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Edifiable

Zone UCquartiers résidentiels

Quartiers résidentiels périphériques : 7 m (R+1) de hauteur et 30 % d'emprise en UCa et UCa1, 4 m (R+0) et 15 % en UCb ; 4 m des limites, 6 m à partir de 400 m² de surface de plancher ; 20 % à 70 % d'espaces libres selon le secteur et la destination.

  • Zone urbaine

Les règles de la zone UC

  • Usage

    Constructions agricoles ou forestières interdites

    les constructions interdites

    4 cas particuliers
    Activités nuisantes incompatibles avec l'habitat interdites
    La phrase du règlement

    « - Les autres activités des secteurs primaires, secondaires ou tertiaires qui, du fait des nuisances qu'elles engendrent, ne sont pas compatibles avec la fonction résidentielle, »

    Carrières et extraction de terre végétale interdites
    La phrase du règlement

    « - Les ouvertures de carrières ainsi que l'extraction de terre végétale, »

    Camping, caravanage et habitations légères de loisirs interdits
    La phrase du règlement

    « - L'aménagement de terrains destinés à toute forme de camping et de caravanage, les parcs résidentiels de loisirs (PRL), les habitations légères de loisirs, »

    Éoliennes non domestiques interdites
    La phrase du règlement

    « - Les éoliennes autres que celles domestiques. »

    Article UC 1 « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES »

  • Hauteur

    7 m de hauteur absolue et 9 m de hauteur frontale, R+1

    secteurs UCa et UCa1

    la hauteur à ne pas dépasser

    2 cas particuliers
    4 m de hauteur absolue, R+0secteur UCb
    La phrase du règlement

    « - dans le secteur UCb : 4 m de hauteur absolue avec un maximum de niveaux R+0 combles non compris. »

    7 m, R+1, sur 30 % de l'emprise au sol du bâtimentsecteur UCb
    La phrase du règlement

    « Toutefois, la hauteur d'un bâtiment pourra atteindre 7 m de hauteur absolue avec un maximum de niveaux R+1 combles non compris sur 30% de l'emprise au sol de ce bâtiment. »

    Hauteur absolue mesurée à l'égout du toit ou à l'acrotère ; la hauteur frontale se mesure du point le plus bas de la construction, murs de terrasse et de piscine compris. Niveaux comptés combles non compris, un étage en attique comptant pour un niveau ; l'aménagement de combles en habitation est interdit au-delà de deux logements. En zone inondable du PPRi, l'article 8 permet de majorer la hauteur de 1 m.

    Article UC 8 « HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS »

  • Emprise au sol

    30 % de l'unité foncière

    secteurs UCa et UCa1

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    1 cas particulier
    15 % de l'unité foncièresecteur UCb
    La phrase du règlement

    « - en secteur UCb à 15% de la totalité de l'unité foncière Une emprise au sol différente est autorisée pour les constructions à usage d'équipements collectifs et pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif. »

    Article UC 7 « EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS »

  • Recul sur la rue

    À 35 m au moins de l'alignement existant ou futur

    RD 1555, constructions à usage d'habitation

    la distance à garder avec la rue

    3 cas particuliers
    À 25 m au moins de l'alignement existant ou futurRD 1555, autres constructions
    La phrase du règlement

    « Toute construction en tout point doit respecter un recul de : [...] - 25 m par rapport à l'alignement existant ou futur de la RD 1555 pour les autres constructions, »

    À 10 m au moins de l'alignement existant ou futurautres routes départementales
    La phrase du règlement

    « Toute construction en tout point doit respecter un recul de : [...] - 10 m par rapport à l'alignement existant ou futur des autres routes départementales, »

    À 5 m au moins de l'alignementautres voies existantes ou à créer
    La phrase du règlement

    « Toute construction en tout point doit respecter un recul de : [...] - 5 m par rapport à l'alignement des autres voies existantes ou à créer. »

    Article UC 4 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES »

  • Limites

    Dans la marge de recul si la hauteur totale n'excède pas 3,50 m, sans vue directe

    la distance à garder avec les voisins

    3 cas particuliers
    À 4 m au moins des limites séparativesconstructions de moins de 400 m² de surface de plancher
    La phrase du règlement

    « Les constructions doivent être implantées en tout point au moins : - à 4 m des limites séparatives pour les constructions de moins de 400 m² de SP »

    À 6 m au moins des limites séparativesconstructions de 400 m² de surface de plancher ou plus
    La phrase du règlement

    « Les constructions doivent être implantées en tout point au moins : [...] - à 6 m des limites séparatives pour les constructions égales ou supérieures à 400 m² de SP Toutefois, une implantation différente est autorisée : - si dans la marge de recul définie ci-dessus, la hauteur totale de la construction n'excède pas 3,50 m et si aucune vue directe n'est créée n'est créée à l'intérieur de la marge de recul définie ci-dessus. - Dans le cas de travaux sur les ... »

    Bassins de piscine à 2 m au moins de la limite
    La phrase du règlement

    « Les bassins des piscines seront implantés à au moins 2 m de la limite séparative. »

    Article UC 5 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES »

  • Stationnement

    1 place par tranche entamée de 40 m² de surface de plancher

    les places de voiture à prévoir

    9 cas particuliers
    1 place par logementlogements locatifs aidés par l'État
    La phrase du règlement

    « - Pour les constructions à usage d'habitation : - Pour les logements locatifs financés par un prêt aidé de l'Etat lors de la construction : 1 place par logement, »

    1 place pour 70 m² de surface de plancher entamée, 2 places au moins par logementautres logements, programme de 1 ou 2 logements
    La phrase du règlement

    « - Pour les autres types de logements : - 1 place de stationnement pour 70 m² de surface de plancher entamée avec au minimum 2 places par logement, »

    1 place pour 60 m² de surface de plancher entamée, 2 places au moins par logementautres logements, à partir de 3 logements
    La phrase du règlement

    « - Pour les autres types de logements : [...] - 1 place de stationnement pour 60 m² de surface de plancher entamée à partir de 3 logements, avec au minimum 2 places par logement, »

    1 place visiteurs pour 5 logementsautres logements
    La phrase du règlement

    « - Pour les autres types de logements : [...] - 1 place réservée aux visiteurs pour 5 logements. »

    Au plus 0,5 place par logement, selon les besoinsrésidences universitaires et établissements d'hébergement des personnes âgées
    La phrase du règlement

    « - Pour les autres types de logements : ... de l'action sociale et des familles le nombre de places de stationnement doit correspondre aux besoins sans excéder 0,5 aire de stationnement par logement. »

    1 place par tranche entamée de 140 m² de surface de plancherfoyers pour personnes âgées
    La phrase du règlement

    « - Pour les autres types de logements : ... services publics de santé et d'action sociale à usage de foyer pour personnes âgées : 1 place par tranche entamée de 140 m² de surface de plancher. »

    1 place par unité d'hébergementhébergement hôtelier et touristique
    La phrase du règlement

    « - Pour les commerces et activités de service : [...] - Hébergement hôtelier et touristique : 1 place par unité d'hébergement. »

    1 place par tranche entamée de 40 m² de surface de plancherbureaux et autres activités secondaires ou tertiaires
    La phrase du règlement

    « - Pour les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire tel que les bureaux : 1 place par tranche entamée de 40 m² de surface de plancher. »

    1 place deux-roues pour 12 élèves ou étudiantsétablissements d'enseignement secondaire et supérieur
    La phrase du règlement

    « Il possède les caractéristiques minimales suivantes : [...] - Pour les résidences seniors : [...] secondaire et supérieur : 1 place deux roues (vélo ou moto) pour 12 élèves ou étudiants. »

    L'article 14 demande aussi 1 place de livraison à partir de 25 logements, et fixe les surfaces de stationnement des vélos des immeubles de logements et des bureaux.

