1. Les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés.
2. Tout projet de constructions, de travaux ou d’aménagement doit prévoir les espaces et réservations nécessaires au développement des infrastructures et réseaux de communications électroniques en fonction des normes techniques existantes à la date des travaux.
ZONES A URBANISER
Article R151-21 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.
G. ZONE 1AU
C’est un espace destiné à une urbanisation future organisée, à court terme. Elle est destinée principalement à l’habitat. Elle peut également accueillir en accompagnement des activités économiques compatibles avec le voisinage de la population. Il s’agit d’une zone agricole, peu ou non équipée, destinée à être urbanisée dans les conditions du présent règlement. Les constructions y sont subordonnées à la réalisation des équipements de desserte. Les opérations d’aménagement et de construction devront être compatibles avec les schémas d’aménagement définis préalablement à l’ouverture à l’urbanisation. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.
Usages de sols, destinations de constructions et natures d’activité
Chapitre 1. Interdictions et restrictions en matière d’occupation des sols
Article IAU 1. Interdictions et autorisations ❖ Constructions
Destinations
Exploitation agricole et forestière
Habitation
Commerce et activité de service
Sous-destinations
Interdites
Autorisées
sous
Autorisées
conditions.
Exploitation agricole
✓
Exploitation forestière
✓
Logement
✓
Hébergement
✓
Artisanat et commerce de détail
✓
Restauration
✓
Commerce de gros
✓
Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle
✓
Hébergement hôtelier et touristique
✓
Cinéma
✓
Locaux et bureaux accueillant du
public des administrations
✓
publiques ou assimilés
Locaux techniques et industriels
des administrations publiques et
✓
assimilés
Etablissements d’enseignement,
✓
de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacles
✓
Autres équipements recevant du
✓
public
Industrie
✓
Autres activités Entrepôt des secteurs secondaires ou Bureau
✓ ✓
tertiaires
Centre de congrès et d’exposition
✓
❖ Types d’activité, usages et affectations des sols
Interdits
• L'aménagement de terrains pour l'accueil de campeurs ou de caravanes.
• Les parcs d'attractions. • Les habitations légères de loisirs. • Les dépôts de déchets de toute
nature. • Sur les secteurs concernés par les
zones humides identifiées au plan de zonage, les affouillements et exhaussements de sols autres que ceux nécessaire aux constructions et installations autorisés
Autorisés sous conditions • Les stationnements de caravanes
Article IAU 2. Conditions d’autorisation
❖ Constructions
- Dans les secteurs identifiés comme « zone humide » au plan de zonage, l’emprise des constructions sera limitée à 30% de l’unité foncière et les constructions principales devront être érigées sur vide sanitaire. Ces règles ne s’appliquent pas si le caractère humide est infirmé par une étude pédologique spécifique.
❖ Types d’activité, usages et affectations des sols
- Les stationnements de caravanes dans la limite d’une seule caravane sur le même terrain que celui de la résidence principale ou secondaire du propriétaire de ladite caravane.
Chapitre 2. Mixité fonctionnelle et sociale
Article IAU 3. Mixité fonctionnelle et sociale
Sans objet.
Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Chapitre 3. Volumétrie et implantations des constructions
Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas :
- Aux constructions, installations, travaux et aménagements constituant des équipements des services publics ou d’intérêt collectif, lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent et sous réserve d’une bonne intégration dans le tissu urbain environnant.
Article IAU 4. Hauteur des constructions
1. Le calcul des hauteurs est effectué à partir du niveau moyen du terrain naturel avant tout travaux jusqu’à l’égout du toit le plus haut (égout de lucarne exclus).
2. Ne sont pas pris en compte les ouvrages techniques et autres superstructures tels qu’ouvrages de faible emprise (souches de cheminées et de ventilation, …), antennes, paratonnerres, capteurs solaires, …
3. La hauteur des constructions à destination d’habitation, d’hôtel, d’équipement collectif, de commerce, de bureau ou de service, mesurée à partir du sol naturel, ne doit pas dépasser 6 mètres.
4. La hauteur maximale des annexes ne peut dépasser 5 mètres au faitage.
Ces règles ne s’appliquent pas :
5. aux travaux effectués sur des constructions existantes dont la hauteur dépasse la limite fixée, lorsqu’ils n’ont pas pour effet d’augmenter la hauteur de celle-ci.
