Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NL, NLp, Nap, Nh, Nhp, Nie, Np
- 13 articles
- PLU d'Eauze, approuvé le 21/01/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Toute construction nouvelle devra être implantée à une distance - de l'axe de la chaussée de la RN 524 au moins égale à 75 mètres ;
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être écartées des limites séparatives d’une distance au moins égale à la demi-hauteur (calculée à l’égout du toit ou au point haut de l’acrotère) du bâtiment avec un minimum de 3 m.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
: 5m - pour les autres constructions : il n'est pas fixé de hauteur maximale sauf dans les sec- teurs Np, Nap et Nhp où la hauteur est limitée à 10m.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 122 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Dans les secteurs Nie, toutes les constructions sont interdites, sauf les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics ou à l’irrigation mentionnées à l'article N 2
- Les défrichements dans les espaces boisés classés repérés au document graphique d’ensemble selon la légende.
- Dans les autres secteurs, les occupations et utilisations du sol autres que celles admises à l’article N 2.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
1 – Principe général
Les constructions et installations à condition qu'elles soient nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics et qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
A condition que les divers réseaux (voirie, eau, électricité) nécessaires aux constructions existent en quantité suffisante, les occupations et utilisations du sol citées aux paragraphes 2 et suivants ci-après sont admises.
Les constructions, affouillements et exhaussement du sol nécessaires à l’irrigation sont autorisés.
2 – Secteur N et Np
- Les constructions et installations, y compris les installations classées, à condition qu'elles soient nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière.
3- Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limité Nap1
- Les constructions nouvelles à usage d’habitation ou d’hébergement hôtelier ou de tourisme à condition qu'elles soient nécessaires à l'activité existante dans le secteur de taille et de capacité d’accueil délimité.
- Le changement de destination des constructions existantes à condition qu’elles soient nécessaires à l’activité existante dans le secteur de taille et de capacité d’accueil délimité ;
- L'agrandissement des constructions existantes autres qu’habitations sans changement de destination, à condition qu'il n'excède pas de plus de 50% la surface de plancher existante à la date d'approbation du présent P.L.U.
- L'agrandissement des habitations existantes à condition qu’il n’excède pas :
50 m² si la surface de plancher de l’habitation à la date d'approbation du présent P.L.U. est inférieure ou égale à 100 m².
70m² si la surface de plancher de l’habitation à la date d’approbation du présent P.L.U. est supérieure à 100 m2.
COMMUNE D'EAUZE -P.L.U. modification simplifiée n°3
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- Les annexes nouvelles à une habitation à condition que l'emprise au sol cumulée des annexes existantes à la date d'approbation du présent P.L.U. et celles créées n'excèdent pas 50 m².
- Les piscines
- Les terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs, habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs, les caravanes y compris l’hébergement hôtelier insolite (cabanes dans les arbres, tipis, roulottes, yourtes…)
4 – Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limité Nap2
- Le changement de destination à usage d’hébergement hôtelier des constructions existantes et vernaculaires ;
- L'agrandissement des habitations existantes à condition qu’il n’excède pas :
50 m² si la surface de plancher de l’habitation à la date d'approbation du présent P.L.U. est inférieure ou égale à 100 m².
70m² si la surface de plancher de l’habitation à la date d’approbation du présent P.L.U. est supérieure à 100 m2.
- Les annexes nouvelles à une habitation à condition que l'emprise au sol cumulée des annexes existantes à la date d'approbation du présent P.L.U. et celles créées n'excèdent pas 50 m².
- Les piscines
- Les terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs, habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs, les caravanes dans le cadre d’un projet d’hébergement hôtelier insolite (cabanes dans les arbres, tipis, roulottes, yourtes…)
5- Secteur de zone d’implantation de l’habitat isolé Nh et Nhp
- Le changement de destination des constructions existantes désignées sur le plan de zonage comme vernaculaires ;
- L'agrandissement des habitations existantes à condition qu’il n’excède pas :
50 m² si la surface de plancher de l’habitation à la date d'approbation du présent P.L.U. est inférieure ou égale à 100 m².
