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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Pour le secteur Ah, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas dépasser 20 % de la superficie du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions à usage d’habitation et de leurs annexes autorisées est limitée à 6,50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère pour les habitations, soit 3 niveaux habitables (R+1+C) pour les toitures à pentes et deux niveaux habitables pour les toitures terrasse.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
En particulier, il sera exigé 2 places de stationnement par logement pour les constructions à usage d’habitation autorisées.
Combien d'espaces verts ?
En secteur Ah, la surface aménagée en espaces verts ne peut être inférieure à 50% de la surface de la propriété.

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 143 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol qui ne sont pas autorisés à l’article A2.

1.2. En secteur A0, toute construction ou installation demeure interdite afin de préserver la vue paysagère offerte depuis la RD6014 en direction du château.

1.3. Dans les secteurs de cavités souterraines, sont interdites toutes les constructions ou installations excepté celles autorisées en A2.

1.4. En secteur de ruissellements des eaux pluviales, toutes occupations et utilisations du sol qui ne seraient pas autorisées en A2.

1.5. Pour les mares classées aux L.151-23 du code de l’urbanisme, leur remblai est interdit.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Les affouillements et exhaussements de sols nécessaires et liés aux travaux de constructions autorisées, à la sécurité, tels que bassins de retenue, ou à la mise en œuvre de traitements paysagers.

2.2. Les ouvrages techniques, aménagements et travaux nécessaires à la lutte contre les inondations.

2.3. Les constructions et installations lorsqu’elles sont d’intérêt collectif ou liées à la voirie et aux réseaux divers et sous réserve qu’elles soient compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

2.4. Les constructions, utilisations du sol et installations strictement liées et nécessaires à l’activité agricole ou forestière, définie par le L.311-1 du code rural (voir annexes), sous réserve du respect des dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement et du règlement sanitaire départemental.

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2.5. Les constructions à usage d’habitation, leurs annexes, leurs futures extensions lorsqu’elles sont liées et s’avèrent nécessaires à l'activité du "siège d'exploitation", sous réserve de justifier du besoin d'une présence permanente et rapprochée pour le fonctionnement de l'exploitation agricole" (logement des exploitants agricoles, de leurs salariés …) et à condition qu’elles soient situées à moins de 100 mètres des installations nécessitant une surveillance, sauf impossibilité technique avérée.

2.6. Les constructions, installations et aménagements ayant pour support l'exploitation agricole ou qui sont nécessaires à sa diversification sous réserve d'être dans le prolongement direct de l'acte de production.

2.7. Les occupations et utilisations du sol à vocation d’accueil à caractère touristique ou hôtelier en milieu rural (gîtes ruraux, fermes de séjour, fermes-auberges, chambres d’hôtes, camping à la ferme,….) lorsque cellesci sont rattachées à l’exploitation agricole existante implantée sur la commune, compatibles avec l’activité agricole et à la condition qu’elles soient implantées dans le corps de ferme existant ou dans l’environnement immédiat de celui-ci.

2.8. Les garages collectifs de caravanes lorsque ceux-ci sont rattachés à l’exploitation agricole existante et à la condition que ce soit dans des bâtiments existants.

2.9. Pour toutes constructions et annexes existantes : les adaptations, réhabilitations, réfections, rénovations sont autorisées, ainsi la reconstruction à l’identique en cas de sinistre. Dans ce dernier cas, les articles 5 à 12 et 14 qui empêcheraient la reconstruction à l’identique pourront ne pas être appliqués.

2.10.

En secteurs Ah, pour les habitations existantes et leurs annexes, sont autorisées : les extensions sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, la construction d’annexes ainsi que les adaptations, réhabilitations, réfections, rénovations, reconstruction à l’identique en cas de sinistre. Dans ce dernier cas, les articles 5 à 12 et 14 qui empêcheraient la reconstruction à l’identique pourront ne pas être appliqués.

2.11. Pour les bâtiments existants repérés au plan graphique « plan de zonage », les changements de destination et les travaux d’aménagement y afférant sont autorisés sous réserve que le changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et qu’il soit :

- Pour les croix rouges : à vocation d’accueil touristique en milieu rural (gîte, chambre d’hôtes), commerciale liée à l’activité agricole (vente à la ferme).

- Pour les croix violettes : à vocation d’activité artisanale ou de stockage

2.12.

