Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Définition :
L’implantation est définie par rapport aux limites des voies et emprises ouverts au public. Le recul d’une construction est la distance mesurée perpendiculairement à la voie. En cas de réalisation de plusieurs constructions sur un même terrain ce recul ne s’applique qu’aux constructions implantées en premier rang (c’est-à-dire les plus proches de la voie ouverte au public).
Dans le cas d'opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet la division du terrain d'assiette initial, les règles ci-après s'appliquent à chaque terrain issu de la division.
Les constructions sont implantées soit : - à l'alignement. Des décrochements sont possibles pour rompre la monotonie d'un linéaire de façade, pour traiter de façon originale les angles de rue ou pour tenir compte de l'implantation d'une construction voisine. - à une distance minimale de 3 mètres.
Dans l'ensemble de la zone, une implantation différente peut être autorisée :
- si elles procèdent d'un plan d'ensemble étudié à l'échelle de l'opération ou du secteur et si elles font l'objet d'une justification architecturale urbanistique et environnementale notamment au regard des principes définis par les orientations d'aménagement.
- pour les constructions et installations nécessaires à des services publics ou d’intérêt collectif en justifiant d'une nécessité technique et sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement.
Règlement - Zone 1AU
1AU - Article 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives#
Définition
Limites séparatives latérales :
Il s’agit des limites latérales du terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique. Elles sont mitoyennes avec une autre propriété publique ou privée. Le retrait d'une construction est la distance mesurée perpendiculairement aux limites séparatives.
Dans le cas d'opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet la division du terrain d'assiette initial, les règles de cet article s'appliquent à chaque terrain issu de la division.
En limite de zone agricole, les constructions doivent être implantées suivant les dispositions graphiques figurant sur le plan du règlement.
En l’absence de dispositions graphiques, les constructions sont implantées : - sur au moins une limite(s) séparative(s) latérale(s) ; - à une distance minimale de 3 mètres.
Une autre implantation peut être autorisée :
- si elle procède d'un plan d'ensemble étudié à l'échelle de l'opération et en cohérence avec les principes définis par les orientations d'aménagement.
- pour les abris de jardin, à une distance minimale d’un mètre.
- pour les ouvrages et installations techniques nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics sous réserve de raisons techniques dûment justifiées et d'une bonne intégration dans l'environnement.
1AU - ARTICLE 8 :
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété#
L’implantation des constructions et installations doit être conçue de telle façon que les conditions de sécurité (incendie, protection civile) et de salubrité (ensoleillement) soient respectées.
1AU - ARTICLE 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Définition :
L’emprise au sol correspond à la projection verticale au sol de la totalité du volume bâti des constructions tous débords et surplombs inclus à l’exception des éléments suivants : - décors architecturaux, balcons, bacs pour plantations dans la limite de 1 m de débord ;
Règlement - Zone 1AU
- marquises ou auvents sans appui au sol protégeant les accès en rez-de-chaussée ; - dispositifs d’accès des personnes à mobilité réduite (rampes, élévateurs) ; - dispositifs nécessaires à la récupération des eaux pluviales ou à l’amélioration des performances thermiques ou acoustiques des constructions existantes ; - constructions ou parties de constructions ne dépassant pas de plus de 50 cm le sol naturel avant travaux (comme les piscines non couvertes) ; - les dispositifs voués au stationnement des vélos non fermés par des murs pleins ; - les dispositifs nécessaires à l’utilisation d’énergie renouvelables.
L’emprise au sol des abris de jardin est limitée à 20 m2. Il n’est pas fixé de règle pour les autres constructions et installations.
1AU - ARTICLE 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS Définition :
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant tout remaniement à l’aplomb du point de référence haut du bâtiment. Les ouvrages techniques et les éléments de superstructures (cheminées, …) ou de modénature ne sont pas pris en compte dans le calcul.
Le niveau sous combles doit s’inscrire dans le volume délimité d’une part par des plans inclinés à 45° dont le point d’accroche se situe au point le plus haut de la construction et, d’autre part, l’égout de toiture.
La hauteur maximale des constructions principales est de : - dans les secteurs 1AUa (Prieuré), 1AUb1 (Nauraie Nord) : RDC + combles (2 niveaux) soit 3,5 mètres à l’égout de toiture ou à l’acrotère ; - dans les secteurs 1AUb2 (Nauraie Sud), 1AUc (Dauretiou Sud) et 1AUd (Bourdeau) :
RDC+1+combles (3 niveaux) soit 7 mètres à l’égout de toiture ou à l’acrotère.
