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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Commune de FAREINS Plan Local d’Urbanisme – Règlement - soit en observant une marge de recul égale à la moitié de la hauteur de la construction sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions ne doit pas dépasser : - 8 mètres pour les habitations individuelles.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 128 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A2 sont interdites.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Rappel : - Certaines parties de la zone A sont concernées par les risques d’inondations au regard du PERI et de la carte d’aléas inondation de la crue de 1840 modélisée. Dans le périmètre de protection des zones à risques liées aux inondations, les projets d’utilisation ou d’occupation du sol sont soumis à l’observation de prescriptions techniques spéciales prévues par le règlement du PERI et par la note de gestion transitoire liée à la crue de 1840.

Dans la zone A, hormis la zone Ap, sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions à usage agricole et d’élevage liées et nécessaires aux exploitations agricoles ; - Les constructions à usage d’habitation liées et nécessaires aux exploitations agricoles ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement liées et nécessaires aux exploitations agricoles - Les constructions liées à une activité complémentaire à l’activité agricole liées et nécessaires aux exploitations agricoles (vente produits locaux, transformation de produits agricoles, accueil touristiques, chambres d’hôtes, tables d’hôtes, gîtes, ferme auberge, …) ; - Les constructions et installations liées et nécessaires à l’exploitation forestière ; - Le changement de destination des constructions agricoles identifiées au règlement graphique ; - Les constructions, travaux, ouvrages ou installations à destination d’équipements publics ou d’intérêt collectif, dès lors qu’ils sont compatibles avec les caractéristiques de l’environnement agricoles dans lequel ils s’insèrent et dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercie d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - Les constructions, travaux, ouvrages ou installations à destination d’équipements techniques liés à la sécurité et aux différents réseaux dès lors qu’ils sont compatibles avec les caractéristiques de l’environnement agricoles dans lequel ils s’insèrent et dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercie d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - Les piscines ou les bassins d'agréments et leurs annexes techniques à condition qu'ils soient le complément d'habitations ou installations de tourisme vert existantes et régulièrement autorisées ou déclarées dans la zone ; - Les extensions des constructions à usage d'habitation sont autorisées à condition de respecter les restrictions cumulatives suivantes : o La surface de plancher minimale de l’habitation avant extension doit être supérieure ou égale à 50m2 de surface de plancher.

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Commune de FAREINS Plan Local d’Urbanisme – Règlement

o La surface de plancher maximale de l’habitation après extension ne doit pas excéder 250m2 de surface de plancher.

o La surface supplémentaire maximale autorisée ne doit pas excéder 50% de la surface de plancher du bâtiment.

- Les annexes des constructions à usage d'habitation sont autorisées à condition de respecter les restrictions cumulatives suivantes : o La distance maximale d'implantation de l’annexe par rapport au bâtiment d'habitation ne doit pas excéder 30 mètres. o La surface totale maximale d'emprise au sol des annexes (piscine non comprise) ne doit pas excéder 50 m2.. o La hauteur maximale des annexes ne doit pas excéder 3,5 mètres à l’égout du toit.

- Les constructions et aménagement de mise en valeur de la biodiversité sous réserve qu’elles ne remettent pas en cause la sensibilité écologiques des sites.

Dans la zone A, hormis la zone Ap, de part et d’autres des cours d’eau identifiés sur le document graphique : Les constructions doivent respecter un retrait minimal de 15 mètres.

Dans la zone Ap, sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions et aménagement de mise en valeur de la biodiversité sous réserve qu’elles ne remettent pas en cause la sensibilité écologiques des sites - Les constructions, travaux, ouvrages ou installations à destination d’équipements publics ou d’intérêt collectif, dès lors qu’ils sont compatibles avec les caractéristiques de l’environnement naturel et bâti dans lequel il s’insèrent sous réserve qu’ils ne remettent pas en cause la sensibilité écologique des sites ; - Les constructions, travaux, ouvrages ou installations à destination d’équipements techniques liés à la sécurité et aux différents réseaux dès lors qu’ils sont compatibles avec les caractéristiques du site dans lequel ils sont implantés sous réserve qu’ils ne remettent pas en cause la sensibilité écologique des sites.

Dans le secteur concerné par les risques d’inondations au regard du PERI et de la carte d’aléas inondation de la crue de 1840 modélisée reportés au document graphique :

- les projets d’utilisation ou d’occupation du sol sont soumis à l’observation de prescriptions techniques spéciales prévues par le règlement du PERI et par la note de gestion transitoire liée à la crue de 1840.