70m² si la surface de plancher de l’habitation à la date d’approbation du présent P.L.U. est supérieure à 100 m2.
- Les annexes nouvelles à une habitation à condition que l'emprise au sol cumulée des annexes existantes à la date d'approbation du présent P.L.U. et celles créées n'excèdent pas 50 m².
- Les piscines.
6- Secteur NL
- Les constructions et installations à condition qu'elles soient nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics
7- Secteur NLp
- Les aires de jeux et de sports.
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8- Secteur Nie - Les constructions et installations nécessaires à l’irrigation (lacs inclus).
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ouverte à la circulation soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin. Les caractéristiques des accès et des voies doivent être adaptées aux usages qu'ils supportent et notamment permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ÉLECTRICITÉ ET D'ASSAINISSEMENT
1 - Eau Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. Les bâtiments agricoles ne sont pas concernés si ce n’est pas nécessaire pour l’usage prévu.
2 - Assainissement En l'absence de réseau d'assainissement collectif, les eaux usées doivent être recueillies, traitées et éliminées par un dispositif d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur et adapté aux caractéristiques physiques et pédologiques du terrain.
3 - Eaux pluviales Les dispositifs d'évacuation des eaux pluviales doivent en garantir l'écoulement dans le réseau collectant ces eaux. En cas de réseau insuffisant, le constructeur ou l'aménageur devra réaliser les dispositifs adaptés et dimensionnés autorisant l'infiltration, la rétention, l'évacuation des eaux de pluies vers le réseau collectant ces eaux.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Néant - article non utilisé
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES
Toute construction nouvelle devra être implantée à une distance - de l'axe de la chaussée de la RN 524 au moins égale à 75 mètres ; cette distance est ramenée à 35 mètres pour les bâtiments agricoles. Dans les secteurs Nh, Nhp ce recul est fixé à 25m. - de l'axe de la chaussée des routes départementales au moins égale à 15 mètres sans pouvoir être inférieure à 5m de l’alignement de fait du domaine public routier départemental. - de l'alignement des autres voies au moins égale à 6 mètres.
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Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux réseaux divers des services publics ou d'intérêt collectif.
Les aménagements et agrandissements de constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U. et implantées à une distance inférieure à celles énoncées ci-dessus, pourront être admis à condition qu’ils ne diminuent pas le retrait existant.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent être écartées des limites séparatives d’une distance au moins égale à la demi-hauteur (calculée à l’égout du toit ou au point haut de l’acrotère) du bâtiment avec un minimum de 3 m.
Les aménagements et agrandissements de constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U. et implantées à une distance des limites séparatives inférieure à celle énoncée ci-dessus pourront être admis sans tenir compte de l'alinéa ci-dessus à condition qu'ils ne diminuent pas le retrait existant.
Dans tous les cas, les constructions et terrassements, sauf les installations de pompage ou de régulation des eaux pluviales, devront être implantées au minimum à 10m de la bordure des ruisseaux, des lacs ou des mares portés au plan de zonage ou respecter les marges de recul portées au document graphique si elles existent.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Les nouvelles constructions devront constituer un ensemble cohérent avec l’existant.
Article N 9Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions ne doit pas représenter un total de plus de : - 30% de l'emprise de l'unité foncière comprise dans les secteurs Nap1 d’Escoubet, de
Lataste et de Prat ; - 5% de l'emprise de l'unité foncière comprise dans les secteurs Nap2 de Mauras et
Garens ; - 30% de l'emprise de l'unité foncière comprise dans les secteurs Nh et Nhp ; - 0% de l'emprise de l'unité foncière comprise dans les secteurs NL et NLp ;
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1 - La hauteur des constructions est mesurée à l'égout du toit (ou au point haut de l'acrotère pour les toitures terrasses), à partir du sol existant avant les travaux d'affouillement ou exhaussement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. Lorsque le terrain présente une pente, la hauteur est mesurée au pied de l'immeuble au point bas du terrain avant les travaux d'affouillement ou d'exhaussement nécessaires à la réalisation du projet.
