Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites#
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Dans la zone N, et hormis les secteurs Nf, Nj, Nja, Nji, Nℓ, Nℓi, Nu et Nx, toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Sont interdits dans la zone N et dans les secteurs Nc, Nf, Nl, Nli, Nj, Nja, Nji, Np, Nu et Nx : - les constructions à usage d’habitation ; - les constructions à usage commercial et artisanal ; - les constructions à usage de bureaux et de services, excepté dans le secteur Nx ; - les constructions à usage agricole ;
- les constructions à usage hôtelier ; - les constructions à usage industriel ; -les constructions à usage culturel, excepté dans le sous-secteur Nja ; - les constructions à usage d’entrepôts commerciaux ; - les constructions à usage de stationnement ; - les parcs d’attraction ; - les dépôts de véhicules ; - les dépôts d’ordures ménagères ; - les garages collectifs de caravanes ; - les caravanes isolées, les mobils home, les habitations légères de loisirs ; - les terrains de camping et de caravaning, excepté dans le secteur Nl ; - les lotissements ; - les abris de toute nature, excepté dans les secteurs Nj et Nu ; - les abris de chasse, excepté dans le secteur Nf ; - les réhabilitations et extensions des constructions existantes, excepté dans les secteurs
Nl, Nj, Nu et Nx ; - les constructions liées à l’activité de loisirs et de sports (buvette, tribune, vestiaires…), excepté dans le secteur Nl ; - les aires de jeux et de sports, ouvertes au public ; excepté dans le secteur Nl et Nli ; - les affouillements et exhaussements du sol, excepté dans les secteurs Nx ; - les carrières, excepté dans le secteur Nx ; - les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (I.C.P.E.), excepté les carrières situées dans le secteur Nx.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions#
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières :
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Dans la zone N, y compris dans l’ensemble des secteurs : - les demandes d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol devront être soumises à l’avis préalable du service départemental de secours et de lutte contre l’incendie ; - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition de ne pas porter atteinte au caractère naturel de la zone. Dans les secteurs Nji et Nli, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition de ne pas porter atteinte au caractère naturel de la zone et de recevoir l’avis préalable du gestionnaire de la police de l’eau ; Dans les secteurs Nj, Nja et Nji, les abris de jardins à raison d’un par unité foncière et à condition que leur superficie hors œuvre brute soit inférieure à 15 m² ; Dans les secteurs Nji et Nli, les constructions autorisées dans les alinéas précédents doivent recevoir l’avis préalable du gestionnaire de la police de l’eau ; Dans le secteur Nl, les constructions, à condition d’être nécessaires aux activités de sports et de loisirs ; Dans les secteurs Nx et Nl, les extensions de constructions existantes ;
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Dans le secteur Nu, les extensions mesurées, les transformations et le changement de destination des constructions existantes, à condition de ne pas porter atteinte au caractère naturel de la zone et de respecter les réglementations sanitaires et de sécurité en vigueur ;
Dans le secteur Nx : - les constructions, à condition qu’elles soient liées et/ou nécessaires à l’exploitation des carrières ; - les constructions à condition d’être liées au projet d’aménagement du « Circuit de la Pierre ».
Section II - conditions de l'occupation du sol#
Article N 3Accès et voirie#
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Accès et voirie : Pas de prescription.
Article N 4Desserte par les réseaux#
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4.1 Eau Toute construction nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public ou collectif. A défaut d'un tel réseau, l'alimentation en eau par puits ou forage est admise à condition d'être conforme à la réglementation sanitaire en vigueur.
4.2 Assainissement 4.2.1 Les constructions devront respecter les dispositions du plan de zonage d’assainissement (prévu par l’article L. 2224-10. du Code des Collectivités Territoriales), lorsque celui-ci sera exécutoire.
