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Edifiable

Zone AU1zone à urbaniser mixte à court ou moyen terme

Zone à urbaniser mixte, surtout d'habitat, encadrée par une orientation d'aménagement : hauteur limitée à 15 m au faîtage mesurée au sol naturel, et 25 logements à l'hectare au moins sur les terrains de 1000 m² ou plus.

  • Zone à urbaniser
Zone AU1, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparative3 mCOUPEvoie15 m

Les règles de la zone AU1

  • Usage

    Industrie interdite

    les constructions interdites

    5 cas particuliers
    Entrepôts interdits
    La phrase du règlement

    « Sont interdits : [...] • Les entrepôts ; • Le stationnement isolé ou hors terrain aménagé de caravanes ; »

    Nouvelles exploitations agricoles et forestières interdites
    La phrase du règlement

    « Sont interdits : • Les nouvelles exploitations agricoles et forestières ; »

    Campings et caravanings interdits
    La phrase du règlement

    « Sont interdits : [...] • La création de terrains de campings et caravaning, y compris pour le camping à la ferme ; »

    Carrières interdites
    La phrase du règlement

    « Sont interdits : [...] • L'ouverture et l'exploitation de toute carrière ; »

    Dépôts de matériaux, de véhicules hors d'usage ou de déchets interdits
    La phrase du règlement

    « Sont interdits : [...] • Les dépôts de matériaux, de véhicules hors d'usage ou de déchets de toute nature ; »

    Le caractère de la zone la rattache au règlement de la zone UB ajusté par l'orientation d'aménagement. L'article 2 admet sous conditions les activités sans risques ni nuisances pour le voisinage, les abris de jardin complétant une habitation, les groupes de garages n'ayant qu'une sortie sur la voie et la reconstruction après sinistre.

    Article AU1 1 « Les usages, affectations de sols et constructions interdites »

  • Hauteur

    15 m au faîtage

    construction nouvelle, mesurée au sol naturel avant aménagement ; hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

    la hauteur à ne pas dépasser

    3 cas particuliers
    Hauteur d'une construction voisine (la plus basse ou la plus élevée)constructions principales le long des voies existantes
    La phrase du règlement

    « ... l'accompagnement des voies existantes devra respecter la hauteur de la construction voisine (la plus basse ou la plus élevée) sauf si celle-ci résulte d'une surélévation, altérant l'ordonnance générale de la rue. »

    Seuil rehaussé de 0,20 m minimum à 0,60 m maximumpar rapport à l'axe de la voirie ; hors garage enterré ou semi-enterré et extension
    La phrase du règlement

    « 1. Hauteur absolue Niveau de seuil : [...] devra être rehaussé de 0,20 mètre minimum par rapport au niveau moyen de l'axe de la voirie sans excéder 0,60 mètre : • Sauf en cas de garage enterré ou semi-enterré où il peut être porté à 0,90 mètre ; • Sauf en cas d'extension, hors zone d'aléa inondation où il peut être au moins égal à celui de la construction principale. »

    Non réglementéeconstructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « CINASPIC Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC. »

    Les constructions existantes plus hautes peuvent faire l'objet de travaux sans surélévation. En construction mitoyenne, le projet respecte la hauteur des constructions voisines.

    Article AU1 8 « Hauteur maximale des constructions »

  • Emprise au sol

    25 logements à l'hectare au minimum

    logements sur une unité foncière de 1000 m² ou plus

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Précisions du règlement

    L'article ne fixe pas d'emprise au sol maximale : il impose une densité minimale de logements. Le caractère de la zone renvoie en outre aux objectifs de densité du SCoT pour les grandes opérations.

