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Edifiable

Zone Azone agricole A

Une zone agricole où tout est interdit hors de ce que l'article 2 autorise - exploitation agricole, logement de l'exploitant, transformation et commercialisation des produits, énergie renouvelable, équipements collectifs - et où les bâtiments d'habitation existants ne peuvent s'étendre que dans la limite de 30 % de leur emprise au sol, à 10 mètres de hauteur absolue et 7 mètres de façade, avec 5 mètres de retrait sur l'alignement et 4 mètres des limites séparatives.

  • Zone agricole
Zone A, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie30 % d'emprisealignementlimite séparativerecul 5 m4 mCOUPEvoie10 m

Les règles de la zone A

  • Usage

    Autorisées

    ce qui est interdit de construire

    8 cas particuliers
    Interditstous les types d'occupation ou d'utilisation du sol, hors ceux prévus à l'article 2
    La phrase du règlement

    « 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC- TIONS ET ACTIVITÉS Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol sont interdits à l'exception de ceux prévus à l'article »

    Interditeaugmentation du nombre de logements dans un bâtiment existant, sauf bâtiments identifiés à l'IBAN
    La phrase du règlement

    « 2. L'augmentation du nombre de logements dans un bâtiment existant est interdite, sauf pour les bâtiments identifiés à l'IBAN. »

    Interditesvoies nouvelles desservant une opération de construction située en zone urbaine, AUCA ou AUCM, sauf nécessités liées à la sécurité
    La phrase du règlement

    « Il ne peut pas être créé de voies nouvelles desservant une opération de construction située en zone urbaine, AUCA, AUCM, sauf pour des nécessités liées à la sécurité. □ ARTICLE »

    Autoriséeshabitation des exploitants liée aux besoins de l'exploitation et exigeant une présence permanente
    La phrase du règlement

    « 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC- TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS Sont seules autorisées : [...] - Les constructions à usage d'habitation des exploitants directement liées aux besoins de l'exploitation et exigeant une présence permanente. »

    Autoriséestransformation, conditionnement et commercialisation des produits agricoles, en prolongement de l'acte de production
    La phrase du règlement

    « - Les constructions et installations et leurs extensions nécessaires à la transformation, au conditionne- ment et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agri- cole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces ... »

    Autoriséesinstallations de production d'énergie renouvelable réputées agricoles
    La phrase du règlement

    « - Les installations de production d'énergie renouvelable, réputées agricoles au sens de l'article L311.1 du Code Rural, sous réserve du respect de la qualité architecturale et dans un souci d'intégration à l'environnement rural et paysager. »

    Autoriséeséquipements collectifs non incompatibles avec l'activité agricole, pastorale ou forestière
    La phrase du règlement

    « Sont seules autorisées : - Les constructions et installations et leurs extensions nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; »

    Autoriséesextensions ou annexes des bâtiments d'habitation existants, sans compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère
    La phrase du règlement

    « Les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces exten- sions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. »

    Après la zone A, le chapitre traite aussi trois secteurs distincts - les carrières, l'aire de passage et l'aire de grand passage destinées aux gens du voyage - chacun avec ses propres articles 1 et 2. Les autorisations de la zone A ci-dessous (carrière, clôtures ajourées à 70 %, dispositifs de récupération des eaux de pluie enterrés sur 2,5 m, aire d'accueil des gens du voyage) ne valent que pour la zone A, pas pour ces trois secteurs.

    Article A 1 « AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS »

  • Hauteur

    10 m

    hauteur absolue

    la hauteur à ne pas dépasser

    1 cas particulier
    7 mhauteur de façade
    La phrase du règlement

    « ... Dispositions générales Dispositions applicables aux extensions d'habitation et à leurs annexes Non réglementée Hauteur absolue 10 mètres Hauteur de façade 7 mètres Implantation des constructions par rapport aux voies Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Espaces libres et plantations Dispositions générales Les extensions et les annexes à ... »

    Le tableau de la zone distingue deux colonnes : « Dispositions générales » et « Dispositions applicables aux extensions d'habitation et à leurs annexes ». On ne sait pas à laquelle des deux revient le « Non réglementée » qui les précède : il n'est pas repris ici. Les deux hauteurs, elles, sont bien associées chacune à son libellé. La rubrique porte aussi trois tables de secteurs - hauteur de façade non règlementée, hauteur relative renvoyée aux dispositions générales - sans que leur secteur soit nommé ici.

