Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES E
Communications electroniques#
Il conviendra de prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres…) pour assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être raccordé au réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation.
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Annexes#
Titre 4#
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ANNEXE 1 - Lexique#
ACCES ET VOIE NOUVELLE L’accès est constitué par la limite entre le terrain et la voie qui le dessert. La largeur de l’accès est mesurée normalement à celui-ci. La voie nouvelle est une emprise publique ou privée qui permet de desservir plusieurs propriétés distinctes.
ALIGNEMENT PAR RAPPORT AUX VOIES Une construction est implantée à l’alignement lorsqu’elle est édifiée en bordure du domaine public ou d’une voie privée. Lorsqu’il existe un plan d’alignement, ou si le PLU prévoit l’élargissement d’une voie, l’alignement constitue la limite entre le domaine public futur et le domaine privé.
ARBRE DE HAUT JET OU DE HAUTE TIGE Un arbre dit « de haut jet » ou « de haute tige » désigne un arbre possédant un tronc de 2 mètres de hauteur minimum (entre le collet au pied de l’arbre et les premières branches) et un houppier atteignant 10 mètres de hauteur ou plus à plein développement.
AVEUGLE (FAÇADE, MUR OU TOITURE) Est considérée comme aveugle toute façade : - entièrement maçonnée, - percée de jours de souffrance (ouvertures à verre dormant destinées seulement à éclairer le lieu où elles sont établies), - percée de fenêtres à fer maillé et verre dormant, dont la hauteur d’allège est supérieure ou égale à 2,60 mètres par rapport au plancher de la pièce (lorsque le jour ou la fenêtre se situe en rez-de-chaussée) ou à 1,90 mètre par rapport au plancher de la pièce (lorsque le jour ou la fenêtre se situe aux étages supérieurs). Un verre dormant est un verre fixe et translucide ne laissant passer que la lumière, pas la vue (il peut s’agir de pavés de verre).
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CONSTRUCTION ANNEXE Est considérée comme construction annexe au titre du présent règlement, une construction de type garage, abri de jardin, remise à bois… détachée de la construction principale.
CONSTRUCTION PRINCIPALE C’est une construction correspondant à la destination majeure de l'unité foncière concernée par la demande d'autorisation.
CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF (CINASPIC) Cette catégorie recouvre l'ensemble des constructions publiques ou privées, affectées à une activité de service au public. Cela concerne par exemple les constructions et installations nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire, des équipements administratifs mais aussi les établissements scolaires. Elle englobe également l'ensemble des installations, des réseaux et des bâtiments, qui permettent d'assurer à la population résidente et au entreprises les services collectifs dont elle a besoin tels que les équipements d'infrastructures (réseaux et aménagements au sol et en sous-sol), les équipements de superstructures qu'ils soient privés ou publics. Les antennes relais liées à la téléphonie mobile, les déchetteries, stations d'épuration, appartiennent à cette catégorie.
CLOTURE C’est une construction située entre la limite de l’unité foncière et la limite avec le domaine public ou avec les parcelles contiguës à cette unité foncière, ayant pour fonction de délimiter une propriété privée.
EMPRISE AU SOL Conformément à la définition donnée à l’article R.420-1 du Code de l’Urbanisme, l'emprise au sol du présent règlement est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
EMPLACEMENTS RESERVES Ce sont les emprises de terrains privés qui sont réservées dans le PLU en vue de réaliser un équipement ou une infrastructure public (en application de l’article L.15141-1° du Code de l’Urbanisme) ou de réaliser des programmes de logements pour favoriser la mixité sociale (en application de l’article L.151-41-4° du Code de l’Urbanisme).
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EQUIPEMENTS D’INFRASTRUCTURE Le terme recouvre l’ensemble des installations techniques, aménagements au sol ou en sous-sol, nécessaires au fonctionnement des constructions ou des services publics : voirie, réseaux, ponts, passerelles, antennes...
ESPACE DE PLEINE TERRE Un espace de pleine terre est un en premier lieu un espace de jardin qui doit permettre l’infiltration des eaux et qui ne dispose d’aucun traitement de sol autre que la terre. Un espace est considéré comme de pleine terre au sens du présent règlement lorsque qu’il n’existe aucun élément bâti ou ouvrage sous sa surface dans une profondeur d’au moins 4 mètres. Par ailleurs n’entrent pas dans la définition de la pleine terre les espaces de terrasses, accès piétons, piscines et abords, circulation et stationnement des véhicules quel que soit le traitement. Les ouvrages d’infrastructures situés en profondeurs (réseaux, canalisations) ne sont pas de nature à remettre en cause un espace de pleine terre.
ESPACE BOISE CLASSE C’est une prescription particulière instituée par l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme qui permet la protection des espaces boisés ou de définir des espaces à boiser. Elle soumet les coupes et abattages d'arbres à autorisation. La construction est interdite dans ces espaces et le caractère boisé des lieux doit être maintenu, le défrichement y est interdit.
