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Titre I dispositions generales
Le présent règlement est établi conformément à l'article R 123-9 du Code de l'Urbanisme.
4 articles, qui valent dans toutes les zones
Le présent règlement est établi conformément à l'article R 123-9 du Code de l'Urbanisme.
1.1 Les dispositions du présent règlement se substituent aux règles générales d'utilisation du sol, fixées aux articles R 111-1 à R 111-26 du Code de l'Urbanisme à l'exception des articles R 111-2, R 111-3-2, R 111-4, R 111-14-2, R 111-15 et R 111-21 qui restent applicables.
1.2 Les articles L 111-9, L 111-10 et L 421-4 restent notamment applicables.
1.3 S'ajoutent aux règles propres du plan local d’urbanisme les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation des sols et qui sont reportées à titre indicatif sur le plan annexe "Plan des Servitudes".
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et en zones naturelles et forestières, représentées respectivement par les lettres U, AU, A et N sur les documents graphiques. Sur ces derniers figurent également : les espaces boisés classés au titre de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme ainsi que les emplacements réservés et les éléments du paysage identifiés en application des articles L.123-1.7°e t 8°du Code de l’Urbanisme.
2.1 Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des chapitres du titre 2 du présent règlement sont :
a) La zone UC correspondant au bâti ancien central.
b) La zone UP correspondant aux extensions périphériques.
c) La zone UX : correspondant à la zone d’activités.
Elle comprend le secteur UXi qui est un secteur inondable.
Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
2.2 Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des chapitres du titre 3 du présent règlement correspondent à des secteurs naturels destinés à être ouverts à l’urbanisation.
La zone AU correspond à des espaces à caractère naturel ouverts à l’urbanisation. Les équipements collectifs situés en périphérie immédiate disposent d’une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et de règlement. Elle comprend un secteur AUi soumis au risque d’inondation. Elle comprend un secteur AUx réservé aux activités commerciales, artisanales, industrielles, de bureaux et de services. 2.3 Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions des chapitres du titre 4 du présent règlement : La zone agricole A est protégée en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées dans cette zone. Elle comprend un secteur inondable Ai. 2.4 Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions des chapitres du titre 5 du présent règlement : La zone naturelle et forestière N est protégée en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Elle comprend :
aires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
La zone UC correspond au bâti ancien central. Elle est réservée aux constructions à usage d’habitation, de commerce, de services, de bureaux et d’artisanat non nuisant ainsi qu’à leurs dépendances.
Rappels :
Sont interdits : - les constructions à usage industriel ; - les constructions à usage d’entrepôt ; - les constructions à usage agricole, exceptées celles mentionnées à l’article UC2 ; - les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (I.C.P.E.) soumises à autorisation ; - les caravanes isolées et les habitations légères de loisirs ; - les terrains d’accueil des habitations légères de loisirs visés aux articles R.444-1 et suivants du Code de l’Urbanisme ; - les mobils home ; - les terrains de camping et de caravaning ; - les dépôts de véhicules ; - les affouillements et exhaussements du sol ; - les carrières.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières :
Sont admis :
les constructions nécessaires aux élevages familiaux à condition qu’elles ne créent pas de nuisances nouvelles incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone.
Toute construction est interdite sur une unité foncière non desservie par des voies publiques ou privées, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.
Les conditions d'accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, et l'approche des moyens de lutte contre l'incendie.
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles des voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
3.2 Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées : - à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie,
Les voies publiques ou privées se terminant en impasse, et dont la longueur excède 20 mètres, doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères de faire aisément demitour.
Toute construction nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public.
4.2.1 Les constructions devront respecter les dispositions du plan de zonage d’assainissement (prévu par l’article L. 2224-10 du Code des Collectivités Territoriales), lorsque celui-ci sera exécutoire.
4.2.2 En l’absence d’un plan de zonage d’assainissement, les constructions doivent respecter les dispositions suivantes :
a) Toute construction produisant des eaux usées domestiques doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques.
En l'absence de réseau collectif, ou en cas de difficulté technique majeure de raccordement au réseau existant, un dispositif d'assainissement non collectif respectant la réglementation en vigueur sera réalisé.
b) Les eaux usées non domestiques ne pourront être rejetées dans l'éventuel réseau collectif d'assainissement que si les effluents, avec ou sans prétraitement préalable, sont compatibles avec les eaux usées domestiques et après accord du gestionnaire du réseau.
A défaut, ces eaux seront dirigées sur un dispositif d'épuration et de rejet en milieu naturel qui devra être réalisé dans le respect de la réglementation en vigueur.
Le constructeur doit réaliser sur son terrain les dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales :
Intitulé du document : Caractéristiques des terrains
Les terrains devront présenter une surface résiduelle suffisante pour recevoir le dispositif non collectif d’assainissement admis par l’autorité compétente.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
6.1 Les constructions ayant façade sur rue doivent, pour tous leurs niveaux, être implantées à l’alignement, (ou à la limite séparant la propriété de la voie), ou à toute limite s’y substituant et figurant aux documents graphiques (emplacement réservé).
6.2 Toutefois, lorsque le terrain est bordé par plusieurs voies (publiques ou privées) ou emprises publiques, les dispositions de l’alinéa 6.1 pourront être exigées par rapport à une seule d'entre elles, en fonction de l’importance des rues et de la situation locale (implantation des constructions voisines).
6.3 Toutefois, dans le cas d’un projet d’extension d’une construction existante ne respectant pas l’alinéa 6.1, la dite extension pourra être implantée au maximum avec le même retrait. Cette disposition n’est cependant pas valable si la construction est frappée d’alignement.
6.4 Toutefois, lorsque le ou les bâtiments voisins sont implantés en retrait de l’alignement et sur la ou les limites séparatives du terrain à considérer (celui supportant le projet), la construction projetée pourra respecter au maximum le même recul.
6.5 Toutefois, lorsque le ou les bâtiments voisins sont implantés en retrait de l’alignement et des limites séparatives du terrain à considérer (celui supportant le projet) ou lorsqu’il n’existe pas de construction voisine ; la construction projetée pourra s’implanter en retrait de l’alignement.
6.6 Ne sont pas soumis aux règles précitées :
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1 Les constructions doivent, sur une profondeur maximale de 10 mètres à partir de l’alignement ou de la limite des voies privées, être implantées sur les limites séparatives aboutissants aux voies.
