Aller au contenu
Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les bâtiments, y compris les annexes*, doivent s'implanter suivant les marges de reculement indiquées au plan ou à défaut au moins en retrait : -de 5 m par rapport aux limites des voies communales.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Sans objet
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximum au faîtage (haut du toit) ne doit pas dépasser 12 m par rapport au terrain fini et au terrain naturel.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 128 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL INTERDITES

Sont interdites toutes les constructions et installations qui ne sont pas :

 nécessaires à l’exploitation forestière,

 nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics ou à de petits espaces de stationnement publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (en particulier pourront être admis les aménagements liés à des systèmes d’assainissement autonomes pour les constructions admises dans le secteur Nt).

 nécessaires à l’adaptation, l’extension des habitations existantes, ainsi qu’à leurs annexes, sous réserve des conditions énoncés à l’article 2.

De plus, dans le secteur Ndi, sont aussi autorisées: Les constructions liées et nécessaires au fonctionnement des dépôts de déchets inertes.

De plus, dans le secteur Ne, sont aussi autorisées: Les constructions liées et nécessaires au fonctionnement des stations d’épuration.

De plus, dans le secteur Npr, sont aussi autorisées: Les constructions liées et nécessaires au fonctionnement d’espaces de stationnement collectifs.

De plus, dans le secteur Nt, sont aussi autorisées: Les constructions liées et nécessaires au fonctionnement de refuge de montagne.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Toutefois les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises sous conditions:  Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Habitations existantes  l’aménagement sans extension des habitations existantes (compatibles avec les équipements et services existants), même si cela entraîne une augmentation de la surface de plancher.  les Extensions* mesurées des habitations existantes dont l’emprise au sol est au minimum de 50 m2. En tout état de cause, la surface en extension* ne pourra dépasser : o 30% de la surface de plancher* existante o La surface de plancher* totale après extension* ne pourra dépasser 150 m2.  les bâtiments annexes* aux habitations* existantes dans un rayon de 15 m. par rapport à celle-ci. L’emprise au sol et la surface de plancher totales de ces dépendances ne peut excéder 45 m2. (cette limitation de surface ne s’applique pas aux piscines). . Leur nombre est limité à 2 hors piscines.

Constructions liées et nécessaires au fonctionnement de refuge de montagne (secteur Nt)  Ces constructions se feront en extension des bâtiments existants ou, si elles en sont détachées, ne pourront être situées à plus de 20 mètres des bâtiments existants.

Reconstruction après sinistre - Dans le cas où la construction sinistrée se situerait à moins de 10 m des berges d’un cours d’eau, la reconstruction n’est admise que si la cause du sinistre n’est pas liée à une crue.

Rappel général :  A l’intérieur des Périmètres de Protection de captage, les aménagements et occupations du sol autorisés par le présent règlement sont aussi soumis aux prescriptions de l’arrêté préfectoral en vigueur.

 A l’intérieur des zones rouges et bleues du Plan de Prévention des Risques approuvé par arrêté préfectoral du 29 novembre 1999, les aménagements et occupations du sol autorisés par le présent règlement sont aussi soumis au règlement du PPR consultable en Mairie ou en préfecture.

Les articles A 3 à A 16 ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics si leur hauteur ne dépasse pas 3,5 m au faîtage

Article N 3Accès et voirie

Pour mémoire : le propriétaire d’un terrain enclavé doit s’assurer qu’un acte notarié définit une servitude de passage pour qu’il soit constructible. Les terrains d'assiette de construction et installations doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques répondent aux besoins de l'opération, notamment en ce qui concerne les conditions de circulation, la lutte contre l'incendie, le ramassage des ordures ménagères, le déneigement. Les accès doivent être adaptés à l’opération envisagée et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Le nombre des accès sur les voies publiques doit être limité dans l’intérêt de la sécurité. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les conditions de sécurité du raccordement de l'opération à la voie publique. Des prescriptions sur l’implantation de l’accès pourront être imposées pour sécuriser le raccordement de l’opération à la voie publique. Le long des voies publiques, ou des voies privées ouvertes à la circulation publique, il pourra être exigé un recul des portails d’accès qui seront aménagés de telle sorte que si un véhicule doit stationner immédiatement avant de pénétrer dans le garage ou franchir le portail, il puisse le faire sans gêne pour la circulation. En cas d'impossibilités techniques, le recul pourra être supprimé, mais le portail sera à ouverture télécommandée. Au niveau du raccordement avec la voie publique, les accès seront traités de façon à éviter l’écoulement des eaux pluviales et de gravats sur celle-ci. Les chemins ruraux, cheminements piétons et les sentiers sont à conserver.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Eau potable