    Article UC 14 « OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT »

  • Espaces verts

    Arbres de haute tige abattus remplacés par des sujets d'au moins 2 m de haut

    le terrain à laisser en pleine terre

    5 cas particuliers
    Espaces libres sur 40 % au moins de l'unité foncièresecteur UCa
    La phrase du règlement

    « - En secteur UCa, les espaces libres doivent couvrir un minimum de 40% de l'unité foncière »

    Espaces libres sur 20 % au moins de l'unité foncièresecteur UCa1, commerces, services et autres activités
    La phrase du règlement

    « - En secteur UCa1 : ... et activités de service et autres activités des secteurs secondaires ou tertiaire : les espaces libres doivent couvrir un minimum de 20% de l'unité foncière. »

    Espaces libres sur 40 % au moins de l'unité foncièresecteur UCa1, autres destinations
    La phrase du règlement

    « - En secteur UCa1 : [...] Pour les autres destinations, les espaces libres doivent couvrir un minimum de 40% de l'unité foncière. »

    Espaces libres sur 70 % au moins de l'unité foncièresecteur UCb
    La phrase du règlement

    « - En secteur UCb, les espaces libres doivent couvrir un minimum de 70% de l'unité foncière »

    1 arbre d'au moins 2 m de haut par 200 m² de terrainzones non arborées
    La phrase du règlement

    « La densité moyenne de ces plantations doit être d'un arbre d'au moins 2 m de haut par 200 m² de terrain. »

    Article UC 13 « TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le caractère de la zone UCTexte du document

La zone UC correspond principalement aux espaces résidentiels périphériques. Elle comporte deux secteurs UCa et UCb distingués en fonction de leur densité. Cette zone est concernée en tout ou partie par le périmètre de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine valant Site Patrimonial Remarquable. Il faut se reporter également au règlement (écrit et graphique) de l’AVAP valant SPR qui vient compléter la réglementation du PLU.

Le texte du règlement de la zone UC, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UC, article par article

Le règlement entier, 222 articles

Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 14 zones

Les constructions liées aux exploitations agricoles ou forestières, - Les autres activités des secteurs primaires, secondaires ou tertiaires qui, du fait des nuisances qu’elles engendrent, ne sont pas compatibles avec la fonction résidentielle, - Les installations classées à l’exception de celles visées à l’article UC2, - Les ouvertures de carrières ainsi que l’extraction de terre végétale, - Les installations et dépôts visés dans l’annexe n°2 du présent règlement, - L’aménagement de terrains destinés à toute forme de camping et de caravanage, les parcs résidentiels de loisirs (PRL), les habitations légères de loisirs, - Le stationnement isolé de caravanes ou de mobil-homes, - Les affouillements et exhaussements du sol à l'exception de ceux autorisés à l'article 2, - Les éoliennes autres que celles domestiques.

Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 14 zones

Les affouillements et les exhaussements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation d’occupations et d’utilisation du sol admises dans la zone, qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols et des constructions, l’écoulement des eaux superficielles et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site,

  • Les installations classées soumises à déclaration à condition d’une part, d’être liées à la vie quotidienne du quartier et d’autre part, qu’elles ne présentent pour le voisinage aucune incommodité, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux et aucun risque grave pour les personnes ou les biens. - Les dépôts d’hydrocarbures, s’ils sont liés : o à une utilisation de chauffage, o aux besoins techniques impératifs d’une activité autorisée.

Dans le périmètre faisant l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation définie conformément aux articles L.151-6 et L.151-7 du Code de l’urbanisme et figurant sur les documents graphiques, les constructions, installations et travaux y prenant place doivent être compatibles avec les principes d’aménagement détaillés en pièce n°3 du présent dossier de PLU.

Article UC 3Mixite fonctionnelle et sociale

Le même sujet dans les 14 zones

Dans le secteur repéré au titre l’article L.151-15 du Code de l’urbanisme et reporté au document graphique comme « secteur de mixité sociale » : Dans toute réalisation d'un programme de logements d’au moins 650 m² de surface de plancher et/ou 10 logements, 30% au moins du nombre total de logements de ce programme doivent être affectés à des logements locatifs sociaux (le nombre résultant du calcul de pourcentage est arrondi à l’unité supérieure).

Pour les emplacements réservés définis en application des dispositions de l'article L.151-41 4° du Code de l'Urbanisme, les programmes respecteront les dispositions définies à l'article 12 des dispositions générales du présent règlement.

SECTION II – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

Environnementale et paysagere

Article UC 4Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 14 zones

Toute construction en tout point doit respecter un recul de : - 35 m par rapport à l’alignement existant ou futur de la RD 1555 pour les constructions à usage d’habitation, - 25 m par rapport à l’alignement existant ou futur de la RD 1555 pour les autres constructions, - 10 m par rapport à l’alignement existant ou futur des autres routes départementales, - 5 m par rapport à l’alignement des autres voies existantes ou à créer.

Des implantations différentes peuvent être admises ou imposées : - Pour les édicules de type local poubelle ou local pour boîtes aux lettres, transformateurs électriques, etc. - En cas de travaux sur les constructions existantes et d’isolation par l’extérieur. - Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics à condition que leur destination l’impose pour répondre à des préoccupations de fonctionnalité ou de sécurité. - En cas de démolition/reconstruction si la configuration de la parcelle le permet, la marge de recul minimale devra être respectée sinon le recul devra rester identique à celui de l’implantation initiale. - En fonction de la nature de la construction, sa volumétrie, afin de faciliter la mise en œuvre d'un traitement paysager de qualité des marges de recul et/ou plus généralement une bonne intégration paysagère dans le site urbain.

Article UC 5Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

Le même sujet dans les 14 zones

Les constructions doivent être implantées en tout point au moins : - à 4 m des limites séparatives pour les constructions de moins de 400 m² de SP - à 6 m des limites séparatives pour les constructions égales ou supérieures à 400 m² de SP

Toutefois, une implantation différente est autorisée :

  • si dans la marge de recul définie ci-dessus, la hauteur totale de la construction n’excède pas 3,50 m et si aucune vue directe n’est créée n’est créée à l’intérieur de la marge de recul définie ci-dessus.
  • Dans le cas de travaux sur les constructions existantes si dans la marge de recul définie ci-dessus la hauteur totale de la construction n’excède pas 3,50 m et si aucune vue directe n’est créée à l’intérieur de la marge de recul définie ci-dessus.
  • Dans les cas de démolition/reconstruction si la configuration de la parcelle le permet, la marge de recul minimale devra être respectée afin de faciliter la mise en œuvre d'un traitement paysager de qualité des marges de retrait et/ou plus généralement une bonne intégration paysagère dans le site urbain. Sinon le recul devra rester identique à celui de l’implantation initiale.
  • Pour les édicules techniques de type local poubelle ou local pour boîtes aux lettres.

Les bassins des piscines seront implantés à au moins 2 m de la limite séparative.

Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 14 zones

Non réglementé.

Article UC 7Emprise au sol des constructions

Le même sujet dans les 14 zones

L’emprise maximale des constructions est fixée - en secteurs UCa et UCa1 à 30% de la totalité de l'unité foncière - en secteur UCb à 15% de la totalité de l'unité foncière

Une emprise au sol différente est autorisée pour les constructions à usage d’équipements collectifs et pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif.

Article UC 8Hauteur des constructions

Le même sujet dans les 14 zones

1. Conditions de mesure :

Tout point de la construction à l’égout du toit ou de l’acrotère ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue. Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé.

Hauteur absolue Tout point de la construction à l’égout du toit ou de l’acrotère ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue.

