Article UJ 1Occupations et utilisations du sol interdites
Le même sujet dans les 14 zones
Toutes les constructions, aménagements et occupations ou utilisations du sol non liés au centre pénitentiaire à l’exception de ceux visés à l’article UJ 2.
Zone réservée au centre pénitentiaire : 20 m de hauteur, 75 m de recul sur l'axe de la RD 562.
Usage
Constructions et occupations non liées au centre pénitentiaire interdites, sauf exceptions du règlement
les constructions interdites
Article UJ 1 « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES »
Hauteur
20 m
la hauteur à ne pas dépasser
Une hauteur différente peut être admise pour les miradors, pylônes, antennes et autres installations nécessaires à l'établissement.
Article UJ 8 « HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS »
Emprise au sol
Non réglementée
la surface au sol que l'on peut bâtir
Article UJ 7 « EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS »
Recul sur la rue
À 75 m au moins de l'axe, mur d'enceinte compris
RD 562
la distance à garder avec la rue
« Le long des autres voies, les constructions doivent s'implanter soit à l'alignement des voies, soit à une distance au moins égale à 1 m de l'alignement des voies. »
« Les autres installations significatives (clôtures de grande hauteur, stationnement, …) doivent s'implanter à 25 m minimum de l'axe de la RD 562. »
Article UJ 4 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES »
Limites
Non réglementée
la distance à garder avec les voisins
Article UJ 5 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES »
Stationnement
Selon les besoins des constructions
les places de voiture à prévoir
Article UJ 14 « OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT »
Espaces verts
Espaces libres traités en espace vert
Article UJ 13 « TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS »
Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :
Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.
Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.
Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.
Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).
Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.
Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.
Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.
La zone UJ est une zone spécifiquement dévolue au centre pénitencier.
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Toutes les constructions, aménagements et occupations ou utilisations du sol non liés au centre pénitentiaire à l’exception de ceux visés à l’article UJ 2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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Les équipements d’intérêt collectif et services publics - Les établissements pénitentiaires et les constructions et installations liées à leur fonctionnement - Les affouillements et les exhaussements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation d’occupations et d’utilisation du sol admises dans la zone, qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols et des constructions, l’écoulement des eaux superficielles et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site - Les installations classées soumises à déclaration à condition d’un part, d’être liées aux activités du centre pénitentiaire et d’autre part, qu’elles ne présentent pour le voisinage aucune incommodité, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux et aucun risque grave pour les personnes ou les biens, - Les dépôts d’hydrocarbures, s’ils sont liés :
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Les constructions et le mur d’enceinte doivent s’implanter à minimum 75 m de l’axe de la RD 562.
Le long des autres voies, les constructions doivent s’implanter soit à l’alignement des voies, soit à une distance au moins égale à 1 m de l’alignement des voies.
Les autres installations significatives (clôtures de grande hauteur, stationnement, …) doivent s’implanter à 25 m minimum de l’axe de la RD 562.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages d’intérêt collectif.
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Non réglementé.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Non réglementé.
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Non réglementé.
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1. Conditions de mesure : Tout point de la construction à l’égout du toit ou de l’acrotère ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue. Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé.
2. Hauteur absolue : La hauteur maximale des constructions est fixée à 20 m.
Dispositions particulières :
Une hauteur différente peut être admise pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des établissements pénitentiaires (miradors, pylônes, antennes, support de filins antihélicoptères, …).
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Les constructions et installations diverses doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les choix en matière d’implantation, de volumes, d’aspect des constructions à réaliser devront tenir de leur intégration dans l’environnement naturel.
Dispositions particulières :
1. Façades Les revêtements des façades doivent être en harmonie avec les constructions environnantes ou conforter une architecture innovante. Les bâtiments hors enceinte doivent avoir une architecture de qualité faisant écho aux caractéristiques des matériaux et couleurs locales. Les constructions ou parties de constructions vues depuis la RD 562 à partir de l’entrée doivent être traitées de manière soignée.
2. Clôtures Les clôtures grillagées seront toutes de couleur identique : vert foncé. La hauteur n’est pas réglementée.
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Non réglementé.