Toute construction ou installation à usage d'habitation*, ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. En l’absence de réseau public d’eau potable, l’alimentation en eau potable à partir d’une ressource privée est possible sous réserve de la mise en œuvre des dispositions relatives aux distributions privées à usage personnel ou collectif fixées par le code de la Santé publique. Pour les usages collectifs et notamment les ERP, l’alimentation en eau par une ressource privée devra faire l’objet préalablement au dépôt de permis de construire, d’une autorisation préfectorale des services sanitaires.

4.2 Assainissement des eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées domestiques par des canalisations souterraines, de type séparatif, raccordées au réseau collectif d'assainissement conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. L'évacuation des eaux usées dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement spécifique avant la mise à l'égout. Les eaux de filtre de piscine doivent être rejetées dans le réseau d’eaux usées. Dans les zones d’assainissement non collectif définies dans le zonage d’assainissement, en l'absence d'un réseau public, il est admis la mise en place d'un dispositif individuel (filières définies zone par zone dans le zonage d’assainissement non collectif).

Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble de 3 logements ou plus, ou d’un lotissement* de 3 lots ou plus, le système d’assainissement sera de type collectif pour l’ensemble de l’opération. Le système d’assainissement retenu devra être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau public d’assainissement, quand celui-ci est réalisé. Le système d’assainissement autonome doit être séparé du réseau d’eaux pluviales.

4.3 Réseaux cablés Les raccordements aux réseaux câblés doivent être enterrés.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : OBLIGATION EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURE ET RESEAUX DE TELECOMMUNICATION

Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble de 3 logements ou plus, ou d’un lotissement* de 3 lots ou plus, deux fourreaux pour l’installation de réseaux de communication électronique doivent être prévus.

SECTION 3A – VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES 6.0

Généralités Les voies entrant dans le champ d'application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux, les voies privées ouvertes à la circulation publique. Tous débords de toit et éléments de saillie en façade (balcons, marquises…etc) jusqu'à 1,20 m ne seront pas pris en compte pour l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article ; ainsi le recul est mesuré à partir du nu extérieur du mur. Lorsque les débords de toit sont supérieurs à 1,20 m. Le recul minimum est augmenté de la largeur du débord moins 1,20 mètres.

Exemple d’application de la règle

6.1 Implantation

Les bâtiments, y compris les annexes*, doivent s'implanter suivant les marges de reculement indiquées au plan ou à défaut au moins en retrait : -de 5 m par rapport aux limites des voies communales. -de 4 m par rapport aux emprises publiques, aux chemins ruraux et voies privées ouvertes à la circulation du public.

Ce recul est porté à 8 mètres le long des routes départementales.

Cette règle ne s'applique pas aux aménagements, agrandissements et surélévations des bâtiments existant ne respectant pas la règle ; dans ce cas, le recul minimum à respecter est celui du bâtiment existant.

Cette règle ne s’applique pas dans le cas de la mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur sur un bâtiment existant.

Les piscines doivent respecter un recul minimum de 1,90m par rapport aux voies publiques et aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Le recul est mesuré à partir du bord du bassin.

Les murs de soutènement sont autorisés en limite d’emprise publique et en limite parcellaire. L’implantation des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics (transformateur électrique, autocom PTT...) pourra se faire sans condition de recul, sous réserve d’une bonne intégration, et si leur hauteur ne dépasse pas 3,5 m au faîtage.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES DE PROPRIETES PRIVEES VOISINES 7.0

Généralités Tous débords de toit et éléments de saillie en façade (balcons, marquises…etc) jusqu'à 1,20 m ne seront pas pris en compte pour l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article ; ainsi le recul est mesuré à partir du nu extérieur du mur. Lorsque les débords de toit sont supérieurs à 1,20 m. Le recul minimum est augmenté de la largeur du débord moins 1,20 mètres. En aucun cas, les débords de toit ne pourront dépasser la limite séparative.