    Article A 4 « Hauteur maximum »

  • Emprise au sol

    30 %

    extensions et annexes de l'habitation existante sur l'unité foncière à la date d'approbation du PLU, rapporté à son emprise au sol

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article A 5 « Emprise au sol maximum »

  • Recul sur la rue

    5 m minimum

    extensions et annexes à l'habitation, par rapport à l'alignement ou à la limite en tenant lieu

    la distance à garder avec la rue

    Article A 4 « Hauteur maximum »

  • Limites

    4 m minimum

    sauf si la construction jouxte la limite séparative, avec L≥H/2

    la distance à garder avec les voisins

    Article A 4 « Hauteur maximum »

  • Stationnement

    Selon les besoins, hors voies publiques

    les places de voiture à prévoir

    Article A 8 « Stationnement »

  • Espaces verts

    Fixé dans l'article ci-dessous

    le terrain à laisser en pleine terre

    Article A 7 « ESPACES LIBRES ET agricole et limiter la pression visuelle du bâti, tout projet devra »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone A, 7 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone A, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 1306 rubriques

Rubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

  • ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-TIONS ET ACTIVITÉS

Tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol sont interdits à l'exception de ceux prévus à l'article 2.

L’augmentation du nombre de logements dans un bâtiment existant est interdite, sauf pour les bâtiments identifiés à l’IBAN.

Il ne peut pas être créé de voies nouvelles desservant une opération de construction située en zone urbaine,

AUCA, AUCM, sauf pour des nécessités liées à la sécurité.

  • ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Sont seules autorisées :

  • Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L.

525-1 du code rural et de la pêche maritime et leurs extensions, dans le respect de l’environnement rural et paysager ;

  • Les constructions à usage d’habitation des exploitants directement liées aux besoins de l’exploitation et exigeant une présence permanente. L’implantation de la construction doit prendre en compte l’envi-ronnement rural et paysager ;
  • Les constructions et installations et leurs extensions nécessaires à la transformation, au conditionne-ment et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agri-cole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
  • Les installations de production d’énergie renouvelable, réputées agricoles au sens de l’article L311.1 du Code Rural, sous réserve du respect de la qualité architecturale et dans un souci d’intégration à l’environnement rural et paysager.

Sont seules autorisées :

  • Les constructions et installations et leurs extensions nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
  • Le stockage temporaire des boues lié à la gestion des produits d’extraction des voies navigables et des stations d’épuration, sur une emprise limitée, sous réserve d’une compatibilité avec le caractère de la zone et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées ;
  • Le stockage permanent des boues lié à la gestion des produits d’extraction des voies navigables et des stations d’épuration, sur une emprise limitée, sous réserve d’une compatibilité avec le caractère de la zone et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées ;
  • Les constructions et installations et leurs extensions nécessaires à la production d’énergie renouvelable dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou fores-tière du terrain sur lequel elles sont implantées, qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, et sous réserve du maintien des activités agricoles, pastorales et forestières.

Les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces exten-sions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Les conditions d'implantation et l'insertion dans l'environnement sont définies à la section 2 du présent titre.

8 PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

Constructions

  • ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-TIONS ET ACTIVITÉS

Tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol sont interdits à l'exception de ceux prévus à l'article 2.

Il ne peut être créé de voies nouvelles desservant une opération de construction située en zone urbaine,

AUCA, AUCM, sauf pour des nécessités liées à la sécurité.

  • ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Sont autorisées les carrières, les aménagements, les constructions et installations nécessaires au fonction-nement des carrières ou liées à leur remblayage sans aggraver les risques sur la qualité et/ou la quantité de la ressource en eau.

Les réseaux nécessaires au raccordement des constructions ou installations sont autorisés.

Les dispositifs de récupération des eaux de pluie enterrés sont autorisés sur une profondeur de 2,5m par rapport au terrain naturel.