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Non réglementé.
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Non réglementé.
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS
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Autour de l’établissement pénitentiaire, les plantations ne doivent pas nuire à la surveillance et à la sécurité de l’établissement.
Les espaces libres de construction, de voirie et de stationnement doivent être traités en espace vert. Les emprises accueillant les merlons, les talus de terrassement, les bassins de rétention, etc…, doivent être intégrés par un accompagnement végétal en harmonie avec l’environnement (sous réserve des dispositions de la 1ère phrase ci-dessus). Les aires de stationnement doivent être accompagnées d’un aménagement paysager et faire l’objet d’un plan masse de plantations. L’espace compris entre la RD 562 et le stationnement des véhicules doit être particulièrement soigné.
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Dans tous les cas, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions. Les aires de stationnement (y compris pour les deux-roues) et leurs zones de manœuvres doivent être réalisées en dehors des voies ouvertes à la circulation.
Les dimensions des aires de stationnement, voies d’accès et aires de retournement devront respecter les normes en vigueur.
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Accès : Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès à une voirie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. La desserte des postes de distribution d’hydrocarbures, doit être assurée en dehors de la voie publique.
Voirie :
Les dimensions et formes des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les caractéristiques des voies privées doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile et brancardage. Les voies privées se terminant en impasse doivent être amenées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour.
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Eau potable :
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable conformément à la réglementation en vigueur.
Eaux usées :
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement, conformément à la réglementation en vigueur.
L’évacuation des eaux usées et des eaux vannes dans les réseaux pluviaux, ainsi que dans les ruisseaux, fossés et caniveaux, est interdite.
Eaux pluviales :
Il est demandé, pour les constructions ou installations présentant une surface d’imperméabilisation nouvelle égale ou supérieure à 30 m², de mettre en place un dispositif de rétention des eaux pluviales adapté. Ce dispositif devra se conformer aux dispositions du zonage des eaux pluviales en vigueur et annexé au PLU ou à défaut aux prescriptions techniques fournies par les services compétents.
En aucun cas, les eaux pluviales ne doivent être rejetées dans le réseau public ou privé d’assainissement des eaux usées.
Autres réseaux : Les réseaux divers (électricité, téléphonie, télévision…) nécessaires à toute construction ou installation nouvelle doivent être encastrés dans les façades ou enterrés lorsque cela est possible techniquement.
Collecte des ordures ménagères :
Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements indispensables à la mise en œuvre de la collecte des déchets urbains en conteneurs normalisés si possible enterrés dans les meilleures conditions techniques et d’hygiène requises tenant compte de la collecte sélective.
Non réglementé.
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal.
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, naturelles ou agricoles :
Les zones urbaines, indiquées zones U, comprenant : - Une zone UA pour l’urbanisation historique dense, qui comprend quatre sous-secteurs : o UAa : le centre historique o UAb : le centre-ville contemporain, o UAc : le hameau historique du Flayosquet. - Une zone UB pour les quartiers urbains péri-centraux denses, extensions du centre-ville et les quartiers à enjeux de renouvellement et de densification urbaine. Il s’agit d’une zone de mixité des fonctions urbaines. Elle comprend trois secteurs UBa, UBb et UBc - Une zone UC pour les quartiers d’habitat résidentiel et de services de moyenne densité. Elle comprend trois sous-secteurs UCa, UCb et UCa1 - Une zone UD réservée aux activités de la Défense Nationale. - Une zone UE réservée aux équipements publics ou d’intérêt collectif. - Une zone UJ correspond au site du nouveau centre pénitentiaire de Draguignan. - Une zone UL correspondant à la zone d’activités de sports et de loisirs de La Foux. - Une zone UP correspondant à la zone réservée pour un projet d'habitat participatif - Une zone UT réservée aux activités touristiques, de sport et de loisirs. - Une zone UZ spécialement dédiée aux activités industrielles, commerciales et artisanales. Elle comprend un secteur UZa.