7.2 Les dispositions de l’article 7.1 pourront ne pas être appliquées dans les cas suivants :
Au delà de cette profondeur de 10 mètres à partir de l’alignement et dans les cas où l’article 7.1 n’est pas appliqué, les constructions devront soit jouxter la limite parcellaire, soit respecter une distance comptée horizontalement de tout point de l’immeuble à la limite parcellaire la plus rapprochée au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre les deux points, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres (cette règle s’applique également pour l’implantation des constructions par rapport aux limites de fond de propriétés).
7.3 Lorsqu’il s’agit d’une extension de construction existante, qui ne respecte ni le 7.1, ni le 7.2, la dite extension pourra être implantée à la même distance des limites séparatives.
7.4 Ne sont pas soumis aux règles précitées :
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de quarante cinq degrés au-dessus du plan horizontal.
Emprise au sol : Pas de prescription.
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
10.1 Les constructions doivent respecter les règles de hauteur relative issues des articles UC 7 et UC 8.
10.2 Lorsque la construction projetée prend appui de chaque côté sur des bâtiments existants (appartenant ou non à une même propriété), sa hauteur (mesurée à l’égout du toit de la façade principale donnant sur la rue et au faitage), doit être comprise entre les hauteurs des égoûts et des faitages des bâtiments existants.
10.3 La hauteur absolue d'une construction (différence de niveau entre son point le plus haut et le niveau du sol naturel correspondant, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus) ne peut excéder douze mètres (H ≤ 12 mètres).
Cette disposition peut ne pas être appliquée pour l'extension d'une construction existante qui dépasse la norme précitée. Dans ce cas, la hauteur absolue de l'extension ne devra pas excéder la hauteur absolue de la construction existante.
10.4 La hauteur des clôtures sur rue ne doit pas excéder 1,50 mètre. Les clôtures arrières ne doivent pas excéder 2 mètres.
10.5 Ne sont pas soumis aux règles précitées :
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Pour les travaux concernant le bâti ancien (ravalement de façades et autres), il est vivement recommandé de suivre les conseils du document intitulé « Le ravalement des façades rurales en Meuse », du Conseil d’Aménagement, d’Urbanisme et de l’Environnement (C.A.U.E.) de la Meuse.
Est interdite toute imitation d’une architecture étrangère à la région.
Il est conseillé de suivre le nuancier départemental du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine (S.D.A.P.).
Les réfections ou les rénovations des constructions existantes doivent être réalisées en respectant le caractère original du village.
Si une modification des percements en façade est envisagée, les fenêtres devront garder leurs proportions, à savoir plus hautes que larges.
L’encadrement des portes charretières, c’est-à-dire le linteau et les tableaux, devra être conservé.
Les encadrements de fenêtres et de portes doivent rester apparents. Ils ne doivent être ni enduits, ni peints.
Les marquises doivent être préservées.
La pierre de taille et la brique doivent rester apparentes.
Les pierres en saillie sur les pignons appelées « boutisses » ou « bouteilles » doivent rester apparentes.
Les fenêtres, portes et volets en bois seront peints.
Les volets roulants sont déconseillés. Si toutefois, ils doivent être utilisés, le caisson ne doit pas déborder sur la façade. Il sera soit intégré dans le linteau, soit installé à l’intérieur de la pièce à occulter.
Les constructions nouvelles, les extensions, les dépendances et les annexes doivent s’intégrer au bâti ancien et reprendre certaines de ses caractéristiques, notamment la proportion et l’aspect des percements (au moins pour leur façade sur rue).
Les matériaux tels que agglomérés, briques creuses..., seront enduits.
Les dispositions de l’alinéa 11.3 ne s’appliquent pas dans la zone UC d’AULNOIS-SOUSVERTUZEY.
Les toitures des constructions principales ayant façade sur rue seront de préférence à deux pans et le faitage parallèle à la façade principale sur rue.
Dans le cas où la construction ne respecte pas les dispositions ci-dessus, l’orientation des pans et la pente des toitures ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. La pente doit être proche de celles des constructions voisines.
La couleur des couvertures doit être dans les nuances de rouge à brun et les matériaux utilisés doivent présenter l’aspect de la tuile.
Cette disposition pourra ne pas être appliquée pour les vérandas, les bâtiments remarquables (la mairie,…), les bâtiments publics et les extensions de constructions existantes qui ne respectent déjà pas cette règle (à condition que l'extension présente une uniformité d'aspect avec l'existant).
11.5 Des matériaux de forme et d’aspect différents pourront être admis s’ils permettent d’éviter des émissions de gaz à effet de serre. Des prescriptions pourront toutefois être imposées par les décisions d’occupation et d’utilisation du sol pour assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et le milieu environnant.
Il est conseillé de conserver et de reconstruire les anciens mûrs en pierre. Il est rappelé qu’il est interdit de s’approprier les usoirs en les clôturant.
11.7 Ne sont pas soumis aux règles précitées :
11.8 Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires aux équipements collectifs (réseaux divers, transformateur EDF, locaux techniques…) doivent s’intégrer dans leur environnement. Ils pourront être soumis à des prescriptions particulières d’aspect, d’implantation et de hauteur nonobstant les dispositions des articles 6, 7,10 et 11.
12.1 La délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire.
12.2 S’il est fait application de l’alinéa 12.1 ci-dessus, le nombre minimum d’emplacements de stationnement sera fixé en fonction de la destination et de la capacité des immeubles à desservir. A ce nombre s'ajoutent éventuellement les surfaces à réserver pour le stationnement des véhicules de transport de personnes, des camions et autres véhicules utilitaires ; surfaces qui seront déterminées dans chaque cas particulier.
La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de vingt cinq mètres carrés y compris les accès.
Le nombre de places de stationnement est arrondi à l'unité inférieure si la décimale n’excède pas 0.5, à l'unité supérieure dans le cas contraire. Cette disposition n'est pas applicable pour les immeubles à usage d'habitation.
: 1 emplacement : 1.5 emplacements : 2 emplacements
Le nombre résultant de l'addition du nombre d'emplacements par type de logement pour un immeuble sera arrondi au nombre entier supérieur.
Toutefois, pour les constructions dont la surface hors oeuvre nette est inférieure à 200 m², il pourra être procédé à un examen particulier par les services compétents.
Toutefois, pour les constructions dont la surface hors oeuvre nette est inférieure à 200 m², il pourra être procédé à un examen particulier par les services compétents.
Ces établissements devront également comporter des aires de stationnement pour les bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes.
12.3 La règle applicable aux constructions non prévues dans l'énumération précédente sera celle des constructions et installations les plus directement assimilables.
