Article 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Le même sujet dans les 11 zones
Tous types d’installations ou de constructions à l’exception de celles citées à l’article 2AU2
2 AU 6.2 - Sur les voies communales Les constructions et installations doivent être implantées à au moins 5 m de la limite d'emprise des voies et emprises publiques ou privées (ou de toute limite s'y substituant).
Non réglementé.
Non réglementé.
Le même sujet dans les 11 zones
Tous types d’installations ou de constructions à l’exception de celles citées à l’article 2AU2
Le même sujet dans les 11 zones
La création ou l'extension d'équipements d'intérêt collectif ou de services publics sous réserve qu'ils ne compromettent pas un aménagement rationnel et harmonieux des zones 2AU. Les affouillements et exhaussements liés à des équipements d'intérêt collectif ou de services publics, à la réalisation de bassin de rétention au titre de la loi sur l’eau ou pour la création de réserves incendie dans la mesure où le projet reste compatible avec l’aménagement urbain cohérent de la zone. Dans les zones humides inventoriées et repérées avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement : - Toutes constructions, installations, y compris l’extension des constructions existantes, Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide (y compris les affouillements et exhaussements de sol, remblaiement, dépôts divers, …), à l’exception de ceux mentionnés à l’article 4 des dispositions générales du présent règlement.
Intitulé du document : ALIMENTATION EN EAU
Le même sujet dans les 11 zones
ASSAINISSEMENT - RESEAUX DIVERS Non réglementé.
Le même sujet dans les 11 zones
Non réglementé.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Le même sujet dans les 11 zones
2 AU 6.1 – Le long des voies départementales Les constructions doivent être implantées à 15 m minimum de l'axe des voies départementales. 2 AU 6.2 - Sur les voies communales Les constructions et installations doivent être implantées à au moins 5 m de la limite d'emprise des voies et emprises publiques ou privées (ou de toute limite s'y substituant).
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Le même sujet dans les 11 zones
Les constructions peuvent être implantées en limite ou en recul de 3 m par rapport à ces limites. Il n’est pas fixé de règles particulières pour les équipements d'intérêt collectif ou de services publics.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Le même sujet dans les 11 zones
Non réglementé.
Le même sujet dans les 11 zones
Non réglementé.
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR ET AMENAGEMENT DES ABORDS
Le même sujet dans les 11 zones
Non réglementé.
Intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT
Le même sujet dans les 11 zones
Non réglementé.
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS
Le même sujet dans les 11 zones
Les abords des constructions et installations doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale par la mise en œuvre d’un projet paysager soigné.
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Le même sujet dans les 11 zones
Non réglementé.
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES
Le même sujet dans les 11 zones
ET ENVIRONNEMENTALES ; Sans objet.
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Dompierre-sur-Yon
a. Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14 du code de l'Urbanisme.
Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111 15, R 111-21, R111.16 à R 111.20 et R111.22 à R111.24.2 Autres articles qui s’imposent au PLU et à son règlement : L 111.6.2 ; L 121.1
b. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
− les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique »,
− les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application,
− les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,
− les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l'eau » et ses décrets d'application,
− les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
− les dispositions des articles L 142-1 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le Département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
− les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur, − les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L 4429 du Code de l'Urbanisme, − les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 111-38, R 111-42 et R 111-43 du Code de l'Urbanisme. − les dispositions des articles L 142-1 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le Département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, − les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur, − la loi S.R.U, − la loi U.H. − les lois Grenelle
c. Autres informations indiquées : − des zones où est institué le du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, page 4
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés à article L 123-2 du Code de l'Urbanisme.
a) La zone urbaine dite "zones U" Correspondant à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
b) La zone à urbaniser dite "zones AU" Correspondant à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation, selon que les équipements existants à la périphérie sont suffisants ou non pour desservir les constructions à implanter.
c) La zone agricole dite "zones A" Correspondant à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.
d) La zone naturelle et forestière dite "zones N" Correspondant à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
En application des dispositions de l'article L 123.1-9 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Les zones humides remarquables inventoriées sont repérées avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement. Celles-ci sont décrites dans l’inventaire des zones humides et des cours d‘eau annexé du PLU.
