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Edifiable

Zone Nzone naturelle

Espaces naturels, avec des secteurs d'habitat diffus (Nh), de la Défense nationale (Nd) et de stockage de déchets inertes (Nisdi) : 7 m de hauteur, 9 m en Nd, annexes limitées à 60 m² d'emprise (80 m² en Nh).

  • Zone naturelle
Zone N, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparative5 mCOUPEvoie3,5 m

Les règles de la zone N

  • Usage

    Installations de production d'énergie à la place des espaces naturels interdites

    les constructions interdites

    1 cas particulier
    Constructions et occupations non liées à l'agriculture, au pastoralisme ou à la forêt interdites, sauf exceptions du règlement
    La phrase du règlement

    « 1. Toutes les constructions, aménagements et occupations ou utilisations du sol non liés à une activité agricole, pastorale ou forestière, à l'exception, de ceux visés à l'article N 2. »

    Article N 1 « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES »

  • Hauteur

    Annexes : 3,5 m au faîtage

    la hauteur à ne pas dépasser

    2 cas particuliers
    7 mzone N et secteur Nh
    La phrase du règlement

    « 2. Hauteur absolue : La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder : - 7 m en zone N et Nh »

    9 msecteur Nd
    La phrase du règlement

    « 2. Hauteur absolue : La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder : [...] - 9 mètres dans le secteur Nd. »

    Hauteur mesurée à l'égout du toit ou à l'acrotère. Un dépassement peut être admis pour les constructions agricoles ou de la défense qui l'exigent, et en zone inondable du PPRi.

    Article N 8 « HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS »

  • Emprise au sol

    Annexes limitées à 60 m² d'emprise au sol

    zone N hors secteurs Nh et Nd

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    2 cas particuliers
    Annexes limitées à 80 m² d'emprise au solsecteur Nh
    La phrase du règlement

    « En secteur Nh : Les annexes sont limitées à 80m² d'emprise au sol. »

    Non réglementéesecteur Nd
    La phrase du règlement

    « En secteur Nd : L'emprise au sol des constructions n'est pas réglementée. »

    Article N 7 « EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS »

  • Recul sur la rue

    À 35 m au moins de l'alignement existant ou futur

    RD 557 et RD 562, constructions à usage d'habitation

    la distance à garder avec la rue

    2 cas particuliers
    À 25 m au moins de l'alignement existant ou futurRD 557 et RD 562, autres constructions
    La phrase du règlement

    « Toute construction en tout point doit respecter un recul de : [...] - 25 m par rapport à l'alignement existant ou futur de la RD 557 et de la RD 562 pour les autres constructions, »

    À 5 m au moins de l'alignementautres voies existantes ou à créer
    La phrase du règlement

    « Toute construction en tout point doit respecter un recul de : [...] - 5 m par rapport à l'alignement des autres voies existantes ou à créer. »

    Article N 4 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES »

  • Limites

    À 5 m au moins des limites séparatives

    la distance à garder avec les voisins

    Article N 5 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES »

  • Stationnement

    Selon les besoins des constructions et installations

    les places de voiture à prévoir

    Article N 14 « OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT »

  • Espaces verts

    Espaces boisés classés du plan soumis à l'article L.113-1 du code de l'urbanisme

    le terrain à laisser en pleine terre

    Article N 13 « TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le caractère de la zone NTexte du document

La zone N correspond aux secteurs à dominante naturelle de la commune. Elle comporte : - un secteur Nh correspondant essentiellement à des secteurs anciennement classés en zone d'habitat résidentiel diffus, - un secteur Nd correspondant à un secteur réservé aux activités de la Défense Nationale. - un secteur Nisdi correspondant aux installations de stockage et recyclage de déchets inertes Cette zone est concernée en tout ou partie par le périmètre de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine valant Site Patrimonial Remarquable. Il faut se reporter également au règlement (écrit et graphique) de l’AVAP valant SPR qui vient compléter la réglementation du PLU.

Le texte du règlement de la zone N, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 222 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 14 zones

1. Toutes les constructions, aménagements et occupations ou utilisations du sol non liés à une activité agricole, pastorale ou forestière, à l’exception, de ceux visés à l’article N 2.

2. Les installations de production d’énergie venant en substitution des espaces à vocation naturelle.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 14 zones

1 - En zone N et secteur Nh : - A condition qu’elles soient compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : - Les équipements d’intérêt collectif et services publics - Les aménagements, installations et constructions nécessaires aux activités sportives et de loisirs - Les installations et aménagements destinés à l’accueil et à la gestion du public en milieu naturel - Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière à l’exclusion des constructions à destination d’habitation et à condition qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Les affouillements et les exhaussements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation d’occupations et d’utilisation du sol admises dans la zone, qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols et des constructions, l’écoulement des eaux superficielles et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site. - Le changement de destination des bâtiments identifiés au plan de zonage du PLU : - pour de l’habitation - et sous conditions que ce changement de destination ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

  • Pour les constructions à destination d’habitation, les travaux confortatifs ou d’amélioration générale de l'aspect extérieur sans modification d'emprise au sol et de hauteur à l’exception des extensions autorisées.

2 - L’extension des constructions à destination d’habitation légalement existantes et la construction d’annexes sont autorisées sans que ne soit compromise l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous condition que :

2.1 - En zone N : - Pour l’extension des constructions à destination d’habitation :

  • La surface de plancher initiale du bâtiment soit au moins égale à 50m² à la date d’approbation initiale du PLU soit le 15 mai 2017.
  • L’extension soit limitée à 20% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation initiale du PLU soit le 15 mai 2017 et sans que cette extension ne conduise à une augmentation de plus de 20% de la SP existante à la date initiale d’approbation du PLU, dans une limite de 150 m² de surface de plancher, extension comprise. - Les annexes non accolées aux constructions à usage d'habitation soient limitées à 60 m² d'emprise au sol cumulés, soient entièrement comprises dans un rayon de 20 m mesuré autour des bords extérieurs des constructions à usage d'habitation conformément au schéma présenté en annexe 7, et soient limitées à une hauteur de 3,5 m au faîtage. Ces annexes ne doivent pas occasionner la création de nouveau logement et être situées à 1 m minimum des constructions à usage d’habitation. Au-delà de ce rayon, les surfaces imperméabilisées hors voirie doivent être liés et nécessaires aux constructions existantes. - Les piscines soient liées à une construction à destination d'habitation régulièrement autorisée et soient implantées dans un rayon de 20 mètres autour des constructions d'habitation conformément au schéma présenté en annexe 7 - Pour toute extension de construction située au contact de parcelles cultivées, une haie devra être implantée entre l'extension et la parcelle cultivée.

2.2 - En secteur Nh : - Pour l’extension des constructions à destination d’habitation :

  • La surface de plancher initiale du bâtiment soit au moins égale à 50m² à la date d’approbation initiale du PLU soit le 15 mai 2017.
  • L’extension soit limitée à 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation initiale du PLU soit le 15 mai 2017 et sans que cette extension ne conduise à une augmentation de plus de 30% de la SP existante à la date d’approbation initiale du PLU, dans une limite de 250 m² de surface de plancher, extension comprise. - Les annexes non accolées aux constructions à usage d'habitation soient limitées à 80 m² d'emprise au sol cumulés, soient entièrement comprises dans un rayon de 20 m mesuré autour des bords extérieurs des constructions à usage d'habitation conformément au schéma présenté en annexe 7, et soient limitées à une hauteur de 3,5 m au faîtage. Ces annexes ne doivent pas occasionner la création de nouveau logement et être situées à 1 m minimum des constructions à usage d’habitation. Au-delà de ce rayon, les surfaces imperméabilisées hors voirie doivent être liés et nécessaires aux constructions existantes. - Les piscines à la condition d'être liées à une construction à usage d'habitation régulièrement autorisée et soient implantées dans un rayon de 20 mètres autour des constructions d'habitation conformément au schéma présenté en annexe 7. - Pour toute extension de construction située au contact de parcelles cultivées, une haie devra être implantée entre l'extension et la parcelle cultivée.

3 - En secteur Nd sont autorisées les constructions et installations nécessaires aux activités du Ministère de la Défense.

4 - En secteur Nisdi sont autorisés :

  • Les activités, installations, aménagements, ouvrages techniques et dépôts de matériaux strictement liés à l’installation de stockage de déchets inertes
  • Les activités, installations, aménagements, ouvrages techniques et dépôts de matériaux strictement liés à la remise en état de carrière
  • Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires : - à la réhabilitation ou la renaturation de carrière, - au dépôt, traitement et stockage de déchets inertes de l’installation autorisée.
  • Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif

Par mesure préventive, il est demandé de faire réaliser une étude hydraulique et de stabilité du massif par un homme de l'art en préalable à tous travaux, aménagements ou constructions afin de garantir une gestion adaptée du ruissellement et du risque d'instabilité du massif.

5 - Dans le périmètre faisant l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation définie conformément aux articles L.151-6 et L.151-7 du Code de l’urbanisme et figurant sur les documents graphiques, les constructions, installations, travaux y prenant place doivent être compatibles avec les principes d’aménagement détaillés en pièce n°3 du présent dossier de PLU.

Article N 3Mixite fonctionnelle et sociale

Le même sujet dans les 14 zones

Non réglementé.