Dans l'ensemble de la zone : La hauteur maximale des annexes est limitée à 3,5 mètres à l’égout de toiture ou à l’acrotère. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
1AU - ARTICLE 11 : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS Dans le cas d'opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet la division du terrain d'assiette initial, les règles de cet article s'appliquent à chaque terrain issu de la division.
Règlement - Zone 1AU
1AU - 11.1 Généralités Toute construction ou ouvrage doit : - être en cohérence avec le site dans lequel il s'inscrit, - respecter le terrain sur lequel il est édifié, - être en cohérence avec la construction principale. Toute construction s'inspirant d'un style architectural traditionnel étranger à la région est interdite. La conception et la réalisation des bâtiments et des installations doivent être soignées et permettre un vieillissement correct de l’ouvrage.
Il n'est pas fixé d'autres règles pour les installations et constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Les autres constructions doivent respecter les dispositions définies ci-après aux paragraphes 11.2 à 11.11 sachant que :
- des adaptations, y compris contemporaines, pourront y être apportées si elles sont de nature à améliorer la qualité architecturale du projet et son intégration dans l'environnement ;
- un aspect différent peut être admis pour des constructions répondant aux exigences en matière de qualité environnementale et de développement durable ou à la mise en œuvre de techniques nouvelles.
1AU - 11.2 Adaptation au sol La construction doit s'adapter à la topographie du terrain naturel.
1AU - 11.3 Volumétrie
Les gabarits doivent être adaptés à l'échelle générale des constructions avoisinantes et adaptés à l'usage des bâtiments.
1AU - 11.4 Façades
Toutes les façades doivent être traitées avec soin. Le traitement doit être sobre et s'harmoniser avec les constructions environnantes. Le choix des couleurs doit respecter l'ambiance chromatique de la rue ou de l'opération d'ensemble.
Les matériaux destinés à être recouverts et ceux qui ne présentent pas par eux-mêmes un aspect d'une qualité suffisante doivent être enduits ou recouverts.
Certains enduits, habillages ou matériaux apparents de façades peuvent être interdits en raison de leur grain, de leur matière, de leur brillance ou de leur couleur. Les matériaux utilisés devront présenter un aspect fini et ne pas occasionner de nuisances vis-à-vis de l’environnement.
Les enseignes sont intégrées dans le volume général des bâtiments.
Les rez-de-chaussée aveugles sont interdits.
1AU - 11.5 Toitures La forme des toitures et les matériaux utilisés doivent, par leur aspect et leur couleur :
Règlement - Zone 1AU
- être compatibles avec le caractère de l'ouvrage, - assurer une bonne tenue dans le temps, - et être en cohérence avec les bâtiments situés à proximité.
Les toitures à pente doivent comporter au moins 2 plans inclinés. La pente générale doit être entre 40 et 45° pour les bâtiments principaux.
Les toitures-terrasses sont autorisées si elles ne constituent pas l'élément principal de la couverture.
Dans le cas d'utilisation de la tuile ou de l'ardoise ou de matériaux d'aspect semblable, les formes et tailles traditionnelles à la région doivent être respectées.
Le matériau de couverture des extensions doit être de même teinte ou en harmonie avec celui du bâtiment principal.
Quel que soit le type de toiture, l’intégration des installations techniques (capteurs solaires, antennes, extracteurs, caissons de climatisation, garde-corps, etc.) doit être recherchée de façon à en limiter l'impact visuel depuis l’espace public.
1AU - 11.6 Percements et ouvertures
La composition des façades doit traduire le parcellaire existant, permettre la lecture verticale des architectures et ne pas entrer en contradiction avec son environnement bâti. En cas d’absence avéré de rythme parcellaire, la composition des façades devra malgré tout reprendre des proportions verticales, être rythmée et diversifiée, afin d’éviter tout effet de monotonie ou de massivité du volume.
Les ouvertures et percements doivent, par leurs dimensions et leurs positionnements, participer à l’équilibre et à la cohérence de la construction et des façades et s’harmoniser avec le bâti environnant (respect des proportions plein / vides).
Sauf impossibilité technique dûment justifiée, le caisson des mécanismes de fermeture des baies (volets roulants, rideaux de fer) doit être implanté à l’intérieur des constructions.
