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Edifiable

Zone Azone agricole

Zone agricole protégée pour ses terres : hauteur limitée à 9 m au faîtage et 7 m à l'égout pour l'habitat, 15 m au faîtage et 10 m à l'égout pour les bâtiments agricoles, mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel.

  • Zone agricole
Zone A, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativerecul 10 m4 mCOUPEvoie9 m

Les règles de la zone A

  • Usage

    Interdit, sauf les constructions admises sous conditions

    les constructions interdites

    2 cas particuliers
    Sous-sols interdits
    La phrase du règlement

    « Sont interdites : [...] • Les sous-sols ; • Les centrales solaires au sol. »

    Centrales solaires au sol interdites
    La phrase du règlement

    « Sont interdites : [...] • Les centrales solaires au sol. »

    L'article 2 admet les constructions agricoles, le logement des exploitants à proximité immédiate des bâtiments d'exploitation, une extension limitée et des annexes accolées pour les habitations existantes, les unités de méthanisation éloignées des habitations, la transformation et la vente des produits de l'exploitation et les ouvrages de services publics. Dans les secteurs de taille et de capacité limitées, il admet des constructions d'emprise limitée ; celui du chemin des Muids accueille l'aire des gens du voyage, celui de la route d'Haveluy une déchetterie.

    Article A 1 « Les usages, affectations de sols et constructions interdites »

  • Hauteur

    4 m au faîtage

    la hauteur à ne pas dépasser

    5 cas particuliers
    9 m au faîtage, 7 m à l'égoutconstruction à destination d'habitat, mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel ; hors services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « 2. Hauteur maximale des constructions Construction à destination d'habitat La hauteur maximale est fixée à 9 mètres au faîtage et à 7 mètres à l'égout du toit. »

    15 m au faîtage, 10 m à l'égoutconstruction agricole ; hors services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « Construction à destination agricole La hauteur maximale des constructions à usage agricole est fixée à 15 mètres au faîtage et 10 mètres à l'égout du toit. »

    4 m au faîtageinstallations du secteur de taille et de capacité limitées de la route d'Haveluy, hors équipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « Dans le STECAL délimité au plan de zonage sur la commune de Denain route d'Haveluy, la hauteur maximale des installations ne peut excéder 4 mètres au faîtage. »

    Non réglementéeconstructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « CINASPIC Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC. »

    Dépassement de 1,80 m au plussouches de cheminée, aération, locaux techniques d'ascenseur, dispositifs d'énergie renouvelable ou de récupération des eaux pluviales
    La phrase du règlement

    « Un dépassement de la hauteur, d'au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles »

    Les constructions existantes plus hautes peuvent faire l'objet de travaux sans surélévation.

    Article A 8 « Hauteur maximale des constructions »

  • Emprise au sol

    Aucune limite fixée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Précisions du règlement

    L'article 2 limite toutefois en emprise au sol l'extension et les annexes des habitations existantes, ainsi que les constructions des secteurs de taille et de capacité limitées.

    Article A 7 « Emprise au sol des constructions »

  • Recul sur la rue

    25 m de l'axe

    la distance à garder avec la rue

    8 cas particuliers
    Recul de 10 m minimumbâtiments agricoles neufs, sauf recul d'un bâtiment principal voisin ; hors services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « Les constructions neuves devront être implantées : • soit avec un recul minimum de 10 mètres pour les bâtiments agricoles ; »

    Recul de 7 m minimumhabitations neuves, sauf recul d'un bâtiment principal voisin ; hors services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « Les constructions neuves devront être implantées : [...] • soit avec un recul minimum de 7 mètres pour les bâtiments à usage d'habitation ; »

    À l'alignement ou recul de 5 m minimumextensions et annexes accolées de bâtiments existants, sauf recul d'un bâtiment voisin
    La phrase du règlement

    « • soit à l'alignement des voies et emprises publiques ; • soit avec un recul minimum de 5 mètres ; »

    15 m de l'axehors agglomération, routes départementales de deuxième catégorie ; hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « • 15 m par rapport à l'axe des routes de deuxième catégorie, »

    6 m de l'alignementhors agglomération, routes départementales de troisième et quatrième catégorie ; hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « • 6 m par rapport à l'alignement pour les routes de troisième et quatrième catégorie. »