Dans les zones humides remarquables repérées avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement, sont interdites :
Toutes constructions, installations, y compris l’extension des constructions existantes, page 5
Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide, et notamment :
Par exception peuvent être autorisés sous conditions :
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement pour la réalisation :
page 6
Direction Régionale des Affaires Culturelles Direction des Antiquités Historiques 1 rue Stanislas Baudry 44035 Nantes cedex 01
Prescriptions particulières applicables en ce domaine :
•
Article R 111-4 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
•
Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002. Article 1er - 1er §: « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée ».
•
Les articles L. 523-1 à 14 et L. 524-1 à 16 du Code du patrimoine définissent les dispositions relatives l’archéologie préventive.
L’article L. 111-3 du Code rural définit le principe de réciprocité applicable par rapport aux bâtiments agricoles : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme. »
La commune étant soumise aux aléas liés au risque de mouvements de terrain et de sismicité, le pétitionnaire doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour s’assurer de la solidité page 7
du sous-sol et garantir la faisabilité des projets, notamment dans le cadre d’études géotechniques et de mesures constructives particulières (adaptation des fondations, chaînage des structures, …).
1. L’édification des clôtures doit respecter les dispositions du L.421-4 et du R. 421-12 et est notamment soumise à déclaration préalable : - Dans un secteur délimité au titre du L. 123-1-7 du Code de l’Urbanisme - Dans le champ de visibilité d’un Monument Historique, dans un secteur sauvegardé, dans un site classé ou inscrit, dans une ZPPAUP - Sur l’ensemble du territoire communal conformément à la délibération du Conseil Municipal en date du 26/10/2007 (R421-12 du Code de l’Urbanisme)
2. Les démolitions sont soumises à permis de démolir en application des articles L. 421-3 et R 421-26 à 29 du Code de l’urbanisme. Il est obligatoire dans les secteurs protégés, pour un élément présentant un intérêt patrimonial identifié au titre du L. 123-1-5. Le permis de démolir peut être institué sur des secteurs du territoire communal par la délibération du Conseil Municipal.
3. Le stationnement des caravanes est réglementé par les articles R. 111-37 à 43 du Code de l’urbanisme et il peut notamment être prévu des interdictions totales ou temporaires.
4. Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues au Code de l’Urbanisme (L n° 93-24 du 8 janvier 1993).
Voies et emprises publiques Les voies et emprises publiques comprennent les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments. Les chemins d’exploitation n’étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
Hauteur des constructions La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre le niveau du sol naturel (ou à défaut, tel qu'il existe avant travaux entrepris pour la réalisation du projet) et l’égout de toiture ou à l’acrotère.
page 8
Schéma des hauteurs des construction En zone UA
En zone UB et Uh
Les éléments de modénatures, les cheminées ainsi que les dispositifs techniques nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables dédiés à l’alimentation de la construction ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur à condition qu’ils fassent l’objet d’une bonne intégration dans leur environnement. Dans le cas de terrain situé entre deux voies, la façade principale du bâtiment constitue la façade de référence sur laquelle les règles précédentes s'appliquent.
page 9
Des règles graphiques figurant au plan de zonage du type « retrait ou recul obligatoire
» peuvent figurer au plan de zonage pour des motifs urbains ou paysagers. Ces règles priment sur les dispositions réglementaires écrites de l’article 6 ou 7 de la zone concernée. Retrait ou recul obligatoire Toute construction nouvelle est interdite entre la limite séparative et le retrait graphique figurant au plan de zonage. Les constructions doivent être implantées sur ou au-delà du retrait graphique dont la distance est indiquée sur le plan de zonage.
page 10
Alignement : Ligne sur laquelle sont placées les constructions. Par extension, limite séparative des parcelles privées et des espaces libres, voies et places publiques… De façon générale, il prendla forme d’une ligne plus ou moins continue et rectiligne de part et d’autre de chaque voie ouencadrant chaque espace public.
Recul : Le recul est la distance séparant la construction des emprises publiques ou des voies existantes ou à créer. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite d’emprise publique ou de voie ou d’emplacement réservé. Il est constitué par l'espacecompris entre la construction et ces emprises publiques ou voies.
Retrait : Le retrait règlementé est la distance séparant la construction d’une limite séparative. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative.