Hauteur frontale

La hauteur frontale correspond à la différence de hauteur mesurée verticalement à partir du sol naturel entre le point le plus bas de la construction et le point le plus haut mesuré à l’égout du toit ou l’acrotère. Elle inclut les différents niveaux de la construction et les murs qui soutiennent les terrasses et piscines attenantes.

2. Hauteur autorisée :

La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder : - dans les secteurs UCa et UCa1 : 7 m de hauteur absolue et 9 m de hauteur frontale avec un maximum de niveaux R+1 combles non compris. - dans le secteur UCb : 4 m de hauteur absolue avec un maximum de niveaux R+0 combles non compris. Toutefois, la hauteur d’un bâtiment pourra atteindre 7 m de hauteur absolue avec un maximum de niveaux R+1 combles non compris sur 30% de l’emprise au sol de ce bâtiment.

Un étage en attique constituant un niveau.

Pour les programmes supérieurs à deux logements, l’aménagement de comble en habitation est interdit.

Dispositions particulières :

Une hauteur différente peut être admise pour les équipements d’intérêt collectif et services publics lorsqu’il est dûment démontré que leurs caractéristiques techniques ou fonctionnelles l’imposent, sous réserve d’une intégration satisfaisante dans l’environnement et du respect des autres règles du PLU.

Dans les zones inondables identifiées au Plan de Prévention des Risques d’inondation da ns lesquelles l’édification des constructions est soumise au respect de prescriptions relatives à la surélévation des constructions, la hauteur des constructions par rapport au terrain naturel pourra être majorée de 1 m pour tenir compte de ces prescriptions.

Article UC 9Aspect exterieur des constructions

Le même sujet dans les 14 zones

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics dont les formes, volumes et aspects devront toutefois prendre en compte les constructions avoisinantes et veiller à leur bonne insertion architecturale et urbaine.

Dispositions générales :

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une harmonie d’aspect et de matériaux tout en étant compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l’agglomération et l’harmonie du paysage.

L’implantation, la volumétrie et l’aspect architectural devront être conçus de manière à respecter les caractéristiques naturelles du terrain (topographie, végétation) et du paysage. En particulier, les terrassements seront réduits au strict minimum et les restanques ou murs de soutènements devront s’intégrer dans le paysage. Hors emprise des constructions, annexes et aménagements pérennes liés à ces constructions, les restanques seront préservées. Toutefois, en cas de destruction ou de dégradation accidentelle ou naturelle, elles devront être reconstruites à l'identique (forme, hauteur, appareillage,…). Le rythme des restanques sur les parcelles voisines sera respecté en conservant dans l'aménagement de la parcelle des hauteurs de murs comparables à l'existant.

Dispositions particulières : Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

1.1 - Les toitures :

Dans le cas de toitures en pente :

Les toitures seront simples, à 2 pentes opposées. La pente de la toiture doit être sensiblement identique à celles des toitures des constructions avoisinantes sans que cette pente n’excède 30%. Les toitures seront recouvertes au moyen de tuiles rondes ou « canal », à l’exception des vérandas et des abris de jardins. Les tuiles plates mécaniques et les plaques non recouvertes sont interdites.

Dans le cas de toitures terrasses :

Les toitures terrasses doivent être traitées comme une cinquième façade et feront l’objet d’un traitement paysager. Quand elles sont accessibles, elles devront être traitées comme telles (dallage, protection lourde, jardinières) ou végétalisées.

D’autres formes de toitures peuvent être admises sous conditions de leur bonne intégration paysagère et architecturale. Dans tous les cas, le nombre de pans doit être limité dans l’intérêt de la simplification et de l’allègement de la composition des volumes.

Souches :

Elles sont simples, sans couronnement et sans ornementation et réalisées en harmonie avec les façades. Elles doivent être implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs de souches trop grandes.

1.2 - Les façades :

Revêtement :

Les différentes façades et ouvertures d’une construction doivent présenter une cohérence de traitement dans leur composition, leur coloris et leurs matériaux.

Les imitations de matériaux sont à éviter, à moins que leur mise en œuvre soit spécialement étudiée pour en tirer un effet valorisant pour la composition architecturale.

La couleur des matériaux de construction, des enduits y compris des enduits pour l’isolation thermique des murs par l’extérieur doit s’harmoniser avec celles des constructions avoisinantes.

Les soubassements en saillie ne devront empiéter en aucune façon sur le domaine public.

Les ouvertures :

Celles-ci doivent être de dimension et de proportions harmonieuses. Les fenêtres en façades sud et ouest doivent être équipées de systèmes d’occultation participant au confort thermiques de la construction hors annexe à l’habitation. Les systèmes d’occultation doivent s’harmoniser à l’époque et au style de la construction. Ils doivent présenter une unité de traitement au niveau de l’ensemble de la construction.

1.3 - Les Clôtures :

Les enrochements cyclopéens sont interdits.

Clôtures sur voies et espaces publics :

La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,80 m. La hauteur du mur de soubassement ne pourra excéder de 0,60 m de haut. Le soubassement sera impérativement enduit dans une teinte similaire à celle de la construction principale. Sur une largeur de 3 m de part et d’autre de l’accès, la clôture pourra être constituée par un mur plein d’une hauteur maximale de 1,50 m.

Les clôtures pourront être constituées soit : - par des treillis métalliques ou en ferronnerie, des grillages, doublés ou non d’une haie vive disposée à l’intérieur de la propriété, - par des haies végétales.

Clôtures entre limites séparatives :

La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,80 m. Les soubassements et les murs pleins seront impérativement enduits dans une teinte similaire à celle de la construction principale.

Portail :

La hauteur des piliers et du portail ne pourra excéder 2 m.

Pour les lotissements de plus de 10 lots comportant une voirie commune et les exploitations agricoles, des hauteurs différentes peuvent être admises pour des raisons de composition architecturale et sans que cela ne porte atteinte au cadre bâti ou paysager ou à l'environnement naturel et agricole des lieux.

1.4 - Eléments techniques

L'emploi éventuel de procédés utilisant des énergies renouvelables, en particulier l'énergie solaire, fera l'objet de recherche d'intégration à la construction participant à la qualité architecturale.

Afin de préserver le caractère architectural des sites urbains et naturels : - les panneaux solaires sont intégrés dans la composition architecturale ; - les climatiseurs et paraboles sont de préférence installés sur une façade secondaire et doivent être habillés de caches, en harmonie avec le bâtiment.

Article UC 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 14 zones

1. Espaces boisés classés Les Espaces Boisés Classés, figurant sur le document graphique, sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme.

2. Espaces libres

A l’exception des terrains supportant ou devant supporter des équipements d'intérêt collectif et services publics, les surfaces à réaliser sont les suivantes :

  • En secteur UCa, les espaces libres doivent couvrir un minimum de 40% de l'unité foncière - En secteur UCa1 :
  • Les constructions à destinations de commerce et activités de service et autres activités des secteurs secondaires ou tertiaire : les espaces libres doivent couvrir un minimum de 20% de l'unité foncière.
  • Pour les autres destinations, les espaces libres doivent couvrir un minimum de 40% de l'unité foncière.
  • En secteur UCb, les espaces libres doivent couvrir un minimum de 70% de l'unité foncière - Pour l’ensemble de la zone UC et ses secteurs, une superficie moindre peut être admise pour les piscines liées aux constructions existantes à la date d’approbation du PLU et sous réserve que le bassin de la piscine n’excède pas 40 m².
  • Les espaces libres doivent être conçus comme un accompagnement des constructions et faire l’objet d’un traitement paysager qualitatif. Les plantations doivent être réalisées en fonction du caractère et de la configuration de l’espace libre et dans les conditions leur permettant de se développer convenablement.
  • L’utilisation d’essences végétales diversifiées et adaptées au climat est exigée. La plantation des 3 strates végétales (strates herbacée, arbustive et arborée) est recommandée.