Les lucarnes doivent comporter 2 ou 3 pentes. Leurs ouvertures sont plus hautes que larges.
Les châssis de toit doivent être encastrés dans le pan de toiture.
1AU - 11.7 Clôtures
Toute personne désirant édifier ou modifier une clôture doit auparavant déposer une déclaration préalable de travaux à la mairie.
Les clôtures doivent s'intégrer dans leur environnement tant par leurs matériaux que par leur proportion. Les clôtures sur voie peuvent être constituées soit par : - un muret de hauteur maximale de 0,60 mètres surmonté d’un dispositif à claire-voie, doublé ou non d’une haie vive ; - une grille ou un grillage, doublé ou non d'une haie vive ; - un mur est possible, s’il s’agit de prolonger un mur traditionnel existant. La hauteur maximale des clôtures (y compris les piliers, les portails …) est de 1,8 mètres, sauf s'il s'agit de reconstruire ou de prolonger un mur existant.
Règlement - Zone 1AU
1AU - 11.8 Annexe et abri de jardin
Les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui de la construction principale. Les abris de jardin doivent avoir une qualité de matériaux suffisante.
1UA - 11.9 Verrières et vérandas
Elles sont autorisées dès lors qu'elles s'inscrivent correctement dans l'environnement et sont en harmonie avec la construction existante. L'ossature doit être constituée d'éléments fins. Si le projet comporte un soubassement en maçonnerie, il sera réalisé en cohérence avec les matériaux du bâtiment principal.
1AU - 11.10. Les locaux de collecte des ordures ménagères
Les abris de stockage des containers d'ordures ménagères doivent s'intégrer dans le bâtiment principal ou dans une annexe, à l'exception des mobiliers enterrés ou semi-enterrés.
Les aires de présentation doivent être intégrées avec discrétion dans l’aménagement du terrain et facilement accessibles par les agents chargés de la collecte.
1AU - 11.11 Les saillies et installations techniques
Les installations liées aux réseaux (coffrets techniques, transformateurs, branchements) doivent être intégrés soit dans la construction, soit dans la clôture, soit de toute autre manière qui permette de minimiser leur impact visuel.
Les autres installations techniques (et notamment celles nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables) sont intégrées à l’architecture des constructions ou peu visibles de l’espace public.
1AU - ARTICLE 12 : AIRES DE STATIONNEMENT Les besoins en stationnement automobile doivent être satisfaits en dehors des voies publiques et correspondre à la destination et à la taille du projet. Le nombre minimal de places de stationnement par logement est de 1 place. Toute construction à usage principal d'habitation comprenant au moins 2 logements, ou de bureaux, doit comporter un espace bâti clos et couvert destiné au stationnement sécurisé des vélos, à l'accès aisé. Ce dernier doit être aménagé conformément à la réglementation en vigueur.
1AU - ARTICLE 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Définition :
Les espaces libres correspondent aux parties de terrains non occupées par le bâti, les aires de stationnement, les voies internes. Les espaces verts correspondent aux espaces libres plantés.
Règlement - Zone 1AU
Les arbres existants dont l’état sanitaire est satisfaisant doivent être conservés ou éventuellement remplacés.
Les espaces libres de toute construction doivent présenter un traitement paysager en cohérence avec le parti d’aménagement défini dans les orientations d'aménagement et programmation, en particulier pour les espaces situés en limite de zone agricole.
Les voies réalisées dans le cadre de l’opération et les aires de stationnement doivent être paysagées en harmonie avec l’ensemble des espaces libres.
Les plantations et les haies de clôture doivent être composées d’essences locales (voir liste des plantes jointe en annexe).
Les espaces de rétention à ciel ouvert des eaux de pluie doivent faire l’objet d’un aménagement paysager.
1AU - ARTICLE 14 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL Non réglementé.
Règlement - Zone AU
Règlement - Zone AU
Dispositions applicables à la zone 2AU#
CARACTÈRE DE LA ZONE (RAPPEL DU RAPPORT DE PRÉSENTATION) La zone 2AU correspond à l’extension future de la zone à vocation principale d’habitat limitrophe, classée en zone 1AUc (Dauretiou sud). Cet espace constituera le dernier secteur d’extension urbaine au nord du bourg de Druye. Son urbanisation interviendra après modification ou révision du plan local d’urbanisme et lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, l’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone auront une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone. L’aménagement de la zone 2AU sera conçu en cohérence avec les objectifs et les principes inscrits dans l’orientation d’aménagement et de programmation du site de Dauretiou (partie nord).
