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Zone UECzone d'activités commerciales et de services

Zone d'activités de commerce et de services : recul de 10 m au moins des voies, retrait de 5 m au moins des limites séparatives, et hauteur maximale de 15 m à l'égout et au faîtage.

  • Zone urbaine
Zone UEC, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativerecul 10 m5 mCOUPEvoie15 m

Les règles de la zone UEC

  • Usage

    Exploitations agricoles ou forestières interdites

    les constructions interdites

    10 cas particuliers
    Industrie interdite
    La phrase du règlement

    « Sont interdits : [...] • Les constructions à destination d'industrie ; »

    Artisanat interdit, sauf celui admis sous conditions
    La phrase du règlement

    « Sont interdits : [...] • Les constructions à destination d'artisanat, à l'exception de celles admises à l'article UEc-2 ; »

    Entrepôts interdits, sauf ceux connexes aux activités commerciales ou de service
    La phrase du règlement

    « Sont interdits : [...] • Les entrepôts, à l'exception de ceux admis à l'article UEc-2 ; »

    Logement et hébergement interdits, sauf logement de gardiennage admis sous conditions
    La phrase du règlement

    « Sont interdits : [...] • Les constructions de logement ou d'hébergement à l'exception de celles admises à l'article UEc-2 ; »

    Bureaux interdits, sauf ceux admis sous conditions
    La phrase du règlement

    « Sont interdits : [...] • Les bureaux, à l'exception de ceux admis à l'article UEc-2 ; »

    Équipements sportifs interdits
    La phrase du règlement

    « Sont interdits : [...] • Les constructions et installations d'équipements sportifs ; »

    Centres de congrès et d'exposition interdits
    La phrase du règlement

    « Sont interdits : [...] • Les centres de congrès et d'exposition ; »

    Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif interdites, sauf celles liées aux voies et réseaux
    La phrase du règlement

    « Sont interdits : [...] • Les Constructions et Installations de Service Public ou d'Intérêt Collectif (CINASPIC), à l'exception de celles admises à l'article UEc-2 ; »

    Terrains de camping et de caravaning interdits
    La phrase du règlement

    « Sont interdits : [...] • La création de terrains de campings et caravaning ; »

    Carrières interdites
    La phrase du règlement

    « Sont interdits : [...] • L'ouverture et l'exploitation de carrière ; »

    Sont admis sous conditions l'artisanat compatible avec la vocation commerciale et sans risque ni nuisance, les bureaux et entrepôts connexes à une activité commerciale ou de service, le logement de gardiennage intégré au bâtiment commercial et de surface limitée, les équipements publics liés aux voies et réseaux, et les dépôts liés aux activités, sur aires étanches et masqués.

    Article UEC 1 « Les usages, affectations de sols et constructions interdites »

  • Hauteur

    15 m à l'égout et au faîtage

    hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

    la hauteur à ne pas dépasser

    3 cas particuliers
    Dépassement de 1,80 m au pluséléments techniques (cheminées, locaux d'ascenseur, production d'énergie renouvelable)
    La phrase du règlement

    « Un dépassement de la hauteur, d'au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles »

    Travaux admis sans surélévationconstructions existantes dépassant déjà la hauteur admise
    La phrase du règlement

    « 3. Dispositions particulières Constructions existantes d'une hauteur supérieure à celle admise Les normes de hauteur ne s'appliquent pas aux constructions existantes à la date d'approbation du PLUi présentant une hauteur supérieure à celle admise, sous réserve que les travaux projetés ne viennent pas aggraver la non-conformité à la norme (pas de surélévation). »

    Non réglementéeconstructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « CINASPIC Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC. »

    L'article mesure la hauteur à l'égout du toit (l'acrotère d'une toiture-terrasse) et, en cas de toiture à pente, au faîtage : le plafond vaut aux deux points.

