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Ce règlement est établi conformément à l’article R.123-21 du Code de l’Urbanisme.
4 articles, qui valent dans toutes les zones
Ce règlement est établi conformément à l’article R.123-21 du Code de l’Urbanisme.
Sont et demeurent applicables :
1. L’ensemble des articles du Code de l’urbanisme, et notamment, nonobstant le PLU, les articles L.110, L.111-1, L.146-1 et suivants, L.421-3, L.421-4.
2. Les dispositions prévues à l’article R.111-1 s’appliquent aux utilisations et occupations du sol pour ce qui concerne : R.111-2 (salubrité et sécurité publique) R.111 -3-1 (nuisances graves dues notamment au bruit - voisinage d’infrastructures terrestres), R.111 -3-2 (conservation et mise en valeur de site ou vestiges archéologiques), R.111-4 (sécurité des usagers, accès et stationnement), R.111-14-2 (respect des contraintes d’environnement), R.111-21 (respect du patrimoine urbain, naturel, historique) .
3. S’appliquent également les dispositions du Code de l’urbanisme qui font naître sur les utilisateurs du sol des sujétions supplémentaires issues de législations indépendantes du droit de l’urbanisme et qui sont annexées au présent document, pour certains sous forme de servitudes d’utilité publique.
4. S’appliquent également aux utilisateurs du sol, nonobstant les dispositions précitées un ensemble de dispositions concernant les utilisations et occupations du sol qui n’ont pas nécessairement à être annexées au Plan Local d’urbanisme pour être opposables à tout pétitionnaire d’une autorisation d’utilisation du sol et/ou de construire.
Il en est ainsi des prescriptions issues:
1 Les zones Les documents graphiques font apparaître la division du territoire couvert par le plan local d’urbanisme (PLU) en différentes zones :
a) La zone dense agglomérée correspondant au centre ancien zone UA au plan
b) La zone dense agglomérée jouxtant le centre ancien zone UB au plan
c) La zone résidentielle de constructions récentes
Elle comprend : -un secteur correspondant à la station de pompage - un secteur spécifique - un secteur spécifique - quartier ”éco-responsable” zone UC au plan secteur UCa secteur UCb secteur UCc
d) La zone d’aménagements et équipements publics, sportifs, tourisme, loisirs, campings zone UD au plan
Elle comprend différents secteurs :
-un secteur correspondant à l’accueil des gens du voyage secteur UDa
-un secteur correspondant à un camping existant en zone littorale secteur UDbx
-un secteur correspondant à la gestion de l’arrière-plage secteur
UDx e)La zone ferroviaire et d’activités spécialisées
Elle comprend différents secteurs -un secteur : pépinière-jardinerie pour la partie “bâtiments” -un secteur pépinière-jardinerie pour la partie “stationnement” -un secteur pépinière-jardinerie pour la partie “commerce de plein air” zone UE au plan secteur UEa secteur UEb secteur UEc
Elle comprend :
-un secteur destiné à l’accueil de constructions à vocation de habitat, activités, équipements publics……
secteur 2AUa
c) La zone d’urbanisation aérée en fin de remplissage zone 3 AU au plan
d) La zone concernée par le projet de réaménagement du Marché de Gros zone 4 AU au plan
Elle comprend différents secteurs :
-des secteurs correspondant à des activités existantes secteurs Na
secteurs Nb
-un secteur correspondant à la colline Saint-Martin secteur Nc
-des secteurs correspondant à des sites archéologiques majeurs secteurs N*
Des emplacements réservés ont été institués sur le territoire communal. Ils figurent dans leur détail sur la liste des emplacements réservés et sont localisés sur les documents graphiques.
3. Les espaces boisés classés Les espaces boisés classés figurés sur les documents graphiques ne peuvent faire l’objet d’aucun changement d’affectation ou de tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation , la protection ou la création de boisements. Le défrichement y est notamment interdit. Les coupes et abattages y sont soumis à autorisation. Ces espaces boisés classés sont régis par les dispositions des articles L.130-1 et R.130-1 et suivants du Code de l’urbanisme. 4. Les éléments de paysage identifiés végétaux ou bâtis Des éléments de paysage végétaux ou bâtis à protéger ou à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique ont été identifiés en application de l’article L.123-1/7° du Code de l’urbanisme,ils figurent sur les documents graphiques. S’appliquent donc notamment les articles L.442-2 et L.430-1 du Code de l’urbanisme.
5. Les sites archéologiques En référence aux lois portant réglementation du patrimoine archéologiques - loi du 27 septembre 1941, décret du 7 juillet 1977, loi du 15 juillet 1980, décret du 5 février 1986, loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée le 16 juillet 2003 - décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 - les sites archéologiques sont repérés dans le Plan Local d’urbanisme : - par un indice : ce repérage à une valeur informative et peut concerner plusieurs parcelles - par un zonage N* pour une meilleure identification et donc protection des sites majeurs. Il conviendra, dans tous les cas, de se référer à l’annexe relative à l’archéologie figurant dans le dossier “Annexes”. ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes conformément aux dispositions de l’article L.123-1 du Code de l’urbanisme.
Intitulé du document : Les occupations et utilisations des sols interdites
1. Toute occupation ou utilisation du sol ne respectant pas les prescriptions afférentes aux risques naturels figurant en annexe au présent règlement. 2. Les lotissements industriels. 3. Les installations soumises à autorisation ou à déclaration, sauf celles indiquées en UA2.
4. Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes, tel qu’il résulte des articles R.442.1 et R.442-2 du Code de l’Urbanisme.
5. Le stationnement des caravanes en dehors des terrains aménagés, tel que prévu à l’article R. 4434 du Code de l’Urbanisme.
6. L’aménagement de terrains permanents ou saisonniers pour l’accueil des campeurs et des caravanes tel que prévu aux articles R.443-7 et suivants du Code de l’Urbanisme, y compris les terrains destinés uniquement à la réception des caravanes.
7. L’implantation d’habitations légères de loisirs telle que prévue aux articles R.444-2 et suivants du Code de l’Urbanisme.
8. L’ouverture et l’exploitation de carrières, les affouillements et exhaussements des sols.
Intitulé du document : Les occupations et utilisations des sols soumises à des conditions particulières
Sous réserve du respect des prescriptions relatives au risque “inondation” figurant en annexe au présent règlement :
1. La modernisation des installations classées existantes, sous réserve que les nuisances émises en qualité et en quantité soient diminuées.
2. Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration sous réserve qu’elles correspondent à une activité indispensable au fonctionnement du quartier et lorsque leur implantation en dehors de cette zone serait contraire à l’objectif même de leur installation.
3. Les constructions annexes sous réserve de ne pas servir d’habitation et : - pour les garages à condition de ne pas dépasser 20 m2 de superficie, 3,50 mètres de hauteur horstout . - pour les abris de jardins (ou cuisine d’été, local technique de piscine) dont la visibilité à raison d’une construction autorisée par parcelle et à condition de ne pas dépasser 3 m2 de superficie, 2,50m de hauteur.
4. Les implantations d’antenne relais ou installations relevant de technologies type WIFIWIMAX, 3G ou 4G, internet hertzienne... ne peuvent être autorisées qu’à une distance minimale de 100m de toute habitation.
Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’acces
1 -Voirie Les constructions ou installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Ces voies doivent également être adaptées aux exigences de la Sécurité publique, de la Défense contre l’incendie, de la Protection civile ainsi qu’à l’approche des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères. 2 - Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage sur un fonds voisin dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil. Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès.
Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes handicapées physiques.
Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
1 - Eau potable Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou d'activités ainsi que toute autre occupation ou utilisation du sol doit être raccordée au réseau collectif d’eau potable de caractéristiques suffisantes.
2 - Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute autre occupation ou utilisation du sol doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement de caractéristiques suffisantes, en limite du domaine public.
Les eaux usées non domestiques sont subordonnées à un pré-traitement approprié à leur nature et degré de pollution avant rejet dans le réseau public d’assainissement après autorisation par la collectivité propriétaire du réseau en application de l’article L.1331-10 du Code de la Santé. Les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales.
3 - Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. ` En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété), sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain, sans occasionner de gêne pour le voisinage.
Le déversement des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement urbain est strictement interdit.
4 - Forages privés - Toute demande de forage “non domestique” (+ de 1 000m3/an) sera soumise au préalable à la déclaration au titre de la police de l’eau.
Intitulé du document : La superficie minimale des terrains constructibles
Néant.
Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
1. Les constructions autorisées doivent être édifiées en respectant les limites d’implantation des constructions existantes dans le voisinage, par rapport aux voies publiques ou privées existantes, modifiées ou à créer.
2. Des conditions d’implantation différentes peuvent cependant être admises en fonction du tissu urbain avoisinant et à condition qu’elles ne compromettent pas la bonne tenue de la voie.
Intitulé du document : L’ implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1. Les constructions doivent être édifiées, de manière générale en ordre continu, d’une limite latérale à l’autre.
2. Des conditions d’implantation différentes peuvent cependant être admises et notamment, si elles permettent d’améliorer l’intégration dans le site de ces constructions.
3. Des constructions annexes peuvent être édifiées sur les limites séparatives n’aboutissant pas aux voies, sous les réserves énoncées à l’article UA 2 et à condition d’être édifiées en respectant la trame parcellaire existante, un côté au moins du bâti sera implantée sur la limite mitoyenne
Intitulé du document : L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même propriété
Néant
Intitulé du document : L’emprise au sol des constructions
Néant
Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions
1. Définition de la hauteur : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux définis par un plan altimétrique détaillé, jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
2. Hauteur absolue a) La hauteur de toute construction (exception faite des ouvrages techniques publics) ne peut excéder 11 m hors tout. Toutefois une adaptation mineure peut être admise dans certains cas de terrains en pente transversale très importante ou de relief très tourmenté b) Ces règles ne sont pas applicables aux bâtiments publics. c) En zone inondable, la hauteur absolue peut être définie en prenant en compte des prescriptions relatives au risque “inondation” figurant en annexe au présent règlement.
Intitulé du document : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords
L'autorisation de construire ou de lotir peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains... Tout projet de construction doit faire l’objet d’une composition architecturale qui prend en compte les caractéristiques du terrain d’implantation.
Dispositions particulières : a) Formes : -La création de terrasse découverte partielle au niveau de comble est autorisée si :
b) Matériaux : - Les couvertures seront réalisées en tuile canal rouge, maçonnées au mortier de chaux maigre. - Les enduits : les façades enduites seront restaurées à l’identique : après décroutage, réalisation d’un enduit au mortier de chaux naturelle. La coloration des enduits se réalise soit par :
Les peintures employées seront des peintures minérales : badigeons, peintures à la chaux, peintures minérales. Les peintures organo-minérales sont à réserver à des supports déjà organiques ou des mortiers « fortement dosés ». Chaque cas de ravalement sera étudié sur ces spécificités et sur les lieux des travaux avec un comité technique organisé par la mairie d’Elne.
Les volets (rabattus en façade ou repliés en tableau) seront conservés et restaurés ou remplacés à l’identique en bois peint.
c) Constructions annexes autorisées - Les abris de jardins (ou cuisine d’été, local technique de piscine) pourront être réalisés en bois - Les garages devront respecter les matériaux utilisés dans la construction principale.
d) Clôtures : - Dans le cas où les clôtures seraient réalisées, les matériaux et couleurs utilisés seront obligatoirement de la même nature que ceux de la construction principale afin de constituer un ensemble architectural cohérent. - Outre le respect des principes liés aux règles de l’aléa d’inondation, il est rappelé que le plan des clôtures doit faire l’objet d’une déclaration préalable. - Dans le cas où le mur bahut est surmonté d’un système à claire voie (grillage, fer forgé, lattes de bois... ), celui-ci pourra être occulté par un système léger tel que canisse, filet coupe vent... - La hauteur des clôtures sera comprise entre 1,50m et 1,80m.
Les projets peuvent toutefois proposer des solutions originales d’architecture contemporaine justifiées par l’analyse du site et le contexte du projet.
Pour les bâtiments, équipements et ouvrages techniques publics, des conditions différentes pourront être admises pour tenir compte des contraintes commandées par des impératifs techniques, architecturaux, technologiques, d’exploitation, de gestion, de sécurité.....
Intitulé du document : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Les dispositions du présent article sont applicables à toutes les occupations et utilisations du sol nouvelles, aux restaurations, réhabilitations, changements de destinations et extensions de bâtiments.
Les besoins en stationnement devront répondre aux besoins des constructions et installations. - Pour les constructions à destination d’habitations, le nombre de places de stationnement doit être égal dans tous les cas au nombre d’unités de logements créés. Toutefois pour les logements locatifs sociaux, les dispositions de l’article R.111-4 du Code de l’urbanisme sont applicables.
L’emprise au sol des surfaces bâties ou non affectées aux places de stationnement annexes d’un commerce soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale prévue au 1°, 6° et 8° du I de l’article L.720-5 du Code du commerce et au 1° de l’article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat ne peut excéder une fois et demi la surface hors œuvre nette des bâtiments affectés au commerce.
En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération, le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à les aménager sur un autre terrain situé dans un rayon de 300 m.
Si l’obligation de réalisation de places de stationnement ne peut être satisfaite par le constructeur, celui-ci devra s’acquitter des participations prévues aux articles L.421-3 et R.332-17 à R.332-23 du Code de l’urbanisme en cas de non-réalisation d’aires de stationnement.
Intitulé du document : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux
Les espaces non constructibles ainsi que les aires de stationnement doivent être plantés. Les éléments de paysage identifiés en application de l’article L.123-1/7° du Code de l’urbanisme et localisés sur les documents graphiques sont soumis aux dispositions de l’article L.442-2 du Code de l’urbanisme, ils doivent être conservés ou, en cas de coupes ou abattages être remplacés par des essences équivalentes.
Intitulé du document : Le coefficient d’occupation du sol
Sous réserve du respect des prescriptions relatives au risque “inondation” figurant en annexe au présent règlement, les possibilités d’occupation du sol sont celles résultant des contraintes d’emprise, d’implantation et de hauteur précisées aux articles précédents.
QUALIFICATION DE LA ZONE UB La zone UB délimite une partie dense, située en proximité de la ville ancienne. Il s’agit d’une zone à vocation d’accueil d’habitat, de services et d’activités commerciales, etc.... La zone ou une partie de la zone est soumise au risque inondation selon la cartographie et les prescriptions figurant en annexe au présent règlement. La zone ou une partie de la zone est concernée : - par l’identification sur les documents graphiques d’éléments de paysage identifiés végétaux ou bâtis en application de l’article L.123-1/7° du Code de l’urbanisme, en conséquence s’appliquent notamment les articles L.442-2, L.430-1 du Code de l’urbanisme. - par la présence de sites ou vestiges archéologiques, ces secteurs sont signifiés sur les documents graphiques par l’indice *. Ce repérage a une valeur informative et peut concerner plusieurs parcelles; pour une utilisation plus précise, il conviendra de se référer à l’annexe relative à l’archéologie figurant dans le dossier “Annexes”.