SECTION II – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

Environnementale et paysagere

Article N 4Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 14 zones

Toute construction en tout point doit respecter un recul de : - 35 m par rapport à l’alignement existant ou futur de la RD 557 et de la RD 562 pour les constructions à usage d’habitation, - 25 m par rapport à l’alignement existant ou futur de la RD 557 et de la RD 562 pour les autres constructions, - 5 m par rapport à l’alignement des autres voies existantes ou à créer.

Des implantations différentes peuvent être admises dans le cas de restauration et d’agrandissement de constructions existantes.

Article N 5Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

Le même sujet dans les 14 zones

Les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à 5 m des limites séparatives.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 14 zones

Les constructions à destination d’habitation et leurs annexes doivent être conformes aux principes d’implantations définies à l’article N 2.

Article N 7Emprise au sol des constructions

Le même sujet dans les 14 zones

En zone N :

Les annexes sont limitées à 60m² d'emprise au sol.

En secteur Nh :

Les annexes sont limitées à 80m² d'emprise au sol. En secteur Nd : L'emprise au sol des constructions n'est pas réglementée.

Article N 8Hauteur des constructions

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1. Conditions de mesure : Tout point de la construction à l’égout du toit ou de l’acrotère ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue. Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé.

2. Hauteur absolue : La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder :

  • 7 m en zone N et Nh - 9 mètres dans le secteur Nd.

La hauteur maximale des annexes est fixée à 3,5 m au faîtage.

Dispositions particulières :

Un dépassement ponctuel peut être autorisé pour les constructions agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente. Une hauteur différente peut être admise pour les constructions et installations nécessaires aux activités de la défense et aux équipements d’intérêt collectif et services publics lorsqu’il est dûment démontré que leurs caractéristiques techniques ou fonctionnelles l’imposent, sous réserve d’une intégration satisfaisante dans l’environnement, du respect des autres règles du P.L.U. Dans les zones inondables identifiées au Plan de Prévention des Risques d’inondation dans lesquelles l’édification des constructions est soumise au respect de prescriptions relatives à la surélévation des constructions, la hauteur des constructions par rapport au terrain naturel pourra être majorée jusqu’à 1 m pour tenir compte de ces prescriptions.

Article N 9Aspect exterieur des constructions

Le même sujet dans les 14 zones

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif ou de services collectifs dont les formes, volumes et aspects devront toutefois prendre en compte les constructions avoisinantes et veiller à leur bonne insertion architecturale et urbaine.

1 - Dispositions générales :

Les terrains seront, dans la mesure du possible, laissés à l'état naturel. Les mouvements de terre ne devant être mis en œuvre que pour favoriser une meilleure insertion du bâti dans le paysage. Les talus devront être végétalisés et se rapprocher de formes naturelles. Les restanques ou murs de soutènements devront s’intégrer dans le paysage. Les enrochements cyclopéens sont interdits.

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes et compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l’agglomération et l’harmonie du paysage sans exclure l’architecture contemporaine. L’implantation, la volumétrie et l’aspect architectural devront être conçus de manière à respecter les caractéristiques naturelles du terrain (topographie, végétation) et du paysage. Les restanques ou murs de soutènements devront s’intégrer dans le paysage.

2 - Constructions et installations techniques :

Les façades pourront être constituées de plusieurs types de matériaux, qui devront contribuer à la cohérence générale du bâtiment. D’une manière générale, les ensembles de matériaux devront présenter un aspect fini, ce qui n'exclut pas l'utilisation de matériaux bruts, sous réserve d'une mise en œuvre soignée. Les dépôts et les citernes de combustible doivent faire l’objet d’un traitement paysager.

3 - Pour les constructions à destination d’habitation

Pour les façades : Les imitations de matériaux ne pourront être mise en œuvre que si elles sont spécialement étudiées pour en tirer un effet valorisant dans la composition architecturale.

4 - Clôtures et portails :

Les enrochements cyclopéens sont interdits.

Portail

La hauteur des piliers et du portail ne pourra excéder 2 m.

Pour les lotissements de plus de 10 lots comportant une voirie commune et les exploitations agricoles, des hauteurs différentes peuvent être admises pour des raisons de composition architecturale et sans que cela ne porte atteinte au cadre bâti ou paysager ou à l'environnement naturel et agricole des lieux.

Clôture

La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,80 m.

La hauteur du mur de soubassement ne pourra excéder de 0,60 m de haut. Le soubassement sera impérativement enduit dans une teinte similaire à celle de la construction principale. Les clôtures pourront être constituées soit :

  • par des treillis métalliques ou en ferronnerie, des grillages, doublés ou non d’une haie vive disposée à l’intérieur de la propriété,
  • par des haies végétales. Sur une largeur de 3 m de part et d’autre de l’accès, la clôture pourra être constituée par un mur plein d’une hauteur maximale de 1,50 m. 5 - Éléments techniques :

L'emploi éventuel de procédés utilisant des énergies renouvelables, en particulier l'énergie solaire, fera l'objet de recherche d'intégration à la construction participant à la qualité architecturale. Afin de préserver le caractère architectural des sites urbains et naturels :

  • les panneaux solaires sont intégrés dans la composition architecturale ; - les climatiseurs et paraboles sont de préférence installés sur une façade secondaire et doivent être habillés de caches, en harmonie avec le bâtiment.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS

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Les Espaces Boisés Classés, figurant sur le document graphique, sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme.

Article N 14Obligations imposees en matiere de realisation d’aires de stationnement

Le même sujet dans les 14 zones

Les aires de stationnement (y compris pour les deux-roues) et leurs zones de manœuvres doivent être réalisées en dehors des voies ouvertes à la circulation.

Les dimensions des aires de stationnement, voies d’accès et aires de retournement devront respecter les normes en vigueur. Dans tous les cas, les places de stationnement des véhicules devront correspondre aux besoins des constructions et installations.

Section III – equipements et reseaux

Article N 15Acces et voirie

Le même sujet dans les 14 zones

Accès : Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès à une voirie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. La desserte des postes de distribution d’hydrocarbures, doit être assurée en dehors de la voie publique. Les accès directs sur la RD 554 sont interdits sauf s'ils sont prévus au plan.

Voirie : Les dimensions et formes des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les caractéristiques des voies privées doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile et brancardage. Les voies privées se terminant en impasse doivent être amenées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour.

Article N 16Desserte par les reseaux et collecte des dechets

Le même sujet dans les 14 zones

Eau potable : Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable conformément à la réglementation en vigueur. Toutefois, en l’absence de possibilité réelle de raccordement au réseau public de distribution d’eau potable, une alimentation en eau autonome par captage, puits, forage ou tout autre ouvrage, peut être admise pour les besoins non domestiques, sous réserve du respect des prescriptions de la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques et de la réglementation en vigueur. Néanmoins, les constructions devront être directement raccordées au réseau public de distribution d’eau potable dès sa mise en service.

Eaux usées :

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement, conformément à la réglementation en vigueur.

Toutefois, en l’absence de possibilité réelle de raccordement au réseau public d’assainissement, l’assainissement individuel autonome est autorisé conformément à la réglementation en vigueur.

L'évacuation des eaux usées et des eaux vannes dans les réseaux pluviaux, ainsi que dans les ruisseaux, fossés et caniveaux, est interdite.

Eaux pluviales :

Il est demandé, pour les constructions ou installations présentant une surface d’imperméabilisation nouvelle égale ou supérieure à 30 m², de mettre en place un dispositif de rétention des eaux pluviales adapté. Ce dispositif devra se conformer aux dispositions du zonage des eaux pluviales en vigueur et annexé au PLU ou à défaut aux prescriptions techniques fournies par les services compétents.

En aucun cas, les eaux pluviales ne doivent être rejetées dans le réseau public ou privé d’assainissement des eaux usées.

Autres réseaux :

Les réseaux divers (électricité, téléphonie, télévision…) nécessaires à toute construction ou installation nouvelle doivent être encastrés dans les façades ou enterrés lorsque cela est possible techniquement.

Article n 17 – conditions de desserte par les reseaux de communications electroniques

Non réglementé.

Annexes

Annexe 1 : Définition d’une exploitation agricole

Annexe 2 : Installations et dépôts

Annexe 3 : Liste des éléments du patrimoine paysager et bâti à protéger au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme

Annexe 4 : Arrêté préfectoral de débroussaillement Annexe 5 : Prescriptions relatives à la gestion des eaux pluviales Annexe 6 : arrêté préfectoral du 30 août 2012 portant dispense de déclaration de coupes d'arbres en EBC Annexe 7 : Schéma d'implantation des extensions des constructions existantes et des annexes en zone agricole et naturelle

Annexe 1 : definition d’une exploitation agricole

Critères de définition de l’exploitation agricole et de la notion de constructions directement nécessaires à son activité

En application des articles L311-1 et L312-1 du Code Rural.