12.4 Nonobstant les dispositions ci-après, seule une place de stationnement par logement sera exigée pour la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
12.5 Le constructeur devra réaliser les emplacements de stationnement à ses frais sur un fonds situé à une distance inférieure à 300 mètres de la construction projetée. Qu'ils soient réalisés sur le fonds principal ou sur un fonds indépendant, les emplacements ainsi réalisés seront rattachés à la construction édifiée sur le fonds principal et ne pourront être comptabilisés pour une autre opération.
12.6 Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même à l'obligation de réaliser des places de stationnement, il peut en être tenu quitte soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé à moins de 500 mètres, soit en versant une participation fixée par délibération du conseil municipal en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue (article L.421-3 du Code de l'Urbanisme).
Il est vivement recommandé d’utiliser des essences locales (aubépine, noisetier…) ou des plantations en espalier (poirier, rosier…) et de suivre les conseils du document intitulé « Histoires d’usoirs et de fleurissement » du C.A.U.E. de la Meuse.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article UC 14 - Coefficient d'occupation du sol : Pas de prescription. SECTION IV – OBLIGATIONS LIEES AUX PERFORMANCES ENERGETIQUES ET AUX RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Article UC 15 – Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Pas de prescription. Article UC 16 – Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques Pas de prescription.
La zone UP correspond aux extensions périphériques à dominance pavillonnaire. Elle est destinée aux constructions à usage d’habitation, de commerce, de services, de bureaux et d’artisanat non nuisant ainsi qu’à leurs dépendances.
Rappels :
Sont interdits : - les constructions à usage industriel ; - les constructions à usage d’entrepôt ; - les constructions à usage agricole exceptées celles destinées aux élevages familiaux ; - les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (I.C.P.E.) soumises à autorisation ; - les caravanes isolées, les habitations légères de loisirs ; - les mobils home ; - les terrains de camping et de caravaning ; - les dépôts de véhicules ; - les dépôts de ferrailles et ordures ; - les affouillements et exhaussements du sol ; - les carrières. - les constructions à usage d’habitation, dès lors qu’elles ne permettent pas de respecter le principe de réciprocité par rapport aux bâtiments agricoles tel que prévu à l’article L.111-3 du Code Rural et de la Pêche maritime.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières :
Sont admises :
Toute construction est interdite sur une unité foncière non desservie par des voies publiques ou privées, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.
Les conditions d'accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et l'approche des moyens de lutte contre l'incendie.
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles des voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
3.2 Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées : - à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie,
Les voies publiques ou privées se terminant en impasse, et dont la longueur excède 20 mètres, doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères de faire aisément demitour.
Toute construction nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public.
4.2.1 Les constructions devront respecter les dispositions du plan de zonage d’assainissement (prévu par l’article L. 2224-10. du Code des Collectivités Territoriales), lorsque celui-ci sera exécutoire.
4.2.2 En l’absence d’un plan de zonage d’assainissement, les constructions doivent respecter les dispositions suivantes :
a) Toute construction produisant des eaux usées domestiques doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques. En l'absence de réseau collectif, ou en cas de difficulté technique majeure de raccordement au réseau existant, un dispositif d'assainissement non collectif respectant la réglementation en vigueur sera réalisé.
b) Les eaux usées d’une autre nature ne pourront être rejetées dans l'éventuel réseau collectif d'assainissement que si les effluents, avec ou sans prétraitement préalable, sont compatibles avec les eaux usées domestiques et après accord du gestionnaire du réseau.
A défaut, ces eaux seront dirigées sur un dispositif d'épuration et de rejet en milieu naturel qui devra être réalisé dans le respect de la réglementation en vigueur.
Le constructeur doit réaliser sur son terrain les dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales :
Intitulé du document : Caractéristiques des terrains
Les terrains devront présenter une surface résiduelle suffisante pour recevoir le dispositif non collectif d’assainissement admis par l’autorité compétente.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
6.1 La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche :
6.2 Les dispositions des alinéas ci-dessus peuvent ne pas être appliquées :
6.3 Ne sont pas soumis aux règles précitées :
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1 Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait. Dans ce dernier cas, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à trois mètres (D ≥ H/2 et D ≥ 3 mètres).
Cette disposition peut ne pas être appliquée pour l'extension d'une construction existante qui ne respecterait déjà pas cette règle. Dans ce cas, l'extension doit être implantée au minimum à la même distance des limites séparatives que la construction existante.
7.2 Ne sont pas soumis aux règles précitées :
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de quarante cinq degrés au-dessus du plan horizontal.
Emprise au sol : Pas de prescription.
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
10.1 Les constructions doivent respecter les règles de hauteur relative issues des articles UP 6, UP 7 et UP 8.
10.2 La hauteur absolue d'une construction (différence de niveau entre son point le plus haut et le niveau du sol naturel correspondant, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus) ne peut excéder neuf mètres (H ≤ 9 mètres).
Cette disposition peut ne pas être appliquée pour l'extension d'une construction existante qui dépasse la norme précitée. Dans ce cas, la hauteur absolue de l'extension ne devra pas excéder la hauteur absolue de la construction existante.
10.3 La hauteur des clôtures sur rue ne doit pas excéder 1,50 mètre. Les clôtures arrières ne doivent pas excéder 2 mètres.
10.4 Ne sont pas soumis aux règles précitées :
11.1 Généralités Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Est interdite toute imitation d’une architecture étrangère à la région.
11.2 Couleurs Il est conseillé de suivre le nuancier départemental du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine (S.D.A.P.).
11.3 Façades Les matériaux tels que agglomérés, briques creuses..., seront enduits.
11.4 Toitures Pour les toitures à pans, la couleur des couvertures doit être dans les nuances de rouge à brun et les matériaux utilisés doivent présenter l’aspect de la tuile.
La pente et l’orientation des pans de toitures ne doit pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. La pente doit être proche de celles des constructions voisines.
Cette disposition pourra ne pas être appliquée pour les vérandas, les bâtiments publics et les extensions de constructions existantes qui ne respectent déjà pas cette règle (à condition que l'extension présente une uniformité d'aspect avec l'existant).
11.5 Des matériaux de forme et d’aspect différents pourront être admis s’ils permettent d’éviter des émissions de gaz à effet de serre. Des prescriptions pourront toutefois être imposées par les décisions d’occupation et d’utilisation du sol pour assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et le milieu environnant. 11.6 Ne sont pas soumis aux règles précitées : - la reconstruction à l'identique de bâtiments détruits par sinistre ; - les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ; - les bâtiments publics ; -les constructions d’architecture contemporaine ou moderne de qualité, sous réserve de recevoir l’avis favorable des services compétents.