3. Préservation des arbres existants et nouvelles plantation Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par un arbre d’essence adaptée au sol d’au moins 2 m de haut. Dans les zones non arborées, la réalisation de plantations d’arbres d’essence adaptées au climat doit être programmée à l’occasion de toutes demandes de permis de construire. La densité moyenne de ces plantations doit être d’un arbre d’au moins 2 m de haut par 200 m² de terrain.

4. Marge de recul par rapport aux voies publiques et marge de retrait par rapport aux limites séparatives

L’espace situé dans ces marges doit faire l’objet d’un traitement paysager de qualité adapté à la nature de l’espace considéré et de son environnement. Sa végétalisation est à prioriser.

Dans ces marges, les aires de stationnement en surface de plus de 100 m² doivent :

  • Assurer une perméabilité hydraulique avec des revêtements adaptés garantissant : o L’infiltration naturelle des eaux pluviales o La lutte contre le ruissellement de surface et la saturation des réseaux o La lutte contre les ilots de chaleur urbains
  • Faire l’objet d’un traitement paysager qualitatif et à dominante végétale participant à l’ombrage des véhicules, à la mise en valeur de l’interface avec les espaces publics et privés et limitant l’impact visuel du stationnement depuis l’espace public.

Article UC 14Obligations imposees en matiere de realisation d’aires de stationnement

Le même sujet dans les 14 zones

Dispositions générales :

Les aires de stationnement (y compris pour les deux-roues) et leurs zones de manœuvres doivent être réalisées en dehors des voies ouvertes à la circulation.

Les dimensions des aires de stationnement, voies d’accès et aires de retournement devront respecter les normes en vigueur.

Pour les destinations non réglementées et dans tous les cas, les places de stationnement des véhicules devront correspondre aux besoins des constructions et installations.

En aucun cas, les surfaces affectées aux aires de stationnement ne peuvent servir de surfaces de ventes.

Stationnement des véhicules motorisés :

Les places commandées peuvent être autorisées à condition d’être communes à un même logement et d’être effectivement utilisables. Chaque logement doit disposer d'au moins un emplacement de stationnement directement accessible. Le nombre de places de stationnement en enfilade est limité à 2 par logement (1 place normale + 1 place commandée).

Calcul des normes :

Lorsque le calcul du nombre de places de stationnement comporte une décimale, on arrondit systématiquement au chiffre supérieur. Une place commandée est comptabilisée comme une demi-place. Un emplacement double en enfilade (1 place normale + 1 place commandée) compte donc pour 1,5 place et non pour 2 places.

  • Pour les constructions à usage d’habitation : - Pour les logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat lors de la construction : 1 place par logement, - Pour les autres types de logements : - 1 place de stationnement pour 70 m² de surface de plancher entamée avec au minimum 2 places par logement, - 1 place de stationnement pour 60 m² de surface de plancher entamée à partir de 3 logements, avec au minimum 2 places par logement, - 1 place réservée aux visiteurs pour 5 logements. - 1 place pour les véhicules de livraison et de services à partir de 25 logements. - Pour les résidences universitaires au sens de l’article L.631-12 du Code de la construction et de l’habitat et les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles le nombre de places de stationnement doit correspondre aux besoins sans excéder 0,5 aire de stationnement par logement. - Pour les résidences seniors : le nombre de places de stationnement doit correspondre aux besoins de la résidence (habitants, visiteurs, salariés, etc.)
  • Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics de santé et d’action sociale à usage de foyer pour personnes âgées : 1 place par tranche entamée de 140 m² de surface de plancher.
  • Pour les commerces et activités de service : - Artisanat, commerces de détails, restauration, activités de service accueillant une clientèle : 1 place par tranche entamée de 40 m² de surface de plancher, - Hébergement hôtelier et touristique : 1 place par unité d’hébergement.
  • Pour les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire tel que les bureaux : 1 place par tranche entamée de 40 m² de surface de plancher.
  • Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics : le nombre de place devra correspondre aux besoins.

Exceptions : Lorsque l'application de ces prescriptions est impossible, soit pour des raisons techniques, soit pour des motifs d'architecture ou d'urbanisme, les autorités compétentes peuvent autoriser le constructeur soit à obtenir une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation distant de 200m au maximum, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Surface de stationnement des vélos L’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit être couvert et éclairé, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis le(s) point(s) d’entrée du bâtiment.

Il possède les caractéristiques minimales suivantes : - Pour les bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant au moins 5 logements et comprenant un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants de l’immeuble : une superficie de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m². - Pour les bâtiments à destination de bureau, commerce, artisanat, hébergement hôtelier, service public ou d’intérêt collectif comprenant un parc de stationnement d’accès réservé aux salariés : une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher du bâtiment. - Pour les résidences seniors : le nombre de places de stationnement doit correspondre aux besoins de la résidence (habitants, visiteurs, salariés, etc.)

Pour les bâtiments scolaires d’enseignement secondaire et supérieur : 1 place deux roues (vélo ou moto) pour 12 élèves ou étudiants.

Section III – equipements et reseaux

Article UC 15Acces et voirie

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Accès :

Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès à une voirie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil. La desserte des postes de distribution d’hydrocarbures, doit être assurée en dehors de la voie publique.

Voirie :

Les dimensions et formes des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les caractéristiques des voies privées doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile et brancardage. Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour. Pour tout projet de 10 logements ou plus, la sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats. Lorsque la mise en place de cheminements piétons distincts des voies réservés à la circulation motorisée est techniquement impossible et dument démontré, la mise en place de voie partagée est admise. Sous conditions que cela ne concerne pas la totalité de cheminements piétons et qu’une signalisation adaptée marque clairement la continuité des voies et espaces utilisables par chaque mode.

Article UC 16Desserte par les reseaux et collecte des dechets

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Eau potable :

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable conformément à la réglementation en vigueur.

Eaux usées :

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement, conformément à la réglementation en vigueur.

Toutefois, en l’absence de réseau public d’assainissement, un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la règlementation en vigueur pourra être admis sous réserve de l’aptitude des sols et dans le respect du zonage d’assainissement. En outre, ce dispositif sera conçu de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction devra être directement raccordée au réseau public de collecte dans un délai de deux ans à compter de sa mise en service.

L’évacuation des eaux usées et des eaux vannes dans les réseaux pluviaux, ainsi que dans les ruisseaux, fossés et caniveaux, est interdite.

Eaux pluviales :

Il est demandé, pour les constructions ou installations présentant une surface d’imperméabilisation nouvelle égale ou supérieure à 30 m², de mettre en place un dispositif de rétention des eaux pluviales adapté. Ce dispositif devra se conformer aux dispositions du zonage des eaux pluviales en vigueur et annexé au PLU ou à défaut aux prescriptions techniques fournies par les services compétents.

En aucun cas, les eaux pluviales ne doivent être rejetées dans le réseau public ou privé d’assainissement des eaux usées.

Autres réseaux :

Les réseaux divers (électricité, téléphonie, télévision…) nécessaires à toute construction ou installation nouvelle doivent être encastrés dans les façades ou enterrés lorsque cela est possible techniquement.

Collecte des ordures ménagères :

Dans la cadre d’opérations d’aménagements d’ensemble, d’opérations groupées ou de logements collectifs, il conviendra de prévoir les aménagements indispensables à la mise en œuvre de la collecte des déchets urbains en conteneurs normalisés si possible enterrés dans les meilleures conditions techniques et d’hygiène requises tenant compte de la collecte sélective.