Les zones d’urbanisation future, indiquées 1AU, comprenant : - Une zone 1AUC correspondant à des secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation dans une vocation d'habitat - Une zone 1AUsb correspondant à des secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation dans une vocation d'activités économiques
Les zones agricoles, indiquées zones A. Elles comprennent un secteur Ah et un secteur At
Les zones naturelles, indiquées zones N. Elles comprennent un secteur Nd et un secteur Nh
Sur les plans figurent également : - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques (articles L.151-41-1° à 3° et L.151-23 du Code de l’Urbanisme). - Les éléments de paysage et de patrimoine à protéger (L.151-19 du Code de l’Urbanisme) - Des servitudes de paysage (L.151.23 du Code de l’Urbanisme) - les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme). - Les zones de risques (PPR inondation). - Les secteurs concernés par une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) définis au titre des articles L.151-6 et L.151-7 du Code de l’Urbanisme.
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Toutefois, lorsque le bâtiment a été détruit par un sinistre résultant d’un risque identifié par un document réglementaire (PPR ou autre), la reconstruction du bâtiment est soumise aux règles de ce document.
Nonobstant les dispositions d’urbanisme du présent règlement, les ouvrages techniques d’utilité publique ou d'intérêt général sont autorisés sous réserve de leur insertion correcte dans le site. Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement de ces ouvrages ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés sont autorisés dans toutes les zones du PLU et ne sont pas soumises aux dispositions des articles 3 à 17.
Le territoire couvert par la commune de Draguignan est situé dans une zone de sismicité n°3 (modéré). L’arrêté du 22 octobre 2010 définit la classification et les règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » en application de l’article R.563-5 du Code de l’Environnement. Ainsi, les règles de constructions sont applicables aux nouveaux bâtiments (dont le permis de construire est déposé depuis le 1er mars 2011).
La commune de Draguignan est concernée, pour la quasi-totalité de son territoire communal, par des aléas retrait-gonflement des argiles de niveau moyen à faible. Une carte de cet aléa a été établie afin d’attirer l’attention des maîtres d’ouvrages (y compris des particuliers) et des professionnels de la construction sur la nécessité de prendre des précautions particulières notamment lors de la construction d’une maison individuelle dans un secteur susceptible de contenir des argiles sujettes au retrait-gonflement. Cet aléa a fait l’objet d’un porté à connaissance du Préfet en date du 4 mai 2011 qui est tenu à la disposition du public aux heures d’ouvertures du service urbanisme de la Mairie de Draguignan.
Le risque « feu de forêt » ne fait pas l’objet d’un Plan de Prévention des Risques (PPR). Néanmoins la commune est soumise au risque « feu de forêt ».
Ainsi, conformément à l’article R111-2 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Pour rappel, plusieurs mesures réglementaires permettent la prévention des incendies. Il s’agit notamment du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie approuvé par arrêté préfectoral en date du 8 février 2017.
Il est aussi rappelé que le SDIS83 est consulté sur les autorisations d’urbanisme en zones exposées au risque feu de forêt.
Le territoire communal est sujet à de nombreux mouvements de terrains qui sont des affaissements, des effondrements, des éboulements et des glissements. Un PPR mouvement de terrain a été prescrit le 07/1/1997. Dans ce cadre une cartographie des aléas classés par nature et intensité a été produite. Cette carte est consultable dans la pièce 7.10 du PLU – Annexe informative sur les risques naturels.
Dans les secteurs concernés par des risques de mouvements de terrains : - Les projets peuvent être refusés ou n'être acceptés que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'ils sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de leur situation, de leurs caractéristiques, de leur importance ou de leur implantation à proximité d'autres installations. - Par mesure préventive, il est demandé au pétitionnaire de faire réaliser une étude géotechnique par un homme de l’art en préalable à la délivrance de toute autorisation de construire afin de s’assurer de la faisabilité du projet au regard des risques mouvements de terrain. - Pour les talwegs indiqués sur la carte d’aléas mouvement de terrains (pièce n°10) mais non réglementés dans le cadre du PPRI (cours et axes d’écoulement), une marge de recul de 10 m par rapport à l’axe des talwegs devra être respectée. En cas de contestation de l’existence ou du positionnement du talweg, un relevé topographique effectué par un homme de l’art sera demandé au pétitionnaire.
