Zone UB
- Zone urbaine
- 13 articles
- PLU d'Eauze, approuvé le 21/01/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Toute construction devra être implantée selon les conditions suivantes par rapport aux différentes voies : Emprises publiques ou privées communes autres que les voies (chemins piétons, espaces verts : en limite d'emprise ou en retrait de celles-ci d'une distance au moins égale à 2 mètres.
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être écartées des limites séparatives d’une distance au moins égale à la demi-hauteur (calculée à l’égout du toit ou au point haut de l’acrotère) du bâtiment avec un minimum de 3 m.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Cette hauteur maximale est fixée à 9 mètres pour les constructions à destination d’activités.
- Combien de places de stationnement ?
1 - Il est exigé sur les parties accessibles à l’ensemble des occupants de l’opération - dans les lotissements et les groupes d’habitation valant division de plus de 3 lots : 1 place par lot.
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 122 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Les constructions et installations nouvelles à destination industrielle, d'entrepôt, agricole et forestière L'installation de caravanes, résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs Les terrains de camping à l'exclusion des aires de stationnement d'autocaravanes (camping cars). Les dépôts de ferrailles et de véhicules hors d'usage Les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux nécessaires à la réalisation d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une non opposition à déclaration préalable
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les installations classées nouvelles ne sont admises que si :
+ elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants, telles que : boulangeries, laveries, drogueries ….
+ sont mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec les milieux environnants. Les constructions nouvelles à usage d’activités ne sont admises que si elles ne provoquent pas de nuisances incompatibles avec le voisinage.
Secteurs de Camarade et des Granges : Les occupations et utilisations du sol admises devront être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation (pièce n° 3). Elles n’ont pas obligation d’opération d’ensemble.
Article UB 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
1 - ACCES Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation générale. Les caractéristiques des accès doivent être adaptées aux usages qu'ils supportent ou aux opérations qu'ils doivent desservir et notamment permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie ; leur largeur ne pourra être inférieure à 3 mètres.
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Ils doivent également assurer la sécurité des divers usagers. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès sur la voie qui présenterait une gêne pour la circulation pourra être interdit.
2 – VOIES NOUVELLES
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, aux usages qu'elles supportent, aux constructions ou opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent également permettre l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.
Les voies ne pourront avoir une largeur de plateforme inférieure à 7 mètres dont au moins un piétonnier d'1,5 m de largeur au moins.
Article UB 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT
1 - EAU
Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
2 - ASSAINISSEMENT
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement.
En l'absence de réseau d'assainissement collectif, il sera exigé un dispositif d'assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur et compatible avec la configuration du terrain, ses caractéristiques physiques et pédologiques.
3 - EAUX PLUVIALES
Les dispositifs d'évacuation des eaux pluviales doivent en garantir l'écoulement dans le réseau public collectant ces eaux.
En cas d'absence ou de réseau insuffisant, le constructeur ou l'aménageur devra réaliser les dispositifs adaptés et dimensionnés autorisant l'infiltration, la rétention, l'évacuation des eaux de pluies vers le réseau collecteur.
Les eaux de ruissellement des aires de stationnement hors voirie, non couvertes, de plus de 250 m² de surface imperméabilisée, devront faire l'objet d'un prétraitement (séparateur d'hydrocarbures...) avant évacuation au réseau (enterré ou superficiel) collectant ces eaux.
4 - ELECTRICITE - TELEPHONE
Dans les opérations d'aménagement d'ensemble, la réalisation en souterrain est obligatoire.
Article UB 5Superficie minimale des terrains
Néant - article non utilisé
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Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES
1 - Les dispositions ci-dessous s’appliquent au terrain d’assiette du projet, du permis de construire ou de la non opposition à déclaration préalable pour construction. Elles s'appliquent également aux voies privées dont la limite d'emprise est assimilée à l'alignement. Toute construction devra être implantée selon les conditions suivantes par rapport aux différentes voies :
Emprises publiques ou privées communes autres que les voies (chemins piétons, espaces verts : en limite d'emprise ou en retrait de celles-ci d'une distance au moins égale à 2 mètres.