7.1 Implantation Les constructions doivent respecter un recul minimum de 4 m. par rapport aux limites des propriétés voisines. Cette règle ne s'applique pas aux aménagements, agrandissements et surélévations des bâtiments existant ne respectant pas la règle ; dans ce cas, le recul minimum à respecter est celui du bâtiment existant. Cette règle ne s’applique pas dans le cas de la mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur sur un bâtiment existant. Les annexes** à une construction existante, projetées sur le terrain d'assiette de celle-ci, ainsi que les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantés sans condition de recul, à condition de ne pas excéder :

* 6 m de longueur, 3,50 m au faîtage (haut du toit) et 2,50 m à la sablière (bas du toit) lorsque l'annexe est implantée sur une seule limite. * 10 m en additionnant la longueur des façades implantées en limites, 3,50 m au faîtage (haut du toit) et 2,50 m à la sablière (bas du toit) lorsque l'annexe est implantée sur deux limites séparatives. Les piscines (au niveau du terrain naturel ou semi enterrées) doivent respecter un minimum de 1.90 m par rapport aux limites des propriétés voisines. Le recul est mesuré à partir du bord du bassin. Les murs de soutènement sont autorisés en limite d’emprise publique et en limite parcellaire. L’implantation des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics (transformateur électrique, autocom PTT...) pourra se faire sans condition de recul, sous réserve d’une bonne intégration, et si leur hauteur ne dépasse pas 3,5 m au faîtage.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL

Sans objet

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Les hauteurs dont il est question ici ne comportent pas les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques, d'ascenseurs, garde-corps, acrotère, etc... Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux équipements publics, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt général.

La différence d'altitude entre chaque point de la couverture du toit, mesurée sur sablière (bas du toit), et le point du terrain naturel et du terrain fini situé à l'aplomb doit représenter une hauteur maximum de 7 m. La hauteur maximum au faîtage (haut du toit) ne doit pas dépasser 12 m par rapport au terrain fini et au terrain naturel.

Dans les deux cas, une hauteur plus importante peut être acceptée au droit d’une seule entrée de garage souterrain.

Dans le cas d’une toiture terrasse, la hauteur de l’acrotère par rapport au niveau de la dalle supérieure ne peut dépasser 1 mètre.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECTS EXTERIEURS

La zone N correspond à la partie de la commune qu’il faut protéger pour des raisons d’environnement ou de paysage. C’est un secteur d’intérêt patrimonial du fait de la qualité du paysage rural et naturel existant.

On y trouve des bâtiments anciens, traces de l’activité agricole d’autrefois et aussi des chalets d’alpages.

Les volumes architecturaux anciens sont caractérisés par un aspect alliant pierre, maçonnerie enduite et bois (souvent utilisé de manière verticale). Les toitures sont grises ou bleu-gris (ardoise ou métal) ou rouge (tuiles). Elles sont de volume simple de deux à quatre pans…

Les réhabilitations et les constructions nouvelles devront s’intégrer à ce paysage rural.

Règles pour tous les bâtiments:

1. Généralités

Des modifications ayant pour but d'améliorer l'intégration de la construction à son environnement et son adaptation au terrain pourront être exigées pour l'obtention du permis de construire. Tout projet de construction qui n'aboutirait pas à une bonne intégration sera refusé.

Les annexes* devront être réalisées en véritables matériaux de constructions, agencés selon les règles de l'art et ne pas porter atteinte au paysage environnant.

Les matériaux et les teintes des parties neuves et des annexes seront en harmonie avec l’existant.

Les constructions présentant un intérêt patrimonial sont repérées au plan de zonage. Elles font l’objet d’une protection au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme. Ces constructions feront l’objet d’une attention particulière lors de demande d’autorisations de travaux portant sur leur aspect extérieur. Celles ci seront systématiquement soumises à l’avis de l’architecte consultant de la commune.

2. Implantation des constructions

Les constructions, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter en bonne intelligence et avec harmonie au terrain naturel, sans modification importante des pentes de celui-ci et avec le souci de respecter le site naturel préexistant.

La meilleure adaptation au terrain naturel doit donc être recherchée afin de réduire au maximum les mouvements de terre.

En tout état de cause :

- Les murs de soutènement et enrochement ne présenteront pas une hauteur supérieure à 1,5 mètres. La réalisation de murs de soutènement successifs est autorisée. Ils feront l'objet d'un traitement spécifique végétalisé et/ou architectonique. Une distance minimum de 1 m sera respectée entre deux murs de soutènement successifs. Les murs de soutènement sont autorisés en limite d’emprise publique et en limite parcellaire.

- La pente des talus créés par l’aménagement ne pourra excéder celle du terrain naturel augmentée d’une pente de 30%. Cette disposition ne vaut que pour les remblais.

3. Volumes

Les nouvelles constructions prendront la forme de volumes simples s'adaptant à la pente et s'inspirant du bâti existant.