L’exploitation agricole, considérée en tant qu’entité de production végétale et/ou animale devra disposer de deux Surfaces Minimales d’Assujettissement (S.M.A.). La SMA est fixée par arrêté préfectoral. Dans l’attente de la prise d’effet de cet arrêté, l’exploitation agricole devra disposer d’une SMI. Pour les exploitations agricoles dont les types de productions végétales et/ou animales ne disposent pas de surface minimale d’assujettissement, définie par l’arrêté ci-dessus évoqué, les revenus annuels dégagés de l'activité agricole devront être au moins égaux à 1.5 SMIC. Les activités d’agritourisme et de diversification telles que définies par l’article L311-1 du Code Rural pourront être autorisées selon la réglementation en vigueur, à condition qu’elles s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de produire, ou qu’elles aient pour support l’exploitation.

Définition de la notion de constructions directement nécessaires à l’exploitation agricole

En zone agricole, peuvent être autorisées les constructions nécessaires à l’exploitation agricole. La preuve de la nécessité de bâtiments ou d’aménagements pour l’exploitation agricole doit donc être apportée dans les dossiers d’autorisation d’urbanisme. Le projet agricole doit y être clairement précisé ainsi que l’activité existante et les bâtiments et matériels actuels déjà à disposition. Des documents supplémentaires aux pièces obligatoires doivent donc être apportés pour prouver cette nécessité et l’existence d’une exploitation agricole répondant à la définition précédente. Exemples de pièces à fournir : - Existence d’une exploitation agricole : attestation de la MSA justifiant que l’exploitation agricole permet d’être bénéficiaire de l’Assurance Maladie des Exploitants Agricoles (AMEXA) en tant que Chef d’Exploitation, avis d’imposition laissant apparaître des revenus agricoles, cartes grises des engins agricoles ... - Taille de l’exploitation agricole : relevé d’exploitation délivré par la MSA prouvant la surface cultivée ou l’importance du cheptel présent, relevé du casier viticole, déclaration de récolte, factures, convention de mise à disposition de foncier (bail à ferme enregistré, convention de pâturage...) - Nécessité des constructions : note de présentation, plan des parcelles cultivées et des bâtiments déjà existants, description de leur usage pour justifier de la nécessité de nouveaux bâtiments et leur localisation par rapport au siège d’exploitation, relevé de propriété…

Annexe 2 : installations et depots

Les installations et dépôts visés à l’article 1 - Occupation du sol interdites - du titre II, se définissent comme suit :

1. Toute installation, établie depuis plus de trois mois, susceptible de servir d’abri pour l’habitation, constituée : -soit par d’anciens véhicules désaffectés ; -par des roulottes ou véhicules dits «caravanes », à moins qu’ils ne soient mis en garage pendant la période de non utilisation ; -soit par des abris précaires en quelque matériau que ce soit.

2. Les dépôts de ferrailles, de déchets tels que pneus usés, chiffons, ordures, véhicules désaffectés, etc., qu’ils soient ou non liés à une activité sauf activités de tri ou de retraitement.

3. Les parcs d’attraction permanents, les stands et parcours de tir par armes à feu, les pistes d’engins motorisés de toute nature.

ANNEXE 3 : INVENTAIRE DES ELEMENTS DES PATRIMOINE PAYSAGER ET BATI A PROTEGER AU TITRE DE L'ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME ET BATIMENTS POUVANT CHANGER DE DESTINATION AU TITRE DE L'ARTICLE L.15111 DU CODE DE L’URBANISME

n°1 – LES FOURCHES

n° sur le plan de zonage

1a (Les fourches) 1b (maison)

Référence(s) cadastrale(s)

G257-G1733 (Les Fourches)

G253 (maison)

Commune de draguignan plan local d’urbanisme

Quartier

Lieu dit Les Fourches

Prescriptions au PLU

1a : Elément patrimonial ponctuel

1 b : Bâtiment patrimonial

Photo aérienne (2014) DESCRIPTION

Extrait cadastral (source : d’après un texte de Charles Clairici, membre de la Société d'Études scientifiques & archéologiques de Draguignan).

Draguignan est l’une des villes possédant une des plus anciennes juridictions de France suite au transfert du siège des juridictions, par le comte de Provence, de Fréjus à Draguignan en 1203.

À cette époque Draguignan, chef-lieu de viguerie (XIIIe - XVIe siècle), disposait déjà d'un tribunal de première instance. La justice, par l'autorité du juge du tribunal infligeait des peines de pendaison. Les exécutions avaient lieu dans un premier temps en public puis les cadavres étaient exhibés sur des fourches caudines. Ce spectacle devait asseoir la justice du roi et avoir une vertu dissuasive.

Le nombre de piliers variait selon la qualité du seigneur justicier. Un simple gentilhomme avait le droit à deux piliers, un duc à huit, un roi pouvait en avoir autant qu'il voulait.

Les « fourches » ou gibets se dressaient en des lieux très visibles : sur une éminence, dans un champ, au bord d'une route et pour des raisons de salubrité, ces gibets se trouvaient toujours hors des villes.

Le terme de « Fourche » vient du fait qu'autrefois, au lieu de piliers maçonnés, on se contentait de planter en terre, deux pièces de bois fourchues à leur extrémité supérieure, supportant une traverse sur laquelle on pendait le condamné.

Les ruines existantes du gibet des Selves/Les Fourches se composent actuellement, de huit piliers carrés neuf à l'origine, en pierres calcaires grossières, disposés en une seule rangée et distants de deux mètres l'un de l'autre. Cet emplacement stratégique permettait de voir les pendus du centre-ville de Draguignan. Les cadavres étaient aussi exposés aux voyageurs en direction de Flayosc ou Lorgues.

Sur le côté Nord de cet alignement de piliers, se développe une plate-forme ceinturée d'un mur haut de 1,80 m. environ.

Au Sud Est et au centre de cette plate-forme, sont disposées deux fosses maçonnées qui ont dû certainement servir d'inhumation aux restes humains des condamnés.

A une centaine de mètres, des ruines des huit piliers, se dresse une ferme dont les caves se composent de trois salles rectangulaires, à voûtes basses et fenêtres à barreaux.

On peut supposer que ces basses structures étaient « la prison des Fourches », car, l'une de ces pièces contient les vestiges d'un banc en pierre, de latrines et est séparée d'une autre salle par une porte munie d'un judas. Un remaniement moderne (construction de la ferme actuelle) a pu s'insérer sur l'ensemble des geôles de la prison médiévale.

Plus à l'ouest de cet ensemble, se trouvaient les fourches des Juifs, au lieu-dit Seinadou au col de l'Ange. Il ne reste aucun vestige de ces fourches patibulaires.

N°2 - villa gladys

n° sur le plan de zonage

Référence(s) cadastrale(s)

AT 248

Quartier

Prescriptions au PLU

Chemin de Folletière

Bâtiment patrimonial

Photo aérienne (2014)

Extrait cadastral

Construction datant des années 1850 (façades et tourelles) et modifiée années 20 (balcons arrondies).

Cette villa abritait l’Etat Major du XII Corps d’Armée allemande sous la deuxième guerre mondiale.

http://www.joecicchinelli.com/_footage/dragoon5.jpg

N°3 - VILLA BEAU SEJOUR (Vlemelinix) n° sur le plan de zonage

Référence(s) cadastrale(s)

AW 105

Photo aérienne (2014)

Commune de draguignan plan local d’urbanisme

Quartier Morgay

Prescriptions au PLU

Bâtiment patrimonial

Extrait cadastral

n°4- VILLA PAVILLON (Petit)

n° sur le plan de zonage

Référence(s) cadastrale(s)

AW602

Photo aérienne (2014)

Commune de draguignan plan local d’urbanisme

Quartier Morgay

Prescriptions au PLU

Bâtiment patrimonial

Extrait cadastral

n°5 - VILLA ERYMANTHE

Commune de draguignan plan local d’urbanisme

n° sur le plan de zonage

Référence(s) cadastrale(s)

AC270

Quartier

Prescriptions au PLU

Chemin de la Calade Bâtiment patrimonial

Photo aérienne (2014)

Extrait cadastral

Maison fin XIX° avec modifications années 20. Elle présente ailes symétriques avec terrasse de liaison entre les deux ailes, garde corps en balustres, fermeture avec des ouvertures en arc de plein-cintre.

Source : http://www.paroissededraguignan.fr/eco-hameau-solidaire-saint-francoisinvitation/ n°6 - CASTEL DU PEYRARD

n° sur le plan de zonage

Référence(s) cadastrale(s)

BC31

Photo aérienne (2014)

Commune de draguignan plan local d’urbanisme

Quartier Le Peyrard

Prescriptions au PLU

Bâtiment patrimonial Bâtiment pouvant changer de destination : ancienne cave et cuve d'eau

Extrait cadastral

Extrait géoportail - IGNF_PVA_1-0__1945-07__C3544-0201_1945_CDP53_0039

Description

Domaine agricole primitif, dégradé, du domaine du Peyrard Ensemble bâti à requalifier : réhabilitation dans l’aspect et le total des surfaces d’origine

La commune de Draguignan dispose sur son territoire, d'un patrimoine bâti, en partie ruiné, caractéristique de l'architecture et de économie rurale de Provence. Ce patrimoine est représentatif de l'habitat dispersé du XVIIIe siècle. Le relevé cadastral des parcelles liées à ce bâti met en évidence une exploitation agricole homogène, d'une étendue d'environ 11hectares dont 5 ha étaient complantés d’oliviers. Cette reconnaissance du site, a également permis de mettre en évidence les différentes fonctions du bâti regroupé : maison principle, chapelle, cave et cuve à eau, présence d’une fontaine et traces d’anciens jardins potagers. La commune de Draguignan, soucieuse de sauvegarder ce témoin de son histoire rurale et mettre en valeur l'intérêt paysager et d'usage de ce patrimoine entend permettre la restauration de cet ensemble et de son environnement en respectant sa forme et architecture originelle.