11.7 Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires aux équipements collectifs (réseaux divers, transformateur EDF, locaux techniques…) doivent s’intégrer dans leur environnement. Ils pourront être soumis à des prescriptions particulières d’aspect, d’implantation et de hauteur nonobstant les dispositions des articles 6, 7,10 et 11.
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12.1 La délivrance du permis de construire est subordonnée à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire.
12.2 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de vingt cinq mètres carré y compris les accès.
12.3 Un nombre minimum d'emplacements de stationnement sera fixé en fonction de la destination et de la capacité des immeubles à desservir. A ce nombre s'ajoutent éventuellement les surfaces à réserver pour le stationnement des véhicules de transport de personnes, des camions et autres véhicules utilitaires ; surfaces qui seront déterminées dans chaque cas particulier.
Le nombre de places de stationnement est arrondi à l'unité inférieure si la décimale n’excède pas 0.5, à l'unité supérieure dans le cas contraire. Cette disposition n'est pas applicable pour les immeubles à usage d'habitation.
:1
: 1.5
:2
Le nombre résultant de l'addition du nombre d'emplacement par type de logement pour un immeuble sera arrondi au nombre entier supérieur.
Toutefois, pour les constructions dont la surface hors oeuvre nette est inférieure à 200 m², il pourra être procédé à un examen particulier par les services compétents.
Toutefois, pour les constructions dont la surface hors oeuvre nette est inférieure à 200 m², il pourra être procédé à un examen particulier par les services compétents.
Ces établissements devront également comporter des aires de stationnement pour les bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes.
12.4 La règle applicable aux constructions non prévues dans l'énumération précédente sera celle des constructions et installations les plus directement assimilables.
12.5 Nonobstant les dispositions ci-après, seule une place de stationnement par logement sera exigée pour la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. 12.6 Le constructeur devra réaliser les emplacements de stationnement à ses frais sur un fonds situé à une distance inférieure à 300 mètres de la construction projetée. Qu'ils soient réalisés sur le fonds principal ou sur un fonds indépendant, les emplacements ainsi réalisés seront rattachés à la construction édifiée sur le fonds principal et ne pourront être comptabilisés pour une autre opération. 12.7 Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même à l'obligation de réaliser des places de stationnement, il peut en être tenu quitte soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé à moins de 500 mètres, soit en versant une participation fixée par délibération du conseil municipal en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue (article L.421-3 du Code de l'Urbanisme). Article UP 13 - Espaces libres et plantations Il est vivement recommandé d’utiliser des essences locales (aubépine, noisetier…).
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol Pas de prescription
SECTION IV – OBLIGATIONS LIEES AUX PERFORMANCES ENERGETIQUES ET AUX RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Article UP 15 – Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Pas de prescription. Article UP 16 – Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques Pas de prescription.
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La zone UX correspond à la zone urbaine réservée aux constructions à usage d’activités artisanales, industrielles ainsi qu’aux services, bureaux, commerces et activités annexes qui leur sont liés.
Elle comprend un secteur UXi, qui tient compte de la délimitation de la zone inondable.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Rappels : - l’édification des clôtures est soumise à déclaration ; - les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Sont interdits : - les constructions à usage agricole ; - les caravanes isolées ; - les mobils home ; - les terrains de camping et de caravaning ; - les carrières.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : - les installations classées pour
régimes auxquels elles sont soumises, à condition qu’elles n’entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité et, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens ; - les constructions à usage d’habitation à condition d’être destinées au logement de personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la direction ou le gardiennage des établissements autorisés sur la zone ; - dans le secteur UXi, les constructions sont autorisées à condition de recevoir l’avis préalable du gestionnaire de la police de l’eau et de ne pas accentuer le risque d’inondation.
Toute construction est interdite sur une unité foncière non desservie par des voies publiques ou privées, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.
Les conditions d'accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et l'approche des moyens de lutte contre l'incendie.
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles des voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
3.2 Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées : - à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie,
Les voies publiques ou privées se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères de faire aisément demi-tour.
Toute construction nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public.
A défaut d’un tel réseau, l’alimentation en eau par puits ou forage est admise à condition d’être conforme à la réglementation sanitaire en vigueur.
4.2.1 Les constructions devront respecter les dispositions du plan de zonage d’assainissement (prévu par l’article L. 2224-10. du Code des Collectivités Territoriales), lorsque celui-ci sera exécutoire.
4.2.2 En l’absence d’un plan de zonage d’assainissement les constructions doivent respecter les dispositions suivantes :
a) Toute construction produisant des eaux usées domestiques doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques.
En l'absence de réseau collectif, ou en cas de difficulté technique majeure de raccordement au réseau existant, un dispositif d'assainissement non collectif respectant la réglementation en vigueur sera réalisé.
b) Les eaux usées d’une autre nature ne pourront être rejetées dans l'éventuel réseau collectif d'assainissement que si les effluents, avec ou sans prétraitement préalable, sont compatibles avec les eaux usées domestiques et après accord du gestionnaire du réseau.
A défaut, ces eaux seront dirigées sur un dispositif d'épuration et de rejet en milieu naturel qui devra être réalisé dans le respect de la réglementation en vigueur.
Le constructeur doit réaliser sur son terrain les dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales :
Intitulé du document : Caractéristiques des terrains
Les terrains devront présenter une surface résiduelle suffisante pour recevoir le dispositif non collectif d’assainissement admis par l’autorité compétente.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
6.1 Toute construction doit s’implanter à une distance au moins égale à 5 mètres de l’alignement des voies publiques ou privées. 6.2 Les dispositions du présent alinéa peuvent ne pas être appliquées :
6.3 Ne sont pas soumis aux règles précitées :
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 7.1
Toute construction doit s’implanter à une distance au moins égale à 5 mètres des limites séparatives.
Cette disposition peut ne pas être appliquée pour l'extension d'une construction existante qui ne respecterait déjà pas cette règle. Dans ce cas, l'extension doit être implantée au minimum à la même distance des limites séparatives que la construction existante.
7.2 Ne sont pas soumis aux règles précitées :
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
8.1 La distance entre deux constructions non contiguës doit être au moins égale à 5 mètres.
Cette disposition peut ne pas être appliquée pour l'extension d'une construction existante qui ne respecterait déjà pas cette règle. Dans ce cas, l'extension doit être implantée au minimum à la même distance des constructions existantes.
8.2 Ne sont pas soumis aux règles précitées :
Emprise au sol : Pas de prescription.
Hauteur maximum des constructions : Pas de prescription.