EXTENSION Augmentation du volume d’une construction existante soit par surélévation totale ou partielle, soit par augmentation de l’emprise au sol, soit par affouillement de sol. L’extension doit rester « l’accessoire » du « principal ».
HAUTEUR « H » La hauteur d’une façade est calculée du terrain naturel à l’aplomb de la façade jusqu’à la hauteur à l’égout du toit, à l’égout de la partie basse du brisis (toiture à la Mansart) ou à l’acrotère (pour les toitures terrasses dont la hauteur est mesurée en partie supérieure de la toiture sur les limites extérieures).
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HAUTEUR MAXIMUM La hauteur maximum est la hauteur mesurée au point le plus haut de la construction, soit : - Hauteur mesurée au faîtage pour les toitures à 2 pentes (cheminées, antennes et ouvrages techniques exclus) - Hauteur mesurée au point le plus haut du terrasson (pour les toitures à la
Mansart) - Hauteur mesurée au point le plus haut de l’attique.
INSTALLATIONS CLASSEES Ce sont des équipements ou installations qui par leur nature présentent, à un certain degré, un risque d’incommodité, d’insalubrité ou de danger. La nomenclature classe ces installations en trois catégories :
- les installations classées soumises à déclaration : elles ne présentent pas de graves dangers ou inconvénients, mais doivent néanmoins respecter des prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées ;
- les installations classées soumises à enregistrement : elles présentent des dangers ou inconvénients pouvant, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées ;
- les installations classées soumises à autorisation préalable : elles présentent de graves dangers ou inconvénients pour l’environnement ; l'autorisation n'est alors délivrée que si les dangers et inconvénients peuvent être prévenus par des mesures spécifiées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.
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LIMITE D’EMPRISE DE VOIE Limite entre un terrain et une voie (publique ou privée) ou une emprise publique. LIMITES SEPARATIVES Il s'agit des limites du terrain autres que celles situées en bordure des voies et emprises publiques ou privées. LIMITES SEPARATIVES LATERALES Sont considérées comme limites latérales celles qui aboutissent directement à la voie de desserte du terrain, soit en ligne droite (fig 1 et 2) soit selon une ligne légèrement brisée ou comportant de légers décrochements (fig 3 et 4). En cas de rupture marquée dans le tracé de la limite séparative, seul le segment rejoignant l'alignement est considéré comme limite latérale (fig 5). Si toutefois la partie du terrain dont les limites séparatives aboutissent à la voie est impropre à recevoir une construction (accès, largeur de façade insuffisante, marge de recul, ...), les limites latérales, sont celles situées dans la partie constructible, dont le prolongement recoupe la voie (fig 6) ou qui aboutissent à la limite de la zone constructible (fig 7).
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Exemples : les limites latérales figurent en gras
LIMITE DE FOND DE PARCELLE Par opposition aux limites latérales, est considérée comme limite de fond de parcelle toute limite séparative qui n’aboutit pas sur l’alignement d’une voie publique ou sur la limite tenant lieu d’alignement pour les voies privées ouvertes à la circulation. LUCARNE Ouverture aménagée dans un pan de toiture pour donner du jour et de l’air aux locaux sous combles.
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MARGE DE RECUL Il s’agit de la distance de retrait imposée par les articles 6, 7 et 8 du présent règlement entre les façades d’une construction et :
- la limite de la parcelle supportant cette construction avec les voies ou emprises publiques ou privées (article 6) ;
- la limite de parcelle supportant cette construction (article 7) ; - une autre construction située sur la même unité foncière (article 8).
MODENATURES Proportions et disposition des moulures et éléments d’architecture caractérisant la façade d’une construction.
MURS DE SOUTENEMENT Si un mur de soutènement est nécessaire pour retenir le terrain en limite d’une voie ou emprise publique, il n’excédera pas 1,5 mètre de hauteur mesurée au point le plus bas du terrain naturel, sauf impossibilité majeure liée à la configuration du terrain ou à la présence de plantations ou de constructions à sauvegarder.
OUVERTURES CREANT DES VUES Sont considérées comme ouvertures créant des vues au sens du présent règlement :
- les fenêtres, les portes fenêtres, les balcons, les loggias, les terrasses, les lucarnes, les châssis de toit.
Ne sont pas considérées comme ouvertures créant des vues au sens du présent règlement :
- les ouvertures en sous-sol dont la hauteur de linteau est inférieure à 0,60 m du terrain naturel ;
- les ouvertures de rez-de-chaussée dont l’allège inférieure est placée à plus de 2,60m du plancher au-dessus duquel elles sont situées ;
- les ouvertures dans les étages dont l’allège inférieure est placée à plus de 1,90m du plancher au-dessus duquel elles sont situées ;
- les ouvertures dans les toitures ayant une pente inférieure à 45° et dont l’allège inférieure est placée à plus de 1,60m du plancher au-dessus duquel elles sont situées ;
- les portes pleines et les châssis fixes à verres translucides (verrres dormants); - les terrasses situées à 0,60 mètre maximum du terrain naturel ; - les marches et palier des escaliers extérieurs ; - les pavés de verre ; - les balcons disposant d’un pare-vue ; - les terrasses inaccessibles (absence d’ouverture de toute nature donnant sur la terrasse).