Dans les secteurs de protection autour des cavités souterraines avérées, repérés au plan de zonage par une trame, toute construction nouvelle sera interdite en application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme tant que la présence du risque ne sera pas écartée après études et travaux adaptés. Cette prescription ne concerne pas les projets d’extensions mesurées limitées à 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant, et les annexes.

2.13. En secteurs de ruissellements des eaux pluviales, seuls sont autorisés les constructions, installations, ouvrages techniques et travaux divers nécessaires à la lutte contre les inondations.

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil (annexe 3).

3.2. Le nombre des accès peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès peut n’être autorisé que sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

3.3. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.

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3.4. Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc... Ils doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

3.5. L’aménagement d’une entrée charretière est requis pour faciliter les dégagements et stationnement endehors des emprises publiques avec un retrait au minimum de 5 mètres de la voie publique

3.6. Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes handicapées physiques.

3.7. Les voies de desserte doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères. En particulier, les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de service (lutte contre l’incendie, collecte des ordures ménagères,…..) de faire aisément demi-tour.

3.8. Les places de stationnement réalisées sur une propriété devront être distribuées à partir de l’intérieur de cette dernière et non par accès directs et distincts sur la voie, excepté pour les activités commerciales.

Article A 4Desserte par les réseaux

Eau potable 4.1. L’alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public.

Assainissement eaux usées 4.2. Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement, s’il existe, en respectant ses caractéristiques : système séparatif.

4.3. En l’absence de réseau d’assainissement public ou en cas de réseau insuffisant, les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitements individuels, conformément aux prescriptions en vigueur à la date de demande du permis de construire. Dans ce cas, les installations doivent être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau collectif lorsqu’il sera réalisé, le cas échéant.

Assainissement eaux pluviales 4.4. La réalisation des ouvrages nécessaires appropriés et proportionnés à l’opération et au terrain permettant la résorption éventuelle, l’évacuation et le pré-traitement si nécessaire des eaux pluviales est à la charge exclusive du propriétaire (article 641 du code civil : voir annexes). Pour toute nouvelle construction, une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle ou à l’échelle d’une opération groupée est à prévoir pour limiter les ruissellements vers les fonds inférieurs.

4.5. Les aménagements réalisés sur tout terrain peuvent garantir l’écoulement des eaux pluviales vers le milieu récepteur (réseau collectif, fossés, cours d’eau, …) si celui-ci existe et est suffisamment dimensionné.

4.6. En particulier, il y a lieu de prévoir : - dans les secteurs de points bas de la zone, des fossés destinés à récupérer les eaux pluviales venant de l’amont et les évacuer ; - des équipements et des ouvrages permettant de réguler le débit des eaux de ruissellement et de les traiter avant rejet ; - la récupération des eaux de ruissellement issues des chaussées, toitures et bâtiments qui devront faire l’objet d’un traitement particulier ; - la mise en place de bassins de retenues des eaux pluviales chaque fois que la surface restant à aménager ne réserve pas suffisamment de surfaces poreuses.

Autres réseaux 4.7. Pour toute construction ou installation, les branchements, extensions et renforcements de lignes de transport d’énergie électrique ainsi que téléphoniques et de télédistribution sur le domaine privé doivent être souterrains.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 5.1. A

défaut de réseau collectif d’assainissement des eaux usées, le terrain d’assiette devra être suffisamment dimensionné pour permettre le bon fonctionnement du dispositif d’assainissement autonome.

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Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Les constructions doivent être implantées en retrait de l’alignement avec marge de recul de 10 mètres minimum des voies départementales et de 5 mètres minimum des autres voies. Ces distances peuvent être réduites pour des constructions existantes dans le cas de travaux d’isolation thermique par l’extérieur.

6.2. Pour les constructions existantes ne respectant pas la règle d’implantation définie ci-avant, les changements de destination, réfections, adaptations, reconstructions après sinistre, extensions sont autorisés s’ils n’ont pas pour effet de rapprocher la construction de la voie.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Les constructions ou installations autorisées doivent être implantées à une distance minimum de 30 mètres des espaces boisés classés. Cette distance peut être réduite pour des constructions existantes dans le cas de travaux d’isolation thermique par l’extérieur. Pour les constructions existantes ne respectant pas la règle d’implantation définie ci-avant, sont autorisés, à condition de ne pas rapprocher l’immeuble des EBC : les extensions, réhabilitations, réfections, adaptations, reconstructions après sinistre.