Intitulé du document : Aspect extérieur 11.1 Généralités
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
11.2 Façades Les matériaux tels que agglomérés, briques creuses,... seront enduits. Les bardages métalliques doivent être peints.
11.3 Toitures Les matériaux clairs et brillants sont interdits.
11.4 Des matériaux de forme et d’aspect différents pourront être admis s’ils permettent d’éviter des émissions de gaz à effet de serre. Des prescriptions pourront toutefois être imposées par les décisions d’occupation et d’utilisation du sol pour assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et le milieu environnant.
11.5 Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires aux équipements collectifs (réseaux divers, transformateur EDF, locaux techniques…) doivent s’intégrer dans leur environnement. Ils pourront être soumis à des prescriptions particulières d’aspect, d’implantation et de hauteur nonobstant les dispositions des articles 6, 7,10 et 11.
12.1 La délivrance du permis de construire est subordonnée à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire.
12.2 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de vingt cinq mètres carré y compris les accès.
12.3 Un nombre minimum d'emplacements de stationnement sera fixé en fonction de la destination et de la capacité des immeubles à desservir. A ce nombre s'ajoutent éventuellement les surfaces à réserver pour le stationnement des véhicules de transport de personnes, des camions et autres véhicules utilitaires ; surfaces qui seront déterminées dans chaque cas particulier.
Le nombre de places de stationnement est arrondi à l'unité inférieure si la décimale n’excède pas 0.5, à l'unité supérieure dans le cas contraire. Cette disposition n'est pas applicable pour les immeubles à usage d'habitation.
:1
: 1.5
:2
Le nombre résultant de l'addition du nombre d'emplacement par type de logement pour un immeuble sera arrondi au nombre entier supérieur.
Toutefois, pour les constructions dont la surface hors oeuvre nette est inférieure à 200 m², il pourra être procédé à un examen particulier par les services compétents.
Toutefois, pour les constructions dont la surface hors oeuvre nette est inférieure à 200 m², il pourra être procédé à un examen particulier par les services compétents.
12.4 La règle applicable aux constructions non prévues dans l'énumération précédente sera celle des constructions et installations les plus directement assimilables.
12.5 Nonobstant les dispositions ci-après, seule une place de stationnement par logement sera exigée pour la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
12.6 Le constructeur devra réaliser les emplacements de stationnement à ses frais sur un fonds situé à une distance inférieure à 300 mètres de la construction projetée. Qu'ils soient réalisés sur le fonds principal ou sur un fonds indépendant, les emplacements ainsi réalisés seront rattachés à la construction édifiée sur le fonds principal et ne pourront être comptabilisés pour une autre opération. 12.7 Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même à l'obligation de réaliser des places de stationnement, il peut en être tenu quitte soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé à moins de 500 mètres, soit en versant une participation fixée par délibération du conseil municipal en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue (article L.421-3 du Code de l'Urbanisme). Article UX 13 - Espaces libres et plantations : Il est vivement recommandé d’utiliser des essences locales (aubépine, noisetier…). SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article UX 14 - Coefficient d'occupation du sol : Pas de prescription.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances éne
Pas de prescription.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures e
27
La zone AU correspond à des espaces à caractère naturel ouverts à l’urbanisation. Les équipements collectifs situés en périphérie immédiate disposent d’une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement.
Elle comprend un secteur AUi soumis au risque d’inondation.
Elle comprend un secteur AUx réservé aux activités commerciales, artisanales, industrielles, de bureaux et de services.
Rappels :
1.1 Sont interdits, dans la zone AU :
1.2 Sont interdits, dans le secteur AUx :
1.3 Sont interdits, dans le secteur AUi, tous bâtiments.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières :
Sont admis :
Toute construction est interdite sur une unité foncière non desservie par des voies publiques ou privées, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.
Les conditions d'accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et l'approche des moyens de lutte contre l'incendie.
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles des voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les caractéristiques de ces accès seront fixées en accord avec le gestionnaire de la voirie.
3.2 Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées : - à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie,
Les voies publiques ou privées se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères de faire aisément demi-tour.
Toute construction nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public ou collectif.
Dans le secteur AUx, à défaut d'un tel réseau, l'alimentation en eau par puits ou forage est admise à condition d'être conforme à la réglementation sanitaire en vigueur.
4.2.1 Les constructions devront respecter les dispositions du plan de zonage d’assainissement (prévu par l’article L. 2224-10. du Code des Collectivités Territoriales), lorsque celui-ci sera exécutoire.
4.2.2 En l’absence d’un plan de zonage d’assainissement les constructions doivent respecter les dispositions suivantes :
a) Toute construction produisant des eaux usées domestiques doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques.
En l'absence de réseau collectif, ou en cas de difficulté technique majeure de raccordement au réseau existant, un dispositif d'assainissement non collectif respectant la réglementation en vigueur sera réalisé.
b) Les eaux usées d’une autre nature ne pourront être rejetées dans l'éventuel réseau collectif d'assainissement que si les effluents, avec ou sans prétraitement préalable, sont compatibles avec les eaux usées domestiques et après accord du gestionnaire du réseau.
A défaut, ces eaux seront dirigées sur un dispositif d'épuration et de rejet en milieu naturel qui devra être réalisé dans le respect de la réglementation en vigueur.
Le constructeur doit réaliser sur son terrain les dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales :
Lorsque les réseaux électriques, téléphoniques ou de télédistribution sont enterrés, les raccordements aux parcelles le seront également.
Intitulé du document : Caractéristiques des terrains
Les terrains devront présenter une surface résiduelle suffisante pour recevoir le dispositif non collectif d’assainissement admis par l’autorité compétente.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
6.1 La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche :
Cette règle pourra ne pas être appliquée le long des voies de largeur inférieure ou égale à trois mètres.
6.2 Dans le secteur AUx, les constructions doivent respecter au minimum un recul de 5 mètres par rapport à l’alignement.
6.3 Ne sont pas soumis aux règles précitées :
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 7.1
Dans la zone AU, hormis dans le secteur AUx, les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives.
Toutefois, en cas de retrait, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à trois mètres (D ≥ H/2 et D ≥ 3 mètres).
7.2 Dans le secteur AUx, un retrait de 5 mètres est obligatoire.
7.3 Ne sont pas soumis aux règles précitées :
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
8.1 Dans la zone AU, les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de quarante cinq degrés au-dessus du plan horizontal.
8.2 Dans le secteur AUx, la distance entre deux constructions non contiguës doit être au moins égale à 5 mètres.
Cette disposition peut ne pas être appliquée pour l'extension d'une construction existante qui ne respecterait déjà pas cette règle. Dans ce cas, l'extension doit être implantée au minimum à la même distance des constructions existantes.