NB : Source des plans et photos : Romain Garcin

Source : Romain Garcin

n°7- DOMAINE DE SAINT-MARTIN

n° sur le plan de zonage

7a – Maison de maître 7b - Magnanerie

7c – Moulin à huile

Référence(s) cadastrale(s)

Bâtiment d’habitation : D408

Magnanerie : D409 Moulin à huile : D406

Photo aérienne (2014)

Commune de draguignan plan local d’urbanisme

Quartier Saint-Martin

Prescriptions au PLU

Bâtiment patrimonial Bâtiment pouvant changer de destination : 7b et 7c

Extrait cadastral

Photo aérienne (2014)

Photo aérienne 1946

Source Géoportail - IGNF_PVA_1-0__1946-12-07__C3544-0101_1946_F3544-3644_0002

DESCRIPTION Description de l’ensemble du domaine de Saint-martin Ce domaine agricole vieux de 2 siècles et de 80 ha se compose :

1. Entre le chemin des Faïsses et l’avenue de la Vaugine : une plaine à l’origine couverte de plantations de vignes et de céréales dans laquelle se trouve un bâtiment dénommé «le magasin » servant à entreposer matériel et récoltes (présence entre autres de 2 réservoirs carrelés pour le stockage du raisin).

2. Entre l’avenue de la Vaugine et la départementale 526 : 3 bâtiments au milieu de restanques à l’origine couvertes d’oliviers qui ont gelé en 1956, mais dont les rejets parsèment toutes ces berges aujourd’hui.

3. Au-dessus de la départementale : des bois, qui ont remplacé d’autres cultures ; en effet, le « plateau » est parcouru de berges encore existantes, et une ruine d’une ancienne maison s’y trouve également.

Description des bâtiments recensés à titre patrimonial

Le plan joint, qui remonte semble-t-il à l’époque de la construction du chemin de fer (150 ans), fait apparaître les 3 bâtisses principales : la maison de maître (nommé château sur le plan), la magnanerie (nommé ferme Lombard sur le plan) avec ses dépendances, et le moulin à huile.

La maison de maître (9a)

Construction sur 3 niveaux, elle est le fruit d’extensions successives notamment au 19e siècle. Cette maison est dotée d’une horloge. A l’époque de sa mise en place, seules la préfecture et la maison Lombard (actuellement restaurant « le Domino ») en possédaient une sur Draguignan.

Ceci est dû au capitaine de vaisseau Lombard qui était passionné d’horlogerie, et en avait donc fait installé une aussi bien sur sa maison en ville que sur celle de sa campagne. L’ancienne magnanerie (9b 7b) Composée d’une partie du bâtiment consacré à l’élevage des vers à soie, elle a aussi abrité le logement des fermiers, et possède des dépendances au Sud. La sériciculture, connexe à l’agriculture, était développée en Provence et notamment à Draguignan. Peu de magnaneries sont encore visibles sur la commune. En dehors de celle de Saint-Hermentaire, dans un état très vétuste, subsiste celle du domaine de Saint-Martin qui a bénéficié de travaux confortatifs. L’espace entre la maison de maître et la ferme est à l’origine une aire de battage des céréales.

Photos : famille Poisson

Le moulin à huile (9c 7c) Cet ancien moulin à huile, d’une largeur de 8 mètres et d’une longueur de 18 mètres. était équipé à l’origine d’une roue à aube entraînant le mécanisme nécessaire à la production d’huile. Les « chapelles » figurant sur une des photos abritaient les visses en pin de pressage des escourtins.

Annexe 4 : arrete prefectoral de debroussaillement

Annexe 5 : prescriptions relatives a la gestion des eaux

Pluviales

Gestion des nouvelles imperméabilisations : principes généraux

Une politique de maitrise des ruissellements est mise en œuvre par la commune de Draguignan, pour les constructions et infrastructures publiques ou privées, afin de ne pas aggraver les conditions d’écoulement des eaux pluviales en aval des nouveaux projets d’aménagement.

Il est donc demandé de compenser toute augmentation du ruissellement induite par des nouvelles imperméabilisations des sols, supérieurs ou égales à 30m 2 (création, extension de bâtis ou d’infrastructures existants, travaux structurants d’infrastructures routières ou ferroviaires, aires de stationnement, …), par la mise en œuvre de dispositifs de rétention des eaux pluviales ou d’autres techniques alternatives à la parcelle ou à l’échelle du projet.

Ces modalités s’appliquent à tous les projets et aménagements, dont ceux soumis à autorisation d’urbanisme (permis de construire, autorisation de lotir, permis d’aménager, déclaration préalable, etc.).

La mise en œuvre d’un dispositif de stockage a pour objectif de limiter les débits de pointe en aval.

A cet effet, le système de rétention sera dimensionné en fonction du zonage pluvial qui identifie plusieurs secteurs sur le territoire communal, et pour lesquels un volume de stockage est imposé proportionnellement aux surfaces nouvellement imperméabilisées.

La gestion des eaux pluviales au travers de l’ouvrage de rétention, imposé dans le cadre de ce règlement, répond en priorité à l’échelle de la parcelle ou du projet (depuis la collecte, jusqu’à la vidange par infiltration). Le raccordement au réseau communal s’il existe peut être accordé si l’infiltration n’est techniquement pas possible ou à un coût économique acceptable.

Définition des surfaces imperméabilisées contribuant au ruissellement

Les surfaces nouvellement imperméabilisées, qui devront être prises en compte pour le calcul des volumes de stockage des systèmes de rétention, sont l’ensemble des surfaces suivantes :

  • les routes goudronnées et les chaussées poreuses ;
  • les parkings (imperméables) ;
  • les toitures standards et les toitures stockantes ;
  • les terrasses, dont les terrasses de piscine ;
  • les zones pavées ;
  • les chemins, accès voiture et aires de retournement imperméabilisés.

Les espaces verts sur dalle (immeuble collectif avec parking souterrain ou parking sous espaces verts, …) seront considérés au cas par cas comme surfaces imperméabilisées selon les dispositions constructives.

Règles générales

Les imperméabilisations nouvelles doivent être compensées par un dispositif de rétention et/ou d’infiltration, prenant en compte, à l’échelle de la parcelle ou du projet :

  • le système/principe de collecte des eaux pluviales,
  • le stockage (un ou plusieurs dispositifs de rétention dont l’implantation devra permettre de collecter la totalité des surfaces imperméabilisées),
  • le système de vidange (avec prise en compte de la surverse).
  • Le raccordement des eaux de ruissèlement au réseau d’assainissement ou au système d’assainissement autonome est interdit. Ainsi, les descentes de gouttières doivent être complètement indépendantes et ne servir en aucun cas à l’évacuation des eaux usées.
  • La vidange du volume stocké devra se faire en priorité via un dispositif d’infiltration ou d’épandage sur la parcelle. Dans le cas où il pourra être démontré que l’infiltration des eaux sur place n’est techniquement pas possible (au regard de la perméabilité du sol, de la configuration du terrain, ou si la réglementation l’interdit : zone de protection de captage, …), le dispositif pourra être raccordé à l’exutoire public s’il existe, en respectant un débit maximum de rejet autorisé (Qfuite) définit selon le secteur du zonage pluvial (cf article 14).

Dans certains cas, une étude de sol pourra être demandée par le service gestionnaire (étude au cas par cas), pour apporter la preuve de l’insuffisance de capacité d’infiltration.

Dimensionnement des ouvrages de rétention

Les prescriptions de la commune de Draguignan se basent sur un découpage du territoire communal en quatre zones (cf cartographie du zonage pluvial présenté en annexe), et la définition pour chacune de ces entités, de critères de dimensionnement des ouvrages de stockage, en fonction de leurs vulnérabilités actuelles.

Zone

EP0 EP1 EP2 EP3

Volume à stocker (l/m2 imperméabilisé)

Sans objet 70

100 150

Zone EP1, EP2 et EP3 : Stockage à la parcelle ou à l’échelle du projet des eaux issues des surfaces nouvellement aménagées d’un projet (voie d’accès, bâtiment, parking, etc.).

Dans le cas d’opérations d’aménagements groupées, le stockage devra être unique pour toute l’opération. L’aménageur a le choix de la technique de stockage à employer (cf article 15).

Zone EP0 : il s’agit de toutes les autres zones que celles notées EP1 à EP3. Aucune prescription particulière n’est imposée.

  • La volumétrie imposée des rétentions correspond à un volume utile (vide). Seuls les bassins sans contact direct avec l’air libre (cuve enterrée, bassin fermé) pourront servir à l’arrosage, sous réserve du surdimensionnement de ce dernier par rapport au volume imposé.

Le dispositif devra alors vidanger le volume des eaux pluviales

NB : L’utilisation du bassin de rétention pour tous autres usages (notamment l’arrosage) est proscrite (en application de l’arrêté n°2015075-002 du 16 mars 2015, relatif aux modalités de mise en œuvre du plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue dans le département du Var).

