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Edifiable

Zone UE

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être édifiées en arrière de l’alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer à une distance ne pouvant être inférieure à 5 m (24 m sur une portion de la RD 11 en référence au paragraphe 2 ci-dessous).
À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L = H/2).
Quelle surface au sol ?
Sous réserve du respect des prescriptions relatives au risque “inondation ”figurant au présent règlement, l’emprise au sol des bâtiments ne peut être supérieure à 70 % de la surface de la parcelle.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Ainsi, sur la base de la capacité d’accueil simultanée du public, il sera demandé une place de stationnement pour 3 personnes selon l’équation suivante : Np = CapMax / 3 Np : nombre de places de stationnement CapMax : capacité d’accueil maximale autorisée en simultané De plus dans ce secteur, tout projet devra se doter d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UE, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 152 articles, avec une recherche
Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES

1. Toute occupation ou utilisation du sol ne respectant pas les prescriptions afférentes aux risques naturels figurant en annexe au présent règlement.

2. Les habitations, les groupes d’habitations, les immeubles collectifs.

3. Les habitations individuelles autres que celles indiquées en UE2

4. Les villages de vacances et gîtes ruraux.

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5. Les garages collectifs de caravanes. 6. Le stationnement des caravanes hors terrains tel que prévu à l’article R.443-1 du Code de l’Urbanisme. 7. L’aménagement des terrains permanents ou saisonniers pour l’accueil des campeurs et des caravanes tel que prévu aux articles R. 443-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, y compris les terrains destinés uniquement à la réception des caravanes.

8. L’implantation d’habitations légères de loisirs, telle que prévue aux articles R. 111-37 et suivants du Code de l’Urbanisme. 9. L’ouverture et l’exploitation de carrières, les affouillements et exhaussements des sols à l’exception des aménagements, plantations en référence aux études spécifiques des articles L. 111-6 à L.111-9 réalisées. 10. Toute occupation et utilisation des sols autre que celle relative au fonctionnement, à l’arrêt de la station d’épuration ou à la remise en état des sols dans une zone non aedificandi de 50 m de rayon autour de l’actuelle station d’épuration. Cette réserve sera toutefois levée, à l’arrêt total de station d’épuration et la suppression de toutes nuisances pouvant être générées par cette installation, après validation effective des services de la DDASS. 11. L’implantation de citernes incendie est interdite en zone inondable d’aléa très fort de la carte des aléas de synthèse ARTELIA de janvier 2024. 12. Les remblais, dépôts, exhaussements ou tout obstacle à l’écoulement des crues.

Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Sous réserve du respect des prescriptions relatives au risque “ inondation” figurant en annexe au présent règlement :

1. La modernisation des installations classées existantes, sous réserve que les nuisances émises en qualité et en quantité soient diminuées.

2. Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration sous réserve qu’elles correspondent à une activité indispensable au fonctionnement du quartier et lorsque leur implantation en dehors de cette zone serait contraire à l’objectif même de leur installation.

3. Les habitations destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements ou des services généraux de la zone, à condition que leur édification soit postérieure au bâtiment à usage d’activités et qu’elles soient intégrées dans le bâti d’activités ou accolé à celui-ci par une face au moins.

4. Les constructions annexes sous réserve de ne pas servir d’habitation et : - pour les garages à condition de ne pas dépasser 20 m2 de superficie, 3,50 mètres de hauteur hors-tout, d’être édifiés dans des matériaux identiques à la construction principale à laquelle ils doivent être intégrés.

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- pour les abris de jardins (ou local technique de piscine) à raison d’une construction autorisée par parcelle et à condition de ne pas dépasser 10 m2 de superficie, 2,50 mètres de hauteur.