7.2. Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres. Cette distance peut être réduite pour des constructions existantes dans le cas de travaux d’isolation thermique par l’extérieur. Pour les constructions existantes ne respectant pas la règle d’implantation définie ci-avant (étant situées dans la bande de recul), les adaptations, réfections, extensions, changements de destination, reconstructions après sinistre sont autorisés à la condition qu’ils n’ont pas pour effet de rapprocher la construction des limites séparatives.

7.3. Les constructions nouvelles devront respecter une marge de recul minimal de 5 m des berges des mares classées à protéger au titre du L.153-23 du code de l’urbanisme.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans prescriptions particulières.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1

Pour le secteur Ah, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne doit pas dépasser 20 % de la superficie du terrain. La règle est identique pour les bâtiments identifiés repérés comme pouvant changer de destination.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

La hauteur est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussements ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées, antennes et autres superstructures exclus.

10.2.

La hauteur des constructions à usage d’habitation et de leurs annexes autorisées est limitée à 6,50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère pour les habitations, soit 3 niveaux habitables (R+1+C) pour les toitures à pentes et deux niveaux habitables pour les toitures terrasse.

10.3.

La hauteur des autres constructions est limitée à 15 mètres au faîtage. Toutefois, ne sont pas soumis à cette règle de hauteur, les ouvrages et bâtiments autorisés et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles dont la hauteur est imposée par destination (silos, réservoirs, superstructures, …) et les pylônes de télécommunications.

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Pour les constructions existantes ne respectant pas les règles précédentes 10.2 et 10.3 (dépassant ces hauteurs), dans le cas de reconstruction, extension, changement de destination, réhabilitation, les hauteurs ne devront pas dépasser la hauteur existante.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS 11.1

Insertion dans l’environnement

Les constructions et installations, de quelque nature qu'elles soient, doivent respecter l'harmonie créée par les bâtiments environnants et par le site.

11.2. Pour les constructions à usage d’habitation, la cote du rez-de-chaussée fini ne devra pas excéder 0,50 mètre au-dessus du sol naturel. Pour les bâtiments agricoles, obligations de planter des écrans végétaux pour masquer les rez-de-chaussée lorsque leur cote dépasse 0,50 mètre au-dessus du sol naturel.

11.3.

Les annexes (garages, dépendances, remises ou assimilés, abris de jardin, …) des habitations, exceptées celles réalisées en bois et les petites extensions (vérandas, verrières), doivent, dans la mesure du possible, être construites en harmonie de matériaux et de couleur avec le bâtiment principal.

11.4.

Aspect des façades

Sont interdits : - toute architecture archaïque ou étrangère à la région ; - les enduits imitant des matériaux, tels que faux moellons, fausses briques, faux pans de bois et faux marbres ; - les couleurs vives et criardes, les tons de couleur blanche.

11.5.

Pour les constructions à usage d’habitation autorisées, leurs extensions et leurs annexes :

- Les matériaux destinés à être recouverts d'un enduit ou d'un parement (briques creuses, parpaings, ...) devront être recouverts d'un enduit ou d'un parement sur leur face extérieure.

- Pour les enduits, les tons de couleurs sable, pierre, beige, ocre (à l’exclusion des ocres rouges foncés et orange) sont seuls autorisés (voir illustrations en annexes). La brique est autorisée comme matériaux d’appareillage et en revêtement. Les couleurs ocre sont autorisées pour la brique. Pour les bardages, les couleurs lazurées sont également autorisées. L’ardoise et la tuile plate sont autorisées comme matériaux d’essentage.

11.6.

Lors des changements de destination des bâtiments agricoles recensés au plan de zonage, les évolutions (réfections, rénovations, adaptations, extensions) seront conduites en conservant l’architecture existante de ces constructions anciennes, en harmonie de couleur et matériaux avec cette architecture, avec des matériaux identiques ou similaires d’aspect et de teinte.

11.7.

La restauration et la réhabilitation des constructions classées au L.151-19 du C.U. seront conduites dans le respect de l’architecture de ces constructions, les extensions en harmonie de couleur et matériaux avec l’architecture existante, sans exclure les architectures contemporaines de qualité. Leur modénature devra être préservée dans la mesure du possible. Les bandeaux, les corniches, les souches de cheminées, les appareillages de briques ou de pierres seront, dans la mesure du possible, conservés dans leur état primitif ou restaurés avec des matériaux d’aspect similaire. Les lucarnes existantes donnant sur rue ne pourront pas être supprimées.

