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Edifiable

Zone UA

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être implantées sur au moins une des limites séparatives aboutissant aux voies, sur une profondeur maximum de 15 mètres à partir de l’alignement.
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 11 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Il est exigé au minimum : Pour les constructions à usage d’habitation : - 1 place de stationnement pour 80 m² de surface de plancher entamés, avec un minimum de deux places par logement.
Combien d'espaces verts ?
Les opérations d’immeubles collectifs et de constructions individuelles doivent disposer d’espaces libres communs, non compris les aires de stationnement et la voirie, répartis sur l’opération, dont la superficie doit être au moins égale à 10% de la surface totale du tènement.

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 128 articles, avec une recherche
Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : a. L’ouverture et l’exploitation de carrières. b. Les garages collectifs de caravanes. c. Les dépôts de véhicules et de matériaux inertes. d. Les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas nécessaires à des constructions ou des aménagements compatibles avec la vocation de la zone ou à la protection contre le ruissellement des eaux pluviales. e. Le stationnement hors garage supérieur à 3 mois de caravanes isolées. f. Les constructions à vocation agricoles hors celles mentionnées à l’article UA2. g. Les constructions à vocation d’entrepôt. h. Les constructions à vocation industrielles. i. Les ICPE soumis à autorisation.

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis sous condition : - les constructions et l’extension des constructions existantes, installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou non, pour un usage de commerce, d’artisanat, de service et de bureau, ainsi que le changement de destination vers l’une des vocation précitées, à condition : o que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à la vocation d’habitat de la zone, o que les besoins en infrastructure de voirie et réseaux divers ne soient pas augmentés de façon significative, o et que leur aspect architectural permette leur intégration dans le site urbain. - Les extensions des constructions agricoles existantes liées et nécessaires aux exploitation agricoles à condition : o que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à la vocation d’habitat de la zone.

Dans les secteurs définis au document graphique du règlement du PLU, au titre de l’article L. 123-2 du Code de l’urbanisme comme « secteurs de mixité sociale », 20% minimum du programme de logements réalisés devra être affecté à des catégories de logements locatifs sociales.

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Commune de FAREINS Plan Local d’Urbanisme – Règlement

Article UA 3Accès et voirie

Accès et voirie

3.1 - ACCÈS Tout terrain enclavé est inconstructible. Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne sont pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et des engins de déneigement Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains issus de divisions ayant conduit à la création d’accès en nombre incompatible avec la sécurité. Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux handicapés physiques.

3.2 - VOIRIE Toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile doit être réalisée avec une plateforme d’au moins 6 mètres de largeur. Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, de sécurité civile et d’enlèvement des ordures ménagères. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les portails d’entrées doivent être réalisés avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement ou par rapport à la limite de la voie privée.

Article UA 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

4.1 – EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

4.2 - EAUX USÉES Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Les eaux résiduaires provenant des industries, des activités artisanales et commerciales seront, suivant la nature des effluents, soumises à un prétraitement avant d’être rejetées dans le réseau collectif d’assainissement.

4.3 - EAUX PLUVIALES La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire et le rejet dans le milieu naturel est à privilégier. En l'absence de réseau, des dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif doivent être aménagés pour permettre l'évacuation des eaux pluviales dans le milieu naturel.

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Dans les zones pourvues d'un réseau, il n’existe pas d’obligation de collecte et de traitement des eaux pluviales par la Collectivité. Toutefois, en cas d’acceptation dans le réseau public, des dispositifs appropriés, tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif, peuvent être imposés afin de permettre la limitation des débits évacués et les traitements éventuels des eaux rejetées dans le réseau. Le débit de rejet ne devra pas dépasser le débit naturel du bassin versant avant l’aménagement ayant conduit à l’imperméabilisation de tout ou partie de la surface. Un dispositif de rétention des eaux devra être aménagé et le dimensionnement devra être justifié Toute installation artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées ou du code de l’environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l’importance de la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.

4.4 - RÉSEAUX D’ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONE, CÂBLE Les branchements d’électricité et de téléphone en domaine privé doivent être réalisés en souterrain.