    Article AU1 7 « Emprise au sol des constructions »

  • Recul sur la rue

    10 m minimum des emprises ferroviaires

    la distance à garder avec la rue

    5 cas particuliers
    À l'alignement ou à la ligne de recul qui s'y substitueau choix, toutes constructions
    La phrase du règlement

    « 1. Implantation des constructions en bordure de voie Les constructions doivent être implantées : • Soit en limite d'emprise de la voie publique ou privée ou à la ligne de recul qui s'y substitue (arrêté d'alignement) ; »

    Recul de 5 m minimum à 15 m maximumau choix, façade des constructions principales à usage d'habitation
    La phrase du règlement

    « • Soit avec un recul de tout ou partie de la façade des constructions principales à usage d'habitation de 5 mètres minimum à 15 mètres maximum par rapport à la limite d'emprise de la voie publique ou privée ou par rapport à la ligne de recul qui s'y substitue. »

    Recul ramené à 3 m minimumhabitation avec pignon à rue
    La phrase du règlement

    « En cas de pignon à rue, le recul minimal peut être ramené à trois mètres ; »

    Recul de 5 m minimumau choix, autres destinations autorisées
    La phrase du règlement

    « • Soit avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à la limite d'emprise de la voie publique ou privée ou par rapport à la ligne de recul qui s'y substitue pour les autres destinations autorisées dans les secteurs ; »

    À l'alignement d'une construction voisineau choix, en cas de dent creuse
    La phrase du règlement

    « • Soit, en cas de “dent creuse”, à l'alignement de l'une des deux constructions voisines non frappées d'alignement. »

    L'article écarte ses dispositions pour les extensions et annexes (hors bande de recul), les reconstructions après sinistre, les bâtiments et équipements publics et les ouvrages de réseaux, sans dire si l'exception vaut aussi pour l'implantation en bordure de voie. Les saillies sur le domaine public sont limitées en épaisseur selon la hauteur et la largeur de la voie.

    Article AU1 4 « Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises »

  • Limites

    Sur une limite latérale ou en retrait

    dans une bande comptée à partir de l'alignement

    la distance à garder avec les voisins

    6 cas particuliers
    En retraitau-delà de la bande comptée à partir de l'alignement, sauf adossement, constructions simultanées ou construction basse
    La phrase du règlement

    « Au-delà de la bande de 20 mètres comptée à partir de l'alignement, les constructions s'implantent en retrait des limites séparatives. »

    Au moins la moitié de la hauteur, jamais moins de 3 men cas de retrait
    La phrase du règlement

    « En cas d'implantation en retrait, [...] des limites séparatives du terrain doit au moins être égale à la moitié de sa hauteur (L=H/2) et jamais être inférieure à 3 mètres. »

    Sur limite si 3,20 m de hauteur au plusau-delà de la bande comptée à partir de l'alignement, avec une tolérance pour pignons, cheminées et saillies
    La phrase du règlement

    « • Soit lorsque la hauteur des constructions n'excède pas 3,20 mètres avec une tolérance de 1,50 mètre pour murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de la construction reconnus indispensables. »

    1 m minimum des limitesconstructions légères (abri de jardin, abri à bûches) de 20 m² et 2,50 m de hauteur au plus
    La phrase du règlement

    « L'implantation des constructions légères (de type abris de jardins, abris à bûches) à 1 mètre minimum des limites séparatives est autorisée dès lors que celui-ci n'excède pas 20 m² et 2,50 mètres de hauteur. »

    Non réglementéconstructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « Ces dispositions ne s'appliquent pas aux CINASPIC, il n'est pas fixé de règles relatives à l'implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics et d'intérêts collectif, CINASPIC. »

    Recul de 10 m minimum des bergesle long des éléments hydrauliques protégés du plan de protection du patrimoine, hors constructions principales existantes déjà plus proches, leur extension et leur annexe accolée
    La phrase du règlement

    « Dispositions spécifiques à l'implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés Les constructions s'implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° »

    Article AU1 5 « Implantation vis-à-vis des limites séparatives »