  • Les surfaces imperméabilisées existantes ne sont pas comptées dans le dimensionnement de l’ouvrage de rétention. De plus, pour les permis de construire passant par une démolition du bâti existant, le dimensionnement des ouvrages pourra se déduire des surfaces imperméabilisées de l’unité foncière (à condition de fournir les justificatifs prouvant l’existence de ce dernier).
  • Attention : La hauteur prise en compte dans le dimensionnement du bassin correspondra à la distance entre le fil d’eau de l’arrivée des eaux pluviales par le système de collecte et le fond du bassin.

NB : Pour collecter les eaux pluviales provenant des surfaces nouvellement imperméabilisées, la solution gravitaire sera privilégiée : l’ouvrage devra alors se situer en point bas de la parcelle. Règles de conception des ouvrages de rétention

Les techniques alternatives (bassin de rétention à ciel ouvert, noue, fossé) de stockage des eaux pluviales sont à privilégier, elles présentent une forte valeur ajoutée puisqu’elles permettent de réduire considérablement la pollution chronique des eaux de ruissellement par décantation et/ou filtration des eaux avant évacuation vers le réseau public ou le milieu naturel. Elle présente également l’avantage d’une intégration paysagère au tissu urbain et une sensibilisation des riverains.

  • Les puisards ou puits d’infiltration, ainsi que les tranchées drainantes ou infiltrantes, sont exclus pour le stockage des eaux pluviales issues des imperméabilisations nouvelles.

Modalités d’évacuation des eaux pluviales après rétention

Prescription du débit de fuite vers tout exutoire public :

L’infiltration des eaux pluviales est la solution à apporter de façon prioritaire et obligatoire.

Cependant, dans le cas où l’aménageur pourra démontrer que l’infiltration des eaux sur place n’est techniquement pas possible ou souhaitable, le présent règlement impose un débit de fuite maximal admissible vers tout exutoire public (réseaux canalisés via un regard de branchement, fossés, caniveaux, etc.).

Les prescriptions à respecter des débits de rejet dans un exutoire public figurent dans le tableau ci-dessous. Ces dernières sont établies en fonction des secteurs du zonage pluvial en cours d’élaboration.

Zone

EP0 EP1 EP2 EP3

Débit spécifique de rejet autorisé vers tout exutoire public (l/s/ha Simanpserombjéeat bilisé) 30 30 25

Tout projet de branchement doit faire l’objet d’une demande adressée aux services techniques de la commune, qui pourra le cas échéant refuser le branchement sur justifications techniques (réseau saturé, etc.).

Page ci après :

Zones où une gestion des eaux pluviales est à mettre en œuvre

Les opérations d’aménagement

Dans le cadre des opérations d’aménagement (parking, aire de jeux, ZAC, zone économique, permis groupés, lotissements, etc.), les ouvrages de stockage des eaux pluviales devront nécessairement être communs à l’ensemble de l’opération afin d’éviter un stockage sur chaque lot.

Les ouvrages de stockage créés dans le cadre de permis de lotir devront être dimensionnés pour la voirie et pour les surfaces imperméabilisées totales susceptibles d’être réalisées sur chaque lot.

Il pourra être autorisé, par dérogation, une partie de stockage à la parcelle sous réserve d’une justification technique. Cette analyse se fera au travers notamment de la zone, des spécificités du terrain, et des enjeux présents.

Les techniques de stockage employées pourront être de type classique, alternatif ou bien une combinaison des deux.

Le traitement des eaux pluviales

Le traitement des eaux pluviales n’est pas nécessaire pour les zones d’habitat. Il est réservé aux zones commerciales, d’activités et industrielles dès lors que l’on a l’aménagement de surfaces de voirie et/ou stationnement supérieures à 1000 m².

Les ouvrages de traitement devront être conçus pour traiter les effluents par décantation et/ou filtration. Les techniques innovantes du type bassins de filtration plantés de roseaux, tranchées drainantes/filtrantes, etc. sont à privilégier.

Pièces à fournir lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme et des projets

Dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme et pour tout autre aménagement créant une surface imperméabilisée d’au minimum 30 m2 mais ne nécessitant pas d’autorisation au titre de l’urbanisme, le demandeur doit fournir un dossier spécifique concernant la gestion des eaux pluviales (dossier soumis à la validation des Services Techniques, au travers par exemple d’une consultation du service Urbanisme).

Le dossier doit comprendre les éléments suivants pour la gestion des eaux pluviales à prendre en compte afin de compenser les nouvelles imperméabilisations :

Un plan de masse faisant apparaître (aux bonnes dimensions) les ouvrages de collecte, de rétention et de diffusion (système de vidange) des eaux pluviales à la parcelle, ainsi qu’un descriptif des moyens de leur mise en œuvre. La coupe des ouvrages (aux bonnes dimensions) :

  • Pour les ouvrages de rétention à ciel ouvert, ils doivent être stabilisés (par une pente douce, par un empierrement, etc.)
  • Pour les bassins enterrés : - obligation de prévoir un regard de visite (qui permettra de contrôler le dimensionnement de l’ouvrage et d’entretenir ce dernier)
  • explication du choix du système de vidange du bassin et le faire apparaitre sur la coupe de l’ouvrage : débit de fuite en bas du bassin relié à un système drainant (à faire apparaitre sur le plan de masse), pompe de relevage, etc.

Une description du fonctionnement des dispositifs de rétention et en particulier de la surverse (du trop-plein), qui doit figurer sur la coupe de l’ouvrage pour les bassins enterrés, et le cas échéant, des équipements de dépollution. Pour les opérations d’aménagement, il est demandé de fournir les cotes du fil d’eau de l’ouvrage et du regard de raccordement, les cotes du terrain naturel, les diamètres des canalisations, la nature des matériaux, ainsi que les prescriptions techniques de mise en œuvre de l’ensemble du système de gestion des eaux pluviales (avaloirs, caniveaux, grilles, etc.).

Pour les opérations entrainant une imperméabilisation à 1 000 m2, le descriptif des ouvrages de traitement, ainsi que les modalités de calcul (dimensionnement) devront être fournis.

Ces prescriptions sont applicables pour les eaux issues des chantiers.

Pour rappel, le règlement pluvial communal ne se substitue pas aux projets soumis à déclaration ou autorisation de la loi sur l’eau.

ANNEXE 6 : ARRETE PREFECTORAL DU 30 AOUT 2012 PORTANT DISPENSE DE DECLARATION DE COUPES D'ARBRES EN ESPACES BOISES CLASSES

Annexe 7 : schema d'implantation des extensions des

Constructions existantes et des annexes en zone agricole et naturelle

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, naturelles ou agricoles :

Les zones urbaines, indiquées zones U, comprenant : - Une zone UA pour l’urbanisation historique dense, qui comprend quatre sous-secteurs : o UAa : le centre historique o UAb : le centre-ville contemporain, o UAc : le hameau historique du Flayosquet. - Une zone UB pour les quartiers urbains péri-centraux denses, extensions du centre-ville et les quartiers à enjeux de renouvellement et de densification urbaine. Il s’agit d’une zone de mixité des fonctions urbaines. Elle comprend trois secteurs UBa, UBb et UBc - Une zone UC pour les quartiers d’habitat résidentiel et de services de moyenne densité. Elle comprend trois sous-secteurs UCa, UCb et UCa1 - Une zone UD réservée aux activités de la Défense Nationale. - Une zone UE réservée aux équipements publics ou d’intérêt collectif. - Une zone UJ correspond au site du nouveau centre pénitentiaire de Draguignan. - Une zone UL correspondant à la zone d’activités de sports et de loisirs de La Foux. - Une zone UP correspondant à la zone réservée pour un projet d'habitat participatif - Une zone UT réservée aux activités touristiques, de sport et de loisirs. - Une zone UZ spécialement dédiée aux activités industrielles, commerciales et artisanales. Elle comprend un secteur UZa.

Les zones d’urbanisation future, indiquées 1AU, comprenant : - Une zone 1AUC correspondant à des secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation dans une vocation d'habitat - Une zone 1AUsb correspondant à des secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation dans une vocation d'activités économiques

Les zones agricoles, indiquées zones A. Elles comprennent un secteur Ah et un secteur At

Les zones naturelles, indiquées zones N. Elles comprennent un secteur Nd et un secteur Nh

Sur les plans figurent également : - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques (articles L.151-41-1° à 3° et L.151-23 du Code de l’Urbanisme). - Les éléments de paysage et de patrimoine à protéger (L.151-19 du Code de l’Urbanisme) - Des servitudes de paysage (L.151.23 du Code de l’Urbanisme) - les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme). - Les zones de risques (PPR inondation). - Les secteurs concernés par une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) définis au titre des articles L.151-6 et L.151-7 du Code de l’Urbanisme.

