Zone A
- Zone agricole
- secteur Ap
- 16 articles
- PLU d'Eteaux, approuvé le 11/03/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les piscines seront obligatoirement implantées à une distance des limites séparatives égale ou supérieure à 1,50 m.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des exhaussements et la profondeur des affouillements de sol nécessaires au projet sont limitées à 1,50m, ces deux éléments n’étant pas cumulables.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 178 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : - toutes les constructions nouvelles destinées à l’industrie, à l’artisanat, au commerce, aux bureaux, à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, à la fonction d’entrepôt, exceptées celles prévues à l’article A 2 ; - les aménagements visés à l’article R. 421-19 du Code de l’Urbanisme, exceptés les affouillements et exhaussements de sol strictement nécessaires à l’activité agricole ou à la réalisation de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ou à la création de voirie ou aux constructions soumises à autorisation ; - toute autre occupation ou utilisation du sol nécessitant une autorisation qui ne figure pas à l’article A2 ; - les aires de stationnement ouvertes au public sauf celles liées au fonctionnement des exploitations agricoles ; - les carrières ; - les dépôts de matériaux de toute nature sauf ceux directement liés aux exploitations agricoles.
En secteur Ap Pour des raisons de sauvegarde des paysages, toute construction agricole ou d’exploitation forestière ou boxes à chevaux sont strictement interdits, annexes comprises.
Commune d’ETEAUX
Règlement
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Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :
- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ;
- les constructions destinées aux activités agro touristiques, d’accueil, de diversification, de points de vente doivent s’implanter dans les bâtiments existants ou en extension de ceux-ci de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l’exploitation, et ce sauf contrainte technique ou réglementaire ou cas exceptionnel dûment justifiés ;
- les bâtiments d’élevage d’animaux de compagnie : ils devront être aménagés dans des bâtiments préexistants ;
- les boxes à chevaux devront être accolés à des bâtiments préexistants ou à proximité immédiate ;
- les bâtiments destinés au stockage par le producteur de son matériel agricole ou de ses récoltes : ils devront être implantés sur le site principal de l’activité de l’exploitation ou justifier de l’implantation projetée par des impératifs techniques et fonctionnels ;
- les serres et tunnels sous réserve d’une bonne intégration dans le site ;
- en cas de construction à usage d’habitation, un seul logement de fonction par exploitation de 150 m2 maximum de surface de plancher pourra être autorisé, à condition que sa présence soit justifiée par des impératifs de fonctionnement de l’exploitation et qu’il soit situé dans les bâtiments existants ou en extension de ceux-ci ;
- les constructions et installations à caractère technique nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif non destinées à l’accueil de personnes, à condition de ne pas dénaturer le caractère des lieux avoisinants et de ne pas apporter de gêne excessive à l’exploitation agricole ;
- les affouillements et exhaussements de sols à condition qu’ils soient strictement nécessaires au fonctionnement de l’exploitation agricole ou aux services publics ou d’intérêt collectif ou à la création de voirie et/ou de liaisons douces (piétons/cycles) ou aux constructions soumises à autorisation ;
- les éoliennes et les antennes de radiotéléphonie à condition d’être implantées à 500 m minimum des exploitations agricoles comportant un logement ou des bâtiments destinés à l’habitation ;
- les clôtures : le long de toutes les voies de circulation, l’autorité compétente en matière d’autorisation de construire peut émettre des conditions particulières concernant la nature et la hauteur des clôtures ou de tout aménagement lorsque cet aménagement est susceptible de faire obstacle ou de créer une gêne pour la circulation de tout véhicule, notamment d’engins agricoles, de déneigement, d’entretien ou de sécurité.
- Tous travaux destinés à la stabilisation des berges des cours d'eau sont autorisés à condition d'apporter la moindre gêne aux milieux naturels.
- La délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du Préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au III de l'article R.555-31 du Code de l'Environnement.
Commune d’ETEAUX
Règlement
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Dans les secteurs agricoles du plateau des Bornes identifiés pour leur intérêt écologique, sont interdits :
- les serres démontables ;
- les occupations et utilisations du sol destinées à l'activité équestre autres que l'élevage ;
Sont admis :
- les équipements, constructions et installations techniques destinés aux services publics (téléphone, EDF, réservoir d’eau etc.) sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole et de prendre toutes les dispositions pour qu’ils soient compatibles avec le maintien des continuités écologiques ;
- les clôtures herbagères destinées à l’activité agricole sous réserve qu'elles ne nuisent pas à la qualité des corridors ;
- la création de mares destinées à la récupération de l'eau de pluie et à l'alimentation des animaux ;
- les travaux d’entretien des haies et des petits boisements (élagage…).