  • Stationnement

    1 place pour 70 m² de surface de plancher, 1 par logement au minimum

    habitation

    les places de voiture à prévoir

    5 cas particuliers
    1 place pour 70 m² de surface de plancherensembles de logements pour personnes âgées, pour les 30 premiers logements ou chambres
    La phrase du règlement

    « Pour les ensembles de logements pour personnes âgées : il doit être aménagé au moins une place par 70 m² de surface de plancher hors-œuvre nette pour les 30 premiers logements ou chambres, à l'exclusion des surfaces affectées aux services communs, et une place par 140 m² de surface de plancher hors-œuvre nette pour les logements ou chambres supplémentaires. »

    1 place pour 3 emplois ou pour 70 m² de surface de plancherconstructions industrielles, commerciales ou de service
    La phrase du règlement

    « Pour les constructions à usage industriel, commercial ou de service, il doit être aménagé au moins une place de stationnement pour 3 emplois créés ou pour 70 m² de surface de plancher hors-œuvre nouvelle. »

    2 places minimum à partir de 150 m² de surface de plancherbureaux
    La phrase du règlement

    « Pour les constructions à usage de bureaux, il est exigé un minimum de deux places à partir de 150 m² de surface de plancher liées à l'activité. »

    1 place vélo sécurisée par logementopération d'au moins deux logements
    La phrase du règlement

    « ... vélos Constructions à destination d'habitation Pour toute opération intégrant au moins deux logements, il sera exigé la réalisation d'au moins un stationnement vélo sécurisé par logement. »

    1 place vélo pour 5 emploisbureaux, dans un local clos et couvert
    La phrase du règlement

    « Cet espace sera dimensionné de manière à permettre l'accueil d'une place de stationnement vélo pour 5 emplois attendus. »

    L'article compte encore en surface de plancher hors-œuvre. Le règlement fixe aussi une place visiteurs supplémentaire par tranche de cinq logements, et, au-delà des trente premiers logements pour personnes âgées, une place par 140 m². Les dispositions du Titre 2, communes à toutes les zones, s'ajoutent à celles-ci.

    Article AU1 12 « Obligations de réalisation d’aires de stationnement »

  • Espaces verts

    5 % minimum de la zone à aménager en espaces verts, de détente ou de jeux

    opération d'aménagement, hors places publiques

    le terrain à laisser en pleine terre

    2 cas particuliers
    1 arbre de haute tige pour 4 emplacementsaires de stationnement
    La phrase du règlement

    « Les aires de stationnement seront plantées d'arbres de haute tige répartis de manière homogène sur l'ensemble de l'aire, à raison d'un arbre pour 4 emplacements. »

    Plantations maintenues, arbre abattu remplacé
    La phrase du règlement

    « Les plantations existantes doivent être maintenues et tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé. »

    Les dispositions du Titre 2, communes à toutes les zones, s'ajoutent à celles-ci.

    Article AU1 11 « Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions »

Signaler une erreur

Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone AU1, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone AU1, article par article

Le règlement entier, 168 articles

Article AU1 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Les usages, affectations de sols et constructions interdites

Le même sujet dans les 12 zones

Sont interdits :

  • Les nouvelles exploitations agricoles et forestières ;
  • Les industries ;
  • Les entrepôts ;
  • Le stationnement isolé ou hors terrain aménagé de caravanes ;
  • La création de terrains de campings et caravaning, y compris pour le camping à la ferme ;
  • Les habitations légères de loisirs visées par le code de l’urbanisme ;
  • Les parcs d’attraction et aires de jeux et de sports visés par le code de l’urbanisme ;
  • Les opérations isolées de garage groupés non liées à des opérations d’habitat ;
  • L’ouverture et l’exploitation de toute carrière ;
  • Les dépôts de matériaux, de véhicules hors d’usage ou de déchets de toute nature ;
  • Toute décharge de déchets industriels ou domestiques.