La commune de Draguignan fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’inondation, lié à la présence de la Nartuby, approuvé par arrêté préfectoral du 10 février 2014. Les prescriptions du PPRI sont opposables aux tiers. En présence du PLU, ce sont les règles les plus restrictives qui s’appliquent. Ainsi, selon leur nature, les prescriptions du PPRI s’appliquent en substitution et/ou en complément des dispositions fixées par le PLU.
Le PPRI figure en annexe du PLU et vaut servitude d’utilité publique. Le dossier est tenu à la disposition du public en mairie de Draguignan et à la Direction Départementale du Territoire et de la Mer (DDTM) du Var.
La commune est traversée par une canalisation GRTgaz de transport de gaz naturel à haute pression (DN100). La canalisation traverse la commune depuis la limite communale avec Taradeau jusqu’à la ZA de Pont de Lorgues, en passant par les Selves et Notre-Dame-des-Selves.
L'arrêté ministériel du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz a défini des périmètres d'isolement autour des installations. A l'intérieur de ceux-ci, les occupations et utilisations du sol sont réglementées suivant le degré d'exposition aux risques. Cet arrêté et les servitudes liées à la présence du gazoduc sont portés sur la liste des servitudes. L’enveloppe globale de la zone de danger et le tracé des canalisations sont reportés à titre informatif sur le plan de zonage.
Les règles et servitudes édictées par le présent Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Les éléments de patrimoine à protéger identifiés sur le territoire communal en application de l’article L.151-19 du code de l’Urbanisme sont figurés sur le document graphique (trame orange et numérotation). Ces éléments sont répertoriés et décrits dans l’annexe 3 du règlement.
Il est rappelé que l’identification de ce patrimoine entraîne l’application d’un régime de déclaration préalable en cas de travaux et l’exigence d’un permis de démolir préalablement à la destruction d’un bâtiment protégé (articles R.421-17, R.421-17-1 et R.421-18 du code de l’urbanisme). Il pourra aussi être fait utilisation de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme.
Les dispositions suivantes fixent les règles applicables aux éléments de paysage et de patrimoine bâtis repérés au document graphique du règlement au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Ces règles s’appliquent en complément des règles des zones, des dispositions générales et des dispositions particulières du règlement. Dans l’hypothèse de prescriptions différentes ayant le même objet, c’est la disposition la plus contraignante qui s’applique.
Élément patrimonial ponctuel :
Les travaux de confortation, de sauvegarde et de remise en l’état à l’identique sont permis. La destruction ou les travaux de nature à porter atteinte à ces éléments sont interdits.
Bâtiment d’intérêt patrimonial (architectural, patrimonial, historique ou culturel)
Sont interdits : - La destruction d’un bâtiment d’intérêt patrimonial sauf en cas de risque sanitaire ou pour assurer la sécurité des biens et des personnes. - Les travaux de surélévation - L’isolation par l’extérieur ou l’implantation de dispositifs de production / régulation d’énergie visibles depuis l’espace public.
Dans le cas où des travaux d’extension, de ravalement ou de rénovation sont autorisés : - Ils ne doivent pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâtiment et s’il y a lieu de ses aménagements paysagers (espaces de jardin à la française, parterre, fontaines, statuaire, bassins, réserves d’eau, canaux, système hydraulique, etc.) et des éléments de cheminement (entrée monumentale, portail, allées, alignements d’arbres, murs de clôtures en pierres, etc.). - Le ravalement des façades doit conserver les modénatures et décors existants ou être l’occasion de restituer une des composantes d’origine de cet élément. - Les extensions pourront être réalisées dans un style différent mais toujours dans le respect de l’équilibre architectural et volumétrique du bâtiment.
Si le bâtiment a fait l'objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt et de remédier aux altérations qu'il a subies.
Dans le cas où le règlement de la zone ou du secteur autorise les constructions nouvelles et les aménagements et qu’ils sont envisagés aux abords immédiats des bâtiments patrimoniaux, ils peuvent être autorisés sous condition de leur bonne intégration paysagère et architecturale.