Routes départementales
+ au-delà des panneaux d’agglomération de la ville d’Eauze à une distance de l'axe de la chaussée de la voie au moins égale à 15 mètres sans pouvoir être inférieure à 5m de l’alignement de fait du domaine public routier départemental
+ pour la RD n°931, au-delà des panneaux d’agglomération de la ville d’Eauze à une distance de l'axe de la chaussée de la voie au moins égale à 35m pour les constructions à usage d’habitation et au moins égale à 25m pour les autres constructions.
+ en deçà des panneaux d’agglomération de la ville d’Eauze à une distance de l'alignement de la voie au moins égale à 3 mètres. Cette distance est fixée à 5 mètres mesurés à compter de la voie d'accès pour les entrées de garage.
VC 131 de Soumcidé : à une distance de l'alignement de la voie au moins égale à + 15 mètres pour les constructions autres que les annexes + 10 mètres pour les annexes et les piscines hors sol, les piscines enterrées
non couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts.
Autres voies :
+ à l'alignement ou en retrait de l'alignement d'une distance au moins égale à 3 mètres. Cette distance minimale est fixée à 5 mètres mesurés à compter de l'alignement de la voie d'accès pour les entrées de garages.
2 - Tous secteurs
Les aménagements et agrandissements de constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U. et implantées à une distance inférieure à celles énoncées ci-dessus sont admis à condition que, s'ils ne sont pas édifiés à l'alignement lorsque la règle le permet, ils ne diminuent pas le retrait existant.
Les constructions et installations nécessaires aux réseaux des services publics ou d'intérêt collectif pourront être implantées à l'alignement ou en retrait de l'alignement d'une distance au moins égale à 1 mètre.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions venant en 2ème rang par rapport à l'alignement.
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Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les dispositions ci-dessous s'appliquent au terrain d'assiette du projet, du permis de construire ou de la non opposition à déclaration préalable pour construction.
Les constructions doivent être écartées des limites séparatives d’une distance au moins égale à la demi-hauteur (calculée à l’égout du toit ou au point haut de l’acrotère) du bâtiment avec un minimum de 3 m.
Toutefois, les constructions pourront être implantées sur la limite séparative, à condition que : - leur longueur cumulée mesurée sur les limites séparatives n'excède pas 8 mètres pour une même limite - leur hauteur, mesurée sur la limite séparative au pied du bâtiment, n'excède pas
dans le cas de constructions présentant une ou plusieurs pentes, 3 mètres à l'égout du toit ni 4,5 mètres au sommet du toit (ouvrages de superstructures exclus). pour une construction en toiture terrasse, 3,5 mètres au point haut de l'acrotère
Les aménagements et agrandissements de constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U. et implantées à une distance des limites séparatives inférieure à 3 mètres pourront être admis à condition que, s'ils ne joignent pas la limite séparative dans les conditions fixées ci-dessus, ils ne diminuent pas le retrait existant.
Les piscines hors sol ou enterrées non couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 m. doivent être écartées des limites séparatives d'une distance au moins égale à 2 mètres mesurés à compter du bord intérieur du bassin.
Les constructions et installations nécessaires aux réseaux des services publics ou d'intérêt collectif pourront être implantées
- sur les limites séparatives à condition que leur hauteur n'excède pas 2 mètres au point haut du bâtiment (éléments de superstructure exclus) ni leur longueur 3 mètres - à une distance des limites séparatives au moins égale la moitié de leur hauteur mesurée au point haut du bâtiment (éléments de superstructure exclus) avec un minimum de 1 mètre dans les autres cas.
Dans tous les cas, les constructions et terrassements, sauf les installations de pompage ou de régulation des eaux pluviales, devront être implantées au minimum à 10m de la bordure des ruisseaux, lacs, mares ou éléments en eau naturels divers (excepté les piscines) ou respecter les marges de recul portées au document graphique si elles existent.
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autresNéant
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Néant
Article UB 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Néant .
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Article UB 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions est mesurée à l'égout du toit (ou au sommet de l'acrotère pour les toitures terrasses), à partir du niveau du sol avant les travaux d'affouillement ou d'exhaussement nécessaires à la réalisation du projet. Lorsque le terrain présente une pente, la hauteur de la construction est mesurée au point bas du terrain au pied du mur de façade.