Article AU1 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Les types d’activités et les constructions admises sous conditions

Le même sujet dans les 12 zones

Sont admis sous conditions :

  • Les affouillements et exhaussements du sol à condition d'être indispensables pour la réalisation des types d'occupation du sol autorisés, ou d'être liés à des travaux hydrauliques, ou destinés à la gestion ou l’amélioration de la fonctionnalité de l’espace naturel ;
  • Les établissements à usage d'activité comportant des installations classées ou non dans la mesure où, compte tenu des prescriptions techniques imposées pour éliminer les inconvénients qu'ils produisent, il ne subsistera plus pour leur voisinage ni risques importants pour la sécurité, ni nuisances polluantes qui seraient de nature à rendre inacceptables de tels établissements dans la zone ;
  • Les abris de jardin sous réserve qu'ils constituent le complément d'une habitation existante ;
  • Les groupes de garages individuels de plus de deux unités à condition qu’ils ne présentent qu’une seule sortie sur la voie publique ;
  • La reconstruction à l'identique des bâtiments détruits après sinistre est autorisée à condition que les travaux de reconstruction soient achevés dans un délai de 5 ans à compter de la survenance du sinistre. La nouvelle construction devra cependant respecter les règles définies aux articles AU1-9, AU1-11, AU1-12, AU1-13 et AU1-14 ;
  • Les travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi alors même que ces constructions ne respectent pas les articles 6, 7, 8 et 10 de la présente zone sous réserve que ces travaux n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sans effet à leur égard.

Article AU1 3Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixite sociale et fonctionnelle

Le même sujet dans les 12 zones

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

Environnementale et paysagere

2.1 Volumétrie et implantation des constructions

Article AU1 4Implantation vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation et emprises

Le même sujet dans les 12 zones

publiques

1. Implantation des constructions en bordure de voie

Les constructions doivent être implantées :

  • Soit en limite d'emprise de la voie publique ou privée ou à la ligne de recul qui s’y substitue (arrêté d’alignement) ;
  • Soit avec un recul de tout ou partie de la façade des constructions principales à usage d’habitation de 5 mètres minimum à 15 mètres maximum par rapport à la limite d'emprise de la voie publique ou privée ou par rapport à la ligne de recul qui s’y substitue. En cas de pignon à rue, le recul minimal peut être ramené à trois mètres ;
  • Soit avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à la limite d'emprise de la voie publique ou privée ou par rapport à la ligne de recul qui s’y substitue pour les autres destinations autorisées dans les secteurs ;
  • Soit, en cas de “dent creuse”, à l’alignement de l’une des deux constructions voisines non frappées d’alignement.

2. Implantation par rapport aux autres emprises publiques

Aucune construction ne doit être implantée à moins de 10 mètres de la limite d’emprises ferroviaires.

Ces dispositions ne s’appliquent pas :

  • Aux extensions et annexes des bâtiments existants ; toutefois, elles ne peuvent être implantées dans la bande de recul minimal comprise entre la limite d'emprise de la voie et la façade (ou pignon) de la construction principale ;
  • Aux bâtiments à reconstruire sur le même emplacement, après sinistre, par le propriétaire sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit, à condition que les travaux de reconstruction soient achevés dans un délai de 5 ans à compter de la survenance du sinistre. La nouvelle construction devra cependant respecter les règles définies aux articles AU1-9, AU1-11, AU1-12, AU1-13 et AU1-14 ;
  • Aux bâtiments et équipements publics ;
  • Aux constructions de bâtiments et équipements nécessaires pour la desserte par les réseaux visés à l’article AU1-14 et pour le fonctionnement et l’entretien des services publics ou d’intérêt collectif.

3. Saillies sur le domaine public communal

Les saillies (balcons, etc.) sont autorisées en empiètement par rapport à l’alignement.

Leur définition englobe notamment les seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis, encadrement, pilastres et nervures.