Recul
Retrait
Droit de préemption urbain Les communes dotées d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan, dans les périmètres de protection rapprochée deprélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines définis en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, dans les périmètres définis par un plan de prévention des risques technologiques en application du I de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, dans les zones soumises aux servitudes prévues au II de l'article L. 211-12 du même code, ainsi que sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en application de l'article L. 313-1 lorsqu'il n'a pas été créé de zone d'aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d'aménagement différé sur ces territoires.
page 11
Cette faculté permet à la commune d’acquérir, par priorité sur tout autre candidat, les biens immobiliers bâtis ou non, mis en vente par leurs propriétaires. Ceux-ci sont tenus à cette occasion de déposer en mairie une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) mentionnant les prix et les conditions de l’aliénation projetée. La Commune doit alors dans un délai de deux mois faire connaitre aux intéressés sa décision de préempter ou non, en précisant l’objet pour lequel le droit est éventuellement exercé. Les immeubles ainsi acquis doivent être utilisés à des fins précises telles qu’énumérées à l’article L 300-1 du Code de l’Urbanisme, à savoir la réalisation d’un projet urbain, la mise en œuvre d’une politique locale de l’habitat, l’organisation du maintien, de l’extension ou de l’accueil des activités économiques, le développement des loisirs et du tourisme, la réalisation d’équipements collectifs, la lutte contre l’insalubrité, le renouvellement urbain,la sauvegarde ou la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels.
Emplacements réservés Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant : a) A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés ; b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements ; Les emplacements réservés pour création ou extension de voies et ouvrages publics, d'installation d'intérêt général et d'espaces verts publics, sont figurés au document graphique par des croisillons fins, et répertoriés par un numéro de référence. La liste des emplacements réservés annexée au PLU donne toutes précisions sur la destination de chacune des réserves ainsi que la nature de la collectivité (Etat, Département, Communes) qui en a demandé l'inscription au PLU. L’institution d’un emplacement réservé dans le PLU a pour effet de frapper le terrain d’une servitude non aedificandi (les constructions y sont interdites), à l’exception des constructions précaires dans le respect des prescriptions du PLU. Les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain. La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) comporte les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts page 12
qui sont énumérés dans l'annexe "liste des emplacements réservés" et repérés sur le plan conformément à la légende. Espaces boisés classés Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. Constructions et installations nécessaires au service public d’intérêt collectif Les constructions et installations nécessaires au service public d’intérêt collectif comprennent les édifices et aménagements de superstructures et d’infrastructures nécessaires à la collectivité pour satisfaire ses besoins administratifs, économiques, éducatifs, sanitaires, commerciaux, sportifs… Dépendance Construction accolée à la construction principale. Annexe Construction détachée de la construction principale.
page 13
Extension L'extension d'un bâtiment existant peut s'effectuer horizontalement et /ou verticalement. La partie en extension est contiguë au bâtiment existant avec lequel elle présenteobligatoirement une liaison fonctionnelle. Dans les autres cas, les constructions nouvelles ne sont pas considérées comme des extensions et ne bénéficient pas des règles particulières quiy sont liées.
Reconstruction La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, sauf si le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Restauration Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5 du Code de l’Urbanisme, la restauration d'un bâtiment dégradé dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Réhabilitation Est considérée comme une réhabilitation, toute opération visant à réutiliser un bâtiment, avec ou sans changement d’affectation, dans le respect de sa volumétrie, de ses structures etde ses éléments porteurs.
Surface de plancher (cf. Code l’Urbanisme) La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
page 14
Emprise au sol L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Architecture contemporaine Les constructions neuves pourront être d'une conception contemporaine recherchant une simplicité des formes, une harmonie des volumes et des couleurs.
Maison de ville (ou maison de bourg) Edifice à un ou plusieurs niveaux, destiné à l’habitation d’une famille, comportant un volume à l’alignement ou en léger recul par rapport aux espaces publics et mitoyen au moins d’un côté pour former un front continu le long d’une rue.
Habitat traditionnel Il correspond aux constructions composant le tissu urbain historique jusqu’au milieu du XXème siècle. L’habitat traditionnel se compose de trois typologies architecturales principales.
Saintonge….).
page 15
page 16
Le secteur UA correspond au centre ancien du bourg. Secteur urbain à caractère dense, il est destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat (commerces, services, équipements). Il comprend un sous-secteur UAi correspondant à un secteur urbain central compris dans le périmètre de la zone inondable identifiée dans l’Atlas des Zones Inondables (AZI).
PLU de Dompierre-sur-Yon, approuvé le 13/07/2026, 16 articles pour la zone 2AU.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.