Zone N
- Zone naturelle
- 16 articles
- PLU de Fareins, approuvé le 28/04/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
- soit en observant une marge de recul égale à la moitié de la hauteur de la construction sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Non réglementé
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 11 mètres.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 128 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N2 sont interdites.
Dans les secteurs concernés par l’inventaire départemental des zones humides reporté au règlement graphiques, tout est interdit.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Rappel : - Certaines parties de la zone N sont concernées par les risques d’inondations au regard du PERI et de la carte d’aléas inondation de la crue de 1840 modélisée. Dans le périmètre de protection des zones à risques liées aux inondations, les projets d’utilisation ou d’occupation du sol sont soumis à l’observation de prescriptions techniques spéciales prévues par le règlement du PERI et par la note de gestion transitoire liée à la crue de 1840.
Dans la zone N, hormis les secteurs concernés par les risques inondations et l’inventaire départementale des zones humides, sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes :
- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière ; - Les extensions des constructions à usage d'habitation sont autorisées à condition de respecter les restrictions
cumulatives suivantes : o La surface de plancher minimale de l’habitation avant extension doit être supérieure ou égale à 50m2 de surface de plancher. o La surface de plancher maximale de l’habitation après extension ne doit pas excéder 250m2 de surface de plancher. o La surface supplémentaire maximale autorisée ne doit pas excéder 50% de la surface de plancher du bâtiment.
- Les annexes des constructions à usage d'habitation sont autorisées à condition de respecter les restrictions cumulatives suivantes : o La distance maximale d'implantation de l’annexe par rapport au bâtiment d'habitation ne doit pas excéder 30 mètres. o La surface totale maximale d'emprise au sol des annexes (piscine non comprise) ne doit pas excéder 50 m2. o La hauteur maximale des annexes ne doit pas excéder 3,5 mètres à l’égout du toit.
- Les piscines ou les bassins d'agréments et leurs annexes techniques à condition qu'ils soient le complément d'habitations ou installations de tourisme vert existantes et régulièrement autorisées ou déclarées dans la zone ;
- Les constructions et aménagement de mise en valeur de la biodiversité sous réserve qu’elles ne remettent pas en cause la sensibilité écologiques des sites
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Dans l’ensemble de la zone N, de part et d’autres des cours d’eau identifiés sur le document graphique : - Les constructions doivent respecter un retrait minimal de 15 mètres
Dans le secteur concerné par les risques d’inondations au regard du PERI et de la carte d’aléas inondation de la crue de 1840 modélisée reportés au document graphique :
- les projets d’utilisation ou d’occupation du sol sont soumis à l’observation de prescriptions techniques spéciales prévues par le règlement du PERI et par la note de gestion transitoire liée à la crue de 1840.
La zone est traversée par une canalisation de gaz qui génère les zones de danger suivantes : - À l’intérieur de la zone ELS (Effets létaux Significatifs), centrée sur la (ou les) canalisation(s) et de rayon égal à « distance ELS », sont proscrits les Etablissements Recevant du Public de plus de 100 personnes. (100 mètres de part et d’autre de la canalisation). - À l’intérieur de la zone PEL (Premiers Effets Létaux), centrée sur la (ou les) canalisation(s) et de rayon égal à « distance PEL », sont proscrits les Etablissements Recevant du Public de plus de 300 personnes. (145 mètres de part et d'autre de la canalisation). - De plus dans les ELS et les PEL, sont proscrits : les immeubles de grandes hauteurs, les installations nucléaires de base. - À l’intérieur de la zone IRE (Effets Irréversibles), centrés sur la (ou les) canalisation(s) et de rayon égal à « distance IRE », GRT Gaz doit être consulté pour tout nouveau projet d’aménagement ou de construction. (185 mètres de part et d’autre de la canalisation).
Article N 3Accès et voirie
Accès et voirie
Tout terrain enclavé est inconstructible. Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne sont pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et des engins de déneigement. Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité.