4.2.2 En l’absence d’un plan de zonage d’assainissement les constructions doivent respecter les dispositions suivantes :
a) Toute construction produisant des eaux usées domestiques doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques. En l'absence de réseau collectif, ou en cas de difficulté technique majeure de raccordement au réseau existant, un dispositif d'assainissement non collectif respectant la réglementation en vigueur sera réalisé.
b) Les eaux usées d’une autre nature ne pourront être rejetées dans l'éventuel réseau collectif d'assainissement que si les effluents, avec ou sans prétraitement préalable, sont compatibles avec les eaux usées domestiques et après accord du gestionnaire du réseau. A défaut, ces eaux seront dirigées sur un dispositif d'épuration et de rejet en milieu naturel qui devra être réalisé dans le respect de la réglementation en vigueur.
4.3 Eaux pluviales Le constructeur doit réaliser sur son terrain les dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales : - vers le réseau unitaire ou, en cas de système séparatif, vers le réseau pluvial ; - vers le milieu naturel en l'absence de réseau collectif ou en présence d'un réseau collectif ayant les capacités hydrauliques insuffisantes.
Article N 5Superficie minimale des terrains#
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Caractéristiques des terrains : Pas de prescription.
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Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques#
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 6.1
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Les constructions doivent respecter un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement. Les dispositions de alinéa 6.1 ci-dessus, pourront ne pas être appliquées pour l'extension d’une construction existante qui ne respecterait déjà pas ces règles. Dans ce cas, l'extension doit être implantée au minimum à la même distance de l’alignement que la construction existante. 6.2 Ne sont pas soumis aux règles précitées : - la reconstruction à l'identique de bâtiments détruits par sinistre ; - les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives#
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
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Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres#
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 8.1
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La distance entre deux constructions non contiguës doit être au moins égale à 5 mètres.
8.2 Cette disposition peut ne pas être appliquée pour l'extension d'une construction existante qui ne respecterait déjà pas cette règle. Dans ce cas, l'extension doit être implantée en respectant au minimum la même distance entre les deux constructions existantes.
8.3 Ne sont pas soumis aux règles précitées : - la reconstruction à l'identique de bâtiments détruits par sinistre ; - les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
Article N 9Emprise au sol#
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Emprise au sol Pas de prescription
Article N 10Hauteur maximale des constructions#
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions 10.1
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Dans les secteurs Nf, Nj, Nji et Nu, la hauteur absolue des abris (différence de niveau entre son point le plus haut et le niveau du sol naturel correspondant, ouvrages techniques et autres superstructures exclus) ne doit pas excéder 3,50 mètres ( H ≤ 3,50 mètres).
10.2 Dans les secteurs Nl, Nu et Nja, la hauteur absolue des constructions ne doit pas excéder neuf mètres ( H ≤ 9 mètres).
10.3 Dans le secteur Nl, les bâtiments publics ne sont pas soumis à la règle précitée.
Article N 11Aspect extérieur#
Intitulé du document : Aspect extérieur 11.1 Généralités
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Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 11.2 Façades Les matériaux tels que agglomérés, briques creuses,... seront enduits.
11.3 Toitures Les matériaux clairs et brillants sont interdits.
11.4 Ne sont pas soumis aux règles précitées : - la reconstruction à l'identique de bâtiments détruits par sinistre ; - les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. 11.5 Les constructions, intallations et ouvrages techniques nécessaires aux équipements collectifs (réseaux divers, transformateur EDF, locaux techniques…) doivent s’intégrer dans leur environnement. Ils pourront être soumis à des prescriptions particulières d’aspect, d’implantation et de hauteur nonobstant les dispositions des articles 6, 7,10 et 11. Article N 12 - Stationnement : Pas de prescription. Article N 13 - Espaces libres et plantations
Il est conseillé d’utiliser les essences locales.
Section III - possibilites maximales d'occupation du sol#
Article N 14Coefficient d'occupation des sols#
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol Pas de prescription.
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Section IV – obligations liees aux performances energetiques et aux reseaux de communications electroniques#
Article N 15Performances énergétiques et environnementales#
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances éne
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Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques#
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures e
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