Ensemble urbain
Les constructions nouvelles, les travaux d’extension ou d’aménagement doivent s’inscrire dans une cohérence d’ensemble de la séquence urbaine et ne pas en remettre en cause l’ordonnancement urbain et le rapport espaces bâtis et non bâtis.
Les éléments de paysage à préserver au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme sont localisés au plan de zonage avec un figuré vert (servitude de paysage).
Sont seuls autorisés : - Les défrichements partiels liés à une construction ou un aménagement autorisé ci-dessous - La construction d’équipements, aménagements et installations d’intérêt public ou d’intérêt général. Ces équipements et installations sont conditionnés à la démonstration qu’aucun autre emplacement ou aucune autre solution technique n’étaient envisageables pour la collectivité.
Il est rappelé au pétitionnaire que pour les espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres et que les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.
Les bâtiments identifiés sur le territoire communal en application de l’article L.151-11 du code de l’Urbanisme sont figurés sur le document graphique (étoile rouge). Ces éléments sont répertoriés et décrits dans l’annexe 3 du règlement. Le changement de destination est permis :
Il est rappelé au pétitionnaire que le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
L’édification de clôtures est soumise à une déclaration préalable prévue à l’article L.421-4 du Code de l’Urbanisme, conformément à la délibération du conseil municipal en date du 18 octobre 2007
Les ravalements sont soumis à déclaration préalable, conformément à la délibération du conseil municipal en date du 20 juin 2014.
Les Espaces Boisés Classés figurant sur le document graphique sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme. Le Plan Local d’Urbanisme peut classer comme Espace Boisé Classé (EBC), les bois, les forêts, parc à protéger ou à créer qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement. Les EBC peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle. Ce classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique. Situé dans une zone urbaine, l'EBC est inconstructible mais sa superficie peut être prise en compte dans le calcul des droits à construire.
Si l’EBC ne peut faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article L.113-2 du Code de l'Urbanisme.
Le PLU institue deux types de dispositions en faveur de la mixité sociale, une disposition au titre de l'article L.151-15 du Code de l'Urbanisme dite de périmètre de mixité sociale qui intéresse un périmètre identifié graphiquement au plan de zonage, et une disposition au titre de l'article L.151-41 4° du Code de l'Urbanisme dite de servitude de mixité sociale et qui intéresse neuf secteurs numérotés 1 à 12 et également identifiés graphiquement au plan de zonage.
1. Au titre de l'article L.151-15 du Code de l'Urbanisme :
L'article L.151-15 du Code de l'Urbanisme stipule que "le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale" Au titre de cet article L.151-15 du Code de l’Urbanisme, le PLU identifie un périmètre reporté au document graphique. Au sein de ce périmètre, tout projet à destination d’habitation représentant plus de 650m² de surface de plancher ou comportant au moins 10 logements, devra obligatoirement affecter au moins 30% du nombre total de logement de ce programme, à du logement locatif social au sens de l’article L 302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH). Ces seuils s’appliquent également aux opérations d’aménagement d’ensemble (lotissement, permis valant division etc….) ; dans ce cas, l’obligation d’affecter 30% du nombre total de logements à du logement locatif social s’applique de façon globale au programme de logements de l’opération. L'obligation de réalisation de logements sociaux ne s'applique pas aux reconstructions à l'identique après destruction par sinistre. Dans ces périmètres, la répartition des logements sociaux doit respecter celle fixée par le Programme Local de l’Habitat.
2. Au titre de l'article L.151-41 4° du Code de l'Urbanisme :
L'article L.151-41 4° du Code de l'Urbanisme stipule que "le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit" Au titre de cet article dit de servitude de mixité sociale, sont instituées les obligations définies dans le tableau ci-dessous.