Article N 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
4.1 – EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
4.2 - EAUX USÉES Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Les eaux résiduaires provenant des industries, des activités artisanales, commerciales et agricoles seront, suivant la nature des effluents, soumises à un prétraitement avant d’être rejetées dans le réseau collectif d’assainissement. En l’absence de réseaux publics ou en cas d'impossibilité technique de raccordement, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur peut être admis, dès lors qu'il est compatible avec la nature et les caractéristiques du
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sol et du sous-sol du terrain d'assiette de la construction ou de l'opération d'ensemble projetées. Il doit être conçu de façon à assurer son raccordement au futur réseau collectif lorsque celui-ci n’est pas encore réalisé.
4.3 - EAUX PLUVIALES La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire et le rejet dans le milieu naturel est à privilégier. En l'absence de réseau, des dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif doivent être aménagés pour permettre l'évacuation des eaux pluviales dans le milieu naturel. Dans les zones pourvues d'un réseau, il n’existe pas d’obligation de collecte et de traitement des eaux pluviales par la Collectivité. Toutefois, en cas d’acceptation dans le réseau public, des dispositifs appropriés, tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif, peuvent être imposés afin de permettre la limitation des débits évacués et les traitements éventuels des eaux rejetées dans le réseau. Le débit de rejet ne devra pas dépasser le débit naturel du bassin versant avant l’aménagement ayant conduit à l’imperméabilisation de tout ou partie de la surface. Un dispositif de rétention des eaux devra être aménagé et le dimensionnement devra être justifié Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées ou du code de l’environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l’importance de la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.
4.4 - RÉSEAUX D’ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONE, CÂBLE Les branchements d’électricité et de téléphone en domaine privé doivent être réalisés en souterrain.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains
Supprimé par la loi Accès au Logement et un Urbanisme Rénové.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
L’implantation en retrait par rapport aux voies s’applique en tout point des constructions. Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux voies selon les modalités suivantes :
- 10 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques. - 5 mètres par rapport à la limite d’emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique. Des implantations différentes peuvent être admises dans les cas suivants : - Extension de constructions existantes implantées avec un retrait inférieur. - Réalisation d’équipements publics ou d’intérêt collectif dont la nature ou le fonctionnement nécessite d’être implantés
différemment ; - Réalisation d’équipements techniques liés à la sécurité et aux différents réseaux. Toutefois, pour des raisons de sécurité ou d’architecture, des implantations différentes peuvent être autorisées ou prescrites.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les règles d’implantations s’appliqueront par rapport aux limites des terrains issus des divisions.
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La distance par rapport aux limites séparatives est comptée horizontalement de tout point de la construction. Toute construction doit être implantée soit :
- en limite séparative dans le cas où la hauteur mesurée sur la limite séparative n’excède pas 3,5 mètres au faîtage. - soit en observant une marge de recul égale à la moitié de la hauteur de la construction sans pouvoir être inférieure à 3
mètres.
Des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : - Réalisation d’équipements publics ou d’intérêt collectif dont la nature ou le fonctionnement nécessite d’être implantés différemment ; - Réalisation d’équipements techniques liés à la sécurité et aux différents réseaux. - Pour le cas d’extension des constructions existantes jusqu’à l’alignement de ces constructions quand ces dernières sont implantées à moins de trois mètres des limites spératives.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Article N 9Emprise au sol
Emprise au sol
Non réglementé
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu’au faîtage. La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 11 mètres. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d’infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc...). La reconstruction à l’identique après sinistre peut être admise.