5. Dans le secteur UEa, seules sont autorisées les activités liées à l’artisanat et au commerce de détail pour la partie “bâtiments”. Dans le cas de renouvellement urbain, la construction nouvelle ne devra pas se situer en aléa plus important que la construction actuelle, les vitesses et hauteurs d’eau ne devront pas être supérieures à celles calculées au droit de la construction existante démolie. Les planchers des surfaces d’un bâtiment accueillant du public et de l’activité commerciale devront être situés au minimum à la côte TN + 1,20 mètres. Une rampe d’accès au bâtiment conforme à la règlementation en vigueur sera autorisée. Dans le cas de réalisation de quai de chargement ou de déchargement nécessaires à l’activité, le calage du plancher sera à un minima à la côte TN+1 mètre. La réalisation de bâtiments accueillant du public et de l’activité commerciale ainsi que ses annexes devront prendre place en dehors de la zone inondable d’aléa très fort de la carte d’état des aléas de synthèse ARTELIA en janvier 2024. Les sous-sols sont interdits, seuls les vides sanitaires seront tolérés.

6. Dans le secteur UEb, seule est autorisée la réalisation de places de stationnement liées à l’artisanat et au commerce de détail. La réalisation de places de stationnements « électriques » peut être envisagée sous réserve : - Que les places créées soient aménagées hors zone inondable d’aléa très fort de la carte

d’état des lieux produite par ARTELIA en janvier 2024, - Que le calage des bornes de recharge en zone inondable soit effectué au-dessus de la

côte de référence, soit TN+1 mètre (ou au minima, les équipements sensibles, organes de sécurité, disjoncteurs, etc.), La mise en place d’un panneau informant de l’inondabilité du parking doit être réalisée. De plus, un plan d’évacuation et d’alerte du site devra accompagner cet aménagement. La réalisation de panneaux photovoltaïques de type ombrière conformément à la Loi Climat et Résilience.

7. Dans le secteur UEc, seules sont autorisées les activités liées à l’artisanat et au commerce de détail pour la partie bâtiment et quai de chargement et stationnement ; la création d’un bassin d’orage y est cependant admise en cas de nécessité. La mise en place d’une solution alternative au bassin de rétention en zone inondable qualifiée d’aléas très fort et fort dans laquelle leur création est interdite, en cas de maintien des mesures compensatoires à l’imperméabilisation générée par le projet. Dans le cas de réalisation de quai de chargement ou de déchargement nécessaires à l’activité, le calage du plancher sera à un minima à la côte TN+1 mètre. La réalisation de bâtiments accueillant du public et de l’activité commerciale ainsi que ses annexes devront prendre place en dehors de la zone inondable d’aléa très fort de la carte d’état des aléas de synthèse ARTELIA en janvier 2024. Les sous-sols sont interdits, seuls les vides sanitaires seront tolérés.

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8. Les implantations d’antenne relais ou installations relevant de technologies type WIFIWIMAX, 3G ou 4G, internet hertzienne... ne peuvent être autorisées qu’à une distance minimale de 100m de toute habitation.

9. Dans le secteur UEd, seules sont autorisées les constructions et installations d’intérêt collectif (lieu de culte) à condition qu’elles accompagnent la vie locale, que soient mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec l’activité environnante et qu’il n’en résulte pas pour le voisinage, des nuisances ou risques (visuelles, circulation, stationnement…) ;

10. Dans le secteur UEe, les dernières règlementations, au regard des dernières études hydrauliques (SIEE 2006, ARTELIA 2013, cartographie directive inondation de 2014), n’impose pas de CES au titre du risque inondation. Sont autorisés toutes nouvelles constructions sous réserve : - que les planchers nouvellement créés, habitables ou à usage d’activité, les bureaux et les locaux techniques doivent être établis à 0,50 m au-dessus du terrain naturel, - les surfaces de planchers nécessaires à l’accueil du public et à l’activité commerciale à l’exclusion de ceux liés à l’hébergement peuvent être abaissés à 0,20 m au-dessus du terrain naturel pour tenir compte des difficultés liées à l’accessibilité, sous réserve de la création d’un espace refuge couvert situé au-dessus de 0,50 m par rapport au terrain naturel, le refuge devra avoir un accès sur l’extérieur et sa superficie tendra vers une valeur équivalente à 0,50 m2 par personne selon la capacité de l’établissement, - les locaux annexes, garages, lieux de chargement et déchargement peuvent être établis à 0,20m au-dessus du terrain naturel, - les remblais autres que ceux strictement nécessaires aux accès sont interdits, les voiries doivent être calées au terrain naturel, - les clôtures devront respecter une perméabilité supérieure à 80%, - les sous-sols sont interdits.