    15 m de l'axetoutes constructions, le long des routes départementales
    La phrase du règlement

    « Implantation par rapport à certains axes routiers Pour toutes constructions, il est imposé un recul minimum de : • 15 mètres par rapport à l'axe des routes départementales ; »

    25 m de l'axetoutes constructions, le long des RD955, RD645 et RD40
    La phrase du règlement

    « Implantation par rapport à certains axes routiers Pour toutes constructions, il est imposé un recul minimum de : [...] • 25 mètres par rapport à l'axe des RD955, RD645, RD40. »

    Règles générales non applicablesconstructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « Les dispositions générales de l'article A-4 ne s'appliquent pas aux CINASPIC (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif). »

    L'article porte deux séries de reculs le long des routes départementales (par catégorie de route hors agglomération, puis pour toutes constructions) ; les deux sont servies telles qu'écrites. Une implantation en continuité des constructions voisines peut être exigée.

    Article A 4 « Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques »

  • Limites

    En retrait, au moins la moitié de la hauteur, jamais moins de 4 m

    la distance à garder avec les voisins

    7 cas particuliers
    Sur une ou les deux limites latérales possibleextensions et annexes accolées de constructions existantes
    La phrase du règlement

    « Les extensions et annexes accolées de constructions existantes à compter de la date d'approbation du PLUi peuvent s'implanter sur une ou les deux limites séparatives latérales. »

    En limite si 3,20 m de hauteur au plusannexes de faible volume
    La phrase du règlement

    « L'implantation des annexes de faible volume est autorisée en limite séparative si la hauteur de celle-ci ne dépasse pas 3,20 m. »

    Recul de 5 m minimum des bergesautres cours d'eau et fossés
    La phrase du règlement

    « ... à l'implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés Les constructions doivent être implantées avec un recul d'au moins 5 mètres par rapport aux berges des autres cours d'eau et fossés. »

    Recul de 10 m minimum des bergeséléments hydrauliques protégés du plan de protection du patrimoine, hors éléments majeurs et ceux du parc naturel régional ; hors constructions principales existantes déjà plus proches, leur extension et leur annexe accolée
    La phrase du règlement

    « Les constructions s'implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° »

    Recul de 40 m minimum des bergeséléments hydrauliques majeurs du plan de protection du patrimoine ; hors constructions principales existantes édifiées à moins de 10 m des berges, leur extension et leur annexe accolée
    La phrase du règlement

    « Ce recul est porté 40 mètres pour les éléments hydrauliques majeurs tels que figurés au document graphique n° »

    Recul de 50 m minimum des bergeséléments identifiés par le parc naturel régional Scarpe-Escaut ; hors constructions principales existantes édifiées à moins de 10 m des berges, leur extension et leur annexe accolée
    La phrase du règlement

    « 4.C « Plan de Protection Patrimoine Architectural Urbain et Paysager » et à 50 mètres pour les éléments identifiés par le PNRSE (Parc naturel régional Scarpe-Escaut) tels que figurés au document graphique n° »

    Clôtures à 10 m minimum des bergeséléments hydrauliques protégés
    La phrase du règlement

    « Les clôtures sont édifiées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments protégés tels que figurés au PPPAUP. »

    Dans une séquence bâtie, une implantation sur limite ou en retrait cohérente avec cette séquence peut être imposée.

    Article A 5 « Implantation vis-à-vis des limites séparatives »

  • Stationnement

    Fixé dans l'article ci-dessous

    les places de voiture à prévoir

    Précisions du règlement

    Dans le règlement, l'article 12 de la zone A reproduit mot pour mot le texte de l'article 11 (espaces libres et plantations) et ne fixe aucune règle de stationnement. Les dispositions du Titre 2, communes à toutes les zones, s'appliquent.

    Article A 12 « Obligations de réalisation d’aires de stationnement »

  • Espaces verts

    Bâtiments agricoles entourés de plantations d'arbres et d'arbustes

    1 cas particulier
    Dépôts et stockages masqués par la végétation
    La phrase du règlement

    « Les dépôts et espaces de stockages doivent être masqués par un traitement végétal permettant d'en limiter l'impact visuel depuis les voies et espaces ouverts. »

    Les dispositions du Titre 2, communes à toutes les zones, s'ajoutent à celles-ci.

