Intitulé du document : UE : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les distances sont mesurées par rapport à la limite d'emprise ou des voies existantes, à modifier ou à créer.
Sauf dispositions contraires figurant aux plans de zonage, la façade avant de la construction principale située en première ligne doit être édifiée à une distance minimale de 6 mètres.
Ces règles ne s'appliquent pas aux ouvrages à caractère technique nécessaires au fonctionnement de la voirie et des réseaux.
Article 7 - UE : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :
A moins que te bâtiment à construire ne soit implanté sur la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (h/2, minimum 3 mètres).
Ces règles ne s'appliquent pas pour les ouvrages à caractère technique nécessaires au fonctionnement de la voirie et des réseaux qui devront être implantés à une distance d'au moins 0,80 mètres.
Article 8 - UE : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les bâtiments peuvent être implantés de telle manière qu'ils soient contigus ou isolés les uns par rapport aux autres.
Une distance de 4 mètres minimum peut être exigée pour des raisons de sécurité.
Les distances sont mesurées par rapport à la limite d'emprise ou des voies existantes, à modifier ou à créer. Sauf dispositions contraires figurant aux plans de zonage, la façade avant de la construction principale située en première ligne doit être édifiée à une distance minimale de 6 mètres. Ces règles ne s'appliquent pas aux ouvrages à caractère technique nécessaires au fonctionnement de la voirie et des réseaux.
Article 7 - IIAUE : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :
A moins que le bâtiment à construire ne soit implanté sur la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (h/2, minimum 3 mètres). Ces règles ne s'appliquent pas pour les ouvrages à caractère technique nécessaires au fonctionnement de la voirie et des réseaux qui devront être implantés à une distance d'au moins 0,80 mètres.
Article 8 - IIAUE : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Les distances sont mesurées par rapport à la limite d'emprise ou des voies existantes, à modifier ou à créer. Sauf dispositions contraires figurant aux plans de zonage, la façade avant de la construction principale située en première ligne doit être édifiée à une distance minimale de 6 mètres. Ces règles ne s'appliquent pas aux ouvrages à caractère technique nécessaires au fonctionnement de la voirie et des réseaux.
Article 7 - lIAU : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :
A moins que le bâtiment à construire ne soit implanté sur la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (h/2, minimum 3 mètres). Ces règles ne s'appliquent pas pour les ouvrages à caractère technique nécessaires au fonctionnement de la voirie et des réseaux qui devront être implantés à une distance d'au moins 0,80 mètres.
Article 8 - IIAU : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Les distances sont mesurées par rapport à la limite d'emprise ou des voies existantes, à modifier ou à créer.
Par rapport aux voies départementales à grande circulation, les constructions doivent respecter un recul minimum de 35 m de l'axe des routes départementales existantes et à créer ou à modifier.
Par rapport aux voies ouvertes à la circulation générale, aux chemins d'exploitation et aux chemins ruraux, tout point d'une construction doit respecter un recul minimum de 4 m de l'axe des voies existantes, à modifier ou à créer. Lorsqu'il n'y a pas d'accès direct sur le chemin rural, le recul sera au minimum de 12m de l'axe du chemin.
L'édification des clôtures ne peut se faire à une distance inférieure à 4 mètres de l'axe du chemin rural.
Par rapport aux cours d'eau et aux fossés : - Toute nouvelle construction doit respecter une distance minimale de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau existants ou à modifier.
Ces règles ne s'appliquent pas : - en cas de reconstruction à l'identique d'un bâtiment totalement ou partiellement détruit par accident. Cette reconstruction doit être commencée dans les deux années après le règlement du sinistre, - aux ouvrages à caractère technique nécessaires au fonctionnement de la voirie et des réseaux qui devront être implantés à une distance d'au moins 0,80 m. - Les constructions existantes dont l'implantation est à une distance non conforme à la règle peuvent être étendues à condition que l'extension se situe à une distance minimale égale à celle de la construction existante.
Article 7 - A : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :
A moins que le bâtiment à construire ne soit implanté sur la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (h/2, minimum 4 mètres).
Ces règles ne s'appliquent pas pour les ouvrages à caractère technique nécessaires au fonctionnement de la voirie et des réseaux qui devront être implantés à une distance d'au moins 0,80 mètres.
Ces règles ne s'appliquent pas pour la reconstruction à l'identique d'un bâtiment totalement ou partiellement détruit par accident. Cette reconstruction doit être commencée dans les trois années après le règlement du sinistre.
Article 8 - A : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les bâtiments peuvent être implantés de telle manière qu'ils soient contigus ou isolés les uns par rapport aux autres. Une distance de 4 mètres minimum peut être exigée pour des raisons de sécurité.