Intitulé du document : Les occupations et utilisations des sols interdites
1. Toute occupation ou utilisation du sol ne respectant pas les prescriptions afférentes aux risques naturels figurant en annexe au présent règlement. 2. Les lotissements industriels. 3. Les installations soumises à autorisation ou à déclaration sauf celles indiquées en UB 2. 4. Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes, tel qu’il résulte des articles R.442.1 et R.442-2 du Code de l’Urbanisme. 5. Le stationnement des caravanes en dehors des terrains aménagés tels que prévu à l’article R.4434 du Code de l’Urbanisme. 6. L’aménagement de terrains permanents ou saisonniers pour l’accueil des campeurs et des caravanes tel que prévu aux articles R.443-7 et suivants du Code de l’Urbanisme, y compris les terrains destinés uniquement à la réception des caravanes.
7. L’implantation d’habitations légères de loisirs telle que prévue aux articles R.444-2 et suivants du Code de l’Urbanisme.
8. L’ouverture et l’exploitation de carrières, les affouillements et exhaussements des sols.
Intitulé du document : Les occupations et utilisations des sols soumises à des conditions particulières
Sous réserve du respect des prescriptions relatives au risque “inondation” figurant en annexe au présent règlement :
1. La modernisation des installations classées existantes, sous réserve que les nuisances émises en qualité et en quantité soient diminuées;
2. Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration sous réserve qu’elles correspondent à une activité indispensable au fonctionnement du quartier et lorsque leur implantation en dehors de cette zone serait contraire à l’objectif même de leur installation ;
3. Les constructions annexes sous réserve de ne pas servir d’habitation et : - pour les garages à condition de ne pas dépasser 20 m2 de superficie, 3,50 mètres de hauteur horstout, d’être édifiés en continuité du bâtiment existant et dans des matériaux identiques à la construction principale. - pour les abris de jardins (ou cuisine d’été, local technique de piscine) à raison d’une construction autorisée par parcelle et à condition de ne pas dépasser 8 m2 de superficie, 2,50m de hauteur.
4. Les implantations d’antenne relais ou installations relevant de technologies type WIFIWIMAX, 3G ou 4G, internet hertzienne... ne peuvent être autorisées qu’à une distance minimale de 100m de toute habitation.
Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’acces
1 -Voirie Les constructions ou installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Ces voies doivent également être adaptées aux exigences de la Sécurité publique, de la Défense contre l’incendie, de la Protection civile ainsi qu’à l’approche des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères.
2 - Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage sur un fonds voisin dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil.
Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès.
Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes handicapées physiques.
Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
1 - Eau potable Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou d'activités ainsi que toute autre occupation ou utilisation du sol doit être raccordée au réseau collectif d’eau potable de caractéristiques suffisantes..
2 - Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute autre occupation ou utilisation du sol doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement de caractéristiques suffisantes, sans occasionner de gêne pour le voisinage.
Les eaux usées non domestiques sont subordonnées à un pré-traitement approprié à leur nature et degré de pollution avant rejet dans le réseau public d’assainissement après autorisation par la collectivité propriétaire du réseau en application de l’article L.1331-10 du Code de la Santé.
Les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales.
3 - Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Le déversement des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement urbain est strictement interdit.
En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété), sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain, en limite du domaine public.
4 - Forages privés - Toute demande de forage “non domestique” (+ de 1 000m3/an) sera soumise au préalable à la déclaration au titre de la police de l’eau. - Tout autre forage (arrosage et jardins d’habitation) devra tenir compte des prescriptions réglementaires en vigueur ainsi que celles édictées par les DUP existantes.
Intitulé du document : La superficie minimale des terrains constructibles
Néant
Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
1. Les constructions doivent être édifiées à l’alignement des voies publiques ou privées existantes, modifiées ou à créer.
2. Des conditions d’implantation différentes peuvent être admises en fonction du projet et à condition qu’elles ne compromettent pas la bonne tenue de la voie.
Intitulé du document : L’ implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1. Les constructions doivent être édifiées en ordre continu, d’une limite latérale à l’autre.
2. La création d’une interruption dans la continuité des façades en bordure des voies peut toutefois être autorisée que dans deux cas: a) le terrain voisin n’est pas construit b) il existe sur le terrain voisin une construction ne joignant pas la limite séparative. La distance horizontale de tout point le plus proche de cette limite doit alors être au moins égale au tiers de la différence de niveau entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L > H/3 > 3m).
3. Des constructions annexes peuvent être édifiées sur les limites séparatives n’aboutissant pas aux voies sous les réserves énoncées à l’article UB 2. 4. L'implantation de piscines non couvertes, à l'exclusion toutefois des bâtiments techniques liés à leur fonctionnement - considérés comme des constructions annexes - peut se réaliser à 2,00 m seulement des limites séparatives.
Intitulé du document : L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même propriété
1. Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété doivent être à une distance l’une de l’autre au moins égale aux deux tiers de la somme des hauteurs des deux constructions.
2. Cette distance est réduite de moitié pour les constructions en vis à vis qui ne comportent pas de pièces habitables.
Intitulé du document : L’emprise au sol des constructions
Sous réserve du respect des prescriptions relatives au risque “ inondation ”figurant en annexe au présent règlement, l’emprise au sol des bâtiments n’est pas réglementée.
Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions 1° )
Définition de la hauteur : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux définis par un plan altimétrique détaillé, jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
2°) Hauteur relative : a) La hauteur de toute construction doit être telle que la différence de niveau entre tout point du bâtiment et tout point de l’alignement opposé n’excède pas une fois et demie la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H = 3/2L).
b) Lorsque la voie est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n’excédant pas 30 mètres de longueur, et la hauteur est prise au milieu de chacune d’elles.
c) Si la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’inégales largeurs, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle longeant la voie la plus large sur une longueur n’excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d’intersection des alignements, ou le cas échéant, des limites de retrait obligatoire.
d) Entre deux voies d’inégales largeurs ou de niveaux différents, lorsque la distance est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large ou de niveau le plus élevé.
3°) Hauteur absolue a) La hauteur de toute construction (exception faite des ouvrages techniques publics) ne peut excéder 11 m hors tout. Une adaptation mineure peut être admise dans certains cas de terrains en pente transversale très importante ou de relief très tourmenté.
b) Toutefois, si dans la même rue, les deux immeubles immédiatement voisins dépassent tous deux la hauteur ci-dessus définie, l’immeuble à construire peut atteindre la hauteur moyenne de ces voisins, sans pouvoir cependant excéder deux fois la largeur de la rue.
c) Ces règles ne sont pas applicables aux bâtiments publics.
d) En zone inondable, la hauteur absolue peut être définie en prenant en compte des prescriptions relatives au risque “inondation” figurant en annexe au présent règlement,
Intitulé du document : L’aspect extérieur des constructions` et l’aménagement de leurs abords
Sous réserve du respect des prescriptions relatives au risque “inondation” figurant en annexe au présent règlement :
L'autorisation de construire ou de lotir peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains... Tout projet de construction doit faire l’objet d’une composition architecturale qui prend en compte les caractéristiques du terrain d’implantation.
Dispositions particulières : a) Formes : La création de terrasse découverte partielle au niveau de comble est autorisée si :
b) Matériaux : - Couvertures : les couvertures seront réalisées en tuile canal rouge, maçonnées au mortier de chaux maigre. Les enduits : les façades enduites seront restaurées à l’identique : après décroutage, réalisation d’un enduit au mortier de chaux naturelle. La coloration des enduits se réalise soit :
c) Constructions annexes autorisées - Les abris de jardins (ou cuisine d’été, local technique de piscine) pourront être réalisés en bois - Les garages devront respecter les matériaux utilisés dans la construction principale.
Clôtures : - Dans le cas où les clôtures seraient réalisées, les matériaux et couleurs utilisés seront obligatoirement de la même nature que ceux de la construction principale, afin de constituer un ensemble architectural cohérent. - Outre le respect des principes liés aux règles de l’aléa d’inondation, il est rappelé que le plan des clôtures doit faire l’objet d’une déclaration préalable. - Dans le cas où le mur bahut est surmonté d’un système à claire voie (grillage, fer forgé, lattes de bois... ), celui-ci pourra être occulté par un système léger tel que canisse, filet coupe vent...
Les projets peuvent toutefois proposer des solutions originales d’architecture contemporaine justifiée par l’analyse du site et le contexte du projet.
Pour les bâtiments, équipements et ouvrages techniques publics, des conditions différentes pourront être admises pour tenir compte des contraintes commandées par des impératifs techniques, architecturaux, technologiques, d’exploitation, de gestion, de sécurité.....
Intitulé du document : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Les dispositions du présent article sont applicables à toutes les occupations et utilisations du sol nouvelles, aux restaurations, réhabilitations, changements de destinations et extensions de bâtiments. Les besoins en stationnement devront répondre aux besoins des constructions et installations en prenant en compte notamment leur capacité d’accueil :
L’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux places de stationnement annexes d’un commerce soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale prévue au 1°, 6° et 8° du I de l’article L.720-5 du Code du commerce et au 1° de l’article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat ne peut excéder une fois et demi la surface hors œuvre nette des bâtiments affectés au commerce.
En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération, le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à les aménager sur un autre terrain situé dans un rayon de 300 m. Si l’obligation de réalisation de places de stationnement ne peut être satisfaite par le constructeur, celui-ci devra s’acquitter des participations prévues aux articles L.421-3 et R.332-17 à R.332-23 du Code de l’urbanisme en cas de non-réalisation d’aires de stationnement.
Intitulé du document : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux
ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS Les espaces non constructibles, ainsi que les aires de stationnement doivent être plantés. Les éléments de paysage identifiés en application de l’article L.123-1/7° du Code de l’urbanisme et localisés sur les documents graphiques sont soumis aux dispositions de l’article L.442-2 du Code de l’urbanisme, ils doivent être conservés ou, en cas de coupes ou abattages être remplacés par des essences équivalentes.
Intitulé du document : Le coefficient d’occupation du sol
Sous réserve du respect des prescriptions relatives au risque “ inondation” figurant en annexe au présent règlement, les possibilités d’occupation du sol sont celles résultant des contraintes d’emprise, d’implantation et de hauteur précisées aux articles précédents.
Il s’agit d’une zone à vocation d’accueil d’habitat résidentiel assez dense, de services et d’activités commerciales, tertiaires, d’aménagements urbains, équipements publics etc.....
Elle comporte : - un secteur UCa inconstructible correspondant à la station de pompage (captages P1 et P2) et au périmètre de protection immédiat de ces captages. - un secteur UCb situé entre la rue des Pommiers et le boulevard urbain. - un secteur UCc soumis à une orientation d’aménagement spécifique et correspondant à un quartier ”éco-responsable” présentant notamment des constructions à usage d’habitation basse consommation (BBC) ainsi que des constructions à usage d’activités commerciales et tertiaires…..
La zone ou une partie de la zone est soumise au risque inondation selon la cartographie et les prescriptions figurant en annexe au présent règlement.
La zone ou une partie de la zone est concernée :
Intitulé du document : Les occupations et utilisations des sols interdites
1. Toute occupation ou utilisation du sol ne respectant pas les prescriptions afférentes aux risques naturels figurant en annexe au présent règlement.
2. Les lotissements industriels.
3. Les installations soumises à autorisation ou à déclaration sauf celles indiquées en UC 2.
4. Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes, tel qu’il résulte des articles R.442.1 et R.442-2 du Code de l’Urbanisme.
5. Le stationnement des caravanes hors terrains aménagés tels que prévu à l’article R.443-4 du Code de l’Urbanisme.
6. L’aménagement des terrains permanents ou saisonniers pour l’accueil des campeurs et des caravanes tel que prévu aux articles R.443-7 et suivants du Code de l’Urbanisme, y compris les terrains destinés uniquement à la réception des caravanes. 7. L’implantation d’habitations légères de loisirs telle que prévue aux articles R.444-2 et suivants du Code de l’Urbanisme.
8. L’ouverture et l’exploitation de carrières, les affouillements et exhaussements des sols.
9. Dans le secteur UCa, toute construction et tout aménagement non nécessités par le fonctionnement de la station de pompage.
Intitulé du document : Les occupations et utilisations des sols soumises à des conditions particulières
Dans la zone UC, à l’exclusion du secteur UCa, et sous réserve du respect absolu des prescriptions relatives au risque “ inondation” figurant en annexe au présent règlement :
1. La modernisation des installations classées existantes, sous réserve que les nuisances émises en qualité et en quantité soient diminuées ;
2. Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration sous réserve qu’elles correspondent à une activité indispensable au fonctionnement du quartier et lorsque leur implantation en dehors de cette zone serait contraire à l’objectif même de leur installation ;
3. Les constructions annexes sous réserve de ne pas servir d’habitation et : - pour les garages à condition de ne pas dépasser 20 m2 de superficie, 3,50 mètres de hauteur horstout et d’être édifiés dans des matériaux identiques à la construction principale. - pour les abris de jardins (ou cuisine d’été, local technique de piscine) à raison d’une construction autorisée par parcelle.
4. La zone (en partie) et le secteur UCc sont soumis à une orientation d’aménagement spécifique (Orientations d’aménagement des secteurs en bordure de l’ancienne 114); l’urbanisation doit notamment se réaliser sous forme d’une ou plusieurs opération(s) d’ensemble.
5. Les implantations d’antenne relais ou installations relevant de technologies type WIFIWIMAX, 3G ou 4G, internet hertzienne... ne peuvent être autorisées qu’à une distance minimale de 100m de toute habitation.
Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’acces
1 -Voirie Les constructions ou installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale, afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination. Lorsque l’impasse est située en limite séparative, il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction.
Ces voies doivent également être adaptées aux exigences de la Sécurité publique, de la Défense contre l’incendie, de la Protection civile ainsi qu’à l’approche des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères.
2 - Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage sur un fonds voisin dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil. Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès.
Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes handicapées physiques.
Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
1 - Eau potable Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou d'activités ainsi que toute autre occupation ou utilisation du sol doit être raccordée au réseau collectif d’eau potable de caractéristiques suffisantes.
2 - Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute autre occupation ou utilisation du sol doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement de caractéristiques suffisantes, en limite du domaine public. Les eaux usées non domestiques sont subordonnées à un pré-traitement approprié à leur nature et degré de pollution avant rejet dans le réseau public d’assainissement après autorisation par la collectivité propriétaire du réseau en application de l’article L.1331-10 du Code de la Santé.