Calcul de la hauteur des constructions
La hauteur des constructions à destination d'habitation ne devra pas excéder 7 m. Cette hauteur maximale est fixée à 9 mètres pour les constructions à destination d’activités. Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour :
- les constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif lorsque les recommandations techniques de l’équipement ou la nature des activités auxquelles le bâtiment est dédié conduisent à un dépassement de la hauteur maximale.
Article UB 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
1- Dispositions générales :
Par leur aspect, les constructions et autre mode d’occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages.
2 – Dispositions particulières : En l’absence de prescriptions conformes de l’Architecte des Bâtiments de France, les prescriptions suivantes s’appliquent :
2-1 Les façades :
- les façades seront enduites ou teintées et devront se référer aux teintes courantes du bâti ancien sur le territoire du « Bas-Armagnac : voir nuancier annexé au règlement ;
- les menuiseries extérieures seront de teinte pastel ; le blanc est autorisé sauf pour les constructions situées dans le champ de visibilité d’un monument historique ;
- les annexes doivent présenter un ensemble cohérent et harmonieux avec le bâtiment principal ;
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- Les appareillages techniques divers (climatisation, etc...) visibles depuis les voies et emprises publiques devront être traités de manière à limiter leur impact visuel ;
2 –2 Les toitures : Les toitures présentant une ou plusieurs pentes apparentes devront être de couleur traditionnelle (rouge, brun ou flammé). La pente des toitures sera comprise entre 30% et 35%. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux couvertures de piscines.
Sont admises les toitures terrasses à condition qu’elles soient végétalisées, ou qu’elles soient équipées de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques.
Pour toutes constructions excepté à usage d’habitation : Est admise l’installation en toiture de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques.
Pour les constructions à destination d’habitat et leurs annexes : Les systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques sont admis à condition qu'ils soient limités à la satisfaction d’une consommation domestique courante. Ils pourront indifféremment être installés en intégration ou en surimposition de la toiture, sauf pour les constructions situées dans le champ de visibilité d’un monument historique.
3-Clôtures Les clôtures et/ou murs doivent être constitués en limite des voies et emprises publiques :
- a) soit par une haie d’essences locales ;
- b) soit par des grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire voie surmontant un mur bahut ;
- c) soit par des grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire voie doublés vers l’espace public d’une haie d’essences locales. Dans ce cas, la clôture type grillage devra être installée vers l’intérieur du lot, derrière une haie vive qui donnera directement sur l’emprise publique ;
- d) soit par un muret ;
Dans les cas b) et c), la hauteur totale de la clôture ne devra pas dépasser 2m.
Pour les murs bahuts ou murets, ils devront avoir une hauteur comprise entre 1m et 1,40m. Ils devront être enduits sur les deux faces et se référer aux teintes courantes du bâti ancien sur le territoire du « Bas-Armagnac » : Voir nuancier annexé au règlement.
Des dispositions différentes pourront être admises dans le cadre d’une opération d'aménagement.
Article UB 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre exigé de places de stationnement est arrondi au nombre entier le plus proche (au nombre entier supérieur en cas de nombre médian).
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1 - Il est exigé sur les parties accessibles à l’ensemble des occupants de l’opération - dans les lotissements et les groupes d’habitation valant division de plus de 3 lots : 1 place par lot. - dans le cas de groupes d’habitation sans division de plus de 300 m² de surface de plancher : il est exigé 1 emplacement par 100 m² de surface de plancher. Les emplacements de stationnement devront être réalisés longitudinalement à la voie, dans la continuité de la chaussée, au plus proche des constructions qu'ils doivent desservir.
2 – Constructions : Il est exigé sur le terrain d’assiette du projet dès le premier m² de chaque tranche :
2.1 – Pour les constructions à usage d’habitation autres que celles mentionnées au paragraphe 2.2 ci-dessous
• dans le cas d’une surface de plancher créée inférieure ou égale à 30m² : 0 place • dans le cas d’une surface de plancher créée supérieure à 30m² :
+ pour la tranche de 30 à 150 m² : 2 places.
+ par tranche supplémentaire de 75 m² de surface de plancher créée au-delà de 150 m² : 1emplacement
2.2 - Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat : 1 place de stationnement par logement.
