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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 m.
Quelle surface au sol ?
- les serres agricoles susceptibles d’être autorisées ne pourront couvrir une emprise supérieure à 60 % de l’unité foncière concernée par la demande d’autorisation.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur absolue: a) La hauteur des constructions (exception faite des ouvrages techniques publics) ne peut excéder: - 9 m hors tout pour les habitations - 13 m hors tout pour les bâtiments d’exploitation.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 152 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES

1. Toute occupation ou utilisation du sol ne respectant pas les prescriptions afférentes aux risques naturels figurant en annexe au présent règlement.

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2. Toutes les occupations et utilisations du sol à l’exception des occupations et utilisations du sol précisées à l’article A2.

3. Le changement d’affectation des constructions existantes.

4. Toute construction dans une bande de 150 mètres à partir du haut des berges du Tech, à l’exception des installations techniques, notamment de pompage, dans la limite de 5 m2 de surface de plancher par unité.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Sous réserve du respect des prescriptions relatives aux risques “inondation / mouvement de terrainérosion” figurant en annexe au présent règlement :

1. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - hormis les éoliennes - ; les bassins de rétention et les affouillements liés à l’urbanisation de la zone 2AU, les constructions, agrandissements et aménagements sont autorisés sous réserve qu’ils soient liés à des équipements publics existants, ou ayant fait l’objet d’une réservation au PLU ou nécessités par le fonctionnement ultérieur de la commune.

2. Les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et sous réserve du respect des prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental. L’accord de l’autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit.

3. Sont admis les travaux de restauration et d’extension mesurée des constructions à usage d’habitation et des constructions liées à l’exploitation agricole, existantes à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme, sans création d’un nouveau logement et dans le respect du règlement sanitaire départemental.

4. Les constructions annexes sous réserve de ne pas servir d’habitation et à condition de ne pas dépasser 20 m2 de superficie, 3,50 mètres de hauteur hors-tout et d’être édifiées dans des matériaux identiques à la construction principale

5. Les infrastructures routières publiques ayant fait l’objet d’une réservation au PLU.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCES

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1 -Voirie Les constructions ou installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

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Ces voies doivent également être adaptées aux exigences de la Sécurité publique, de la Défense contre l’incendie, de la Protection civile ainsi qu’à l’approche des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères.

Les accès directs sur la RD 914 sont interdits.

2 - Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage sur un fonds voisin dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil. Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes handicapées physiques.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT

1 - Eau potable Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou d'activités ainsi que toute autre occupation ou utilisation du sol doit être alimentée en eau potable, soit par branchement sur réseau collectif de distribution de caractéristiques suffisantes, soit par captage, forage ou puits particuliers. S’il s’agit d’un bâtiment destiné à recevoir du public ou devant faire l’objet d’une location, le captage doit être autorisé par arrêté préfectoral, au titre du Code de la santé publique.

2 - Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle, si elle ne peut être raccordée au dispositif d’assainissement collectif doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur sous le contrôle de la commune

3 - Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales par des dispositifs réglementaires adaptés à l’opération et au terrain, et ce, notamment pour les serres agricoles. En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété), sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain, sans occasionner de gêne pour le voisinage. Le déversement des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement urbain est strictement interdit.

4 - Réseaux divers

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Pour les constructions nouvelles, les réseaux de distribution doivent être établis en souterrain; des conditions différentes peuvent éventuellement être admises, après autorisation de la commune, notamment en cas de difficultés techniques ou de réseaux pré-existants en aérien.

5 - Forages privés - Toute demande de forage “non domestique” (+ de 1 000m3/an) sera soumise au préalable à la déclaration au titre de la police de l’eau. - Tout autre forage (arrosage et jardins d’habitation) devra tenir compte des prescriptions réglementaires en vigueur ainsi que celles édictées par les DUP existantes.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Dans l’hypothèse d’une alimentation en eau et d’un assainissement autonomes, la superficie minimale des terrains permettra :

- d’observer une distance minimale de 35 m non aedificandi entre le forage et le dispositif d’assainissement - de respecter les prescriptions techniques en terme d’assainissement autonome.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. Les constructions doivent être édifiées à une distance ne pouvant être inférieure à 15 m de l’axe des voies publiques existantes, modifiées ou à créer.