Les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales.
3 - Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété), sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain, sans occasionner de gêne pour le voisinage.
Le déversement des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement urbain est strictement interdit.
4 - Réseaux divers Pour les constructions nouvelles, les réseaux de distribution doivent être établis en souterrain; des conditions différentes peuvent éventuellement être admises, après autorisation de la commune, notamment en cas de difficultés techniques ou de réseaux pré-existants en aérien.
5 - Forages privés - Toute demande de forage “non domestique” (+ de 1 000m3/an) sera soumise au préalable à la déclaration au titre de la police de l’eau. - Tout autre forage (arrosage et jardins d’habitation) devra tenir compte des prescriptions réglementaires en vigueur ainsi que celles édictées par les DUP existantes.
Intitulé du document : La superficie minimale des terrains constructibles
Néant
Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
1. Les constructions y compris les garages doivent être édifiées en arrière de l’alignement des voies publiques ou privées existantes, modifiées ou à créer à une distance ne pouvant être inférieure à 5 m.
2. Des conditions d’implantation différentes peuvent être admises en fonction du projet et à condition qu’elles ne compromettent pas la bonne tenue de la voie.
3. En secteur UCb, des règles d’implantation différentes sont admises dans le cas de façades de moins de 30 m.
4. En secteur UCc, des conditions différentes pourront être acceptées en fonction du projet dans le cadre d’opération (s) d’ensemble.
Intitulé du document : L’ implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1. Les constructions doivent être implantées soit sur les limites séparatives, soit à une distance minimale de 4 m.
2. Des conditions différentes peuvent être acceptées si elles permettent d’améliorer l’intégration dans le site de ces constructions.
3. En secteur UCc, des conditions différentes pourront être acceptées en fonction du projet dans le cadre d’opération (s) d’ensemble
4 .Les constructions annexes doivent être implantées à 4 m des limites séparatives toutefois des conditions différentes pourront être admises en fonction du projet et sous réserve de respecter le caractère du secteur.
Les garages pourront être implantés à moins de 4 m pour les lotissements approuvés avant la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme à condition de respecter les zones aedificandi indiquées au plan de vente des lots.
5. L'implantation de piscines non couvertes, à l'exclusion toutefois des bâtiments techniques liés à leur fonctionnement - considérés comme des constructions annexes - peut se réaliser à 2,00 m seulement des limites séparatives.
6. En secteur UCc, les constructions annexes doivent être implantées sur les limites séparatives.
Intitulé du document : L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même propriété
1. Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété doivent être à une distance l’une de l’autre au moins égale à la moyenne des hauteurs des deux constructions et jamais inférieure à 4 m. (H + H) /2 > 4 m.
2. Toutefois, des conditions différentes peuvent être acceptées dans le cas de travaux mesurés, de restauration ou de rénovation de constructions existantes.
3. Ces règles ne sont pas applicables aux bâtiments publics ainsi qu’en secteur UCc.
Intitulé du document : L’emprise au sol des constructions
Sous réserve du respect des prescriptions relatives au risque “ inondation” figurant en annexe au présent règlement, l’emprise au sol des bâtiments n’est pas réglementée.
Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions
1. Définition de la hauteur La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux défini par un plan altimétrique détaillé, jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
2. Hauteur relative La hauteur de toute construction doit être telle que la différence de niveau entre tout point du bâtiment et tout point de l’alignement opposé n’excède pas la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H = L). Cette règle ne s’applique pas en secteur UCc où la hauteur de toute construction doit être telle que la différence de niveau entre tout point du bâtiment et tout point de l’alignement opposé n’excède pas trois fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H=3L).
3. Hauteur absolue a) La hauteur de toute construction (exception faite des ouvrages techniques publics) ne peut excéder 11m. Une adaptation mineure peut être admise dans certains cas de terrains en pente transversale très importante ou de relief très tourmenté et pour tenir compte de la mise hors d’eau fixée en annexe.
b) En secteur UCc, la hauteur des constructions ne peut excéder 12m hors-tout.
c) Ces règles ne sont pas applicables aux bâtiments publics.
d) En zone inondable, la hauteur absolue peut être définie en prenant en compte des prescriptions relatives au risque “inondation” figurant en annexe au présent règlement,
Intitulé du document : L’aspect extérieur des constructions` et l’aménagement de leurs abords
L'autorisation de construire ou de lotir peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains... Tout projet de construction doit faire l’objet d’une composition architecturale qui prend en compte les caractéristiques du terrain d’implantation.
Pour atteindre ces objectifs, les projets doivent : * utiliser les solutions de base énumérées ci-dessous (Dispositions particulières) ou bien * proposer des solutions originales justifiées par une analyse approfondie du site, du contexte, du projet ou encore par un projet innovant en matière de développement durable.
Dispositions particulières :
a) Formes : L’emprise au sol de la terrasse doit être inférieure à 25 % de la surface au sol du niveau de comble, ce qui exclut les toitures terrasses. Des dispositions ou adaptations particulières peuvent toutefois être prises en compte pour la réalisation ou la restauration de bâtiments publics, ainsi que pour les constructions à usage d’activités ou d’habitations dans le cadre de projets architecturaux de qualité et dès lors que le projet de terrasse s’intègre parfaitement dans les lieux et son environnement proche. - Le pourcentage de la pente doit être compris entre 30 et 33 %. - Les châssis à projection sont autorisés sous réserve d’être placés de façon non saillante dans la toiture
b) Matériaux : - La couverture sera réalisée en tuile canal rouge, pose sur linteaux possible.
c) Antennes paraboliques et hertziennes : Elles seront chaque fois que possible dissimulées dans les combles et non perceptibles depuis le domaine public.
d) Panneaux solaires thermiques et photovoltaïques : ils sont autorisés sous réserve d’être peu saillants et d’être réalisés soit en surimposition : simplement fixés sur la toiture existante ou sur pans de mur, soit en intégration au bâti participant ainsi à la structure du bâtiment : intégré en toiture, brise soleil, façade, verrière, garde-corps, allège….sous réserve des dispositions de la ZPPAUP.
Clôtures : - Dans le cas où les clôtures seraient réalisées, les matériaux et couleurs utilisés seront obligatoirement de la même nature que ceux de la construction principale, afin de constituer un ensemble architectural cohérent. Les parpaings seront obligatoirement enduits, les parties maçonnées ne pourront être laissées brutes et leur finition sera réalisée en crépi identique à la construction principale.- La hauteur des clôtures sur voies sera fixée après consultation des services compétents, en considération des problèmes de visibilité, de sécurité et de topographie, sans pouvoir excéder 1,60 m. La hauteur des clôtures sur limites séparatives est limitée à 2 m. Si les clôtures sont établies sur mur bahut, celui-ci ne peut excéder 0,80 m au dessus du sol. - Outre le respect des principes liés aux règles de l’aléa d’inondation, il est rappelé que le plan des clôtures doit faire l’objet d’une déclaration préalable.
Pour les bâtiments, équipements et ouvrages techniques publics, des conditions différentes pourront être admises pour tenir compte des contraintes commandées par des impératifs techniques, architecturaux, technologiques, d’exploitation, de gestion, de sécurité.....
Intitulé du document : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Les dispositions du présent article sont applicables à toutes les occupations et utilisations du sol nouvelles, aux restaurations, réhabilitations, changements de destinations et extensions de bâtiments. Les besoins en stationnement devront répondre aux besoins des constructions et installations en prenant en compte notamment leur capacité d’accueil :
§ Pour les constructions à destination d’habitations, le nombre de places de stationnement doit être égal dans tous les cas au nombre d’unités de logements créés. Toutefois pour les logements locatifs sociaux, les dispositions de l’article R.111-4 du Code de l’urbanisme sont applicables.
§ Pour les constructions à caractère d’activité, commercial, de service, administratif, équipement public, de manière générale, des surfaces suffisantes au regard de la capacité d’accueil doivent être réservées : - pour l’évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement des véhicules de livraison et de service - pour le stationnement des véhicules du personnel, des visiteurs ou des usagers. Il doit être aménagé sur le domaine privé, au minimum : - pour les constructions à usage de commerce : 1 place de stationnement pour 25 m2 de surface de vente - pour les constructions à usage de bureaux, tertiaire, services…: la surface affectée au stationnement au moins égale à 25 % de la surface de plancher affectée à cet usage - pour les constructions à usage hôtelier :1 place de stationnement par chambre (garage ou aire aménagée), plus une aire pour autobus - pour les constructions à usage de restaurant : 1 place de stationnement pour 10 m2 de la SHON destinée à cet usage (garage ou aire aménagée), plus une aire pour autobus
L’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux places de stationnement annexes d’un commerce soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale prévue au 1°, 6° et 8° du I de l’article L.720-5 du Code du commerce et au 1° de l’article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat ne peut excéder une fois et demi la surface hors œuvre nette des bâtiments affectés au commerce.
Si l’obligation de réalisation de places de stationnement ne peut être satisfaite par le constructeur, celui-ci devra s’acquitter des participations prévues aux articles L.421-3 et R.332-17 à R.332-23 du Code de l’urbanisme en cas de non-réalisation d’aires de stationnement.
Intitulé du document : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux
Les surfaces non constructibles, ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées.
Les éléments de paysage identifiés en application de l’article L.123-1/7° du Code de l’urbanisme et localisés sur les documents graphiques sont soumis aux dispositions de l’article L.442-2 du Code de l’urbanisme, ils doivent être conservés ou, en cas de coupes ou abattages être remplacés par des essences équivalentes.
Intitulé du document : Le coefficient d’occupation du sol
l. Il n’est pas fixé de COS, sauf dans les secteurs de la zone identifiés comme inondables dans la cartographie “prise en compte des risques” et où s’appliquent strictement les prescriptions figurant en annexe au présent règlement. 2. Il en est de même pour les terrains issus de lotissements approuvés depuis plus de 10 ans et présentant une superficie inférieure à 250 m2, il n’est pas fixé de COS. Les possibilités d’occupation du sol sont alors celles qui résultent de l’application des articles 3 à l 3 précédents.
La zone UD correspond à des espaces réservés aux aménagements publics, équipements sportifs et de loisirs et à des implantations d’activités existantes touristiques (campings raccordés aux réseaux).
Elle comprend : - un secteur UDa destiné à l’accueil des gens du voyage, - un secteur UDbx correspondant au camping existant “Cala Gogo”, - un secteur UDx destiné à la gestion de l’arrière-plage et à l’installation d’un club de plage (comprenant restauration, piscine, animations) sous réserve qu'il soit impérativement démonté et évacué hors de la zone du 30 octobre au 1er mai. - un secteur UDc destiné à permettre des équipements techniques publics
La zone ou une partie de la zone est soumise au risque inondation selon la cartographie et les prescriptions figurant en annexe au présent règlement. La zone ou une partie de la zone est concernée : - par l’identification sur les documents graphiques d’éléments de paysage identifiés végétaux ou bâtis en application de l’article L.123-1-5 (III – 2°) du Code de l’urbanisme. - par la présence de sites ou vestiges archéologiques, ces secteurs sont signifiés sur les documents graphiques par l’indice *. Ce repérage a une valeur informative et peut concerner plusieurs parcelles; pour une utilisation plus précise, il conviendra de se référer à l’annexe relative à l’archéologie figurant dans le dossier “Annexes”. - par les dispositions de l’article L.111-1-4 du Code de l’urbanisme instaurant un recul obligatoire de 100m de l’axe de la RN114. Une étude paysagère n°1 en application de l'article L.111-1-4 a été effectuée en 2002 et permet donc de déroger au recul obligatoire de 100m en instituant un nouveau recul de l'axe de la RN114 de 50m pour le secteur UDa. Cette étude n°1 est jointe au présent règlement.
Intitulé du document : Les occupations et utilisations des sols interdites
1. Toute occupation ou utilisation du sol ne respectant pas les prescriptions afférentes aux risques naturels figurant en annexe au présent règlement. 2. Les groupes d’habitations, les immeubles collectifs. 3. Les habitations individuelles, autres que celles indiquées en UD 2.
4. Les installations soumises à autorisation ou déclaration sauf celles nécessaires à l’exploitation de la zone. 5. Les dépôts de véhicules tels que prévus par les articles R. 421-19 et R. 421-23 du Code de l’Urbanisme. 6. L’ouverture et l’exploitation de carrières, les affouillements et exhaussements des sols sont interdits, à l’exception des aménagements, plantations et mur anti-bruit liés à l’aménagement urbain dans le secteur UDa, en référence à l’étude spécifique L.111-14 réalisée, ainsi qu’à l’exception de la mise hors d’eau des équipements techniques publics du secteur UDc. 7. En secteur UDbx : les habitations légères de loisirs et les occupations et utilisations du sol autres que celles autorisées et notamment tout élément concourant à la densification du camping, en référence à l’autorisation délivrée. 8. La création de nouveaux campings, la transformation de campings existants en parc résidentiel de loisirs ou village de vacances, la transformation des équipements publics en campings. 9. A l’exception du secteur UDx, les installations d’énergies renouvelables de type solaire/photovoltaïque, y compris au sol.
Intitulé du document : Occupations et utilisations des sols soumises à des conditions particulières
Sous réserve du respect des prescriptions relatives au risque “ inondation” figurant en annexe au présent règlement : 1. La modernisation des installations classées existantes, sous réserve que les nuisances émises en qualité et en quantité soient diminuées ; 2. Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration sous réserve qu’elles correspondent à une activité indispensable au fonctionnement du quartier et lorsque leur implantation en dehors de cette zone serait contraire à l’objectif même de leur installation ; 3. Les habitations destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements ou des services généraux de la zone. 4. Sont également autorisés les aménagements, plantations et mur anti-bruit liés à l’aménagement urbain en secteur UDa - aire d’accueil des gens du voyage - en référence à l’étude spécifique (L.111-1-4) réalisée jointe au présent règlement, ainsi qu’à la mise hors d’eau des équipements techniques publics en secteur UDc. 5. En secteur UDx est autorisée l’installation d’un seul établissement saisonnier (club de plage comprenant restauration, piscine, animations) sous réserve qu'il soit impérativement démonté et évacué hors de la zone du 30 octobre au 1er mai. 6. En secteur UDbx, seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol en référence à l’autorisation délivrée. 7. Les implantations d’antenne relais ou installations relevant de technologies type WIFI-WIMAX, 3G ou 4G, internet hertzienne... ne peuvent être autorisées qu’à une distance minimale de 100m de toute habitation.
