Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
L’implantation des constructions et installations doit être conçue de telle façon que les conditions de sécurité (incendie, protection civile) et de salubrité (ensoleillement) soient respectées.
N - ARTICLE 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Définition :
L’emprise au sol correspond à la projection verticale au sol de la totalité du volume bâti des constructions tous débords et surplombs inclus à l’exception des éléments suivants : - décors architecturaux, balcons, bacs pour plantations dans la limite de 1 m de débord ; - marquises ou auvents sans appui au sol protégeant les accès en rez-de-chaussée ; - dispositifs d’accès des personnes à mobilité réduite (rampes, élévateurs) ; - dispositifs nécessaires à la récupération des eaux pluviales ou à l’amélioration des performances thermiques ou acoustiques des constructions existantes ; - constructions ou parties de constructions ne dépassant pas de plus de 50 cm le sol naturel avant travaux (comme les piscines non couvertes) ; - les dispositifs voués au stationnement des vélos non fermés par des murs pleins ; - les dispositifs nécessaires à l’utilisation d’énergie renouvelables.
Il n'est pas fixé d'emprise au sol maximale pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêts collectifs.
N - 9.1 Dispositions particulières applicables au secteur Nh L'extension des constructions existantes et la construction d'annexes est autorisée dans la limite de 50% de l'emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU sans excéder 50 m².
N - ARTICLE 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS Définition :
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant tout remaniement à l’aplomb du point de référence haut du bâtiment. Les ouvrages techniques et les éléments de superstructures (cheminées, …) ou de modénature ne sont pas pris en compte dans le calcul.
Le niveau sous combles doit s’inscrire dans le volume délimité d’une part par des plans inclinés à 45° dont le point d’accroche se situe au point le plus haut de la construction et, d’autre part, l’égout de toiture.
Règlement - Zone N
Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions nécessaires à l’activité agricole et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
La hauteur maximale des autres constructions est limitée à RDC+C (2 niveaux) soit 3,5 mètres à l’égout de toiture ou à l’acrotère.
La hauteur des extensions est limitée à la hauteur du bâtiment principal existant.
La hauteur des annexes est limitée à 3,5 mètres à l’égout de toiture ou à l’acrotère.
Des hauteurs différentes peuvent être admises ou imposées dans le cas de constructions identifiées au plan de zonage comme présentant un intérêt architectural, historique ou culturel.
Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sous réserve d’une bonne intégration dans leur environnement.