  • Un périmètre de mixité sociale identifié en application des dispositions de l'article L.151-15 du Code de l’Urbanisme. Au sein de ce périmètre s'appliquent les obligations de mixité sociale de l'habitat définies à l'article 12 des présentes dispositions générales.
  • Des emplacements réservés de mixité sociale identifiés en application de l'article L.151-41 4° du Code de l'Urbanisme. Sur ces emplacements réservés s'appliquent les obligations de mixité sociale de l'habitat définies à l'article 12 des présentes dispositions générales.
  • Un périmètre d'attente d'un projet d'aménagement global (dits PAPAG) identifié en application de l'article L151-41 5° du Code de l'Urbanisme
  • Des périmètres identifiés en application de l'article L.151-16 du Code de l'Urbanisme pour la préservation et le développement de la diversité commerciale
  • Des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux peuvent bénéficier d'une majoration de volume constructible en application des dispositions de l'article L151-28 du Code de l'Urbanisme
  • Des bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination identifiés en application de l'article L151-11 du Code de l'Urbanisme
  • Le tracé des canalisations de gaz et les zones de danger afférentes, reportées en application des dispositions de l'article R151-34 du Code de l'Urbanisme

Article 3RECONSTRUCTION D’UN BATIMENT DETRUIT OU DEMOLI

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Toutefois, lorsque le bâtiment a été détruit par un sinistre résultant d’un risque identifié par un document réglementaire (PPR ou autre), la reconstruction du bâtiment est soumise aux règles de ce document.

Article 4OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS ET AUX SERVICES D’INTERET GENERAL

Nonobstant les dispositions d’urbanisme du présent règlement, les ouvrages techniques d’utilité publique ou d'intérêt général sont autorisés sous réserve de leur insertion correcte dans le site. Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement de ces ouvrages ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés sont autorisés dans toutes les zones du PLU et ne sont pas soumises aux dispositions des articles 3 à 17.

Article 5DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX RISQUES

  • Risques sismiques

Le territoire couvert par la commune de Draguignan est situé dans une zone de sismicité n°3 (modéré). L’arrêté du 22 octobre 2010 définit la classification et les règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » en application de l’article R.563-5 du Code de l’Environnement. Ainsi, les règles de constructions sont applicables aux nouveaux bâtiments (dont le permis de construire est déposé depuis le 1er mars 2011).

  • Aléa retrait-gonflement des argiles

La commune de Draguignan est concernée, pour la quasi-totalité de son territoire communal, par des aléas retrait-gonflement des argiles de niveau moyen à faible. Une carte de cet aléa a été établie afin d’attirer l’attention des maîtres d’ouvrages (y compris des particuliers) et des professionnels de la construction sur la nécessité de prendre des précautions particulières notamment lors de la construction d’une maison individuelle dans un secteur susceptible de contenir des argiles sujettes au retrait-gonflement. Cet aléa a fait l’objet d’un porté à connaissance du Préfet en date du 4 mai 2011 qui est tenu à la disposition du public aux heures d’ouvertures du service urbanisme de la Mairie de Draguignan.

  • Risques feux de forêts

Le risque « feu de forêt » ne fait pas l’objet d’un Plan de Prévention des Risques (PPR). Néanmoins la commune est soumise au risque « feu de forêt ».

Ainsi, conformément à l’article R111-2 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Pour rappel, plusieurs mesures réglementaires permettent la prévention des incendies. Il s’agit notamment du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie approuvé par arrêté préfectoral en date du 8 février 2017.

Il est aussi rappelé que le SDIS83 est consulté sur les autorisations d’urbanisme en zones exposées au risque feu de forêt.

  • Risques mouvements de terrains

Le territoire communal est sujet à de nombreux mouvements de terrains qui sont des affaissements, des effondrements, des éboulements et des glissements. Un PPR mouvement de terrain a été prescrit le 07/1/1997. Dans ce cadre une cartographie des aléas classés par nature et intensité a été produite. Cette carte est consultable dans la pièce 7.10 du PLU – Annexe informative sur les risques naturels.

Dans les secteurs concernés par des risques de mouvements de terrains : - Les projets peuvent être refusés ou n'être acceptés que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'ils sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de leur situation, de leurs caractéristiques, de leur importance ou de leur implantation à proximité d'autres installations. - Par mesure préventive, il est demandé au pétitionnaire de faire réaliser une étude géotechnique par un homme de l’art en préalable à la délivrance de toute autorisation de construire afin de s’assurer de la faisabilité du projet au regard des risques mouvements de terrain. - Pour les talwegs indiqués sur la carte d’aléas mouvement de terrains (pièce n°10) mais non réglementés dans le cadre du PPRI (cours et axes d’écoulement), une marge de recul de 10 m par rapport à l’axe des talwegs devra être respectée. En cas de contestation de l’existence ou du positionnement du talweg, un relevé topographique effectué par un homme de l’art sera demandé au pétitionnaire.

  • Risques d'inondation

La commune de Draguignan fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’inondation, lié à la présence de la Nartuby, approuvé par arrêté préfectoral du 10 février 2014. Les prescriptions du PPRI sont opposables aux tiers. En présence du PLU, ce sont les règles les plus restrictives qui s’appliquent. Ainsi, selon leur nature, les prescriptions du PPRI s’appliquent en substitution et/ou en complément des dispositions fixées par le PLU.

Le PPRI figure en annexe du PLU et vaut servitude d’utilité publique. Le dossier est tenu à la disposition du public en mairie de Draguignan et à la Direction Départementale du Territoire et de la Mer (DDTM) du Var.

  • Règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz

La commune est traversée par une canalisation GRTgaz de transport de gaz naturel à haute pression (DN100). La canalisation traverse la commune depuis la limite communale avec Taradeau jusqu’à la ZA de Pont de Lorgues, en passant par les Selves et Notre-Dame-des-Selves.

L'arrêté ministériel du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz a défini des périmètres d'isolement autour des installations. A l'intérieur de ceux-ci, les occupations et utilisations du sol sont réglementées suivant le degré d'exposition aux risques. Cet arrêté et les servitudes liées à la présence du gazoduc sont portés sur la liste des servitudes. L’enveloppe globale de la zone de danger et le tracé des canalisations sont reportés à titre informatif sur le plan de zonage.

Article 6ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes édictées par le présent Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 7DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ELEMENTS DU PATRIMOINE ET PAYSAGER A PROTEGER IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU

Code de l’urbanisme

Les éléments de patrimoine à protéger identifiés sur le territoire communal en application de l’article L.151-19 du code de l’Urbanisme sont figurés sur le document graphique (trame orange et numérotation). Ces éléments sont répertoriés et décrits dans l’annexe 3 du règlement.

Il est rappelé que l’identification de ce patrimoine entraîne l’application d’un régime de déclaration préalable en cas de travaux et l’exigence d’un permis de démolir préalablement à la destruction d’un bâtiment protégé (articles R.421-17, R.421-17-1 et R.421-18 du code de l’urbanisme). Il pourra aussi être fait utilisation de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme.

Les dispositions suivantes fixent les règles applicables aux éléments de paysage et de patrimoine bâtis repérés au document graphique du règlement au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Ces règles s’appliquent en complément des règles des zones, des dispositions générales et des dispositions particulières du règlement. Dans l’hypothèse de prescriptions différentes ayant le même objet, c’est la disposition la plus contraignante qui s’applique.

Élément patrimonial ponctuel :

Les travaux de confortation, de sauvegarde et de remise en l’état à l’identique sont permis. La destruction ou les travaux de nature à porter atteinte à ces éléments sont interdits.

Bâtiment d’intérêt patrimonial (architectural, patrimonial, historique ou culturel)

Sont interdits : - La destruction d’un bâtiment d’intérêt patrimonial sauf en cas de risque sanitaire ou pour assurer la sécurité des biens et des personnes. - Les travaux de surélévation - L’isolation par l’extérieur ou l’implantation de dispositifs de production / régulation d’énergie visibles depuis l’espace public.

Dans le cas où des travaux d’extension, de ravalement ou de rénovation sont autorisés : - Ils ne doivent pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâtiment et s’il y a lieu de ses aménagements paysagers (espaces de jardin à la française, parterre, fontaines, statuaire, bassins, réserves d’eau, canaux, système hydraulique, etc.) et des éléments de cheminement (entrée monumentale, portail, allées, alignements d’arbres, murs de clôtures en pierres, etc.). - Le ravalement des façades doit conserver les modénatures et décors existants ou être l’occasion de restituer une des composantes d’origine de cet élément. - Les extensions pourront être réalisées dans un style différent mais toujours dans le respect de l’équilibre architectural et volumétrique du bâtiment.

Si le bâtiment a fait l'objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt et de remédier aux altérations qu'il a subies.

Dans le cas où le règlement de la zone ou du secteur autorise les constructions nouvelles et les aménagements et qu’ils sont envisagés aux abords immédiats des bâtiments patrimoniaux, ils peuvent être autorisés sous condition de leur bonne intégration paysagère et architecturale.

Ensemble urbain

Les constructions nouvelles, les travaux d’extension ou d’aménagement doivent s’inscrire dans une cohérence d’ensemble de la séquence urbaine et ne pas en remettre en cause l’ordonnancement urbain et le rapport espaces bâtis et non bâtis.

Article 8DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVITUDES PAYSAGERES DEFINIES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME

Les éléments de paysage à préserver au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme sont localisés au plan de zonage avec un figuré vert (servitude de paysage).

Sont seuls autorisés : - Les défrichements partiels liés à une construction ou un aménagement autorisé ci-dessous - La construction d’équipements, aménagements et installations d’intérêt public ou d’intérêt général. Ces équipements et installations sont conditionnés à la démonstration qu’aucun autre emplacement ou aucune autre solution technique n’étaient envisageables pour la collectivité.