La composition des constructions doit être en harmonie avec les bâtiments environnants.

4. Aspect des façades 4.1 Généralités : -Les restaurations devront respecter au maximum les caractéristiques de l'architecture traditionnelle locale :

 détails architecturaux : balcons, devantures, perrons, sous-toitures, décors peints, volets...  aspect et couleur des enduits.  avant de modifier ou créer de nouveaux percements (ouvertures, portes, vides occultés ou

non...) il est vivement conseillé d'utiliser les ouvertures et remplissages en bois existants.

 l'utilisation du bois devra préserver un équilibre avec la partie enduite.

4.2 Aspect: Les murs d'un bâtiment et de ses annexes* doivent, lorsqu'ils ne sont pas tous construits avec les mêmes matériaux, avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades principales. Les façades doivent être composées en mélangeant les trois aspects:

° Pierre, ° Enduit respectant les teintes du nuancier. ° Bardage bois. Le bardage présentera une teinte bois naturelle ou respectera les teintes du nuancier. Il sera présent sur au moins 20% de la surface des façades. Les constructions présentant un aspect en rondins apparents sont interdits.

Des vérandas pourront être autorisées sous réserve qu’elles prennent en compte la volumétrie générale du bâtiment et les matériaux existants.

Pour les bâtiments traditionnels de caractère : ° Les caissons apparents de volet roulant sont interdits ; ° Les volets roulants blancs sont interdits ; ° Les volets traditionnels existants devront être conservés.

Les garde-corps de balcon seront traités avec un aspect bois même si l’on peut admettre une partie métallique. Toutefois, dans le cas où la façade présenterait déjà un aspect bois important, il pourra être admis des garde-corps ne présentant pas un aspect bois. Dans tous les cas, ils seront obligatoirement ajourés.

4.3 Teintes:

Les façades présenteront une couleur proche de celles des gammes d’ocre jaune, ocre rose, ocre brun et gris indiquées ci-dessous.

Les bardages bois présenteront une teinte bois naturelle ou respecteront les teintes du nuancier. Les aspects brillants en façade sont interdits

Les teintes des menuiseries et huisseries doivent être en harmonie avec les teintes de façades. Le blanc est interdit pour les menuiseries et éléments ponctuels tels que bande de rive, habillage de l’avancée de toiture… Les teintes de menuiseries seront proches des tons suivants. L’intensité de la couleur sera située entre la plus faible et la plus forte indiquée ci-dessous :

ou présenteront un aspect bois naturel plus ou moins foncé.

Le revêtement extérieur des cheminées devra présenter un aspect mat.

4.4 Ouvertures:

Les ouvertures respecteront un principe d’homogénéité, c’est à dire éviteront la multiplication des dimensions de menuiseries lorsque cela n’a pas un sens fonctionnel (une ouverture de salle d’eu ou une porte fenêtre peuvent avoir une dimension différente des fenêtres « courantes »).

5. Aspect des toitures

5.1 Aspect:

Les couvertures seront réalisées à l’aide de tuiles, d’ardoises ou de tous autres matériaux ayant la couleur et l’aspect des matériaux traditionnels de la région et plus précisément des maisons

situées à proximité. Si l’intégration au site est assurée, une toiture en bac acier peut être autorisée dans la mesure où sa couleur se rapproche de celle des matériaux traditionnels de la région et qu’elle ne présente pas d’aspect brillant.

5.2 Pentes: Sauf en cas de restauration d'une toiture ancienne qui devra préserver au maximum les caractéristiques d'origine, les règles qui s'appliquent sont les suivantes : Les toitures doivent être à deux pans minimum, de pentes égales. Elles peuvent comporter des croupes. La pente de la toiture doit être celle de la majorité des pentes environnantes. Elle devra être comprise entre 35 et 70%. Pour les extensions la pente devra être en harmonie avec la pente de la construction existante. Sous réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère, les toitures terrasses ou plates ne sont autorisées que dans les cas suivants :

- Annexe accolée - Terrasse accessible en prolongement d’un logement ou couvrant une partie d’habitation

principale - Elles doivent présenter une hauteur n’excédant pas 4 m. par rapport au terrain naturel.

5.3 Ouvertures en toiture: Seules sont autorisées les fenêtres de toit intégrées à la pente du toit sans dépassement ou surépaisseur. Pour les ouvertures en toiture, une attention sera portée au respect des rythmes et alignements par rapport aux ouvertures existantes. Il n’est autorisé que deux rangées de châssis par pan de toiture, de dimension 0,90x1,10 m. maximum.