Article N 11Aspect extérieur
Aspect extérieur
La qualité architecturale ne résulte pas de dispositions réglementaires. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. On doit trouver dans l’aspect extérieur une logique de progression et un souci de cohérence fruit d’une véritable réflexion sur l’impact visuel du projet. L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site selon les prescriptions suivantes :
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1) Implantation, volume, éléments de surface : − Les dimensions, formes, silhouettes, matériaux et couleurs doivent composer avec le site et le paysage en général : sobriété des formes et volumes et respect d’une dominante horizontale que l’on retrouve à différentes échelles du paysage (éviter les effets de toiture). L’architecture des bâtiments, outre l’identification des bâtiments, doit composer avec le paysage. − Les aspects visuels « matière-couleur » des bâtiments, clôtures et tout élément annexe seront définis sur la base du schéma d’ambiances chromatiques et de la palette des teintes déposés en mairie. 2) Clôtures, enseignes : − La hauteur totale des ouvrages de clôture ne doit pas dépasser 1,60 mètre, sauf celle des clôtures végétales. − Toutefois la hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l’autorité compétente en fonction de la nature particulière de l’installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage. − Les clôtures doivent être constituées de grilles rigides à maille rectangulaire dans les tons vert soutenu. Les clôtures en maçonnerie ou murets sont interdites. − Le traitement de la clôture, du portail, s’ils sont nécessaires, sera étudié comme des éléments perçus depuis différents points de vue (la rue, le site lui-même, …). − L’identification du bâtiment (enseigne) sera étudiée dès la conception du projet (simple, sobre, bien proportionnée et intégrée à l’ambiance générale, au bâti et au paysage).
Article N 12Stationnement
Stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
Article N 13Espaces libres et plantations
Espaces libres
1.) Dans le cadre des éléments identifiés sur le document graphique au titre de la protection patrimoniale, les aménagements, travaux et installations sont soumis au respect des prescriptions formulées dans le cadre du volet « Elément remarquable du patrimoine ». 2.) Espaces boisés classés : Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu’ils figurent au document graphique, sont soumis aux dispositions de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme qui garantit leur préservation intégrale. 3.) Obligation de planter et de réaliser des espaces libres : Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d’essences locales sont recommandés. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées. Des écrans de verdure, constitués d’arbres à feuilles persistantes, peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments ou installations d’activités admis dans la zone.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d’Occupation du sol
Supprimé par la loi Accès au Logement et un Urbanisme Rénové.
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Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé
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TITRE VI – ELEMENTS DU PAYSAGE ET DU PATRIMOINE
A PRESERVER
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Les éléments végétaux constitutifs du cadre naturel repérés sur les documents graphiques sont présentés ci-après. Pour tous ces éléments, l’entretien est autorisé. Les coupes et abattages sont soumis à déclaration préalables et peuvent être interdits. Les plantations d’arbres coupés et abattus seront obligatoirement replantées avec des espèces de même nature.
Parc, tènement à dominante boisée, cône de vue et glaciaire du Château Bouchet Ces secteurs, publics ou privés, devront préserver au minimum 80% d’espaces libres, d’espaces verts, d’aires de jeux et de loisirs ou aménagement pour la mise en valeur et la protection de la faune et de la flore. Ces secteurs sont repérés par une trame hachurée orientée vert foncé sur les documents graphiques.
A - Secteur Château Bouchet
B - Glaciaire du Parc du Château Bouchet
C - Secteur identifié à préserver à proximité du chemin des Cours D – Secteur Château de Fléchères
Identification du parc et des boisements associées Tout abattage est soumis à déclaration préalable.
Préservation de la glaciaire présente dans le parc du château Bouchet en tant qu’élément du patrimoine. Sa destruction est interdite
Maintien du cône de vue en direction du Val de Saône Sont autorisées des aménagements de faible hauteur tels que voirie, aménagement paysager…
Identification du parc et des boisements associées. Tout abattage est soumis à déclaration préalable.
Alignements d’arbres à préserver Les plantations d’alignement repérées sont à conserver ou à planter. Les symboles graphiques employés constituent un principe de repérage et non une localisation exacte des arbres à conserver ou planter. Les accès aux propriétés et les voies nouvelles sont admis en tenant compte dans la mesure du possible des arbres ou plantations existantes.
