La zone UB correspond aux extensions récentes de type « pavillonnaire » du chef lieu de la commune et du secteur de Glandon, de Provenat, de Grange Lagray et de Nanoir.
Les volumes architecturaux sont ici plus hétérogènes, même si ils se réfèrent souvent à un type « chalet ». Ils sont donc caractérisés souvent par un volume simple couvert à deux pans avec « pignon» parallèle aux courbes de niveau. Les volumes sont détachés les uns des autres.
1. Généralités#
Des modifications ayant pour but d'améliorer l'intégration de la construction à son environnement et son adaptation au terrain pourront être exigées pour l'obtention du permis de construire. Tout projet de construction qui n'aboutirait pas à une bonne intégration sera refusé.
Les annexes devront être réalisées en véritables matériaux de constructions, agencés selon les règles de l'art et ne pas porter atteinte au paysage environnant.
Les matériaux et les teintes des parties neuves et des annexes seront en harmonie avec l’existant.
Les constructions présentant un intérêt patrimonial sont repérées au plan de zonage. Elles font l’objet d’une protection au titre de l’article L L151-19 du Code de l’Urbanisme. Ces constructions feront l’objet d’une attention particulière lors de demande d’autorisations de travaux portant sur leur aspect extérieur. Celles ci seront systématiquement soumises à l’avis de l’architecte consultant de la commune.
2. Implantation des constructions#
Les constructions, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter en bonne intelligence et avec harmonie au terrain naturel, sans modification importante des pentes de celui-ci et avec le souci de respecter le site naturel préexistant.
La meilleure adaptation au terrain naturel doit donc être recherchée afin de réduire au maximum les mouvements de terre.
En tout état de cause :
- Les murs de soutènement et enrochement ne présenteront pas une hauteur supérieure à 1,5 mètres. La réalisation de murs de soutènement successifs est autorisée. Ils feront l'objet d'un traitement spécifique végétalisé et/ou architectonique. Une distance minimum de 1 m sera respectée entre deux murs de soutènement successifs. Les murs de soutènement sont autorisés en limite d’emprise publique et en limite parcellaire.
- La pente des talus créés par l’aménagement ne pourra excéder celle du terrain naturel augmentée d’une pente de 30%. Cette disposition ne vaut que pour les remblais.
3. Volumes Non règlementé#
4. Aspect des façades#
4.1 Généralités :
-Les restaurations devront respecter au maximum les caractéristiques de l'architecture traditionnelle locale :
- détails architecturaux : balcons, devantures, perrons, sous-toitures, décors peints, volets...
- aspect et couleur des enduits.
- avant de modifier ou créer de nouveaux percements (ouvertures, portes, vides occultés ou non...) il est vivement conseillé d'utiliser les ouvertures et remplissages en bois existants.
- l'utilisation du bois devra préserver un équilibre avec la partie enduite.
4.2 Aspect: Les murs d'un bâtiment et de ses annexes doivent, lorsqu'ils ne sont pas tous construits avec les mêmes matériaux, avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades principales. Les façades doivent respecter deux des aspects suivants:
° Pierre, qui peut être retrouvé dans des murets pierre accompagnant la façade. ° Enduit respectant les teintes du nuancier. ° Bardage bois. Le bardage présentera une teinte bois naturelle ou respectera les teintes du nuancier. Il sera présent sur au moins 20% de la surface des façades. Les constructions présentant un aspect en rondins apparents sont interdits.
Des vérandas pourront être autorisées sous réserve qu’elles prennent en compte la volumétrie générale du bâtiment et les matériaux existants.
Pour les bâtiments traditionnels de caractère : ° Les caissons apparents de volet roulant sont interdits ; ° Les volets roulants blancs sont interdits ; ° Les volets traditionnels existants devront être conservés.
En cas de réhabilitation des bâtiments patrimoniaux, les volets battants doivent être conservés quand ils existent. Les garde-corps de balcon seront traités avec un aspect bois même si l’on peut admettre une partie métallique. Toutefois, dans le cas où la façade présenterait déjà un aspect bois important, il pourra être admis des garde-corps ne présentant pas un aspect bois. Dans tous les cas, ils seront obligatoirement ajourés.
4.3 Teintes: Les façades présenteront une couleur proche de celles des gammes d’ocre jaune, ocre rose, ocre brun et gris indiquées ci-dessous.
Les bardages bois présenteront une teinte bois naturelle ou respecteront les teintes du nuancier. Les aspects brillants en façade sont interdits
Les teintes des menuiseries et huisseries doivent être en harmonie avec les teintes de façades. Le blanc est interdit pour les menuiseries et éléments ponctuels tels que bande de rive, habillage de l’avancée de toiture… Les teintes de menuiseries seront proches des tons suivants. L’intensité de la couleur sera située entre la plus faible et la plus forte indiquée ci-dessous :
ou présenteront un aspect bois naturel plus ou moins foncé.
Le revêtement extérieur des cheminées devra présenter un aspect mat.
4.4 Ouvertures: Les ouvertures respecteront un principe d’homogénéité, c’est à dire éviteront la multiplication des dimensions de menuiseries lorsque cela n’a pas un sens fonctionnel (une ouverture de salle d’eu ou une porte fenêtre peuvent avoir une dimension différente des fenêtres « courantes »).
5. Aspect des toitures 5.1 Aspect: Les couvertures seront réalisées à l’aide de tuiles, d’ardoises ou de tous autres matériaux ayant la couleur des matériaux traditionnels de la région. Si l’intégration au site est assurée, une toiture en bac acier peut être autorisée dans la mesure où sa couleur se rapproche de celle des matériaux traditionnels de la région et qu’elle ne présente pas d’aspect brillant.