8. En secteur UDc, seuls sont autorisés les équipements techniques publics.
Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’acces
Les constructions ou installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale, afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination. Lorsque l’impasse est située en limite séparative, il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction. Ces voies doivent également être adaptées aux exigences de la Sécurité publique, de la Défense contre l’incendie, de la Protection civile ainsi qu’à l’approche des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères.
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage sur un fonds voisin dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil. Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès.
Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes handicapées physiques.
Les accès à la RN114 sont interdits.
Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
1 - Eau potable Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou d'activités ainsi que toute autre occupation ou utilisation du sol doit être raccordée au réseau collectif d’eau potable de caractéristiques suffisantes.
Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute autre occupation ou utilisation du sol doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement de caractéristiques suffisantes, en limite du domaine public. Les eaux usées non domestiques sont subordonnées à un pré-traitement approprié à leur nature et degré de pollution avant rejet dans le réseau public d’assainissement après autorisation par la collectivité propriétaire du réseau en application de l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique. Les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales.
3 - Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété), sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain, sans occasionner de gêne pour le voisinage. Le déversement des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement urbain est strictement interdit.
4 - Réseaux divers Pour les constructions nouvelles, les réseaux de distribution doivent être établis en souterrain; des conditions différentes peuvent éventuellement être admises, après autorisation de la commune, notamment en cas de difficultés techniques ou de réseaux préexistants en aérien.
5 - Forages privés - Toute demande de forage “non domestique” (+ de 1 000m3/an) sera soumise au préalable à la déclaration au titre de la police de l’eau. - Tout autre forage (arrosage et jardins d’habitation) devra tenir compte des prescriptions réglementaires en vigueur ainsi que celles édictées par les DUP existantes.
Intitulé du document : La superficie minimale des terrains constructibles
Néant
Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être édifiées en arrière de l’alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer à une distance ne pouvant être inférieure à 10 m.
Cette distance ne s’applique pas aux équipements publics et aux équipements sportifs.
Dans le secteur UDx, les constructions ou installations doivent être édifiées en arrière de l’alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer à une distance ne pouvant être inférieure à 5 m.
En référence à l’étude spécifique (L.111-1-4) jointe au présent règlement, un recul de 50 m de l’axe de la R.N. 114 est instauré pour le secteur UDa (accueil des gens du voyage).
Intitulé du document : L’ implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1. La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points ne peut être inférieure à 4 m.
2. L'implantation de piscines non couvertes, à l'exclusion toutefois des bâtiments techniques liés à leur fonctionnement peut se réaliser à 2,00 m seulement des limites séparatives.
Intitulé du document : L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même propriété
Néant
Intitulé du document : L’emprise au sol des constructions
L’emprise au sol des bâtiments et installations doivent doit se référer aux prescriptions relatives au risque inondation.
Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions
1. Définition de la hauteur La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux définis par un plan altimétrique détaillé, jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
2. Hauteur relative La hauteur de toute construction doit être telle que la différence de niveau entre tout point du bâtiment et tout point de l’alignement opposé n’excède pas la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H = L).
3. Hauteur absolue a) La hauteur de toute construction ne peut excéder 6,50 mètres hors-tout.
Aucune construction ne peut dépasser cette hauteur absolue mesurée à partir de tout point de la surface du terrain naturel b) Ces règles ne sont toutefois pas applicables aux bâtiments publics. c) Ces règles ne sont pas applicables aux équipements sportifs pour lesquels la hauteur ne peut excéder 12 mètres hors-tout. d) En zone inondable, la hauteur absolue peut être définie en prenant en compte des prescriptions relatives au risque “inondation” figurant en annexe au présent règlement,
Intitulé du document : L’aspect extérieur des constructions` et l’aménagement de leurs abords
L'autorisation de construire ou de lotir peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains... Tout projet de construction doit faire l’objet d’une composition architecturale qui prend en compte les caractéristiques du terrain d’implantation.
1° Dispositions générales : L’emprise au sol de la terrasse doit être inférieure à 25 % de la surface au sol du niveau de comble. Des dispositions ou adaptations particulières peuvent être prises en compte pour la réalisation ou la restauration de bâtiments publics dès lors que le projet de terrasse s’intègre parfaitement dans les lieux et son environnement proche.
Toitures : - pourcentage de pente maximum 33%, - La couverture sera réalisée en tuile canal rouge pose sur linteaux possible.
Façades : - pierres apparentes rejointoyées si nécessaire à la chaux grasse - Les enduits seront finement talochés ou projetés fin (enduit écrasé interdit) chaux grasse de couleur brune, ocre, beige, le blanc et couleurs vives sont interdites, - appareillages de fausses pierres, peintes ou dessinées interdites
Ouvertures : Elles seront de proportions plus hautes que larges.
Clôtures : - traitées simplement et de préférence en matériaux apparents en respectant les indications relatives aux façades ou encore plantés..... - hauteur des clôtures sur voies fixée après consultation des services compétents, en considération des problèmes de visibilité, de sécurité et de topographie, sans pouvoir excéder 1,30 m.
2° Prescriptions particulières - Des prescriptions particulières issues de l’étude paysagère n°1 effectuée en 2002 s’appliquent pour le secteur UDa, il conviendra de s’y référer pour tous détails relatifs à l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords. - Dans le secteur UDx, une attention particulière devra être apportée à l’intégration paysagère des installations liées au club de plage saisonnier, les arbres existants devront être préservés, les clôtures seront en bois.
Intitulé du document : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l’ensemble des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte sur un terrain situé à l’entrée du terrain d’assiette de l’opération concernée. Le nombre de places de stationnement nécessaires est calculé par application des normes ciaprès : - campings-caravanings: une place de stationnement ou de garage pour 25 m2 de surface aménagée de surface de plancher.
Intitulé du document : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins par 10 m2 aménagés. Dans le secteur UDa, des prescriptions particulières issues de l’étude spécifique s’appliquent. Pour la réalisation pratique de l’aménagement, on se référera aux plans de détails figurant dans l’étude.
Les éléments de paysage identifiés en application de l’article L.123-1-5 (III – 2) du Code de l’urbanisme et localisés sur les documents graphiques doivent être conservés ou, en cas de coupes ou abattages être remplacés par des essences équivalentes.
Intitulé du document : Les occupations et utilisations des sols interdites
1. Toute occupation ou utilisation du sol ne respectant pas les prescriptions afférentes aux risques naturels figurant en annexe au présent règlement.
2. Les habitations, les groupes d’habitations, les immeubles collectifs.
4. Les villages de vacances et gîtes ruraux.
5. Les garages collectifs de caravanes. 6. Le stationnement des caravanes hors terrains tel que prévu à l’article R.443-1 du Code de l’Urbanisme. 7. L’aménagement des terrains permanents ou saisonniers pour l’accueil des campeurs et des caravanes tel que prévu aux articles R. 443-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, y compris les terrains destinés uniquement à la réception des caravanes.
8. L’implantation d’habitations légères de loisirs, telle que prévue aux articles R. 111-37 et suivants du Code de l’Urbanisme. 9. L’ouverture et l’exploitation de carrières, les affouillements et exhaussements des sols à l’exception des aménagements, plantations en référence aux études spécifiques des articles L. 111-6 à L.111-9 réalisées. 10. Toute occupation et utilisation des sols autre que celle relative au fonctionnement, à l’arrêt de la station d’épuration ou à la remise en état des sols dans une zone non aedificandi de 50 m de rayon autour de l’actuelle station d’épuration. Cette réserve sera toutefois levée, à l’arrêt total de station d’épuration et la suppression de toutes nuisances pouvant être générées par cette installation, après validation effective des services de la DDASS. 11. L’implantation de citernes incendie est interdite en zone inondable d’aléa très fort de la carte des aléas de synthèse ARTELIA de janvier 2024. 12. Les remblais, dépôts, exhaussements ou tout obstacle à l’écoulement des crues.
Intitulé du document : Les occupations et utilisations des sols soumises à des conditions particulières
Sous réserve du respect des prescriptions relatives au risque “ inondation” figurant en annexe au présent règlement :
1. La modernisation des installations classées existantes, sous réserve que les nuisances émises en qualité et en quantité soient diminuées.
2. Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration sous réserve qu’elles correspondent à une activité indispensable au fonctionnement du quartier et lorsque leur implantation en dehors de cette zone serait contraire à l’objectif même de leur installation.
3. Les habitations destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements ou des services généraux de la zone, à condition que leur édification soit postérieure au bâtiment à usage d’activités et qu’elles soient intégrées dans le bâti d’activités ou accolé à celui-ci par une face au moins.
4. Les constructions annexes sous réserve de ne pas servir d’habitation et : - pour les garages à condition de ne pas dépasser 20 m2 de superficie, 3,50 mètres de hauteur hors-tout, d’être édifiés dans des matériaux identiques à la construction principale à laquelle ils doivent être intégrés.
5. Dans le secteur UEa, seules sont autorisées les activités liées à l’artisanat et au commerce de détail pour la partie “bâtiments”. Dans le cas de renouvellement urbain, la construction nouvelle ne devra pas se situer en aléa plus important que la construction actuelle, les vitesses et hauteurs d’eau ne devront pas être supérieures à celles calculées au droit de la construction existante démolie. Les planchers des surfaces d’un bâtiment accueillant du public et de l’activité commerciale devront être situés au minimum à la côte TN + 1,20 mètres. Une rampe d’accès au bâtiment conforme à la règlementation en vigueur sera autorisée. Dans le cas de réalisation de quai de chargement ou de déchargement nécessaires à l’activité, le calage du plancher sera à un minima à la côte TN+1 mètre. La réalisation de bâtiments accueillant du public et de l’activité commerciale ainsi que ses annexes devront prendre place en dehors de la zone inondable d’aléa très fort de la carte d’état des aléas de synthèse ARTELIA en janvier 2024. Les sous-sols sont interdits, seuls les vides sanitaires seront tolérés.
6. Dans le secteur UEb, seule est autorisée la réalisation de places de stationnement liées à l’artisanat et au commerce de détail. La réalisation de places de stationnements « électriques » peut être envisagée sous réserve : - Que les places créées soient aménagées hors zone inondable d’aléa très fort de la carte d’état des lieux produite par ARTELIA en janvier 2024, - Que le calage des bornes de recharge en zone inondable soit effectué au-dessus de la côte de référence, soit TN+1 mètre (ou au minima, les équipements sensibles, organes de sécurité, disjoncteurs, etc.), La mise en place d’un panneau informant de l’inondabilité du parking doit être réalisée. De plus, un plan d’évacuation et d’alerte du site devra accompagner cet aménagement. La réalisation de panneaux photovoltaïques de type ombrière conformément à la Loi Climat et Résilience.
7. Dans le secteur UEc, seules sont autorisées les activités liées à l’artisanat et au commerce de détail pour la partie bâtiment et quai de chargement et stationnement ; la création d’un bassin d’orage y est cependant admise en cas de nécessité. La mise en place d’une solution alternative au bassin de rétention en zone inondable qualifiée d’aléas très fort et fort dans laquelle leur création est interdite, en cas de maintien des mesures compensatoires à l’imperméabilisation générée par le projet. Dans le cas de réalisation de quai de chargement ou de déchargement nécessaires à l’activité, le calage du plancher sera à un minima à la côte TN+1 mètre. La réalisation de bâtiments accueillant du public et de l’activité commerciale ainsi que ses annexes devront prendre place en dehors de la zone inondable d’aléa très fort de la carte d’état des aléas de synthèse ARTELIA en janvier 2024. Les sous-sols sont interdits, seuls les vides sanitaires seront tolérés.
8. Les implantations d’antenne relais ou installations relevant de technologies type WIFIWIMAX, 3G ou 4G, internet hertzienne... ne peuvent être autorisées qu’à une distance minimale de 100m de toute habitation.
9. Dans le secteur UEd, seules sont autorisées les constructions et installations d’intérêt collectif (lieu de culte) à condition qu’elles accompagnent la vie locale, que soient mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec l’activité environnante et qu’il n’en résulte pas pour le voisinage, des nuisances ou risques (visuelles, circulation, stationnement…) ;
10. Dans le secteur UEe, les dernières règlementations, au regard des dernières études hydrauliques (SIEE 2006, ARTELIA 2013, cartographie directive inondation de 2014), n’impose pas de CES au titre du risque inondation. Sont autorisés toutes nouvelles constructions sous réserve : - que les planchers nouvellement créés, habitables ou à usage d’activité, les bureaux et les locaux techniques doivent être établis à 0,50 m au-dessus du terrain naturel, - les surfaces de planchers nécessaires à l’accueil du public et à l’activité commerciale à l’exclusion de ceux liés à l’hébergement peuvent être abaissés à 0,20 m au-dessus du terrain naturel pour tenir compte des difficultés liées à l’accessibilité, sous réserve de la création d’un espace refuge couvert situé au-dessus de 0,50 m par rapport au terrain naturel, le refuge devra avoir un accès sur l’extérieur et sa superficie tendra vers une valeur équivalente à 0,50 m2 par personne selon la capacité de l’établissement, - les locaux annexes, garages, lieux de chargement et déchargement peuvent être établis à 0,20m au-dessus du terrain naturel, - les remblais autres que ceux strictement nécessaires aux accès sont interdits, les voiries doivent être calées au terrain naturel, - les clôtures devront respecter une perméabilité supérieure à 80%, - les sous-sols sont interdits.
Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’acces
1 -Voirie Les constructions ou installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale, afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination. Lorsque l’impasse est située en limite séparative, il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction. Ces voies doivent également être adaptées aux exigences de la Sécurité publique, de la Défense contre l’incendie, de la Protection civile ainsi qu’à l’approche des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères.
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage sur un fonds voisin dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil. Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès.
Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes handicapées physiques.
Les accès à la RN114, les accès nouveaux sur la RD11 sont interdits.
Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
1 - Eau potable Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou d'activités ainsi que toute autre occupation ou utilisation du sol doit être raccordée au réseau collectif d’eau potable de caractéristiques suffisantes.
2 - Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute autre occupation ou utilisation du sol doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement de caractéristiques suffisantes, en limite du domaine public.
Les eaux usées non domestiques sont subordonnées à un pré-traitement approprié à leur nature et degré de pollution avant rejet dans le réseau public d’assainissement après autorisation par la collectivité propriétaire du réseau en application de l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique. Les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales.
3 - Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété), sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain, sans occasionner de gêne pour le voisinage. Le déversement des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement urbain est strictement interdit.
Pour les constructions nouvelles, les réseaux de distribution doivent être établis en souterrain.
5 - Forages privés - Toute demande de forage “non domestique” (+ de 1 000m3/an) sera soumise au préalable à la déclaration au titre de la police de l’eau. - Tout autre forage (arrosage et jardins d’habitation) devra tenir compte des prescriptions réglementaires en vigueur ainsi que celles édictées par les DUP existantes.