N° sur le plan de zonage · Ref. cadastre · MS1 · AC 49 · MS2 · AL 156 · MS3 · AR 75 · Adresse parcelle · Bd des Remparts · Bd Général Leclerc · Avenue Alphonse Daudet
Zone PLU Répartition du programme de logements
Réalisation d'un programme de logement avec 100%
UA du nombre total de logements affectés à du logement locatif social avec au maximum 10% de PLS
Réalisation d'un programme de logement avec 100%
UA du nombre total de logements affectés à du logement locatif social avec au maximum 10% de PLS
Réalisation d'un programme de logement avec 100%
UBb du nombre total de logements affectés à du logement locatif social avec au maximum 10% de PLS
MS4 · AR 381 · Chemin du Petit Plan · MS5
MS6
AW 363
Avenue du Pont d'Aups
AK29 · Avenue du Fournas · AT57 · Avenue de Montferrat · AI 355 · Chemin de Billette · Boulevard du · AE1 · Comté · Muraire · UBb UBb UCa UBc UAb UCa UBb
Réalisation d'un programme de logement avec 100% du nombre total de logements affectés à du logement locatif social avec au maximum 10% de PLS
Réalisation d'un programme de logement avec 100% du nombre total de logements affectés à du logement locatif social avec au maximum 10% de PLS
Réalisation d'un programme de logement avec 50% du nombre total de logements affectés à du logement en accession sociale et 50% du nombre total de logements affectés à du logement locatif social avec au maximum 10% de PLS
Réalisation d'un programme de logement avec 100% du nombre total de logements affectés à du logement locatif social avec au maximum 10% de PLS
Réalisation d'un programme de logement avec 100% du nombre total de logements affectés à du logement locatif social avec au maximum 10% de PLS
Réalisation d'un programme de logement avec 30% du nombre total de logements affectés à du logement locatif social avec au maximum 10% de PLS
Réalisation d'un programme de logement avec 100% du nombre total de logements affectés à du logement locatif social avec au maximum 10% de PLS
MS11
AH 136
Impasse
UBc
Réalisation d'un programme de logement avec un minimum de 75% du nombre total de logements affectés à du logement locatif social avec au maximum
AH 375
10% de PLS
MS12
Chemin de Sainte-Barbe
Réalisation d'un programme de logement avec un UBc minimum de 75% du nombre total de logements affectés à du logement locatif social avec au maximum 10% de PLS
Les terrains concernés par ces dispositions sont repérés aux documents graphiques par une trame spécifique et un numéro.
La mise en oeuvre de la servitude L.151-41 4° du Code de l’Urbanisme s’applique uniquement pour les constructions neuves. Les travaux d’adaptation, de réfection, de réhabilitation ou d’extension limitée des constructions existantes ne sont donc pas concernés par cette servitude.
La constructibilité sur ces terrains est subordonnée à la réalisation des programmes de logements tels que définis ci-avant. Ces programmes de logements peuvent être réalisés soit par le propriétaire du terrain, soit par un tiers à qui le terrain aura été cédé.
En application des dispositions des articles L.152-2 et L.221-3 et suivants du Code de l’Urbanisme, un droit de délaissement est ouvert aux propriétaires des terrains concernés par la mise en oeuvre de cette servitude. Le bénéficiaire en est alors la commune.
La servitude est levée soit après réalisation des programmes de logements tels qu’ils sont définis cidessus, soit par cession de la partie du terrain sur laquelle sera réalisée le programme de logements locatifs conventionnés à un des organismes mentionnés à l’article L.411-2 du Code de la Construction et de l’Habitation.
À l'intérieur des périmètres de protection des captages, identifiés dans le plan des servitudes d'utilité publique annexées au PLU, sont interdits les activités, installations et dépôts susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. Les autres activités, installations et dépôts peuvent faire l'objet de prescriptions et sont soumis à une surveillance particulière, prévue dans l'acte déclaratif d'utilité publique.
Une marge de recul est instaurée qui s’applique à une bande de 4 m de part et d’autre du haut des berges de la Nartuby. A l’intérieur desdites marges de recul :
Les dispositions du PPRI de la Nartuby s’appliquent nonobstant les dispositions précédentes.
