Intitulé du document : UA - ARTICLE 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Définition :
L’implantation est définie par rapport aux limites des voies et emprises ouverts au public. Le recul d’une construction est la distance mesurée perpendiculairement à la voie. En cas de réalisation de plusieurs constructions sur un même terrain ce recul ne s’applique qu’aux constructions implantées en premier rang (c’est-à-dire les plus proches de la voie ouverte au public).
Les constructions doivent être implantées à l'alignement. Un retrait de 3 mètres de profondeur au plus et ne dépassant pas 40% du linéaire de la façade est possible sous réserve d'une bonne insertion architecturale de la construction dans son environnement. Un recul de l’ensemble de la façade pourra être autorisé : - en cas d’extension, de surélévation et de reconstruction d’un bâtiment en s’alignant sur la construction existante ; - pour s’aligner sur une construction voisine présente sur le terrain ou sur un terrain contigu ; - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, pour des raisons techniques dûment justifiées et sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement.
UA - Article 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives#
Définition
Limites séparatives latérales :
Il s’agit des limites latérales du terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique. Elles sont mitoyennes avec une autre propriété publique ou privée. Le retrait d'une construction est la distance mesurée perpendiculairement aux limites séparatives.
Les constructions doivent être implantées sur au moins une limite(s) séparative(s) latérale(s), sauf celles situées le long de la rue du Bois Chevalier qui peuvent être implantées en retrait.
En cas de retrait, la distance à respecter sera au moins égale à 3 mètres.
Une autre implantation peut être autorisée :
- en cas d’extension, de surélévation et de reconstruction d’un bâtiment en s’alignant sur la construction existante ;
- pour s’aligner sur une construction voisine présente sur le terrain ou sur un terrain contigu ;
- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, pour des raisons techniques dûment justifiées et sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement.
Les piscines non couvertes et les abris de jardin peuvent être implantés à une distance d'au moins un mètre.
UA -ARTICLE 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ L’implantation des constructions et installations doit être conçue de telle façon que les conditions de sécurité (incendie, protection civile) et de salubrité (ensoleillement) soient respectées.
UA - ARTICLE 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Définition :
L’emprise au sol correspond à la projection verticale au sol de la totalité du volume bâti des constructions tous débords et surplombs inclus à l’exception des éléments suivants : - décors architecturaux, balcons, bacs pour plantations dans la limite de 1 m de débord ; - marquises ou auvents sans appui au sol protégeant les accès en rez-de-chaussée ; - dispositifs d’accès des personnes à mobilité réduite (rampes, élévateurs) ; - dispositifs nécessaires à la récupération des eaux pluviales ou à l’amélioration des performances thermiques ou acoustiques des constructions existantes ;
- constructions ou parties de constructions ne dépassant pas de plus de 50 cm le sol naturel avant travaux (comme les piscines non couvertes) ;
- les dispositifs voués au stationnement des vélos non fermés par des murs pleins ;
- les dispositifs nécessaires à l’utilisation d’énergie renouvelables. »
L’emprise au sol des abris de jardins est limitée à 20 m². Il n’est pas fixé de règle pour les autres constructions et installations.
UA - ARTICLE 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS Définition :
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant tout remaniement à l’aplomb du point de référence haut du bâtiment. Les ouvrages techniques et les éléments de superstructures (cheminées, …) ou de modénature ne sont pas pris en compte dans le calcul.
Le niveau sous combles doit s’inscrire dans le volume délimité d’une part par des plans inclinés à 45° dont le point d’accroche se situe au point le plus haut de la construction et, d’autre part, l’égout de toiture.
« La hauteur maximale des constructions est de RDC+1+combles (3 niveaux) soit 7 mètres à l’acrotère ou à l’égout de toiture.
La hauteur maximale des annexes est limitée à 3,5 mètres à l’égout de toiture ou à l’acrotère.
Des hauteurs différentes peuvent être admises ou imposées dans le cas de constructions identifiées comme éléments de paysage à préserver identifiés au plan du règlement.
Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
UA - ARTICLE 11 : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS UA - 11.1 Généralités Toute construction ou ouvrage doit : - être en cohérence avec le site dans lequel il s'inscrit, - respecter le terrain sur lequel il est édifié, - être en cohérence avec la construction principale. Toute construction s'inspirant d'un style architectural traditionnel étranger à la région est interdite. La conception et la réalisation des bâtiments et des installations doivent être soignées et permettre un vieillissement correct de l’ouvrage.
Il n'est pas fixé d'autres règles pour les installations et constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Les autres constructions doivent respecter les dispositions définies ci-après aux paragraphes 11.2 à 11.11 sachant que :
- des adaptations, y compris contemporaines, pourront y être apportées si elles sont de nature à améliorer la qualité architecturale du projet et son intégration dans l'environnement ;
- un aspect différent peut être admis pour des constructions répondant aux exigences en matière de qualité environnementale et de développement durable ou à la mise en œuvre de techniques nouvelles ;
- les constructions traditionnelles ou présentant un intérêt architectural, et notamment les éléments bâtis protégés au titre de l'article L123-1-5 7°, doivent être mises en valeur et restaurées dans le respect de leur style et matériaux d'origine (façades, toitures, ouvertures, modénatures …) ; ces dispositions ne font pas obstacles à la réalisation d'extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d'intérêt de la construction initiale.
UA - 11.2 Adaptation au sol La construction doit s'adapter à la topographie du terrain naturel.
UA - 11.3 Volumétrie
Les gabarits doivent être adaptés à l'échelle générale des constructions avoisinantes et adaptés à l'usage des bâtiments.
UA - 11.4 Façades
Toutes les façades doivent être traitées avec soin. Le traitement doit être sobre et s'harmoniser avec les constructions environnantes.
Le choix des couleurs doit respecter l'ambiance chromatique de la rue. Le blanc pur est interdit.
Les matériaux destinés à être recouverts et ceux qui ne présentent pas par eux-mêmes un aspect d'une qualité suffisante doivent être enduits ou recouverts.
Certains enduits, habillages ou matériaux apparents de façades peuvent être interdits en raison de leur grain, de leur matière, de leur brillance ou de leur couleur. Les matériaux utilisés devront présenter un aspect fini et ne pas occasionner de nuisances vis-à-vis de l’environnement.
Les enseignes sont intégrées dans le volume général des bâtiments.
Les rez-de-chaussée aveugles sont interdits.
Les constructions ou ouvrages en pierres de taille ou en pierres vues existants doivent être conservés. S'ils sont restaurés, ils doivent conserver leur caractère d'origine et ne pas être recouverts.
UA - 11.5 Toitures La forme des toitures et les matériaux utilisés doivent, par leur aspect et leur couleur : - être compatibles avec le caractère de l'ouvrage,
- assurer une bonne tenue dans le temps, - et être en cohérence avec les bâtiments situés à proximité.
Pour les bâtiments principaux, les toitures à pente doivent comporter au moins 2 plans inclinés dont la pente générale doit être comprise entre 40 et 45°.
Les toitures terrasses sont autorisées si elles ne constituent pas l'élément principal de la couverture.
Les toitures à un seul plan incliné sont autorisées pour les extensions et les bâtiments annexes.
Dans le cas d'utilisation de la tuile ou de l'ardoise ou de matériaux d'aspect semblable, les formes et tailles traditionnelles à la région doivent être respectées.
Le matériau de couverture des extensions doit être de même teinte ou en harmonie avec celui du bâtiment principal.
Quel que soit le type de toiture, l'intégration des installations techniques (capteurs solaires, antennes, extracteurs, caissons de climatisation, garde-corps, etc.) doit être recherchée de façon à en limiter l'impact visuel.
UA - 11.6 Percements et ouvertures
La composition des façades doit traduire le parcellaire existant, permettre la lecture verticale des architectures et ne pas entrer en contradiction avec son environnement bâti. En cas d’absence avéré de rythme parcellaire, la composition des façades devra malgré tout reprendre des proportions verticales, être rythmée et diversifiée, afin d’éviter tout effet de monotonie ou de massivité du volume.