6. à la reconstruction d’une construction détruite par un sinistre, d’une hauteur initiale supérieure aux limites énoncées. Cependant, la hauteur de la nouvelle construction ne peut pas dépasser celle de la construction détruite.
Article IAU 5. Implantations des constructions
❖ Généralité :
1. Aucune construction ne peut être érigée à moins de 10 mètres des berges d’un cours d’eau, sauf : - dans le cas du développement d’une activité existante
- dans le cas de la création d’un équipement d’intérêt général exploitant l’énergie hydraulique.
2. Aucune construction ne peut être érigée à moins de 10 mètres de l’emprise SNCF
❖ Par rapport aux voies et limites d’emprise publique :
3. Les constructions seront parallèles à la voie par la façade principale ou par le pignon. Les constructions peuvent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques.
4. En cas de retrait, les constructions doivent être implantées avec un recul d’une distance minimum de 5 mètres des voies ou des cours d’eau.
❖ Par rapport aux limites séparatives
Dessins illustratifs
5. Les constructions peuvent s’implanter en limite séparative. Toutefois, tout point d’une construction qui ne jouxte pas la limite séparative, doit en être située à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur, sans être inférieure à 3 mètre.
6. Dans les opérations d’aménagement, les constructions seront au plus accolées deux par deux.
❖ Les unes par rapport aux autres sur une même propriété :
7. Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété doivent respecter l’une par rapport à l’autre une distance au moins égale à 3 mètres.
Ces règles ne s’appliquent pas :
Dessins illustratifs
8. Aux aménagements ou extensions d’une construction existante, s’ils n’entraînent pas une aggravation de la non-conformité de l’implantation de cette construction par rapport aux règles énoncées ci-dessus.
Chapitre 4. Qualité urbaine architecturale, environnementale et paysagère
Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas :
- Aux constructions, installations, travaux et aménagements constituant des équipements des services publics ou d’intérêt collectif, lorsque les contraintes liées à ces ouvrages l’exigent et sous réserve d’une bonne intégration dans le tissu urbain environnant.
DISPOSITIONS D’ORDRE GENERAL
1. Les extensions ou réfections de bâtiments existants doivent respecter les caractéristiques desdits bâtiments notamment en ce qui concerne :
• les volumes, l’aspect ; • la morphologie, la teinte, la pente des toits, et la nature des matériaux ; • le rythme, le traitement et les proportions des ouvertures.
2. Toute architecture étrangère à la région est proscrite (Chalet, mas provençal,…).
3. Au cas par cas, il peut être dérogé aux dispositions du présent article dans le cadre de constructions, ou d’interventions (extensions, aménagements…) sur des constructions existantes conçues dans une logique de développement durable et de diminution des gaz à effet de serre.
4. Ainsi, peuvent être autorisés sous réserve d’une bonne intégration avec le cadre bâti proche, les matériaux, dispositifs ou procédés suivants :
• les bois, végétaux et matériaux biosourcés5 en toiture ou en façade ; • les systèmes de production d’énergie à partir de ressources renouvelables nécessaires
à la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la construction (panneaux solaires ou autres dispositifs mettant à profit les énergies renouvelables) ; • les dispositifs de gestion et de récupération des eaux pluviales pour un usage domestique ; • tout autre matériau ou dispositif technique ou architectural à même de renforcer l’isolation thermique (brise -soleils, ….) des constructions sous réserve de ne pas remettre en cause l’aspect architectural des façades existantes.
5. Le niveau du plancher habitable inférieur ne peut pas excéder une cote d’1 mètre au-dessus du sol naturel avant travaux, mesuré par rapport à la cote moyenne de la construction ou bien par rapport à la limite de la plateforme de la voie publique.
5 Voir annexe définition
10. Dans les secteurs identifiés comme « zone humide » au plan de zonage, les soussols sont interdits.
11. Dans les secteurs identifiés comme « zone humide » au plan de zonage, toutes les constructions principales devront être érigées sur vide sanitaire
Article IAU 6. Caractéristiques architecturales des bâtiments et de leurs annexes
❖ Forme :
Toitures :
1. Les constructions principales à vocation d’habitation devront avoir une toiture à deux pans, présentant une pente comprise entre 35 et 45°. Lorsque le pignon d’un bâtiment est à l’alignement de la voie, une croupe sera réalisée.
2. Les annexes et dépendances (vérandas, remises, abris de jardin, garages,…) peuvent avoir un toit à un seul pan si elles sont contiguës à un bâtiment principal ou à un mur préexistant.
