Zone AU
- Zone à urbaniser
- secteurs AUd, AUe, AUeq
- 14 articles
- PLU d'Étupes, approuvé le 15/09/2022
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Règle générale AUe : R = 5 m au minimum AUd : R = 5 m au minimum Exceptions Des reculs autres que ceux définis ci-dessus peuvent être imposés au débouché des voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la sécurité.
- À quelle distance du voisin ?
L’implantation sur limite est autorisée pour les annexes dont la surface de plancher est inférieure à 25 m².
- Combien de places de stationnement ?
Modalités de mise en œuvre Pour les constructions à usage de logement, il sera exigé au minima 1 place de stationnement par 50 >m² de surface de plancher, toute tranche commencée étant prise en compte.
Le règlement de la zone AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 164 articles, avec une rechercheArticle AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Sont notamment interdits :
1. Toute extension ou création de constructions, travaux ou ouvrages entraînant des dangers, inconvénients ou nuisances incompatibles avec le caractère de la zone dans le respect de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme ;
2. Les constructions à usage d’activités industrielles ;
3. Les immeubles affectés à l’usage exclusif d’activité qu’elle soit artisanale, commerciale ou tertiaire ;
4. Les terrains de camping et de caravanage ;
5. Les dépôts et stockages de toute nature (ferraille, déchets, vieux matériaux, carcasses de voiture…) ;
6. Le stationnement des caravanes sauf celui prévu à l’article L.443 et R. 443.13. 2° du Code de l’Urbanisme ;
7. Les garages de surface en bande sauf dans les conditions prévues à l’article AU2 ;
8. Les entrepôts commerciaux ;
9. Les affouillements et exhaussement du sol qui ne seraient pas rendus obligatoires en raison des caractéristiques du terrain d’assiette, à l’exception de ceux autorisés dans le titre général.
Dans le secteur AUeq : Les constructions ou utilisations du sol non nécessaires et indispensables au bon fonctionnement d’activités équestre, y compris les constructions à usage d’habitat.
Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol admises sous conditions
Dès lors que les utilisations et occupations du sol s’inscrivent dans un schéma global d’aménagement de la zone établi ou approuvé par la commune,
Dès lors que la desserte et les équipements (voirie, accès, réseaux et modalité d’assainissement) sont suffisants et compatibles, tant au niveau de leurs caractéristiques que de leur tracé ou localisation, avec un aménagement cohérent de l’ensemble du secteur :
Sont admis :
− Les constructions à usage d’habitat,
− Les constructions à usage d’activité commerciale ou artisanale sous condition que les activités soient couplées avec l’habitat et à condition que la surface affectée à ces usages n’excède pas 100 m².
AUe et AUd :
− Les garages de surface en bande dont le linéaire continu de façade ne sera pas supérieur à 6.50 m et sous condition de bonne intégration au terrain naturel.
AUeq :
− Les constructions, travaux ou ouvrages ayant pour fonction l’abri des animaux (hors activité agricole) sous réserve qu’ils n’excèdent pas une superficie de 100 m² dans seul tenant.
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− Les constructions liées à l’accueil et l’hébergement du public et strictement liées aux activités équestres ;
− Les bâtiments agricoles.
Rappel :
Toutes les occupations et utilisations du sol restent soumises, entre autres dispositions prévues à l’article R 111-1 du CDU, à celles de l’article R111- 2 pour l’appréciation de la salubrité et de la sécurité publiques, notamment dans les secteurs soumis à risque inondation, par exemple.
Article AU 3Accès et voirie
Accès et voirie
1. Accès
Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale seront de dimensions aptes à assurer l’approche des services de secours et d’incendie au plus près des bâtiments.
Des prescriptions particulières pourront être imposées également en cas de dénivelé, pour facilité l’accès aux voies, notamment en période hivernale.
Tout terrain enclavé qui ne pourra obtenir un accès conforme à celui exigé ci dessus, au travers des fonds voisins, sera inconstructible.
2. Voirie
Règle générale
Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voie suffisante.
Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et des dimensions adaptées aux usages qu’elle supporte, aux opérations qu’elle dessert et au fonctionnement des services publics.
Précision
Les voies en impasse, dès lors qu’elles dépassent un linéaire de 30 mètres, doivent être aménagées de manière à ce que tout véhicule de lutte contre l’incendie, de ramassage des ordures ménagères et de déneigement puisse faire demi-tour. L’aménagement de l’aire de retournement doit être conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en permettant une manœuvre simple.
Article AU 4Desserte par les réseaux
Desserte en eau et assainissement
La desserte en eau et assainissement devra être réalisée conformément aux dispositions du règlement du service de l'eau et de l'assainissement de Pays de Montbéliard Agglomération (PMA).