Article UC 17 – conditions de desserte par les reseaux de communications electroniques

Pour faciliter le déploiement de la fibre optique, il conviendra dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble, de prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres, etc.) pour acheminer les câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être raccordé au réseau de l’opérateur lors de sa réalisation.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, naturelles ou agricoles :

Les zones urbaines, indiquées zones U, comprenant : - Une zone UA pour l’urbanisation historique dense, qui comprend quatre sous-secteurs : o UAa : le centre historique o UAb : le centre-ville contemporain, o UAc : le hameau historique du Flayosquet. - Une zone UB pour les quartiers urbains péri-centraux denses, extensions du centre-ville et les quartiers à enjeux de renouvellement et de densification urbaine. Il s’agit d’une zone de mixité des fonctions urbaines. Elle comprend trois secteurs UBa, UBb et UBc - Une zone UC pour les quartiers d’habitat résidentiel et de services de moyenne densité. Elle comprend trois sous-secteurs UCa, UCb et UCa1 - Une zone UD réservée aux activités de la Défense Nationale. - Une zone UE réservée aux équipements publics ou d’intérêt collectif. - Une zone UJ correspond au site du nouveau centre pénitentiaire de Draguignan. - Une zone UL correspondant à la zone d’activités de sports et de loisirs de La Foux. - Une zone UP correspondant à la zone réservée pour un projet d'habitat participatif - Une zone UT réservée aux activités touristiques, de sport et de loisirs. - Une zone UZ spécialement dédiée aux activités industrielles, commerciales et artisanales. Elle comprend un secteur UZa.

Les zones d’urbanisation future, indiquées 1AU, comprenant : - Une zone 1AUC correspondant à des secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation dans une vocation d'habitat - Une zone 1AUsb correspondant à des secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation dans une vocation d'activités économiques

Les zones agricoles, indiquées zones A. Elles comprennent un secteur Ah et un secteur At

Les zones naturelles, indiquées zones N. Elles comprennent un secteur Nd et un secteur Nh

Sur les plans figurent également : - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques (articles L.151-41-1° à 3° et L.151-23 du Code de l’Urbanisme). - Les éléments de paysage et de patrimoine à protéger (L.151-19 du Code de l’Urbanisme) - Des servitudes de paysage (L.151.23 du Code de l’Urbanisme) - les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme). - Les zones de risques (PPR inondation). - Les secteurs concernés par une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) définis au titre des articles L.151-6 et L.151-7 du Code de l’Urbanisme.

  • Un périmètre de mixité sociale identifié en application des dispositions de l'article L.151-15 du Code de l’Urbanisme. Au sein de ce périmètre s'appliquent les obligations de mixité sociale de l'habitat définies à l'article 12 des présentes dispositions générales.
  • Des emplacements réservés de mixité sociale identifiés en application de l'article L.151-41 4° du Code de l'Urbanisme. Sur ces emplacements réservés s'appliquent les obligations de mixité sociale de l'habitat définies à l'article 12 des présentes dispositions générales.
  • Un périmètre d'attente d'un projet d'aménagement global (dits PAPAG) identifié en application de l'article L151-41 5° du Code de l'Urbanisme
  • Des périmètres identifiés en application de l'article L.151-16 du Code de l'Urbanisme pour la préservation et le développement de la diversité commerciale
  • Des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux peuvent bénéficier d'une majoration de volume constructible en application des dispositions de l'article L151-28 du Code de l'Urbanisme
  • Des bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination identifiés en application de l'article L151-11 du Code de l'Urbanisme
  • Le tracé des canalisations de gaz et les zones de danger afférentes, reportées en application des dispositions de l'article R151-34 du Code de l'Urbanisme

Article 3RECONSTRUCTION D’UN BATIMENT DETRUIT OU DEMOLI

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Toutefois, lorsque le bâtiment a été détruit par un sinistre résultant d’un risque identifié par un document réglementaire (PPR ou autre), la reconstruction du bâtiment est soumise aux règles de ce document.

Article 4OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS ET AUX SERVICES D’INTERET GENERAL

Nonobstant les dispositions d’urbanisme du présent règlement, les ouvrages techniques d’utilité publique ou d'intérêt général sont autorisés sous réserve de leur insertion correcte dans le site. Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement de ces ouvrages ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés sont autorisés dans toutes les zones du PLU et ne sont pas soumises aux dispositions des articles 3 à 17.

Article 5DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX RISQUES

  • Risques sismiques

Le territoire couvert par la commune de Draguignan est situé dans une zone de sismicité n°3 (modéré). L’arrêté du 22 octobre 2010 définit la classification et les règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » en application de l’article R.563-5 du Code de l’Environnement. Ainsi, les règles de constructions sont applicables aux nouveaux bâtiments (dont le permis de construire est déposé depuis le 1er mars 2011).

  • Aléa retrait-gonflement des argiles

La commune de Draguignan est concernée, pour la quasi-totalité de son territoire communal, par des aléas retrait-gonflement des argiles de niveau moyen à faible. Une carte de cet aléa a été établie afin d’attirer l’attention des maîtres d’ouvrages (y compris des particuliers) et des professionnels de la construction sur la nécessité de prendre des précautions particulières notamment lors de la construction d’une maison individuelle dans un secteur susceptible de contenir des argiles sujettes au retrait-gonflement. Cet aléa a fait l’objet d’un porté à connaissance du Préfet en date du 4 mai 2011 qui est tenu à la disposition du public aux heures d’ouvertures du service urbanisme de la Mairie de Draguignan.

  • Risques feux de forêts

Le risque « feu de forêt » ne fait pas l’objet d’un Plan de Prévention des Risques (PPR). Néanmoins la commune est soumise au risque « feu de forêt ».

Ainsi, conformément à l’article R111-2 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Pour rappel, plusieurs mesures réglementaires permettent la prévention des incendies. Il s’agit notamment du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie approuvé par arrêté préfectoral en date du 8 février 2017.

Il est aussi rappelé que le SDIS83 est consulté sur les autorisations d’urbanisme en zones exposées au risque feu de forêt.

  • Risques mouvements de terrains

Le territoire communal est sujet à de nombreux mouvements de terrains qui sont des affaissements, des effondrements, des éboulements et des glissements. Un PPR mouvement de terrain a été prescrit le 07/1/1997. Dans ce cadre une cartographie des aléas classés par nature et intensité a été produite. Cette carte est consultable dans la pièce 7.10 du PLU – Annexe informative sur les risques naturels.

Dans les secteurs concernés par des risques de mouvements de terrains : - Les projets peuvent être refusés ou n'être acceptés que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'ils sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de leur situation, de leurs caractéristiques, de leur importance ou de leur implantation à proximité d'autres installations. - Par mesure préventive, il est demandé au pétitionnaire de faire réaliser une étude géotechnique par un homme de l’art en préalable à la délivrance de toute autorisation de construire afin de s’assurer de la faisabilité du projet au regard des risques mouvements de terrain. - Pour les talwegs indiqués sur la carte d’aléas mouvement de terrains (pièce n°10) mais non réglementés dans le cadre du PPRI (cours et axes d’écoulement), une marge de recul de 10 m par rapport à l’axe des talwegs devra être respectée. En cas de contestation de l’existence ou du positionnement du talweg, un relevé topographique effectué par un homme de l’art sera demandé au pétitionnaire.

  • Risques d'inondation

La commune de Draguignan fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’inondation, lié à la présence de la Nartuby, approuvé par arrêté préfectoral du 10 février 2014. Les prescriptions du PPRI sont opposables aux tiers. En présence du PLU, ce sont les règles les plus restrictives qui s’appliquent. Ainsi, selon leur nature, les prescriptions du PPRI s’appliquent en substitution et/ou en complément des dispositions fixées par le PLU.