Les verrières conçues en prolongement ou en harmonie avec les couvertures sont autorisées.

Toutefois, des exceptions pourront être admises dans le cas de la reconstruction, réhabilitation, aménagement ou extension* d’un bâtiment existant qui comporterait déjà des lucarnes en toiture à condition que la typologie d’implantation, de forme et de matériaux des lucarnes existantes soit respectée.

5.4 Débords de toiture: Les débords de toiture ne doivent pas être inférieurs à 0,80 mètre, sauf pour les constructions dont la dimension rendrait un tel débord disproportionné (constructions annexes*). Les balcons seront couverts par les saillies de toiture. Des adaptations mineures pourront être admises dans le cas de constructions annexes* ou de traitement architecturaux particuliers (porches, auvent, véranda,…) et dans le cas d’extension* de bâti existant ne respectant pas la règle.

5.5 Traitement des rives:

Les rives de toiture doivent être traitées soit en bois, soit en cuivre, soit avec une couleur identique à celle de la toiture.

5.6 Couleurs et aspects:

Les toitures présenteront un aspect de tuiles de couleur rouge brun, brun ou gris foncé (« ardoise »), de type lisse ou rainuré ; ou un aspect d’ardoise.

Elles devront être proches de la teinte dominante des maisons environnantes et du hameau auquel se rattache la construction.

Elles ne devront pas présenter un aspect brillant.

En cas de réhabilitation un aspect de bac acier de couleur gris bleue peut être autorisé.

Les toits présentant un aspect de tôle ondulée sont interdits.

Les Extensions*, annexes* et garages devront être couverts par des matériaux de la même teinte que ceux utilisés pour la toiture de la construction principale.

Lors de la réfection de toiture, l’uniformité de teintes de couverture doit être recherchée sur un même bâtiment ou sur un même ensemble de bâtiments.

5.7 Faîtages Ils doivent être parallèles à la pente.

5.8 Vérandas:

Dans le cas de réalisation de vérandas ou de mise en place de capteurs solaires, les dispositions ci-avant sur les toitures peuvent faire l’objet d’adaptations sous réserve d’une bonne intégration architecturale et urbaine.

Des dispositions autres que les précédentes pourront être acceptées dès lors qu'elles permettent une meilleure insertion de la construction dans son environnement et une meilleure prise en compte du paysage.

6. Aspect des clôtures

Les clôtures sont soumises à déclaration.

Les clôtures ne sont pas obligatoires.

Celles-ci, d'une hauteur de 2m maximum doivent être constituées par des grilles, grillages ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant ou non un mur bahut de 0,60 m maximum de hauteur.

Les murs bahuts en moellons ou béton devront être enduits.

Les haies végétales doivent être constituées d'espèces locales et variées.

Des dispositions autres que les précédentes pourront être acceptées dès lors qu'elles permettent une meilleure insertion de la construction et une meilleure prise en compte du paysage, notamment dans les cas où il existe des ensembles existants homogènes d'une autre nature (murs en pierres, etc...).

Toutefois des prescriptions particulières relatives à l’implantation ou la hauteur des clôtures pourront être appliquées dans le cas où elles constituent une gêne ou un danger pour la sécurité des usagers notamment en bordure d’espace public. (carrefours, courbes...)

7. Recherche architecturale pour des performances énergétiques et environnementales Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de bonnes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie renouvelable, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplies dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques. Le demandeur ou l’auteur du projet doit aussi justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.

8. Dispositions particulières aux équipements collectifs Dans le cas de la réalisation d’équipement collectifs, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplies. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.

9. Dispositions particulières aux bâtiments existants En cas de reconstruction, réhabilitation, d’aménagement ou d’extension* mesurée d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas les règles énoncées ci-dessus, il peut être dérogé à celles-ci à condition que la typologie d’implantation, de forme et de matériaux du bâtiment existant soit respectée.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Pour les constructions nouvelles à usage d’habitation*, il est recommandé de prévoir un système de récupération et stockage des eaux pluviales pour une utilisation individuelle pour arrosage du jardin, lavage de voiture… etc. Cela permet aussi de constituer une réserve d’eau pouvant être utilisée en cas de sécheresse…

SECTION 3C – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS

Article N 13Espaces libres et plantations

SURFACES NON IMPERMÉABILISÉES Les espaces non construits doivent être aménagés en espaces verts entretenus.