L’urbanisation de la zone AUe « Le Parc » est soumise à la réalisation d’une étude hydraulique préalable.
Les principes généraux du règlement en vigueur au moment de l’approbation du PLU rappelés ciaprès :
1. Eau
Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public.
Toute prise d’eau potable nécessitant une pression et/ou un débit supérieur à ceux normalement disponibles sur le réseau public devra être équipée, après compteur, d’une installation de surpression à charge du constructeur ou du lotisseur.
2. Assainissement
a) Eaux usées :
Toute construction doit être raccordée au système public d’assainissement lorsqu’il existe ; tous les ouvrages nécessaires au raccordement des eaux usées au réseau public sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction.
En l’attente d’un système public d’assainissement, un dispositif d’assainissement individuel doit être réalisé conformément à la législation en vigueur. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors
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circuit et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au réseau public quand celui-ci sera mis en place.
A l’exception des effluents compatibles avec le mode de traitement des usines de dépollution, et sous réserve d’une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l’évacuation des eaux industrielles dans le système public d’assainissement, est interdite. Dans ce cas, un autre traitement des eaux industrielles doit être assuré, conformément aux textes et normes français et européens en vigueur, ainsi que pour l’évacuation de leurs boues, résidus et déchets.
b) Eaux pluviales :
Les aménagements réalisés doivent permettre l’infiltration des eaux pluviales sur le terrain. En cas d’impossibilité technique, un raccordement au réseau public d’eau pluviale, s’il existe, peut être accepté à titre dérogatoire. Dans ce cas, le rejet se fera à débit régulé sans pouvoir dépasser 20 litres par secondes et par hectare. Tous les ouvrages nécessaires à l’infiltration ou à la régulation des débits rejetés sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction.
Ces dispositions peuvent être mises en œuvre à l’échelle de la parcelle individuelle ou collectivement en cas d’opération groupée faisant l‘objet d’un projet d’ensemble, lotissement ou ZAC.
3. Electricité, téléphone et télédiffusion
Les réseaux et branchements nouveaux doivent être réalisés en souterrain.
Rappel :
Toutefois, pour l’application des dispositions des paragraphes 1, 2, 3, 4, si compte tenu de la destination de la construction projetée, les réseaux publics ne sont de capacité suffisante, le permis de construire pourra être refusé ou être soumis à des prescriptions spéciales permettant de pallier à l’insuffisance des réseaux.
Les dispositions de l’article L 421-5 du Code de l’Urbanisme, notamment, demeurent applicables.
Article AU 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains
L’urbanisation de la zone AUe « Le Parc » est soumise à la réalisation d’une étude hydraulique préalable. Le périmètre de l’étude sera déterminé par la topographie des lieux.
Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Objectif de la règle
Organiser les constructions dans l’espace.
Mise en œuvre
R = recul d’implantation de tout point de la façade par rapport à l’alignement des voies, emprises publiques et voies privées ouvertes à la circulation générale.
Règle générale
AUe : R = 5 m au minimum
AUd : R = 5 m au minimum
Exceptions
Des reculs autres que ceux définis ci-dessus peuvent être imposés au débouché des voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la sécurité. R = 5 m par rapport à l’alignement des voies publiques ou au bord des voies privées ouvertes à la circulation publique pour les garages dont l’entrée est ouverte sur les dites voies.
Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Mise en œuvre : L= recul d’implantation de tout point de la façade par rapport à la limite séparative.
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H = hauteur maximum de tout point de la façade la plus proche du nouveau bâtiment de la limite parcellaire.
Règle générale
AUe : L = H et L = 4 m minimum
AUd : L = H/2 et L = 4 m au minimum
AUeq : L = H et L = 6 m au minimum.
Exceptions
Pour les bâtiments d’intérêt public le recul minimum autorisé est de 5m.
La réduction de ce recul peut être autorisée pour la construction d’annexes lorsque l’implantation est justifiée par les partis d’urbanisme ou d’architecture d’un plan de composition approuvé (lotissement, permis groupé, ZA, équipements publics…) ;
L’implantation sur limite est autorisée pour les annexes dont la surface de plancher est inférieure à 25 m². La hauteur maxi du bâtiment sera au maximum de 5 m au faîtage et 3 m à l’égout de toit (3.5 m pour en haut de l’acrotère pour les toitures terrasse) ;
Les constructions à usage d’habitation peuvent s’implanter sur la (ou les) limite(s) séparative(s) dans le cas de 3 bâtiments jointifs dont les 2 extrémités respectent le recul de 4 m ;
L = 3 m pour les piscines.
Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain
Règle générale :
Les constructions pourront s’implanter librement les unes par rapport aux autres sur une même propriété dans le respect de l’article R 111-16 du Code de l’urbanisme : « Les bâtiments situés sur un terrain appartenant à un même propriétaire doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les « pièces principales » ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au dessus du plan horizontal. Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à condition que la moitié au plus des pièces principales prenne jour sur cette façade. »
En outre, les constructions ou parties de constructions en vis-à-vis ne comportant pas de baies éclairant des pièces principales doivent être implantées à une distance au moins égale à 4 mètres pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.
Article AU 9Emprise au sol
Emprise au sol
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume hors œuvre du bâtiment. Les débords de toitures et éléments de façade en saillies de moins de 50cm ne sont pas pris en compte.
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Règle générale Le coefficient d’emprise au sol est égal à 0,3.
Règles particulières Pour assurer une présence végétale et de favoriser les interpénétrations entre le bâti et le végétal : Pour les constructions à usage d’habitation uni familiale situées dans les secteurs :
− «Sur Crevay», «Bresses sur les Vernes», «Champs Fraquets - AUe» : le coefficient d’emprise au sol est limité à 0.2.
− «Sur la Côte», «Au Vernois», «Le Parc», «Champs Voirannes de la Croix», «Les Chailles», «Champs Voirannes», le coefficient d’emprise au sol est limité à 0.3.
Dans le secteur AUeq le coefficient d’emprise au sol n’est pas limité.
Article AU 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur des constructions
Objectif de la règle Assurer l’harmonie des constructions entre elles tout en permettant la densification.
Règle générale
La différence de niveau entre tout point de la construction et le point mesuré à partir du terrain naturel avant travaux situé à son aplomb ne doit pas dépasser 1O m et R + 1 si toiture terrasse.
Le niveau du 1er plancher pourra être admis à une altimétrie de + ou – 0,8 m par rapport au TN avant travaux.
Un seul plancher dans les combles.
Exceptions
AUd : La différence de niveau entre tout point de la construction et le point mesuré à partir du terrain naturel avant travaux situé à son aplomb ne doit pas dépasser 13 m et R + 2 si toiture terrasse pour les immeubles collectifs.
AUeq : La hauteur totale maximum est ramenée à 6 m.
Pour les équipements d’intérêt public, la hauteur totale maximum est portée à 15m et R+3 pour les toitures terrasses.
Article AU 11Aspect extérieur
Aspect extérieur
En référence à l’article R.111-21 du Code de l’urbanisme, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales.
L’insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti doit être assurée conformément aux dispositions du présent article, dans le respect des conditions de forme de l’article R.421-2 du Code de l’urbanisme (volet paysager du permis de construire).
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Principes généraux
Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, y compris par l'expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s'insère.
Par le traitement de leur aspect extérieur, les constructions doivent s’intégrer au paysage environnant en prenant en compte :
− des caractéristiques du contexte urbain et du paysage dans lequel elles s’insèrent ;
− des spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale.
Les architectures d’un type régional affirmé étranger à la région sont interdites.
Des dispositions différentes de celles édictées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées pour les équipements collectifs d'intérêt général pour prendre en compte notamment au regard de l'environnement dans lequel ils s'insèrent les contraintes fonctionnelles et techniques propres à cet équipement, son rôle structurant de l'espace urbain, ainsi que l'affirmation de son identité par une architecture signifiante.
Lors du dépôt de permis de construire le pétitionnaire devra fournir les éléments nécessaires à l’appréciation de l’insertion de la nouvelle construction dans l’environnement.
La volumétrie
Les constructions doivent présenter une simplicité de volumes. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes.
La longueur de la plus grande des façades n’excèdera pas 18 m.
Dans le secteur AUe, la longueur de la plus grande des façades n’excèdera pas 25 mètres, y compris les décrochements visant à animer visuellement la façade.
Dans les secteurs AUd et AUq : non réglementé
Les matériaux
Le choix des matériaux doit être fait selon les critères suivants :
− l'emploi brut de matériaux est autorisé à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le site ;
− pour les travaux et extensions sur le bâti existant, une cohérence de nature et d'aspect avec les matériaux employés pour la construction initiale doit être respectée.
Les couleurs
Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment :
− respecter l’ambiance chromatique de la rue ou de l'opération d'ensemble ;
− souligner, éventuellement, le rythme des façades ;
− permettre une harmonisation des coloris avec l’architecture de la construction.
Les toitures
Il n’est pas imposé de type de toiture particulier, le choix de ce dernier sera guidé par un souci d’intégration dans le paysage naturel et/ou urbain. Pour les toitures à pan la pente sera comprise entre 60% et 100%.
Les extensions devront :
− Soit respecter la pente de la toiture de la construction d’origine (ou une valeur la plus proche possible).
− Soit participer à l’intégration de l’extension à la volumétrie générale du bâtiment.
