infrastructures et réseaux de communications électroniques Les constructions, travaux, installations et aménagements réalisés dans la zone doivent permettre aux futures constructions qui y sont liées de bénéficier d’un raccordement aux infrastructures et réseaux de communications électroniques existants à proximité. Lorsque qu’une nouvelle voie est créée, des fourreaux doivent être prévus pour permettre un raccordement ultérieur aux infrastructures et réseaux de communications électroniques.
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TITRE V – DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEMENTS PARTICULIERS
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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX
RISQUES
Les tableaux suivants présentent les dispositions réglementaires se rapportant au code de l’urbanisme. D’autres dispositions sont édictées dans les trois PPRn de la CdC des Sources du Lac d’Annecy, renvoyant au code de la construction et de l’habitat, ou encore de l’environnement :
PPRN de Faverges PPRN de Saint-Ferreol PPRN de Seythenex
Approuvé le 14 décembre 2011 Approuvé le 29 avril 2003 Approuvé le 2 octobre 2009
Les autres communes membres de la CdC des Sources du Lac d’Annecy ont toutes fait l’objet d’un repérage cartographique des aléas, établi sur des données historiques et scientifiques. Ces cartes d’aléas permettent aux collectivités de procéder à l’information des populations sur les risques majeurs en application de la loi du 21.07.1987 (art. 21) et du décret du 11.10.1990.
Le territoire est concerné par des risques :
▪ d’avalanche ▪ de mouvement de terrain (instabilité, chute de pierres ou blocs…) ▪ d’inondation (crue torrentielle, ruissellement)
Selon la nature des aléas, les dispositions d’urbanisme édictées dans le règlement des PPRN conduit en zone de prescription forte à :
▪ interdire toute nouvelle construction et utilisation du sol, de quelque nature qu’elle soit, y compris les terrassements de tout volume et autres dépôts de matériaux (notamment les produits dangereux ou flottants),
▪ interdire la reconstruction des bâtiments détruits par un sinistre lié aux risques naturels encourus ▪ interdire les campings et le caravanage ▪ autoriser l’aménagement de terrain sportif ou de loisir sans construction ▪ à permettre la construction d’abris légers à condition qu’ils ne dépassent pas 10 m² et qu’ils soient
annexés à des bâtiments d’habitations existant ▪ à des abris légers destinés à l’exploitation agricole sous conditions ▪ à d’autres annexes* type garage à condition d’être enterrées dans les zones d’aléas gravitaires ▪ (….)
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En zone de prescriptions faible ou moyenne, les 3 PPR des Sources du Lac d’Annecy visent à :
▪ autoriser des constructions nouvelles, à condition d’une étude géotechnique de sol, précisant les modalités de terrassement, de soutènement des talus…
▪ gérer les eaux usées et de pluies dans un exutoire superficiel capable de recevoir des débits supplémentaires
▪ limiter plus ou moins fortement l’emprise au sol des constructions ▪ gérer les accès et ouvertures principales aux façades non exposées ▪ autoriser les abris légers et autres annexes* de moins de 20 m² à des bâtiments existants, sous
certaines conditions ▪ régler la hauteur au terrain naturel des ouvertures (en cas d’inondation…) ▪ à autoriser sous certaines conditions des bâtiments, équipements et installations dont le fonctionnement
est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l’ordre public (à l’exception des secteurs soumis à des aléas d’inondation et gravitaire) ▪ interdire ou autoriser sous conditions l’aménagement d’aires de camping et de caravanage ▪ (…)
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CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA TRAME
VERTE ET BLEUE
ZONES HUMIDES ZONE HUMIDES ET ESPACES DE BON FONCTIONNEMENT DES ZONES HUMIDES
L’espace de bon fonctionnement des zones humides intégrant le périmètre des zones humides sont repérés sur le document graphique au titre du R123-11 i) du Code de l’Urbanisme sur la base du recensement des zones humides de l'inventaire départemental 74 initial qui a été effectué entre 1995 et 2000. Cet inventaire a pu connaitre deux phases d’actualisation sur le Pays de Faverges :
• La première phase d'actualisation, sur la CCSLA, a été menée en 2012 sur le bassin versant Fier et Lac d'Annecy.