Les ouvertures et percements doivent, par leurs dimensions et leurs positionnements, participer à l’équilibre et à la cohérence de la construction et des façades et s’harmoniser avec le bâti environnant (respect des proportions plein / vides).
Sauf impossibilité technique dans le cas de réhabilitation, le caisson des mécanismes de fermeture et d'occultation des baies (volets roulants, rideaux métalliques de devanture commerciale) doit être implanté à l'intérieur des constructions.
Les lucarnes doivent être conçues à 2 ou 3 pentes et les ouvertures y seront plus hautes que larges.
Les châssis de toit doivent être encastrés dans le pan de toiture.
UA - 11.7 Clôtures
Toute personne désirant édifier ou modifier une clôture doit auparavant déposer une déclaration préalable de travaux à la mairie.
Les clôtures doivent s'intégrer à l’environnement par leurs proportions et leur aspect. Les clôtures sur voie doivent participer au caractère de la rue et à l’aspect minéral du centre ancien. La hauteur maximale de la clôture sur voie (inclue les piliers, les portails …) est de 1,80 mètres, sauf s'il s'agit de reconstruire ou de prolonger un mur existant. La démolition d'un mur traditionnel est interdite sauf pour la création d'un accès ou pour construire un bâtiment à l'alignement. Les matériaux bruts doivent être enduits. Les portails d’entrée doivent s’harmoniser avec l’aspect général de la clôture.
UA - 11.8 Annexe et abris de jardin
Les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui de la construction principale. Les abris de jardin doivent avoir une qualité de matériaux suffisante.
UA - 11.9 Verrières et vérandas
Elles sont autorisées dès lors qu'elles sont sobres, s'inscrivent correctement dans l'environnement et sont en harmonie avec la construction existante. L'ossature doit être constituée d'éléments fins. Si le projet comporte un soubassement en maçonnerie, il sera réalisé en cohérence avec les matériaux constituant la façade.
UA - 11.10 Les locaux de collecte des ordures ménagères
Les abris de stockage des containers d'ordures ménagères doivent s'intégrer dans le bâtiment principal ou dans une annexe, à l'exception des mobiliers enterrés ou semi-enterrés.
Les aires de présentation doivent être intégrées avec discrétion dans l’aménagement du terrain et facilement accessibles par les agents chargés de la collecte.
UA - 11.11 Saillies et installations techniques
Les installations liées aux réseaux (coffrets techniques, transformateurs, branchements) doivent être intégrés soit dans la construction, soit dans la clôture, soit de toute autre manière qui permette de minimiser leur impact visuel.
Les autres installations techniques (et notamment celles nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables) sont intégrées à l’architecture des constructions ou peu visibles de l’espace public.
UA - ARTICLE 12 : AIRES DE STATIONNEMENT Les besoins en stationnement des constructions doivent être satisfaits en dehors des voies publiques et correspondre à la localisation, la destination et à la taille du projet. Il inclut le stationnement des visiteurs. Le nombre minimal de places de stationnement par logement est de 1 place. Toute construction à usage principal d'habitation comprenant au moins 2 logements, ou à usage de bureaux, doit comporter un espace bâti clos et couvert destiné au stationnement sécurisé des vélos, à l'accès aisé. Ce dernier doit être aménagé conformément à la réglementation en vigueur.
UA - ARTICLE 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Définition :
Les espaces libres correspondent aux parties de terrains non occupées par le bâti, les aires de stationnement, les voies internes. Les espaces verts correspondent aux espaces libres plantés.
En respect du volet paysager du permis de construire, tout projet doit justifier de son insertion dans l'environnement.
Les plantations et les haies de clôtures en particulier doivent être composées d’essences locales (voir liste en annexe).
Les arbres existants dont l’état sanitaire est satisfaisant sont conservés ou éventuellement remplacés.
Les aires de stationnement sont plantées à raison d’au moins 1 arbre de haute tige par 50 m².
Des plantations peuvent être imposées autour des constructions et installations afin de diminuer leur impact sur l’environnement.
UA - ARTICLE 14 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL Non réglementé.
Règlement - Zone UX
Règlement - Zone UX
Dispositions applicables à la zone UB caractère de la zone UB (extrait du rapport de présentation)#