Les défrichements, arrachages et dessouchages des arbres et arbustes constitutifs des prairies agricoles sont soumis à déclaration préalable en Mairie d’Eteaux. Il est exigé que l’élément recensé soit déplacé ou reconstitué en recourant aux essences végétales locales préalablement identifiées sur ces secteurs, et en variant la nature des essences et les strates végétales.
Les bâtiments et équipements autorisés et nécessaires à l'activité agricole ou aux services publics devront permettre le maintien de la circulation de la faune. Les clôtures, si elles sont rendues nécessaires par la nature des bâtiments et équipements, devront être perméables à la faune. L'implantation des bâtiments et équipements autorisés devra respecter une distance minimale de 100 mètres avec la lisière forestière des boisements périphériques.
Dans les secteurs agricoles identifiés comme zones nodales pour la grande faune et dans les secteurs agricoles identifiés comme corridors écologiques/axes de déplacement de la grande faune à protéger sont interdits :
- les constructions, équipements et installations y compris ceux destinés à l'activité agricole et ceux destinés aux services publics ;
- la création de nouvelles voiries ;
- les serres démontables ;
- les occupations et utilisations du sol destinées à l'activité équestre autres que l'élevage ;
Sont admis :
- les clôtures herbagères destinées à l'activité agricole sous réserve qu'elles ne nuisent pas à la qualité des corridors ;
- la création de mares destinées à la récupération de l'eau de pluie et à l'alimentation des animaux ;
Commune d’ETEAUX
Règlement
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- les travaux d'entretien des haies et des petits boisements ;
Les défrichements, arrachages et dessouchages des arbres et arbustes constitutifs des prairies agricoles sont soumis à déclaration préalable en Mairie d’Eteaux. Il est exigé que l’élément recensé soit déplacé ou reconstitué en recourant aux essences végétales locales préalablement identifiées sur ces secteurs, et en variant la nature des essences et les strates végétales.
Au titre de l’article L151-12 du Code de l’Urbanisme, les modifications des habitations existantes non liées aux exploitations agricoles sont autorisées sous conditions :
L’évolution des constructions à destination d’habitation préexistantes dans la zone A non liées aux exploitations agricole, repérées au règlement graphique par une étoile rose et classées sous l’indice « A » aux annexes 1 et 2 « Classement des fermes » est autorisée, dès lors que les extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, dans les conditions suivantes :
• leur extension est autorisée à hauteur de 50 % de la surface plancher et/ou de l’emprise au sol de l’habitation existante et dans la limite totale de 70 m² de surface de plancher et/ou d’emprise au sol,
La date de référence pour apprécier le caractère mesuré de l’extension est la date d’approbation du PLU (2014).
Dans ce cas, les annexes sont autorisées sous les conditions cumulatives suivantes :
• que leur surface de plancher et/ou leur emprise au sol de chaque annexe ne dépasse pas 30 m²,
• qu’elles soient non accolées au bâtiment existant et réalisées avec les mêmes matériaux que le bâtiment existant,
• que leur hauteur ne dépasse pas 4,50 m au faîtage par rapport au terrain naturel,
• qu’elles soient implantées à proximité immédiate de la construction principale, dans un rayon maximum de 10m. (non comptés les débords de toiture et balcons jusqu’à 1,20 m.),
• qu’elles soient limitées au nombre de deux par construction principale, plus une piscine le cas échéant, sur une même unité foncière,
• les toitures plates ne sont pas autorisées pour les annexes. Ces dernières doivent présenter une pente minimale de 30 %.
La gestion des bâtiments existants dans la zone est soumise aux conditions suivantes : la reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, à condition que sa destination soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol prévues dans la zone et dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Le respect des autres règles de la zone n'est pas exigé, à l'exception de l’article 11 en vue d’assurer une meilleure insertion dans l’environnement naturel et bâti.