11.8.

Pour les bâtiments à usage agricole :

- Les matériaux métalliques (tôles et bardages métalliques) non laqués sont interdits ; - Les tons de couleur autorisés sont : vert, marron, gris, beige et ton bois.

11.9.

Toitures

Pour les constructions à usage d’habitation autorisées, leurs extensions et leurs annexes :

- Les toitures des constructions principales seront composées de 2 ou plusieurs pans ou éléments d’une pente supérieure ou égale à 35° et avec un débord de toiture minimal de 20 cm, excepté en limites séparatives. Pour les annexes, la pente de toit pourra être abaissée à 15° et les débords de toiture réduits à 15 cm. Les toitures cintrées, à la Mansarde sont également autorisées ;

- Les toitures des constructions principales seront réalisées en tuiles plates petit moule (minimum 60 au m²) de ton brun vieilli ou rouge vieilli, tuiles plates, en ardoises, en zinc prépatiné, en chaume ou

Commune d’ECOUIS roseaux. Pour les annexes, des matériaux similaires de teinte et d’aspect sont également autorisés, ainsi que les tôles mécaniques laquées ; - Pour les vérandas, elles pourront être également réalisées en verre, polycarbonates, en matériaux métalliques ou aluminium non brillant. La pente pourra être abaissée à 15° ; - Les toitures monopentes sont autorisées pour les extensions en appentis, pour les vérandas et pour les annexes s’appuyant sur un mur ou une construction existante. Leur pente ne pourra être inférieure à 15°. - Les toitures terrasses sont interdites pour les constructions situées en limite séparative. Elles peuvent être autorisées à condition de ne pas dépasser une hauteur maximale d’un niveau habitable, si la toiture est végétalisée et si la construction comporte à la fois au moins un décroché de toiture et au moins un décroché de façade. - Sont interdits :

- l’emploi de la tôle de forme ondulée ; - l’emploi de tout matériau brillant, à l’exception des capteurs solaires qui devront restés non brillants. - Les châssis de toit devront être encastrés s’ils sont visibles de l’espace public ; - Les lucarnes suivantes sont interdites : de type pignon (voir en annexes celles autorisées).

11.10.

Pour les autres types de constructions :

- la pente ne doit pas être inférieure à 15° ; - l’emploi de tôles métalliques brutes non laquées et de tout matériau brillant est interdit, à l’exception des capteurs solaires.

Les clôtures

11.11. Les seuls types de clôture admis sont :

- les murs, - les murs-bahut ou murs maçonnés (hauteur maximum : 0,60 mètre) surmonté ou non d’une grille ou d’un dispositif à claire-voie, à l’exception de panneaux de béton évidés, implantés en limite de voies et emprises publiques ; - les grillages, doublées ou non de haies vives ; - lices, doublées ou non de haies vives ; - les haies vives qui seront constituées d’essences locales ; - les barbelés sur poteaux.

Divers

11.12. Les citernes de gaz liquéfié, de mazout, d’eau ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux non visibles de la voie publique.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en-dehors des voies publiques.

12.2. En particulier, il sera exigé 2 places de stationnement par logement pour les constructions à usage d’habitation autorisées.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET PLANTATIONS 13.1

Les espaces libres intérieurs de toute construction et notamment les marges de reculement entre les bâtiments doivent être aménagés en espaces verts paysagers végétaux et ne peuvent être occupés par des dépôts même à titre provisoire.

13.2. En secteur Ah, la surface aménagée en espaces verts ne peut être inférieure à 50% de la surface de la propriété.

13.3. On aura recours à des plantations (alignements, écran de verdure, haies vives) constituées d’essences locales (voir annexe 10). Les thuyas, Ifs, cyprès, lauriers sont interdits ainsi que les plantes invasives : ailantes, renouées du Japon.

13.4. Les espaces boisés figurant au plan comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, sont soumis aux dispositions des articles L.113.1 à L.113-7 et R.113-1 à R.113-14 du Code de l’urbanisme.

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13.5. Les éléments figurant au plan comme « éléments de paysage à protéger et à mettre en valeur » sont soumis aux dispositions de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. En particulier, les haies et alignements d’arbres seront maintenus, entretenus et remplacés si besoin par des essences identiques ou choisies parmi la liste des essences locales figurant en annexes. Les mares existantes sont à conserver et ne peuvent être remblayées.