Les saillies devront tenir compte du modelé des façades d’immeubles voisins du bâtiment projeté, et de l’aspect général de la voie. Une attention particulière devra être portée au traitement de leur sousface.

Afin de préserver la perception du front bâti, il pourra être exigé que les balcons ou terrasses en surplomb par rapport à l’alignement comportent des gardes corps fins et ajourés.

Les saillies visées ci-dessus ne devront pas excéder une épaisseur de :

  • 0,20 mètre jusqu’à 4 mètres au-dessus du trottoir ;
  • 0,40 mètre au-dessus de 4 mètres au-dessus du trottoir dans les voies d’une largeur inférieure à 10 mètres ;
  • 1 mètre au-dessus de 4 mètres au-dessus du trottoir dans les voies d’une largeur égale ou supérieure à 10 mètres.

Dans tous les cas, l’épaisseur ne pourra excéder les 2/3 de la largeur du trottoir.

Article AU1 5Implantation vis-à-vis des limites séparatives

Le même sujet dans les 12 zones

Dispositions générales

Dans une bande de 20 mètres, comptée à partir de l’alignement, les constructions peuvent s’implanter sur l’une ou l’autre des limites séparatives latérales ou en retrait.

Au-delà de la bande de 20 mètres comptée à partir de l’alignement, les constructions s’implantent en retrait des limites séparatives.

En cas d’implantation en retrait, la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit au moins être égale à la moitié de sa hauteur (L=H/2) et jamais être inférieure à 3 mètres.

Dispositions particulières

Au-delà de la bande de 20 mètres comptée à partir de l’alignement, la construction en limites séparatives est autorisée :

  • Soit lorsqu’il est prévu d’adosser la construction projetée à une construction implantée sur l'unité foncière voisine sensiblement équivalente en hauteur, en épaisseur, et en bon état, déjà contiguë à la limite séparative ;
  • Soit lorsque des constructions sensiblement équivalentes en volume sont édifiées simultanément ;
  • Soit lorsque la hauteur des constructions n’excède pas 3,20 mètres avec une tolérance de 1,50 mètre pour murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de la construction reconnus indispensables.

L’implantation des constructions légères (de type abris de jardins, abris à bûches) à 1 mètre minimum des limites séparatives est autorisée dès lors que celui-ci n’excède pas 20 m² et 2,50 mètres de hauteur.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux CINASPIC, il n’est pas fixé de règles relatives à l’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêts collectif, CINASPIC.

Dispositions spécifiques à l’implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés

Les constructions s’implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydrauliques protégés tels que figurés au document graphique n° 4.C « PPPAUP ».

Cette règle ne s’applique pas aux constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi et qui sont édifiées avec un recul inférieur à 10 mètres, ni à leur extension et annexe accolée.

Article AU1 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 12 zones

Entre deux constructions non contiguës doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.

Elle peut être ramenée à 2 mètres lorsque l’une des deux constructions est de hauteur inférieure ou égale à 3 mètres.

Article AU1 7Emprise au sol des constructions

Le même sujet dans les 12 zones

Sur les unités foncières égales ou supérieures à 1000 m², la construction à destination de logements devra respecter une densité minimale fixée à 25 logements à l’hectare.

Article AU1 8Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 12 zones

La hauteur maximale des constructions est mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel (avant aménagement et sous l’assise de la construction) jusqu’à, d’une part, la ligne basse du versant de la toiture vers laquelle les eaux de pluie ruissellent (égout du toit) et, d’autre part, jusqu’au sommet du bâtiment (faîtage).

Cette hauteur ne comprend pas les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souche de cheminée et de ventilation, antenne, etc.

1. Hauteur absolue

Niveau de seuil :

Dans l’ensemble de la zone, le seuil des constructions devra être rehaussé de 0,20 mètre minimum par rapport au niveau moyen de l’axe de la voirie sans excéder 0,60 mètre :

  • Sauf en cas de garage enterré ou semi-enterré où il peut être porté à 0,90 mètre ;
  • Sauf en cas d’extension, hors zone d’aléa inondation où il peut être au moins égal à celui de la construction principale.