2.3 - Pour les constructions à usage de bureaux ou de commerces et d’activités de service : une place de stationnement pour 40 m² de surface de plancher.
2.4 - Pour les constructions et établissements non prévus ci-dessus, le nombre de places de stationnement sera fonction de la destination de la construction et des possibilités de sa fréquentation.
L’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d’un commerce soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du l de l’article L. 752-1 du code de commerce et à l’autorisation prévue au 1° de l’article ne peut excéder un plafond fixé à la totalité de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce.
Article UB 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS
Tous secteurs
Dans les opérations d'aménagement d'ensemble concernant un terrain de plus de 5 000 m², 5% au moins du terrain d'assiette de l'opération seront aménagés en espace paysager commun d'un seul tenant, accessible au moins aux habitants de l'ensemble de l'opération et de nature à permettre la détente, le repos ou le jeu.
Les bassins de rétention des eaux de pluies à air libre devront être paysagés et être utilisables pour la promenade ou le repos. Ils pourront alors être assimilés aux espaces collectifs accessibles exigés ci-dessus.
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Les emplacements de stationnement seront plantés à raison d'un arbre d’essence locale par 4 emplacements.
Il devra être planté sur chaque terrain privatif au moins 1 arbre tige d’essence locale.
Dans le cas de constructions à destination commerciale ou artisanale, des haies arbustives d'essences locales seront plantées en périphérie du terrain d'assiette.
Les éléments naturels du terrain devront être compensés par des éléments adaptés au milieu et capables de répondre aux mêmes fonctions que les éléments naturels supprimés (exemple reconstitution d’une mare, remplacement d’éléments plantés, etc...).
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ZONE UC
• Concernant l’article R 151-21 du code de l’urbanisme Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une même unité foncière, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’implantation des constructions est appréciée au regard de chacun des terrains issus de l’opération, en anticipant sur les détachements à venir.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME
D’EAUZE
REGLEMENT DU P.L.U. Modification simplifiée n°3
DELIBERATION DU 15/09/2025
CONSULTATION PUBLIQUE APPROUVEE LE
DU
AU
17/11/2025 19/12/2025
21/01/2026
PAR DELIBERATION DU 22/10/2025
Communauté de communes du Grand Armagnac Commune d’EAUZE – PLU –
LEXIQUE
4
ZONE UA
7
ZONE UB
12
ZONE UC
20
ZONE UE
27
ZONE UL
34
ZONE 1AU
38
ZONE 1AUE
45
ZONE 2AU
50
ZONE A
51
ZONE N
57
ANNEXE : LE NUANCIER DE COULEUR TYPE « BAS – ARMAGNAC »
63
COMMUNE D'EAUZE -P.L.U. modification simplifiée n°3
-3-
LEXIQUE
Abri de jardin
Construction de petites dimensions, démontable ou non, avec ou sans fondations, destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, bicyclette.
Accès
Linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche), ou de l’espace (cheminement) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain depuis la voie de desserte.
Acrotère
Bandeau périphérique qui entoure une toiture.
Affouillement des sols
Extraction de terre, creusement ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet :
- d’une déclaration dès lors que la superficie est supérieure ou égale à 100 m2 et que sa profondeur excède 2 m (code urbanisme, article R. 421-23)
- d’une autorisation dès lors que la superficie est supérieure ou égale à 2 ha, et que sa profondeur excède 2 m (code urbanisme, art. R. 421-19).
Les affouillements ne relevant pas d'une déclaration ou d'une autorisation ne sont pas réglementées par le présent PLU. Les piscines enterrées disposent de leurs propres règles, en dehors du cadre des affouillements.
Alignement
L'alignement correspond à la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. Il est déterminé par l’autorité administrative soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. Dans le cas de voie privée, l’alignement est assimilé à la limite séparative entre l'espace commun (voie, chemin piéton...) et le terrain d'usage privatif.
Annexes
Constructions, telles qu’un garage, un appentis, une serre, un abri de jardin, etc... à proximité immédiate de la construction principale, à l’exclusion de tous locaux pouvant être occupés à titre d’habitation ou d’occupation principale. Les piscines ne sont pas considérées comme faisant partie des annexes, pour les règles fixées par le PLU.