3. En revanche, les autres constructions, pourront présenter des toitures à un ou deux pans. Aucune pente minimale n’est fixée pour ces constructions.
4. Les toitures terrasses sont interdites.
5. Toute extension ou surélévation jouxtant une construction existante doit s’harmoniser avec la composition existante, indépendamment des pentes de toiture définies précédemment.
6. A noter que pour les serres et couvertures de piscine, les formes arrondies sont autorisées et non soumises aux 3 dispositions précédentes.
❖ Matériaux et couleurs :
Dessins illustratifs
Toitures et couvertures :
7. Les matériaux de couverture seront de ton tuile de terre cuite. Les couvertures en chaume et en matériaux apparents brillants sont interdites.
8. Cette disposition ne s’applique cependant pas à l’extension des bâtiments existants pour lesquels une uniformité d’ensemble sera à respecter.
9. Les dispositions précédentes relatives à l’aspect des toitures ne s’appliquent pas aux éléments ponctuels tels que les vérandas, les parties de toitures vitrées, les panneaux photovoltaïques, etc… qui peuvent être autorisées, sous réserve de la prise en compte de l’environnement et de l’intégration de la construction dans le paysage urbain de la commune.
Bâtiments/parements extérieurs :
10. Les tons des murs et de toute menuiserie, boiserie devront être ceux des constructions anciennes environnantes. Le ton blanc intégral est interdit.
11. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (parpaings, briques creuses, plaques béton,…) est interdit.
12. Concernant le bâti ancien, les éléments de décor et de modénature existants et destinés à être vus (chaînages, soubassements, encadrements, corniches, pans de bois…) doivent être le plus possible conservés et laissés apparents.
13. Les mur-pignons doivent être constitués de matériaux homogènes et s’harmoniser avec les façades principales.
14. La reproduction peinte ou dessinée de matériaux est interdite.
15. Concernant les bâtiments d’habitation, les bardages métalliques en façade sur rue sont interdits.
16. De plus, toute extension doit venir s’intégrer à la composition existante.
17. Les appareillages de matériaux devront se rapprocher de ceux mis en œuvre dans le centre-ville.
Article IAU 7. Caractéristiques des clôtures
1. La hauteur totale des clôtures ne peut dépasser (éléments de composition et de portail exclus) 2m.
2. Cette hauteur est ramenée à 1 m dans les zones de visibilité à ménager à proximité des carrefours.
9. Les clôtures seront constituées au choix :
- D’un grillage doublé ou non d’une haie, sur potelets minces ou posé sur un soubassement maçonné et enduit* n’excédant pas 0.8 m. de hauteur
- d'un soubassement maçonné comme ci-dessus, n’excédant pas 0.8 m. de hauteur, surmonté d'éléments pleins ou ajourés verticaux droits (grille, lisse…).
10. Les clôtures limitrophes aux zones A et N doivent être végétales, doublées ou non d’un grillage sur potelets minces ou posées sur un soubassement maçonné et enduit, composées d’arbustes de plusieurs essences (3 au minimum, voir liste en annexe 1).
11. La hauteur totale hors tout de la clôture ne pourra excéder 2 mètres.
12. L’utilisation de plaques béton est interdite.
13. Les éléments décoratifs, notamment en béton moulé ou métalliques préfabriqués sont interdits.
14. Les haies de clôture doivent être composées d’arbustes de plusieurs essences (3 au minimum, voir liste en annexe 1) et respecter les principes de plantation (annexe 1)
Chapitre 5. Traitement des espaces non bâtis et des abords des constructions
Article IAU 8. Traitement des espaces non bâtis et des abords des constructions
1. Pour les constructions nouvelles, un minimum de :
• 40 % de l’unité foncière doit être non-imperméabilisée pour les unités foncières de 300m² ou plus, et au moins ¾ de ces 40% devront être en espaces de pleine terre ;
• 30 % de l’unité foncière doit être non-imperméabilisé pour les unités foncières de moins de 300m², et au moins ¾ de ces 30% devront être en espaces de pleine terre.
2. Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU, un pourcentage inférieur à 30% est admis pour permettre une extension, une annexe ou une dépendance. Dans ce cas, l’extension, l’annexe ou la dépendance ne peut dépasser 30m² d’emprise au sol*. Ces 30m² s’apprécient de manière cumulée à partir du jour de l’approbation du PLU.