    Article UEC 8 « Hauteur maximale des constructions »

  • Emprise au sol

    Aucune limite fixée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article UEC 7 « Emprise au sol des constructions »

  • Recul sur la rue

    Recul minimal de 10 m

    par rapport aux voies et emprises publiques ; hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

    la distance à garder avec la rue

    2 cas particuliers
    Recul minimal de 20 m depuis l'axele long des autoroutes ; hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « Ce recul est de minimum : • 20 mètres par rapport à l'axe de la voie des autoroutes ; »

    Recul minimal de 15 m depuis l'axele long des routes départementales ; hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « Ce recul est de minimum : [...] • 15 mètres par rapport à l'axe de la voie des routes départementales. »

    Article UEC 4 « Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises »

  • Limites

    Retrait au moins égal à la moitié de la hauteur à l'égout (L = H/2)

    la distance à garder avec les voisins

    3 cas particuliers
    Retrait minimal de 5 mhors activités aux constructions jointives et extension d'une construction déjà en limite
    La phrase du règlement

    « Dispositions générales Les constructions s'implanteront avec un retrait minimum de 5 mètres des limites séparatives. »

    En limite séparative admiseactivités dont les constructions doivent être jointives
    La phrase du règlement

    « • Dans le cas d''un fonctionnement de plusieurs activités dont les constructions doivent être jointives, l'implantation en limite séparative est admise qu'ils soient sur une ou plusieurs unités foncières. »

    Recul minimal de 10 mpar rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés, hors constructions principales existantes plus proches et leurs extensions
    La phrase du règlement

    « Dispositions spécifiques à l'implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés Les constructions s'implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° »

    Article UEC 5 « Implantation vis-à-vis des limites séparatives »

  • Stationnement

    2 places minimum à partir de 150 m² de surface de plancher

    bureaux

    les places de voiture à prévoir

    5 cas particuliers
    25 m² par véhicule, accès comprissurface à compter par place
    La phrase du règlement

    « La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m², y compris les accès. »

    Poids lourds à l'arrière du bâtiment principal, jamais à l'avant
    La phrase du règlement

    « Dans tous les cas, le stationnement des poids lourds doit se trouver à l'arrière du bâtiment principal. »

    1 place vélo pour 10 emplois au minimumbureaux
    La phrase du règlement

    « Normes de stationnement pour les vélos Constructions à destination de bureaux Il est exigé au minimum une place pour 10 emplois. »

    Local vélos d'au moins 0,5 % de la surface de plancher totalebureaux
    La phrase du règlement

    « La surface sera au minimum de 0,5 % de la surface plancher totale. »

    Garage à vélos clos égal à 0,5 % de la surface de plancher totalecommerces (au-delà de 250 m² de surface de plancher), artisanat et services
    La phrase du règlement

    « Constructions à destination de commerces, d'artisanat, de services Il doit être aménagé en outre un garage à vélo clos d'une superficie égale à 0,5 % de la surface de plancher totale. »

    Les dispositions du Titre 2, communes à toutes les zones, s'ajoutent à celles-ci. Pour le commerce, l'artisanat et les entrepôts, l'article n'exige pas de nombre de places : le stationnement des livraisons et du personnel doit être suffisant sur le terrain.

    Article UEC 12 « Obligations de réalisation d’aires de stationnement »

  • Espaces verts

    Espaces verts : 10 % minimum de la surface du terrain

    le terrain à laisser en pleine terre

    2 cas particuliers
    Un arbre de haute tige par 100 m² ou un arbre pour quatre placesaires de stationnement
    La phrase du règlement

    « Les aires de stationnement devront être plantées à raison d'un arbre de haute tige par 100 m² de surface ou un arbre pour quatre places de stationnement. »

    Buttes paysagères de 5 m de haut au pluspar rapport au terrain naturel avant travaux
    La phrase du règlement

    « Les éventuelles buttes paysagères (merlons) ne pourront excéder une hauteur de 5 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux. »

    Les dispositions du Titre 2, communes à toutes les zones, s'ajoutent à celles-ci.

    Article UEC 11 « Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UEC, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UEC, article par article

Le règlement entier, 168 articles

Article UEC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les usages, affectations de sols et constructions interdites

Le même sujet dans les 12 zones

Sont interdits :

  • Les constructions à destination d’exploitations agricoles ou forestières ;
  • Les constructions à destination d’industrie ;
  • Les constructions à destination d’artisanat, à l’exception de celles admises à l’article UEc-2 ;
  • Les entrepôts, à l’exception de ceux admis à l’article UEc-2 ;
  • Le stationnement isolé ou hors terrain aménagé de caravanes ;
  • La création de terrains de campings et caravaning ;
  • Les constructions de logement ou d’hébergement à l’exception de celles admises à l’article UEc-2 ;
  • Les bureaux, à l’exception de ceux admis à l’article UEc-2 ;
  • Les habitations légères de loisirs visées par le code de l’urbanisme ainsi que les caravanes et mobil-homes à usage d’habitation permanent ou temporaire ;
  • Les parcs d’attraction visés par le code de l’urbanisme ;
  • Les constructions et installations d’équipements sportifs ;
  • Les centres de congrès et d’exposition ;
  • Les Constructions et Installations de Service Public ou d’Intérêt Collectif (CINASPIC), à l’exception de celles admises à l’article UEc-2 ;
  • L’ouverture et l’exploitation de carrière ;
  • Les dépôts de ferrailles, de véhicules usagers, les matériaux de démolition ou de récupération, les gravats et déchets de toute nature sont interdits.