  • Pour les constructions à destination d’habitation : - La construction et l’extension des constructions à destination d’habitation existantes à la condition de respecter un pourcentage d’espaces libres de 90%. - Les annexes aux constructions à destination d'habitation à condition d’être limitées à 60 m² d'emprise au sol, et d’être entièrement comprises dans un rayon de 20 m autour des constructions à usage d'habitation, et soient limitées à une hauteur de 3,5 m - Les piscines à la condition d'être liées à une construction à usage d'habitation régulièrement autorisée et d’être entièrement comprises dans un rayon de 20 m autour des constructions à usage d'habitation - Les clôtures sous réserve du respect des dispositions de la zone dans laquelle la clôture est à édifier.

Il est rappelé au pétitionnaire que pour les espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres et que les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.

Article 9DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BATIMENTS POUVANT CHANGER DE DESTINATION EN ZONES NATURELLES OU AGRICOLES AU TITRE DE L’ART

Icle L.151-11 du code de l’urbanisme

Les bâtiments identifiés sur le territoire communal en application de l’article L.151-11 du code de l’Urbanisme sont figurés sur le document graphique (étoile rouge). Ces éléments sont répertoriés et décrits dans l’annexe 3 du règlement. Le changement de destination est permis :

  • pour de l’habitation - et sous conditions que ce changement de destination ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

Il est rappelé au pétitionnaire que le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Article 10RAPPEL DES DISPOSITIONS PRISES PAR ARRETE MUNICIPAL

L’édification de clôtures est soumise à une déclaration préalable prévue à l’article L.421-4 du Code de l’Urbanisme, conformément à la délibération du conseil municipal en date du 18 octobre 2007

Les ravalements sont soumis à déclaration préalable, conformément à la délibération du conseil municipal en date du 20 juin 2014.

Article 11ESPACES BOISES CLASSES

Les Espaces Boisés Classés figurant sur le document graphique sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme. Le Plan Local d’Urbanisme peut classer comme Espace Boisé Classé (EBC), les bois, les forêts, parc à protéger ou à créer qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement. Les EBC peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle. Ce classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique. Situé dans une zone urbaine, l'EBC est inconstructible mais sa superficie peut être prise en compte dans le calcul des droits à construire.

Si l’EBC ne peut faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article L.113-2 du Code de l'Urbanisme.

Article 12DISPOSITIONS RELATIVES A LA MIXITE SOCIALE

Le PLU institue deux types de dispositions en faveur de la mixité sociale, une disposition au titre de l'article L.151-15 du Code de l'Urbanisme dite de périmètre de mixité sociale qui intéresse un périmètre identifié graphiquement au plan de zonage, et une disposition au titre de l'article L.151-41 4° du Code de l'Urbanisme dite de servitude de mixité sociale et qui intéresse neuf secteurs numérotés 1 à 12 et également identifiés graphiquement au plan de zonage.

1. Au titre de l'article L.151-15 du Code de l'Urbanisme :

L'article L.151-15 du Code de l'Urbanisme stipule que "le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale" Au titre de cet article L.151-15 du Code de l’Urbanisme, le PLU identifie un périmètre reporté au document graphique. Au sein de ce périmètre, tout projet à destination d’habitation représentant plus de 650m² de surface de plancher ou comportant au moins 10 logements, devra obligatoirement affecter au moins 30% du nombre total de logement de ce programme, à du logement locatif social au sens de l’article L 302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH). Ces seuils s’appliquent également aux opérations d’aménagement d’ensemble (lotissement, permis valant division etc….) ; dans ce cas, l’obligation d’affecter 30% du nombre total de logements à du logement locatif social s’applique de façon globale au programme de logements de l’opération. L'obligation de réalisation de logements sociaux ne s'applique pas aux reconstructions à l'identique après destruction par sinistre. Dans ces périmètres, la répartition des logements sociaux doit respecter celle fixée par le Programme Local de l’Habitat.

2. Au titre de l'article L.151-41 4° du Code de l'Urbanisme :

L'article L.151-41 4° du Code de l'Urbanisme stipule que "le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit" Au titre de cet article dit de servitude de mixité sociale, sont instituées les obligations définies dans le tableau ci-dessous.

N° sur le plan de zonage · Ref. cadastre · MS1 · AC 49 · MS2 · AL 156 · MS3 · AR 75 · Adresse parcelle · Bd des Remparts · Bd Général Leclerc · Avenue Alphonse Daudet

Zone PLU Répartition du programme de logements

Réalisation d'un programme de logement avec 100%

UA du nombre total de logements affectés à du logement locatif social avec au maximum 10% de PLS

Réalisation d'un programme de logement avec 100%

UA du nombre total de logements affectés à du logement locatif social avec au maximum 10% de PLS

Réalisation d'un programme de logement avec 100%

UBb du nombre total de logements affectés à du logement locatif social avec au maximum 10% de PLS

MS4 · AR 381 · Chemin du Petit Plan · MS5

AR 47 et Avenue du AR 100 Pont d'Aups

MS6

AW 363

Avenue du Pont d'Aups

MS7 MS8 MS9 MS10

AK29 · Avenue du Fournas · AT57 · Avenue de Montferrat · AI 355 · Chemin de Billette · Boulevard du · AE1 · Comté · Muraire · UBb UBb UCa UBc UAb UCa UBb

Réalisation d'un programme de logement avec 100% du nombre total de logements affectés à du logement locatif social avec au maximum 10% de PLS

Réalisation d'un programme de logement avec 100% du nombre total de logements affectés à du logement locatif social avec au maximum 10% de PLS

Réalisation d'un programme de logement avec 50% du nombre total de logements affectés à du logement en accession sociale et 50% du nombre total de logements affectés à du logement locatif social avec au maximum 10% de PLS

Réalisation d'un programme de logement avec 100% du nombre total de logements affectés à du logement locatif social avec au maximum 10% de PLS

Réalisation d'un programme de logement avec 100% du nombre total de logements affectés à du logement locatif social avec au maximum 10% de PLS

Réalisation d'un programme de logement avec 30% du nombre total de logements affectés à du logement locatif social avec au maximum 10% de PLS

Réalisation d'un programme de logement avec 100% du nombre total de logements affectés à du logement locatif social avec au maximum 10% de PLS

MS11

AH 136

Impasse

AH 149 Pierre Laugier

UBc

Réalisation d'un programme de logement avec un minimum de 75% du nombre total de logements affectés à du logement locatif social avec au maximum

AH 375

10% de PLS

MS12

AH 51 AH 415 AH 90

Chemin de Sainte-Barbe

Réalisation d'un programme de logement avec un UBc minimum de 75% du nombre total de logements affectés à du logement locatif social avec au maximum 10% de PLS

Les terrains concernés par ces dispositions sont repérés aux documents graphiques par une trame spécifique et un numéro.

La mise en oeuvre de la servitude L.151-41 4° du Code de l’Urbanisme s’applique uniquement pour les constructions neuves. Les travaux d’adaptation, de réfection, de réhabilitation ou d’extension limitée des constructions existantes ne sont donc pas concernés par cette servitude.

La constructibilité sur ces terrains est subordonnée à la réalisation des programmes de logements tels que définis ci-avant. Ces programmes de logements peuvent être réalisés soit par le propriétaire du terrain, soit par un tiers à qui le terrain aura été cédé.

En application des dispositions des articles L.152-2 et L.221-3 et suivants du Code de l’Urbanisme, un droit de délaissement est ouvert aux propriétaires des terrains concernés par la mise en oeuvre de cette servitude. Le bénéficiaire en est alors la commune.

La servitude est levée soit après réalisation des programmes de logements tels qu’ils sont définis cidessus, soit par cession de la partie du terrain sur laquelle sera réalisée le programme de logements locatifs conventionnés à un des organismes mentionnés à l’article L.411-2 du Code de la Construction et de l’Habitation.

Article 13DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERIMETRES DES CAPTAGES D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE

À l'intérieur des périmètres de protection des captages, identifiés dans le plan des servitudes d'utilité publique annexées au PLU, sont interdits les activités, installations et dépôts susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. Les autres activités, installations et dépôts peuvent faire l'objet de prescriptions et sont soumis à une surveillance particulière, prévue dans l'acte déclaratif d'utilité publique.

Article 14MARGES DE RECUL LE LONG DE LA NARTUBY

Une marge de recul est instaurée qui s’applique à une bande de 4 m de part et d’autre du haut des berges de la Nartuby. A l’intérieur desdites marges de recul :

  • Le défrichement de la végétation rivulaire est interdit sauf pour assurer la sécurité ou la salubrité publique et pour les travaux, aménagements et installations d'intérêt général
  • Toute construction nouvelle est interdite
  • Est obligatoire le libre passage permettant l’emploi d’engins mécaniques à des fins de travaux d’entretien du cours d'eau
  • L'aménagement et la confortation des installations et constructions existantes sont permis
  • Les installations et ouvrages d’infrastructures nécessaires au fonctionnement des services collectifs ou publics sont autorisés sous réserve d'une intégration optimale dans l'environnement En cas de modification des tracés de l’un des cours d’eau, ruisseaux ou canaux, les prescriptions cidessus énoncées s’appliqueront dans les mêmes conditions suivant le nouveau tracé.