2. Une partie de la zone est concernée par les dispositions de l’article L.111-1-4 du Code de l’urbanisme; de manière générale, en dehors des espaces urbanisés, les constructions et installations sont interdites dans un bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe de la RD 914 et de soixantequinze mètres de part et d’autre de l’axe de la RD 612.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : L’ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

1. La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 m. (L = H)/2.

2. Toutefois, des bâtiments jointifs de hauteurs sensiblement égales peuvent être édifiés sur des fonds voisins.

3. Dans les mêmes conditions, un bâtiment nouveau peut être adossé à un bâtiment existant sur un fonds voisin.

4. L'implantation de piscines non couvertes, à l'exclusion toutefois des bâtiments techniques liés à leur fonctionnement - considérés comme des constructions annexes - peut se réaliser à 2,00 m seulement des limites séparatives.

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Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autresNéant

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MÊME PROPRIÉTÉ

Néant.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Sous réserve du respect des prescriptions relatives aux risques “inondation / mouvement de terrainérosion” figurant en annexe au présent règlement : - l’emprise au sol des bâtiments n’est pas réglementée. - les serres agricoles susceptibles d’être autorisées ne pourront couvrir une emprise supérieure à 60 % de l’unité foncière concernée par la demande d’autorisation.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

1. Définition de la hauteur: La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux défini par un plan altimétrique détaillé, jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

2. Hauteur absolue: a) La hauteur des constructions (exception faite des ouvrages techniques publics) ne peut excéder: - 9 m hors tout pour les habitations - 13 m hors tout pour les bâtiments d’exploitation. - 8 m hors tout pour les habitations et bâtiments d’exploitation situés dans le couloir de 50 m centré sous le tracé des ouvrages électriques. b) Ces règles ne sont pas applicables aux bâtiments publics. c) En zone inondable, la hauteur absolue peut être définie en prenant en compte des prescriptions relatives au risque “inondation” figurant en annexe au présent règlement.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L’ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains...

Tout projet de construction doit faire l’objet d’une composition architecturale qui prend en compte les caractéristiques du terrain d’implantation.

Les projets peuvent proposer des solutions originales d’architecture contemporaine justifiées par l’analyse du site et le contexte du projet.

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Pour les bâtiments, équipements et ouvrages techniques publics, des conditions différentes pourront être admises pour tenir compte des contraintes commandées par des impératifs techniques, architecturaux, technologiques, d’exploitation, de gestion, de sécurité.....

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX

ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS Les éléments de paysage identifiés en application de l’article L.123-1/7° du Code de l’urbanisme et localisés sur les documents graphiques sont soumis aux dispositions de l’article L.442-2 du Code de l’urbanisme, ils doivent être conservés ou, en cas de coupes ou abattages être remplacés par des essences équivalentes. Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : LE COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Néant.

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TITRE V- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES & FORESTIÈRES

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU RÈGLEMENT

1. Champ d’application du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Ce règlement s'applique sur l’ensemble du territoire de la commune de ELNE.

Article 2PORTÉE DU RÈGLEMENT A L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS

Sont et demeurent applicables :

1. L’ensemble des articles du Code de l’urbanisme, et notamment, nonobstant le PLU, les articles L.110, L.111-1, L.146-1 et suivants, L.421-3, L.421-4.

2. Les dispositions prévues à l’article R.111-1 s’appliquent aux utilisations et occupations du sol pour ce qui concerne : R.111-2 (salubrité et sécurité publique) R.111 -3-1 (nuisances graves dues notamment au bruit - voisinage d’infrastructures terrestres), R.111 -3-2 (conservation et mise en valeur de site ou vestiges archéologiques), R.111-4 (sécurité des usagers, accès et stationnement), R.111-14-2 (respect des contraintes d’environnement), R.111-21 (respect du patrimoine urbain, naturel, historique) .

3. S’appliquent également les dispositions du Code de l’urbanisme qui font naître sur les utilisateurs du sol des sujétions supplémentaires issues de législations indépendantes du droit de l’urbanisme et qui sont annexées au présent document, pour certains sous forme de servitudes d’utilité publique.

4. S’appliquent également aux utilisateurs du sol, nonobstant les dispositions précitées un ensemble de dispositions concernant les utilisations et occupations du sol qui n’ont pas nécessairement à être annexées au Plan Local d’urbanisme pour être opposables à tout pétitionnaire d’une autorisation d’utilisation du sol et/ou de construire.