Bâti patrimonial repéré au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme :
Les bâtiments repérés au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme sur le document graphique une étoile rose (et qualifiés de « Patrimonial » aux annexes 1 et 2 « Classement des fermes »), peuvent faire l'objet d'une réhabilitation dans le volume existant dans la mesure où :
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Règlement
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- les travails envisagés respectent les prescriptions architecturales prévues au chapitre « Dispositions générales »,
- leur alimentation en eau potable est possible par le réseau public, - leur assainissement est possible par le réseau public ou conforme à la carte d’aptitude
des sols à l’assainissement individuel, - ils sont desservis par une voie dont les caractéristiques répondent aux besoins de
l'opération, - le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l’opération projetée
est assuré en dehors des voies publiques.
Sont admises également pour ces bâtiments : - les piscines, sous réserve qu’elles soient intégrées et qu’elles ne viennent pas altérer la qualité patrimoniale du site. - deux annexes fonctionnelles d’une surface plancher et / ou d’emprise au sol cumulée de 60 m² maximum, à condition : - qu’elles soient non accolées au bâtiment existant et réalisées avec les mêmes matériaux que le bâtiment existant,
- que leur hauteur ne dépasse pas 4,50 m au faîtage par rapport au terrain naturel,
- qu’elles soient implantées à proximité immédiate de la construction principale, dans un rayon maximum de 10m (non comptés les débords de toiture et balcons jusqu’à 1,20 m.),
- les toitures plates ne sont pas autorisées pour les annexes. Ces dernières doivent présenter une pente minimale de 30 %.
Bâtiments pour lesquels le changement de destination est autorisé :
En application de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme, les bâtiments identifiés en annexes 1 et 2 de la modification n°1 du PLU et repéré sur le plan de zonage du PLU peuvent faire l'objet d'un changement de destination (logement, artisanat non nuisant pour le voisinage, commerces, bureaux, hébergement hôtelier) dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ce changement de destination est soumis à permis de construire.
SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
En tout état de cause, l’ouverture de toute voie privée nouvelle non destinée à desservir une construction existante, ou autorisée, est interdite.
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation des engins de lutte contre l’incendie.
Accès et voirie
Le raccordement d’un accès privé ou d’une voie privée à une voie publique présentera, dans la mesure du possible, une surface dégagée sur une longueur d’au moins 5 m à partir de la chaussée de la voie publique. La pente de cette partie de l’accès ne sera pas supérieure à 5 %.
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Dispositions relatives à la sécurité en matière d’accès routier Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet la création d’un nouvel accès à une voie publique ou à la modification des conditions d’utilisation d’un accès existant, son bénéficiaire doit obtenir de l’autorité gestionnaire, préalablement à l’exécution des travaux, une
autorisation d’accès à la voie concernée. En tout état de cause, les accès pourront être imposés sur des voies existantes, en particulier hors des agglomérations. Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques sont adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation.
Sauf impossibilité technique, la voie d’accès au logement de l’exploitant sera commune à celles des bâtiments de l’exploitation.
Article A 4Desserte par les réseaux
Eau potable Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos ou à l’agrément doivent être raccordés au réseau public d’eau potable. En l'absence de réseau public d'adduction, l'alimentation en eau potable à partir d'un captage privé est possible sous réserve de la mise en oeuvre des dispositions relatives aux distributions privées à usage personnel ou collectif fixées par le code de santé publique.
Assainissement Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement. A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel conforme à la réglementation sanitaire en vigueur est admis. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit dès lors que le réseau collectif sera réalisé. La construction devra être directement raccordée au réseau collectif lorsque celui-ci sera réalisé.
Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales. Le branchement au collecteur public d'eaux usées est interdit. Le dispositif de traitement sera adapté aux aménagements projetés. En tout état de cause, la gestion des eaux pluviales devra être conforme aux prescriptions déterminées dans les annexes sanitaires. Energies et communications : Toute construction d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau électrique. Les raccordements aux réseaux doivent obligatoirement être enterrés.
Dans les secteurs agricoles du plateau des Bornes identifiés pour leur intérêt écologique, l’éclairage public et privé devra être équipé de dispositifs permettant de diriger les faisceaux lumineux uniquement vers le sol et l’intensité lumineuse devra rester faible.
Télédiffusion Les paraboles collectives seront prévues dès la construction ; les paraboles individuelles sont à dissimuler par tout moyen adapté.
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Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions nouvelles autorisées à l’article A2 doivent s’implanter en retrait de : 5 m minimum par rapport aux limites des voies et emprises 40 m de l’axe de l’A 410 hors agglomération 25 m de l’axe de la RD 1203 hors agglomération 15 m de l’axe des autres RD hors agglomération.
Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit en limite des emprises et voies publiques soit à 1 m minimum des emprises et des voies publiques.
Les débordements de toiture et les balcons jusqu’à 1,20 m ne seront pas pris en compte pour l’application de ces règles, sauf s’ils sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation publique. Au-delà, le surplus sera pris en compte. Pour l'extension des bâtiments d'habitation existants, on se rapportera aux règles de l'article Uc 6.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX PROPRIETES VOISINES
Pour les constructions nouvelles autorisées à l’article A2 :
La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 m.
Les constructions annexes non habitables peuvent être édifiées dans une bande comprise entre 0 et 5 m des propriétés privées voisines aux conditions cumulatives suivantes :
• leur hauteur n’excède pas 4,50 m au faîtage, par rapport au terrain naturel, • la longueur cumulée de leurs façades bordant les propriétés voisines ne dépasse pas
14 m, et qu’aucune façade ne dépasse 8 m. Pour les annexes des habitations existantes et des bâtiments patrimoniaux repérés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, ce sont les règles de l’article A2 qui s’appliquent.
Les piscines seront obligatoirement implantées à une distance des limites séparatives égale ou supérieure à 1,50 m. Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter jusqu’en limite des propriétés voisines.
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Règlement
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Les débordements de toiture et les balcons jusqu’à 1,20 m ne seront pas pris en compte dans le calcul des prospects. Au-delà, le surplus sera pris en compte. Pour l'extension des bâtiments d'habitation existants repérés par une étoile rose et classés « A » aux documents annexes 1 et 2 « Classement des fermes », on se rapportera aux règles de l'article Uc 7.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU
PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE
Implantation libre.
Article A 9Emprise au sol
Article non règlementé.
Pour l'extension des bâtiments d'habitation existants, on se rapportera aux règles de l'article Uc 9.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
La différence d’altitude entre chaque point de la couverture du toit et le point du terrain naturel avant travaux * situé à l’aplomb ne doit pas dépasser 12 m, sauf impératifs techniques liées à la nature même de l'activité.
* Le terrain naturel avant travaux est le terrain avant travaux d’exhaussement ou d’affouillement de sol nécessaire au projet.
La hauteur des annexes non habitables ne pourra pas dépasser 4,50 m en tout point du bâtiment, par rapport au point du terrain naturel avant travaux situé à l’aplomb, sauf pour les annexes des bâtiments d’habitation existants pour lesquels il s’agit de se reporter à l’article A 2.
Pour l'extension des bâtiments d'habitation existants repérés par une étoile rose et classés « A » aux documents annexes 1 et 2 « Classement des fermes », on se rapportera aux règles de l'article Uc 10.
En cas de réhabilitation d’une construction existante identifiée ou non au plan de zonage, il n’est pas autorisé de modifier l’altitude au faîtage.
En cas de démolition et reconstruction, partielle ou totale, d’une construction existante non identifiée, l’altitude au faîtage ne peut dépasser celle de la construction d’origine.
La hauteur des exhaussements et la profondeur des affouillements de sol nécessaires au projet sont limitées à 1,50m, ces deux éléments n’étant pas cumulables.
Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, la hauteur n’est pas limitée mais elle devra être compatible avec le bâti avoisinant et bien intégrée dans l’environnement.
Cet article ne s’applique pas aux ouvrages de réseau de transport électrique « HTB » que le gestionnaire a la possibilité de modifier, surélever ou déplacer pour des exigences fonctionnelles.
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Règlement
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Article A 11Aspect extérieur
Les divers modes d’occupation et d’utilisation du sol ne doivent pas, par leur implantation ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
Les constructions, par leur composition et leur accès, doivent s’adapter au terrain naturel, sans modification importante des pentes de celui-ci.
Il est rappelé que la hauteur des exhaussements et la profondeur des affouillements de sol nécessaires au projet sont limitées à 1,50 m, ces deux éléments n’étant pas cumulables.
Des modifications ayant pour but d’améliorer l’intégration de la construction à son environnement et son adaptation au terrain pourront être exigées pour l’obtention du permis de construire. Tout projet qui n’aboutirait pas à une bonne intégration pourra être refusé.
Une attention particulière doit être apportée à tout projet portant sur les constructions et ensembles bâtis existants. Les projets doivent ainsi préserver l'intégrité du bâti, et notamment l’équilibre des façades, la toiture, l’organisation autour de la cour pour les ensembles bâtis, etc.