• La seconde a été menée en 2015 (dates précises :le 05/05/2015 ; 07/05/2015 ; 11/05/2015 (demi journée) ; 12/05/2015 ; 13/05/2015 ; 20/05/2015 (demi journée)), sur les trois communes encore non actualisées sur le BV Arly (Marlens, Saint-Ferréol, Cons-Saint-Colombe).
Ainsi, des prescriptions particulières sont élaborées pour les zones humides et d’autres pour l’espace de bon fonctionnement des zones humides, la finalité étant leur préservation.
Sur les secteurs concernés par les zones humides :
Toutes les constructions sont interdites, ainsi que les affouillements et les exhaussements du sol, lorsqu’ils sont de nature à altérer une zone humide avérée.
En cas de projets à proximité immédiate ou chevauchant une zone humide identifiée au règlement graphique, il est demandé de délimiter précisément la zone humide dégradée et d’estimer la perte générée en termes de biodiversité.
La dégradation de zones humides, lorsqu’elle ne peut être évitée, fera l’objet de compensations compatibles avec les modalités définies par le SDAGE et en proportion de leurs intérêts écologique et hydraulique, afin de rechercher une équivalence patrimoniale et fonctionnelle.
Protection des abords de cours d’eau :
Les constructions et aménagements conduisant à une artificialisation du sol doivent respecter les zones humides et leur espace de bon fonctionnement repérés sur le règlement graphique et dans tous les cas observer un recul minimal de 10 m par rapport aux cours d’eau et espaces en eau identifiés sur le document graphique.
Cette règle ne s’applique pas pour :
- Les digues, les quais et aux berges maçonnées, ainsi que pour les constructions nouvelles séparées du cours d’eau ou de l’espace en eau par une route ou un espace déjà imperméabilisé.
- Les constructions et aménagement nécessitant la proximité de l’eau - Les équipements et aménagements publics ou d’intérêt collectif.
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Sur les secteurs concernés par l’espace de bon fonctionnement des zones humides:
Dans les secteurs délimités comme espace de bon fonctionnement° sur le règlement graphique comme sensibles pour la trame des milieux humides et où la connectivité hydraulique est à préserver, les constructions et les aménagements sont soumis à déclaration préalable. Ils peuvent être refusés ou assortis de prescriptions spéciales lorsque par leur nature, leur ampleur ou leur localisation, ils risquent de mettre en péril les corridors de zones humides et les possibilités de connexion entre milieux humides.
La nature du propriétaire (public, privé, exploitant agricole ou non), les caractéristiques de la zone humide (qu’elle soit associée à une parcelle agricole, une route, un jardin, etc) ainsi que sa superficie, ne modifie pas cette obligation de déclaration.
En termes de types d’interventions, ne sont concernées par la déclaration préalable que celles de nature à détruire totalement ou partiellement une zone humide. Les interventions de nature à détruire totalement ou partiellement une zone humide dans ces secteurs peuvent être refusées dans les conditions définies dans la partie « Instruction des demandes d’intervention sur les espaces de bon fonctionnement». Les travaux qui n’ont pour effet de modifier de façon permanente ou de supprimer une zone humide identifiée sont autorisés et dispensés de déclaration préalable. Il s’agit notamment des entretiens de végétation en bordure de zones humides ou de pratique agricole respectant et participant au maintien de ces espaces de bon fonctionnement ( conservation de l’ouverture des espaces).
Instruction des demandes d’intervention sur les espaces de bon fonctionnement
La décision d’opposition ou de non-opposition à la demande de projet sur les espaces de bon fonctionnement est prise en fonction :
» De la qualité, de la situation de l’espace de bon fonctionnement par rapport aux enjeux écologiques et hydrauliques,
» Du rôle épuratoire et de son rôle en terme d’espace de régulation; » Du projet agricole ou paysager auquel est liée l’intervention : exigence fonctionnelle majeure,
reconstitution prévue, ... » Ainsi, les demandes d’intervention sont refusées si elles concernent : » Les espaces de bon fonctionnement situées sur à proximité de zone de marais, » Un projet freinant la libre circulation des eaux ou ne permettant pas d’assurer à terme une continuité
hydraulique similaire ; » Les secteurs concernés par un risque fort ; » Les zones humides et espaces de bon fonctionnement constituant les dernières continuités écologiques
possibles à travers des secteurs faiblement représenté ; » Une surface particulièrement importante, en une fois ou par accumulation vis-à-vis des demandes
antérieures. »
Des exceptions peuvent néanmoins être admises dans les cas suivants :
» Un espace de bon fonctionnement à proximité immédiate jouant un rôle comparable à celle dont l’intervention est projetée et sont ainsi à même de suppléer à son rôle écologique et hydraulique;
» Le projet est accompagné par un déplacement et recréation de zone humide et espace de bon fonctionnement d’intérêt écologique, hydraulique ou paysager équivalents à proximité ;
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» L’exigence fonctionnelle pour l’exploitation agricole ou pour les services publics ou d’intérêt collectif est sans commune mesure avec l’intérêt et/ou la surface de l’espace de bon fonctionnement concerné.