L’éclairage des combles sera privilégié par les pignons et complété par des fenêtres « rampantes » dont la surface en cumulée ne dépassera pas 4 % du pan de toitures ou par des lucarnes dont le nombre devra correspondre au strict besoin.
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Les ouvertures rentrantes dites « tropéziennes » sont interdites, sauf traitement architectural reconstituant virtuellement l’intégrité du pan de toiture.
Les ouvrages techniques, et les éléments architecturaux situés en toiture, doivent être conçus pour garantir leur insertion harmonieuse au regard du volume des bâtiments et de la forme de la toiture afin d’en limiter l’impact visuel.
Les façades
Les constructions s’inscrivant dans un front bâti ne doivent pas contrarier son ordonnancement.
Les travaux d’aménagement et d’extension sur une construction existante doivent avoir pour effet de mettre en valeur l’harmonie originelle ou de recréer une nouvelle harmonie.
Les clôtures
Par leur aspect, leur proportion et le choix des matériaux, les clôtures doivent participer à l’ordonnancement du front bâti en s’harmonisant avec la construction principale et les clôtures avoisinantes. Elles ne sont pas obligatoires. Les clôtures doivent être constituées :
− soit d’un dispositif rigide à claire voie, surmontant ou non un mur bahut d'une hauteur maximale de 0,40 mètre.
− soit d’un grillage accompagné d’une composition paysagère composée d’essences variées. La constitution de haies opaques continues est interdite.
La hauteur des clôtures est limitée à 1 m. Les portails doivent être simples, en adéquation avec la clôture, leur hauteur est limitée à 1,20m. Les murs de soutènement doivent s’harmoniser avec la construction principale et les clôtures environnantes.
Clôtures implantées en limite séparatives
Les clôtures implantées en limites séparatives ne doivent pas excéder 1,50 mètres de hauteur par rapport au sol naturel et proposer un aspect en cohérence avec la clôture installée le long des voies et emprises publiques.
Nota :
Pour des raisons d’intégration paysagère des clôtures transparentes (type grillage à grosse maille…) sont imposées sur des secteurs d’orientations particulières. Dans ce cas les murets situés en partie basse sont interdits et la hauteur totale de la clôture est limitée à 1 m.
Les mouvements de terrain (déblais - remblais)
Les constructions, notamment par leur composition et leur accès doivent s’adapter au terrain naturel sans modification importante de celui-ci. Ainsi les mouvements de terrain [déblais (D) et remblais(R)] nécessaires à l'implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins et sont limités :
− pour les parcelles dont la pente moyenne est inférieure ou égale à 15% : D + R = 1m et R maxi = 0.5 m et D maxi = 0.8 m ;
− pour les parcelles dont la pente est supérieure à 15% : D + R = 2m et R maxi = 1 m et D maxi = 1 m.
Les tertres sont interdits.
Toutefois, des mouvements plus importants pourraient être admis ponctuellement dès lors qu'ils ont pour objet une meilleure insertion de la construction dans le site ou des contraintes techniques démontrées ou pour les bâtiments d’intérêt public. Ils seront limités aux strictes nécessités.
Les équipements techniques
Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d'informations par voie terrestre, doivent être enfouis afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés. Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées pour des raisons techniques ou économiques justifiées, et sous réserve d’une solution esthétique et technique satisfaisante.
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Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d'informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrages ou d’équipements permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, doivent s'intégrer dans leur environnement en prenant en compte :
− leur localisation, leur dimension et leur volume ;
− leur teinte ;
− leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils s'insèrent ;
− leurs contraintes techniques.
Article AU 12Stationnement
Stationnement
Principe
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations admises doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale.
Le stationnement sera réalisé sur le terrain d’assiette de la construction ou de l’installation ou intégré à ces dernières.
Les zones de manœuvre doivent être indépendantes des voies publiques et respecter les règles d’accès fixées à l’article 3.
Modalités de mise en œuvre
Pour les constructions à usage de logement, il sera exigé au minima 1 place de stationnement par 50 >m² de surface de plancher, toute tranche commencée étant prise en compte.
1\3 des places sera conçu de manière à être directement accessibles depuis la voie de desserte des constructions.
Pour les constructions à usage de logement individuel groupé et individuel collectif, il sera exigé 2 places de stationnement par logement dont 50% conçu de manière à être directement accessibles depuis la voie de desserte des constructions.
Pour les logements sociaux collectifs il sera exigé 1 place de stationnement par logement dont 60% conçu de manière à être directement accessibles depuis la voie de desserte des constructions.
Pour les équipements d'intérêt général le nombre de stationnement devra répondre aux besoins de l'opération et notamment répondre aux besoins des logements liés à l'équipement et au stationnement des visiteurs ponctuels. Néanmoins, selon les besoins estimés, des places complémentaires pourront être exigées.