Avertissements relatifs aux risques naturels : - L’ensemble du territoire de la commune est situé en zone d’aléa moyen ou fort pour le risque de mouvement de terrain lié au phénomène de « retrait-gonflement » des argiles. Il convient de se reporter à l’annexe du présent règlement détaillant le risque et les moyens de s’en prémunir. - La nature du sol ne favorise pas une infiltration optimale des eaux pluviales. Cela doit être pris en compte dans les projets. Les sous-sols en particulier sont fortement déconseillés. - Le risque sismique doit être pris en compte pour toute construction ou installation le requérant.
2AU - Article 1 : occupations ou utilisations du sol interdites#
Règlement - Zone AU
Toutes les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article 2 sont interdites. De plus, est interdit le comblement des puits, des mares, des zones humides et des fossés, sauf pour des raisons techniques dûment justifiées.
2AU - Article 2 : occupations ou utilisations du sol soumises à conditions particulières#
Sont admises, à conditions : - de ne pas porter atteinte à la salubrité et à la sécurité du milieu environnant ainsi qu'aux paysages ; - d'être compatibles avec les équipements publics existants ou prévus.
Les ouvrages publics d'infrastructure et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif liés au développement de la zone, ou prévu dans le cadre d’un emplacement réservé. Définition : construction annexe : construction indépendante (non accolée au bâtiment principal) présentant un caractère accessoire au regard de l'usage de celui-ci tels que les abris de jardins, les remises, les locaux deux-roues, etc.
2AU - ARTICLE 3 : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES Non réglementé.
2AU - ARTICLE 4 : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX Non réglementé.
2AU - ARTICLE 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES Non réglementé.
Règlement - Zone AU
2AU - ARTICLE 6 :
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques#
Définition :
L’implantation est définie par rapport aux limites des voies et emprises ouverts au public. Le recul d’une construction est la distance mesurée perpendiculairement à la voie. En cas de réalisation de plusieurs constructions sur un même terrain ce recul ne s’applique qu’aux constructions implantées en premier rang (c’est-à-dire les plus proches de la voie ouverte au public).
Les constructions sont implantées à une distance minimale de 3 mètres.
Une implantation différente peut être autorisée pour les constructions et installations nécessaires à des services publics ou d’intérêt collectif en justifiant d'une nécessité technique et sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement.
2AU - ARTICLE 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Définition Limites séparatives latérales : Il s’agit des limites latérales du terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique. Elles sont mitoyennes avec une autre propriété publique ou privée. Le retrait d'une construction est la distance mesurée perpendiculairement aux limites séparatives.
En limite de zone agricole, les constructions doivent être implantées suivant les dispositions graphiques figurant sur le plan du règlement.
En l’absence de dispositions graphiques, les constructions sont implantées : - sur au moins une limite(s) séparative(s) latérale(s) ; - à une distance minimale de 3 mètres.
Une autre implantation peut être autorisée : - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics sous réserve de raisons techniques dûment justifiées et d'une bonne intégration dans l'environnement.
2AU - ARTICLE 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ Non réglementé.
2AU - ARTICLE 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Non réglementé.
Règlement - Zone AU 2AU - ARTICLE 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS Définition :
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant tout remaniement à l’aplomb du point de référence haut du bâtiment. Les ouvrages techniques et les éléments de superstructures (cheminées, …) ou de modénature ne sont pas pris en compte dans le calcul.
Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
2AU - ARTICLE 11 : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS Toute construction ou ouvrage doit : - être en cohérence avec le site dans lequel il s'inscrit, - respecter le terrain sur lequel il est édifié, - être en cohérence avec la construction principale. Toute construction s'inspirant d'un style architectural traditionnel étranger à la région est interdite. La conception et la réalisation des bâtiments et des installations doivent être soignées et permettre un vieillissement correct de l’ouvrage.
2AU - ARTICLE 12 : AIRES DE STATIONNEMENT Les besoins en stationnement automobile doivent être satisfaits en dehors des voies publiques et correspondre à la destination et à la taille du projet.
2AU - ARTICLE 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Définition :
Les espaces libres correspondent aux parties de terrains non occupées par le bâti, les aires de stationnement, les voies internes. Les espaces verts correspondent aux espaces libres plantés.