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2 – La hauteur des constructions ne devra pas excéder : - pour les constructions à usage d'habitation hors des secteurs Np, Nap et Nhp : 7 m - pour les constructions à usage d'habitation dans les secteurs Np, Nap et Nhp. : 5m - pour les autres constructions : il n'est pas fixé de hauteur maximale sauf dans les sec- teurs Np, Nap et Nhp où la hauteur est limitée à 10m. Dans ces secteurs, la limite ne pour- ra être dépassée qu’en fonction de besoins techniquement justifiés et dans la mesure ou les règles d’accompagnement paysager pourront compenser l’impact visuel - dans le cadre d’un agrandissement cette règle ne s’applique plus et l’extension pourra présenter une hauteur maximum équivalente à l’existant.
3 - Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions et installations nécessaires aux réseaux divers des services publics ou d'intérêt collectif.
4 - Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour l’hébergement hôtelier insolite (cabane dans les arbres par exemple...)
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
1 - Les constructions doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère des lieux avoisinants. Sont interdits toutes imitations d'une architecture typique étrangère à la typologie locale, l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings…).
2 - Façades :
- les façades et bardages seront enduits ou teintés avec des couleurs qui devront se référer aux teintes courantes du bâti ancien sur le territoire du « Bas-Armagnac » (cf nuancier annexé au règlement) ; - les menuiseries extérieures seront en ton pastel, le blanc est autorisé sauf pour les constructions situées dans le champ de visibilité d’un monument historique. - les annexes doivent présenter un ensemble cohérent et harmonieux avec le bâtiment principal ; - l’usage à nu des matériaux destinés à être recouverts est interdit (comme le parpaing, la brique creuse, le béton cellulaire, le PVC, …) à l’exception des parties en bois naturel ; - les bardages des bâtiments agricoles devront avoir une couleur s’harmonisant avec l’environnement ;
- les appareillages techniques divers (climatisation, paraboles, etc...) visibles depuis les voies et emprises publiques devront être traités de manière à limiter leur impact visuel.
3 – Toitures :
Les toitures présentant une ou plusieurs pentes apparentes devront être de couleur traditionnelle (rouge, brun ou flammé). Ces dispositions ne s'appliquent pas aux couvertures des constructions agricoles particulières (serres par exemple) pour nécessité technique évidente.
Sont admises les toitures terrasses à condition qu'elles couvrent un Rez-de-Chaussée et qu’elles soient végétalisées.
2
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Est admise l’installation en toiture de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques en intégration ou en surimposition sur la toiture, sauf pour les constructions situées dans le champ de visibilité d’un monument historique.
Dans les secteurs Np, Nap et Nhp, les installations photovoltaïques sur les constructions vernaculaires ne pourront pas couvrir l’intégralité d’un pan de toiture : ils seront limités à la satisfaction d’une consommation domestique courante soit 12KVa par logement.
4 – Intégration paysagère : Un accompagnement paysager avec des essences locales devra servir d’écran végétal pour minimiser l’impact visuel des nouvelles constructions ou installations.
Dans les secteurs Np, Nap et Nhp, les constructions nouvelles ne pourront être admises que sous réserve d’une recherche particulière d’intégration :
- de la construction elle-même, en particulier par le choix de matériaux et de teintes assurant la plus grande discrétion possible du bâtiment dans le paysage.
- de la localisation de la construction en vue de limiter le plus possible son impact dans le paysage
5 – Constructions repérées au Plan de zonage au titre du de l'article L.151-19 : l'aménagement, l'agrandissement ou la réhabilitation des bâtiments devront respecter, conserver, restaurer ou mettre en valeur leur caractère architectural traditionnel initial. Notam- ment, il sera fait usage de matériaux similaires à ceux en usage dans cette architecture. Les formes, dimensions et localisation des ouvertures devront respecter l'architecture du bâtiment : la hauteur devra être supérieure à la largeur. Les encadrements seront conservés ou restitués. Les dispositifs d'isolation du bâti se feront par l'intérieur. Les menuiseries anciennes seront conservées ou restaurées. En cas de remplacement, elles devront suivre la forme de la baie et respecter ses dimensions. Les volets et contrevents seront en bois et/ou devront présenter l'ensemble des caractères constitutifs des menuiseries traditionnelles (aspect, formes, dimensions, agencement des pièces...). Les volets roulants sont interdits.