    Article A 11 « Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone A, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 168 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les usages, affectations de sols et constructions interdites

Le même sujet dans les 12 zones

Sont interdites :

  • Toutes les constructions et installations autres que celles admises ci-après à l’article A-2 ;
  • Les sous-sols ;
  • Les centrales solaires au sol.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Les types d’activités et les constructions admises sous conditions

Le même sujet dans les 12 zones

Sont autorisés :

  • Les constructions et installations techniques liées à l’exploitation agricole ;
  • Les constructions à usage d’habitation sous réserve que ces constructions soient exclusivement destinées aux logements de personnes dont la présence permanente est nécessaire et qu'elles soient implantées à proximité immédiate des bâtiments d'exploitations, et dans tous les cas, à une distance maximale de 100 mètres par rapport au bâtiment d'exploitation ;
  • L’ouverture et l’exploitation de carrière lorsqu’elle est liée à l’activité agricole ;
  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

(CINASPIC) liées à la voirie, à la téléphonie, aux cheminements piétons, cyclistes, équestres…, aux réseaux d’approvisionnement et de distribution d’eau, d’énergie, de téléphonie et de communications numériques, à la gestion des eaux pluviales et usées, ainsi que la prévention des risques, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

  • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard ;
  • Les affouillements et les exhaussements du sol indispensables pour la réalisation des types d’occupation admis ainsi que ceux nécessaires aux travaux d'aménagements hydrauliques liés à la gestion des eaux ruissellements et à la prévention des risques d’inondation, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • L’extension des constructions à usage d’habitation existantes à l’approbation du PLUi, dans les limites de 40 m² d’emprise au sol sous réserve qu’il n’en résulte pas une augmentation du nombre de logement et qu’elles ne compromettent pas la vocation de la zone ;
  • Les annexes des constructions à usage d’habitation existantes à l’approbation du PLUi, dans la limite de 20 m² d’emprise au sol cumulée, sous réserve qu’elles soient accolées aux habitations existantes et que la hauteur ne dépasse pas la hauteur d'égout du mur auquel l'annexe est accolée, dans la limite de 3,2 m ;
  • La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié et sous réserve qu’aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose autrement ;
  • Les unités de méthanisation à condition qu'elles soient implantées à une distance de 100 mètres au minimum par rapport aux constructions à destination d’habitation ;
  • Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement, à la commercialisation et à la restauration des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles seront implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Secteur de taille et de capacite d’accueil limitees

Dans les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL), la construction ou l’extension d’une construction existante à destination des activités admises dans les limites de 40 m² d’emprise au sol, sauf si une emprise différente est autorisée à l’article A-7.

Dans le STECAL délimité au plan de zonage sur la commune de Denain chemin des Muids, sont également admis les ouvrages et installations destinés à l’aire d’accueil des gens du voyage.

Dans le STECAL délimité au plan de zonage sur la commune de Denain route d’Haveluy, sont également admis les ouvrages et installations nécessaires à l’activité de déchetterie.

Article A 3Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixite sociale et fonctionnelle

Le même sujet dans les 12 zones

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

Environnementale et paysagere

2.1 Volumétrie et implantation des constructions

Article A 4Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises publiques

Le même sujet dans les 12 zones

Les constructions neuves devront être implantées :

  • soit avec un recul minimum de 10 mètres pour les bâtiments agricoles ;
  • soit avec un recul minimum de 7 mètres pour les bâtiments à usage d'habitation ;
  • soit en respectant le recul de l’un des bâtiments principaux voisins.

Concernant l'implantation des nouvelles constructions hors agglomération, il est nécessaire de préserver une marge de recul le long des Routes Départementales de :

  • 25 m par rapport à l'axe des routes de première catégorie et le réseau national transféré (catégorie 0),
  • 15 m par rapport à l'axe des routes de deuxième catégorie,
  • 6 m par rapport à l'alignement pour les routes de troisième et quatrième catégorie.

Cette règle doit néanmoins pouvoir s'adapter, notamment pour des extensions à l'alignement de fait ou pour des constructions à l'alignement dans des dents creuses.