Article UE 3Accès et voirie

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCES

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1 -Voirie Les constructions ou installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale, afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination. Lorsque l’impasse est située en limite séparative, il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction. Ces voies doivent également être adaptées aux exigences de la Sécurité publique, de la Défense contre l’incendie, de la Protection civile ainsi qu’à l’approche des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères.

2 - Accès

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Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage sur un fonds voisin dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil. Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès.

Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes handicapées physiques.

Les accès à la RN114, les accès nouveaux sur la RD11 sont interdits.

Article UE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT

1 - Eau potable Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou d'activités ainsi que toute autre occupation ou utilisation du sol doit être raccordée au réseau collectif d’eau potable de caractéristiques suffisantes.

2 - Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute autre occupation ou utilisation du sol doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement de caractéristiques suffisantes, en limite du domaine public.

Les eaux usées non domestiques sont subordonnées à un pré-traitement approprié à leur nature et degré de pollution avant rejet dans le réseau public d’assainissement après autorisation par la collectivité propriétaire du réseau en application de l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique. Les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales.

3 - Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété), sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain, sans occasionner de gêne pour le voisinage. Le déversement des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement urbain est strictement interdit.

4 - Réseaux divers

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Pour les constructions nouvelles, les réseaux de distribution doivent être établis en souterrain.

5 - Forages privés - Toute demande de forage “non domestique” (+ de 1 000m3/an) sera soumise au préalable à la déclaration au titre de la police de l’eau. - Tout autre forage (arrosage et jardins d’habitation) devra tenir compte des prescriptions réglementaires en vigueur ainsi que celles édictées par les DUP existantes.

Article UE 5Superficie minimale des terrainsNéant

Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Néant

Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. Les constructions doivent être édifiées en arrière de l’alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer à une distance ne pouvant être inférieure à 5 m (24 m sur une portion de la RD 11 en référence au paragraphe 2 ci-dessous). Le long de la route départementale RD11, en bordure des plantations d’alignement significatives, une interdiction de toute occupation devra être respectée sur une largeur de 10 m minimum.

Des conditions différentes en fonction du projet peuvent toutefois être admises dans le secteur UEa.

2. La zone est concernée par les dispositions des articles L. 111-6 à L.111-9 du Code de l’urbanisme instaurant un recul obligatoire de 100m de l’axe de la RN114.

Deux études paysagères n°1 et n°2 en application des articles L. 111-6 à L.111-9 ont été effectuées en 2002 et 2003. Elles permettent donc de déroger au recul obligatoire de 100m en instituant un nouveau recul de l'axe de la RN114 (50m ou 35 m selon le secteur concerné) ainsi qu’un recul de 24 m sur une portion de la RD11. Ces études n°1 et n°2 sont jointes au présent règlement.

Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : L’ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

1. La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L = H/2). Cette règle ne concerne pas les bâtiments annexes.

2. Toutefois, des bâtiments jointifs de hauteur sensiblement égale peuvent également s’implanter sur les limites séparatives aboutissant aux voies.

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3. Dans les mêmes conditions, un bâtiment nouveau peut être adossé à un bâtiment existant sur un fonds voisin.

4. L'implantation de piscines non couvertes, à l'exclusion toutefois des bâtiments techniques liés à leur fonctionnement - considérés comme des constructions annexes - peut se réaliser à 2,00 m seulement des limites séparatives.

Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autresNéant

Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MÊME PROPRIÉTÉ

Néant

Article UE 9Emprise au sol

Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Sous réserve du respect des prescriptions relatives au risque “inondation ”figurant au présent règlement, l’emprise au sol des bâtiments ne peut être supérieure à 70 % de la surface de la parcelle.

Dans le secteur UEe, les dernières règlementations, au regard des dernières études hydrauliques (SIEE 2006, ARTELIA 2013, cartographie directive inondation de 2014), n’impose pas de CES au titre du risque inondation.

Article UE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

1. Définition de la hauteur : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant travaux défini par un plan altimétrique détaillé, jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

2. Hauteur relative : La hauteur de toute construction doit être telle que la différence de niveau entre tout point du bâtiment et tout point de l’alignement opposé n’excède pas la distance comptée horizontalement entre ces deux points ( H = L).

3. Hauteur absolue : a) La hauteur de toute construction (exception faite des ouvrages techniques publics) ne peut excéder : - 11 m hors tout pour les constructions à usage d’habitation, - 13 m hors tout pour les constructions destinées à un autre usage que l’habitation ainsi que les constructions à usage d’habitation dans le cas d’intégration du logement dans le bâti d’activité (hormis en secteur UEd).

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b) Aucune construction ne peut dépasser cette hauteur absolue mesurée à partir de tout point de la surface du terrain naturel. Toutefois, une adaptation mineure peut être admise dans certains cas de terrains en pente transversale très importante ou de relief très tourmenté.

c) Toutefois, cette hauteur ne s’applique pas aux constructions et installations liées à l’activité ferroviaire lorsque les impératifs techniques l’imposent, ni aux équipements publics.

d) En zone inondable, la hauteur absolue peut être définie en prenant en compte des prescriptions relatives au risque “inondation” figurant en annexe au présent règlement,

e) En secteur UEd, les constructions nouvelles, extensions et installations, ne devront pas excéder 7,00 m hors tout (R de C). Aucun dépassement (type signal architectural, éléments techniques…) ne pourra être au-delà de cette côte.

Article UE 11Aspect extérieur

Intitulé du document : L’ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS` ET L’AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

Sous réserve du respect des prescriptions relatives au risque “inondation” figurant en annexe au présent règlement :

L'autorisation de construire ou de lotir peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains...

Tout projet de construction doit faire l’objet d’une composition architecturale qui prend en compte les caractéristiques du terrain d’implantation. L’organisation des éléments du programme, l’implantation et l'épannelage des volumes doivent correspondre à un parti d’aménagement de modelage et d’utilisation des espaces extérieurs qui évite au maximum les terrassements importants. Les projets peuvent proposer des solutions originales d’architecture contemporaine justifiée par l’analyse du site et le contexte du projet.

Pour les bâtiments, équipements et ouvrages techniques publics, des conditions différentes pourront être admises pour tenir compte des contraintes commandées par des impératifs techniques, architecturaux, technologiques, d’exploitation, de gestion, de sécurité.....

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1° Dispositions générales Le pourcentage de pente doit être au maximum à 33 %. Les couvertures des habitations seront réalisées en tuile canal rouge, maçonnées au mortier de chaux maigre. Pour les constructions autres que d’habitation, la toiture en tuile canal n’est pas imposée. Les toitures-terrasses sont autorisées. Les murs pignons doivent suivre la pente des couvertures. Les crépis, lorsqu’ils sont nécessaires, doivent être de couleur brune, ocre ou beige. La pierre du type "schiste" ou ardoise de teinte beige à noire est interdite en parement de placage sur des surfaces autres qu’horizontales. Des dispositions différentes peuvent être admises pour les bâtiments publics.

Les clôtures doivent être traitées simplement et de préférence dans l’esprit local traditionnel: murettes en matériaux apparents ou talus plantés. Les murettes enduites doivent répondre au précédent paragraphe "matériaux". La hauteur des clôtures sur voies sera fixée après consultation des services compétents, en considération des problèmes de visibilité, de sécurité et de topographie, sans pouvoir excéder 2,00m.. La hauteur des clôtures sur limites séparatives est limitée à 2 m. Si les clôtures sont établies sur mur bahut, celui-ci ne peut excéder 0,80 m au dessus du sol.

