Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
L’implantation des constructions et installations doit être conçue de telle façon que les conditions de sécurité (incendie, protection civile) et de salubrité (ensoleillement) soient respectées.
UB - ARTICLE 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Définition :
L’emprise au sol correspond à la projection verticale au sol de la totalité du volume bâti des constructions tous débords et surplombs inclus à l’exception des éléments suivants : - décors architecturaux, balcons, bacs pour plantations dans la limite de 1 m de débord ; - marquises ou auvents sans appui au sol protégeant les accès en rez-de-chaussée ; - dispositifs d’accès des personnes à mobilité réduite (rampes, élévateurs) ; - dispositifs nécessaires à la récupération des eaux pluviales ou à l’amélioration des performances thermiques ou acoustiques des constructions existantes ; - constructions ou parties de constructions ne dépassant pas de plus de 50 cm le sol naturel avant travaux (comme les piscines non couvertes) ; - les dispositifs voués au stationnement des vélos non fermés par des murs pleins ; - les dispositifs nécessaires à l’utilisation d’énergie renouvelables.
L'emprise au sol maximale autorisée est de 60% de la superficie du terrain. Il n’est pas fixé d’emprise au sol pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêts collectifs, sous réserve d'une bonne intégration dans l'environnement. L'emprise au sol des abris de jardin est limitée à 20 m².
UB - ARTICLE 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS Définition :
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant tout remaniement à l’aplomb du point de référence haut du bâtiment. Les ouvrages techniques et les éléments de superstructures (cheminées, …) ou de modénature ne sont pas pris en compte dans le calcul.
Le niveau sous combles doit s’inscrire dans le volume délimité d’une part par des plans inclinés à 45° dont le point d’accroche se situe au point le plus haut de la construction et, d’autre part, l’égout de toiture.
La hauteur maximale des constructions est de RDC+1+combles (3 niveaux) soit 7 mètres à l’acrotère ou à l’égout de toiture.
La hauteur maximale des annexes est limitée à 3,5 mètres à l’égout de toiture ou à l’acrotère.
Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
UB - ARTICLE 11 : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS UB - 11.1 Généralités Toute construction ou ouvrage doit : - être en cohérence avec le site dans lequel il s'inscrit, - respecter le terrain sur lequel il est édifié, - être en cohérence avec la construction principale. Toute construction s'inspirant d'un style architectural traditionnel étranger à la région est interdite. La conception et la réalisation des bâtiments et des installations doivent être soignées et permettre un vieillissement correct de l’ouvrage.
Il n'est pas fixé d'autres règles pour les installations et constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Les autres constructions doivent respecter les dispositions définies ci-après aux paragraphes 11.2 à 11.11 sachant que :
- des adaptations, y compris contemporaines, pourront y être apportées si elles sont de nature à améliorer la qualité architecturale du projet et son intégration dans l'environnement ;
- un aspect différent peut être admis pour des constructions répondant aux exigences en matière de qualité environnementale et de développement durable ou à la mise en œuvre de techniques nouvelles ;
- les constructions traditionnelles doivent être mises en valeur et restaurées dans le respect de leur style et matériaux d'origine (façades, toitures, ouvertures, modénatures …). Ces dispositions ne font pas obstacles à la réalisation d'extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d'intérêt de la construction initiale.
UB - 11.2 Adaptation au sol La construction doit s'adapter à la topographie du terrain naturel.
UB - 11.3 Volumétrie
Les gabarits doivent être adaptés à l'échelle générale des constructions avoisinantes et adaptés à l'usage des bâtiments.
UB - 11.4 Façades
Toutes les façades doivent être traitées avec soin. Le traitement doit être sobre et s'harmoniser avec les constructions environnantes.
Le choix des couleurs doit respecter l'ambiance chromatique de la rue. Le blanc pur est interdit.
Les matériaux destinés à être recouverts et ceux qui ne présentent pas par eux-mêmes un aspect d'une qualité suffisante doivent être enduits ou recouverts.
Certains enduits, habillages ou matériaux apparents de façades peuvent être interdits en raison de leur grain, de leur matière, de leur brillance ou de leur couleur. Les matériaux utilisés devront présenter un aspect fini et ne pas occasionner de nuisances vis-à-vis de l’environnement.
Les enseignes sont intégrées dans le volume général des bâtiments.
Les rez-de-chaussée aveugles sont interdits.
Les constructions ou ouvrages en pierres de taille ou en pierres vues existants doivent être conservés. S'ils sont restaurés, ils doivent conserver leur caractère d'origine et ne pas être recouverts.
UB - 11.5 Toitures
La forme des toitures et les matériaux utilisés doivent, par leur aspect et leur couleur : - être compatibles avec le caractère de l'ouvrage, - assurer une bonne tenue dans le temps, - et être en cohérence avec les bâtiments situés à proximité.
Pour les bâtiments principaux, les toitures à pente doivent comporter au moins 2 plans inclinés dont la pente générale doit être comprise entre 40 et 45°.
Les toitures terrasses sont autorisées si elles ne constituent pas l'élément principal de la couverture.
Les toitures à un seul plan incliné sont autorisées pour les extensions et les bâtiments annexes.