N° EPP PLU
Nature de l’élément remarquable
Ripisylve du ruisseau des Combes Haie(s) traversant le parc du Château de Fléchères
Ripisylve du ruisseau du Rougeat Ripisylve du ruisseau d’Haleins
Haie le long de la RD 933 Haie à l’Est du lieu-dit « Le Provençal » Haies de part et d’autre de la RD 9333 Haie située au sud du secteur 1AU Sud-Est Ensemble de haies situé à l’est des lieux-dits « Le Griffon » et « Batailloud »
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TITRE VII – EMPLACEMENTS RESERVES
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N° ER
Bénéficiaire
Objet
PLU
1 Commune Bassin de rétention/ aménagement hydraulique
2 Commune Aménagement d’un carrefour
3 Supprimé Supprimé
4 Commune Création d’un chemin piétonnier
5 Commune Aménagement de cheminement doux –bande de trois mètres
6 Commune Aménagement de l’accès au stade par les tennis
7 Commune Elargissements, mise en sécurité et haies à déplacer
8 Commune Aménagement de cheminement doux chemin des Granges - bande de trois mètres
9 Commune Elargissement de voirie et sécurisation des déplacements
10 Commune Aménagement hydraulique – parcelle 74
11 Commune Création d’un accès pour desservir et entretenir l’aménagement hydraulique – parcelle 175
12 Commune Aménagement de valorisation des bords de Saône
Surfaces
1.18 ha 700 m² Supprimé 371 m² 354 m² 200 m² 615 m² 3 800 m²
500 m² 100 m² 30 m²
11 300 m²
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TITRE VIII – DEFINITION
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Définition du C.E.S. L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction à la limite des murs extérieurs. Les terrasses de plein pied, les piscines non couvertes, les margelles, les abris de jardin, l’aire de stationnement extérieure non couverte ne constituent pas d’emprise au sol.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
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Sommaire
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Commune de FAREINS Plan Local d’Urbanisme – Règlement
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
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SECTION 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement s’applique sur le territoire de la Commune de Fareins, à l'exception des secteurs d'aménagement (sans règlement) identifiés au règlement graphique.
SECTION 2 – PRESENTATION DE LA COMPOSITION DU DOCUMENT D’URBANISME
La présente section décrit sommairement le contenu, la finalité et la portée juridique de chaque pièce du dossier du plan local d’urbanisme.
§ 1. Contenu et finalité du plan local d’urbanisme : Conformément aux articles L.123-1 et R.123-1 à R.123-9 du Code de l’urbanisme, le dossier du plan local d’urbanisme se décompose comme suit :
- rapport de présentation : il expose le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précise les besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services et analyse l’état initial de l’environnement. Il explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable et la règle d’urbanisme. Il évalue les incidences du plan sur l’environnement.
- projet d’aménagement et de développement durables : il définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la Commune de Fareins
- orientations d’aménagement et de programmation par secteur : elles permettent de préciser les conditions d’aménagement de certains secteurs qui vont connaître un développement, une restructuration ou une mise en valeur particulière.
- règlement : il comprend un document écrit et des documents graphiques qui définissent le zonage et les règles d’occupation et d’utilisation des sols applicables à chaque terrain de la Commune. Le règlement écrit se décompose en quatre chapitres : o les dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire (dont le lexique des termes employés par le règlement) ; o les dispositions communes à toutes les zones, en transversalité ; o les dispositions zone par zone ; o la liste des servitudes d’urbanisme particulières.
- annexes : elles constituent un recueil regroupant les contraintes affectant l’occupation et l’utilisation des sols autres que celles issues du règlement du plan local d’urbanisme.
§ 2. La portée juridique du règlement du plan local d’urbanisme : Les occupations et utilisations du sol doivent être d’une part compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation par secteur lorsqu’elles existent, d’autre part conformes aux dispositions du règlement, qu’il soit écrit ou graphique. L’autorité chargée d’instruire les demandes doit donc procéder à l’instruction et délivrer l’autorisation tant sur la base de ces deux documents que sur la base de prescriptions particulières édictées à partir d’autres législations et réglementations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation du sol.