Article UA 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains

Supprimé par la loi Accès au Logement et un Urbanisme Rénové.

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

L’implantation des constructions à l’alignement s’applique aux murs. Les saillies, balcons, encorbellements, débords de toitures ne sont pas pris en compte. Les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques existantes à modifier ou à créer ou par rapport à la limite d’emprise des voies privées ouvertes à la circulation. Des implantations différentes peuvent être admises dans les cas suivants :

- Extension de constructions existantes implantées en retrait de l’alignement. La nouvelle construction doit toutefois être implantée en continuité de la construction existante, en prenant en compte son implantation et sa volumétrie.

- Construction réalisé en contigüité d’une autre construction implantée sur un terrain voisin. Elle doit toutefois être implantée en continuité de la construction existante, en prenant en compte son implantation et sa volumétrie.

- Prise en compte de l’implantation, de la volumétrie des constructions et de la morphologie urbaine environnante afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière.

- Réalisation d’équipements publics ou d’intérêt collectif dont la nature ou le fonctionnement nécessite d’être implantés différemment.

- Réalisation d’équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie, et au stationnement.

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

L’implantation des constructions sur les limites séparatives s’applique aux murs. L’implantation en retrait par rapport aux limites séparatives s’applique en tout point des constructions. Les constructions doivent être implantées sur au moins une des limites séparatives aboutissant aux voies, sur une profondeur maximum de 15 mètres à partir de l’alignement. La règle de l’ordre continu peut ne pas être respectée dans les cas suivants :

- Lorsque l’état bâti environnant le justifie ;

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- Lorsque le projet de construction intéresse un terrain présentant sur la voie un front d’au moins 25 mètres. Dans ce cas, la conception des façades doit permettre l’extension éventuelle du bâtiment.

Au-delà de cette profondeur de 15 mètres, les constructions peuvent être implantées en limite séparative avec les conditions suivantes :

- Soit elles sont édifiées dans le cadre d’une opération d’ensemble et sur les seules limites séparatives internes de cette opération ;

- Soit elles sont de volume et d’aspect homogène et édifiées simultanément sur des terrains en contigus ; - Soit elles s’appuient sur des constructions préexistantes, elles-mêmes édifiées en limite séparative sur le terrain voisin ; - Et soit leur hauteur, mesurée sur la limite séparative, n’excède pas 3,5 mètres. Dans les autres cas, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Des implantations différentes peuvent être admises dans les cas suivants : - Réalisation d’équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux (télécommunication, transformateurs…),

à la voirie, aux voies ferrées de transport public et au stationnement.

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

Article UA 9Emprise au sol

Emprise au sol

Non réglementé.

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

Dans la zone UA : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu’au faîtage. La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 11 mètres. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d’infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc...).

Article UA 11Aspect extérieur

Aspect extérieur

La qualité architecturale ne résulte pas de dispositions réglementaires. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. On doit trouver dans l’aspect extérieur une logique de progression et un souci de cohérence fruit d’une véritable réflexion sur l’impact visuel du projet. L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site selon les prescriptions suivantes :

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1.) Réhabilitation du bâti ancien : En règle générale, la restauration du bâti ancien doit s’effectuer dans les règles de l’art, en respectant strictement les caractéristiques traditionnelles de l’architecture du pays (matériaux et formes des toitures, matériaux de façades, utilisation de mortier de chaux naturelle, distribution et forme des percements, aspect des menuiseries extérieures, etc…).

Couvertures - En tuile creuses ou canal en terre cuite avec tuiles neuves à crochet en courant, et tuiles de réemploi ou d'aspect patiné

et vieilli en couvert, de teinte marron clair ou marron rouge neutre ; les teintes vives trop claires, notamment jaune paille, ou brun sombre sont interdites. Les bâtiments ayant conservé jusqu'à présent leur mode de couverture traditionnelle en tuiles creuses (canal) verront leur réfection/remplacement reconduire cette disposition d’origine Les forgets à chevrons apparents ou non seront exécutés ou restaurés à l’identique des exemples anciens en bon état de conservation (bois apparents traités incolores-mat en excluant toute teinture artificielle, ou corniche moulurée à peindre). L'aspect général des souches de cheminée devra être recopié sur des modèles anciens (section, ravalement, couronnement en petites briques).