Architecture typique Clôture
Tout ce qui permet d’obstruer le passage et d’enclore un espace.
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Deuxième rang (constructions venant en)
Sur un même terrain, construction sise à l'arrière d'un bâtiment implanté entre elle et l'alignement
Egout du toit
Limite basse de toit d’où ruisselle l’eau de pluie récupérée par un chéneau ou une gouttière.
Entrepôt Espace commun
Local d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux, et de façon plus générale tout local recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers (logistique..)
Exhaussement de sol
Remblaiement de terrain qui doit faire l’objet :
- d’une déclaration dès lors que la superficie est supérieure ou égale à 100 m2 et que sa profondeur excède 2 m (code urbanisme, article R. 421-23)
- d’une autorisation dès lors que la superficie est supérieure ou égale à 2 ha, et que sa profondeur excède 2 m (code urbanisme, art. R. 421-19)
Faîtage
Les exhaussements ne relevant pas d'une déclaration ou d'une autorisation ne sont pas réglementées par le présent PLU.
Au sommet d'une toiture, intersection horizontale de deux versants dont les pentes
sont opposées.
Limite séparative Mur pignon
Limite entre l’unité foncière du projet et une propriété privée qui lui est contiguë.
Mur qui limite une construction sur ses faces latérales et dont le sommet supporte la pane faîtière.
Opérations d'aménagement d'ensemble
Opération qui tend à organiser et à urbaniser un secteur, et dont l'importance nécessite la création de nouveaux équipements collectifs (y compris le stationnement) pour satisfaire les besoins des constructions nouvelles attendues dans le périmètre déterminé.
Premier rang (construc- Construction faisant face à l'alignement sans autre construction située sur le même
tion de premier)
terrain située entre elle et l'alignement.
COMMUNE D'EAUZE -P.L.U. modification simplifiée n°3
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Recul et retrait pour les implantations
Lorsqu'un recul ou un retrait est défini pour une règle d'implantation, il est calculé à partir des murs de la façade, à l'exclusion des éléments de façade suivants: balcon, auvent, marches, débords de toit, génoises, décorations, gouttières, ...
Sablière
Poutre placée horizontalement sur le sommet d'un mur, en partie basse (et haute d'un versant unique de toit) et sur laquelle repose le reste de la charpente. A défaut de poutre, sommet du mur supportant la charpente.
Terrain d'assiette
Unité foncière objet de la demande d'autorisation ou de la déclaration.
Toiture terrasse
Toiture dont la pente est extrêmement faible (15% au maximum).
Toiture à pente apparente
Toiture masquée
Toiture à pente unique ou multiple dont le point haut n’est pas masqué en totalité par un acrotère.
Toiture dont le point haut est inférieur au niveau de l'acrotère la masquant en totalité.
Unité foncière
Ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.
Voie
Les voies règlementées sont celles nécessaires au moins à la circulation des véhi-
cules (y compris les impasses), quel que soit le mode de propriété (voie publique, voie
privée en copropriété ou servitude ... )
Voie (largeur de)
Constituée par l'emprise de la voie comprise entre les alignements.
Construction vernaculaire
Historiquement isolée car elle permettait d’exploiter et de vivre des terres attenantes, cette notion comprend tous les bâtiments de la ferme : la grange, l'étable, la remise à charrettes, etc... Sont inclus dans cette catégorie les dépendances éloignées (grange en plein champ, maisonnette de vigne, cabanon, etc.) ou les édifices appartenant à la communauté (fournil, lavoir, puits, etc.). Ce terme sous-entend une notion patrimoniale forte.
Mare
C'est une étendue d’eau stagnante, naturelle ou anthropique, temporaire ou permanente, normalement sans système artificiel de régulation du niveau d’eau. De taille variable mais souvent de faible surface (entre 1 et 1000 m2) elles peuvent mesurer au maximum 5 000 mètres carrés. La profondeur n’excède pas 2 mètres.
COMMUNE D'EAUZE -P.L.U. modification simplifiée n°3
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ZONE UA
• Concernant l’article R 151-21 du code de l’urbanisme Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une même unité foncière, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’implantation des constructions est appréciée au regard de chacun des terrains issus de l’opération, en anticipant sur les détachements à venir.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.