Les dispositions du PPRI de la Nartuby s’appliquent nonobstant les dispositions précédentes.

Article 15HAIES ANTI-DERIVES A VISEE PHYTOSANITAIRE

Conformément à l’article L.253-7-1 du code rural, il est demandé que soient prévues des mesures de protection physique en bordures de parcelles accueillant une construction (construction nouvelle, extension, changement de destination) destinée au public sensible (école, collège, crèche, clinique, EHPAD…) et limitrophes d’une zone agricole. Ces mesures de protection sont caractérisées par l’aménagement d’une haie anti-dérive positionnée dans l’emprise de la zone du projet et en interface avec la zone agricole. Les caractéristiques techniques de haie anti-dérive sont données par l’arrêté préfectoral du 15 mars 2017 fixant les mesures prises pour l’application de l’article L.253-7-1 du Code rural et de la pêche maritime.

Article 16AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE VALANT SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE

Une partie de la commune est couverte par une Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine valant Site Patrimonial Remarquable qui vaut servitude d’utilité publique. Pour les secteurs patrimoniaux compris dans l’AVAP valant SPR, il faut se reporter également au règlement (écrit et graphique) de l’AVAP qui vient compléter la réglementation du PLU.

Article 17CONTINUITE DES CANAUX D’IRRIGATION

Sur l’ensemble des zones du PLU, la continuité du réseau d’irrigation doit être assurée pour toute opération de divisions parcellaires, ou valant division parcellaire, de construction ou lors de travaux. Le plan masse constitue le support graphique qui doit faire apparaître le tracé et les conditions de suivi de l’eau (fossés, buses, cadres, dalot…).

Lexique

Accès : Accès du terrain d'assiette du projet : l’accès correspond à la limite ou à l'espace, tel que portail, porche, partie de terrain donnant sur la voie, par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent sur le terrain d'assiette du projet. Accès aux voies publiques : l'accès aux voies publiques peut s'effectuer par une voie privée ou par une portion de terrain privé.

Alignement : L'alignement correspond à la limite entre le domaine public et la propriété privée et ne concerne que les propriétés riveraines d'une voie publique ou d’une emprise publique ouverte. Il peut résulter : - soit d'un état de fait - soit de l'approbation d'un plan d'alignement - soit de l'inscription d'un emplacement réservé pour l'élargissement ou la création d'une voie.

Annexe : Bâtiment ou partie de bâtiment dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de la construction principale (liste d'exemples non exhaustive : abris bois, abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicules et vélos…).

Arbres de haute futaie (ou de haute tige) : Un arbre de haute futaie est un arbre qui s’élève à une hauteur minimum de 5 m ou qui a un tronc de 80 cm de circonférence minimum à 1 m du sol. Les arbres plantés en tant qu’arbres de haute tige dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme accordée seront dès lors considérés comme répondant à la définition des arbres de haute tige existants à conserver.

Seuls les arbres de haute tige en mauvais état phytosanitaire ou présentant un risque avéré pour la sécurité des personnes ou de nature à causer, de manière directe, des dommages sérieux et avérés aux biens existants sur le terrain (risque de chute notamment), pourront être abattus et remplacés par des arbres de même essence ayant une « force » minimum de « 20-25 ». Dans tous les cas, les dits arbres ne pourront être abattus que si l’abattage constitue l’unique solution pour pallier tout risque ou dommage.

Types d’arbres : les différents types d’arbres auquel il est fait référence dans le présent règlement sont les suivants, par gabarits décroissants :

  • Arbres de niveau 1 : arbres de haute futaie : pins d’Alep, chênes, tilleuls, etc. - Arbres de niveau 2 : arbres de taille moyenne : oliviers, lauriers, cyprès, etc.

Bâtiment : Volume construit au-dessus du sol, avec ou sans fondation, aménageable pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel, touristique, sportive ou de loisirs, commercial ou agricole, …

Combles :

Un comble ou les combles est l’ensemble constitué par la charpente et la couverture. Cela désigne par extension l’espace situé sous la toiture, volume intérieur délimité par les versants de toiture et le dernier plancher.

Commune de draguignan plan local d’urbanisme

Conditions de mesures de la hauteur absolue : Tout point de la construction à l’égout du toit ou de l’acrotère ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue.

Conditions de mesures de la hauteur frontale : La hauteur frontale correspond à la différence de hauteur mesurée verticalement à partir du sol naturel entre le point le plus bas de la construction et le point le plus haut mesuré à l’égout du toit ou l’acrotère. Elle inclut les différents niveaux de la construction et les murs qui soutiennent les terrasses et piscines attenantes.

Construction d'habitation existante à la date d'approbation du PLU : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement autorisée et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. La date à prendre en compte est celle de l’approbation initiale du PLU.

Contigu : Des constructions sont contigües lorsque leurs façades ou pignons sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu'un portique, un porche ou un angle de construction ne constituent pas des constructions contiguës.

Emprise au sol :

L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements (définition de l'article R420-1 du Code de l'Urbanisme). Cette définition de l'emprise au sol ne vaut que pour les modalités de définition des champs d'application des procédures prévues par le Code de l'Urbanisme (déclaration préalable, permis d'aménager, etc...). La circulaire du 3 février 2012 précise toutefois qu'il appartient au PLU de définir précisément, en fonction des circonstances locales, les modalités retenues pour le calcul du Coefficient d'Emprise au Sol (CES)

Dans le cas présent, et l'emprise au sol se définissant comme la projection verticale d'un volume de construction, il a été choisi de considérer que ne rentrent en compte dans le calcul de l'emprise au sol que les constructions générant un volume stricto sensu (ex : habitation, garage, cuisine d'été couverte, etc...). Les constructions générant une imperméabilisation potentielle mais ne constituant pas un volume stricto sensu comme les terrasses non couvertes, les piscines, les voies d'accès et les aires de stationnement non couvertes des véhicules ne sont en revanche pas comptabilisées dans le calcul de l'emprise au sol (cf également définition espaces libres).

Emprises publiques : Elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes...).

Espaces libres :

Les espaces libres s'entendent comme les parties du terrain libres de toute construction (habitation, annexes fermées, etc...) ou de tout aménagement (voie d'accès, aire de stationnement, terrasse, piscine, etc...) et laissées à l’état naturel ou traitées et plantées en espaces verts pleine terre. Le calcul du coefficient d'espace libre se fait donc par la déduction, à l'échelle du terrain de référence, de l'emprise au sol des constructions et de l'emprise au sol de ces divers aménagements, selon le schéma de principe présenté ci-après :

Les noues paysagères peuvent être incluses dans le coefficient d'espace libre.

Façade : Les façades d'un bâtiment sont constituées par ses faces verticales, situées au-dessus du niveau du sol. Elles sont constituées des structures porteuses et des murs rideaux à l’exclusion des éléments en saillie (balcons, oriels, corniches…). Dans le cas de plusieurs façades, c’est celle qui règne sur la plus grande longueur mesurée horizontalement qui est retenue. Une façade peut comporter une ou plusieurs ouvertures.

Gabarit : Le gabarit définit le volume maximal à l'intérieur duquel doit s'inscrire le projet de construction.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives en zone UA

Schéma illustratif (non opposable)

Installation classée pour la protection de l'environnement (soumise à déclaration ou à autorisation) : Au sens de l'article L.511-1 du Code de l'Environnement, sont considérés comme installations classées, « […] les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. »

Les dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles ter et 4 du Code Minier.

Intérêt général : Les constructions et installations d’intérêt général correspondent à des équipements d’usage collectif à vocation, notamment, éducative, culturelle, de loisirs, sociale, sanitaire, hospitalière, de sécurité, d’infrastructure.

Limite d’emprise publique et de voie : La limite d’emprise publique et de voie est la ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public, une voie privée, un emplacement réservé pour une voie ou pour une place.

Place commandée ou en enfilade : Place de stationnement d’un véhicule nécessitant le déplacement d’un autre véhicule pour être accessible.

Retrait : Le retrait est la distance séparant le projet de construction d’une limite séparative, ou d’une emprise publique ou d’une voie. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative, ou à l’emprise publique ou à une voie. Une marge de recul correspond à un retrait.

Service public : Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics concernent toutes les constructions édifiées pour le compte de l’Etat ou tout autre collectivité publique : énergie, eau potable, télécommunication, transports, services postaux, défense incendie, etc.

Surface de plancher : Conformément à l’article R.111-22 du Code de l’Urbanisme, la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

  • Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
  • Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; - Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; - Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; - Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; - Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L.231-1du Code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; - Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; - D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Terrain ou unité foncière : Ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire non séparé par une voie.

Trame Verte et Bleue : La Trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques) terrestres et aquatiques identifiées par les schémas régionaux de cohérence écologique ainsi que par les documents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, tels que le Plan Local d’Urbanisme. Elle constitue un outil d'aménagement durable du territoire.

La Trame verte et bleue contribue à l'état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces et au bon état écologique des masses d'eau.

Les 13 autres zones de Draguignan

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Draguignan, approuvé le 16/09/2026, 16 articles pour la zone N.

Secteurs du plan : Nd, Nh, Nisdi.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.