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Commune de FAREINS Plan Local d’Urbanisme – Règlement
SECTION 3 - ARTICULATION DES REGLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME AVEC D’AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES A L’OCCUPATION OU A L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions particulières édictées au titre des législations spécifiques ci-après. Il s’agit notamment des dispositions suivantes :
§ 1. Les dispositions impératives des règles générales d’urbanisme (Code de l’urbanisme) :
- L’article R.111-2 qui prévoit que le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, ou sont situées à proximité de telles constructions (principe de réciprocité).
- L’article R.111-3-2 qui prévoit que : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».
- L’article R.111-4 selon lequel le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a. à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire ; b. à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
- L’article R.111-14-2 dispose que « le permis de construire est délivré dans le respect des prescriptions d’environnement définies à l’article 1er de la loi n°76.629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ».
- L’article R.111-15 d’après lequel « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l’action d’aménagement du territoire et d’urbanisme telle qu’elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvées avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b) du deuxième alinéa de l’article R.122-22 ».
- L’article R.111-21 en vertu duquel « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
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Commune de FAREINS Plan Local d’Urbanisme – Règlement
§ 2. Sursis à statuer :
a. Articles L.111-9 et L.421-4 du Code de l’urbanisme (relatifs à l’enquête publique et à la déclaration d’utilité publique) :
✓ « L’autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l’article L.111-8 dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ».
✓ « Dès la publication de l’acte déclarant d’utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l’opération ».
b. Article L.123-6 du Code de l’urbanisme (relatif à la prescription d’élaboration ou de révision d’un plan local d’urbanisme, combiné avec l’article L.123-13 du Code de l’urbanisme) :
« A compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L.123-8, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan ».
En outre, les dispositions de l’article L.123-13 du Code de l’urbanisme précisent : « le plan local d’urbanisme peut faire l’objet d’une révision selon les modalités définies aux articles L.123-6 à L.123-12 ».
c. Article L.111-10 du Code de l’urbanisme (relatif aux « périmètres d’études ») :
« Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l’article L.111-8, dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente, et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
L’autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, ou, dans le périmètre des opérations d’intérêt national, par le représentant de l’Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou l’arrêté de l’autorité administrative qui prend en considération le projet d’aménagement délimite les terrains concernés.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d’autorisation.
La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l’exécution des travaux publics ou la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été engagée ».
§ 3. Les servitudes d’utilité publique :
Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du dossier du plan local d’urbanisme (annexe : servitudes d’utilité publique). Les règles de chaque zone du plan local d’urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.
Les plans de protection des risques d’inondation constituent notamment des servitudes d’utilité publique.
§ 4. Conditions de l’application de l’article L.111-1-4 du Code de l’urbanisme (entrées de ville) :
Les dispositions de l’article L.111-1-4 relatif au recul des constructions et installations dans les espaces non urbanisés le long des autoroutes, routes express et déviations ne s’appliquent pas dès lors que le règlement du plan local d'urbanisme ou les orientations d’aménagement par secteur prévoient des dispositions spécifiques relatives à la prise en compte par les projets de constructions ou d’installations, des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi que de la qualité d’urbanisme et des paysages.
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Commune de FAREINS Plan Local d’Urbanisme – Règlement
§ 5. Raccordement des constructions aux réseaux : Outre les règles édictées par le plan local d’urbanisme, il est rappelé que les raccordements des constructions aux réseaux d’eau et d’assainissement doivent également satisfaire :
a. aux règles de salubrité et de sécurité publique spécifiées notamment dans le Code civil, le Code de la santé publique, le Code de la construction et de l’habitation, le Code général des collectivités territoriales ;
b. au règlement sanitaire départemental ;
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TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
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CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UA
La zone UA est une zone agglomérée dense correspondant au centre ancien, caractérisé par une pluralité de fonctions urbaines, sur la base d'une dominante résidentielle. Sont également distingués :
- Un secteur de mixité sociale dans lequel un pourcentage des programmes de logements réalisés doit être affecté à des catégories de logements locatifs sociaux définis dans le respect des objectifs de mixité sociale.
- Deux périmètres correspondant à des emplacements réservés.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux secteurs d'aménagement (sans règlement) identifiés au règlement graphique.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.