Plantations le long des clôtures : elles seront composées d’essences locales variées (charmille, noisetier…) Les haies monovégétales résineuses (type thuyas, … ) ne sont pas autorisées.

Plantations aux abords des constructions : il est recommandé de préserver ou reconstituer les trames arborées existantes, en particulier les vergers. Dans le cas de l’aménagement d’aire de stockage extérieur des prescriptions particulières de plantation de haie ou de mise en place de clôture pourront être exigées afin d’en maîtriser la vision depuis le domaine public.

Sur les parcelles de la zone à proximité des maisons d'habitation* ou pour des raisons de préservation du paysage, il pourra être exigé de planter sur leurs limites un écran de verdure.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : REGLES POUR LES CONTINUITÉS ECOLOGIQUES

Des prescriptions pour laisser libre un passage en bas de clôture pourront être imposées.

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT

Les eaux pluviales issues des constructions et des imperméabilisations qui leur sont liées ne sont pas systématiquement raccordables au réseau pluvial ou unitaire d’assainissement des espaces publics. En aucun cas, elles ne peuvent être déversées dans le réseau d’eaux usées ni sur les voies publiques. Dans tous les cas des mesures devront être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales ou de ruissellement. Les systèmes d’infiltration seront privilégiés. Dans le cas où l’infiltration est techniquement impossible, des systèmes de rétention seront mis en place. Les aménagements nécessaires visant à la limitation des débits évacués de la propriété (système d’infiltration ou de rétention) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain, conformément au règlement d’eaux pluviales à la parcelle. Les rejets issus des piscines (eaux de bassin) doivent être raccordés au réseau d’évacuation des eaux pluviales et faire l’objet d’un traitement préalable de stabilisation du chlore.

SECTION 3D – STATIONNEMENT

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les places des stationnements peuvent être situées à l'intérieur ou à l'extérieur des constructions. Elles seront de dimension 5m X 2.50 minimum. Toutefois, de façon exceptionnelle, des places de stationnement plus petites pourront être autorisées en cas de piliers/déboitements de portes, etc. Il est exigé : ° Pour les constructions à usage d'habitation*:

1 place de stationnement par tranche de 50 m2 de surface de plancher* avec un minimum de 2 places par logement. Toute tranche de 50 m2 commencée sera prise en compte dans le calcul du nombre des places de stationnement.

Toutefois, dans le cas de logement locatif financé à l’aide de prêts aidés par l’Etat, une seule place est exigée par logement.

De plus, pour les opérations d’au moins 2 logements, il est exigé : - 1 place visiteur en parking de surface par tranche de 2 logements pour des opérations jusqu’à 10 logements inclus. - 1 place visiteur en parking de surface par tranche de 3 logements pour des opérations de plus de 10 logements.

Pour les bâtiments comptant 3 logements et plus, il est exigé un local spécifique facile d’accès correspondant au minimum à 1.5 m² par logement et destiné au stationnement des deux roues et des poussettes.

° Dans le cas de l’aménagement de constructions existantes à usage d’habitation : - 2 places de stationnement doivent être aménagées à l’intérieur de la propriété par logement créé.

° Pour les autres constructions : L'importance de l’aménagement des parkings nécessaires à ces équipements sera définie dans chaque cas particulier en tenant compte des besoins propres à la construction (stationnement des visiteurs, du personnel, des fournisseurs…). En cas de restauration d’immeubles dans leur volume existant sans changement de destination et n’entrainant pas de besoins nouveaux en stationnement, les dispositions qui précèdent n’auront pas lieu d’être appliquées.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions ». (Article L151-33)

ANNEXES

Acrotère Elément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment, et constituant des rebords.

Adaptations mineures: Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces dérogations peuvent être accordées par l’autorité compétente sur décision motivée (cf. Articles L.152-3 et suivants du code de l’urbanisme).

Annexe : Construction indépendante physiquement du corps principal d'un bâtiment mais constituant, sur un même tènement*, un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise, garage individuel, ...). L’annexe ne communique pas directement avec le bâtiment principal.

Artisanat : L'artisanat regroupe l’ensemble des activités de fabrication, pouvant comporter une activité complémentaire de vente au détail, exercées par des travailleurs manuels, seuls ou avec l’aide des membres de leur famille. Le critère des méthodes de fabrication utilisées est, aux yeux de la jurisprudence administrative, un élément déterminant. Il est nécessaire d’examiner la nature des équipements utilisés ainsi que les nuisances pour le voisinage (bruit, mouvements de véhicules) pour distinguer une activité industrielle d’une activité artisanale. Peuvent constituer des activités artisanales les activités suivantes : bâtiment, cordonnerie, photographie, reprographie, imprimerie, photocopie, serrurerie, pressing, retouches, repassage, confection, réparation, artisanat d’art, ateliers d'artistes, etc.