La hauteur des constructions principales constituant l’accompagnement des voies existantes devra respecter la hauteur de la construction voisine (la plus basse ou la plus élevée) sauf si celle-ci résulte d’une surélévation, altérant l’ordonnance générale de la rue.

La hauteur de toute construction nouvelle mesurée au niveau du sol naturel avant aménagement ne pourra excéder 15 mètres au faîtage.

En cas de construction mitoyenne, le projet devra respecter la hauteur des constructions voisines dans un souci d’harmonie de l’ensemble bâti ainsi constitué.

2. Dispositions particulières

Constructions existantes d’une hauteur supérieure à celle admise

Les normes de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions existantes à la date d’approbation du

PLUi présentant une hauteur supérieure à celle admise, sous réserve que les travaux projetés ne viennent pas aggraver la non-conformité à la norme (pas de surélévation).

CINASPIC

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC.

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article AU1 9Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Le même sujet dans les 12 zones

I. Aspect extérieur des constructions

1) Dispositions générales

Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme s’appliquent : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

L’ensemble de la construction devra présenter une unité d’aspect (matériaux, finitions, couleurs) et rechercher la bonne intégration dans son environnement par :

  • La dimension et la composition des volumes ;
  • L’aspect et la mise en œuvre des matériaux ;
  • Le rythme et la proportion des ouvertures.

Toutes les façades de la construction principale seront traitées avec le même soin.

Les extensions, ainsi que les bâtiments annexes attenant ou non à la construction principale, devront être traités en harmonie avec celle-ci avec un souci de cohérence de l’ensemble bâti ainsi constitué.

En cas de construction mitoyenne, le projet devra s'inscrire en harmonie avec les façades voisines en respectant notamment certains principes d’édification (hiérarchie des niveaux des bâtiments et des baies).

Les teintes doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage ; les couleurs vives sont proscrites.

Les aires de stockage, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective ainsi que les installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placés en des lieux où ils ne sont pas visibles des voies ouvertes à la circulation. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle.

Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, tubage, etc.) devront être dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis les voies ouvertes à la circulation et les emprises publiques.

2) Dispositions particulières

Dispositions relatives aux matériaux et revêtements extérieurs des façades

Sont interdits :

  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (parpaings, briques creuses, etc.) ;
  • Les pastiches d’architecture étrangère à la région ;
  • L’utilisation de matériaux dégradés ;
  • Les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois.

La façade des constructions présentera au maximum 3 aspects de matériaux distincts. Cette disposition ne s’applique pas aux CINASPIC.

La brique apparente ne doit pas être peinte ou enduite. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions existantes et leurs extensions et annexes accolées présentant ces traitements de façades à la date de l’approbation du PLUi. Elle ne s’applique pas aux nouvelles constructions qui s’intègrent dans une séquence bâtie présentant ces aspects.

D’une manière générale, lorsqu’une construction intègre une séquence déjà bâtie, il pourra être exigé que le traitement des façades de la construction s’harmonise avec l’aspect et les teintes des constructions voisines, afin de préserver la cohérence de l’ensemble bâti, ainsi constitué.

Dispositions relatives aux ouvertures

  • Dans le cas de fenêtre transformée en porte, la forme du linteau sera conservée. En cas de porte transformée en fenêtre, la trace de la porte d’origine sera conservée par la réalisation d’une allège en léger recul par rapport au mur existant. Cette allège doit être réalisée avec le même type de matériau que le reste de la façade.
  • En cas de linteaux cintrés, ils doivent être dissimulés par un habillage.