Dans ces différents cas, les règles des façades sans vue s’appliquent.
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PASSAGE SUR LE FONDS D’AUTRUI Il s’agit d’un droit de passage dont peut disposer une personne sur un terrain qui ne lui appartient pas. Il s’agit généralement d’une servitude de droit privé établie par voie conventionnelle ou à la suite d’une décision judiciaire. PLACE DE STATIONNEMENT Emprise foncière d'un véhicule immobilisé. SERVITUDE DE COUR COMMUNE Issue des règles de droit privé, la servitude de cour commune consiste à définir un espace inconstructible sur une propriété voisine. Cette disposition permet de respecter les règles de prospects définies à l’article 7 du présent règlement, qui définissent une distance minimum qu’une construction doit observer, compte tenu de sa hauteur, avec la limite du terrain voisin. La servitude de cour commune consiste à déplacer virtuellement la limite séparative sur un terrain voisin en vue de respecter le prospect prévu réglementairement et contraignant ainsi le propriétaire de ce terrain à ne pas construire sur l’emprise de la cour commune. SOUS-SOL Partie enterrée ou semi enterrée de la construction à condition que le niveau supérieur du sous-sol n’excède pas 1 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel.
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SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
- des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; - des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; - des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètres ; - des surfaces de plancher aménagés en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; - des surfaces de plancher des combles non aménageables ; - des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; - des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; - d’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
TERRAIN NATUREL Il s’agit du terrain en l’état avant réalisation de tout projet, y compris les travaux de terrassement.
VOIE OU EMPRISE PRIVEES OU PUBLIQUES La voie constitue la desserte du terrain sur lequel est implantée la construction. Il s’agit des voies ouvertes à la circulation générale, que ces voies soient de statut public ou privé à l’exception des pistes cyclables, des sentiers, à partir desquels aucune opération ne peut prendre accès. Les voies de statut privé sont des espaces privés dédiés à la circulation des véhicules.
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ANNEXE 2 - Normes de stationnement des véhicules motorisés pour les équipements#
1. EQUIPEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX Hôpitaux, cliniques : - 1 place par tranche de 5 lits Foyers de personnes âgées - Maison de retraite : - Pensionnaires : 5% du nombre de chambres - Visiteurs : 10 % du nombre de chambres - Personnel : 20 % du nombre de chambres Crèches - Halte garderies : - Personnel : 1 place par tranche de 10 berceaux Centres de P.M.I. : - Personnel : 40 % du nombre de personnes employées
2. EQUIPEMENTS CULTUELS Lieux de culte : - 1 place pour 5 personnes.
3. AUTRES EQUIPEMENTS (CULTURELS, SPORTIFS…) Le nombre de places devra correspondre aux besoins générés par l’équipement suivant sa nature, son usage, sa localisation et sa desserte.
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ANNEXE 3 - Normes concernant les locaux à déchets#
ZONES UA, UC, UP et USP
Habitat : Déchets urbains (collecte sélective et ordures ménagères résiduelles) : A partir de 400m² de surface de plancher, les constructions devront disposer d’un local dimensionné de façon à recevoir des conteneurs, à raison de 0,5m² par tranche de 70m² de surface de plancher avec une surface minimum de 6m². Cette disposition ne s’applique pas en cas de mise en place de système de collecte sélective et enterré des déchets, y compris des ordures ménagères. Encombrants : Au delà de 2 000m² de surface de plancher, un local de 15m² minimum doit être créé. Ce local sera augmenté d’1m² par tranche de 400m² supplémentaires.
Commerce : Les constructions à usage commercial devront disposer d’un local spécifiquement dédié aux déchets d’activité et à la collecte sélective, d’une surface minimale de :
- Commerce < 50 m² : 4m²
- De 50 à 100m² : 6m²
- De 100 à 500m² : 10m²
- > 500 m² : 25 m²
Autres destinations : Afin d’établir le nombre et le type de contenants ainsi que le dimensionnement des espaces dédiés, il conviendra de se rapprocher du Syndicat Emeraude qui fera, avec l’architecte du projet, l’étude de préconisation.
ZONES UF et UI
Habitat : Déchets urbains (collecte sélective et ordures ménagères résiduelles) : A partir de 400m² de surface de plancher les constructions devront disposer d’un local dimensionné de façon à recevoir des conteneurs, à raison de 0,5m² par tranche de 70m2 de surface de plancher avec une surface minimum de 6m². Cette disposition ne s’applique pas en cas de mise en place de système de collecte sélective et enterré des déchets, y compris des ordures ménagères. Encombrants : au-dessus de 2 000m² de surface de plancher, un local de 15m² minimum doit être créé. Ce local sera augmenté d’1m² par tranche de 400m² supplémentaires.
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Autres destinations : Afin d’établir le nombre et le type de contenants ainsi que le dimensionnement des espaces dédiés, il conviendra de se rapprocher du Syndicat Emeraude qui fera, avec l’architecte du projet, l’étude de préconisation.
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