Stationnement des cycles
Dans le cas de constructions à destination d'habitation en collectif, de bureau et d'équipement recevant du public, un local, ou de simples emplacements extérieurs clôturables, affectés aux deux roues, doivent être prévus. Ces emplacements doivent être de plain-pied.
Sans pouvoir être inférieur à 4 m², leur surface minimale est de 1m² par 75m² de surface hors oeuvre nette créée + 1m² supplémentaire par tranche de 50m² de surface hors oeuvre nette créée pour les habitations, et selon les besoins pour les autres affectations.
Article AU 13Espaces libres et plantations
Espaces libres – Plantations
Objectif :
Amélioration du cadre de vie, insertion de la construction dans le site, gestion de l’eau (limiter au strict minimum l’imperméabilisation des sols).
Règle générale
Les surfaces libres de toute construction et non indispensables aux circulations et stationnement doivent faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale. Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Il est souhaitable d’utiliser des essences régionales.
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Les espaces non imperméabilisés devront représenter 20% du terrain d'assiette, à l’exception : − des parcelles occupées par des activités agricoles ; − des parcelles où l’emprise au sol existante dépasse 70%.
Pour les projets d’ensemble (lotissement, ZAC…), un plan d’espaces verts et de plantations sera exigé.
Article AU 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d’occupation du sol
Abrogé - Loi ALUR du 26 mars 2014.
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ZONE AU1
Description :
Les zones AU1 constituent une réserve pour une extension future de la commune lorsque les zones AU seront complètement aménagées. Conformément R 123.6 du code de l’urbanisme l’ouverture de l’urbanisation est conditionnée à une révision du PLU.
Objectif de développement :
Elles sont pressenties pour accueillir des constructions à usage d’habitat.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.Article 1Dispositions générales
Application des dispositions du code de l’Urbanisme
Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux règles générales d’utilisation du sol prévues aux articles R.111-1 à R.111-26 du Code de l’Urbanisme à l’exception des articles visés à l’article R.111-1, articles dits d’ordre public qui demeurent opposables à toute demande d’occupation et d’utilisation du sol. Ces articles concernent : − R.111-2 : salubrité et sécurité publique ; − R.111-3-2 : conservation et mise en valeur d’un site ou vestige archéologique ; − R.111-4 : desserte (sécurité des usagers) - accès - stationnement ; − R.111-14-2 : respect des préoccupations d’environnement ; − R.111-15 : respect de l’action de l’aménagement du territoire ; − R.111-21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique. Les mesures de sauvegarde prévues aux articles L.111.9, L.111.10 et L.421.4 peuvent être appliquées. Rappel : occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou à déclaration préalable en présence d’un PLU : Les installations et travaux divers soumis à autorisation prévue aux articles L 442-1 et R 442-1 et suivants du code de l’urbanisme ; Les secteurs à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique soumis aux prescriptions de nature à assurer la protection conformément à l’article L.123-1 7°alinéa ; L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux articles L 441-1 et R 441-1 et suivants du Code de l’urbanisme ; Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés conformément à l’article L 3111 du code forestier. Les autres règles qui s’appliquent : Les articles L.421-3 et R.111-4 issus de la loi contre les exclusions du 29/07/1998 et modifiés par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain n°2000-1208 du 13 décembre 2000, qui limitent à une place de stationnement exigible par logement quand il s’agit de logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat. L’article L.421-5 qui permet de refuser un permis de construire, si le terrain n’est pas suffisamment desservi par les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement et d’électricité.
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Article 2Dispositions générales
Les Servitudes d’Utilité Publique
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice aux prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol dont la liste et la désignation sont données en annexe et reportées au plan des servitudes ainsi que les servitudes applicables dans les conditions prévues à l’article L.126-1, 3° alinéa du Code de l’Urbanisme.
Article 3Dispositions générales
Les annexes sanitaires
Les dispositions applicables à la commune en matière d’alimentation en eau potable, d’assainissement et d’élimination des ordures ménagères font l’objet d’annexes sanitaires figurant au dossier.
Article 4Dispositions générales
Les vestiges archéologiques
Il est rappelé qu’à l’occasion de toute découverte fortuite de vestiges archéologiques quels qu’ils soient, surtout dans les zones de présomption indiquées sur le plan annexé au dossier PLU, l’auteur de la découverte est tenu de se conformer aux dispositions de la Loi du 27 septembre 1941 (notamment signalement immédiat au Service Régional d’Archéologie, directement ou par l’intermédiaire de la Mairie), de la loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, et du décret d’application n° 2002-89 du 16 janvier 2002. Conformément à l’article 1 dudit décret la saisine du Préfet de Région est obligatoire pour les opérations suivantes, quel que soit leur emplacement : les ZAC, les lotissements, les travaux soumis à autorisation ou à déclaration, les aménagements ou les ouvrages précédés d’une étude d’impact, les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques.