Bureaux : Les bureaux correspondent à des locaux où sont exercées des activités de services de direction, gestion, études, ingénierie, informatique, services aux entreprises... C’est principalement la notion d’accessibilité à la clientèle qui distingue les bureaux des commerces.

Chaussée: La chaussée est la partie de la voie de communication affectée à la circulation de véhicules.

Commerces : La destination commerces regroupe les activités économiques d’achat et de vente de biens ou de service. La présentation directe au public constitue une activité prédominante.

Commerce alimentaire : alimentation générale, boulangerie, pâtisserie, confiserie, viennoiserie, boucherie, charcuterie, traiteurs, volaillers, poissonnerie, fromagerie, crémerie, caviste, produits diététiques, primeurs... Commerce non alimentaire : équipement de la personne (chaussures, lingerie, sports, prêt- àporter), équipement de la maison (brocante, gros et petit électroménager, gros et petit mobilier, quincaillerie, tissus, vaisselle et liste de mariage), automobiles-motos-cycles (concessions, agents, vente de véhicule, station essence), loisirs (sports hors vêtements, musique, jouets, jeux, librairie, bouquinerie, papeterie), divers (pharmacie, tabac, presse, cadeaux divers, fleuristes, graines, plantes, horlogerie, bijouterie, mercerie, maroquinerie, parfumerie, galerie d’art, animalerie, etc). Services à la personne : coiffure, soins esthétiques et soins corporels, optique, médical et paramédical (laboratoire d’analyse, professions libérales médicales), autres professions libérales (architecte, géomètre, avocat, notaire, expert comptable, écrivain public), agences (agences immobilières, banques, assurance, travail temporaire, bureau de vente, agences de voyage, auto-école), établissements de service ou de location de matériel (laveries automatiques, stations de lavage automobile, vidéothèque, salle de jeux, etc.), activités sportives et culturelles (cinémas, salles de spectacle), cafés et restaurants, etc.

Clôture : Edification d’un ouvrage visant à clore un terrain, un passage ou un espace, implanté soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques soit sur les limites séparatives soit en retrait de celles-ci.

Comble : Ce sont les espaces aménagés ou non dans l’espace charpente, ne comportant pas de plafond pour isoler la ou les pièces de la partie haute de la charpente. Ils comportent des lucarnes et non des fenêtres. L’égout du toit se situe au plus aux 2/3 de la hauteur du niveau, les combles peuvent être enfermés de tous côtés par des murs droits dont les plus hauts ne dépassent pas 1,80 m. (Référence JurisPrudentes.net et C.A.A de Lyon, 3 juillet 2012, pourvoi n°11LY01518)

Construction : Cette notion recouvre :

- Tous bâtiments, même ne comportant pas de fondation (article L.421-1 du Code de l’Urbanisme), indépendamment de la destination ;

- Les travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol. Toutefois, les travaux, installations, ouvrages qui sont exclus du champ d’application du permis de construire doivent être également réalisés dans le respect des dispositions du règlement de la zone concernée.

Débord de toit : Ensemble des parties d’un toit qui sont en saillie, en surplomb par rapport au nu (plan de référence, le plus souvent vertical, correspondant à la surface de parement fini d’un mur ou d’un ouvrage) de la façade.

Déchets inertes Déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique. Ils ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine. Le stockage des déchets inertes est donc réalisé dans des Centres de Stockage des Déchets Ultimes de type III.

Destination des constructions : Les destinations des constructions sont au nombre de 9 et sont définies par l’article R123-9 du code de l’urbanisme : « (…)Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Emprise au sol : Projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature (moulure, par exemple) et les marquises en sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Entrepôt : Un entrepôt est un bâtiment logistique destiné au stockage de biens en vu de leur expédition ou de leur utilisation ultérieure. Sont considérés comme entrepôts les bâtiments ou constructions dont le stockage constitue la fonction principale. Lorsqu'ils sont liés à une autre fonction (artisanat, industrie, commerce...), et à condition de représenter moins des deux tiers de la superficie des locaux dévolus à cette autre fonction, ils en constituent un local accessoire et ne sont donc pas considérés comme entrepôts.