Sauf en cas de restauration d'une toiture ancienne qui devra préserver au maximum les caractéristiques d'origine, les règles qui s'appliquent sont les suivantes : Les toitures doivent être à deux pans minimum, de pentes égales. Elles peuvent comporter des croupes. La pente de la toiture doit être celle de la majorité des pentes environnantes. Elle devra être comprise entre 35 et 70%. Pour les extensions la pente devra être en harmonie avec la pente de la construction existante. Sous réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère, les toitures terrasses ou plates ne sont autorisées que dans les cas suivants :
- Annexe accolée - Terrasse accessible en prolongement d’un logement ou couvrant une partie d’habitation principale - Elles doivent présenter une hauteur n’excédant pas 4 m. par rapport au terrain naturel.
5.3 Ouvertures en toiture: Seules sont autorisées les fenêtres de toit intégrées à la pente du toit sans dépassement ou surépaisseur et les lucarnes dites jacobines, capucines ou meunières, ainsi que les lucarnes rampantes et rentrantes.
lucarne rampante
Pour les ouvertures en toiture, une attention sera portée au respect des rythmes et alignements par rapport aux ouvertures existantes. Il n’est autorisé que deux rangées de chassis par pan de toiture, de dimension 0,90x1,10 m. maximum.
Les verrières conçues en prolongement ou en harmonie avec les couvertures sont autorisées.
Toutefois, des exceptions pourront être admises dans le cas de la reconstruction, réhabilitation, aménagement ou extension d’un bâtiment existant qui comporterait déjà des lucarnes en toiture à condition que la typologie d’implantation, de forme et de matériaux des lucarnes existantes soit respectée.
5.4 Débords de toiture: Les débords de toiture ne doivent pas être inférieurs à 0,80 mètre, sauf pour les constructions dont la dimension rendrait un tel débord disproportionné (constructions annexes). Les balcons seront couverts par les saillies de toiture. Des adaptations mineures pourront être admises dans le cas de constructions annexes ou de traitement architecturaux particuliers (porches, auvent, véranda,…) et dans le cas d’extension de bâti existant ne respectant pas la règle.
5.5 Traitement des rives: Les rives de toiture doivent être traitées soit en bois, soit en cuivre, soit avec une couleur identique à celle de la toiture.
5.6 Couleurs et aspects: Les toitures présenteront un aspect de tuiles de couleur rouge brun, brun ou gris foncé (« ardoise »), de type lisse ou rainuré ; ou un aspect d’ardoise. Elles devront être proches de la teinte dominante des maisons environnantes et du hameau auquel se rattache la construction. Elles ne devront pas présenter un aspect brillant. En cas de réhabilitation un aspect de bac acier de couleur gris bleue peut être autorisé. Les toits présentant un aspect de tôle ondulée sont interdits. Les Extensions, annexes et garages devront être couverts par des matériaux de la même teinte que ceux utilisés pour la toiture de la construction principale. Lors de la réfection de toiture, l’uniformité de teintes de couverture doit être recherchée sur un même bâtiment ou sur un même ensemble de bâtiments.
5.7 Faitages : Le faîtage principal doit être sensiblement parallèle à la pente.
5.8 Vérandas: Dans le cas de réalisation de vérandas ou de mise en place de capteurs solaires, les dispositions ci-avant sur les toitures peuvent faire l’objet d’adaptations sous réserve d’une bonne intégration architecturale et urbaine. Des dispositions autres que les précédentes pourront être acceptées dès lors qu'elles permettent une meilleure insertion de la construction dans son environnement et une meilleure prise en compte du paysage.
6. Aspect des clôtures Les clôtures sont soumises à déclaration. Les clôtures ne sont pas obligatoires. Celles-ci, d'une hauteur de 2m maximum doivent être constituées par des grilles, grillages ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant ou non un mur bahut de 0,60 m maximum de hauteur. Les murs bahuts en moellons ou béton devront être enduits. Les haies végétales doivent être constituées d'espèces locales et variées. Des dispositions autres que les précédentes pourront être acceptées dès lors qu'elles permettent une meilleure insertion de la construction et une meilleure prise en compte du paysage, notamment dans les cas où il existe des ensembles existants homogènes d'une autre nature (murs en pierres, etc...). Toutefois des prescriptions particulières relatives à l’implantation ou la hauteur des clôtures pourront être appliquées dans le cas où elles constituent une gêne ou un danger pour la sécurité des usagers notamment en bordure d’espace public. (carrefours, courbes...)
Murets : les murets traditionnels en pierre devront être préservés et restaurés. Ils pourront être reconstitués en cas d'aménagement nécessaire d'une voie, ou poursuivis (sauf si l'amélioration de la sécurité implique une disposition contraire).
7. Recherche architecturale pour des performances énergétiques et environnementales Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de bonnes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie renouvelable, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplies dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques. Le demandeur ou l’auteur du projet doit aussi justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.
8. Dispositions particulières aux équipements collectifs Dans le cas de la réalisation d’équipement collectifs, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplies. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.
9. Dispositions particulières aux bâtiments existants En cas de reconstruction, réhabilitation, d’aménagement ou d’extension mesurée d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas les règles énoncées ci-dessus, il peut être dérogé à celles-ci à condition que la typologie d’implantation, de forme et de matériaux du bâtiment existant soit respectée.