Dans le cas d'utilisation de la tuile ou de l'ardoise ou de matériaux d'aspect semblable, les formes et tailles traditionnelles à la région doivent être respectées.
Le matériau de couverture des extensions doit être de même teinte ou en harmonie avec celui du bâtiment principal.
Quel que soit le type de toiture, l’intégration des installations techniques (capteurs solaires, antennes, extracteurs, caissons de climatisation, garde-corps, etc.) doit être recherchée de façon à en limiter l'impact visuel.
UB - 11.6 Percements et ouvertures
La composition des façades doit traduire le parcellaire existant, permettre la lecture verticale des architectures et ne pas entrer en contradiction avec son environnement bâti. En cas d’absence avéré de rythme parcellaire, la composition des façades devra malgré tout reprendre des proportions verticales, être rythmée et diversifiée, afin d’éviter tout effet de monotonie ou de massivité du volume.
Les ouvertures et percements doivent, par leurs dimensions et leurs positionnements, participer à l’équilibre et à la cohérence de la construction et des façades et s’harmoniser avec le bâti environnant (respect des proportions plein / vides).
Sauf impossibilité technique dans le cas de réhabilitation, le caisson des mécanismes de fermeture et d'occultation des baies (volets roulants, rideaux métalliques de devanture commerciale) doit être implanté à l'intérieur des constructions.
Les lucarnes doivent être conçues à 2 ou 3 pentes et leurs ouvertures sont plus hautes que larges.
Les châssis de toit doivent être encastrés dans le pan de toiture.
UB - 11.7 Clôtures
Toute personne désirant édifier ou modifier une clôture doit auparavant déposer une déclaration préalable de travaux à la mairie.
Les clôtures doivent s'intégrer à l’environnement par leurs proportions et leur aspect. Les clôtures sur voie doivent participer au caractère de la rue. La hauteur maximale de la clôture sur voie (inclue les piliers, les portails …) est de 1,80 mètres, sauf s'il s'agit de reconstruire ou de prolonger un mur existant. La démolition d'un mur traditionnel est interdite sauf pour la création d'un accès ou pour construire un bâtiment à l'alignement. Les matériaux bruts doivent être enduits. Les portails d’entrée doivent s’harmoniser avec l’aspect général de la clôture.
UB - 11.8 Annexes et abris de jardin
Les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui de la construction principale. Les abris de jardin doivent avoir une qualité de matériaux suffisante.
UB - 11.9 Verrières et vérandas
Elles sont autorisées dès lors qu'elles sont sobres, s'inscrivent correctement dans l'environnement et sont en harmonie avec la construction existante. L'ossature doit être constituée d'éléments fins. Si le projet comporte un soubassement en maçonnerie, il sera réalisé en cohérence avec les matériaux constituant la façade.
UB - 11.10. Les locaux de collecte des ordures ménagères
Les abris de stockage des containers d'ordures ménagères doivent s'intégrer dans le bâtiment principal ou dans une annexe, à l'exception des mobiliers enterrés ou semi-enterrés.
Les aires de présentation doivent être intégrées avec discrétion dans l’aménagement du terrain et facilement accessibles par les agents chargés de la collecte.
UB - 11.11 Saillies et installations techniques
Les installations liées aux réseaux (coffrets techniques, transformateurs, branchements) doivent être intégrées soit dans la construction, soit dans la clôture, soit de toute autre manière qui permette de minimiser leur impact visuel.
Les autres installations techniques (et notamment celles nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables) sont intégrées à l’architecture des constructions ou peu visibles de l’espace public.
UB - ARTICLE 12 :
Définition Limites séparatives latérales : Il s’agit des limites latérales du terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique. Elles sont mitoyennes avec une autre propriété publique ou privée. Le retrait d'une construction est la distance mesurée perpendiculairement aux limites séparatives.
En limite de zone agricole, les constructions doivent être implantées suivant les dispositions graphiques figurant sur le plan du règlement.
En l’absence de dispositions graphiques, les constructions sont implantées : - soit en limite(s) séparative(s), si les mesures indispensables sont prises pour la sécurité, notamment contre le risque d'incendie, conformément à la réglementation en vigueur, - soit à une distance au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment avec un minimum de 5 mètres.
Un autre retrait peut être autorisé : - en cas d’extension, de surélévation et de reconstruction de bâtiments existants, pour reprendre l’implantation existante ; - pour les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics sous réserve de raisons techniques dûment justifiées et d'une bonne intégration dans l'environnement.
UX - ARTICLE 8 : IMPLANTATION DES BÂTIMENTS SUR LE TERRAIN L’implantation des constructions et installations doit être conçue de telle façon que les conditions de sécurité (incendie, protection civile) et de salubrité (ensoleillement) soient respectées.