Les arbres existants dont l’état sanitaire est satisfaisant doivent être conservés ou éventuellement remplacés.
Règlement - Zone AU
Les espaces libres de toute construction doivent présenter un traitement paysager en cohérence avec le parti d’aménagement défini dans les orientations d'aménagement et programmation, en particulier pour les espaces situés en limite de zone agricole.
Les plantations et les haies de clôture doivent être composées d’essences locales (voir liste des plantes jointe en annexe).
Les espaces de rétention à ciel ouvert des eaux de pluie doivent faire l’objet d’un aménagement paysager.
2AU - ARTICLE 14 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL Non réglementé.
Règlement - Zone AU
Définition :
L’implantation est définie par rapport aux limites des voies et emprises ouverts au public. Le recul d’une construction est la distance mesurée perpendiculairement à la voie. En cas de réalisation de plusieurs constructions sur un même terrain ce recul ne s’applique qu’aux constructions implantées en premier rang (c’est-à-dire les plus proches de la voie ouverte au public). Les constructions doivent être implantées : - à 100 mètres au moins de l’axe de l’A85 ; - à 3 mètres au moins de l’emprise des autres voies et emprises publiques.
Une autre implantation peut être autorisée :
- en cas d’extension, de surélévation et de reconstruction d’un bâtiment en s’alignant sur la construction existante ;
- pour s'aligner à une construction voisine sur le terrain ou sur un terrain contigu,
- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, pour des raisons techniques dûment justifiées et sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement.
Dispositions particulières applicables au secteur Ag#
Les constructions doivent être implantées :
- à 50 mètres au moins de l’axe de l’A85 ;
- à 3 mètres au moins de l’emprise des autres voies et emprises publiques.
En dehors des espaces situés à moins de 50 mètres de l’axe de l’A85, une autre implantation peut être autorisée pour des raisons techniques dûment justifiées et sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement.
A - ARTICLE 7 :
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives#
Définition
Limites séparatives latérales :
Il s’agit des limites latérales du terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique. Elles sont mitoyennes avec une autre propriété publique ou privée. Le retrait d'une construction est la distance mesurée perpendiculairement aux limites séparatives.
Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ou avec un recul d’un minimum de 3 mètres.
Une autre implantation peut être admise : - en cas d’extension, de surélévation et de reconstruction d’un bâtiment existant, en s’alignant sur la construction existante ;
- pour les ouvrages et installations techniques nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics sous réserve de raisons techniques dûment justifiées et d'une bonne intégration dans l'environnement ;
- pour les abris de jardin à une distance d’au moins un mètre.
A - ARTICLE 8 :
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété#
L’implantation des constructions et installations doit être conçue de telle façon que les conditions de sécurité (incendie, protection civile) et de salubrité (ensoleillement) soient respectées.
A - ARTICLE 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Définition :
L’emprise au sol correspond à la projection verticale au sol de la totalité du volume bâti des constructions tous débords et surplombs inclus à l’exception des éléments suivants :
- décors architecturaux, balcons, bacs pour plantations dans la limite de 1 m de débord ; - marquises ou auvents sans appui au sol protégeant les accès en rez-de-chaussée ; - dispositifs d’accès des personnes à mobilité réduite (rampes, élévateurs) ; - dispositifs nécessaires à la récupération des eaux pluviales ou à l’amélioration des performances thermiques ou acoustiques des constructions existantes ; - constructions ou parties de constructions ne dépassant pas de plus de 50 cm le sol naturel avant travaux (comme les piscines non couvertes) ; - les dispositifs voués au stationnement des vélos non fermés par des murs pleins ; - les dispositifs nécessaires à l’utilisation d’énergie renouvelables.
Il n'est pas fixé d'emprise au sol maximale pour les constructions nécessaires à l'exploitation agricole et à son prolongement ni pour les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière et aux services publics ou d'intérêt collectif.
L'extension des constructions existantes et la construction d'annexes est autorisée dans la limite de 50% de l'emprise au sol des constructions à la date d’approbation du PLU sans excéder 50m2.
A - 9.1 Dispositions particulières applicables au secteur Ah
L'extension des constructions existantes et la construction d'annexes est autorisée dans la limite de 50% de l'emprise au sol des constructions à la date d’approbation du PLU sans excéder 50m2.