SECTION 3 : POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Sans prescriptions particulières

SECTION 4 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 15.1

Les équipements nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables sont autorisés et vivement conseillés (panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, récupérateur d’eau de pluie enterré ou aérien, géothermie, aérothermie, biomasse, bois-énergie, ……).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune d’ECOUIS et fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan. Les dispositions du règlement et de ses documents graphiques s’imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.

Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées aux articles L 151-2, L.151-6 et L.151-7 du Code de l’Urbanisme et avec leurs documents graphiques.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS OU REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1/ Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à celles des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-25, R. 111-28 à R. 111-30 du code de l’urbanisme. En revanche, les articles R.111-2, R.111-4, R.111-26 et R.111-27 sont et demeurent applicables au territoire communal (annexe 1).

2/ Les articles L.102-13 et L.424-1 du Code de l’Urbanisme concernant les travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux l'exécution de travaux publics restent applicables nonobstant les dispositions de ce plan local d’urbanisme.

3/ Restent également applicables l’article L.421-4.

4/ S'ajoutent aux règles du plan local d’urbanisme les prescriptions prises au CHAPITRE de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières (ces servitudes sont représentées).

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET SECTEURS

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones naturelles (N) et en zones agricoles (A).

Chaque zone est désignée par un indice : lettre majuscule (ex. : UA). Certaines zones comprennent des secteurs qui sont désignés par une lettre minuscule (ex. : Np).

1/ Les zones urbaines auxquelles s'appliquent le présent règlement et faisant l’objet du TITRE II sont : • la zone UA et son secteur UAb repérés au plan par les indices UA et UAb. • la zone UB repérée au plan par l’indice UB. • la zone UC et son secteur UCb repérés au plan par les indices UC et UCb. • la zone UH repérée au plan par l’indice UH. • la zone UZ repérée au plan par l’indice UZ. • la zone UZS repérée au plan par l’indice UZS.

2/ Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent le présent règlement et faisant l’objet du TITRE III sont : • la zone AUC repérée au plan par l’indice AUC.

3/ Les zones naturelles auxquelles s'appliquent le présent règlement et faisant l’objet du TITRE IV sont :

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• La zone N et ses secteurs Ne, Nj, Np repérés au plan par les indices N, Ne, Nj et Np.

4/ Les zones agricoles auxquelles s'appliquent le présent règlement et faisant l’objet du TITRE V sont : • La zone A et ses secteurs Ah et Ao repérés au plan par les indices A, Ah et Ao.

Toutes les zones visées ci-dessus en 1, 2, 3 et 4 sont délimitées au plan par des tirés gras.

Le plan comporte également des terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer figurés par un quadrillage large avec ronds fins pour les bois, et seulement ronds fins pour les alignements d'arbres. Ces terrains sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 du Code de l’Urbanisme dont les effets se superposent aux dispositions des titres II à IV du présent règlement.

Y figurent aussi les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts délimités en application de l’article L.151.41 du Code de l’Urbanisme dont les effets se superposent aux dispositions des titres II à V du présent règlement.

Y figurent aussi les éléments du paysage ou du patrimoine à protéger et à mettre en valeur en application des articles L.151.19 et L.151.23 du Code de l’Urbanisme dont les effets se superposent aux dispositions des titres II à IV du présent règlement.

Y figurent aussi les bâtiments situés en zones agricoles ou naturelles pouvant changer de destination en application de l’article L.151-11 Alinéa 2 du Code de l’Urbanisme dont les effets se superposent aux dispositions des titres II à IV du présent règlement.

Article 4EMPLACEMENTS RESERVES

Dans les emplacements réservés, sous réserve des dispositions de l’article L.423-1 du Code de l’Urbanisme, interdiction de construire est faite au propriétaire d’un terrain bâti ou non, inscrit par le PLU comme emplacement réservé, pour des voies ou des ouvrages publics, des installations d’intérêt général ou des espaces verts.

Le propriétaire d’un terrain réservé peut demander l’application des dispositions de l’article L.152.2 du Code de l’Urbanisme. A compter du jour où le PLU a été rendu public, il peur exiger qu’il soit procédé à l’acquisition du dit terrain, sous certaines conditions, par la collectivité ou le service public au bénéfice duquel l’emplacement réservé a été institué.