Dispositions particulières

Lorsque la construction à édifier s’implante en limite d’une construction principale existante à l’approbation du PLUi ou entre deux constructions principales existantes à l’approbation du PLUi, il pourra être exigé une implantation en continuité de l’un ou l’autre des bâtiments ou avec un retrait moyen calculé à partir du retrait le plus important.

Les extensions et annexes accolées de bâtiments existants à compter de la date d’approbation du PLUi devront être implantées :

  • soit à l'alignement des voies et emprises publiques ;
  • soit avec un recul minimum de 5 mètres ;
  • soit en respectant le recul de l’un des bâtiments principaux voisins.

Les dispositions générales de l’article A-4 ne s’appliquent pas aux CINASPIC (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif).

Implantation par rapport à certains axes routiers

Pour toutes constructions, il est imposé un recul minimum de :

  • 15 mètres par rapport à l'axe des routes départementales ;
  • 25 mètres par rapport à l'axe des RD955, RD645, RD40.

Article A 5Implantation vis-à-vis des limites séparatives

Le même sujet dans les 12 zones

Dispositions générales

Les constructions s’implantent en retrait des limites séparatives.

Le retrait sera égal à la distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle. Il doit être au moins égal à la moitié de sa hauteur et jamais être inférieur à 4 mètres.

Dispositions particulières

Dans un souci d'intégration à l'existant, lorsqu’une construction intègre une séquence bâtie, l'autorité compétente pourra imposer une implantation soit sur une ou deux limites séparatives latérales, soit en retrait en cohérence avec cette séquence bâtie.

Les extensions et annexes accolées de constructions existantes à compter de la date d’approbation du

PLUi peuvent s’implanter sur une ou les deux limites séparatives latérales.

L’implantation des annexes de faible volume est autorisée en limite séparative si la hauteur de celle-ci ne dépasse pas 3,20 m.

L’implantation des murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de la construction reconnus indispensables est autorisées en limite séparative dans la limite de 1,50m de hauteur.

Dispositions spécifiques à l’implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés

Les constructions doivent être implantées avec un recul d'au moins 5 mètres par rapport aux berges des autres cours d'eau et fossés.

Les constructions s’implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection

Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ». Ce recul est porté 40 mètres pour les éléments hydrauliques majeurs tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection Patrimoine

Architectural Urbain et Paysager » et à 50 mètres pour les éléments identifiés par le PNRSE (Parc naturel régional Scarpe-Escaut) tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection

Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ».

Cette règle ne s’applique pas aux constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi et qui sont édifiées avec un recul inférieur à 10 mètres, ni à leur extension et annexe accolée.

Les clôtures sont édifiées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments protégés tels que figurés au PPPAUP.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 12 zones

Entre deux constructions non contiguës doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.

Elle peut être ramenée à 2 mètres lorsque l’une des deux constructions est de hauteur inférieure ou égale à 3 mètres.

Article A 8Hauteur maximale des constructions

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1. Détermination de la hauteur maximale

La hauteur maximale des constructions est mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel (avant aménagement et sous l’assise de la construction) à l’égout du toit et au faîtage en cas de toiture à pente.

L‘égout du toit correspond à la ligne basse d’un versant (pan) de la toiture ou à celle de l’acrotère en cas de toiture-terrasse.

Un dépassement de la hauteur, d’au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles – souche de cheminées, colonne d’aération, locaux techniques d’ascenseurs, toute structures ou dispositifs de faibles emprises nécessaires à l’occupation et aux usages de la construction, à la production d’énergie renouvelable, ou encore à la récupération et réutilisation des eaux pluviales.

2. Hauteur maximale des constructions

Construction à destination d’habitat

La hauteur maximale est fixée à 9 mètres au faîtage et à 7 mètres à l’égout du toit.

Construction à destination agricole

La hauteur maximale des constructions à usage agricole est fixée à 15 mètres au faîtage et 10 mètres à l’égout du toit.

3. Dispositions particulières

Constructions existantes d’une hauteur supérieure à celle admise

Les normes de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions existantes à la date d’approbation du

PLUi qui présente une hauteur supérieure à celle admise, sous réserve que les travaux projetés ne viennent pas aggraver la non-conformité à la norme (pas de surélévation).

CINASPIC

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC.