L’extension des locaux d’activité existants et la construction d’annexes liées à l’activité principale sont autorisées dans la limite de 20% de l’emprise au sol des constructions à la date d’approbation du PLU.
A - 9.2 Dispositions particulières applicables au secteur Ah1
L’emprise au sol maximale des constructions nouvelles est limitée à 20% de la surface totale du terrain.
L’extension des constructions existantes est autorisée dans la limite maximale de 50% de leur emprise au sol à la date d’approbation du PLU sans excéder 50m2.
A - 9.3 Dispositions particulières applicables au secteur Ah2
L'extension des constructions existantes est autorisée dans la limite de 60% de leur emprise au sol à la date d’approbation du PLU.
A - 9.4 Dispositions particulières applicables au secteur Ay
L'extension des constructions existantes est autorisée dans la limite de 30% de leur emprise au sol à la date d’approbation du PLU.
A - 9.5 Dispositions particulières applicables au secteur Ag L’emprise au sol des constructions est limitée à 20% de la surface totale du terrain.
A - ARTICLE 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS Définition :
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant tout remaniement à l’aplomb du point de référence haut du bâtiment. Les ouvrages techniques et les éléments de superstructures (cheminées, …) ou de modénature ne sont pas pris en compte dans le calcul.
Le niveau sous combles doit s’inscrire dans le volume délimité d’une part par des plans inclinés à 45° dont le point d’accroche se situe au point le plus haut de la construction et, d’autre part, l’égout de toiture.
Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions liées à l’activité agricole et à ses prolongements et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Pour les autres constructions, la hauteur maximale est RDC + combles (2 niveaux) soit 3,5 mètres à l’égout de toiture ou à l’acrotère.
La hauteur des extensions est limitée à la hauteur du bâtiment principal existant.
La hauteur maximale des annexes est limitée à 3,5 mètres à l’égout de toiture ou à l’acrotère.
Des hauteurs différentes peuvent être admises ou imposées dans le cas de constructions identifiées au plan de zonage comme présentant un intérêt architectural, historique ou culturel.
Dispositions particulières applicables au secteur Ag La hauteur maximale des constructions est de 8 mètres.
Dispositions particulières applicables au secteur Ah2 La hauteur maximale des constructions est de 4 mètres à l’égout de toiture ou à l’acrotère.
Les gabarits doivent être adaptés à l'échelle générale des constructions avoisinantes et adaptés à l'usage des bâtiments.
A - 11.4 Façades
Toutes les façades doivent être traitées avec soin. Le traitement doit être sobre et s'harmoniser avec les constructions environnantes.
Le choix des couleurs doit respecter l'ambiance chromatique de la rue. Le blanc pur est interdit.
Les matériaux destinés à être recouverts et ceux qui ne présentent pas par eux-mêmes un aspect d'une qualité suffisante doivent être enduits ou recouverts.
Certains enduits, habillages ou matériaux apparents de façades peuvent être interdits en raison de leur grain, de leur matière, de leur brillance ou de leur couleur. Les matériaux utilisés devront présenter un aspect fini et ne pas occasionner de nuisances vis-à-vis de l’environnement.
Les constructions ou ouvrages en pierres de taille ou en pierres vues existants doivent être conservés. S'ils sont restaurés, ils doivent conserver leur caractère d'origine et ne pas être recouverts.
Les enseignes sont intégrées dans le volume général des bâtiments.
Dispositions particulières applicables au secteur Ag :
Toutes les façades doivent être traitées avec soin. Le traitement doit être sobre et s'harmoniser avec l’environnement naturel du site. Pour les constructions situées à moins de 450 mètres de l’emprise de l’A85, les façades des constructions devront présenter des tons neutres (vert, gris, brun).
A - 11.5 Toitures
La forme des toitures et les matériaux utilisés doivent, par leur aspect et leur couleur : - être compatibles avec le caractère de l'ouvrage, - assurer une bonne tenue dans le temps, - et être en cohérence avec les bâtiments situés à proximité.
Pour les bâtiments principaux, les toitures à pente doivent comporter au moins 2 plans inclinés dont la pente générale doit être comprise entre 40 et 45°.
Les toitures terrasses sont autorisées si elles ne constituent pas l'élément principal de la couverture.
Les toitures à un seul plan incliné sont autorisées pour les extensions et les bâtiments annexes.
Dans le cas d'utilisation de la tuile ou de l'ardoise