Ravalements - En fonction de leur époque de construction et de leurs caractères architecturaux, les façades doivent être traitées selon

les variantes ci-après : • Enduit à base de chaux naturelle, prêt à l’emploi ou traditionnel, finition talochée ou finement grattée régulière

(sans dessins ni rayures apparents) affleurant progressivement la surface des pierres taillées d'encadrement de baies (sans bourrelet, ni biseau recoupé). • Les baies peuvent être encadrées d’un bandeau régulier de 15 à 18 centimètres de largeur uniforme à peindre y compris le retour de tableau dans un ton assorti. • Peintures : l’utilisation de teintes vives, y compris le blanc pur, est interdite. • La mise à nu de matériaux conçus pour être enduits ou peints est proscrite sauf cas exceptionnel justifié par des caractères architecturaux ou constructifs particuliers.

Percements - A conserver ou à rétablir en cas de transformation altérant l’architecture de la façade. Tout percement nouveau doit

respecter les proportions et rythmes de l’existant.

Menuiseries extérieures - Elles doivent présenter exactement l’aspect extérieur des modèles anciens (division et proportions des carreaux, profils

chanfreinés, section des montants). Les volets, ouvrant à la française, seront copiés sur modèles traditionnels (persiennes à lamelles ou volets pleins). Les portes d'entrée d’immeubles ou de garages exécutées en menuiserie traditionnelle directement inspirée de modèles anciens. Toutes les menuiseries précitées sont à peindre (ou d'aspect similaire) dans un ton assorti au ravalement. En façades visibles depuis les voies publiques sont interdits : le bois apparent (non peint), les volets roulants, les persiennes repliables et tout dispositif susceptible de porter atteinte au caractère de l’immeuble. Les ferronneries et garde-corps sont à conserver ou remplacer à l’identique des modèles anciens.

2.) Constructions neuves et surélévations d’immeubles anciens : En règle générale, les projets de constructions neuves situés dans un contexte de bâtiments anciens (à l’alignement de rue, par exemple) doivent respecter les prescriptions ci-dessus.

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Toutefois, des caractéristiques différentes peuvent être acceptées ou imposées dans le cas d’une recherche d’architecture contemporaine de qualité, parfaitement intégrée au contexte bâti ou si les conditions de visibilité de l’immeuble le justifient. L’aspect d’ensemble des constructions neuves et de leurs dépendances doit être conçu en parfaite harmonie avec le contexte bâti environnant, tant en ce qui concerne la volumétrie générale, les proportions, les rythmes et les couleurs des façades et tous détails d’exécution, que l’aménagement de leurs abords et la végétation. La surélévation d’un immeuble ancien est acceptable sous réserve de ne pas dénaturer les proportions et l’aspect de l’immeuble considéré. Les percements de l’étage surélevé doivent se situer en principe dans l’axe de ceux des étages inférieurs.

Implantation et volume - L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant

compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible. - La construction doit s’adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage et la ligne

principale de faîtage doit être parallèle aux courbes de niveau. Elle doit être conçue en fonction du terrain et notamment de la pente, en créant si nécessaire des demi-niveaux, afin de limiter au maximum les terrassements et les plates-formes artificielles.

Toitures En ordre continu, les toitures doivent comporter deux versants. Les croupes (3 versants) sont toutefois autorisées, voire imposées, à l’angle d’une voie. Les toitures à un seul versant ne sont admissibles que pour les bâtiments de faible volume s’appuyant contre un mur ou un autre bâtiment plus haut. Les toitures végétalisées sont autorisées sous réserve de leur bonne intégration au sein du paysage des couvertures du secteur ancien. Les toitures en terrasse non végétalisées sont tolérées comme élément restreint de liaison, pour les annexes et garages, et interdites dans les autres cas. La pente des toitures doit être comprise entre 30 et 45 pour cent. Les toitures à faîtages décalés pour la partie habitation et les effets de « tour » doivent être évités. La topographie du terrain naturel doit être respectée et les talutages réduits au minimum, compte tenu des conditions de visibilité du tènement depuis la voie publique. En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l’ancienne. Ces dispositions ne s’appliquent pas :

• aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées. • aux installations et bâtiments liés ou nécessaires au service des télécommunications ou de télédiffusion.