Il en est ainsi des prescriptions issues:

- des servitudes d’utilité publique annexées au présent Plan Local d’Urbanisme, - des législations et réglementations applicables en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement ainsi qu’une matière de risques naturels et technologiques ou de nuisances et notamment les dispositions issues de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement et de ses décrets d’applications,

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- des dispositions législatives et réglementaires issues de la police de l’eau et notamment de la loi n° 92-3 du 2 janvier 1992 sur l’eau et de ses décrets d’application, - des dispositions du code de la santé publique qui s'imposent aux constructeurs et utilisateurs du sol, - des dispositions issues du code rural et forestier qui s’imposent aux constructeurs et utilisateurs du sol et notamment de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole, - des dispositions issues de la loi modifiée du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque et de ses décrets d’application.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

1 Les zones Les documents graphiques font apparaître la division du territoire couvert par le plan local d’urbanisme (PLU) en différentes zones :

✔ Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont définies par la lettre U et correspondent aux secteurs de la commune déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter :

a) La zone dense agglomérée correspondant au centre ancien

zone UA au plan

b) La zone dense agglomérée jouxtant le centre ancien

zone UB au plan

c) La zone résidentielle de constructions récentes

Elle comprend : -un secteur correspondant à la station de pompage - un secteur spécifique - un secteur spécifique - quartier ”éco-responsable”

zone UC au plan

secteur UCa secteur UCb secteur UCc

d) La zone d’aménagements et équipements publics, sportifs, tourisme, loisirs, campings

zone UD au plan

Elle comprend différents secteurs :

-un secteur correspondant à l’accueil des gens du voyage

secteur UDa

-un secteur correspondant à un camping existant en zone littorale

secteur UDbx

-un secteur correspondant à la gestion de l’arrière-plage

secteur

UDx

e)La zone ferroviaire et d’activités spécialisées

Elle comprend différents secteurs -un secteur : pépinière-jardinerie pour la partie “bâtiments” -un secteur pépinière-jardinerie pour la partie “stationnement” -un secteur pépinière-jardinerie pour la partie “commerce de plein air”

zone UE au plan

secteur UEa secteur UEb secteur UEc

4

✔ Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont définies par les lettres AU et correspondent aux secteurs de la commune à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation.

zone 1 AU au plan

zone 2 AU au plan

Elle comprend :

-un secteur destiné à l’accueil de constructions à vocation de habitat, activités, équipements

publics……

secteur 2AUa

c) La zone d’urbanisation aérée en fin de remplissage

zone 3 AU au plan

d) La zone concernée par le projet de réaménagement du Marché de Gros

zone 4 AU au plan

✔ La zone agricole à laquelle s’applique les dispositions du titre IV du présent règlement définie par la lettre A et correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles

zone A au plan

✔ La zone naturelle et forestière à laquelle s’applique les dispositions du titre V du présent règlement

est définie par la lettre N et correspond à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en

raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment

du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière,

soit de leur caractère d’espaces naturels

zone N au plan

Elle comprend différents secteurs :

-des secteurs correspondant à des activités existantes

secteurs Na

- des secteurs correspondant notamment à des équipements publics existants…..

secteurs Nb

-un secteur correspondant à la colline Saint-Martin

secteur Nc

- un secteur de coupure d’urbanisation & d’espaces remarquables

secteur Nxl

- un secteur de coupure d’urbanisation (ripisylve du Tech)

secteur Nx

-des secteurs correspondant à des sites archéologiques majeurs

secteurs N*

2. Les emplacements réservés

Des emplacements réservés ont été institués sur le territoire communal. Ils figurent dans leur détail sur la liste des emplacements réservés et sont localisés sur les documents graphiques.

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3. Les espaces boisés classés Les espaces boisés classés figurés sur les documents graphiques ne peuvent faire l’objet d’aucun changement d’affectation ou de tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation , la protection ou la création de boisements. Le défrichement y est notamment interdit. Les coupes et abattages y sont soumis à autorisation. Ces espaces boisés classés sont régis par les dispositions des articles L.130-1 et R.130-1 et suivants du Code de l’urbanisme. 4. Les éléments de paysage identifiés végétaux ou bâtis Des éléments de paysage végétaux ou bâtis à protéger ou à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique ont été identifiés en application de l’article L.123-1/7° du Code de l’urbanisme,ils figurent sur les documents graphiques. S’appliquent donc notamment les articles L.442-2 et L.430-1 du Code de l’urbanisme.

5. Les sites archéologiques En référence aux lois portant réglementation du patrimoine archéologiques - loi du 27 septembre 1941, décret du 7 juillet 1977, loi du 15 juillet 1980, décret du 5 février 1986, loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée le 16 juillet 2003 - décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 - les sites archéologiques sont repérés dans le Plan Local d’urbanisme : - par un indice* : ce repérage à une valeur informative et peut concerner plusieurs parcelles - par un zonage N* pour une meilleure identification et donc protection des sites majeurs. Il conviendra, dans tous les cas, de se référer à l’annexe relative à l’archéologie figurant dans le dossier “Annexes”. ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes conformément aux dispositions de l’article L.123-1 du Code de l’urbanisme.

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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

ZONE UA

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.