8.3 Ne sont pas soumis aux règles précitées :
Emprise au sol : Pas de prescription.
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
10.1 Les constructions doivent respecter les règles de hauteur relative issues des articles AU 6, AU 7 et AU 8.
10.2 Dans la zone AU, hormis dans le secteur AUx, la hauteur absolue d'une construction (différence de niveau entre son point le plus haut et le niveau du sol naturel correspondant, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus) ne doit pas excéder neuf mètres (H ≤ 9 mètres).
10.3 Dans la zone AU, sur une profondeur de 3 mètres à compter des limites séparatives, la hauteur absolue d’une construction ne doit pas excéder 3,50 mètres.
10.4 Dans la zone AU, hormis dans le secteur AUx, la hauteur des clôtures sur rue ne doit pas excéder 1,50 mètre. Les clôtures arrières ne doivent pas excéder 2 mètres.
10.5 Ne sont pas soumis aux règles précitées :
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 11.2 Couleurs
Il est conseillé de suivre le nuancier départemental du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine (S.D.A.P.), excepté dans le secteur AUx.
Les matériaux tels que agglomérés, briques creuses,... seront enduits. Dans le secteur AUx, les bardages métalliques doivent être peints.
Dans la zone AU, hormis le secteur AUx, la couleur des couvertures des toitures à pans doit être dans les nuances de rouge à brun et les matériaux utilisés doivent présenter l’aspect de la tuile. La pente et l’orientation des pans de toitures ne doit pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.
Cette disposition pourra ne pas être appliquée pour les vérandas, les piscines, les bâtiments publics et les constructions d’architecture contemporaine ou moderne de qualité ayant reçu un avis favorable des services compétents.
Dans le secteur AUx, les matériaux clairs et brillants sont interdits.
11.5 Des matériaux de forme et d’aspect différents pourront être admis s’ils permettent d’éviter des émissions de gaz à effet de serre. Des prescriptions pourront toutefois être imposées par les décisions d’occupation et d’utilisation du sol pour assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et le milieu environnant.
11.6 Les constructions, intallations et ouvrages techniques nécessaires aux équipements collectifs (réseaux divers, transformateur EDF, locaux techniques…) doivent s’intégrer dans leur environnement. Ils pourront être soumis à des prescriptions particulières d’aspect, d’implantation et de hauteur nonobstant les dispositions des articles 6, 7,10 et 11.
12.1 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de vingt cinq mètres carrés y compris les accès.
12.2 Un nombre minimum d'emplacements de stationnement sera fixé en fonction de la destination et de la capacité des immeubles à desservir. A ce nombre s'ajoutent éventuellement les surfaces à réserver pour le stationnement des véhicules de transport de personnes, des camions et autres véhicules utilitaires ; surfaces qui seront déterminées dans chaque cas particulier.
Le nombre de places de stationnement est arrondi à l'unité inférieure si la décimale n’excède pas 0.5, à l'unité supérieure dans le cas contraire. Cette disposition n'est pas applicable pour les immeubles à usage d'habitation.
:1
: 1.5
:2
Le nombre résultant de l'addition du nombre d'emplacement par type de logement pour un immeuble sera arrondi au nombre entier supérieur.
Toutefois, pour les constructions dont la surface hors oeuvre nette est inférieure à 200 m², il pourra être procédé à un examen particulier par les services compétents.
Toutefois, pour les constructions dont la surface hors oeuvre nette est inférieure à 200 m², il pourra être procédé à un examen particulier par les services compétents.
Ces établissements devront également comporter des aires de stationnement pour les bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes.
12.3 La règle applicable aux constructions non prévues dans l'énumération précédente sera celle des constructions et installations les plus directement assimilables.
12.4 Nonobstant les dispositions ci-après, seule une place de stationnement par logement sera exigée pour la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
12.5 Le constructeur devra réaliser les emplacements de stationnement à ses frais sur un fonds situé à une distance inférieure à 300 mètres de la construction projetée. Qu'ils soient réalisés sur le fonds principal ou sur un fonds indépendant, les emplacements ainsi réalisés seront rattachés à la construction édifiée sur le fonds principal et ne pourront être comptabilisés pour une autre opération.
12.6 Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même à l'obligation de réaliser des places de stationnement, il peut en être tenu quitte soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé à moins de 500 mètres, soit en versant une participation fixée par délibération du conseil municipal en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue (article L.421-3 du Code de l'Urbanisme).
Intitulé du document : Espaces libres et plantations :
Il est vivement recommandé d’utiliser des essences locales (aubépine, noisetier…). Les espaces collectifs destinés aux voies et aux stationnements doivent être plantés à raison d’un arbre pour 100 m² de surface hors œuvre brute. Au moins 5 % de la surperficie des espaces collectifs doit être réservé à des espaces verts. Au moins 10 % de la superficie de chaque terrain doit être réservé à des espaces verts plantés. Ces plantations et espaces verts devront figurés sur les plans masses joints aux demandes de permis de construire et d’autorisation de lôtir.
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol Pas de prescription.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances éne
Pas de prescription.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures e
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La zone A correspond à des espaces, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Elle comprend un secteur Ai, il s’agit du secteur inondable de la zone agricole. Au Nord-Ouest du village d’EUVILLE, une partie de la zone A est située à l’intérieur du périmètre rapproché de protection de captage repéré sur le plan des servitudes d’utilité publique.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Rappels : - l’édification des clôtures non agricoles est soumise à déclaration ; - les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Sont notamment interdits dans la zone A et le secteur Ai : - les constructions à usage d’habitation autres que celles autorisées dans l’article A2 ; - les constructions à usage hôtelier ; - les constructions à usage commercial et artisanal ; - les constructions à usage de bureaux et de services ; - les constructions à usage industriel ; - les constructions à usage d’entrepôts commerciaux ; - les constructions à usage de stationnement ; - les parcs d’attraction, les aires de jeux et de sports, ouverts au public ; - les dépôts de véhicules ; - les garages collectifs de caravanes autres que ceux mentionnés à l’article A 2 ; - les caravanes isolées ; - les mobils home ; - les habitations légères de loisirs ; - les abris ; - les terrains de camping et de caravaning autres que ceux mentionnés à l’article A 2 ; -- les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux mentionnés à l’article A 2 ; - les lotissements ; - les carrières.