Débords - Les toitures doivent avoir un débord d'au moins 0,40 mètre mesuré horizontalement depuis le nu extérieur du mur, sauf

en limite de propriété.

Cette disposition ne s’applique pas :

• aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées. • aux installations et bâtiments liés ou nécessaires au service des télécommunications ou de télédiffusion.

Couvertures

- Les couvertures doivent être réalisées en tuiles creuses (canal) ou romanes (à emboîtement, fortement galbées, 13/m2) de teinte marron clair ou marron rouge neutre ; les teintes vives trop claires, notamment jaune paille, ou brun sombre sont interdites.

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Les panachages marqués, les dessins géométriques sont interdits. Les couleurs nuancées doivent être préférées pour éviter une uniformité excessive d'aspect.

Ouvertures dans les toitures

- Les locaux d’habitation aménagés en combles peuvent être éclairés par les dispositifs ci-après : • Châssis pratiqué dans le plan du toit. Les dimensions et le nombre de châssis doivent être étudiés suivant les conditions de visibilité du toit depuis les espaces publics de façon à ne pas porter atteinte au caractère de l’immeuble et du site. Le châssis sera implanté selon les dispositions suivantes : o Dans l’axe des baies de façade o intégré sans saillie dans l'épaisseur de la toiture o Les raccords de zinguerie seront limités au maximum o En cas de plusieurs châssis, ceux-ci seront placés suivant une même horizontale. • Fenêtres percées en pignon, le cas échéant.

Enduits

- L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d’un enduit ou d’un autre type de revêtement est interdit.

Les enduits seront réalisés au mortier dans la tonalité du pisé local de tons beige-ocré neutre dans une finition talochée fin ou gratée (enduit projeté-écrasé exclu).

Les couleurs des enduits doivent être discrètes, ni trop claires, ni foncées, ni vives. On doit reprendre les tonalités des matériaux locaux avec comme référence la terre et le sable du lieu d'édification (ocres jaunes ou beiges).

Menuiseries extérieures

- Les menuiseries extérieures (portes d'accès au logement, porte de garage, fenêtres, volets) seront dans une teinte neutre à l'exception du blanc ou teinte claire approchante. Sont autorisés par exemple les gris, gris-bleu, gris vert, ocres, mastic, bordeaux. Les vernis et lasures sont à proscrire.

Les teintes vives sont interdites pour les menuiseries (jaune, rouge, etc...).

Panneaux solaires

- Les panneaux solaires, serres et autres éléments d’architecture bioclimatique doivent être intégrés à l’enveloppe des constructions en évitant l’effet de superstructures surajoutées.

3.) Devantures de magasins :

- Les devantures de magasin et tous accessoires techniques doivent être conçus en harmonie avec les caractères architecturaux de l’immeuble (rythme, matériaux, points porteurs) et du contexte environnant, dans un style contemporain sobre, en évitant tout pastiche d’architecture ancienne : les éléments néo-gothiques ou pseudo-rustiques en particulier sont à éviter.

Aucun dispositif de superstructure ou de placage ne doit masquer ou défigurer d’éventuels éléments architecturaux de valeur existants en façade du rez-de-chaussée ou des étages (balcons, corniches, anciennes baies, etc…).

Les couleurs criardes ou fluorescentes, les dispositifs d’éclairage intermittent, les bandeaux disproportionnés sont à proscrire.

4.) Antennes paraboliques :

Antennes de dimensions inférieures à 1 mètre :

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Commune de FAREINS Plan Local d’Urbanisme – Règlement

• L’installation d’antennes paraboliques sur façades situées en alignement de rue est interdite, sauf impossibilité technique démontrée. Dans ce dernier cas, l’antenne doit être placée de façon à réduire au minimum son impact sur l’architecture de la façade.