Il est rappelé que le plan des clôtures doit faire l’objet d’une déclaration préalable.

Dans le cas où le mur bahut est surmonté d’un système à claire voie (grillage, fer forgé, lattes de bois), celui-ci pourra être occulté par un système léger tel que canisse, plexiglas, filet coupe vent avec l’accord des propriétaires des fonds voisins.

2° Prescriptions particulières

Des prescriptions particulières issues des deux études paysagères n°1 et n°2 effectuées en 2002 et 2003 s’appliquent pour certaines parties de cette zone, il conviendra de s’y référer pour tous détails relatifs à l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords.

Article UE 12Stationnement

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Les dispositions du présent article sont applicables à toutes les occupations et utilisations du sol nouvelles, aux restaurations, réhabilitations, changements de destinations et extensions de bâtiments.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte sur le terrain même ou sur tout autre terrain distant de 300 mètres maximum du terrain d’assiette de la construction.

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Les besoins en stationnement devront répondre aux besoins des constructions et installations en prenant en compte notamment leur capacité d’accueil :

- Pour les constructions à destination d’habitations, le nombre de places de stationnement doit être égal dans tous les cas au nombre d’unités de logements créés. Toutefois, pour les logements locatifs sociaux répondant aux exigences de l’article UE2 alinéa 3, les dispositions de l’article L.151-34 du Code de l’Urbanisme sont applicables.

- Pour les constructions à caractère d’activité, commercial, de service, administratif, équipement public, des surfaces suffisantes au regard de la capacité d’accueil doivent être réservées :

- pour l’évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement des véhicules de livraison et de service

- pour le stationnement des véhicules du personnel, des visiteurs ou des usagers.

- Pour les constructions et installations correspondant à des équipements d’intérêt collectif (lieu de culte) recevant du public, autorisées en zone UEd, le nombre de place de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte du taux de présence simultanée sur les lieux et du rythme de fréquentation. Ainsi, sur la base de la capacité d’accueil simultanée du public, il sera demandé une place de stationnement pour 3 personnes selon l’équation suivante :

Np = CapMax / 3 Np : nombre de places de stationnement CapMax : capacité d’accueil maximale autorisée en simultané

De plus dans ce secteur, tout projet devra se doter d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. L’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux places de stationnement annexes d’un commerce soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale prévue au 1°, 6° et 8° du I de l’article L.720-5 du Code du commerce et au 1° de l’article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat ne peut excéder une fois et demi la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce.

En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération, le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à les aménager sur un autre terrain situé dans un rayon de 300 m.

Article UE 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX

ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Les surfaces non constructibles, ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées.

Les éléments de paysage identifiés en application de l’article L.151-9 du Code de l’urbanisme et localisés sur les documents graphiques doivent être conservés ou, en cas de coupes ou abattages être remplacés par des essences équivalentes.

Prescriptions particulières

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Des prescriptions particulières issues des deux études paysagères n°1 et n°2 effectuées en 2002 (modifiée en 2004) et 2003 s’appliquent pour certaines parties de cette zone, il conviendra de s’y référer pour tous détails relatifs à l’aménagement des abords. Pour la réalisation pratique de l’aménagement, on se référera aux détails et références figurant dans les études.

Article UE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : LE COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Sous réserve du respect des prescriptions relatives au risque “inondation ”figurant en annexe au présent règlement, les possibilités d’occupation du sol sont celles résultant des contraintes d’emprise, d’implantation et de hauteur précisées aux articles précédents.

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TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

ZONE 1AU

QUALIFICATION DE LA ZONE 1AU

Il s’agit d’une zone destinée à satisfaire les besoins à court et moyen terme et à vocation d’accueil d’activités tertiaires, services & activités commerciales, habitat résidentiel, aménagements urbains, équipements publics, culturels.....