Dispositions relatives aux toitures

  • Les toitures terrasses sont autorisées pour les extensions et annexes.
  • Les toitures terrasses sont admises sur la construction principale sous réserve d’être végétalisées. L’obligation de végétalisation ne s’applique pas aux parties de la toiture occupées par des dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment ou à la production d’énergie renouvelable.
  • Les toitures monopentes sont autorisées pour les extensions et annexes.
  • Les toitures monopentes sont admises sur la construction principale lorsque celles-ci sont un des éléments d’une composition architecturale.
  • La pente des toitures monopentes ou à versants sera au minimum de 30° pour les constructions principales à usage d’habitation.

Les toitures seront de teinte rouge orangé, grise ardoise, grise anthracite, bleue ardoise, brune ou noire et de type tuile pour les constructions principales à usage d’habitation.

Toutefois, en cas de rénovation ou de remplacement d’une toiture existante, il sera admis de conserver le même type de matériau que la toiture initiale.

Les toitures en bac acier imitation tuile sont autorisées pour les constructions principales sous réserve de non-visibilité depuis le domaine public ou en cas d’impossibilité technique dûment justifiée d’apposer des tuiles en raison de la pente de la toiture.

La couverture des autres bâtiments sera de teinte rouge orangé, grise ardoise, grise anthracite, bleue ardoise, brune ou noire.

Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s’intégrer de manière continue dans le pan des versants de la toiture.

Ces dispositions pourront être adaptées pour l'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou pour l'utilisation de matériaux verriers.

Dispositions relatives aux édifices et aux ensembles bâtis protégés au titre de l’article L.151-19 du

Code de l’urbanisme.

Un édifice ou un ensemble bâti peut être identifié comme bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Les éléments à protéger sont indiqués dans le « Cahier du patrimoine protégé » (pièce n° 4-C-2).

II. Clôtures

Les murs anciens doivent être conservés dans la mesure du possible, les haies existantes maintenues ou remplacées.

En limite d'emprise de la voie publique ou privée, les clôtures, d’une hauteur maximale de 2 mètres, seront constituées :

  • Soit d’un mur bahut en matériaux traditionnels (pierre ou brique) ou identique à la construction, d’une hauteur comprise entre 0,60 et 1 mètre au maximum, surmonté d’un dispositif à claire-voie, et doublé ou non de plantations ;
  • Soit d’un grillage rigide de type serrurerie doublé ou non d’une haie vive composée d’essences locales.

En limite séparative, les clôtures, d’une hauteur maximale de 2 mètres, seront constituées :

  • Soit d’un grillage doublé ou non d’une haie vive ;
  • Soit d’un dispositif à claire voie, dont la partie pleine, en base, ne pourra excéder une hauteur de 0,50 mètre, doublé ou non d’une haie vive.

Les murs pleins sont interdits. Cette règle ne s’applique pas à la reconstruction, l’extension ou la réfection des murs d’enceinte ou de murs existants à la date d’approbation du PLUi, sous réserve de respecter les règles relatives aux matériaux.

Les murs d’intimité sont autorisés. Ils présenteront un aspect similaire (teinte) à celui du bâtiment principal ou avec une haie végétale constituée d’essences locales. Ils ne pourront pas excéder 2 mètres de hauteur et 6 mètres de longueur à compter de la façade arrière de la construction soit dans le prolongement de cette façade, soit en limite séparative.

Que ce soit pour les murets, les murs d’intimité ou encore les murs pleins autorisés, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit, comme par exemple la brique creuse ou le parpaing, est interdit.

Les portails ou portillons seront de conception simple et traités en harmonie, en termes de hauteur notamment, avec les murs de clôture.

Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas de contraintes techniques inhérentes à la destination de la clôture (équipements publics, terrains de sports, activités marchandes, industrielles ou agricoles...).

Dispositions particulières

La hauteur des clôtures des équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés n’est pas limitée.

Article AU1 10Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale

Le même sujet dans les 12 zones

Respect de la règlementation thermique en vigueur.

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Article AU1 11Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions

Le même sujet dans les 12 zones

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions stipulées au Titre 2 « Dispositions applicables à toutes les zones ».