Article 5Dispositions générales
Règles spécifiques aux lotissements
S’ajoute, aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, la règle d’urbanisme des lotissements dès lors qu’elle est toujours en vigueur, conformément à l’article L 315-2-1 du Code de l’Urbanisme. Les lotissements de plus de dix ans ayant demandé le maintien de leur propre règle, sont répertoriés dans une annexe spécifique du présent dossier de PLU. Ces règles spécifiques s’appliquent concomitamment à celles du PLU en application de l’article R 315-39 du code de l’urbanisme.
Article 6Dispositions générales
Sursis à statuer
Les articles L 111-9 et L 421-4 du Code de l’urbanisme sont applicables à toute demande d’autorisation d’occuper et d’utiliser le sol, sur un terrain compris dans le périmètre d’une opération soumise à enquête préalable d’utilité publique (article L.111-9), ou déclarée d’utilité publique (article L 421-4).
Les articles L.111-10, L.123-5, L.123-7, L.313-2 du Code de l’urbanisme sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer.
Article 7Dispositions générales
Droit de Préemption Urbain
En application de l’article L.211-1 du code de l’urbanisme, le Conseil Municipal d’Etupes a décidé d’instituer un droit de préemption urbain au profit de la commune sur toutes les zones urbaines et à urbaniser délimitées par le présent Plan Local d’urbanisme par délibération en date du 11 juillet 2006. Elle complète les délibérations du 16/10/1987 et du 22/12/1995 qui avaient, d’une part, instauré le DPU sur les zones U du POS et, d’autre part, étendu ce droit aux zones NA du POS et à la ZAC.
Article 8Dispositions générales
Risque sismique
La commune d’Etupes est soumise au risque sismique. Elle se situe en zone 3 (zonage défini par le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010). Il convient dès lors d’adopter les règles de construction parasismique telles qu’elles figurent dans l’arrêté interministériel du 16 juillet 1992 modifié par le décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011.
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SECTION 3 : LE PLAN LOCAL D’URBANISME DIVISE LE TERRITOIRE EN ZONES URBAINES ET
NATURELLES
Article 1Dispositions générales
Dénomination des zones et des secteurs de zones
Le territoire de la commune est divisé :
• Les zones urbaines :
✓ Les secteurs à dominante d’habitat : UA, UD, UC, UE :
UA : Zone d’habitat dense ancienne correspondant approximativement au centre ville ; L’indice « r » correspond à un secteur de reconversion urbaine. UD : Zone d’habitat de moyenne densité située en entrée de bourg, constituant un secteur de transition entre le centre ville et les tissus pavillonnaires. L’indice « r » correspond à un secteur de requalification urbaine. UC : Zone d’habitat constitué d’immeubles de logements collectifs : Le quartier de la Montagne (UC) et dans le quartier du Château le secteur constitué d’habitat collectif (UCa). UE : Zone d’habitat peu dense constituée à partir de lotissement ou de construction au coup par coup, situés sur les coteaux. L’indice « p » identifie des lotissements développés sur une unité foncière et dont le bâti présente des caractères morphologiques similaires. L’indice « a » correspond à un secteur qui n’accueillera pas de nouvelles constructions en raison de l’insuffisance de l’assainissement
✓ Les secteurs d’activités industrielles et artisanales :
UY : Zones d’activités industrielles et artisanales L’indice « a » identifie un secteur à proximité du quartier du Château où la hauteur maximum autorisée est plus faible. L’indice « b » identifie un secteur destiné à l’accueil des constructions, ouvrages et travaux liés à l’exploitation de l’autoroute A36. UY1 : Zones d’activités industrielles et artisanales. Elle correspond à l’intégration de la ZAC dite d’Etupes – Exincourt. Les indices « a », « b » et « c » correspondent aux différents secteurs de la ZAC. UZ : Zone destinée à l’accueil d’activités industrielles, d’activités tertiaires ainsi qu’à l’accueil des activités technologiques de pointe. Elle correspond à un secteur de la zone d’activités de Technoland « 1 ».
✓ Les secteurs d’équipements sportifs et de loisirs :
US : Zone urbanisée réservée aux activités sportives et de loisirs L’indice « s » correspond au site du complexe aquatique du Pays de Montbéliard. Les règles particulières applicables à chacune de ces zones sont regroupées sous le TITRE 2 du présent règlement.