Les caractéristiques architecturales des constructions et ensembles bâtis identifiés par une étoile au plan de zonage, doivent être préservées au maximum et spécialement : 1° les proportions des enduits ou des bardages ; 2° le type des menuiseries et de garde-corps ; 3° les types d'occultations ; 4° les couleurs et les textures de tous les éléments composant la façade ; 5° et la cohérence de la composition et les proportions des percements existants.
Avant de modifier ou créer de nouveaux percements, tels que des ouvertures, des portes, des vides occultés ou non, sur toutes les constructions ou ensembles bâtis existants identifiés ou non au plan de zonage, il est exigé que soient d’abord privilégiées les ouvertures et remplissages en bois existants.
Pour les bâtiments repérés par une étoile rose au règlement graphique et classés « Patrimonial » aux annexes 1 et 2 « Classement des fermes », repéré au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, il convient de se reporter aux prescriptions édictées au chapitre « Dispositions Générales ».
Façades Elles pourront être constituées de plusieurs types de matériaux qui devront contribuer à la cohérence générale du bâtiment.
Les ensembles des matériaux devront présenter un aspect fini, ce qui n’exclut pas l’utilisation de matériaux bruts, sous réserve d’une mise en œuvre soignée. Les teintes seront moyennes à foncées à l’exception du bois, pour lequel le vieillissement naturel est accepté.
Pour les travaux sur constructions ou ensembles bâtis existants :
Compte tenu du caractère de l’architecture traditionnelle locale, il est exigé que les façades des bâtiments soient principalement en maçonnerie enduite. L’aspect bois en façade est néanmoins autorisé, mais à la condition qu’il soit en proportion mesurée et qu’il respecte les caractéristiques locales. Dans le cas de restauration, les parements doivent être des enduits grattés ou lissés, à base de chaux aérienne ou de ciment artificiel avec incorporation de sable de carrière.
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Règlement
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Pour les bâtiments repérés par une étoile rose au règlement graphique et classés « Patrimonial » aux annexes 1 et 2 « Classement des fermes », repéré au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, il convient de se reporter aux prescriptions édictées au chapitre « Dispositions Générales ».
Toitures
Pour les constructions et installations d’exploitation agricole, aucune pente de toit n’est imposée.
Les couvertures métalliques devront être de teinte sombre et en harmonie avec les teintes dominantes des toitures environnantes.
Le vieillissement naturel des matériaux est accepté.
Les couvertures en fibrociment, si elles ne sont pas sombres, devront faire l’objet d’un traitement de coloration. D’autres matériaux sont envisageables en fonction du contexte local et des contraintes techniques. En cas d’emploi de tôles, celles-ci devront être pré laquées.
Le toit des annexes non habitables lesquelles devront être non accolées à la construction principale devra présenter une pente de 30 % minimum.
Pour les bâtiments repérés par une étoile rose au règlement graphique et classés « Patrimonial » aux annexes 1 et 2 « Classement des fermes », repéré au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, il convient de se reporter aux prescriptions édictées au chapitre « Dispositions Générales ».
Les capteurs solaires sur ces types de bâtiments repérés au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme ne sont pas autorisés.
Pour les autres constructions et ensembles bâtis existants, seules sont autorisées les ouvertures en toiture suivantes :
1° les châssis pour toits en pente ;
2° les lucarnes, à la condition qu’elles soient traitées en s’inspirant de la tradition locale et qu’elles soient limitées en nombre ;
3° les balcons-terrasses ouverts dans la pente du toit, à la condition d’éviter tout élément saillant.
Les restaurations de toitures de ces constructions et des ensembles bâtis existants doivent préserver au maximum les caractéristiques des toitures d'origine, tant dans leur volumétrie, que dans leur implantation par rapport aux murs de façades, ou encore dans leur aspect.
Traitements extérieurs
Les terrassements devront être limités en s’adaptant au mieux au terrain naturel et aux accès.
Les talus devront être végétalisés et se rapprocher des formes naturelles. Tout ouvrage de soutènement devra faire l’objet d’une attention particulière.
Clôtures D’une hauteur maximale de 1,60 m, elles devront être d’aspect sobre et de type agricole. Les murs bahuts sont strictement interdits.
Pour l'extension des bâtiments d'habitation existants non repérés au titre de l’article 151-19 du code de l’urbanisme, on se rapportera aux règles de l'article Uc 11.