Les plantations existantes doivent être maintenues et tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé.

Pour les plantations nouvelles, l’usage d’essences locales sera privilégié (cf. liste en annexe).

Les espaces libres, hormis les Places Publiques, doivent être aménagés en espaces verts, aires de détente ou de jeux, représentant une surface de 5 % minimum de la zone totale à aménager.

Les aires de stationnement seront plantées d’arbres de haute tige répartis de manière homogène sur l’ensemble de l’aire, à raison d’un arbre pour 4 emplacements.

Ces espaces publics peuvent constituer un complément aux emprises des voiries ouvertes à la circulation automobile prévues à l’article AU1-13 et être traités en mails plantés.

2.4 Stationnement

Article AU1 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations de réalisation d’aires de stationnement

Le même sujet dans les 12 zones

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Stationnement » stipulées au Titre 2

« Dispositions applicables à toutes les zones ».

Normes de stationnement pour les véhicules motorisés

Pour les constructions à usage d’habitation : il doit être aménagé au moins une aire de stationnement pour 70 m² de surface de plancher développée hors-œuvre avec un minimum d’une place par logement, 1 place de stationnement supplémentaire devra être réalisée par tranche de 5 logements, à l’usage des visiteurs.

Pour les ensembles de logements pour personnes âgées : il doit être aménagé au moins une place par 70 m² de surface de plancher hors-œuvre nette pour les 30 premiers logements ou chambres, à l’exclusion des surfaces affectées aux services communs, et une place par 140 m² de surface de plancher hors-œuvre nette pour les logements ou chambres supplémentaires.

Pour les constructions à usage industriel, commercial ou de service, il doit être aménagé au moins une place de stationnement pour 3 emplois créés ou pour 70 m² de surface de plancher hors-œuvre nouvelle.

Pour les constructions à usage de bureaux, il est exigé un minimum de deux places à partir de 150 m² de surface de plancher liées à l’activité.

Normes de stationnement pour les vélos

Constructions à destination d’habitation

Pour toute opération intégrant au moins deux logements, il sera exigé la réalisation d’au moins un stationnement vélo sécurisé par logement.

Constructions à destination de bureaux

Pour toute opération de construction de bureaux, il sera exigé la réalisation d’un espace clos et couvert permettant le stationnement sécurisé des vélos. Cet espace sera dimensionné de manière à permettre l’accueil d’une place de stationnement vélo pour 5 emplois attendus. La surface de l’aire de stationnement vélo sera d’au minimum 0,5 % de la surface plancher totale de l’opération.

CINASPIC

Pour toutes opérations de construction de CINASPIC, il sera exigé la création d’un espace de stationnement vélo clos et couvert. La dimension de cet espace sera estimée au regard de la nature de l’équipement, de son fonctionnement et de sa situation géographique.

Les équipements d’intérêts collectifs et services publics intègreront un espace de stationnement vélo clos et couvert d’une surface suffisante.

Section 3 - dispositions relatives aux equipements et reseaux

Article AU1 13Desserte par les voies publiques ou privées

Le même sujet dans les 12 zones

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ».

Les voies de desserte à créer doivent être réalisées à partir des voies publiques existantes ou des voies structurantes à réaliser, telles qu’indiquées dans les orientations d’aménagement relatives à la zone.

Elles devront faire cohabiter circulation piétonne, cycliste et automobile.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Plan local d’urbanisme intercommunal

Règlement du Plan de Secteur

Règlementaire n°8

Concernant la commune de Denain.

Pièce n° 4-A

Revision allegee n°3 approuvee le 15/12/2025

Section 2 - caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les 11 autres zones de Denain

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Denain, approuvé le 15/12/2025, 14 articles pour la zone AU1.

Texte reproduit du règlement publié par la collectivité sur geo.agglo-porteduhainaut.fr. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.