STECAL

Dans le STECAL délimité au plan de zonage sur la commune de Denain chemin des Muids, la hauteur maximale des installations ne peut excéder 4 mètres au faîtage.

Dans le STECAL délimité au plan de zonage sur la commune de Denain route d’Haveluy, la hauteur maximale des installations ne peut excéder 4 mètres au faîtage.

Ces dispositions règlementaires ne s’appliquent pas aux constructions et installations liées aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article A 9Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

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I. Aspect extérieur des constructions

L’ensemble de la construction devra présenter une unité d’aspect (matériaux, finitions, couleurs) et rechercher la bonne intégration dans son environnement par :

  • La dimension et la composition des volumes ;
  • L’aspect et la mise en œuvre des matériaux ;
  • Le rythme et la proportion des ouvertures.

Toutes les façades de la construction principale seront traitées avec le même soin.

Les extensions, ainsi que les bâtiments annexes attenant ou non à la construction principale, devront être traités en harmonie avec celle-ci avec un souci de cohérence de l’ensemble bâti ainsi constitué.

En cas de construction mitoyenne, le projet devra s'inscrire en harmonie avec les façades voisines en respectant notamment certains principes d’édification (hiérarchie des niveaux des bâtiments et des baies).

Les teintes doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage ; les couleurs vives sont proscrites.

Les aires de stockage, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective ainsi que les installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placés en des lieux où ils ne sont pas visibles des voies ouvertes à la circulation. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle.

Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, tubage, etc.) devront être dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis les voies ouvertes à la circulation et les emprises publiques.

2) Dispositions particulières

Dispositions relatives aux matériaux et revêtements extérieurs des façades

Sont interdits :

  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (parpaings, briques creuses, etc.) ;
  • Les pastiches d'architecture étrangère à la région ;
  • L’utilisation de matériaux dégradés ;
  • Les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, etc.

Les couleurs vives sont proscrites.

La façade des constructions présentera au maximum 3 aspects de matériaux distincts. Cette disposition ne s’applique pas aux CINASPIC.

La brique apparente ne doit pas être peinte ou enduite. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions existantes et leurs extensions et annexes accolées présentant ces traitements de façades à la date de l’approbation du PLUi. Elle ne s’applique pas aux nouvelles constructions qui s’intègrent dans une séquence bâtie présentant ces aspects.

D’une manière générale, lorsqu’une construction intègre une séquence déjà bâtie, il pourra être exigé que le traitement des façades de la construction s’harmonise avec l’aspect et les teintes des constructions voisines, afin de préserver la cohérence de l’ensemble bâti, ainsi constitué.

Pour les bâtiments à destination d’habitat, les façades présenteront :

  • Soit un aspect brique dans la gamme des rouges ;
  • Soit un aspect bois ;
  • Soit un aspect enduit dans les tons beiges en harmonie avec les constructions environnantes.

Les bâtiments agricoles devront être de teinte foncée et mate et peuvent présenter l'aspect du bois.

Dispositions relatives aux toitures

A. Dispositions générales

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

  • Toitures terrasses et monopentes

La toiture-terrasse et monopente est autorisée pour les extensions et annexes.

  • Pente des toitures (monopentes ou à versants)

La pente des toitures monopentes ou à versants sera au minimum de 30° pour les constructions principales à usage d’habitation.

  • Aspect des toitures

Les toitures seront de teinte rouge orangé, grise ardoise, grise anthracite, bleue ardoise, brune ou noire de type tuile ou ardoise pour les constructions principales à usage d’habitation.

Toutefois, en cas de rénovation ou de remplacement d’une toiture existante, il sera admis de conserver le même type de matériau que la toiture initiale.

Les toitures en bac acier imitation tuile sont autorisées pour les constructions principales sous réserve de non-visibilité depuis le domaine public ou en cas d’impossibilité technique dûment justifiée d’apposer des tuiles en raison de la pente de la toiture.

Ces dispositions pourront être adaptées pour l'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou pour l'utilisation de matériaux verriers.

B. Dispositions particulières

Dispositions relatives aux bâtiments agricoles

Les toitures doivent comporter au minimum une pente.

Les revêtements ondulés en couverture sont interdits. Sont admis, les revêtements nervurés type bac acier.

Dispositions relatives aux édifices et aux ensembles bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du

Code de l’urbanisme.