Équipements publics ou d’intérêt collectif :

Il s'agit des fonctions d’intérêt général, destinées à apporter une réponse à un besoin collectif, qu'il s'agisse d’un service public ou d’un organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif, par la mise à disposition d’installations administratives, hospitalières, sanitaires, sociales, de la petite enfance, scolaires, universitaires, culturelles, cultuelles, sportives, pénitentiaires, de la défense et de la sécurité, etc. Les aires d’accueil des gens du voyage et les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transport, postes, fluides, énergie, télécommunication, etc.) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets, etc.) constituent des équipements publics ou d’intérêt collectif au sens de la présente définition.

Exploitation agricole ou forestière : Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. L'exploitation forestière est un processus de production s’appliquant à un ensemble d’arbres en vue de leur valorisation économique.

Extension : Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation

Faîtage : Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés ou limite supérieure d’une toiture.

Habitation : Cette destination comprend les logements en tant qu'habitat résidentiel, habitat adapté telles que notamment les résidences services, les résidences et foyers destinés aux étudiants, aux jeunes travailleurs et aux travailleurs immigrants, aux personnes âgées, aux handicapés, aux adolescents et aux enfants..., qui constituent leur lieu de résidence habituel.

Hébergement hôtelier : L’hébergement hôtelier se distingue de l'habitation par le caractère temporaire de l'hébergement et celui de l’existence des services qui caractérisent l’activité d’un service hôtelier (restaurant, blanchisserie, accueil...). Il inclut, notamment, les hôtels, les motels, les pensions de famille, les résidences hôtelières, les résidences de tourisme.

Impasse : Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.

Industrie : L'industrie regroupe l’ensemble des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail ou de capital.

Installation classée : (soumise à déclaration ou autorisation) Au sens de la loi n° 76-663 du 19 Juillet 1976, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui par leur nature, peuvent nuire à leur environnement. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.

Lotissement : Constitue un lotissement l’opération d’aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu’elle soit en propriété ou en jouissance, qu’elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d’une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l’implantation de bâtiments. L’article R 442-1 du Code de l’Urbanisme précise ce qui ne constitue pas des lotissements.

Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc...

Stationnement de caravanes : Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.

L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite : Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-42. Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 130-1 à L. 130-3, ainsi que dans les forêts classées en application du titre Ier du livre IV du code forestier. Dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-43.

Sauf circonstance exceptionnelle, l'interdiction édictée au premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé.

Nonobstant les dispositions précédentes, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation :

1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 ; 2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction

constituant la résidence de l'utilisateur. Surace de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Tènement : Unité foncière d'un seul tenant, quel que soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.

Terrain pour l'accueil des campeurs et des caravanes : Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable, avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé.

Voie : La voie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l’opération : elle peut être de statut privé ou public. Elle doit présenter une largeur minimale qui correspond à la largeur minimale circulable. Une voie privée ouverte au public est une voie de circulation desservant, à partir d’une voie publique, une ou plusieurs propriétés dont elle fait juridiquement partie.

Z.A.C. : Les Zones d'Aménagement Concerté ont pour objet l'aménagement et l'équipement de terrains bâtis ou non bâtis, notamment en vue de la réalisation :

1/ de constructions à usage d'habitation, de commerce, d'industrie, de service, 2/ d'installations et d'équipements collectifs publics ou privés.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Commune de DINGY-SAINT-CLAIR

DÉPARTEMENT DE HAUTE SAVOIE

DINGY-SAINT-CLAIR

PLU

Modification simplifiée n°3 du Plan Local d’Urbanisme

Conformément à l’article L.153-45 du Code de l’Urbanisme

Approuvée le 11 décembre 2025

4a - REGLEMENT DU PLU

PROCEDURE

PLU approuvé par délibération, le Modification simplifiée N°1 approuvée, le Modification simplifiée N°2 approuvée le Modification simplifiée N°3 approuvée le

DATE

17/02/2017 12/09/2019 08/07/2021 11/12/2025

DINGY-SAINT-CLAIR – PLAN LOCAL D’URBANISME – Approbation MS3 - Règlement – Octobre 2025

SOMMAIRE

ZONE UA

C'est une zone d’urbanisation dense correspondant au centre village (maisons de village, petits collectifs, équipements, activités). L'implantation d'activités artisanales* y est autorisée sous certaines conditions. Il s'agit d'y développer l'habitat, le petit commerce*, les services, les hôtels et les activités d'animation du chef-lieu.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.