Les toitures seront en tuile canal. Toutefois, lorsque la toiture du bâtiment existant présente des pentes et matériaux autres, pourront être utilisés les matériaux en place et préservées les pentes existantes. Est interdite l'implantation en toiture ou en façades de dispositifs de production d'énergies renouvelables.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules devra être assuré en dehors des voies de circulation.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
Les éléments naturels du terrain devront être compensés par des éléments adaptés au milieu et capables de répondre aux mêmes fonctions que les éléments naturels supprimés (exemple reconstitution d’une mare, remplacement d’éléments plantés, etc...)
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Annexe : le nuancier de couleur type « Bas – Armagnac »
A demander au service urbanisme de la commune pour une meilleure qualité :
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ANNEXE:
NUANCIER ENDUITS EXTERIEURS
-Teinte des enduits extérieurs autorisés sur la commune en dehors des périmètres de protection des monuments historiques.
(Les couleurs présentées émanent du guide weber, toutes les marques fournissent des équivalences).
Beige
Beige Clair
Crème
Pierre foncée
Pierre claire
Pierre
Mordoré
Jaune ivoire
Terre Jaune
Beige pâle
,h
'
Rose beige Clair
Beige Ocre
Ou tons assimilés
NUANCIER MENUISERIES EXTERIEURES
La couleur des menuiseries extérieures devra être d'un ton pastel La couleur blanche sera admise sauf pour les projets situés dans le champ de visibilité d'un monument historique.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME
D’EAUZE
REGLEMENT DU P.L.U. Modification simplifiée n°3
DELIBERATION DU 15/09/2025
CONSULTATION PUBLIQUE APPROUVEE LE
DU
AU
17/11/2025 19/12/2025
21/01/2026
PAR DELIBERATION DU 22/10/2025
Communauté de communes du Grand Armagnac Commune d’EAUZE – PLU –
LEXIQUE
4
ZONE UA
7
ZONE UB
12
ZONE UC
20
ZONE UE
27
ZONE UL
34
ZONE 1AU
38
ZONE 1AUE
45
ZONE 2AU
50
ZONE A
51
ZONE N
57
ANNEXE : LE NUANCIER DE COULEUR TYPE « BAS – ARMAGNAC »
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COMMUNE D'EAUZE -P.L.U. modification simplifiée n°3
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LEXIQUE
Abri de jardin
Construction de petites dimensions, démontable ou non, avec ou sans fondations, destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, bicyclette.
Accès
Linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche), ou de l’espace (cheminement) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain depuis la voie de desserte.
Acrotère
Bandeau périphérique qui entoure une toiture.
Affouillement des sols
Extraction de terre, creusement ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet :
- d’une déclaration dès lors que la superficie est supérieure ou égale à 100 m2 et que sa profondeur excède 2 m (code urbanisme, article R. 421-23)
- d’une autorisation dès lors que la superficie est supérieure ou égale à 2 ha, et que sa profondeur excède 2 m (code urbanisme, art. R. 421-19).
Les affouillements ne relevant pas d'une déclaration ou d'une autorisation ne sont pas réglementées par le présent PLU. Les piscines enterrées disposent de leurs propres règles, en dehors du cadre des affouillements.
Alignement
L'alignement correspond à la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. Il est déterminé par l’autorité administrative soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. Dans le cas de voie privée, l’alignement est assimilé à la limite séparative entre l'espace commun (voie, chemin piéton...) et le terrain d'usage privatif.
Annexes
Constructions, telles qu’un garage, un appentis, une serre, un abri de jardin, etc... à proximité immédiate de la construction principale, à l’exclusion de tous locaux pouvant être occupés à titre d’habitation ou d’occupation principale. Les piscines ne sont pas considérées comme faisant partie des annexes, pour les règles fixées par le PLU.