Sont également interdites, dans le secteur Ai, les constructions nécessaires à l’activité agricole.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières :
Dans la zone A et le secteur Ai : - les demandes d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol devront être soumises à l’avis préalable du service départemental de secours et de lutte contre l’incendie ; - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition qu’elles respectent le caractère naturel et agricole de la zone.
Dans la zone A, hormis le secteur Ai : - les constructions à usage d’habitation, à condition d’être liées et nécessaires aux exploitations agricoles ; - les garages collectifs de caravanes, les camping à la ferme, les chambres d’hôtes, les gîtes, les locaux de vente des produits des exploitations et toutes autres constructions destinées au tourisme vert, à condition d’être liées et nécessaires aux exploitations agricoles ; - les affouillements et exhaussements du sol, à condition d’être liés et nécessaires aux exploitations agricoles ; - les constructions et installations agricoles nouvelles, à condition que les distances d’implantation imposées par le Règlement Sanitaire Départemental et la législation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (I.C.P.E.) soient respectées et calculées par rapport aux limites des zones AU et U (cette disposition ne concerne pas les mises aux normes d’installations existantes ne respectant pas les distances d’implantation réglementaires et notamment celles relevant de la législation sur les I.C.P.E.) ; - les constructions et installations agricoles dans le cadre de mises aux normes et ne respectant pas les distances réglementaires, à condition qu’elles n’aggravent pas la situation (réduction des distances par rapport aux habitations), cette disposition pourra ne pas s’appliquer en cas d’impossibilité technique liée au terrain ; - les extensions, annexes et dépendances de constructions existantes à condition d’être liées à l’activité agricole.
Dans le secteur Ai : - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition de recevoir l’avis préalable du service gestionnaire de la police de l’eau ; - les affouillements et exhaussements de sol, à condition d’être nécessaires à des aménagements hydrauliques et de recevoir l’avis préalable du gestionnaire de la police de l’eau.
Accès et voirie : Pas de prescription.
Toute construction nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public ou collectif.
A défaut d'un tel réseau, l'alimentation en eau par puits ou forage est admise à condition d'être conforme à la réglementation sanitaire en vigueur.
4.2.1 Les constructions devront respecter les dispositions du plan de zonage d’assainissement (prévu par l’article L. 2224-10. du Code des Collectivités Territoriales), lorsque celui-ci sera exécutoire.
4.2.2 En l’absence d’un plan de zonage d’assainissement les constructions doivent respecter les dispositions suivantes :
a) Toute construction produisant des eaux usées domestiques doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques.
En l'absence de réseau collectif, ou en cas de difficulté technique majeure de raccordement au réseau existant, un dispositif d'assainissement non collectif respectant la réglementation en vigueur sera réalisé.
b) Les eaux usées d’une autre nature ne pourront être rejetées dans l'éventuel réseau collectif d'assainissement que si les effluents, avec ou sans prétraitement préalable, sont compatibles avec les eaux usées domestiques et après accord du gestionnaire du réseau.
A défaut, ces eaux seront dirigées sur un dispositif d'épuration et de rejet en milieu naturel qui devra être réalisé dans le respect de la réglementation en vigueur.
Le constructeur doit réaliser sur son terrain les dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales :
Caractéristiques des terrains Pas de prescription.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 6.1
Les constructions doivent respecter un retrait minimum de 10 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques communales ou privées.
Les dispositions ci-dessus, pourront ne pas être appliquées pour l'extension d’une construction existante qui ne respecterait déjà pas ces règles. Dans ce cas, l'extension doit être implantée au minimum à la même distance de l’alignement que la construction existante. 6.2 Ne sont pas soumis aux règles précitées : - la reconstruction à l'identique de bâtiments détruits par sinistre ;
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 7.1
Les constructions doivent respecter un retrait de 5 mètres par rapport aux limites séparatives.
Cette disposition peut ne pas être appliquée pour l'extension d'une construction existante qui ne respecterait déjà pas cette règle. Dans ce cas, l'extension doit être implantée au minimum à la même distance des limites séparatives que la construction existante. 7.2 Ne sont pas soumis aux règles précitées : - la reconstruction à l'identique de bâtiments détruits par sinistre ; - les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 8.1
La distance entre deux constructions non contiguës doit être au moins égale à 5 mètres.
8.2 Cette disposition peut ne pas être appliquée pour l'extension d'une construction existante qui ne respecterait déjà pas cette règle. Dans ce cas, l'extension doit être implantée en respectant au minimum la même distance entre les deux constructions existantes.
8.3 Ne sont pas soumis aux règles précitées : - la reconstruction à l'identique de bâtiments détruits par sinistre ; - les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
Emprise au sol : Pas de prescription.
Hauteur maximum des constructions : Pas de prescription.
Intitulé du document : Aspect extérieur 11.1 Généralités
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 11.2 Façades
Les matériaux tels que agglomérés, briques creuses,... seront enduits. Les bardages métalliques doivent être peints.
11.3 Toitures Les matériaux clairs et brillants sont interdits.
11.4 Ne sont pas soumis aux règles précitées : - la reconstruction à l'identique de bâtiments détruits par sinistre ; - les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. 11.5 Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires aux équipements collectifs (réseaux divers, transformateur EDF, locaux techniques…) doivent s’intégrer dans leur environnement. Ils pourront être soumis à des prescriptions particulières d’aspect, d’implantation et de hauteur nonobstant les dispositions des articles 6, 7,10 et 11.
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Article A 13 - Espaces libres et plantations Une attention particulière doit être portée sur l’intégration des bâtiments agricoles. Il doit être planté au minimum un arbre pour 100 m² de surface hors œuvre brute. Il est conseillé d’utiliser des essences locales. SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol Pas de prescription.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances éne
Pas de prescription.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures e
43
La zone naturelle et forestière N est protégée en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
Elle comprend :
captage, un secteur « Nc » qui délimite le périmètre de protection immédiate de un secteur « Nf » où sont autorisés les abris de chasse, un secteur « Nj » destinés aux jardins et vergers, un sous-secteur « Nja » pouvant accueillir des équipements culturels (musée…) et un sous-secteur « Nji » qui est un secteur de jardins et vergers situé en zone inondable, un secteur « Nl » réservé au développement d’activités relatives aux loisirs, aux sports, et un sous-secteur « Nli » situé en zone inondable, un secteur « Np » délimitant les pelouses calcaires, un secteur « Nu », le secteur urbanisable de la zone naturelle, il permet de tenir compte de la présence d’habitations à l’extérieur du village, un secteur « Nx » réservé à l’exploitation de carrières.