Commune d’ETEAUX
Règlement
93
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Pour les habitations autorisées, il est demandé 2 places par logement dont 1 close et couverte intégrée à la construction. Chaque place devra être accessible indépendamment des autres.
Pour l'extension des bâtiments d'habitation existants, on se rapportera aux règles de l'article Uc 12.
Article A 13Espaces libres et plantations
Plantations Les plantations d’arbres ou d’arbustes devront favoriser une meilleure intégration des installations. Le choix des essences, leur mode de groupement et leur taille devront prendre en compte les caractéristiques du paysage local (haies champêtres, bocagères, bosquets, vergers, arbres isolés, etc.) et devront être précisés sur le plan de masse faisant l’objet du dossier de demande de permis de construire.
SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Sans objet.
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE
ENVIRONNEMENTALES
Article non règlementé.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES E
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Article non règlementé.
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Règlement
94
TITRE IV
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
Département de la Haute-Savoie
C O M M UN E D ’ E T E A U X
R EGLEMENT
Certifié conforme, et vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 11 mars 2026, approuvant la déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°1 du PLU d’Eteaux.
Le Maire, David RATSIMBA
SOMMAIRE
DISPOSITIONS GENERALES
TITRE I -
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 3
Zone Ua avec secteur Ua1
8
Zone Ub
16
Zone Uc
24
Zone Ue
32
Zone Ux avec secteurs Uxa, Uxb et Uxc
38
TITRE II -
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES D’URBANISATION FUTURE
46
Zone AU
46
Zone AUa
48
Zone AUb
57
Zone AUc
66
Zone AUx avec secteur AUxb
75
TITRE III -
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES AGRICOLES
82
Zone A avec secteurs Ap
82
TITRE IV -
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES NATURELLES
95
Zone N avec secteurs Ndm, Nh et Ns
95
ANNEXE -
Mesures conservatoires le long des torrents et ruisseaux 101
Lexique
102
SUP ERT GAZ
109
Commune d’ETEAUX
Règlement
2
DISPOSITIONS GENERALES
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLU Le présent règlement est applicable à l’ensemble du territoire de la commune d’ETEAUX.
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES OU DANS PLUSIEURS D’ENTRE ELLES
1- ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) Certains secteurs de la Commune d’ETEAUX sont concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Pour ces secteurs, il s’agit de se référer complémentairement à l’annexe « OAP » du PLU pour les principes d’aménagement à respecter (opposables par compatibilité). Ces principes sont complémentaires aux dispositions du règlement ou se substituent au règlement.
2- ADAPTATIONS MINEURES Conformément à l’article L152-3 du Code de l’urbanisme, les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
3- RECONSTRUCTION D’UN BATIMENT DÉTRUIT OU DÉMOLI La reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée dans l’enveloppe du volume ancien dès lors qu’il a été régulièrement édifié, à condition que sa destination soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol prévues dans la zone.
4- CONSTRUCTION EXISTANTE NON CONFORME Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions édictées par le présent règlement de zone applicable, ne peuvent être autorisés que les travaux qui ont pour objet d’améliorer la mise en conformité de cette construction aux dites règles ou qui sont sans effet à son égard.
5- PERMIS DE DEMOLIR Les démolitions sont soumises à permis de démolir pour les éléments remarquables du patrimoine identifié au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme.
6- MODALITÉS DE CALCUL DES RECULS PAR RAPPORT AUX LIMITES Ne sont pas pris en compte pour l‘application de l‘ensemble des règles édictées aux articles 6 et 7 les débordements de toitures jusqu‘à 1,20 m, sauf s’ils sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation publique. Au-delà, le surplus sera pris en compte.
Commune d’ETEAUX
Règlement
3
CONSTRUCTION SUR DES TERRAINS FAISANT L’OBJET DE DIVISION
Dans le cas de la construction, sur une ou plusieurs unités foncières contiguës, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette a fait ou doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance (lotissement ou permis valant division), les règles du PLU s’appliquent lot par lot, à l’exception du cas prévu aux articles Ub7, Uc7, AUb7 et AUc7 permettant l’implantation d’habitat mitoyen, intermédiaire et ne s’applique pas non plus au sous-secteur AUb2.
SERVITUDE DE COUR COMMUNE
Les servitudes de cour commune sont interdites sur le territoire de la Commune d’Eteaux.
7- ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
En aucun cas, les bâtiments, installations et divers modes d‘utilisation du sol ne doivent par leur dimension, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l‘intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Des modifications ayant pour but d‘améliorer l‘insertion de la construction à son environnement et son adaptation au terrain, peuvent être exigées pour l‘obtention du permis de construire. Dans le cas d‘un projet architectural s‘inscrivant dans l‘évolution du cadre bâti ou participant au développement des énergies renouvelables, et ne répondant pas pour partie, aux règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des adaptations au présent article pourront être instruites, et dans ce cas, la collectivité interrogera l‘architecte consultant de la commune.
De plus, en application des dispositions de l’article L111-16 du Code de l’urbanisme :
1. Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions contenues dans le PLU ou dans les règlements de lotissement, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
2. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés sont fixés à l’article R111-23 du Code de l’urbanisme.
Ces deux dernières dispositions ne s’appliquent pas dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, pour les immeubles identifiés au plan de zonage au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme.
8- SECURITE DES ACCES
Un projet de construction pourra être refusé lorsqu’il porte sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation des engins de lutte contre l’incendie.
Il pourra également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur nombre, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Il pourra être imposé la réalisation de voies privées ou tout autre aménagement particulier nécessaire aux conditions de sécurités précitées.
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Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
9- MESURES CONSERVATOIRES LE LONG DES COURS D’EAU
Les rives naturelles des cours d’eau doivent être maintenues en espace libre de toute construction et de tout remblai, en respectant un recul vis-à-vis des cours d’eau à adapter en fonction des situations topographiques. La distance est mesurée au droit de la construction (hors débords de toitures jusqu’à 1,20m). Ces dispositions ne concernent pas les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures.
10- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LOTISSEMENTS DE MOINS DE DIX ANS
Les règles d’urbanisme contenues dans le règlement de lotissement demeurent applicables durant une période de 10 ans à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir. Après ce délai, les règles du PLU s’appliquent. Il est également rappelé les dispositions de l’article L442-14 du Code de l’Urbanisme :
« Lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date.
Lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d'aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables.
L'annulation, totale ou partielle, ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale pour un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au lotissement ne fait pas obstacle, pour l'application du présent article, au maintien de l'application des règles au vu desquelles le permis d'aménager a été accordé ou la décision de non-opposition a été prise. »
11- PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER (L.151-19)
L’article L. 151-19 du code de l’urbanisme stipule que « le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.”
A ce titre, des éléments patrimoniaux ont été identifiés au règlement graphique et les règles suivantes s’appliquent à eux afin d’assurer leur préservation :
- POUR TOUS LES TYPES D’ELEMENTS REPERES :
L’intérêt patrimonial, architectural et historique de ces éléments justifie leur identification. Le principe général est celui de la préservation et de la valorisation dans le respect des caractéristiques originelles de l’élément.
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Règlement
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La démolition complète est interdite sauf pour des raisons d’ordre sanitaire ou sécuritaire qui doivent être justifiées. La démolition partielle est autorisée de façon justifiée, si elle a pour objet de supprimer un élément inesthétique, de supprimer des éléments surajoutés par rapport au bâti d’origine, améliorer l’aspect architectural, améliorer la conservation de l’aspect originel et traditionnel de cet élément du patrimoine. Toutes les démolitions sont soumises à permis de construire. Dans tous les cas, tous travaux, installations, aménagements concernant les éléments identifiés sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R.421-23h du code de l’urbanisme.
- POUR LE BÂTI TYPIQUE « PATRIMONIAL » :
Pour les éléments repérés au règlement graphique par un triangle noir ou par une étoile rose (et qualifiés de « Patrimonial » aux annexes 1 et 2 « Classement des fermes »), en cas de réfection, réhabilitation ou aménagement de ces éléments, il est nécessaire de respecter et valoriser les caractéristiques d’origine (couleurs, aspects des matériaux, décors, etc.).
Les modifications en façade devront respecter les prescriptions suivantes :
- Les constructions et ouvrages en pierre de taille ou pierre à vue existants doivent être conservés. En cas de restauration, ils doivent conserver leur caractère d’origine et ne pas être recouverts.
- Les teintes des façades et tous les éléments secondaires du type encadrements, volets, portes, etc., qui pourraient être utilisés en cas de réhabilitation ou extension, doivent s’apparenter à la teinte d’origine et doivent respecter la teinte générale des bâtiments du secteur.
- Les coffrets de volets roulants en saillie sont interdits. - Tous les décors d’origine des façades doivent être préservés et mis en valeur (moulures, pierres
d’angles, etc.)