Les emplacements réservés au PLU figurent au règlement graphique "plan de zonage" au présent dossier avec l’indication de leurs destinations et des collectivités ou services publics bénéficiaires. Chaque réserve est affectée d’un numéro qui se retrouve sur le plan. Les emprises de voirie sont assujetties au même régime que les emplacements réservés.

Article 5ADAPTATIONS MINEURES

Selon l’article L 152-3 du code de l’urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. »

Il s’en suit au niveau réglementaire que les adaptations mineures peuvent déroger à l’application stricte des articles 3 à 16 des règlements de zones à la condition qu’elles fassent l’objet d’un avis motivé du maire.

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Article 6RECONSTRUCTION APRES SINISTRE, RESTAURATION DE BATIMENTS ANCIENS

En cas de sinistre, la reconstruction d’une surface, hors œuvre nette équivalente, pourra être autorisée sur tout terrain sauf application d’une disposition d’alignement, d’emplacement réservé.

Article L111-15 Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Article L111-23 La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Article 7PERMIS DE DEMOLIR

Selon les articles R. 421-26 à R421-29 du code de l’urbanisme : « doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :

- située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir ;

- Située dans un secteur de sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-14 ;

- Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;

- Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;

- Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

- Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.

Article 8ELEMENTS DE PAYSAGE ET DE PATRIMOINE A PROTEGER ET A METTRE EN VALEUR

Selon l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « le PLU peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. »

Selon l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le PLU peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas

Commune d’ECOUIS échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »

Selon l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme : « doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique. »

Selon l’article R. 421-28 du code de l’urbanisme : « doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article. »

Une réglementation spécifique peut également être appliquée à ces éléments lors de leurs évolutions. C’est le cas pour ce PLU. Les prescriptions figurent à l’annexe 5.1 du règlement écrit.

Article 9CLOTURES

Selon l’article R 421-12 du code de l’urbanisme : « doivent être précédés d’une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. »

Commune d’ECOUIS

MODE D'EMPLOI DU REGLEMENT

A chaque zone de ce règlement correspondent 16 articles regroupés en quatre sections qui déterminent l'ensemble des possibilités d'utilisation de toute parcelle incluse dans cette zone. Vous repérez sur le plan de zonage la zone (UA, UB, UC, UH, UZ, UZS, AUC, N, A) dans laquelle appartient la parcelle qui vous intéresse, puis vous vous reportez dans les pages ci-après qui vous définiront en 16 articles les règles pour chaque zone :

Section 1. NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLES 1 ET 2 : LES MODES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS OU SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIERES

Section 2. CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ARTICLES 3 ET 4 : LES CONDITIONS DE DESSERTE EN VOIRIE ET PAR LES RESEAUX ARTICLE 5 : LES CARACTERISTIQUES NECESSAIRES DES TERRAINS ARTICLE 6 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ARTICLE 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES ARTICLE 8 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX CONSTRUCTIONS DEJA CONSTRUITES OU

PROJETEES SUR LA PARCELLE ARTICLE 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS ARTICLE 10 : LES HAUTEURS MAXIMALES AUTORISEES DES CONSTRUCTIONS ARTICLE 11 : LES REGLES CONCERNANT L'ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET

L’AMENAGEMENT DES ABORDS ARTICLE 12 : LES CONDITIONS DE STATIONNEMENT DES VEHICULES ARTICLE 13 : LES AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, LES ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS A

PRESERVER OU A CREER

Section 3. POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL

Article 14LES POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS

Section 4. OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS

Article 15PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ARTICLE 16 : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Commune d’ECOUIS

TITRE II DISPOSITIONS APPLICALES AUX ZONES URBAINES

Commune d’ECOUIS

REGLEMENT

ZONE UA

Commune d’ECOUIS

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Caractère et vocation de la zone :

Zone urbaine centrale dense correspondant au centre ancien. Cette zone est à vocation principale d’habitat, d’équipements et d’activités d’accompagnement (commerces, artisanat, services, bureaux). Ce centre ancien est caractérisé par les constructions disposées en ordre continu, entre mitoyens ou sur un des mitoyens, et par un parcellaire dense.

La zone UA comprend un secteur UAb « Clos des Chanoines » pour lequel des prescriptions particulières sont fixées.

Dans le couloir de nuisances sonores de la RD6014, les constructions devront présenter une isolation phonique conforme à la réglementation en vigueur (voir annexe n°16 en fin de ce règlement).

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.