Conformément à l’article L.253-7-1 du code rural, il est demandé que soient prévues des mesures de protection physique en bordures de parcelles accueillant une construction (construction nouvelle, extension, changement de destination) destinée au public sensible (école, collège, crèche, clinique, EHPAD…) et limitrophes d’une zone agricole. Ces mesures de protection sont caractérisées par l’aménagement d’une haie anti-dérive positionnée dans l’emprise de la zone du projet et en interface avec la zone agricole. Les caractéristiques techniques de haie anti-dérive sont données par l’arrêté préfectoral du 15 mars 2017 fixant les mesures prises pour l’application de l’article L.253-7-1 du Code rural et de la pêche maritime.
Une partie de la commune est couverte par une Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine valant Site Patrimonial Remarquable qui vaut servitude d’utilité publique. Pour les secteurs patrimoniaux compris dans l’AVAP valant SPR, il faut se reporter également au règlement (écrit et graphique) de l’AVAP qui vient compléter la réglementation du PLU.
Sur l’ensemble des zones du PLU, la continuité du réseau d’irrigation doit être assurée pour toute opération de divisions parcellaires, ou valant division parcellaire, de construction ou lors de travaux. Le plan masse constitue le support graphique qui doit faire apparaître le tracé et les conditions de suivi de l’eau (fossés, buses, cadres, dalot…).
Accès : Accès du terrain d'assiette du projet : l’accès correspond à la limite ou à l'espace, tel que portail, porche, partie de terrain donnant sur la voie, par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent sur le terrain d'assiette du projet. Accès aux voies publiques : l'accès aux voies publiques peut s'effectuer par une voie privée ou par une portion de terrain privé.
Alignement : L'alignement correspond à la limite entre le domaine public et la propriété privée et ne concerne que les propriétés riveraines d'une voie publique ou d’une emprise publique ouverte. Il peut résulter : - soit d'un état de fait - soit de l'approbation d'un plan d'alignement - soit de l'inscription d'un emplacement réservé pour l'élargissement ou la création d'une voie.
Annexe : Bâtiment ou partie de bâtiment dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de la construction principale (liste d'exemples non exhaustive : abris bois, abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicules et vélos…).
Arbres de haute futaie (ou de haute tige) : Un arbre de haute futaie est un arbre qui s’élève à une hauteur minimum de 5 m ou qui a un tronc de 80 cm de circonférence minimum à 1 m du sol. Les arbres plantés en tant qu’arbres de haute tige dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme accordée seront dès lors considérés comme répondant à la définition des arbres de haute tige existants à conserver.
Seuls les arbres de haute tige en mauvais état phytosanitaire ou présentant un risque avéré pour la sécurité des personnes ou de nature à causer, de manière directe, des dommages sérieux et avérés aux biens existants sur le terrain (risque de chute notamment), pourront être abattus et remplacés par des arbres de même essence ayant une « force » minimum de « 20-25 ». Dans tous les cas, les dits arbres ne pourront être abattus que si l’abattage constitue l’unique solution pour pallier tout risque ou dommage.
Types d’arbres : les différents types d’arbres auquel il est fait référence dans le présent règlement sont les suivants, par gabarits décroissants :
Bâtiment : Volume construit au-dessus du sol, avec ou sans fondation, aménageable pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel, touristique, sportive ou de loisirs, commercial ou agricole, …
Combles :
Un comble ou les combles est l’ensemble constitué par la charpente et la couverture. Cela désigne par extension l’espace situé sous la toiture, volume intérieur délimité par les versants de toiture et le dernier plancher.
Conditions de mesures de la hauteur absolue : Tout point de la construction à l’égout du toit ou de l’acrotère ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue.
Conditions de mesures de la hauteur frontale : La hauteur frontale correspond à la différence de hauteur mesurée verticalement à partir du sol naturel entre le point le plus bas de la construction et le point le plus haut mesuré à l’égout du toit ou l’acrotère. Elle inclut les différents niveaux de la construction et les murs qui soutiennent les terrasses et piscines attenantes.
Construction d'habitation existante à la date d'approbation du PLU : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement autorisée et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. La date à prendre en compte est celle de l’approbation initiale du PLU.
Contigu : Des constructions sont contigües lorsque leurs façades ou pignons sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu'un portique, un porche ou un angle de construction ne constituent pas des constructions contiguës.