Article UEC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Les types d’activités et les constructions admises sous conditions

Le même sujet dans les 12 zones

Sont admis sous conditions :

  • Les constructions à destination d’activités artisanales, soumis ou non à la législation des

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, sous réserve qu’elles soient compatibles avec la vocation à dominante commerciale de la zone et que toutes les dispositions soient prises de manière qu’il ne subsiste pour le voisinage et les milieux environnants aucun risque important, ni de nuisances qui seraient de nature à rendre inacceptables de tels établissements dans la zone ;

  • Les bureaux et les entrepôts sous réserve de constituer une activité connexe à une activité commerciale ou de service ;
  • Les constructions à destination de bureaux à condition qu’elles constituent un complément accessoire et nécessaire aux activités admises ;
  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

(CINASPIC) liées à la voierie, aux cheminements piétons, cyclistes, équestres…, aux réseaux d’approvisionnement et de distribution d’eau, d’énergie, de téléphonie et de communications numériques, à la gestion des eaux pluviales et usées, ainsi que la prévention des risques, dès lors qu’elles ne viennent pas compromettre l’aménagement futur de la zone ;

  • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard ;
  • Les constructions à destination d’habitation sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
  • D’être destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, l’entretien ou la sécurité des établissements, installations et services implantés dans la zone ;
  • D’être intégrées au bâtiment principal à destination d’activité commerciale ;
  • De ne pas dépasser les 80 m² de surface de plancher.
  • Les affouillements et exhaussements du sol à condition d'être indispensables pour la réalisation des types d'occupation du sol autorisés, ou d'être liés à des travaux hydrauliques ou d'être nécessaires au traitement paysager des espaces verts, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié et sous réserve qu’aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose autrement ;
  • Les aires de stationnements ;
  • Les plans d'eau à usage de tamponnement ;
  • Les dépôts liés au fonctionnement des activités présentes sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
  • De respecter la législation en vigueur les concernant ;
  • D’être réalisés sur des aires spécialisées étanches prévues à cet effet et de respecter les mesures de confinement ;
  • D’être masqués par des clôtures et/ou plantations d’accompagnement les dissimulant des voies publiques et des parcelles voisines.

o

Article UEC 3Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Le même sujet dans les 12 zones

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

Environnementale et paysagere

2.1 Volumétrie et implantation des constructions

Article UEC 4Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises

Le même sujet dans les 12 zones

publiques

Dispositions générales

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux voies ouvertes à la circulation et emprises publiques.

Ce recul est de minimum :

  • 20 mètres par rapport à l’axe de la voie des autoroutes ;
  • 15 mètres par rapport à l‘axe de la voie des routes départementales.

Dispositions particulières

Dans un souci d'intégration à l'existant, l'implantation ne pourra induire de rupture dans la séquence bâtie qu'elle intègre. L'autorité compétente pourra imposer un recul de la construction en cohérence avec la séquence bâtie qu'elle intègre.

Lorsque la construction à édifier s’implante entre un bâtiment implanté à l’alignement et un bâtiment implanté en retrait ou entre deux bâtiments en retrait, il pourra être exigé une implantation en continuité de l’un ou l’autre des bâtiments ou avec un retrait moyen calculé à partir du retrait le plus important.

Lorsqu’une construction existante ne respecte pas les règles imposées dans les dispositions générales de l’article UEc-4, les travaux de réhabilitation de l’immeuble existant, son extension ou la création d’annexe accolée ou encore sa surélévation sont autorisés dans le prolongement de la façade à rue existante.

Les dispositions de l’article UEc-4 ne s’appliquent pas aux CINASPIC (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif).

Article UEC 5Implantation vis-à-vis des limites séparatives

Le même sujet dans les 12 zones

Dispositions générales

Les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 5 mètres des limites séparatives.

Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge de recul est au minimum égale à la moitié de la hauteur à l’égout du toit ou du pignon (L= H/2) distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain qui doit au moins être égale à la moitié de sa hauteur (L=H/2) sans jamais être inférieure à 5 mètres.

Dispositions particulières

  • Dans le cas d'’un fonctionnement de plusieurs activités dont les constructions doivent être jointives, l’implantation en limite séparative est admise qu’ils soient sur une ou plusieurs unités foncières.
  • Dans le cas d’une construction existante implantée en limite séparative à la date d’approbation du PLUi, l’implantation de son extension est admise en limite séparative.

Dispositions spécifiques à l’implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés

Les constructions s’implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° 4.C « Plan de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ».

Cette règle ne s’applique pas aux constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi et qui sont édifiées avec un recul inférieur à 10 mètres, ni à leur extension et annexe accolée.

Article UEC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 12 zones

Entre deux constructions non contiguës doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres.

Article UEC 8Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 12 zones

1. Détermination de la hauteur maximale

La hauteur maximale des constructions est mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel (avant aménagement et sous l’assise de la construction) à l’égout du toit et au faîtage en cas de toiture à pente.

L‘égout du toit correspond à la ligne basse d’un versant (pan) de la toiture ou à celle de l’acrotère en cas de toiture-terrasse.

Un dépassement de la hauteur, d’au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles – souche de cheminées, colonne d’aération, locaux techniques d’ascenseurs, toutes structures ou dispositifs de faibles emprises nécessaires à l’occupation et aux usages de la construction, à la production d’énergie renouvelable, ou encore à la récupération des eaux pluviales.

2. Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale est fixée à 15 mètres.

3. Dispositions particulières

Constructions existantes d’une hauteur supérieure à celle admise

Les normes de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions existantes à la date d’approbation du

PLUi présentant une hauteur supérieure à celle admise, sous réserve que les travaux projetés ne viennent pas aggraver la non-conformité à la norme (pas de surélévation).

CINASPIC

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC.

Ces dispositions règlementaires ne s’appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article UEC 9Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Le même sujet dans les 12 zones

I. Aspect extérieur des constructions

Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme s’appliquent : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

L’ensemble de la construction devra présenter une unité d’aspect (matériaux, finitions, couleurs) et rechercher la bonne intégration dans son environnement par :

  • La dimension et la composition des volumes ;
  • L’aspect et la mise en œuvre des matériaux ;
  • Le rythme et la proportion des ouvertures.

Toutes les façades de la construction principale seront traitées avec le même soin.

Les extensions, ainsi que les bâtiments annexes attenant ou non à la construction principale, devront être traités en harmonie avec celle-ci avec un souci de cohérence de l’ensemble bâti ainsi constitué.

En cas de construction mitoyenne, le projet devra s'inscrire en harmonie avec les façades voisines en respectant notamment certains principes d’édification (hiérarchie des niveaux des bâtiments et des baies).

Les aires de stockage, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective ainsi que les installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placés en des lieux où ils ne sont pas visibles des voies ouvertes à la circulation. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle.

Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, tubage, machinerie d’ascenseur etc.) devront être intégrés dans le volume de la construction et dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis les voies ouvertes à la circulation et les emprises publiques. Les cheminées doivent être traitées avec les matériaux d’aspects et de couleurs en harmonie avec ceux de la construction.

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction doivent faire l’objet d’une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture en termes de coloris notamment.

Les postes électriques doivent présenter une qualité qui permette une bonne intégration visuelle à l’ensemble des constructions environnantes. Ils seront dans la mesure du possible accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci par le choix des matériaux.

2) Dispositions particulières

Dispositions relatives aux matériaux et revêtements extérieurs des façades

Sont interdits :

  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (parpaings, briques creuses, etc.) ;
  • L’utilisation de matériaux dégradés ;
  • Les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois, etc.
  • Les bardages et les couvertures en fibrociment non teintés ou en tôle galvanisée non peinte.

Les bétons pourront rester bruts de décoffrage si le coffrage a fait l'objet d'une étude d'appareillage et si la qualité du matériau qui le constitue correspond à cet emploi.

La façade des constructions présentera au maximum 3 aspects de matériaux distincts. Cette disposition ne s’applique pas aux CINASPIC.

Les teintes doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage. Les couleurs vives ainsi que le blanc ne pourront pas constituer la couleur dominante des bâtiments ; elles ne sont admises que lorsqu’elles sont utilisées ponctuellement, par touche.