Rappels : - l’édification des clôtures non agricoles est soumise à déclaration ; - les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme ; - les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés, conformément à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
Dans la zone N, et hormis les secteurs Nf, Nj, Nja, Nji, Nℓ, Nℓi, Nu et Nx, toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Sont interdits dans la zone N et dans les secteurs Nc, Nf, Nl, Nli, Nj, Nja, Nji, Np, Nu et Nx : - les constructions à usage d’habitation ; - les constructions à usage commercial et artisanal ; - les constructions à usage de bureaux et de services, excepté dans le secteur Nx ; - les constructions à usage agricole ;
Nl, Nj, Nu et Nx ; - les constructions liées à l’activité de loisirs et de sports (buvette, tribune, vestiaires…), excepté dans le secteur Nl ; - les aires de jeux et de sports, ouvertes au public ; excepté dans le secteur Nl et Nli ; - les affouillements et exhaussements du sol, excepté dans les secteurs Nx ; - les carrières, excepté dans le secteur Nx ; - les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (I.C.P.E.), excepté les carrières situées dans le secteur Nx.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières :
Dans la zone N, y compris dans l’ensemble des secteurs : - les demandes d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol devront être soumises à l’avis préalable du service départemental de secours et de lutte contre l’incendie ; - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition de ne pas porter atteinte au caractère naturel de la zone. Dans les secteurs Nji et Nli, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition de ne pas porter atteinte au caractère naturel de la zone et de recevoir l’avis préalable du gestionnaire de la police de l’eau ; Dans les secteurs Nj, Nja et Nji, les abris de jardins à raison d’un par unité foncière et à condition que leur superficie hors œuvre brute soit inférieure à 15 m² ; Dans les secteurs Nji et Nli, les constructions autorisées dans les alinéas précédents doivent recevoir l’avis préalable du gestionnaire de la police de l’eau ; Dans le secteur Nl, les constructions, à condition d’être nécessaires aux activités de sports et de loisirs ; Dans les secteurs Nx et Nl, les extensions de constructions existantes ;
46
Dans le secteur Nu, les extensions mesurées, les transformations et le changement de destination des constructions existantes, à condition de ne pas porter atteinte au caractère naturel de la zone et de respecter les réglementations sanitaires et de sécurité en vigueur ;
Dans le secteur Nx : - les constructions, à condition qu’elles soient liées et/ou nécessaires à l’exploitation des carrières ; - les constructions à condition d’être liées au projet d’aménagement du « Circuit de la Pierre ».
Accès et voirie : Pas de prescription.
4.1 Eau Toute construction nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public ou collectif. A défaut d'un tel réseau, l'alimentation en eau par puits ou forage est admise à condition d'être conforme à la réglementation sanitaire en vigueur.
4.2 Assainissement 4.2.1 Les constructions devront respecter les dispositions du plan de zonage d’assainissement (prévu par l’article L. 2224-10. du Code des Collectivités Territoriales), lorsque celui-ci sera exécutoire.
4.2.2 En l’absence d’un plan de zonage d’assainissement les constructions doivent respecter les dispositions suivantes :
a) Toute construction produisant des eaux usées domestiques doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques. En l'absence de réseau collectif, ou en cas de difficulté technique majeure de raccordement au réseau existant, un dispositif d'assainissement non collectif respectant la réglementation en vigueur sera réalisé.
b) Les eaux usées d’une autre nature ne pourront être rejetées dans l'éventuel réseau collectif d'assainissement que si les effluents, avec ou sans prétraitement préalable, sont compatibles avec les eaux usées domestiques et après accord du gestionnaire du réseau. A défaut, ces eaux seront dirigées sur un dispositif d'épuration et de rejet en milieu naturel qui devra être réalisé dans le respect de la réglementation en vigueur.
4.3 Eaux pluviales Le constructeur doit réaliser sur son terrain les dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales : - vers le réseau unitaire ou, en cas de système séparatif, vers le réseau pluvial ; - vers le milieu naturel en l'absence de réseau collectif ou en présence d'un réseau collectif ayant les capacités hydrauliques insuffisantes.
Caractéristiques des terrains : Pas de prescription.
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Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 6.1
Les constructions doivent respecter un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement. Les dispositions de alinéa 6.1 ci-dessus, pourront ne pas être appliquées pour l'extension d’une construction existante qui ne respecterait déjà pas ces règles. Dans ce cas, l'extension doit être implantée au minimum à la même distance de l’alignement que la construction existante. 6.2 Ne sont pas soumis aux règles précitées : - la reconstruction à l'identique de bâtiments détruits par sinistre ; - les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 8.1
La distance entre deux constructions non contiguës doit être au moins égale à 5 mètres.
8.2 Cette disposition peut ne pas être appliquée pour l'extension d'une construction existante qui ne respecterait déjà pas cette règle. Dans ce cas, l'extension doit être implantée en respectant au minimum la même distance entre les deux constructions existantes.
8.3 Ne sont pas soumis aux règles précitées : - la reconstruction à l'identique de bâtiments détruits par sinistre ; - les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
Emprise au sol Pas de prescription
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions 10.1
Dans les secteurs Nf, Nj, Nji et Nu, la hauteur absolue des abris (différence de niveau entre son point le plus haut et le niveau du sol naturel correspondant, ouvrages techniques et autres superstructures exclus) ne doit pas excéder 3,50 mètres ( H ≤ 3,50 mètres).
10.2 Dans les secteurs Nl, Nu et Nja, la hauteur absolue des constructions ne doit pas excéder neuf mètres ( H ≤ 9 mètres).
10.3 Dans le secteur Nl, les bâtiments publics ne sont pas soumis à la règle précitée.
Intitulé du document : Aspect extérieur 11.1 Généralités
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 11.2 Façades Les matériaux tels que agglomérés, briques creuses,... seront enduits.
11.3 Toitures Les matériaux clairs et brillants sont interdits.
11.4 Ne sont pas soumis aux règles précitées : - la reconstruction à l'identique de bâtiments détruits par sinistre ; - les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. 11.5 Les constructions, intallations et ouvrages techniques nécessaires aux équipements collectifs (réseaux divers, transformateur EDF, locaux techniques…) doivent s’intégrer dans leur environnement. Ils pourront être soumis à des prescriptions particulières d’aspect, d’implantation et de hauteur nonobstant les dispositions des articles 6, 7,10 et 11. Article N 12 - Stationnement : Pas de prescription. Article N 13 - Espaces libres et plantations
Il est conseillé d’utiliser les essences locales.
Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol Pas de prescription.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances éne
Pas de prescription.
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures e
Pas de prescription.
Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.