✓ Les zones à urbaniser :
AU : Zone d’urbanisation future avec opération d’aménagement d’ensemble de faible densité dont la vocation principale est l’habitat de type pavillonnaire. L’indice « e » indique un secteur destiné à accueillir une urbanisation de faible densité dont la vocation principale est l’habitat.
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L’indice « d » indique un secteur destiné à accueillir une urbanisation de moyenne densité dont la vocation principale est l’habitat. L’indice « eq » indique un secteur destiné à l’accueil d’activités équestres. AU 1 : Zone d’urbanisation future où l’autorisation d’urbanisation est conditionnée à une révision du Plan Local d’Urbanisme qui déterminera les conditions d’aménagement de la zone. Les règles particulières applicables à chacune de ces zones sont regroupées sous le TITRE 3 du présent règlement.
✓ Les zones naturelles à protéger :
A : Zone agricole réservée à l’exploitation agricole des richesses naturelles.
N : Zone de protection des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ou en raison de la présence de risques et de nuisances. La zone N comprend des secteurs différents en fonction du caractère de la zone.
N1 : correspond aux grands massifs de boisement N2 : correspond aux espaces naturels ouverts à préserver (prairies, vergers…).
N3 et N3a : espaces naturels humides ou ayant un rôle dans la régulation des eaux de ruissellement.
Les règles particulières applicables à chacune de ces zones sont regroupées sous le TITRE 4 du présent règlement.
Rappel Dès lors qu’une zone comprend plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s’applique à chacun d’eux, sauf lorsqu’une disposition particulière est prévue pour l’un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition spécifique est applicable aux secteurs visés en complément ou en substitution à la règle générale.
Article 2Dispositions générales
Dispositions complémentaires aux zones
• Emplacements réservés :
Les emplacements nécessaires aux voies ou ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts publics sont repérés au plan de zonage et listés en annexe du dossier (articles L.123-1,8°, L.123-9 et L.423-1 du Code de l’urbanisme).
• Servitudes instaurées au titre de l’article L 123-2 :
Dans les zones urbaines, le Plan Local d’Urbanisme peut repérer et indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements (article L123-2 (c)). Ces servitudes sont listées en annexe du dossier.
Dans les zones urbaines le Plan local d’Urbanisme peut instaurer une servitude (article 123-2 (a) qui permet d’attendre l’approbation d’un « projet d’aménagement global » par la commune en « gelant » les constructions, c’est-à-dire en fixant les conditions d’évolutions de ce secteur et ce pour une durée au maximum de cinq ans. Le PLU de la commune d’Etupes utilise cette servitude. Les conditions d’évolution de ce secteur sont décrites en annexe du dossier.
Dans les zones urbaines le Plan local d’Urbanisme peut réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs d’une mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit (article 123-2 (b). Le PLU de la commune d’Etupes utilise cette servitude (voir plan de zonage et annexes joints au dossier).
• Secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier :
Ces espaces sont repérés au plan de zonage et font l’objet de prescriptions de nature à assurer leur protection aux voies ou ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts publics sont repérés au plan de zonage et listés en annexe du dossier (articles L.123-1-7°, L.123-9 et L.423-1 du Code de l’urbanisme).
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Les bâtiments situés dans ces secteurs et repérés sur le plan de zonage sont soumis au permis de démolir. Les travaux de réfections, rénovation, réhabilitation devront respecter les caractéristiques de ce patrimoine et s’appliquer à les mettre en valeur.
• Les espaces boisés classés :
Les terrains inscrits en espaces boisés classés qui sont délimités au plan de zonage sont régis par les articles L 130-1 et suivants du code de l’urbanisme.
Article 3Dispositions générales
Disposition relative à l’insertion des activités industrielles et artisanales dans leur environnement
Les constructions à destination industrielle, technique, scientifique ou artisanale doivent être conçues (qu'elles fassent ou non l'objet d'un classement au titre de la loi 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement), afin de prévenir toute incommodité pour le voisinage et d'éviter, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, tout risque d'insalubrité ou de dommages graves ou irréparables aux personnes, aux biens et à l'environnement conformément à l'article R.111-2 du Code de l'urbanisme. Les moyens techniques à mettre en œuvre doivent être définis en fonction d'une part, de la nature et de l'importance de la nuisance et d'autre part, des composantes de l'environnement urbain dans lequel la construction est implantée.
Article 4Dispositions générales
Droit à la ville pour les personnes handicapées
Toute construction ou aménagement d’espaces publics doit prendre en compte l'accès à la ville par les personnes handicapées (mobilité réduite, déficience visuelle…) qu'il s'agisse de l'aménagement ou de la construction de nouveaux logements, de réalisation d'accès, de circulations piétons ou de stationnements, dans le respect des lois et règlement afférent à ce domaine.