Les aires et installations de stockage sont réalisées et entretenus de manière à prévenir et détecter toute fuite. Des dispositifs permettent la retenue des flux en cas d’accident ou d’incendie avant atteinte des mi-lieux.

Sont autorisés les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent être ajourées de 70% minimum et/ou doublées d’une haie végétale d’essences locales diversifiées ;

Les exhaussements et les affouillements, exclusivement liés soit :

  • à la restauration écologique des lieux ;

10 PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

  • à la gestion du risque inondation ;
  • à un projet de construction ;
  • à l’exploitation des carrières.

En fin d’exploitation de la carrière, le site fera l’objet d’aménagements paysagers devant contribuer à la renaturation des lieux dans un objectif de préservation de la nappe et d’amélioration des milieux.

Article Sous article Règle

  • ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-TIONS ET ACTIVITÉS

Tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol sont interdits à l'exception de ceux prévus à l'article 2.

Il ne peut être créé de voies nouvelles desservant une opération de construction située en zone urbaine,

AUCA, AUCM, sauf pour des nécessités liées à la sécurité.

  • ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Sont autorisés :

  • L’aménagement d’une aire de passage destinée aux gens du voyage et tous les équipements, installations et constructions nécessaires à son utilisation;
  • Les voiries, les affouillements et exhaussements du sol liés aux occupations et utilisations des sols autorisées ou à la gestion des eaux pluviales et au traitement paysager des limites.
  • Les réseaux nécessaires au raccordement des constructions ou installations.
  • Les dispositifs de récupération des eaux de pluie enterrés sur une profondeur de 2,5m par rapport au terrain naturel.

Les constructions et les installations ne perturbent pas les écoulements des eaux superficielles et souter-raines, ne portent pas atteinte et contribuent au maintien pérenne de la qualité des eaux.

métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 13

Cette zone n’a pas vocation à accueillir les occupations du sol de nature à présenter un risque pour la nappe souterraine.

Les aménagements et installations sont réalisés et entretenus de manière à prévenir et détecter toute pol-lution de la nappe. Des dispositifs permettent la retenue des flux en cas d’accident ou d’incendie avant atteinte des milieux.

  • ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-TIONS ET ACTIVITÉS

Tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol sont interdits à l'exception de ceux prévus à l'article 2.

Il ne peut être créé de voies nouvelles desservant une opération de construction située en zone urbaine,

AUCA, AUCM, sauf pour des nécessités liées à la sécurité.

  • ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUC-TIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Sont autorisés :

  • L’aménagement d’une aire de grand passage destinée aux gens du voyage et tous les équipe-ments, installations et constructions nécessaires à son utilisation;
  • Les voiries, les affouillements et exhaussements du sol liés aux occupations et utilisations des sols autorisées ou à la gestion des eaux pluviales et au traitement paysager des limites.
  • Les réseaux nécessaires au raccordement des constructions ou installations.
  • Les dispositifs de récupération des eaux de pluie enterrés sur une profondeur de 2,5m par rapport au terrain naturel.

16 PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025

Article Sous article Règle

Rubrique A 3Implantation des constructions

Intitulé du document : L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur

une même propriété doit respecter un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur (H) de tout point de la construction la plus haute

(L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres.

Tout point d’une annexe à l’habitation doit être implanté en totalité à l’intérieur d’une zone de 25 mètres à partir des murs extérieurs de l’habitation principale existante.

Non réglementés

. La distance comptée horizontalement de rapport aux limites tout point de la construction au point de la limite séparative qui en latérales est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2).

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites sé-paratives non latérales. La distance comptée horizontalement de

IMPLANTATION DES tout point de la construction au point de la limite séparative non

CONSTRUCTIONS latérale qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la

PAR RAPPORT AUX moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pou-LIMITES voir être inférieure à 4 mètres (L≥H/2).

SÉPARATIVES Implantation par Sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) située(s) dans rapport aux limites une profondeur de moins de 10 mètres par rapport à l’alignement non latérales ou à la limite en tenant lieu, les constructions sont autorisées à jouxter, sans pouvoir excéder une hauteur de 3,50 mètres sur la ou les limite(s) séparative(s) non latérale(s) concernée(s). Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 4 mètres par rapport à la limite séparative non latérale, les toitures doivent être comprises dans un gabarit de 45° par rapport à l’horizontale à partir de la limite concernée.