• Dans le cas général, les antennes paraboliques doivent rester invisibles depuis les espaces publics avoisinants. Il convient, dans ce but, de les disposer soit en toiture (en les masquant au maximum derrière un ressaut de couverture, une souche de cheminée, etc…), soit dans une courette entourée de bâtiments, voire dans un grenier.

5.) Clôtures : - En règle générale, les clôtures à édifier à l’alignement des rues du quartier historique doivent s’inspirer directement des

modèles traditionnels et ne pourront dépasser deux mètres. Toutefois, la hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l’autorité compétente en fonction de la nature particulière de l’installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage. Les variantes acceptées sont :

o Les murs en maçonnerie (hauteur voisine de 2 mètres suivant les caractéristiques du lieu, épaisseur non inférieur à 40 cm) enduit au mortier de chaux naturelle (finition dito façades) et recouvert d'un chaperon de tuiles scellées également à la chaux.

o Les murs-bahut en maçonnerie (hauteur voisine de 1 mètre, épaisseur 40 cm) enduit dite, protégé par une couvertine en petites briques jointoyées à la chaux (dito) et surmonté d'une grille traditionnelle à simple barreaudage vertical de fer rond (ou demi-rond) éventuellement agrémenté de volutes au sommet. Les portails sont également recopiés sur modèles anciens.

o Les haies vives taillées d’essence locale (charmilles, troènes, hêtres, etc.,.) doublé d’un grillage sur potelets métalliques sans soubassement apparent.

Article UA 12Stationnement

Stationnement

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. Tout m² commencé implique la réalisation d’une place entière. Il est exigé au minimum :

Pour les constructions à usage d’habitation : - 1 place de stationnement pour 80 m² de surface de plancher entamés, avec un minimum de deux places par logement.

Dans les opérations d’aménagement comprenant au moins 4 logements, des places pour les véhicules des visiteurs, réparties sur l’opération, sont exigées en plus à raison d’une place par tranche indivisible de 4 logements (soit 2 places pour un nombre de logements compris entre 5 et 8, 3 pour 9). Ces normes ne s’appliquent pas aux extensions qui n’ont pas pour effet la création d’unités habitables nouvelles.

Pour les constructions à usage de bureaux ou de services ou de commerces - 1 place par tranche indivisible de 25 m² de surface de plancher.

Pour les constructions et installations à usage hôtelier : - 1 place par chambre.

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Pour les constructions à destination d’équipement public ou d’intérêt collectif : Le nombre de place de stationnement doit satisfaire aux besoins de la construction en tenant compte de sa nature, de sa situation géographique, de sa fréquentation et de la présence de stationnements publics à proximité. Il convient de prévoir une aire pour le stationnement des bicyclettes, vélomoteurs, motocyclettes.

Modalités d’application : La règle applicable aux constructions ou aux établissements non prévus ci-dessus est celle prévue pour les cas auxquels ils sont le plus directement assimilables. En cas d’extension ne sont prises en compte que les surfaces nouvellement créées. A défaut de pouvoir réaliser l’obligation prévue ci-dessus, le pétitionnaire peut être tenu quitte de ses obligations en versant une participation fixée par délibération du Conseil Municipal en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement.

Article UA 13Espaces libres et plantations

Espaces libres

La qualité des aménagements paysagers ne résulte pas de dispositions réglementaires. Il faut dessiner un espace évolutif mais qui tienne compte du graphisme du passé, de l’esprit de lieu.

1.) Espaces boisés classés : Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu’ils figurent au document graphique, sont soumis aux dispositions de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme qui garantit leur préservation intégrale.

2.) Obligation de planter et de réaliser des espaces libres : Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d’essences locales sont recommandés. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées. Les espaces libres et les aires de stationnement doivent être plantés à raison d’un arbre à haute tige par 3 places. Des écrans de verdure, constitués d’arbres à feuilles persistantes, peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments ou installations d’activités admis dans la zone. Les opérations d’immeubles collectifs et de constructions individuelles doivent disposer d’espaces libres communs, non compris les aires de stationnement et la voirie, répartis sur l’opération, dont la superficie doit être au moins égale à 10% de la surface totale du tènement. Ces espaces libres doivent être constitués d’un minimum de 60% d’espaces verts de pleine terre. En outre, la superficie de tout espace libre commun ne doit pas être inférieure à 50 m². Des dispositions moins contraignantes que celles énoncées ci-dessus quant à la surface d’espaces libres et l’obligation de planter peuvent être admises dans le cas de la contiguïté des aménagements avec des espaces verts publics existants.