Tout projet de construction doit intégrer, dans sa conception et sa réalisation, l'accessibilité des personnes handicapées. Des dispositions différentes des titres 2 et 3 du présent règlement relatives à l'emprise au sol des constructions, à leur implantation, à leur hauteur, à la densité ou aux linéaires commerciaux, ou toute activité, peuvent à titre exceptionnel être prescrites, pour la construction, l'aménagement, l'extension ou la surélévation de logements effectivement destinés à être occupés ou occupés par des personnes handicapées. La preuve de l'utilisation effective de la construction, bénéficiant des dispositions particulières du présent article, par une personne handicapée, doit être apportée par tout moyen lors du dépôt de la demande d'occuper ou d'utiliser le sol.
Article 5Dispositions générales
Travaux confortatifs, d’aménagement ou de reconstruction des constructions existantes
Application de l’article L.111-3.
Sont admis dans l’ensemble des zones du présent Plan Local d’Urbanisme :
− les travaux confortatifs et d’aménagement à l’intérieur du volume bâti, sur les constructions existantes, non rendus à l’état de ruine, nonobstant les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de la zone ;
− la reconstruction à l’identique de constructions détruites après sinistre, nonobstant les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de la zone.
Article 6Dispositions générales
Interdiction des constructions et installations le long des autoroutes, routes expresses et des déviations
Le territoire communal est concerné par des secteurs exposés au bruit déterminé par les arrêtés préfectoraux du 23/11/1998 A36 (arrêté n°6176) et RD61, RD 463 (arrêté n° 6169).
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✓ En dehors des espaces urbanisés des communes :
En application de l'article L.111-1-4 du Code de l'urbanisme, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes expresses et des déviations au sens du Code de la Voirie routière et de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation Cette interdiction ne s'applique pas :
− aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
− aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; − aux bâtiments d'exploitation agricole ;
− aux réseaux d'intérêt public ; − à l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions existantes.
✓ Dans les espaces urbanisés des communes :
Toute construction ou installation doit être édifiée au-delà d'une bande de 40 mètres située de part et d'autre de l'axe des autoroutes. Cette distance est portée à 50 mètres pour les constructions à destination d'habitation. Cette interdiction ne s'applique pas :
− aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; − aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
− aux bâtiments d'exploitation agricole ; − aux équipements techniques liés aux différents réseaux, voirie et stationnement ;
− à l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions existantes ; − aux constructions édifiées à l'intérieur des polygones d'implantation éventuellement délimités
au plan de zonage.
SECTION 4 : ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l'article L.123-1 les adaptations mineures des règles 3 à 13 établies pour chaque zone rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, peuvent être accordées par décision motivée de l'autorité compétente conformément aux articles R.421-15, R.421-18 et R.421-29 du Code de l'urbanisme. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec l'édite règle ou qui sont sans effet à leur égard, sauf dans le cas d'une disposition spécifique prévue dans le présent règlement régissant ce cas de figure. Enfin, « Les règles et les servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes » (Code de l’urbanisme L.123-1).
SECTION 5 : PRISE EN COMPTE DE LA LOI SUR L’AIR (30/12/1996)
Conformément à l’article 20 de la loi sur l’air et tenant compte des orientations du plan de déplacements urbains, « à l’occasion des réalisations ou des rénovations de voies urbaines, à l’exception des autoroutes et des voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation ».
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TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
ZONE UA
Description
La zone UA correspond aux quartiers centraux « anciens » du centre. Le tissu est aggloméré, assez dense et accueille des constructions anciennes généralement rurales à l’origine ainsi que des constructions plus récentes d’usages divers (habitat collectif et individuel, équipements publics, commerces, artisanat….). Elle comprend un secteur UAv qui a accueilli par le passé des activités industrielles. La poursuite de ces activités n’était pas compatible avec le caractère de la zone. Aujourd’hui, celles-ci ont disparu et ont laissé place à de l’habitat (individuel et collectif). Des règles spécifiques sont adoptées pour ne pas entraver la construction et les évolutions de ce secteur de reconversion industrielle.
Objectifs de développement
− Maintien et renforcement des fonctions urbaines, − Densification progressive du tissu existant, notamment densification des fronts bâtis et
« remplissage des dents creuses », − Préservation de la qualité architecturale du bâti et du tissu, − Intégration des nouvelles constructions, − Gestion économe de l’espace.
Rappel La zone UA est concernée par les sites vestiges archéologiques où s’applique la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2000, le décret d’application n°2002-89 du 16 janvier 2002 et la loi n° 2003-707 du 1er août 2004.
Nota Une partie de la zone UA fait l’objet d’orientations particulières dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable. Des éléments d’architecture rurale traditionnelle ont été identifiés au titre de l’article L.123-1-7 comme patrimoine à protéger.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.