L’urbanisation de cette zone se réalisera par une ou plusieurs procédure(s) de modification du PLU prenant en compte les actions et opérations d’aménagement prévues par les “orientations d’aménagement” du projet d’aménagement et de développement durable (PADD); elle sera, par ailleurs, subordonnée à la prise en compte effective des déplacements en site propre pour les usagers lents et vulnérables.

La zone ou une partie de la zone est soumise au risque inondation selon la cartographie et les prescriptions figurant en annexe au présent règlement.

La zone ou une partie de la zone est concernée : -par l’identification sur les documents graphiques d’éléments de paysage identifiés végétaux ou bâtis en application de l’article L.123-1/7° du Code de l’urbanisme, en conséquence s’appliquent notamment les articles L.442-2, L.430-1 du Code de l’urbanisme.

- par la présence de sites ou vestiges archéologiques, ces secteurs sont signifiés sur les documents graphiques par l’indication *. Ce repérage a une valeur informative et peut concerner plusieurs parcelles; pour une utilisation plus précise, il conviendra de se référer à l’annexe relative à l’archéologie figurant dans le dossier “Annexes”.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU RÈGLEMENT

1. Champ d’application du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Ce règlement s'applique sur l’ensemble du territoire de la commune de ELNE.

Article 2PORTÉE DU RÈGLEMENT A L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS

Sont et demeurent applicables :

1. L’ensemble des articles du Code de l’urbanisme, et notamment, nonobstant le PLU, les articles L.110, L.111-1, L.146-1 et suivants, L.421-3, L.421-4.

2. Les dispositions prévues à l’article R.111-1 s’appliquent aux utilisations et occupations du sol pour ce qui concerne : R.111-2 (salubrité et sécurité publique) R.111 -3-1 (nuisances graves dues notamment au bruit - voisinage d’infrastructures terrestres), R.111 -3-2 (conservation et mise en valeur de site ou vestiges archéologiques), R.111-4 (sécurité des usagers, accès et stationnement), R.111-14-2 (respect des contraintes d’environnement), R.111-21 (respect du patrimoine urbain, naturel, historique) .

3. S’appliquent également les dispositions du Code de l’urbanisme qui font naître sur les utilisateurs du sol des sujétions supplémentaires issues de législations indépendantes du droit de l’urbanisme et qui sont annexées au présent document, pour certains sous forme de servitudes d’utilité publique.

4. S’appliquent également aux utilisateurs du sol, nonobstant les dispositions précitées un ensemble de dispositions concernant les utilisations et occupations du sol qui n’ont pas nécessairement à être annexées au Plan Local d’urbanisme pour être opposables à tout pétitionnaire d’une autorisation d’utilisation du sol et/ou de construire.

Il en est ainsi des prescriptions issues:

- des servitudes d’utilité publique annexées au présent Plan Local d’Urbanisme, - des législations et réglementations applicables en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement ainsi qu’une matière de risques naturels et technologiques ou de nuisances et notamment les dispositions issues de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement et de ses décrets d’applications,

3

- des dispositions législatives et réglementaires issues de la police de l’eau et notamment de la loi n° 92-3 du 2 janvier 1992 sur l’eau et de ses décrets d’application, - des dispositions du code de la santé publique qui s'imposent aux constructeurs et utilisateurs du sol, - des dispositions issues du code rural et forestier qui s’imposent aux constructeurs et utilisateurs du sol et notamment de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole, - des dispositions issues de la loi modifiée du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque et de ses décrets d’application.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

1 Les zones Les documents graphiques font apparaître la division du territoire couvert par le plan local d’urbanisme (PLU) en différentes zones :

✔ Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont définies par la lettre U et correspondent aux secteurs de la commune déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter :

a) La zone dense agglomérée correspondant au centre ancien

zone UA au plan

b) La zone dense agglomérée jouxtant le centre ancien

zone UB au plan

c) La zone résidentielle de constructions récentes

Elle comprend : -un secteur correspondant à la station de pompage - un secteur spécifique - un secteur spécifique - quartier ”éco-responsable”

zone UC au plan

secteur UCa secteur UCb secteur UCc

d) La zone d’aménagements et équipements publics, sportifs, tourisme, loisirs, campings

zone UD au plan

Elle comprend différents secteurs :