Intitulé du document : La superficie minimale des terrains constructibles
Néant
Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
1. Les constructions doivent être édifiées en arrière de l’alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer à une distance ne pouvant être inférieure à 5 m (24 m sur une portion de la RD 11 en référence au paragraphe 2 ci-dessous). Le long de la route départementale RD11, en bordure des plantations d’alignement significatives, une interdiction de toute occupation devra être respectée sur une largeur de 10 m minimum.
Des conditions différentes en fonction du projet peuvent toutefois être admises dans le secteur UEa.
2. La zone est concernée par les dispositions des articles L. 111-6 à L.111-9 du Code de l’urbanisme instaurant un recul obligatoire de 100m de l’axe de la RN114.
Deux études paysagères n°1 et n°2 en application des articles L. 111-6 à L.111-9 ont été effectuées en 2002 et 2003. Elles permettent donc de déroger au recul obligatoire de 100m en instituant un nouveau recul de l'axe de la RN114 (50m ou 35 m selon le secteur concerné) ainsi qu’un recul de 24 m sur une portion de la RD11. Ces études n°1 et n°2 sont jointes au présent règlement.
Intitulé du document : L’ implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1. La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L = H/2). Cette règle ne concerne pas les bâtiments annexes.
2. Toutefois, des bâtiments jointifs de hauteur sensiblement égale peuvent également s’implanter sur les limites séparatives aboutissant aux voies.
3. Dans les mêmes conditions, un bâtiment nouveau peut être adossé à un bâtiment existant sur un fonds voisin.
4. L'implantation de piscines non couvertes, à l'exclusion toutefois des bâtiments techniques liés à leur fonctionnement - considérés comme des constructions annexes - peut se réaliser à 2,00 m seulement des limites séparatives.
Intitulé du document : L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même propriété
Néant
Intitulé du document : L’emprise au sol des constructions
Sous réserve du respect des prescriptions relatives au risque “inondation ”figurant au présent règlement, l’emprise au sol des bâtiments ne peut être supérieure à 70 % de la surface de la parcelle.
Dans le secteur UEe, les dernières règlementations, au regard des dernières études hydrauliques (SIEE 2006, ARTELIA 2013, cartographie directive inondation de 2014), n’impose pas de CES au titre du risque inondation.
Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions
1. Définition de la hauteur : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant travaux défini par un plan altimétrique détaillé, jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
2. Hauteur relative : La hauteur de toute construction doit être telle que la différence de niveau entre tout point du bâtiment et tout point de l’alignement opposé n’excède pas la distance comptée horizontalement entre ces deux points ( H = L).
3. Hauteur absolue : a) La hauteur de toute construction (exception faite des ouvrages techniques publics) ne peut excéder : - 11 m hors tout pour les constructions à usage d’habitation, - 13 m hors tout pour les constructions destinées à un autre usage que l’habitation ainsi que les constructions à usage d’habitation dans le cas d’intégration du logement dans le bâti d’activité (hormis en secteur UEd).
b) Aucune construction ne peut dépasser cette hauteur absolue mesurée à partir de tout point de la surface du terrain naturel. Toutefois, une adaptation mineure peut être admise dans certains cas de terrains en pente transversale très importante ou de relief très tourmenté.
c) Toutefois, cette hauteur ne s’applique pas aux constructions et installations liées à l’activité ferroviaire lorsque les impératifs techniques l’imposent, ni aux équipements publics.
d) En zone inondable, la hauteur absolue peut être définie en prenant en compte des prescriptions relatives au risque “inondation” figurant en annexe au présent règlement,
e) En secteur UEd, les constructions nouvelles, extensions et installations, ne devront pas excéder 7,00 m hors tout (R de C). Aucun dépassement (type signal architectural, éléments techniques…) ne pourra être au-delà de cette côte.
Intitulé du document : L’aspect extérieur des constructions` et l’aménagement de leurs abords
Sous réserve du respect des prescriptions relatives au risque “inondation” figurant en annexe au présent règlement :
L'autorisation de construire ou de lotir peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains...
Tout projet de construction doit faire l’objet d’une composition architecturale qui prend en compte les caractéristiques du terrain d’implantation. L’organisation des éléments du programme, l’implantation et l'épannelage des volumes doivent correspondre à un parti d’aménagement de modelage et d’utilisation des espaces extérieurs qui évite au maximum les terrassements importants. Les projets peuvent proposer des solutions originales d’architecture contemporaine justifiée par l’analyse du site et le contexte du projet.
Pour les bâtiments, équipements et ouvrages techniques publics, des conditions différentes pourront être admises pour tenir compte des contraintes commandées par des impératifs techniques, architecturaux, technologiques, d’exploitation, de gestion, de sécurité.....
1° Dispositions générales Le pourcentage de pente doit être au maximum à 33 %. Les couvertures des habitations seront réalisées en tuile canal rouge, maçonnées au mortier de chaux maigre. Pour les constructions autres que d’habitation, la toiture en tuile canal n’est pas imposée. Les toitures-terrasses sont autorisées. Les murs pignons doivent suivre la pente des couvertures. Les crépis, lorsqu’ils sont nécessaires, doivent être de couleur brune, ocre ou beige. La pierre du type "schiste" ou ardoise de teinte beige à noire est interdite en parement de placage sur des surfaces autres qu’horizontales. Des dispositions différentes peuvent être admises pour les bâtiments publics.
Les clôtures doivent être traitées simplement et de préférence dans l’esprit local traditionnel: murettes en matériaux apparents ou talus plantés. Les murettes enduites doivent répondre au précédent paragraphe "matériaux". La hauteur des clôtures sur voies sera fixée après consultation des services compétents, en considération des problèmes de visibilité, de sécurité et de topographie, sans pouvoir excéder 2,00m.. La hauteur des clôtures sur limites séparatives est limitée à 2 m. Si les clôtures sont établies sur mur bahut, celui-ci ne peut excéder 0,80 m au dessus du sol.
Il est rappelé que le plan des clôtures doit faire l’objet d’une déclaration préalable.
Dans le cas où le mur bahut est surmonté d’un système à claire voie (grillage, fer forgé, lattes de bois), celui-ci pourra être occulté par un système léger tel que canisse, plexiglas, filet coupe vent avec l’accord des propriétaires des fonds voisins.
Des prescriptions particulières issues des deux études paysagères n°1 et n°2 effectuées en 2002 et 2003 s’appliquent pour certaines parties de cette zone, il conviendra de s’y référer pour tous détails relatifs à l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords.
Intitulé du document : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Les dispositions du présent article sont applicables à toutes les occupations et utilisations du sol nouvelles, aux restaurations, réhabilitations, changements de destinations et extensions de bâtiments.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte sur le terrain même ou sur tout autre terrain distant de 300 mètres maximum du terrain d’assiette de la construction.
Les besoins en stationnement devront répondre aux besoins des constructions et installations en prenant en compte notamment leur capacité d’accueil :
Np = CapMax / 3 Np : nombre de places de stationnement CapMax : capacité d’accueil maximale autorisée en simultané
De plus dans ce secteur, tout projet devra se doter d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. L’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux places de stationnement annexes d’un commerce soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale prévue au 1°, 6° et 8° du I de l’article L.720-5 du Code du commerce et au 1° de l’article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat ne peut excéder une fois et demi la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce.
En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération, le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à les aménager sur un autre terrain situé dans un rayon de 300 m.
Intitulé du document : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux
Les surfaces non constructibles, ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées.
Les éléments de paysage identifiés en application de l’article L.151-9 du Code de l’urbanisme et localisés sur les documents graphiques doivent être conservés ou, en cas de coupes ou abattages être remplacés par des essences équivalentes.
Prescriptions particulières
Des prescriptions particulières issues des deux études paysagères n°1 et n°2 effectuées en 2002 (modifiée en 2004) et 2003 s’appliquent pour certaines parties de cette zone, il conviendra de s’y référer pour tous détails relatifs à l’aménagement des abords. Pour la réalisation pratique de l’aménagement, on se référera aux détails et références figurant dans les études.
Intitulé du document : Le coefficient d’occupation du sol
Sous réserve du respect des prescriptions relatives au risque “inondation ”figurant en annexe au présent règlement, les possibilités d’occupation du sol sont celles résultant des contraintes d’emprise, d’implantation et de hauteur précisées aux articles précédents.
Il s’agit d’une zone destinée à satisfaire les besoins à court et moyen terme et à vocation d’accueil d’activités tertiaires, services & activités commerciales, habitat résidentiel, aménagements urbains, équipements publics, culturels.....
L’urbanisation de cette zone se réalisera par une ou plusieurs procédure(s) de modification du PLU prenant en compte les actions et opérations d’aménagement prévues par les “orientations d’aménagement” du projet d’aménagement et de développement durable (PADD); elle sera, par ailleurs, subordonnée à la prise en compte effective des déplacements en site propre pour les usagers lents et vulnérables.
La zone ou une partie de la zone est soumise au risque inondation selon la cartographie et les prescriptions figurant en annexe au présent règlement.
La zone ou une partie de la zone est concernée : -par l’identification sur les documents graphiques d’éléments de paysage identifiés végétaux ou bâtis en application de l’article L.123-1/7° du Code de l’urbanisme, en conséquence s’appliquent notamment les articles L.442-2, L.430-1 du Code de l’urbanisme.
Intitulé du document : Les occupations et utilisations des sols interdites
1. Toute occupation ou utilisation du sol ne respectant pas les prescriptions afférentes aux risques naturels figurant en annexe au présent règlement.
2. Toutes les occupations et utilisations du sol à l’exception des occupations et utilisations du sol précisées à l’article A2.
3. Le changement d’affectation des constructions existantes.
4. Toute construction dans une bande de 150 mètres à partir du haut des berges du Tech, à l’exception des installations techniques, notamment de pompage, dans la limite de 5 m2 de surface de plancher par unité.
Intitulé du document : Les occupations et utilisations des sols soumises à des conditions particulières
Sous réserve du respect des prescriptions relatives aux risques “inondation / mouvement de terrainérosion” figurant en annexe au présent règlement :
1. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - hormis les éoliennes - ; les bassins de rétention et les affouillements liés à l’urbanisation de la zone 2AU, les constructions, agrandissements et aménagements sont autorisés sous réserve qu’ils soient liés à des équipements publics existants, ou ayant fait l’objet d’une réservation au PLU ou nécessités par le fonctionnement ultérieur de la commune.
2. Les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et sous réserve du respect des prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental. L’accord de l’autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit.
3. Sont admis les travaux de restauration et d’extension mesurée des constructions à usage d’habitation et des constructions liées à l’exploitation agricole, existantes à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme, sans création d’un nouveau logement et dans le respect du règlement sanitaire départemental.
4. Les constructions annexes sous réserve de ne pas servir d’habitation et à condition de ne pas dépasser 20 m2 de superficie, 3,50 mètres de hauteur hors-tout et d’être édifiées dans des matériaux identiques à la construction principale
5. Les infrastructures routières publiques ayant fait l’objet d’une réservation au PLU.
Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’acces
1 -Voirie Les constructions ou installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Ces voies doivent également être adaptées aux exigences de la Sécurité publique, de la Défense contre l’incendie, de la Protection civile ainsi qu’à l’approche des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères.
Les accès directs sur la RD 914 sont interdits.
2 - Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage sur un fonds voisin dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil. Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes handicapées physiques.
Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
1 - Eau potable Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou d'activités ainsi que toute autre occupation ou utilisation du sol doit être alimentée en eau potable, soit par branchement sur réseau collectif de distribution de caractéristiques suffisantes, soit par captage, forage ou puits particuliers. S’il s’agit d’un bâtiment destiné à recevoir du public ou devant faire l’objet d’une location, le captage doit être autorisé par arrêté préfectoral, au titre du Code de la santé publique.
2 - Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle, si elle ne peut être raccordée au dispositif d’assainissement collectif doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur sous le contrôle de la commune
3 - Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales par des dispositifs réglementaires adaptés à l’opération et au terrain, et ce, notamment pour les serres agricoles. En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété), sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain, sans occasionner de gêne pour le voisinage. Le déversement des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement urbain est strictement interdit.
Pour les constructions nouvelles, les réseaux de distribution doivent être établis en souterrain; des conditions différentes peuvent éventuellement être admises, après autorisation de la commune, notamment en cas de difficultés techniques ou de réseaux pré-existants en aérien.
5 - Forages privés - Toute demande de forage “non domestique” (+ de 1 000m3/an) sera soumise au préalable à la déclaration au titre de la police de l’eau. - Tout autre forage (arrosage et jardins d’habitation) devra tenir compte des prescriptions réglementaires en vigueur ainsi que celles édictées par les DUP existantes.
Intitulé du document : La superficie minimale des terrains constructibles
Dans l’hypothèse d’une alimentation en eau et d’un assainissement autonomes, la superficie minimale des terrains permettra :
Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
1. Les constructions doivent être édifiées à une distance ne pouvant être inférieure à 15 m de l’axe des voies publiques existantes, modifiées ou à créer.
2. Une partie de la zone est concernée par les dispositions de l’article L.111-1-4 du Code de l’urbanisme; de manière générale, en dehors des espaces urbanisés, les constructions et installations sont interdites dans un bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe de la RD 914 et de soixantequinze mètres de part et d’autre de l’axe de la RD 612.
Intitulé du document : L’ implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1. La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 m. (L = H)/2.
2. Toutefois, des bâtiments jointifs de hauteurs sensiblement égales peuvent être édifiés sur des fonds voisins.
3. Dans les mêmes conditions, un bâtiment nouveau peut être adossé à un bâtiment existant sur un fonds voisin.
4. L'implantation de piscines non couvertes, à l'exclusion toutefois des bâtiments techniques liés à leur fonctionnement - considérés comme des constructions annexes - peut se réaliser à 2,00 m seulement des limites séparatives.
Intitulé du document : L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même propriété
Néant.
Intitulé du document : L’emprise au sol des constructions
Sous réserve du respect des prescriptions relatives aux risques “inondation / mouvement de terrainérosion” figurant en annexe au présent règlement : - l’emprise au sol des bâtiments n’est pas réglementée. - les serres agricoles susceptibles d’être autorisées ne pourront couvrir une emprise supérieure à 60 % de l’unité foncière concernée par la demande d’autorisation.
Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions
1. Définition de la hauteur: La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux défini par un plan altimétrique détaillé, jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
2. Hauteur absolue: a) La hauteur des constructions (exception faite des ouvrages techniques publics) ne peut excéder: - 9 m hors tout pour les habitations - 13 m hors tout pour les bâtiments d’exploitation. - 8 m hors tout pour les habitations et bâtiments d’exploitation situés dans le couloir de 50 m centré sous le tracé des ouvrages électriques. b) Ces règles ne sont pas applicables aux bâtiments publics. c) En zone inondable, la hauteur absolue peut être définie en prenant en compte des prescriptions relatives au risque “inondation” figurant en annexe au présent règlement.
Intitulé du document : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords
L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains...
Tout projet de construction doit faire l’objet d’une composition architecturale qui prend en compte les caractéristiques du terrain d’implantation.
Les projets peuvent proposer des solutions originales d’architecture contemporaine justifiées par l’analyse du site et le contexte du projet.
Pour les bâtiments, équipements et ouvrages techniques publics, des conditions différentes pourront être admises pour tenir compte des contraintes commandées par des impératifs techniques, architecturaux, technologiques, d’exploitation, de gestion, de sécurité.....
Intitulé du document : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Intitulé du document : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux
ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS Les éléments de paysage identifiés en application de l’article L.123-1/7° du Code de l’urbanisme et localisés sur les documents graphiques sont soumis aux dispositions de l’article L.442-2 du Code de l’urbanisme, ils doivent être conservés ou, en cas de coupes ou abattages être remplacés par des essences équivalentes. Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme.
Intitulé du document : Le coefficient d’occupation du sol
Intitulé du document : Les occupations et utilisations des sols interdites
1. Toute occupation ou utilisation du sol ne respectant pas les prescriptions afférentes aux risques naturels figurant en annexe au présent règlement.
2. Toute occupation ou utilisation du sol immédiate est interdite, en zone 1AU à l’exception toutefois des occupations ou utilisations du sol indiquées à l’article 1AU2.
3. Les lotissements industriels.
4. Les installations soumises à autorisation ou à déclaration sauf celles indiquées en 1AU 2.
5. Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes, tel qu’il résulte des articles R.442.1 et R.442-2 du Code de l’Urbanisme.
6. Le stationnement des caravanes hors terrains aménagés tels que prévu à l’article R.443-4 du Code de l’Urbanisme.
7. L’aménagement des terrains permanents ou saisonniers pour l’accueil des campeurs et des caravanes tel que prévu aux articles R.443-7 et suivants du Code de l’Urbanisme, y compris les terrains destinés uniquement à la réception des caravanes.
8. L’implantation d’habitations légères de loisirs telle que prévue aux articles R.444-2 et suivants du Code de l’Urbanisme.
9. L’ouverture et l’exploitation de carrières, les affouillements et exhaussements des sols.
Intitulé du document : Les occupations et utilisations des sols soumises à des conditions particulières
Sous réserve du respect absolu des prescriptions relatives au risque “inondation” figurant en annexe au présent règlement :
1. La restauration, l’aménagement et l’extension mesurée des constructions existantes, si le niveau des équipements le permet et à condition que cela ne compromette pas l’aménagement ultérieur de la zone.
2. Les bâtiments et équipements publics, constructions, agrandissements, aménagements liés à des installations d’intérêt général, les ouvrages publics existants, ayant fait l’objet d’une réservation au PLU ou encore nécessités par le fonctionnement de la zone ou de la commune.
3. Les implantations d’antenne relais ou installations relevant de technologies type WIFIWIMAX, 3G ou 4G, internet hertzienne... ne peuvent être autorisées qu’à une distance minimale de 100m de toute habitation.
Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’acces
1 -Voirie Les constructions ou installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale, afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination. Lorsque l’impasse est située en limite séparative, il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction.
Ces voies doivent également être adaptées aux exigences de la Sécurité publique, de la Défense contre l’incendie, de la Protection civile ainsi qu’à l’approche des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères.
2 - Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage sur un fonds voisin dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil. Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès.
Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes handicapées physiques.
Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
1 - Eau potable Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou d'activités ainsi que toute autre occupation ou utilisation du sol doit être raccordée au réseau collectif d’eau potable de caractéristiques suffisantes.
2 - Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute autre occupation ou utilisation du sol doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement de caractéristiques suffisantes, en limite du domaine public.
Les eaux usées non domestiques sont subordonnées à un pré-traitement approprié à leur nature et degré de pollution avant rejet dans le réseau public d’assainissement après autorisation par la collectivité propriétaire du réseau en application de l’article L.1331-10 du Code de la Santé.
Les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales.
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété), sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain, sans occasionner de gêne pour le voisinage. Le déversement des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement urbain est strictement interdit.
4 - Réseaux divers Pour les constructions nouvelles, les réseaux de distribution doivent être établis en souterrain.
5 - Forages privés - Toute demande de forage “non domestique” (+ de 1 000m3/an) sera soumise au préalable à la déclaration au titre de la police de l’eau. - Tout autre forage (arrosage et jardins d’habitation) devra tenir compte des prescriptions réglementaires en vigueur ainsi que celles édictées par les DUP existantes.
Intitulé du document : La superficie minimale des terrains constructibles
Néant.
Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Néant.
Intitulé du document : L’ implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Néant.
Intitulé du document : L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même propriété
Néant.
Intitulé du document : L’emprise au sol des constructions
Néant.
Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions
Néant.
Intitulé du document : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords
Néant.
Intitulé du document : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Néant.
Intitulé du document : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux
ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS Les éléments de paysage identifiés en application de l’article L.123-1/7° du Code de l’urbanisme et localisés sur les documents graphiques sont soumis aux dispositions de l’article L.442-2 du Code de l’urbanisme, ils doivent être conservés ou, en cas de coupes ou abattages être remplacés par des essences équivalentes.
Intitulé du document : Le coefficient d’occupation du sol
Néant.
La zone 2AU est une zone à caractère naturel dont la vocation est de satisfaire les besoins à court et moyen terme en terrains urbanisables pour l'habitat, les activités et les équipements publics s'avérant nécessaires au bon fonctionnement de la zone.
Son urbanisation est envisagée avec le recours à l’outil ZAC, le dossier de création de ZAC a été́ approuvé le 18 décembre 2006.
Dans l’objectif de disposer d’un aménagement cohérent et d’une diversité́de l’habitat, elle fait l’objet d’une étude de composition globale traduite sous la forme d’une orientation d’aménagement.
Celle-ci détermine les conditions de l’urbanisation de la zone en termes de schéma d’organisation des voiries, de phasage, d’équipements publics, de typologie de constructions et de prévisions de logements sociaux et fixe un développement en trois phases successives.
Dans le cadre de la première phase, un secteur 2AUa est ouvert à l’urbanisation. Dans le cadre de la 2ème phase, un secteur 2AUb est ouvert à l’urbanisation. Dans le cadre de la 3ème phase, les secteurs 2AUc et 2AUc2 sont ouverts à l’urbanisation sauf dans une bande de 200 mètres depuis la voie ferrée où les constructions à destination d’habitation, de commerce et d’activité de service, et autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires sont interdites.
La zone ou une partie de la zone est soumise au risque inondation selon la cartographie et les prescriptions figurant en annexe au présent règlement.
La zone ou une partie de la zone est concernée : - par l’identification sur les documents graphiques d’éléments de paysage identifiés végétaux ou bâtis en application de l’article L.123-1/7° du Code de l’urbanisme, en conséquence s’appliquent notamment les articles L.442-2, L.430-1 du Code de l’urbanisme. - par la présence de sites ou vestiges archéologiques, ces secteurs sont signifiés sur les documents graphiques par l’indice *. Ce repérage a une valeur informative et peut concerner plusieurs parcelles ; pour une utilisation plus précise, il conviendra de se référer à l’annexe relative à l’archéologie figurant dans le dossier “Annexes”.
Intitulé du document : Les occupations et utilisations des sols interdites
1.Toute occupation ou utilisation du sol ne respectant pas les prescriptions afférentes aux risques naturels figurant en annexe au présent règlement. 2. Les lotissements industriels. 3. Les installations soumises à autorisation ou à déclaration sauf celles indiquées en 2AU 2. 4. Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes, tel qu’il résulte des articles R.442.1 et R.442-2 du Code de l’Urbanisme.
5. Le stationnement des caravanes hors terrains aménagés tels que prévu à l’article R.443-4 du Code de l’Urbanisme. 6. L’aménagement des terrains permanents ou saisonniers pour l’accueil des campeurs et des caravanes tel que prévu aux articles R.443-7 et suivants du Code de l’Urbanisme, y compris les terrains destinés uniquement à la réception des caravanes. 7. L’implantation d’habitations légères de loisirs telle que prévue aux articles R.444-2 et suivants du Code de l’Urbanisme. 8. L’ouverture et l’exploitation de carrières, les affouillements et exhaussements des sols, sauf dans le secteur 2AUa. 9. Dans le secteur 2AUc, dans une bande de 200 mètres par rapport à la voie ferrée, toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l’article 2AU 2. 10. Toutes activités polluantes, contraires à la zone de sauvegarde de type II du SAGE des Nappes de la Plaine du Roussillon.
Intitulé du document : Les occupations et utilisations des sols soumises a des conditions particulieres
Sous réserve du respect absolu des prescriptions relatives au risque “inondation” figurant en annexe au présent règlement :
Dans la zone 2AU, sont autorisés : 1.La restauration, l’aménagement et l’extension mesurée des constructions existantes, si le niveau des équipements le permet et à condition que cela ne compromette pas l’aménagement ultérieur de la zone. 2. La modernisation des installations classées existantes, sous réserve que les nuisances émises en qualité et en quantité soient diminuées. 3. Les bâtiments et équipements publics, constructions, agrandissements, aménagements liés à des installations d’intérêt général, les ouvrages publics existants, ayant fait l’objet d’une réservation au PLU ou encore nécessités par le fonctionnement de la zone ou de la commune 4. Conformément à l’orientation d’aménagement, l’ouverture à l’urbanisation des phases successives est conditionnée par la réalisation de la totalité́des équipements et des réseaux prévus et l’autorisation de 80% des constructions. 5. Dans les secteurs soumis au risque inondation, les constructions à usage d’habitation sont autorisées sous réserve de respecter les dispositions du Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles d’inondation approuvées. Ainsi, la cote de référence des planchers est définie de la façon suivante : - Terrain naturel + 0,70 m dans les zones où les hauteurs de submersion sont inférieures à 0,50 m. - Terrain naturel + 1,20 m dans les zones où les hauteurs de submersion sont comprises entre 0,50 m et 1,00 m.
Dans les secteurs 2AUa, 2AUb et 2AUc : - Les constructions à vocation d’accueil habitat, d’activités tertiaires, services & activités commerciales, aménagements urbains et paysagers, équipements publics, culturels.... - Les remblais sont réduits au strict minimum, ceux indispensables pour assurer les accès des véhicules aux garages et les accès piétons et handicapés aux bâtiments. Seul un nivellement moyen sans apport de terre peut être admis.
Dans toute la zone, les implantations d’antenne relais ou installations relevant de technologies type WIFI-WIMAX, 3G ou 4G, internet hertzienne... ne peuvent être autorisées qu’à une distance minimale de 100m de toute habitation.
Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’acces
Les constructions ou installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale, afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination. Lorsque l’impasse est située en limite séparative, il doit être réservé́la possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction. Ces voies doivent également être adaptées aux exigences de la Sécurité́publique, de la Défense contre l’incendie, de la Protection civile ainsi qu’à l’approche des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères.
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage sur un fonds voisin dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil. Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité́des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes handicapées physiques.
Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou d'activités ainsi que toute autre occupation ou utilisation du sol doit être raccordée au réseau collectif d’eau potable de caractéristiques suffisantes.
Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute autre occupation ou utilisation du sol doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement de caractéristiques suffisantes, en limite du domaine public. Les eaux usées non domestiques sont subordonnées à un pré-traitement approprié à leur nature et degré de pollution avant rejet dans le réseau public d’assainissement après autorisation par la collectivité propriétaire du réseau en application de l’article L.1331-10 du Code de la Santé. Les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales.
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété́), sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain, sans occasionner de gêne pour le voisinage.
Le déversement des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement urbain est strictement interdit.
Pour les constructions nouvelles, les réseaux de distribution doivent être établis en souterrain.
Intitulé du document : La superficie minimale des terrains constructibles
Néant
Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Dans la zone 2AU :
Le long de la route départementale RD11, en bordure des plantations d’alignement significatives, une interdiction de toute occupation devra être respectée sur une largeur de 10 m minimum.
Dans les secteurs 2AUa, 2AUb et 2AUc :
Les constructions doivent être édifiées en compatibilité avec l’orientation d’aménagement qui donne les principes d’implantation selon les voies.
Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux limites separatives
Dans la zone 2AU : Néant Dans les secteurs 2AUa, 2AUb et 2AUc : L’implantation des constructions doit respecter les principes établis dans le cadre de l’orientation d’aménagement.
Intitulé du document : L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même propriete
Dans la zone 2AU : Néant Dans les secteurs 2AUa, 2AUb et 2AUc : Deux constructions à usage d'habitation non contiguës, implantées sur une même propriété́, doivent être à une distance l'une de l'autre au moins égale à la moyenne des hauteurs des deux constructions et jamais inferieure à 4 mètres.
Intitulé du document : L’emprise au sol des constructions
Néant
Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions
Définition de la hauteur La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant travaux et défini par un plan altimétrique détaillé́jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Hauteur absolue Dans la zone 2AU : Néant Dans les secteurs 2AUa, 2AUb :
La hauteur de toute construction (exception faite des ouvrages techniques) sera établie en compatibilité́avec les principes définis par l’orientation d’aménagement annexée au règlement ; non compris la cote des plus hautes eaux à respecter par rapport au terrain naturel en fonction du risque d'inondation.
Dans le secteur 2AUc :
La hauteur de toute construction (exception faite des ouvrages techniques) sera établie en compatibilité avec les principes définis par l’orientation d’aménagement annexée au règlement ; non compris la cote des plus hautes eaux à respecter par rapport au terrain naturel en fonction du risque d'inondation. Elle ne pourra excéder :
Ces dispositions ne s’appliquent aux bâtiments publics.
Intitulé du document : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords
Dans la zone 2AU :
Néant
Dans les secteurs 2AUa, 2AUb et 2AUc :
L'autorisation de construire ou de lotir peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains...
Tout projet de construction doit faire l’objet d’une composition architecturale qui prend en compte les caractéristiques du terrain d’implantation.