Implantation des constructions

LES UNES PAR Non règlementé

Rapport aux autres sur une même propriété

Afin d’assurer une transition paysagère entre le bâti et la plaine rapport aux limites construction au point de la limite séparative qui en est le plus

IMPLANTATION DES latérales rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence

CONSTRUCTIONS d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4

PAR RAPPORT AUX mètres (L≥H/2)

LIMITES Les constructions doivent être implantées en retrait des limites sé-SÉPARATIVES Implantation par paratives non latérales. La distance comptée horizontalement de rapport aux limites tout point de la construction au point de la limite séparative non latérale qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la non latérales moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pou-voir être inférieure à 4 mètres (L≥H/2).

LES UNES PAR Non règlementé

Rapport aux autres sur une même propriété

Afin d’assurer une transition paysagère entre le bâti et la plaine agricole et limiter la pression visuelle des aménagements, tout

CONSTRUCTIONS port à la voie ouverte à la circulation ou la limite en tenant lieu.

PAR RAPPORT AUX Dans ce retrait, des aménagements et constructions techniques

VOIES nécessaires à l’aménagement de l’aire sont autorisés.

Bande de Non réglementée

constructibilité

Implantation par Lorsque la limite séparative est aussi constitutive d’une limite de

IMPLANTATION DES rapport aux limites la zone AS3, un retrait est imposé. Ainsi, tout point d’une construc-CONSTRUCTIONS latérales tion ou installation doit être à une distance au moins égale à 5

PAR RAPPORT AUX mètres par rapport à cette limite de zone.

LIMITES Implantation par Dans ce retrait, des aménagements et constructions techniques

SÉPARATIVES nécessaires à l’aménagement de l’aire sont autorisés.

rapport aux limites

non latérales

LES UNES PAR Non règlementé

Rapport aux autres sur une même propriété

Afin d’assurer une transition paysagère entre l’aire et la plaine

Rubrique A 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum

et à leurs annexes Dispositions générales Dispositions applicables aux extensions d'habitation et à leurs annexes

Non réglementée

Hauteur absolue 10 mètres

Hauteur de façade 7 mètres

Implantation des constructions par rapport aux voies Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Espaces libres et plantations

Dispositions générales

Les extensions et les annexes à l’habitation doivent respecter un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement ou la limite en tenant lieu.

A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L≥H/2)

HAUTEUR MAXIMUM Hauteur façade Non règlementée

Hauteur relative Réglementée (Cf. dispositions générales)

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circula-IMPLANTATION DES tion, les constructions doivent être implantées :

  • Soit à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

CONSTRUCTIONS - Soit observer un retrait de 3 mètres minimum par rapport à

PAR RAPPORT AUX l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

VOIES Bande de constructibilité Non réglementée

Les constructions doivent s’implanter en retrait des limites

HAUTEUR MAXIMUM Hauteur façade Non règlementée

Hauteur relative Réglementée (Cf. dispositions générales)

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circula-IMPLANTATION DES tion, les constructions doivent être implantées :

  • Soit à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

CONSTRUCTIONS - Soit observer un retrait de 3 mètres minimum par rapport à

PAR RAPPORT AUX l’alignement ou à la limite en tenant lieu.

VOIES Bande de constructibilité Non réglementée

A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la

HAUTEUR MAXIMUM Hauteur façade Non règlementée

Hauteur relative Réglementée (Cf. dispositions générales)

Sur les unités foncières riveraines d’une voie ouverte à la circula-tion, un retrait est imposé. Tout point d’une construction ou instal-

Rubrique A 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximum

Dispositions générales Dispositions applicables aux extensions d'habitation

Non réglementée

Les extensions et les annexes à l'habitation sont autorisées dans la limite de 30 % de l'emprise au sol de l’habitation existante sur l'unité foncière à la date d'approbation du PLU.