Lorsqu’une construction intègre une séquence déjà bâtie, il pourra être exigé que le traitement des façades de la construction s’harmonise avec l’aspect et les teintes des constructions voisines, afin de préserver la cohérence de l’ensemble bâti, ainsi constitué.

Dispositions relatives aux toitures

Les toitures peuvent être à versants, monopentes ou terrasses.

  • Toitures terrasses

Les toitures-terrasses devront intégrer des dispositifs de production d’énergie ou de récupération des eaux pluviales ou être végétalisées. L’obligation de végétalisation ne s’applique pas aux CINASPIC tant que celles-ci ne sont pas concernées par l’article L171-4 du Code de la Construction et de l’Habitation et les textes permettant l’application de l’article susmentionné.

L’obligation ne s’applique pas pour les extensions modérées et les annexes et aux parties de toitures occupées par des dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment.

Dans le cas de toitures occupées par des dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment, elles devront être dissimulées par un acrotère traité dans le même matériau et la même couleur que les façades, courant sur tout le périmètre du bâtiment et les dispositifs installés en recul afin de rendre les installations peu visibles de tout point de l’espace public a toiture-terrasse est admise sur la construction principale sous réserve d’être végétalisée.

  • Toitures monopentes

Les toitures monopentes sont admises sur la construction principale lorsque celles-ci sont un des éléments de la composition architecturale du bâtiment.

  • Pente des toitures monopentes ou à versants

La pente des toitures monopentes ou à versants sera au minimum de 30° pour les constructions principales à usage d’habitation.

  • Les ouvertures en toiture

Les ouvertures seront placées, sauf justification technique ou esthétique, à la fois sur une même ligne verticale (partant du rez-de-chaussée au comble) et sur une même ligne horizontale par niveau si possible dans le prolongement des immeubles voisins et dans des dimensions proches.

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

II. Clôtures

Les clôtures présenteront une unicité d’aspect (formes, matériaux et couleur) en harmonie avec les clôtures voisines et son environnement immédiat. Lorsque la construction est réalisée en retrait de la voie publique, la clôture en front à rue sera obligatoirement installée à l’alignement de la voie.

Les clôtures doivent être constituées :

  • Soit par des haies composées d’essences locales ;
  • Soit par des dispositifs à claire-voie de couleur foncée doublés ou non d’une haie composée d’essences locales.

La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres.

D'autres types de clôtures et une hauteur supérieure peuvent être autorisés pour des raisons de sécurité considérant la nature et les besoins de l’activité présente sur l’unité foncière ou sur les parcelles voisines.

Dispositions particulières

La hauteur des clôtures des équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés n’est pas limitée.

Article UEC 10Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale

Le même sujet dans les 12 zones

Respect de la règlementation thermique en vigueur.

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Article UEC 11Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions

Le même sujet dans les 12 zones

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ».

Les espaces non affectés aux constructions, voiries, accès, aires de stationnement, aires de jeux doivent faire l’objet d’un traitement paysager soigné, composé en lien avec son environnement (traitement des interfaces avec les espaces agricoles, naturels ou bâtis environnants, fonctionnement des cours d‘eau et fossés sur le site, vues depuis l’espace public…).

Les aménagements doivent être conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux.

La superficie réservée aux espaces verts doit être au moins égale à 10 % de la surface du terrain.

Les marges de recul et de retrait par rapport aux voiries et aux limites de zone devront faire l’objet d’un traitement paysager tels qu’espaces verts, rideaux d’arbres de haute tige et buissons.

Les éventuelles buttes paysagères (merlons) ne pourront excéder une hauteur de 5 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux. Elles seront obligatoirement traitées, afin de garantir leur intégration paysagère (plantation arbustive, tapissante, …).

Les aires de stationnement devront être plantées à raison d’un arbre de haute tige par 100 m² de surface ou un arbre pour quatre places de stationnement. Les plantations peuvent être réparties sur la périphérie de l’aire de stationnement.

Les dépôts, les citernes de gaz liquéfié ou à mazout et installations similaires, les aires de stockage extérieures doivent être masqués par des écrans de verdure.

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

En cas de réalisation de bassins de rétention, ceux-ci devront être paysagés à l’aide d’espèces végétales locales et plantes aquatiques adaptées.