3. Les nouvelles plantations doivent être choisies parmi la liste d’essences figurant en annexe 1.
4. Les haies de clôture doivent être composées d’arbustes de plusieurs essences (3 au minimum, voir liste en annexe 1).
5. L’introduction espèces invasives avérées, dont la liste figure en annexe 2, est interdite.
6. Les composteurs, poubelles, containeurs, et les citernes eau, fioul, gaz, … ne doivent pas être visibles depuis la voie publique.
Chapitre 6. Stationnement
Article IAU 9. Stationnement 7. Le stationnement correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des espaces et voies publics ainsi que des voies privées susceptibles d’être affectées à la circulation publique. Ainsi il est demandé à minima 2 places de stationnement par logement créé. 8. La surface minimale à prendre en compte pour un emplacement de stationnement pour un véhicule léger est de 15 m² non compris les voies de desserte. 9. Dans le cadre d’opérations d’aménagement et de réalisation de plusieurs logements au sein d’une construction, des espaces spécifiques sont à prévoir en ce qui concerne le stationnement des deux roues.
Equipements et réseaux
Chapitre 7. Desserte par les voies publiques et privées
Article IAU 10. Accès
1. Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic de façon à éviter les risques pour la sécurité des usagers. Toute création d’un nouvel accès doit être définie en accord avec le service gestionnaire de la voie sur laquelle cet accès est prévu.
2. Les accès à une opération d’ensemble doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire les règles minimales de desserte (sécurité incendie, collecte des déchets…). Ainsi, les accès devront présenter une largeur minimale de 3 mètres.
3. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
4. Toute création d’accès automobile sur une voie inadaptée à la circulation automobile (chemin agricole, voie enherbée,…) est interdite.
Article IAU 11. Voirie
1. Pour être constructible, tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée aux dimensions, formes et caractéristiques adaptées aux usages qu’elle supporte et à la nature de l’opération envisagée.
2. Le cheminement piéton doit notamment être assuré et continu.
Chapitre 8. Desserte par les réseaux
Article IAU 12. Alimentation en eau potable
1. Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution. Ce branchement doit être exécuté conformément aux prescriptions techniques et aux règles en vigueur.
2. Les installations internes, en particulier dans le cadre de système de récupération des eaux pluviales utilisé de façon complémentaire, doivent s’assurer de ne pas perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou être susceptibles d’engendrer une pollution par une contamination de l’eau distribuée.
Article IAU 13. Assainissement 1. Toute construction doit garantir le traitement de ses eaux usées par la mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement et/ou de traitement individuel respectant la réglementation en vigueur. 2. En cas de desserte ultérieure du terrain par un réseau collectif, l’équipement individuel doit pouvoir être mis hors service et la construction raccordée au nouveau réseau. 3. Toute évacuation dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite. 4. Les effluents issus des activités doivent subir un traitement conforme à la réglementation en vigueur avant d’être rejetés.
Article IAU 14. Eaux pluviales 1. La gestion des eaux pluviales doit se faire à l’échelle de la parcelle sauf impossibilité technique lié à la nature des rejets ou du terrain. Dans ce cadre un rejet vers un exutoire extérieur peut être autorisé après accord écrit préalable du service gestionnaire. 2. Les aménagements nécessaires à la bonne gestion des eaux pluviales seront alors à la charge exclusive du propriétaire.
Article IAU 15. Autres réseaux 1. Les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés. 2. Tout projet de constructions, de travaux ou d’aménagement doit prévoir les espaces et réservations nécessaires au développement des infrastructures et réseaux de communications électroniques en fonction des normes techniques existantes à la date des travaux.
ZONES AGRICOLES
Article R151-22 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Article R151-23 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
Usages de sols, destinations de constructions et natures d’activité
La zone A correspond aux espaces agricoles (cultivées ou non) de la commune. Ces espaces sont à préserver en raison du potentiel et des enjeux agronomiques et économiques qu’ils représentent.
C’est une zone « spécialisée » dévolue à la mise en valeur des terres agricoles et dans ce cadre les conditions d’occupation de sols sont restreintes, afin d’assurer une protection optimale de ces emprises, aux seules constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et équipements publics.
La zone A comprend un secteur spécifique (Anc) où toute construction est interdite.
Chapitre 1 : Interdictions et restrictions en matière d’occupation des sols