Dispositions particulières :
a) Formes :
Des dispositions ou adaptations particulières peuvent toutefois être prises en compte pour la réalisation ou la restauration de bâtiments publics, ainsi que pour les constructions à usage d’activités ou d’habitations dans le cadre de projets architecturaux de qualité́et dès lors que le projet de terrasse s’intègre parfaitement dans les lieux et son environnement proche.
b) Matériaux :
c) Antennes paraboliques et hertziennes : elles seront chaque fois que possible dissimulées dans les combles et non perceptibles depuis le domaine public.
d) Panneaux solaires : ils seront intégrés dans le pan de la toiture et peu saillants, leur dimension sera inférieure au tiers de la surface de pan de toiture, sauf impératifs techniques de rendement solaire.
Clôtures :
Les projets peuvent toutefois proposer des solutions originales d’architecture contemporaine justifiée par l’analyse du site et le contexte du projet.
Pour les bâtiments, équipements et ouvrages techniques publics, des conditions différentes pourront être admises pour tenir compte des contraintes commandées par des impératifs techniques, architecturaux, technologiques, d’exploitation, de gestion, de sécurité.....
Constructions annexes
Les constructions annexes sont autorisées à condition de ne pas dépasser 3,50 mètres de hauteur hors tout, de ne pas excéder 20 m2 de surface de plancher et de ne pas servir d’habitation. Pour les constructions annexes non démontables, elles devront présenter un aspect extérieur en harmonie avec la construction principale.
Une seule construction annexe est autorisée par parcelle (hors piscine).
Intitulé du document : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Dans la zone 2AU :
Néant
Dans les secteurs 2AUa, 2AUb et 2AUc :
Les dispositions du présent article sont applicables à toutes les occupations et utilisations du sol nouvelles, aux restaurations, réhabilitations, changements de destinations et extensions de bâtiments.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte sur le terrain même. Lors de l’aménagement de bâtiments existants, le stationnement existant ne pourra en aucun cas être supprimé.
Les besoins en stationnement devront répondre aux besoins des constructions et installations en prenant en compte notamment leur capacité́d’accueil :
Dans le cas de logements individuels : il sera exigé un minimum de 2 emplacements par logement créé ou rénové, dont un dans le bâti et les autres sur une partie du terrain même de l’opération. Pour les constructions neuves ou rénovées à usage d’immeubles collectifs d’habitation, il sera exigé 2 places de stationnement quel que soit le type de logement.
50% minimum des places de stationnement requises règlementairement, réalisées sur le terrain d’assiette, doivent être incluses dans une construction.
Toutefois pour les logements locatifs sociaux, les dispositions de l’article L.123-1-13 du Code de l’urbanisme sont applicables.
Intitulé du document : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux
ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS Les éléments de paysage identifiés en application de l’article L.123-1/7° du Code de l’urbanisme et localisés sur les documents graphiques sont soumis aux dispositions de l’article L.442-2 du Code de l’urbanisme, ils doivent être conservés ou, en cas de coupes ou abattages être remplacés par des essences équivalentes.
Intitulé du document : Le coefficient d’occupation du sol
Dans la zone 2AU : Néant Dans les secteurs 2AUa, 2AUb et 2AUc : Sous réserve du respect des prescriptions relatives au risque “inondation” figurant en annexe au présent règlement, les possibilités d’occupation du sol sont celles résultant des contraintes d’emprise, d’implantation et de hauteur précisées aux articles précédents.
Cette zone, en fin de remplissage, présente une urbanisation à caractère résidentiel très aéré; en raison de ce caractère et pour préserver l’aspect de la zone, une taille minimale de terrains a été fixée à l’article 5.
La zone ou une partie de la zone est soumise au risque inondation selon la cartographie et les prescriptions figurant en annexe au présent règlement.
La zone ou une partie de la zone est concernée :
Une partie de la zone est particulièrement affectée par le bruit (infrastructures routières de la RN114) et concernée par les dispositions sur l’isolation acoustique; les constructeurs ont donc l’obligation de prendre en compte le bruit engendré par une protection phonique des constructions nouvelles en fonction de leur exposition sonore.
Intitulé du document : Les occupations et utilisations des sols interdites
1. Toute occupation ou utilisation du sol ne respectant pas les prescriptions afférentes aux risques naturels figurant en annexe au présent règlement.
2. Les lotissements à usage d’habitation, les groupes d’habitation, les immeubles collectifs, les lotissements industriels et artisanaux;
3. Les installations soumises à autorisation ou à déclaration sauf celles indiquées en 3AU 2.
4. Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes, tel qu’il résulte des articles R.442.1 et R.442-2 du Code de l’Urbanisme.
5. Le stationnement des caravanes hors terrains aménagés tels que prévu à l’article R.443-4 du Code de l’Urbanisme.
6. L’aménagement des terrains permanents ou saisonniers pour l’accueil des campeurs et des caravanes tel que prévu aux articles R.443-7 et suivants du Code de l’Urbanisme, y compris les terrains destinés uniquement à la réception des caravanes.
7. L’implantation d’habitations légères de loisirs telle que prévue aux articles R.444-2 et suivants du Code de l’Urbanisme.
8. L’ouverture et l’exploitation de carrières, les affouillements et exhaussements des sols.
9. L’implantation d’habitations légères de loisirs telle que prévue aux articles R.444-2 et suivants du Code de l’Urbanisme.
10. Les villages de vacances.
Intitulé du document : Les occupations et utilisations des sols soumises à des conditions particulières
Sous réserve du respect des prescriptions relatives au risque “inondation” figurant en annexe au présent règlement :
1. La modernisation des installations classées existantes, sous réserve que les nuisances émises en qualité et en quantité soient diminuées.
2. Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration, sous réserve qu’elles correspondent à une activité indispensable au fonctionnement de la zone et lorsque leur implantation en dehors de cette zone serait contraire à l’objectif même de leur installation.
3. Le terrain doit présenter une superficie minimale de 7 000 m2 et ne peut recevoir qu’une seule construction à usage d’habitation. Toutefois, la superficie minimale exigée pourra être inférieure pour les parcelles présentant une superficie d’au moins 3 000 m2 au 1° janvier 2004; les remodelages fonciers sont alors admis pour atteindre cette superficie minimale à condition qu’il n’y ait pas création de nouvelles parcelles.
4. Les constructions annexes sous réserve de ne pas servir d’habitation et : - pour les garages à condition de ne pas dépasser 20 m2 de superficie, 3,50 mètres de hauteur horstout et d’être édifiés dans des matériaux identiques à la construction principale.
5. Les implantations d’antenne relais ou installations relevant de technologies type WIFIWIMAX, 3G ou 4G, internet hertzienne... ne peuvent être autorisées qu’à une distance minimale de 100m de toute habitation.
Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’acces
1 -Voirie Les constructions ou installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale, afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination. Lorsque l’impasse est située en limite séparative, il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction.
Ces voies doivent également être adaptées aux exigences de la Sécurité publique, de la Défense contre l’incendie, de la Protection civile ainsi qu’à l’approche des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères.
Les accès directs sur la RN 114 sont interdits.
2 - Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage sur un fonds voisin dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil.
Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès.
Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes handicapées physiques.
Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
1 - Eau potable Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou d'activités ainsi que toute autre occupation ou utilisation du sol doit être raccordée au réseau collectif d’eau potable de caractéristiques suffisantes.
2 - Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle ainsi que toute autre occupation ou utilisation du sol doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement de caractéristiques suffisantes, en limite du domaine public.
Les eaux usées non domestiques sont subordonnées à un pré-traitement approprié à leur nature et degré de pollution avant rejet dans le réseau public d’assainissement après autorisation par la collectivité propriétaire du réseau en application de l’article L.1331-10 du Code de la Santé. Les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales.
3 - Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain, sans occasionner de gêne pour le voisinage. Le déversement des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement urbain est strictement interdit.
4 - Réseaux divers Pour les constructions nouvelles, les réseaux de distribution doivent être établis en souterrain; des conditions différentes peuvent éventuellement être admises, après autorisation de la commune, notamment en cas de difficultés techniques ou de réseaux pré-existants en aérien.
5 - Forages privés - Toute demande de forage “non domestique” (+ de 1 000m3/an) sera soumise au préalable à la déclaration au titre de la police de l’eau. - Tout autre forage (arrosage et jardins d’habitation) devra tenir compte des prescriptions réglementaires en vigueur ainsi que celles édictées par les DUP existantes.
Intitulé du document : La superficie minimale des terrains constructibles
Le terrain doit présenter une superficie minimale de 7 000 m2. Des dispositions différentes sont toutefois admises dans les conditions prévues à l’article 3AU2 alinéa 3.
Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
1. Les constructions doivent être édifiées en arrière de l’alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, à une distance ne pouvant être inférieure à 5 m. Le long de la route départementale RD40, en bordure des plantations d’alignement significatives, une interdiction de toute occupation devra être respectée sur une largeur de 10 m minimum.
2. Toutefois, des conditions différentes d’édification peuvent être acceptées si elles ne compromettent pas la bonne tenue de la voie, notamment lorsqu’il existe sur les parcelles voisines des constructions différentes édifiées.
3. Des conditions différentes peuvent également être acceptées lors de travaux mesurés de restauration ou de rénovation de construction existantes.
4. L'implantation de piscines non couvertes, à l'exclusion toutefois des bâtiments techniques liés à leur fonctionnement - considérés comme des constructions annexes - peut se réaliser à 2,00 m seulement des limites séparatives.
5. La zone est concernée par les dispositions de l’article L.111-1-4 du Code de l’urbanisme instaurant un recul obligatoire de 100m de l’axe de la RN114. L’état des lieux du secteur concerné dont la superficie est limitée permet de déroger à ce recul en imposant aux constructions une implantation en arrière du talus réalisé lors des travaux de la déviation. Sont ainsi pris en compte :
Intitulé du document : L’ implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1. La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 m. (L = H)
2. Des bâtiments jointifs de hauteurs sensiblement égales peuvent être édifiées sur les limites séparatives aboutissant aux voies.
3. Dans les mêmes conditions, un bâtiment nouveau peut être adossé à un bâtiment existant sur un fond voisin.
4. Toutefois, des conditions différentes d’édification peuvent également être acceptées lors de travaux mesurés de restauration ou de rénovation de constructions existantes.
5. L'implantation de piscines non couvertes, à l'exclusion toutefois des bâtiments techniques liés à leur fonctionnement - considérés comme des constructions annexes - peut se réaliser à 2,00 m seulement des limites séparatives.
Intitulé du document : L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même propriété
1. Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété doivent être à une distance l’une de l’autre au moins égale à la moyenne des hauteurs des deux constructions et jamais inférieure à 8 m (H + H)
2. Toutefois, des conditions différentes d’édification peuvent être acceptées lors de travaux mesurés de restauration ou de rénovation de constructions existantes.
Intitulé du document : L’emprise au sol des constructions
Sous réserve du respect des prescriptions relatives au risque “inondation” figurant en annexe au présent règlement, l’emprise au sol des bâtiments n’est pas réglementée.
Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions 1°)
Définition de la hauteur La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux définis par un plan altimétrique détaillé, jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
2°) Hauteur relative : La hauteur de toute construction doit être telle que la différence de niveau entre tout point du bâtiment et tout point de l’alignement opposé n’excède pas la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H = L). 3°) Hauteur absolue a) La hauteur de toute construction (exception faite des ouvrages techniques publics) ne peut excéder 8m.
b) En zone inondable, la hauteur absolue peut être définie en prenant en compte des prescriptions relatives au risque “inondation” figurant en annexe au présent règlement.
Intitulé du document : L’aspect extérieur des constructions` et l’aménagement de leurs abords
L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains...
Tout projet de construction doit faire l’objet d’une composition architecturale qui prend en compte les caractéristiques du terrain d’implantation. L’organisation des éléments du programme, l’implantation et l'épannelage des volumes doivent correspondre à un parti d’aménagement de modelage et d’utilisation des espaces extérieurs qui évite au maximum les terrassements importants.
Toitures : - pourcentage de pente maximum 33%, - La couverture sera réalisée en tuile canal rouge pose sur linteaux possible. - L’emprise au sol de la terrasse doit être inférieure à 25 % de la surface au sol du niveau de comble. Des dispositions ou adaptations particulières peuvent être prises en compte pour la réalisation ou la restauration de bâtiments publics dès lors que le projet de terrasse s’intègre parfaitement dans les lieux et son environnement proche.
Ouvertures : Elles seront de proportions plus hautes que larges.
Façades : - pierres apparentes rejointoyées si nécessaire à la chaux grasse - Les enduits seront finement talochés ou projetés fin (enduit écrasé interdit): chaux grasse de couleur brune, ocre, beige, blanc et couleurs vives interdites, - appareillages de fausses pierres, peintes ou dessinées interdites
Clôtures : - Dans le cas où les clôtures seraient réalisées, les matériaux et couleurs utilisés seront obligatoirement de la même nature que ceux de la construction principale, afin de constituer un ensemble architectural cohérent. Les parpaings seront obligatoirement enduits, les parties maçonnées ne pourront être laissées brutes et leur finition sera réalisée en crépi identique à la construction principale. - Outre le respect des principes liés aux règles de l’aléa d’inondation, il est rappelé que le plan des clôtures doit faire l’objet d’une déclaration préalable.
Constructions annexes : nécessité d’une harmonie de couleurs et de matériaux avec la construction avoisinante sur la parcelle, l’emploi du bois est toutefois également autorisé.
Les projets peuvent toutefois proposer des solutions originales d’architecture contemporaine justifiée par l’analyse du site et le contexte du projet.
Pour les bâtiments, équipements et ouvrages techniques publics, des conditions différentes pourront être admises pour tenir compte des contraintes commandées par des impératifs techniques, architecturaux, technologiques, d’exploitation, de gestion, de sécurité.....
Intitulé du document : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte sur le terrain même.
Intitulé du document : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux
1. Les surfaces non constructibles, ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées.
2. La surface plantée à réserver ne peut être inférieure à 25 % de la surface totale du terrain. Les éléments de paysage identifiés en application de l’article L.123-1/7° du Code de l’urbanisme et localisés sur les documents graphiques sont soumis aux dispositions de l’article L.442-2 du Code de l’urbanisme, ils doivent être conservés ou, en cas de coupes ou abattages être remplacés par des essences équivalentes.
Intitulé du document : Le coefficient d’occupation du sol
Sous réserve du respect des prescriptions relatives au risque “inondation” figurant en annexe au présent règlement : l. Le COS applicable à la zone 3AU est fixé à 0,10. 2. Il n’est pas fixé de COS pour les équipements publics ainsi que pour les constructions et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics.
Il s’agit de la zone “de l’ancien marché de gros” détachée de la zone 1AU dans le cadre de la modification n°4.