La zone est traversée par une canalisation de gaz qui génère les zones de danger suivantes : - À l’intérieur de la zone ELS (Effets létaux Significatifs), centrée sur la (ou les) canalisation(s) et de rayon égal à « distance ELS », sont proscrits les Etablissements Recevant du Public de plus de 100 personnes. (100 mètres de part et d’autre de la canalisation). - À l’intérieur de la zone PEL (Premiers Effets Létaux), centrée sur la (ou les) canalisation(s) et de rayon égal à « distance PEL », sont proscrits les Etablissements Recevant du Public de plus de 300 personnes. (145 mètres de part et d'autre de la canalisation). - De plus dans les ELS et les PEL, sont proscrits : les immeubles de grandes hauteurs, les installations nucléaires de base. - À l’intérieur de la zone IRE (Effets Irréversibles), centrés sur la (ou les) canalisation(s) et de rayon égal à « distance IRE», GRT Gaz doit être consulté pour tout nouveau projet d’aménagement ou de construction. (185 mètres de part et d’autre de la canalisation).

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Article A 3Accès et voirie

Accès et voirie

3.1 - ACCÈS Tout terrain enclavé est inconstructible. Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne sont pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et des engins de déneigement Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains issus de divisions ayant conduit à la création d’accès en nombre incompatible avec la sécurité. Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux handicapés physiques.

3.2 - VOIRIE Toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile doit être réalisée avec une plateforme d’au moins 8 mètres de largeur. Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, de sécurité civile et d’enlèvement des ordures ménagères. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les portails d’entrées doivent être réalisés avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement ou par rapport à la limite de la voie privée. En cas d’impossibilité technique, un stationnement longitudinal peut être autorisé s’il permet l’inscription d’un trapèze de 10 x 5 x 2,50 mètres.

Article A 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

4.1 – EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

4.2 - EAUX USÉES Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Les eaux résiduaires provenant des industries, des activités artisanales, commerciales et agricoles seront, suivant la nature des effluents, soumises à un prétraitement avant d’être rejetées dans le réseau collectif d’assainissement. En l’absence de réseaux publics ou en cas d'impossibilité technique de raccordement, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur peut être admis, dès lors qu'il est compatible avec la nature et les caractéristiques du sol et du sous-sol du terrain d'assiette de la construction ou de l'opération d'ensemble projetées. Il doit être conçu de façon à assurer son raccordement au futur réseau collectif lorsque celui-ci n’est pas encore réalisé.

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4.3 - EAUX PLUVIALES La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire et le rejet dans le milieu naturel est à privilégier. En l'absence de réseau, des dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif doivent être aménagés pour permettre l'évacuation des eaux pluviales dans le milieu naturel. Dans les zones pourvues d'un réseau, il n’existe pas d’obligation de collecte et de traitement des eaux pluviales par la Collectivité. Toutefois, en cas d’acceptation dans le réseau public, des dispositifs appropriés, tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif, peuvent être imposés afin de permettre la limitation des débits évacués et les traitements éventuels des eaux rejetées dans le réseau. Le débit de rejet ne devra pas dépasser le débit naturel du bassin versant avant l’aménagement ayant conduit à l’imperméabilisation de tout ou partie de la surface. Un dispositif de rétention des eaux devra être aménagé et le dimensionnement devra être justifié. Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées ou du code de l’environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l’importance de la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.

4.4 - RÉSEAUX D’ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONE, CÂBLE Les branchements d’électricité et de téléphone en domaine privé doivent être réalisés en souterrain.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains

Supprimé par la loi Accès au Logement et un Urbanisme Rénové.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

L’implantation en retrait par rapport aux voies s’applique en tout point des constructions. Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux voies selon les modalités suivantes :

- 10 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques. - 5 mètres par rapport à la limite d’emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique. Des implantations différentes peuvent être admises dans les cas suivants : - Extension de constructions existantes implantées avec un retrait inférieur. - Réalisation d’équipements publics ou d’intérêt collectif dont la nature ou le fonctionnement nécessite d’être implantés

différemment ; - Réalisation d’équipements techniques liés à la sécurité et aux différents réseaux. Toutefois, pour des raisons de sécurité ou d’architecture, des implantations différentes peuvent être autorisées ou prescrites.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les règles d’implantations s’appliqueront par rapport aux limites des terrains issus des divisions. La distance par rapport aux limites séparatives est comptée horizontalement de tout point de la construction. Toute construction doit être implantée soit :

- en limite séparative dans le cas où la hauteur mesurée sur la limite séparative n’excède pas 3,5 mètres au faîtage.

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- soit en observant une marge de recul égale à la moitié de la hauteur de la construction sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : - Réalisation d’équipements publics ou d’intérêt collectif dont la nature ou le fonctionnement nécessite d’être implantés différemment ; - Réalisation d’équipements techniques liés à la sécurité et aux différents réseaux. - Pour le cas d’extension des constructions existantes jusqu’à l’alignement de ces constructions quand ces dernières sont implantées à moins de trois mètres des limites spératives.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

Article A 9Emprise au sol

Emprise au sol

Non réglementé

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu’au faîtage. La hauteur des constructions ne doit pas dépasser :

- 8 mètres pour les habitations individuelles. - 12 mètres pour les autres constructions. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur. Il n’est pas fixé de hauteur maximale : - pour les éléments techniques de grande hauteur nécessaires aux exploitations agricoles autorisées dans la zone. - pour les équipements d’infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc...). La reconstruction à l’identique après

sinistre peut être admise.