-un secteur correspondant à l’accueil des gens du voyage

secteur UDa

-un secteur correspondant à un camping existant en zone littorale

secteur UDbx

-un secteur correspondant à la gestion de l’arrière-plage

secteur

UDx

e)La zone ferroviaire et d’activités spécialisées

Elle comprend différents secteurs -un secteur : pépinière-jardinerie pour la partie “bâtiments” -un secteur pépinière-jardinerie pour la partie “stationnement” -un secteur pépinière-jardinerie pour la partie “commerce de plein air”

zone UE au plan

secteur UEa secteur UEb secteur UEc

4

✔ Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont définies par les lettres AU et correspondent aux secteurs de la commune à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation.

zone 1 AU au plan

zone 2 AU au plan

Elle comprend :

-un secteur destiné à l’accueil de constructions à vocation de habitat, activités, équipements

publics……

secteur 2AUa

c) La zone d’urbanisation aérée en fin de remplissage

zone 3 AU au plan

d) La zone concernée par le projet de réaménagement du Marché de Gros

zone 4 AU au plan

✔ La zone agricole à laquelle s’applique les dispositions du titre IV du présent règlement définie par la lettre A et correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles

zone A au plan

✔ La zone naturelle et forestière à laquelle s’applique les dispositions du titre V du présent règlement

est définie par la lettre N et correspond à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en

raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment

du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière,

soit de leur caractère d’espaces naturels

zone N au plan

Elle comprend différents secteurs :

-des secteurs correspondant à des activités existantes

secteurs Na

- des secteurs correspondant notamment à des équipements publics existants…..

secteurs Nb

-un secteur correspondant à la colline Saint-Martin

secteur Nc

- un secteur de coupure d’urbanisation & d’espaces remarquables

secteur Nxl

- un secteur de coupure d’urbanisation (ripisylve du Tech)

secteur Nx

-des secteurs correspondant à des sites archéologiques majeurs

secteurs N*

2. Les emplacements réservés

Des emplacements réservés ont été institués sur le territoire communal. Ils figurent dans leur détail sur la liste des emplacements réservés et sont localisés sur les documents graphiques.

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3. Les espaces boisés classés Les espaces boisés classés figurés sur les documents graphiques ne peuvent faire l’objet d’aucun changement d’affectation ou de tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation , la protection ou la création de boisements. Le défrichement y est notamment interdit. Les coupes et abattages y sont soumis à autorisation. Ces espaces boisés classés sont régis par les dispositions des articles L.130-1 et R.130-1 et suivants du Code de l’urbanisme. 4. Les éléments de paysage identifiés végétaux ou bâtis Des éléments de paysage végétaux ou bâtis à protéger ou à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique ont été identifiés en application de l’article L.123-1/7° du Code de l’urbanisme,ils figurent sur les documents graphiques. S’appliquent donc notamment les articles L.442-2 et L.430-1 du Code de l’urbanisme.

5. Les sites archéologiques En référence aux lois portant réglementation du patrimoine archéologiques - loi du 27 septembre 1941, décret du 7 juillet 1977, loi du 15 juillet 1980, décret du 5 février 1986, loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée le 16 juillet 2003 - décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 - les sites archéologiques sont repérés dans le Plan Local d’urbanisme : - par un indice* : ce repérage à une valeur informative et peut concerner plusieurs parcelles - par un zonage N* pour une meilleure identification et donc protection des sites majeurs. Il conviendra, dans tous les cas, de se référer à l’annexe relative à l’archéologie figurant dans le dossier “Annexes”. ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes conformément aux dispositions de l’article L.123-1 du Code de l’urbanisme.

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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

ZONE UA

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.