Les ouvertures en toiture devront respecter les prescriptions suivantes : - Si des ouvertures existe traditionnellement en saillie sur la construction, elles peuvent être renouvelées dans les mêmes formes et proportions et dans la mesure où la largeur totale des ouvertures existantes et nouvelles n’excède pas 20 % de la longueur de toute la construction sur laquelle elles sont installées. Cette règle s'applique à chaque pan de toiture. - Si des ouvertures n'existe traditionnellement pas en saillie sur la construction, les nouvelles ouvertures en toiture sont autorisées si elles respectent la pente de toiture existante, qu'elles ne sont pas réalisées en saillie et qu'elles se limitent à 4 % de la surface totale de la toiture, sans que la taille de chacune d'elles ne dépasse un mètre carré
Les ouvertures en façade devront respecter les prescriptions suivantes : - Les nouvelles ouvertures doivent respecter la disposition selon les actes verticaux et respecter l’alignement horizontal des linteaux. - Les nouvelles ouvertures doivent se présenter sous une forme d'ouverture déjà existante sur la construction et présenter une unité en terme d'aspect d'encadrement (matériaux et couleurs), - Les dimensions des nouvelles ouvertures doivent respecter celles déjà existantes sur le même niveau, - Même en cas d'installation de volets roulants, les volants à battants existants doivent être conservés, - L'aspect des matériaux utilisés lors de nouvelles ouvertures doit s'apparenter à celui des ouvertures existantes, - Lors de la réhabilitation d'une porte de type grange, il est interdit de murer entièrement l'ouverture existante et il est obligatoire de conserver l'encadrement d’origine.
Les modifications de toiture devront respecter les prescriptions suivantes : - Les modifications de pente de toiture sont interdites sauf s'il s'agit de retrouver la pente d'origine, - En cas de réhabilitation, les tuiles doivent avoir l'aspect (formes, couleurs) des matériaux traditionnels utilisés pour la construction existante.
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Les annexes doivent présenter un aspect en harmonie avec la construction existante. Les volumes doivent être simples et s’inspirer de la construction existante. Des règles complémentaires sont prévues dans le règlement de la zone A pour les bâtiments patrimoniaux repérés au titre de l’article L.151-19 CU, en zone A.
Les bâtiments repérés au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme, situés en zone Ua du PLU, pourront faire l’objet d’une extension mesurée, dans le respect de l’ambiance architecturale du secteur.
- POUR LE PETIT PATRIMOINE REPEREE PAR UNE CROIX ROUGE AU REGLEMENT GRAPHIQUE :
En cas de restauration de ce petit patrimoine, la restitution d'éléments manquants ne se justifie que si elle est indispensable à la compréhension de l'ouvrage et à son état de conservation. L'ajout d’éléments est à éviter hormis s'il s'agit d'améliorer la compréhension de l'élément identifié. Le déplacement d'un élément repéré est possible lorsqu'un aménagement de la zone d'implantation est réalisé. De même, le repositionnement de l'élément concerné doit permettre sa mise en valeur et sa visibilité depuis le domaine public s'il l'était déjà auparavant. Les abords de ces éléments doivent être entretenus afin d'assurer leur visibilité et leur mise en valeur. Il doit ainsi être éviter l'envahissement par la végétation, la pose de panneaux signalétiques ou de publicité à leurs abords.
12 - LES DISPOSITIONS APPLICABLES AU RÉSEAU GRT GAZ
« Sont admis, dans l'ensemble des zones définies au PLU sauf mention contraire, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.
Il est rappelé
• Les interdictions et règles d'implantation associées à la servitude d'implantation et de passage de la canalisation (zone non aedificandi et non sylvandi). • Les interdictions et règles d'implantations associées aux servitudes d'utilité publique d'effets pour la maitrise de l'urbanisation et de détailler les modalités de l'analyse de compatibilité. • L'obligation d'informer GRTgaz de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis d'aménager concernant un projet situé dans l'une des zones précitées de nos ouvrages (Art. R. 555-30-1. -1 issu du code de l'environnement, créé par le décret n° 2017-1557 du 10 novembre 2017). • La réglementation anti-endommagement en rappelant le site internet du Guichet Unique des réseaux pour les Déclarations de Travaux (DT) et Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) »
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TITRE I DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
ZONE Ua avec secteur Ua1
Cette zone correspond au secteur du centre bourg et aux zones d’habitat dense.
SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.