Un édifice ou un ensemble bâti peut être identifié comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Les éléments à protéger sont indiqués dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2).

II. Clôtures

Les clôtures doivent être constituées :

  • Soit d'un dispositif à claire-voie de 2,50 mètres de hauteur maximum doublé ou non d'une haie d'essences locales.
  • Soit d'une haie d'essences locales.

La reconstruction, l'extension ou la réfection de murets existants à la date d’approbation du PLUi sont autorisés en respectant l’aspect des matériaux d’origine.

Les murs d’intimité sont autorisés. Ils présenteront un aspect similaire (teinte) à celui du bâtiment principal ou avec une haie végétale constituée d’essences locales. Ils ne pourront pas excéder 2 mètres de hauteur et 6 mètres de longueur à compter de la façade arrière de la construction soit dans le prolongement de cette façade, soit en limite séparative.

Que ce soit pour les murets ou les murs d’intimité, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit, comme par exemple la brique creuse ou le parpaing, est interdit.

Les portails ou portillons seront de conception simple et traités en harmonie, en termes de hauteur notamment, avec les murs de clôture.

Dispositions particulières

Lorsqu’une clôture est identifiée comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, tel qu’indiqué dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2), les travaux sur la clôture protégée doivent la restituer à l’identique. Le respect et l’utilisation des matériaux d’origine est obligatoire.

La hauteur des clôtures des équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés n’est pas limitée.

Article A 10Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale

Le même sujet dans les 12 zones

Il n’est pas fixé de règle.

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Article A 11Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions

Le même sujet dans les 12 zones

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ».

Les espaces libres autour des constructions doivent faire l'objet d’un traitement paysager.

Les bâtiments agricoles devront notamment être entourés de plantations d'arbres et d'arbustes, en nombre suffisant de façon à intégrer la construction dans le paysage.

La plantation consiste à mettre en place des bandes boisées ou des haies qui mélangent arbres et arbustes, des bosquets ou des vergers qui atténueront et structureront les volumes importants des bâtiments agricoles et développeront la biodiversité.

Les dépôts et espaces de stockages doivent être masqués par un traitement végétal permettant d’en limiter l’impact visuel depuis les voies et espaces ouverts.

Les essences végétales locales détaillées en annexe du règlement sont recommandées.

2.4 Stationnement

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement

Le même sujet dans les 12 zones

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ».

Les espaces libres autour des constructions doivent faire l'objet d’un traitement paysager.

Les bâtiments agricoles devront notamment être entourés de plantations d'arbres et d'arbustes, en nombre suffisant de façon à intégrer la construction dans le paysage.

La plantation consiste à mettre en place des bandes boisées ou des haies qui mélangent arbres et arbustes, des bosquets ou des vergers qui atténueront et structureront les volumes importants des bâtiments agricoles et développeront la biodiversité.

Les dépôts et espaces de stockages doivent être masqués par un traitement végétal permettant d’en limiter l’impact visuel depuis les voies et espaces ouverts.

Les essences végétales locales détaillées en annexe du règlement sont recommandées.

Section 3 - dispositions relatives aux equipements et reseaux

Article A 14Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 12 zones

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

Titre 8. dispositions applicables aux

Zones naturelles zones n

Les zones naturelles et forestières sont dites « zone N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs du territoire, équipés ou non, à protéger en raison :

  • Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
  • Soit de l’existence d’une exploitation forestière ;
  • Soit de leur caractère d’espaces naturels ;
  • Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
  • Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.

On distingue 2 zones naturelles :

  • La zone N qui correspond aux espaces naturels pour lesquels les enjeux sont la préservation et la mise en valeur des sites, milieux et paysages.
  • La zone NS destinée à accueillir des équipements légers à usage sportif, socio-éducatif, récréatif, dans un environnement à dominante naturel et paysager.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Plan local d’urbanisme intercommunal

Règlement du Plan de Secteur

Règlementaire n°8

Concernant la commune de Denain.

Pièce n° 4-A

Revision allegee n°3 approuvee le 15/12/2025

Section 2 - caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les 11 autres zones de Denain

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Denain, approuvé le 15/12/2025, 14 articles pour la zone A.

Texte reproduit du règlement publié par la collectivité sur geo.agglo-porteduhainaut.fr. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.