Le PPRI figure en annexe du PLU et vaut servitude d’utilité publique. Le dossier est tenu à la disposition du public en mairie de Draguignan et à la Direction Départementale du Territoire et de la Mer (DDTM) du Var.

  • Règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz

La commune est traversée par une canalisation GRTgaz de transport de gaz naturel à haute pression (DN100). La canalisation traverse la commune depuis la limite communale avec Taradeau jusqu’à la ZA de Pont de Lorgues, en passant par les Selves et Notre-Dame-des-Selves.

L'arrêté ministériel du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz a défini des périmètres d'isolement autour des installations. A l'intérieur de ceux-ci, les occupations et utilisations du sol sont réglementées suivant le degré d'exposition aux risques. Cet arrêté et les servitudes liées à la présence du gazoduc sont portés sur la liste des servitudes. L’enveloppe globale de la zone de danger et le tracé des canalisations sont reportés à titre informatif sur le plan de zonage.

Article 6ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes édictées par le présent Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 7DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ELEMENTS DU PATRIMOINE ET PAYSAGER A PROTEGER IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU

Code de l’urbanisme

Les éléments de patrimoine à protéger identifiés sur le territoire communal en application de l’article L.151-19 du code de l’Urbanisme sont figurés sur le document graphique (trame orange et numérotation). Ces éléments sont répertoriés et décrits dans l’annexe 3 du règlement.

Il est rappelé que l’identification de ce patrimoine entraîne l’application d’un régime de déclaration préalable en cas de travaux et l’exigence d’un permis de démolir préalablement à la destruction d’un bâtiment protégé (articles R.421-17, R.421-17-1 et R.421-18 du code de l’urbanisme). Il pourra aussi être fait utilisation de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme.

Les dispositions suivantes fixent les règles applicables aux éléments de paysage et de patrimoine bâtis repérés au document graphique du règlement au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Ces règles s’appliquent en complément des règles des zones, des dispositions générales et des dispositions particulières du règlement. Dans l’hypothèse de prescriptions différentes ayant le même objet, c’est la disposition la plus contraignante qui s’applique.

Élément patrimonial ponctuel :

Les travaux de confortation, de sauvegarde et de remise en l’état à l’identique sont permis. La destruction ou les travaux de nature à porter atteinte à ces éléments sont interdits.

Bâtiment d’intérêt patrimonial (architectural, patrimonial, historique ou culturel)

Sont interdits : - La destruction d’un bâtiment d’intérêt patrimonial sauf en cas de risque sanitaire ou pour assurer la sécurité des biens et des personnes. - Les travaux de surélévation - L’isolation par l’extérieur ou l’implantation de dispositifs de production / régulation d’énergie visibles depuis l’espace public.

Dans le cas où des travaux d’extension, de ravalement ou de rénovation sont autorisés : - Ils ne doivent pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâtiment et s’il y a lieu de ses aménagements paysagers (espaces de jardin à la française, parterre, fontaines, statuaire, bassins, réserves d’eau, canaux, système hydraulique, etc.) et des éléments de cheminement (entrée monumentale, portail, allées, alignements d’arbres, murs de clôtures en pierres, etc.). - Le ravalement des façades doit conserver les modénatures et décors existants ou être l’occasion de restituer une des composantes d’origine de cet élément. - Les extensions pourront être réalisées dans un style différent mais toujours dans le respect de l’équilibre architectural et volumétrique du bâtiment.

Si le bâtiment a fait l'objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt et de remédier aux altérations qu'il a subies.

Dans le cas où le règlement de la zone ou du secteur autorise les constructions nouvelles et les aménagements et qu’ils sont envisagés aux abords immédiats des bâtiments patrimoniaux, ils peuvent être autorisés sous condition de leur bonne intégration paysagère et architecturale.

Ensemble urbain

Les constructions nouvelles, les travaux d’extension ou d’aménagement doivent s’inscrire dans une cohérence d’ensemble de la séquence urbaine et ne pas en remettre en cause l’ordonnancement urbain et le rapport espaces bâtis et non bâtis.

Article 8DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVITUDES PAYSAGERES DEFINIES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME

Les éléments de paysage à préserver au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme sont localisés au plan de zonage avec un figuré vert (servitude de paysage).

Sont seuls autorisés : - Les défrichements partiels liés à une construction ou un aménagement autorisé ci-dessous - La construction d’équipements, aménagements et installations d’intérêt public ou d’intérêt général. Ces équipements et installations sont conditionnés à la démonstration qu’aucun autre emplacement ou aucune autre solution technique n’étaient envisageables pour la collectivité.

  • Pour les constructions à destination d’habitation : - La construction et l’extension des constructions à destination d’habitation existantes à la condition de respecter un pourcentage d’espaces libres de 90%. - Les annexes aux constructions à destination d'habitation à condition d’être limitées à 60 m² d'emprise au sol, et d’être entièrement comprises dans un rayon de 20 m autour des constructions à usage d'habitation, et soient limitées à une hauteur de 3,5 m - Les piscines à la condition d'être liées à une construction à usage d'habitation régulièrement autorisée et d’être entièrement comprises dans un rayon de 20 m autour des constructions à usage d'habitation - Les clôtures sous réserve du respect des dispositions de la zone dans laquelle la clôture est à édifier.

Il est rappelé au pétitionnaire que pour les espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres et que les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.

Article 9DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BATIMENTS POUVANT CHANGER DE DESTINATION EN ZONES NATURELLES OU AGRICOLES AU TITRE DE L’ART

Icle L.151-11 du code de l’urbanisme

Les bâtiments identifiés sur le territoire communal en application de l’article L.151-11 du code de l’Urbanisme sont figurés sur le document graphique (étoile rouge). Ces éléments sont répertoriés et décrits dans l’annexe 3 du règlement. Le changement de destination est permis :

  • pour de l’habitation - et sous conditions que ce changement de destination ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

Il est rappelé au pétitionnaire que le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Article 10RAPPEL DES DISPOSITIONS PRISES PAR ARRETE MUNICIPAL

L’édification de clôtures est soumise à une déclaration préalable prévue à l’article L.421-4 du Code de l’Urbanisme, conformément à la délibération du conseil municipal en date du 18 octobre 2007

Les ravalements sont soumis à déclaration préalable, conformément à la délibération du conseil municipal en date du 20 juin 2014.

Article 11ESPACES BOISES CLASSES

Les Espaces Boisés Classés figurant sur le document graphique sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme. Le Plan Local d’Urbanisme peut classer comme Espace Boisé Classé (EBC), les bois, les forêts, parc à protéger ou à créer qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement. Les EBC peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle. Ce classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique. Situé dans une zone urbaine, l'EBC est inconstructible mais sa superficie peut être prise en compte dans le calcul des droits à construire.

Si l’EBC ne peut faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article L.113-2 du Code de l'Urbanisme.

Article 12DISPOSITIONS RELATIVES A LA MIXITE SOCIALE

Le PLU institue deux types de dispositions en faveur de la mixité sociale, une disposition au titre de l'article L.151-15 du Code de l'Urbanisme dite de périmètre de mixité sociale qui intéresse un périmètre identifié graphiquement au plan de zonage, et une disposition au titre de l'article L.151-41 4° du Code de l'Urbanisme dite de servitude de mixité sociale et qui intéresse neuf secteurs numérotés 1 à 12 et également identifiés graphiquement au plan de zonage.