Les pièces fournies dans le cadre de la demande d’autorisation doivent être suffisamment précises pour pouvoir apprécier les critères et conditions définies ci-dessus.
ESPACES BOISES CLASSES
Les terrains indiqués aux documents graphiques classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme.
Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par l'article L. 311-1 du code forestier.
Sauf application des dispositions de l'article L.130-2 du code de l'urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l'exception des bâtiments strictement nécessaires à l'exploitation des bois soumis au régime forestier.
ELEMENTS VEGETAUX OU NON BATIS PROTEGES AU TITRE DU L123-1-5 III 2°
Toute intervention portant sur les éléments du paysage ou sur les vergers et jardins identifiés sur le règlement graphique au titre de l’article L123-1-5 III 2° du Code de l’urbanisme, ainsi que tout aménagement, modification du sol ou construction à moins de 5 m des éléments repérés (haies, arbres, alignement d’arbres…), sont soumis à déclaration préalable.
Les travaux de coupes et d’entretien qui n’ont pas pour effet de modifier de façon permanente ou de supprimer un élément identifié sont autorisés et dispensés de déclaration préalable.
Les interventions citées précédemment doivent respecter les prescriptions suivantes :
▪ Pour les balcons paysagers, jardins et espaces ouverts à protéger :
Dans les espaces repérés comme balcons paysagers, jardins et espaces ouverts à protéger, les nouvelles constructions sont interdites et les espaces jardinées en pleine terre sont à maintenir. Une exception est néanmoins admise pour les équipements et installations d’intérêt collectif et pour la construction de locaux annexes à l’habitation ou de piscine enterrée, liées à une habitation existante sur la même unité foncière, d’une hauteur maximale de 3,5 m, et dans la limite de 20m² d’emprise au sol cumulées par unité foncière à partir de la date d’approbation du PLU (articles 1, 2, 6 et 13 de la zone U).
▪ Pour les arbres, haies et alignements protégés :
Les arbres, alignements d’arbres et haies protégés repérés sur le document graphiques doivent être conservés. Tout aménagement, modification du sol ou construction à moins de 5 m de ces éléments doit faire l’objet à minima d’une déclaration préalable. Ils peuvent être refusés s’ils sont de nature à mettre en péril la pérennité de l’élément. Les opérations courantes de coupes et d’entretien ne sont pas concernées (article 13 de toutes les zones). Pour les haies, les coupes d’arbres de haut jet arrivé à maturité ou malades (sous réserve que chaque arbre abattu soit renouvelé avec des plants d’essences locales), l’ébranchage des arbres et les interventions sur les cépées d’arbres ou d’arbustes respectant l’essouchement et assurant le renouvellement desdits végétaux sont considérées comme des opérations courantes dispensées de formalité.
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La réduction partielle d’une haie ou d’un alignement est autorisée si l’état phytosanitaire des sujets concernés représente un risque pour la sécurité des biens et des personnes, et à condition qu’il soit remplacé par un plant de même essence. Cette réduction partielle est également autorisée au sein des secteurs de projet dans le respect des Orientations d’Aménagement et de Programmation pour la création d’un accès indispensable à une parcelle, l’aménagement d’un carrefour existant, ou de la qualité de l’espace public à condition que cette intervention soit la plus limitée possible dans son ampleur et que le projet soit étudié pour prendre en compte les enjeux patrimoniaux et paysagers du site.