Les essences plantées seront choisies parmi les essences locales détaillées en annexe du présent règlement.

Dispositions particulières concernant les fossés et courants

Lorsque les fossés et les courants existants pourront être conservés, leur végétation sera préservée (y compris la végétation herbacée).

Lorsque les fossés et les courants devront être déviés, ces derniers seront obligatoirement plantés selon le principe suivant : une rangée d’arbres sur une rive, des plantes aquatiques de chaque côté. Le reliquat de la zone concernée sera enherbé.

2.4 Stationnement

Article UEC 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement

Le même sujet dans les 12 zones

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Stationnement » stipulées au Titre 2

« Dispositions applicables à toutes les zones ».

Normes de stationnement pour les véhicules motorisés

Lorsqu’un bâtiment comporte plusieurs destinations ou sous-destinations, les dispositions relatives aux obligations de stationnement des véhicules et vélos s’appliquent en tenant compte de la surface de plancher dédiée à chaque destination ou sous-destination.

La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m², y compris les accès.

Constructions à destination de bureaux

Il est exigé un minimum de deux places à partir de 150 m² de surface de plancher liées à l’activité.

Constructions à destination de commerce, d’artisanat, d’industrie, de restauration, d’hébergement hôtelier et touristique, d’entrepôt et d’équipements d’intérêt collectif et service public

Les espaces réservés au stationnement hors du domaine public doivent être suffisants pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison et de service, ainsi que des véhicules du personnel.

Dans tous les cas, le stationnement des poids lourds doit se trouver à l'arrière du bâtiment principal.

Toutefois, si la justification en est apportée par le demandeur, le stationnement des poids lourds pourra être organisé latéralement au bâtiment principal mais en aucun cas en avant de celui-ci.

Normes de stationnement pour les vélos

Constructions à destination de bureaux

Il est exigé au minimum une place pour 10 emplois.

La surface sera au minimum de 0,5 % de la surface plancher totale.

Constructions à destination de commerces, d’artisanat, de services

Il doit être aménagé en outre un garage à vélo clos d’une superficie égale à 0,5 % de la surface de plancher totale. Pour les locaux destinés au commerce, cette obligation ne s’impose que lorsque la surface de plancher excède 250 m2.

Les équipements d’intérêts collectifs et services publics intègreront un espace de stationnement vélo clos et couvert d’une surface suffisante.

CINASPIC

Pour toutes opérations de construction de CINASPIC, il sera exigé la création d’un espace de stationnement vélo clos et couvert. La dimension de cet espace sera estimée au regard de la nature de l’équipement, de son fonctionnement et de sa situation géographique.

Section 3 - dispositions relatives aux equipements et reseaux

Article UEC 13Desserte par les voies publiques ou privées

Le même sujet dans les 12 zones

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

Dispositions particulières concernant les accès

Les accès doivent être aménagés de telle manière que les véhicules automobiles et notamment les véhicules lourds puissent entrer et sortir des établissements industriels sans avoir à effectuer des manœuvres dangereuses, de manière à ne pas perturber la circulation sur la voie.

Les accès doivent être organisés de façon à permettre l’entrée et la sortie des véhicules lourds sans que ceux-ci soient obligés de manœuvrer sur la voirie externe et assurer une visibilité suffisante (courbe de voie, etc....).

Article UEC 14Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 12 zones

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

Titre 5. dispositions applicables aux

Zones urbaines specifiques zones u specifiques

Caractère des zones U spécifiques :

Il s’agit de zones dont les destinations sont limitées à certains usages et activités.

Il s’agit des zones suivantes :

  • La zone UJ recouvre des espaces naturels artificialisés, tels les jardins d’agrément situés à l’arrière des constructions, les jardins familiaux ou encore les espaces libres de construction à préserver au sein de cœurs d’ilots.
  • La zone US est destinée à accueillir des équipements et installations destinés principalement aux activités sportives et récréatives comprenant des constructions en superstructure (stade, salle de sports, etc.).

UJ

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Plan local d’urbanisme intercommunal

Règlement du Plan de Secteur

Règlementaire n°8

Concernant la commune de Denain.

Pièce n° 4-A

Revision allegee n°3 approuvee le 15/12/2025

Section 2 - caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les 11 autres zones de Denain

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Denain, approuvé le 15/12/2025, 14 articles pour la zone UEC.

Texte reproduit du règlement publié par la collectivité sur geo.agglo-porteduhainaut.fr. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.