Architecture typique Clôture
Tout ce qui permet d’obstruer le passage et d’enclore un espace.
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Deuxième rang (constructions venant en)
Sur un même terrain, construction sise à l'arrière d'un bâtiment implanté entre elle et l'alignement
Egout du toit
Limite basse de toit d’où ruisselle l’eau de pluie récupérée par un chéneau ou une gouttière.
Entrepôt Espace commun
Local d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux, et de façon plus générale tout local recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers (logistique..)
Exhaussement de sol
Remblaiement de terrain qui doit faire l’objet :
- d’une déclaration dès lors que la superficie est supérieure ou égale à 100 m2 et que sa profondeur excède 2 m (code urbanisme, article R. 421-23)
- d’une autorisation dès lors que la superficie est supérieure ou égale à 2 ha, et que sa profondeur excède 2 m (code urbanisme, art. R. 421-19)
Faîtage
Les exhaussements ne relevant pas d'une déclaration ou d'une autorisation ne sont pas réglementées par le présent PLU.
Au sommet d'une toiture, intersection horizontale de deux versants dont les pentes
sont opposées.
Limite séparative Mur pignon
Limite entre l’unité foncière du projet et une propriété privée qui lui est contiguë.
Mur qui limite une construction sur ses faces latérales et dont le sommet supporte la pane faîtière.
Opérations d'aménagement d'ensemble
Opération qui tend à organiser et à urbaniser un secteur, et dont l'importance nécessite la création de nouveaux équipements collectifs (y compris le stationnement) pour satisfaire les besoins des constructions nouvelles attendues dans le périmètre déterminé.
Premier rang (construc- Construction faisant face à l'alignement sans autre construction située sur le même
tion de premier)
terrain située entre elle et l'alignement.
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Recul et retrait pour les implantations
Lorsqu'un recul ou un retrait est défini pour une règle d'implantation, il est calculé à partir des murs de la façade, à l'exclusion des éléments de façade suivants: balcon, auvent, marches, débords de toit, génoises, décorations, gouttières, ...
Sablière
Poutre placée horizontalement sur le sommet d'un mur, en partie basse (et haute d'un versant unique de toit) et sur laquelle repose le reste de la charpente. A défaut de poutre, sommet du mur supportant la charpente.
Terrain d'assiette
Unité foncière objet de la demande d'autorisation ou de la déclaration.
Toiture terrasse
Toiture dont la pente est extrêmement faible (15% au maximum).
Toiture à pente apparente
Toiture masquée
Toiture à pente unique ou multiple dont le point haut n’est pas masqué en totalité par un acrotère.
Toiture dont le point haut est inférieur au niveau de l'acrotère la masquant en totalité.
Unité foncière
Ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.
Voie
Les voies règlementées sont celles nécessaires au moins à la circulation des véhi-
cules (y compris les impasses), quel que soit le mode de propriété (voie publique, voie
privée en copropriété ou servitude ... )
Voie (largeur de)
Constituée par l'emprise de la voie comprise entre les alignements.
Construction vernaculaire
Historiquement isolée car elle permettait d’exploiter et de vivre des terres attenantes, cette notion comprend tous les bâtiments de la ferme : la grange, l'étable, la remise à charrettes, etc... Sont inclus dans cette catégorie les dépendances éloignées (grange en plein champ, maisonnette de vigne, cabanon, etc.) ou les édifices appartenant à la communauté (fournil, lavoir, puits, etc.). Ce terme sous-entend une notion patrimoniale forte.
Mare
C'est une étendue d’eau stagnante, naturelle ou anthropique, temporaire ou permanente, normalement sans système artificiel de régulation du niveau d’eau. De taille variable mais souvent de faible surface (entre 1 et 1000 m2) elles peuvent mesurer au maximum 5 000 mètres carrés. La profondeur n’excède pas 2 mètres.
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ZONE UA
• Concernant l’article R 151-21 du code de l’urbanisme Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une même unité foncière, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’implantation des constructions est appréciée au regard de chacun des terrains issus de l’opération, en anticipant sur les détachements à venir.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.