Article UA 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’Occupation du sol

Supprimé par la loi Accès au Logement et un Urbanisme Rénové.

Article UA 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

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Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé.

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Commune de FAREINS Plan Local d’Urbanisme – Règlement

CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UB

La zone UB est une zone d’extension immédiate de l'agglomération, correspondant aux extensions à vocation principalement résidentielle et structurée autour des principaux axes de communication. Elle accueille une mixité des formes urbaines, avec notamment des noyaux de tissus anciens à partir desquels l'urbanisation récente s'est greffée. Elle comporte deux sous-secteurs :

- Uba, correspondant aux extensions du centre ancien de Fareins - UBb, correspondant aux extensions des hameaux de Fareins - UBc, correspondant aux extensions des hameaux de Fareins soumis au périmètre de préservation du Château de

Fléchères et de la canalisation de gaz. Sont également distingués : Un secteur de mixité sociale dans lequel un pourcentage des programmes de logements réalisés doit être affecté à des catégories de logements locatifs sociaux définis dans le respect des objectifs de mixité sociale.

- Des périmètres correspondant à des emplacements réservés. - Des périmètres correspondant à des Espaces Boisés Classés (EBC). - Un périmètre correspondant à un terrain classé cultivé. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux secteurs d'aménagement (sans règlement) identifiés au règlement graphique.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Commune de FAREINS Plan Local d’Urbanisme – Règlement

Sommaire

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Commune de FAREINS Plan Local d’Urbanisme – Règlement

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

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Commune de FAREINS Plan Local d’Urbanisme – Règlement

SECTION 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement s’applique sur le territoire de la Commune de Fareins, à l'exception des secteurs d'aménagement (sans règlement) identifiés au règlement graphique.

SECTION 2 – PRESENTATION DE LA COMPOSITION DU DOCUMENT D’URBANISME

La présente section décrit sommairement le contenu, la finalité et la portée juridique de chaque pièce du dossier du plan local d’urbanisme.

§ 1. Contenu et finalité du plan local d’urbanisme : Conformément aux articles L.123-1 et R.123-1 à R.123-9 du Code de l’urbanisme, le dossier du plan local d’urbanisme se décompose comme suit :

- rapport de présentation : il expose le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précise les besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services et analyse l’état initial de l’environnement. Il explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable et la règle d’urbanisme. Il évalue les incidences du plan sur l’environnement.

- projet d’aménagement et de développement durables : il définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la Commune de Fareins

- orientations d’aménagement et de programmation par secteur : elles permettent de préciser les conditions d’aménagement de certains secteurs qui vont connaître un développement, une restructuration ou une mise en valeur particulière.

- règlement : il comprend un document écrit et des documents graphiques qui définissent le zonage et les règles d’occupation et d’utilisation des sols applicables à chaque terrain de la Commune. Le règlement écrit se décompose en quatre chapitres : o les dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire (dont le lexique des termes employés par le règlement) ; o les dispositions communes à toutes les zones, en transversalité ; o les dispositions zone par zone ; o la liste des servitudes d’urbanisme particulières.

- annexes : elles constituent un recueil regroupant les contraintes affectant l’occupation et l’utilisation des sols autres que celles issues du règlement du plan local d’urbanisme.

§ 2. La portée juridique du règlement du plan local d’urbanisme : Les occupations et utilisations du sol doivent être d’une part compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation par secteur lorsqu’elles existent, d’autre part conformes aux dispositions du règlement, qu’il soit écrit ou graphique. L’autorité chargée d’instruire les demandes doit donc procéder à l’instruction et délivrer l’autorisation tant sur la base de ces deux documents que sur la base de prescriptions particulières édictées à partir d’autres législations et réglementations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation du sol.