Emprise au sol :
L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements (définition de l'article R420-1 du Code de l'Urbanisme). Cette définition de l'emprise au sol ne vaut que pour les modalités de définition des champs d'application des procédures prévues par le Code de l'Urbanisme (déclaration préalable, permis d'aménager, etc...). La circulaire du 3 février 2012 précise toutefois qu'il appartient au PLU de définir précisément, en fonction des circonstances locales, les modalités retenues pour le calcul du Coefficient d'Emprise au Sol (CES)
Dans le cas présent, et l'emprise au sol se définissant comme la projection verticale d'un volume de construction, il a été choisi de considérer que ne rentrent en compte dans le calcul de l'emprise au sol que les constructions générant un volume stricto sensu (ex : habitation, garage, cuisine d'été couverte, etc...). Les constructions générant une imperméabilisation potentielle mais ne constituant pas un volume stricto sensu comme les terrasses non couvertes, les piscines, les voies d'accès et les aires de stationnement non couvertes des véhicules ne sont en revanche pas comptabilisées dans le calcul de l'emprise au sol (cf également définition espaces libres).
Emprises publiques : Elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes...).
Espaces libres :
Les espaces libres s'entendent comme les parties du terrain libres de toute construction (habitation, annexes fermées, etc...) ou de tout aménagement (voie d'accès, aire de stationnement, terrasse, piscine, etc...) et laissées à l’état naturel ou traitées et plantées en espaces verts pleine terre. Le calcul du coefficient d'espace libre se fait donc par la déduction, à l'échelle du terrain de référence, de l'emprise au sol des constructions et de l'emprise au sol de ces divers aménagements, selon le schéma de principe présenté ci-après :
Les noues paysagères peuvent être incluses dans le coefficient d'espace libre.
Façade : Les façades d'un bâtiment sont constituées par ses faces verticales, situées au-dessus du niveau du sol. Elles sont constituées des structures porteuses et des murs rideaux à l’exclusion des éléments en saillie (balcons, oriels, corniches…). Dans le cas de plusieurs façades, c’est celle qui règne sur la plus grande longueur mesurée horizontalement qui est retenue. Une façade peut comporter une ou plusieurs ouvertures.
Gabarit : Le gabarit définit le volume maximal à l'intérieur duquel doit s'inscrire le projet de construction.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives en zone UA
Schéma illustratif (non opposable)
Installation classée pour la protection de l'environnement (soumise à déclaration ou à autorisation) : Au sens de l'article L.511-1 du Code de l'Environnement, sont considérés comme installations classées, « […] les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. »
Les dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles ter et 4 du Code Minier.
Intérêt général : Les constructions et installations d’intérêt général correspondent à des équipements d’usage collectif à vocation, notamment, éducative, culturelle, de loisirs, sociale, sanitaire, hospitalière, de sécurité, d’infrastructure.
Limite d’emprise publique et de voie : La limite d’emprise publique et de voie est la ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public, une voie privée, un emplacement réservé pour une voie ou pour une place.
Place commandée ou en enfilade : Place de stationnement d’un véhicule nécessitant le déplacement d’un autre véhicule pour être accessible.
Retrait : Le retrait est la distance séparant le projet de construction d’une limite séparative, ou d’une emprise publique ou d’une voie. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative, ou à l’emprise publique ou à une voie. Une marge de recul correspond à un retrait.
Service public : Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics concernent toutes les constructions édifiées pour le compte de l’Etat ou tout autre collectivité publique : énergie, eau potable, télécommunication, transports, services postaux, défense incendie, etc.
Surface de plancher : Conformément à l’article R.111-22 du Code de l’Urbanisme, la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
Terrain ou unité foncière : Ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire non séparé par une voie.
Trame Verte et Bleue : La Trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques) terrestres et aquatiques identifiées par les schémas régionaux de cohérence écologique ainsi que par les documents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, tels que le Plan Local d’Urbanisme. Elle constitue un outil d'aménagement durable du territoire.
La Trame verte et bleue contribue à l'état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces et au bon état écologique des masses d'eau.
PLU de Draguignan, approuvé le 16/09/2026, 16 articles pour la zone UJ.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.