Maximum

Rubrique A 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET agricole et limiter la pression visuelle du bâti, tout projet devra

PLANTATIONS comprendre un aménagement paysager (arbre, arbustes, haies végétales …) notamment en périphérie du secteur. Toute clôture devra être doublée d’une haie végétale.

PLANTATIONS arbustes, haies végétales …) notamment en périphérie du secteur.

Sauf contraintes techniques justifiées, un merlon planté devra être aménagé en limites séparatives.

PLANTATIONS aménagements, le projet doit comprendre un aménagement paysager (arbre, arbustes, haies végétales …) notamment en périphérie du secteur.

Rubrique A 8Stationnement

Les emplacements destinés au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions et être réalisés en dehors des voies publiques.

STATIONNEMENT doivent correspondre aux besoins des constructions et être réalisés en dehors des voies publiques.

STATIONNEMENT doivent correspondre aux besoins des utilisateurs du site.

Rubrique A 10Desserte par les réseaux

La parcelle est en zone d’assainissement non collectif. Les eaux usées domestiques et assimilées domes-tiques doivent être dirigées vers des dispositifs de traitement individuels respectant les exigences des textes

14 PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 réglementaires en vigueur et le règlement «Assainissement Non Collectif» de la Métropole Européenne de

Lille.

Le maître d’ouvrage devra respecter les règles de conception, de dimensionnement et d'implantation de son dispositif d'assainissement conformément à la règlementation en vigueur, au DTU 64.1 et/ou aux prescrip-tions du fabricant. A cet effet, la zone des équipements d'assainissement non collectif doit être exempte de toute circulation, construction ou implantation susceptible de provoquer des détériorations.

La filière d'assainissement non collectif devra être contrôlée par le service public d'assainissement non col-lectif de l’unité territoriale de Marcq-La Bassée avant remblaiement.

métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 15

CHAPITRE 4. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AU SECTEUR DE TAILLE ET DE CAPACITE D’ACCUEIL LIMITES (STECAL) DE L’AIRE DE GRAND PASSAGE DES WEPPES (AS3)

Le présent règlement précise les différentes utilisations et occupations du sol autorisé ainsi que les condi-tions qui s’y rattachent.

Le règlement applicable à cette zone résulte d’une conjugaison des dispositions ci-après, mais également des dispositions prévues dans le livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones.

Caractère de la zone

Le Secteur de Taille et Capacité d’Accueil Limités de l’aire de grand passage des Weppes pour l’accueil des gens du voyage (AS3) est un secteur délimité au sein de la zone agricole.

Ce secteur est délimité et dimensionné pour répondre aux besoins d’accueil des gens du voyage tout en garantissant la bonne insertion des aménagements dans leur environnement, leur compatibilité avec le maintien du caractère agricole de la zone.

Les aires de grand passage sont destinées à l’accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels.

Dispositions applicables au STECAL de l’aire d’accueil des gens du voyage a illies-salome

La parcelle est en zone d’assainissement non collectif. Les eaux usées domestiques et assimilées domes-tiques doivent être dirigées vers des dispositifs de traitement individuels respectant les exigences des textes réglementaires en vigueur et le règlement «Assainissement Non Collectif» de la Métropole Européenne de

Lille.

Le maître d’ouvrage devra respecter les règles de conception, de dimensionnement et d'implantation de son dispositif d'assainissement conformément à la règlementation en vigueur, au DTU 64.1 et/ou aux prescrip-tions du fabricant. A cet effet, la zone des équipements d'assainissement non collectif doit être exempte de toute circulation, construction ou implantation susceptible de provoquer des détériorations.

La filière d'assainissement non collectif devra être contrôlée par le service public d'assainissement non col-lectif de l’unité territoriale de Marcq-La Bassée avant remblaiement.

métropolitain du 28 juin 2024 – dernière version approuvée le 17 octobre 2025 17

Livre II. zones inconstructibles (A, n, AUD)

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 210 autres zones d'Emmerin

Fichiers à télécharger et sources

PLUi d'Emmerin, approuvé le 20/05/2026, 7 rubriques pour la zone A.

Texte reproduit du règlement publié par la collectivité sur diffuweb.lillemetropole.fr. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.