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Commune de FAREINS Plan Local d’Urbanisme – Règlement

SECTION 3 - ARTICULATION DES REGLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME AVEC D’AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES A L’OCCUPATION OU A L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions particulières édictées au titre des législations spécifiques ci-après. Il s’agit notamment des dispositions suivantes :

§ 1. Les dispositions impératives des règles générales d’urbanisme (Code de l’urbanisme) :

- L’article R.111-2 qui prévoit que le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, ou sont situées à proximité de telles constructions (principe de réciprocité).

- L’article R.111-3-2 qui prévoit que : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».

- L’article R.111-4 selon lequel le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a. à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire ; b. à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

- L’article R.111-14-2 dispose que « le permis de construire est délivré dans le respect des prescriptions d’environnement définies à l’article 1er de la loi n°76.629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ».

- L’article R.111-15 d’après lequel « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l’action d’aménagement du territoire et d’urbanisme telle qu’elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvées avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b) du deuxième alinéa de l’article R.122-22 ».

- L’article R.111-21 en vertu duquel « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

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§ 2. Sursis à statuer :

a. Articles L.111-9 et L.421-4 du Code de l’urbanisme (relatifs à l’enquête publique et à la déclaration d’utilité publique) :

✓ « L’autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l’article L.111-8 dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ».

✓ « Dès la publication de l’acte déclarant d’utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l’opération ».

b. Article L.123-6 du Code de l’urbanisme (relatif à la prescription d’élaboration ou de révision d’un plan local d’urbanisme, combiné avec l’article L.123-13 du Code de l’urbanisme) :

« A compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L.123-8, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan ».

En outre, les dispositions de l’article L.123-13 du Code de l’urbanisme précisent : « le plan local d’urbanisme peut faire l’objet d’une révision selon les modalités définies aux articles L.123-6 à L.123-12 ».

c. Article L.111-10 du Code de l’urbanisme (relatif aux « périmètres d’études ») :

« Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l’article L.111-8, dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente, et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

L’autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, ou, dans le périmètre des opérations d’intérêt national, par le représentant de l’Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou l’arrêté de l’autorité administrative qui prend en considération le projet d’aménagement délimite les terrains concernés.

Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d’autorisation.

La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l’exécution des travaux publics ou la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été engagée ».

§ 3. Les servitudes d’utilité publique :

Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du dossier du plan local d’urbanisme (annexe : servitudes d’utilité publique). Les règles de chaque zone du plan local d’urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.

Les plans de protection des risques d’inondation constituent notamment des servitudes d’utilité publique.

§ 4. Conditions de l’application de l’article L.111-1-4 du Code de l’urbanisme (entrées de ville) :

Les dispositions de l’article L.111-1-4 relatif au recul des constructions et installations dans les espaces non urbanisés le long des autoroutes, routes express et déviations ne s’appliquent pas dès lors que le règlement du plan local d'urbanisme ou les orientations d’aménagement par secteur prévoient des dispositions spécifiques relatives à la prise en compte par les projets de constructions ou d’installations, des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi que de la qualité d’urbanisme et des paysages.

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§ 5. Raccordement des constructions aux réseaux : Outre les règles édictées par le plan local d’urbanisme, il est rappelé que les raccordements des constructions aux réseaux d’eau et d’assainissement doivent également satisfaire :

a. aux règles de salubrité et de sécurité publique spécifiées notamment dans le Code civil, le Code de la santé publique, le Code de la construction et de l’habitation, le Code général des collectivités territoriales ;

b. au règlement sanitaire départemental ;

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TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

URBAINES

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CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UA

La zone UA est une zone agglomérée dense correspondant au centre ancien, caractérisé par une pluralité de fonctions urbaines, sur la base d'une dominante résidentielle. Sont également distingués :

- Un secteur de mixité sociale dans lequel un pourcentage des programmes de logements réalisés doit être affecté à des catégories de logements locatifs sociaux définis dans le respect des objectifs de mixité sociale.

- Deux périmètres correspondant à des emplacements réservés.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux secteurs d'aménagement (sans règlement) identifiés au règlement graphique.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.