Elle est destinée à accueillir des aménagements urbains (type parc urbain, mail, espace public écologique, îlot de fraicheur …), et des habitations, hébergements hôteliers, activités tertiaires commerciale ou de services, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC) comprenant en particulier, des activités de valorisation et de vente des produits liés à la promotion touristique, économique et culturelle locale, et fait l’objet d’une ouverture à l’urbanisation globale dans le cadre d’une ou plusieurs opérations d’ensemble. Elle est soumise une orientation d’aménagement modifiée dans le cadre de la modification n°7 et de la modification n°9 et définissant les conditions d’urbanisation : tout projet doit être en compatibilité avec cette orientation.
La zone ou une partie de la zone est soumise au risque inondation selon la cartographie et les prescriptions figurant en annexe au présent règlement.
La zone ou une partie de la zone est concernée :
Intitulé du document : Les occupations et utilisations des sols interdites
1.Toute occupation ou utilisation du sol ne respectant pas les prescriptions afférentes aux risques naturels figurant en annexe au présent règlement.
2. Les activités industrielles.
3. Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration.
4. Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes, tel qu’il résulte des articles R.442.1, R. 421-19 et R. 421-23 du Code de l’Urbanisme.
5. Le stationnement des caravanes hors terrains aménagés tels que prévu à l’article R.443-1 du Code de l’Urbanisme.
6. L’aménagement des terrains permanents ou saisonniers pour l’accueil des campeurs et des caravanes tel que prévu aux articles R.443-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, y compris les terrains destinés uniquement à la réception des caravanes.
7. L’implantation d’habitations légères de loisirs telle que prévue aux articles R.111-31 et suivants du Code de l’Urbanisme.
8. L’ouverture et l’exploitation de carrières, les affouillements et exhaussements des sols.
Intitulé du document : Les occupations et utilisations des sols soumises à des conditions particulières
Sous réserve du respect absolu des prescriptions relatives au risque “inondation” figurant en annexe au présent règlement :
1. Les bâtiments et équipements publics, constructions, agrandissements, aménagements liés à des installations d’intérêt général, ouvrages publics, ayant fait l’objet d’une réservation au PLU ou encore nécessités par le fonctionnement de la zone, de la commune ou d’une l’intercommunalité.
2. Les aménagements urbains (type parc urbain, mail …), les habitations, hébergements hôteliers, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC) comprenant en particulier, des activités de valorisation et de vente des produits liés à la promotion touristique, économique et culturelle locale, dans le cadre d’une ou plusieurs opérations d’ensemble ; les activités tertiaires, commerciales ou de services non nuisantes. L’urbanisation doit s’effectuer en compatibilité avec l’orientation d’aménagement spécifique.
3. Les implantations d’antenne relais ou installations relevant de technologies type WIFIWIMAX, 3G ou 4G, internet hertzienne... ne peuvent être autorisées qu’à une distance minimale de 100m de toute habitation.
Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’acces
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie privée ou publique soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin, éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la défense contre l’incendie (voie d’au moins 3.50 m de largeur ne comportant pas de passage sous porche inférieur à cette même hauteur).
2 - Voirie Les constructions ou installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Ces voies doivent également être adaptées aux exigences de la Sécurité publique, de la Défense contre l’incendie, de la Protection civile ainsi qu’à l’approche des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères.
Les parties de voirie destinées à la circulation piétonne doivent répondre aux exigences réglementaires pour les personnes à mobilité réduite.
Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
1 – Eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui nécessite une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes.
2 – Eaux usées Toute construction, installation ou lotissement doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau et, si nécessaire, après avoir fait l’objet d’un traitement préalable.
Tout déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public devra être préalablement autorisé par la collectivité et faire l’objet d’une convention conformément aux dispositions de l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique.
3 – Eaux pluviales Les eaux de ruissellement doivent être impérativement collectées et canalisées de façon à éviter toute interférence avec un dispositif d’évacuation des eaux usées.
Si un réseau public destiné à recevoir les eaux pluviales existe, les aménagements réalisés sur tout terrain doivent permettre de recueillir, traiter et stocker les eaux de ruissellement sur la parcelle avant leur infiltration sur place ou leur rejet, en débit contrôlé, dans le collecteur public.
En l’absence d'un tel réseau public, les eaux de ruissellement seront recueillies et stockées dans l’emprise de l’opération, débarrassées de toute trace de pollution et infiltrées sur place, ces aménagements sont à la charge exclusive du constructeur ou de l’aménageur qui accompagnera son projet d’une note circonstanciée.
Quant aux eaux de toiture, elles pourront être recueillies et stockées sur la parcelle pour servir notamment à l'arrosage et au nettoyage.
4 – Réseaux divers Les réseaux divers de distribution (électricité, gaz, téléphone…) doivent être enfouis. Eventuellement, les câbles peuvent être apposés en façade des immeubles pour les parties construites en continu, à condition d'être installés de la manière la plus discrète possible.
5 - Télédiffusion : Les constructeurs devront prévoir les gaines souterraines de télédiffusion conformes aux textes en vigueur.
6 - Forages privés - Toute demande de forage “non domestique” (+ de 1 000m3/an) sera soumise au préalable à la déclaration au titre de la police de l’eau. - Tout autre forage (arrosage et jardins d’habitation) devra tenir compte des prescriptions réglementaires en vigueur ainsi que celles édictées par les DUP existantes.
Intitulé du document : La superficie minimale des terrains constructibles
Néant.
Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
1. Les constructions y compris les garages doivent être édifiées à l’alignement ou à 5,00m des voies publiques existantes, modifiées ou à créer.
2. Des conditions d’implantation différentes peuvent être toutefois admises en fonction du projet et à condition qu’elles ne compromettent pas la bonne tenue de la voie.
Intitulé du document : L’ implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions y compris les garages doivent être édifiées soit sur les limites séparatives soit à 4,00m.
Intitulé du document : L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même propriété
Les constructions non contiguës ou les parties de bâtiments en vis-à-vis, doivent être édifiées de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche d'un autre bâtiment soit au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m (trois mètres).
Intitulé du document : L’emprise au sol des constructions
Néant dans le respect des principes liés aux règles de l’aléa d’inondation.
Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions
Les dispositions suivantes s’appliquent : 1. Définition de la hauteur La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux défini par un plan altimétrique détaillé, jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
2. Hauteur absolue a) La hauteur de toute construction (exception faite des ouvrages techniques publics) ne peut excéder : 13 m hors tout (soit R+3). Ces règles ne sont pas applicables aux bâtiments publics. b) En zone inondable, la hauteur absolue peut être définie en prenant en compte des prescriptions relatives au risque “inondation” figurant en annexe au présent règlement.
Intitulé du document : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords
Les dispositions suivantes s’appliquent : L'autorisation de construire ou de lotir peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains...
Tout projet de construction doit faire l’objet d’une composition architecturale qui prend en compte les caractéristiques du terrain d’implantation.
Pour atteindre ces objectifs, dans la conception du bâtiment proprement dit, les projets doivent :
OU BIEN - proposer des solutions contemporaines justifiées par une analyse approfondie du site, du contexte, du projet ou encore par un projet innovant en matière de développement durable.
1 - Dispositions particulières : a) Formes : - Les toitures terrasses sont autorisées dans le cadre d’un parti architectural affirmé. - Le pourcentage de la pente doit être compris entre 30 et 33 % dans le cas de l’emploi de tuiles canal - Les châssis à projection sont autorisés sous réserve d’être placés de façon non saillante dans la toiture
b) Matériaux : - La couverture sera réalisée en tuile canal rouge, pose sur liteaux possible. - Les enduits seront finement talochés ou projetés fin (enduit écrasé interdit), les couleurs seront choisies obligatoirement dans la palette de couleur consultable en Mairie. La pierre du type “schiste” ou “ardoise ” de teinte beige à noire est interdite en parement de placage sur des surfaces autres qu’horizontales. - Les façades peuvent être également laissées en pierres apparentes rejointoyées si nécessaire à la chaux grasse. - Les appareillages de fausses pierres, peintes ou dessinées, sont interdits. - Pour les menuiseries & les volets, out type de matériaux est accepté, l’aluminium naturel est cependant interdit. - Les climatiseurs devront être encastrés en totalité dans la façade et protégés par une grille de même couleur que celle-ci.
c) Antennes paraboliques et hertziennes : elles seront chaque fois que possible dissimulées dans les combles et non perceptibles depuis le domaine public.
d) Panneaux solaires thermiques et photovoltaïques : ils sont autorisés sous réserve d’être peu saillants et d’être réalisés soit en surimposition (simplement fixés sur la toiture existante ou sur pans de mur) soit en intégration au bâti participant ainsi à la structure du bâtiment (intégré en toiture, brise soleil, façade, verrière, garde-corps, allège…)
2 - Clôtures :
Intitulé du document : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Afin d'assurer le stationnement des véhicules en dehors des voies publiques, les constructeurs doivent aménager un nombre de places de stationnement correspondant aux besoins des constructions et installations tels que définis au titre 1 du présent règlement, et ce au moyen des ratios suivants :
A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes, s’ajoutent les espaces à prévoir pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires. Une place de stationnement est comptée pour 25 m2, circulation comprise.
Dispositions spéciales concernant le stationnement des vélos dans les espaces privés des immeubles d’habitation et de bureaux : Il sera créé un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos :
L’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos, prévu aux articles R. 111-14-4 et R.111-14-5 du CCH doit être couvert et éclairé, se situer de préférence au rez de chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis le(s) point(s) d’entrée du bâtiment.
Il doit comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue. Il doit avoir une superficie de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m². Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements. Pour les autres bâtiments, il doit y avoir une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher. Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.
Intitulé du document : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux
Les espaces libres de toute construction et aménagements de surface (voies, allées, parkings…) doivent être végétalisés ou plantés et convenablement entretenus.
Les parkings de surface doivent recevoir un aménagement végétal à raison de un arbre pour 4 places de stationnement. Les haies associeront plusieurs espèces locales, leur hauteur n’excédera pas 1,80 mètres
Intitulé du document : Le coefficient d’occupation du sol
Intitulé du document : Les occupations et utilisations des sols interdites
1. Toute occupation ou utilisation du sol ne respectant pas les prescriptions afférentes aux risques naturels figurant en annexe au présent règlement.
2. Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites, à l’exception des occupations et utilisations du sol précisées à l’article N2.
Intitulé du document : Les occupations et utilisations des sols soumises à des conditions particulières
Sous réserve du respect des prescriptions relatives aux risques “inondation” et mouvement de terrain-érosion figurant en annexe au présent règlement et à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation des zones agricoles et forestières, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages :
Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’acces
1 -Voirie Les constructions ou installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Ces voies doivent également être adaptées aux exigences de la Sécurité publique, de la Défense contre l’incendie, de la Protection civile ainsi qu’à l’approche des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères.
2 - Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage sur un fonds voisin dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil. Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès.
Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes handicapées physiques.
Intitulé du document : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou d'activités ainsi que toute autre occupation ou utilisation du sol doit être alimentée en eau potable, soit par branchement sur réseau collectif de distribution, soit par captage, forage ou puits particuliers.
En sous-secteur Nb2, il est rendu obligatoire l'intégration des mesures de protection liées aux champs captant d'eau potable (Servitude AS1) ;
2 - Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle si elle ne peut être raccordé au dispositif d’assainissement collectif doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur sous le contrôle de la commune
3 - Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales par des dispositifs réglementaires adaptés à l’opération et au terrain, et ce, notamment pour les serres agricoles. En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété), sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain, sans occasionner de gêne pour le voisinage. Le déversement des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement urbain est strictement interdit.
En sous-secteur Nb2, dans le cadre de nouveaux aménagement, obligation de réalisation de bassins de rétention étanches et sans exutoire (vidange par pompage) pour éviter tout rejet vers la nappe phréatique (captage Las Hortes) ou vers l'aval (risque inondation Saint-Cyprien) ;
4 - Réseaux divers Pour les constructions nouvelles, les réseaux de distribution doivent être établis en souterrain; des conditions différentes peuvent éventuellement être admises, après autorisation de la commune, notamment en cas de difficultés techniques ou de réseaux pré-existants en aérien.
5 - Forages privés - Toute demande de forage “non domestique” (+ de 1 000m3/an) sera soumise au préalable à la déclaration au titre de la police de l’eau.
Intitulé du document : La superficie minimale des terrains constructibles
Dans l’hypothèse d’une alimentation en eau et d’un assainissement autonomes, la superficie minimale des terrains permettra :
Intitulé du document : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
1. Les constructions doivent être édifiées à une distance ne pouvant être inférieure à 15 m de l’axe des voies publiques existantes, modifiées ou à créer.
2. Une partie de la zone est concernée par les dispositions de l’article L.111-1-4 du Code de l’urbanisme; de manière générale, en dehors des espaces urbanisés, les constructions et installations sont interdites dans un bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe de la RN 114 et de soixantequinze mètres de part et d’autre de l’axe de la RD 612.
Intitulé du document : L’ implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1. La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 m. (L = H)/2.
2. Toutefois, des bâtiments jointifs de hauteurs sensiblement égales peuvent être édifiés sur des fonds voisins.
3. Dans les mêmes conditions, un bâtiment nouveau peut être adossé à un bâtiment existant sur un fonds voisin.
4. L'implantation de piscines non couvertes, à l'exclusion toutefois des bâtiments techniques liés à leur fonctionnement - considérés comme des constructions annexes - peut se réaliser à 2,00 m seulement des limites séparatives.
Intitulé du document : L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même propriété
Néant.
Intitulé du document : L’emprise au sol des constructions
Néant
Intitulé du document : La hauteur maximale des constructions
Néant
Intitulé du document : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords
L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains... Tout projet de construction doit faire l’objet d’une composition architecturale qui prend en compte les caractéristiques du terrain d’implantation.
Les projets peuvent proposer des solutions originales d’architecture contemporaine justifiée par l’analyse du site et le contexte du projet.
Pour les bâtiments, équipements et ouvrages techniques publics, des conditions différentes pourront être admises pour tenir compte des contraintes commandées par des impératifs techniques, architecturaux, technologiques, d’exploitation, de gestion, de sécurité….
En sous-secteur Nb2, en cas d’extension d’activité : - mise en œuvre de dispositifs de réduction des nuisances (écrans visuels et acoustiques, filets anti-envols) adaptés à l'absence de bâtiments fermés ; - mise en place effective des dispositifs de sécurité incendie renforcés et des écrans paysagers/antibruit.
Intitulé du document : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Intitulé du document : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux
Les éléments de paysage identifiés en application de l’article L.123-1/7° du Code de l’urbanisme et localisés sur les documents graphiques sont soumis aux dispositions de l’article L.442-2 du Code de l’urbanisme, ils doivent être conservés ou, en cas de coupes ou abattages être remplacés par des essences équivalentes. Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme.
Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.