Article A 11Aspect extérieur

Aspect extérieur

La qualité architecturale ne résulte pas de dispositions réglementaires. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. On doit trouver dans l’aspect extérieur une logique de progression et un souci de cohérence fruit d’une véritable réflexion sur l’impact visuel du projet. L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site selon les prescriptions suivantes :

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1) Implantation, volume, éléments de surface : − Les dimensions, formes, silhouettes, matériaux et couleurs doivent composer avec le site et le paysage en général : sobriété des formes et volumes et respect d’une dominante horizontale que l’on retrouve à différentes échelles du paysage (éviter les effets de toiture). L’architecture des bâtiments, outre l’identification des bâtiments, doit composer avec le paysage. − Les aspects visuels « matière-couleur » des bâtiments, clôtures et tout élément annexe seront définis sur la base du schéma d’ambiances chromatiques et de la palette des teintes déposés en mairie. 2) Clôtures, enseignes : − La hauteur totale des ouvrages de clôture ne doit pas dépasser 1,60 mètre, sauf celle des clôtures végétales. − Toutefois la hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l’autorité compétente en fonction de la nature particulière de l’installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage. − Les clôtures doivent être constituées de grilles rigides à maille rectangulaire dans les tons vert soutenu. Les clôtures en maçonnerie ou murets sont interdites. − Le traitement de la clôture, du portail, s’ils sont nécessaires, sera étudié comme des éléments perçus depuis différents points de vue (la rue, le site lui-même, …). − L’identification du bâtiment (enseigne) sera étudiée dès la conception du projet (simple, sobre, bien proportionnée et intégrée à l’ambiance générale, au bâti et au paysage).

Article A 12Stationnement

Stationnement

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.

Article A 13Espaces libres et plantations

Espaces libres

1.) Dans le cadre des éléments identifiés sur le document graphique au titre de la protection patrimoniale, les aménagements, travaux et installations sont soumis au respect des prescriptions formulées dans le cadre du volet « Elément remarquable du patrimoine ». 2.) Espaces boisés classés : Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu’ils figurent au document graphique, sont soumis aux dispositions de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme qui garantit leur préservation intégrale. 3.) Obligation de planter et de réaliser des espaces libres : Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d’essences locales sont recommandés. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées. Des écrans de verdure, constitués d’arbres à feuilles persistantes, peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments ou installations d’activités admis dans la zone.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’Occupation du sol

Supprimé par la loi Accès au Logement et un Urbanisme Rénové.

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Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé

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TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

NATURELLES

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CHAPITRE UNIQUE – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES N

La zone N correspond à une zone naturelle, équipée ou non, qu’il convient de protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt historique, esthétique, écologique ou de leur caractère naturel, soit de l'existence d’une exploitation forestière.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

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Sommaire

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Commune de FAREINS Plan Local d’Urbanisme – Règlement

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

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SECTION 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement s’applique sur le territoire de la Commune de Fareins, à l'exception des secteurs d'aménagement (sans règlement) identifiés au règlement graphique.

SECTION 2 – PRESENTATION DE LA COMPOSITION DU DOCUMENT D’URBANISME

La présente section décrit sommairement le contenu, la finalité et la portée juridique de chaque pièce du dossier du plan local d’urbanisme.

§ 1. Contenu et finalité du plan local d’urbanisme : Conformément aux articles L.123-1 et R.123-1 à R.123-9 du Code de l’urbanisme, le dossier du plan local d’urbanisme se décompose comme suit :

- rapport de présentation : il expose le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précise les besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services et analyse l’état initial de l’environnement. Il explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable et la règle d’urbanisme. Il évalue les incidences du plan sur l’environnement.

- projet d’aménagement et de développement durables : il définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la Commune de Fareins

- orientations d’aménagement et de programmation par secteur : elles permettent de préciser les conditions d’aménagement de certains secteurs qui vont connaître un développement, une restructuration ou une mise en valeur particulière.

- règlement : il comprend un document écrit et des documents graphiques qui définissent le zonage et les règles d’occupation et d’utilisation des sols applicables à chaque terrain de la Commune. Le règlement écrit se décompose en quatre chapitres : o les dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire (dont le lexique des termes employés par le règlement) ; o les dispositions communes à toutes les zones, en transversalité ; o les dispositions zone par zone ; o la liste des servitudes d’urbanisme particulières.