1. Au titre de l'article L.151-15 du Code de l'Urbanisme :

L'article L.151-15 du Code de l'Urbanisme stipule que "le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale" Au titre de cet article L.151-15 du Code de l’Urbanisme, le PLU identifie un périmètre reporté au document graphique. Au sein de ce périmètre, tout projet à destination d’habitation représentant plus de 650m² de surface de plancher ou comportant au moins 10 logements, devra obligatoirement affecter au moins 30% du nombre total de logement de ce programme, à du logement locatif social au sens de l’article L 302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH). Ces seuils s’appliquent également aux opérations d’aménagement d’ensemble (lotissement, permis valant division etc….) ; dans ce cas, l’obligation d’affecter 30% du nombre total de logements à du logement locatif social s’applique de façon globale au programme de logements de l’opération. L'obligation de réalisation de logements sociaux ne s'applique pas aux reconstructions à l'identique après destruction par sinistre. Dans ces périmètres, la répartition des logements sociaux doit respecter celle fixée par le Programme Local de l’Habitat.

2. Au titre de l'article L.151-41 4° du Code de l'Urbanisme :

L'article L.151-41 4° du Code de l'Urbanisme stipule que "le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit" Au titre de cet article dit de servitude de mixité sociale, sont instituées les obligations définies dans le tableau ci-dessous.

N° sur le plan de zonage · Ref. cadastre · MS1 · AC 49 · MS2 · AL 156 · MS3 · AR 75 · Adresse parcelle · Bd des Remparts · Bd Général Leclerc · Avenue Alphonse Daudet

Zone PLU Répartition du programme de logements

Réalisation d'un programme de logement avec 100%

UA du nombre total de logements affectés à du logement locatif social avec au maximum 10% de PLS

Réalisation d'un programme de logement avec 100%

UA du nombre total de logements affectés à du logement locatif social avec au maximum 10% de PLS

Réalisation d'un programme de logement avec 100%

UBb du nombre total de logements affectés à du logement locatif social avec au maximum 10% de PLS

MS4 · AR 381 · Chemin du Petit Plan · MS5

AR 47 et Avenue du AR 100 Pont d'Aups

MS6

AW 363

Avenue du Pont d'Aups

MS7 MS8 MS9 MS10

AK29 · Avenue du Fournas · AT57 · Avenue de Montferrat · AI 355 · Chemin de Billette · Boulevard du · AE1 · Comté · Muraire · UBb UBb UCa UBc UAb UCa UBb

Réalisation d'un programme de logement avec 100% du nombre total de logements affectés à du logement locatif social avec au maximum 10% de PLS

Réalisation d'un programme de logement avec 100% du nombre total de logements affectés à du logement locatif social avec au maximum 10% de PLS

Réalisation d'un programme de logement avec 50% du nombre total de logements affectés à du logement en accession sociale et 50% du nombre total de logements affectés à du logement locatif social avec au maximum 10% de PLS

Réalisation d'un programme de logement avec 100% du nombre total de logements affectés à du logement locatif social avec au maximum 10% de PLS

Réalisation d'un programme de logement avec 100% du nombre total de logements affectés à du logement locatif social avec au maximum 10% de PLS

Réalisation d'un programme de logement avec 30% du nombre total de logements affectés à du logement locatif social avec au maximum 10% de PLS

Réalisation d'un programme de logement avec 100% du nombre total de logements affectés à du logement locatif social avec au maximum 10% de PLS

MS11

AH 136

Impasse

AH 149 Pierre Laugier

UBc

Réalisation d'un programme de logement avec un minimum de 75% du nombre total de logements affectés à du logement locatif social avec au maximum

AH 375

10% de PLS

MS12

AH 51 AH 415 AH 90

Chemin de Sainte-Barbe

Réalisation d'un programme de logement avec un UBc minimum de 75% du nombre total de logements affectés à du logement locatif social avec au maximum 10% de PLS

Les terrains concernés par ces dispositions sont repérés aux documents graphiques par une trame spécifique et un numéro.

La mise en oeuvre de la servitude L.151-41 4° du Code de l’Urbanisme s’applique uniquement pour les constructions neuves. Les travaux d’adaptation, de réfection, de réhabilitation ou d’extension limitée des constructions existantes ne sont donc pas concernés par cette servitude.

La constructibilité sur ces terrains est subordonnée à la réalisation des programmes de logements tels que définis ci-avant. Ces programmes de logements peuvent être réalisés soit par le propriétaire du terrain, soit par un tiers à qui le terrain aura été cédé.

En application des dispositions des articles L.152-2 et L.221-3 et suivants du Code de l’Urbanisme, un droit de délaissement est ouvert aux propriétaires des terrains concernés par la mise en oeuvre de cette servitude. Le bénéficiaire en est alors la commune.

La servitude est levée soit après réalisation des programmes de logements tels qu’ils sont définis cidessus, soit par cession de la partie du terrain sur laquelle sera réalisée le programme de logements locatifs conventionnés à un des organismes mentionnés à l’article L.411-2 du Code de la Construction et de l’Habitation.

Article 13DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERIMETRES DES CAPTAGES D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE

À l'intérieur des périmètres de protection des captages, identifiés dans le plan des servitudes d'utilité publique annexées au PLU, sont interdits les activités, installations et dépôts susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. Les autres activités, installations et dépôts peuvent faire l'objet de prescriptions et sont soumis à une surveillance particulière, prévue dans l'acte déclaratif d'utilité publique.

Article 14MARGES DE RECUL LE LONG DE LA NARTUBY

Une marge de recul est instaurée qui s’applique à une bande de 4 m de part et d’autre du haut des berges de la Nartuby. A l’intérieur desdites marges de recul :

  • Le défrichement de la végétation rivulaire est interdit sauf pour assurer la sécurité ou la salubrité publique et pour les travaux, aménagements et installations d'intérêt général
  • Toute construction nouvelle est interdite
  • Est obligatoire le libre passage permettant l’emploi d’engins mécaniques à des fins de travaux d’entretien du cours d'eau
  • L'aménagement et la confortation des installations et constructions existantes sont permis
  • Les installations et ouvrages d’infrastructures nécessaires au fonctionnement des services collectifs ou publics sont autorisés sous réserve d'une intégration optimale dans l'environnement En cas de modification des tracés de l’un des cours d’eau, ruisseaux ou canaux, les prescriptions cidessus énoncées s’appliqueront dans les mêmes conditions suivant le nouveau tracé.

Les dispositions du PPRI de la Nartuby s’appliquent nonobstant les dispositions précédentes.

Article 15HAIES ANTI-DERIVES A VISEE PHYTOSANITAIRE

Conformément à l’article L.253-7-1 du code rural, il est demandé que soient prévues des mesures de protection physique en bordures de parcelles accueillant une construction (construction nouvelle, extension, changement de destination) destinée au public sensible (école, collège, crèche, clinique, EHPAD…) et limitrophes d’une zone agricole. Ces mesures de protection sont caractérisées par l’aménagement d’une haie anti-dérive positionnée dans l’emprise de la zone du projet et en interface avec la zone agricole. Les caractéristiques techniques de haie anti-dérive sont données par l’arrêté préfectoral du 15 mars 2017 fixant les mesures prises pour l’application de l’article L.253-7-1 du Code rural et de la pêche maritime.

Article 16AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE VALANT SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE

Une partie de la commune est couverte par une Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine valant Site Patrimonial Remarquable qui vaut servitude d’utilité publique. Pour les secteurs patrimoniaux compris dans l’AVAP valant SPR, il faut se reporter également au règlement (écrit et graphique) de l’AVAP qui vient compléter la réglementation du PLU.

Article 17CONTINUITE DES CANAUX D’IRRIGATION

Sur l’ensemble des zones du PLU, la continuité du réseau d’irrigation doit être assurée pour toute opération de divisions parcellaires, ou valant division parcellaire, de construction ou lors de travaux. Le plan masse constitue le support graphique qui doit faire apparaître le tracé et les conditions de suivi de l’eau (fossés, buses, cadres, dalot…).