UX - ARTICLE 9 : EMPRISE AU SOL Définition :
L’emprise au sol correspond à la projection verticale au sol de la totalité du volume bâti des constructions tous débords et surplombs inclus à l’exception des éléments suivants : - décors architecturaux, balcons, bacs pour plantations dans la limite de 1 m de débord ; - marquises ou auvents sans appui au sol protégeant les accès en rez-de-chaussée ; - dispositifs d’accès des personnes à mobilité réduite (rampes, élévateurs) ; - dispositifs nécessaires à la récupération des eaux pluviales ou à l’amélioration des performances thermiques ou acoustiques des constructions existantes ; - constructions ou parties de constructions ne dépassant pas de plus de 50 cm le sol naturel avant travaux (comme les piscines non couvertes) ; - les dispositifs voués au stationnement des vélos non fermés par des murs pleins ; - les dispositifs nécessaires à l’utilisation d’énergie renouvelables.
L’extension des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU est limitée à 50% de l’emprise au sol avec un maximum de 50 m². Il n'est pas fixé de règle pour les autres constructions et installations.
UX - ARTICLE 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS Définition :
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant tout remaniement à l’aplomb du point de référence haut du bâtiment. Les ouvrages techniques et les éléments de superstructures (cheminées, …) ou de modénature ne sont pas pris en compte dans le calcul.
La hauteur maximale des constructions est fixée à 8 mètres à moins de 250 mètres de l’emprise de l’A85 et à 12 mètres au-delà. Cette règle ne s’applique pas aux bâtiments accueillant des installations techniques ni aux installations elles-mêmes (silos, ponts élévateurs, etc.) implantés à plus de 250 mètres de l’emprise de l’A85 ni aux constructions, ouvrages ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Définition
Limites séparatives latérales :
Il s’agit des limites latérales du terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique. Elles sont mitoyennes avec une autre propriété publique ou privée. Le retrait d'une construction est la distance mesurée perpendiculairement aux limites séparatives. Les constructions peuvent être implantées :
- en limite(s) séparative(s) latérale(s) ; - à une distance d’au moins 3 mètres des limites séparatives. Une autre implantation peut être autorisée :
- en cas d’extension, de surélévation et de reconstruction d’un bâtiment en s’alignant sur la construction existante ;
- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, pour des raisons techniques dûment justifiées et sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement.
UL -ARTICLE 8 :
Implantation des bâtiments sur le terrain#
L’implantation des constructions et installations doit être conçue de telle façon que les conditions de sécurité (incendie, protection civile) et de salubrité (ensoleillement) soient respectées.
UL - ARTICLE 9 : EMPRISE AU SOL Non réglementé.
Règlement - Zone UL
UL - ARTICLE 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS Définition :
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant tout remaniement à l’aplomb du point de référence haut du bâtiment. Les ouvrages techniques et les éléments de superstructures (cheminées, …) ou de modénature ne sont pas pris en compte dans le calcul.
La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Les gabarits doivent être adaptés à l'échelle générale des constructions avoisinantes et adaptés à l'usage des bâtiments.
UL - 11.4 Façades et toitures
Toutes les façades doivent être traitées avec soin. Le traitement doit être sobre et s'harmoniser avec les constructions environnantes.
Le choix des couleurs doit tenir compte des constructions existantes et faciliter l’intégration des bâtiments dans leur environnement immédiat (zone agricole à l’ouest en particulier). Le blanc pur est interdit.
Les matériaux destinés à être recouverts et ceux qui ne présentent pas par eux-mêmes un aspect d'une qualité suffisante doivent être enduits ou recouverts.
Certains enduits, habillages ou matériaux apparents de façades peuvent être interdits en raison de leur grain, de leur matière, de leur brillance ou de leur couleur. Les matériaux utilisés devront présenter un aspect fini et ne pas occasionner de nuisances vis-à-vis de l’environnement.
Les enseignes sont intégrées dans le volume général des bâtiments.
Les toitures-terrasses traitées par une simple étanchéité sont interdites pour les toitures visibles depuis le domaine public.
Les installations techniques en toiture doivent ne pas être visibles depuis les voies et emprises publiques ou faire l’objet d’un traitement architectural adapté.
UL - 11.5 Clôtures
Les clôtures doivent être constituées d’une grille ou d’un grillage de couleur sombre en harmonie avec l’ambiance chromatique du secteur.
Les portails d’entrée doivent s’harmoniser avec l’aspect général de la clôture.
UL - 11.6 Les locaux de collecte des ordures ménagères
Les abris de stockage des containers d'ordures ménagères doivent s'intégrer dans le bâtiment principal ou dans une annexe, à l'exception des mobiliers enterrés ou semi-enterrés.
Les aires de présentation doivent être intégrées avec discrétion dans l’aménagement du terrain et facilement accessibles par les agents chargés de la collecte.
UL - 11.7 Saillies et installations techniques
Les installations liées aux réseaux (coffrets techniques, transformateurs, branchements) doivent être intégrées soit dans la construction, soit dans la clôture, soit de toute autre manière qui permette de minimiser leur impact visuel.
Règlement - Zone UL
Les autres installations techniques (et notamment celles nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables) sont intégrées à l’architecture des constructions ou peu visibles de l’espace public.
Les réservoirs de combustibles (gaz liquéfié ou autres combustibles liquides) doivent être enterrés ou faire l'objet d'un aménagement paysager assurant leur intégration dans l'environnement.
UL - ARTICLE 12 :