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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA
PRESERVATION DU PATRIMOINE BÂTI
ELEMENTS BÂTIS PROTEGES AU TITRE DU L123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme
La modification des constructions existantes ou la démolition d’un élément bâti repéré, est soumis à déclaration préalable. Ces éléments bâtis présentant un intérêt architectural ou patrimonial justifié, bénéficient en sus des dispositions règlementaires suivantes :
▪ La démolition totale ou partielle d’un bâtiment repéré est interdite. Une exception peut néanmoins être autorisée pour des bâtiments ou parties de bâtiments présentant un intérêt architectural et patrimonial moindre ou pour des édifices dont la rénovation pose des problèmes constructifs disproportionnés avec leur intérêt architectural et patrimonial.
▪ En cas d’intervention sur les éléments bâtis repérés, les travaux doivent tendre à une sauvegarde et mise en valeur des éléments d’intérêt architectural existants (détails architecturaux, mise en œuvre traditionnelle, couverture caractéristique…).
▪ Peuvent-être refusées les extensions, surélévation, percement, restructuration ou modification de l’aspect extérieur qui par leur ampleur, leur nombre ou leur différenciation avec la construction d’origine conduisent à une altération significative de l’édifice ancien.
▪ Les constructions, ouvrages, installations et travaux visant l’exploitation des énergies renouvelables ne sont autorisés en façades et toitures que sous réserve d’une intégration architecturale soignée. Le type de matériel, la localisation, le mode d’intégration et l’ampleur du dispositif doivent être choisis pour garantir cet objectif. Ces dispositifs peuvent être refusés sur tout ou partie du bâtiment si leur sensibilité ou leur intérêt patrimonial le justifie.
▪ Lorsque des murs traditionnels sont associés à la construction, ils doivent être conservés. Toute intervention d’entretien se fera dans le respect des méthodes traditionnelles et de leurs caractéristiques existantes : pierres et matières utilisées, type d’appareillage, type de montage…. Le percement d’un nouvel accès et l’élargissement d’un accès existant dans les clôtures* et les murs anciens sont limités à une intervention par unité foncière* existante à la date d’approbation du PLUi. Des exceptions peuvent être ponctuellement autorisées dans des circonstances particulières, liées notamment à des enjeux de sécurité civile et de mise aux dispositions d’accessibilité. Dans tous les cas, le nouvel accès doit avoir un traitement architectural de qualité et cohérent avec les caractéristiques du mur et/ou de la clôture.
ARCHEOLOGIE
Les opérations d’aménagements, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de consistance des opérations (article 1 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004).
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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX
INFRASTRUCTURES ROUTIERES
Infrastructures terrestres bruyantes
Dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres et affectés par le bruit, tels que repérés au règlement graphique, les constructions à usage d’habitation doivent respecter les dispositions d’isolement acoustique conformément aux dispositions définies en annexe*.
Les RD1508 et 2508 font l’objet respectivement d’un classement de catégorie 3 et 4, engendrant une bande de reculement des façades principales de 100 m de part et d’autre de l’infrastructure.
ROUTE CLASSEE A GRANDE CIRCULATION
En dehors des espaces urbanisés des communes (panneaux d’agglomération), les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 m de part et d'autre de l'axe des RD 1508 et 2508.
Cette interdiction ne s'applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public. - à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. - aux secteurs ayant fait l’objet d’une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, des règles
différentes compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
TRACE INDICATIF DE VOIRIE SIGNALE AU TITRE DU L123-1-5 IV 1° DU CODE DE L’URBANISME
Au titre de l’article L123-1-5-IV 1° du Code de l’Urbanisme, certains chemins, chasses et sentes présentant un intérêt à être conserver, modifier ou créer, bénéficient d’une mesure de protection particulière. Les occupations et utilisations du sol portant atteinte à l’objectif de conservation, modification ou création des chemins, chasses et sentes identifiées et de leurs abords (comprenant les éléments participant à leur intégration paysagère et environnementale tels que les haies et talus) peuvent être interdites.
Lorsque le terrain concerné par le projet de construction et d’aménagement est traversé par un tracé indicatif de voirie identifié sur le document graphique au titre de l’article L123-1-5-IV 1° du Code de l’Urbanisme, le projet ne doit pas remettre en cause l’objectif pour lequel le tracé a été repéré.
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CHAPITRE 5 : ASPECT EXTERIEUR (ART. 11)