Lexique

Accès : Accès du terrain d'assiette du projet : l’accès correspond à la limite ou à l'espace, tel que portail, porche, partie de terrain donnant sur la voie, par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent sur le terrain d'assiette du projet. Accès aux voies publiques : l'accès aux voies publiques peut s'effectuer par une voie privée ou par une portion de terrain privé.

Alignement : L'alignement correspond à la limite entre le domaine public et la propriété privée et ne concerne que les propriétés riveraines d'une voie publique ou d’une emprise publique ouverte. Il peut résulter : - soit d'un état de fait - soit de l'approbation d'un plan d'alignement - soit de l'inscription d'un emplacement réservé pour l'élargissement ou la création d'une voie.

Annexe : Bâtiment ou partie de bâtiment dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de la construction principale (liste d'exemples non exhaustive : abris bois, abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicules et vélos…).

Arbres de haute futaie (ou de haute tige) : Un arbre de haute futaie est un arbre qui s’élève à une hauteur minimum de 5 m ou qui a un tronc de 80 cm de circonférence minimum à 1 m du sol. Les arbres plantés en tant qu’arbres de haute tige dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme accordée seront dès lors considérés comme répondant à la définition des arbres de haute tige existants à conserver.

Seuls les arbres de haute tige en mauvais état phytosanitaire ou présentant un risque avéré pour la sécurité des personnes ou de nature à causer, de manière directe, des dommages sérieux et avérés aux biens existants sur le terrain (risque de chute notamment), pourront être abattus et remplacés par des arbres de même essence ayant une « force » minimum de « 20-25 ». Dans tous les cas, les dits arbres ne pourront être abattus que si l’abattage constitue l’unique solution pour pallier tout risque ou dommage.

Types d’arbres : les différents types d’arbres auquel il est fait référence dans le présent règlement sont les suivants, par gabarits décroissants :

  • Arbres de niveau 1 : arbres de haute futaie : pins d’Alep, chênes, tilleuls, etc. - Arbres de niveau 2 : arbres de taille moyenne : oliviers, lauriers, cyprès, etc.

Bâtiment : Volume construit au-dessus du sol, avec ou sans fondation, aménageable pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel, touristique, sportive ou de loisirs, commercial ou agricole, …

Combles :

Un comble ou les combles est l’ensemble constitué par la charpente et la couverture. Cela désigne par extension l’espace situé sous la toiture, volume intérieur délimité par les versants de toiture et le dernier plancher.

Commune de draguignan plan local d’urbanisme

Conditions de mesures de la hauteur absolue : Tout point de la construction à l’égout du toit ou de l’acrotère ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue.

Conditions de mesures de la hauteur frontale : La hauteur frontale correspond à la différence de hauteur mesurée verticalement à partir du sol naturel entre le point le plus bas de la construction et le point le plus haut mesuré à l’égout du toit ou l’acrotère. Elle inclut les différents niveaux de la construction et les murs qui soutiennent les terrasses et piscines attenantes.

Construction d'habitation existante à la date d'approbation du PLU : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement autorisée et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. La date à prendre en compte est celle de l’approbation initiale du PLU.

Contigu : Des constructions sont contigües lorsque leurs façades ou pignons sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu'un portique, un porche ou un angle de construction ne constituent pas des constructions contiguës.

Emprise au sol :

L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements (définition de l'article R420-1 du Code de l'Urbanisme). Cette définition de l'emprise au sol ne vaut que pour les modalités de définition des champs d'application des procédures prévues par le Code de l'Urbanisme (déclaration préalable, permis d'aménager, etc...). La circulaire du 3 février 2012 précise toutefois qu'il appartient au PLU de définir précisément, en fonction des circonstances locales, les modalités retenues pour le calcul du Coefficient d'Emprise au Sol (CES)

Dans le cas présent, et l'emprise au sol se définissant comme la projection verticale d'un volume de construction, il a été choisi de considérer que ne rentrent en compte dans le calcul de l'emprise au sol que les constructions générant un volume stricto sensu (ex : habitation, garage, cuisine d'été couverte, etc...). Les constructions générant une imperméabilisation potentielle mais ne constituant pas un volume stricto sensu comme les terrasses non couvertes, les piscines, les voies d'accès et les aires de stationnement non couvertes des véhicules ne sont en revanche pas comptabilisées dans le calcul de l'emprise au sol (cf également définition espaces libres).

Emprises publiques : Elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes...).

Espaces libres :

Les espaces libres s'entendent comme les parties du terrain libres de toute construction (habitation, annexes fermées, etc...) ou de tout aménagement (voie d'accès, aire de stationnement, terrasse, piscine, etc...) et laissées à l’état naturel ou traitées et plantées en espaces verts pleine terre. Le calcul du coefficient d'espace libre se fait donc par la déduction, à l'échelle du terrain de référence, de l'emprise au sol des constructions et de l'emprise au sol de ces divers aménagements, selon le schéma de principe présenté ci-après :

Les noues paysagères peuvent être incluses dans le coefficient d'espace libre.

Façade : Les façades d'un bâtiment sont constituées par ses faces verticales, situées au-dessus du niveau du sol. Elles sont constituées des structures porteuses et des murs rideaux à l’exclusion des éléments en saillie (balcons, oriels, corniches…). Dans le cas de plusieurs façades, c’est celle qui règne sur la plus grande longueur mesurée horizontalement qui est retenue. Une façade peut comporter une ou plusieurs ouvertures.

Gabarit : Le gabarit définit le volume maximal à l'intérieur duquel doit s'inscrire le projet de construction.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives en zone UA

Schéma illustratif (non opposable)

Installation classée pour la protection de l'environnement (soumise à déclaration ou à autorisation) : Au sens de l'article L.511-1 du Code de l'Environnement, sont considérés comme installations classées, « […] les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. »

Les dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles ter et 4 du Code Minier.

Intérêt général : Les constructions et installations d’intérêt général correspondent à des équipements d’usage collectif à vocation, notamment, éducative, culturelle, de loisirs, sociale, sanitaire, hospitalière, de sécurité, d’infrastructure.

Limite d’emprise publique et de voie : La limite d’emprise publique et de voie est la ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public, une voie privée, un emplacement réservé pour une voie ou pour une place.

Place commandée ou en enfilade : Place de stationnement d’un véhicule nécessitant le déplacement d’un autre véhicule pour être accessible.

Retrait : Le retrait est la distance séparant le projet de construction d’une limite séparative, ou d’une emprise publique ou d’une voie. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative, ou à l’emprise publique ou à une voie. Une marge de recul correspond à un retrait.

Service public : Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics concernent toutes les constructions édifiées pour le compte de l’Etat ou tout autre collectivité publique : énergie, eau potable, télécommunication, transports, services postaux, défense incendie, etc.

Surface de plancher : Conformément à l’article R.111-22 du Code de l’Urbanisme, la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

  • Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
  • Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; - Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; - Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; - Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; - Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L.231-1du Code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; - Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; - D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Terrain ou unité foncière : Ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire non séparé par une voie.

Trame Verte et Bleue : La Trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques) terrestres et aquatiques identifiées par les schémas régionaux de cohérence écologique ainsi que par les documents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, tels que le Plan Local d’Urbanisme. Elle constitue un outil d'aménagement durable du territoire.

La Trame verte et bleue contribue à l'état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces et au bon état écologique des masses d'eau.

Les 13 autres zones de Draguignan

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Draguignan, approuvé le 16/09/2026, 16 articles pour la zone UC.

Secteurs du plan : UCa, UCa1, UCb.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.