- annexes : elles constituent un recueil regroupant les contraintes affectant l’occupation et l’utilisation des sols autres que celles issues du règlement du plan local d’urbanisme.

§ 2. La portée juridique du règlement du plan local d’urbanisme : Les occupations et utilisations du sol doivent être d’une part compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation par secteur lorsqu’elles existent, d’autre part conformes aux dispositions du règlement, qu’il soit écrit ou graphique. L’autorité chargée d’instruire les demandes doit donc procéder à l’instruction et délivrer l’autorisation tant sur la base de ces deux documents que sur la base de prescriptions particulières édictées à partir d’autres législations et réglementations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation du sol.

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Commune de FAREINS Plan Local d’Urbanisme – Règlement

SECTION 3 - ARTICULATION DES REGLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME AVEC D’AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES A L’OCCUPATION OU A L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions particulières édictées au titre des législations spécifiques ci-après. Il s’agit notamment des dispositions suivantes :

§ 1. Les dispositions impératives des règles générales d’urbanisme (Code de l’urbanisme) :

- L’article R.111-2 qui prévoit que le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, ou sont situées à proximité de telles constructions (principe de réciprocité).

- L’article R.111-3-2 qui prévoit que : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».

- L’article R.111-4 selon lequel le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a. à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire ; b. à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

- L’article R.111-14-2 dispose que « le permis de construire est délivré dans le respect des prescriptions d’environnement définies à l’article 1er de la loi n°76.629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ».

- L’article R.111-15 d’après lequel « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l’action d’aménagement du territoire et d’urbanisme telle qu’elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvées avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b) du deuxième alinéa de l’article R.122-22 ».

- L’article R.111-21 en vertu duquel « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

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§ 2. Sursis à statuer :

a. Articles L.111-9 et L.421-4 du Code de l’urbanisme (relatifs à l’enquête publique et à la déclaration d’utilité publique) :

✓ « L’autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l’article L.111-8 dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ».

✓ « Dès la publication de l’acte déclarant d’utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l’opération ».

b. Article L.123-6 du Code de l’urbanisme (relatif à la prescription d’élaboration ou de révision d’un plan local d’urbanisme, combiné avec l’article L.123-13 du Code de l’urbanisme) :

« A compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L.123-8, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan ».

En outre, les dispositions de l’article L.123-13 du Code de l’urbanisme précisent : « le plan local d’urbanisme peut faire l’objet d’une révision selon les modalités définies aux articles L.123-6 à L.123-12 ».

c. Article L.111-10 du Code de l’urbanisme (relatif aux « périmètres d’études ») :

« Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l’article L.111-8, dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente, et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

L’autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, ou, dans le périmètre des opérations d’intérêt national, par le représentant de l’Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou l’arrêté de l’autorité administrative qui prend en considération le projet d’aménagement délimite les terrains concernés.

Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d’autorisation.

La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l’exécution des travaux publics ou la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été engagée ».

§ 3. Les servitudes d’utilité publique :

Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du dossier du plan local d’urbanisme (annexe : servitudes d’utilité publique). Les règles de chaque zone du plan local d’urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.

Les plans de protection des risques d’inondation constituent notamment des servitudes d’utilité publique.

§ 4. Conditions de l’application de l’article L.111-1-4 du Code de l’urbanisme (entrées de ville) :

Les dispositions de l’article L.111-1-4 relatif au recul des constructions et installations dans les espaces non urbanisés le long des autoroutes, routes express et déviations ne s’appliquent pas dès lors que le règlement du plan local d'urbanisme ou les orientations d’aménagement par secteur prévoient des dispositions spécifiques relatives à la prise en compte par les projets de constructions ou d’installations, des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi que de la qualité d’urbanisme et des paysages.

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Commune de FAREINS Plan Local d’Urbanisme – Règlement

§ 5. Raccordement des constructions aux réseaux : Outre les règles édictées par le plan local d’urbanisme, il est rappelé que les raccordements des constructions aux réseaux d’eau et d’assainissement doivent également satisfaire :

a. aux règles de salubrité et de sécurité publique spécifiées notamment dans le Code civil, le Code de la santé publique, le Code de la construction et de l’habitation, le Code général des collectivités territoriales ;

b. au règlement sanitaire départemental ;

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TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

URBAINES

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CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UA

La zone UA est une zone agglomérée dense correspondant au centre ancien, caractérisé par une pluralité de fonctions urbaines, sur la base d'une dominante résidentielle. Sont également distingués :

- Un secteur de mixité sociale dans lequel un pourcentage des programmes de logements réalisés doit être affecté à des catégories de logements locatifs sociaux définis dans le respect des objectifs de mixité sociale.

- Deux périmètres correspondant à des emplacements réservés.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux secteurs d'aménagement (sans règlement) identifiés au règlement graphique.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.