Zone UB
- Zone urbaine
- secteurs UBa, UBb, UBc
- 16 articles
- PLU de Fareins, approuvé le 28/04/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la hauteur maximale de la construction sans pouvoir être inférieur à 4 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Dans le secteur UBa : L’emprise au sol des constructions est limitée à 20% de la surface du terrain.
- Combien de places de stationnement ?
Il est exigé au minimum : Pour les constructions à usage d’habitation : - 1 place de stationnement pour 80 m² de surface de plancher entamés, avec un minimum de deux places par logement.
- Combien d'espaces verts ?
Les opérations d’immeubles collectifs et de constructions individuelles doivent disposer d’espaces libres communs, non compris les aires de stationnement et la voirie, répartis sur l’opération, dont la superficie doit être au moins égale à 15% de la surface totale du tènement.
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 128 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : a. L’ouverture et l’exploitation de carrières. b. Les dépôts de véhicules et de matériaux inertes. c. Les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas nécessaires à des constructions ou des aménagements compatibles avec la vocation de la zone ou à la protection contre le ruissellement des eaux pluviales. d. Le stationnement hors garage supérieur à 3 mois de caravanes isolées. e. Les constructions agricoles nouvelles. f. Les constructions à usage industriel
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Rappel : - Certaines parties de la zone UB sont concernées par les risques d’inondations au regard du PERI et de la carte d’aléas inondation de la crue de 1840 modélisée. Dans le périmètre de protection des zones à risques liées aux inondations, les projets d’utilisation ou d’occupation du sol sont soumis à l’observation de prescriptions techniques spéciales prévues par le règlement du PERI et par la note de gestion transitoire liée à la crue de 1840.
Sont admis sous condition : les constructions et l’extension des constructions existantes, installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou non, pour un usage de commerce, d’artisanat, de service et de bureau, ainsi que le changement de destination vers l’une des vocation précitées, à condition :
- que les nuisances et dangers puissent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à la vocation d’habitat de la zone, - que les besoins en infrastructure de voirie et réseaux divers ne soient pas augmentés de façon significative, - et que leur aspect architectural permette leur intégration dans le site urbain.
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Commune de FAREINS Plan Local d’Urbanisme – Règlement
De part et d’autres des cours d’eau identifiés sur le document graphique : Les constructions doivent respecter un retrait minimal de 15 mètres
Dans les secteurs de mixité sociale définis au document graphique du règlement du PLU, au titre de l’article L. 151-15 du Code de l’urbanisme le ou les programme(s) de logement envisagé(s) doivent comporter un minimum de 20% de logements sociaux.
Dans le secteur concerné par les risques d’inondations au regard du PERI et de la carte d’aléas inondation de la crue de 1840 modélisée :
- les projets d’utilisation ou d’occupation du sol sont soumis à l’observation de prescriptions techniques spéciales prévues par le règlement du PERI et par la note de gestion transitoire liée à la crue de 1840.
Article UB 3Accès et voirie
Accès et voirie
3.1 - ACCÈS Tout terrain enclavé est inconstructible. Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne sont pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et des engins de déneigement Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains issus de divisions ayant conduit à la création d’accès en nombre incompatible avec la sécurité. Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux handicapés physiques.
3.2 - VOIRIE Toute voie nouvelle ouverte publique ou privée à la circulation automobile doit être réalisée avec une plate-forme d’au moins 8 mètres de largeur sauf en cas de voies de desserte de 2 logements ou de moins de 30 mètres linéaires pour lesquelles des caractéristiques inférieures peuvent être acceptées sans pouvoir être inférieur à 5 mètres. Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, de sécurité civile et d’enlèvement des ordures ménagères. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les portails d’entrées doivent être réalisés avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement ou par rapport à la limite de la voie privée.
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Commune de FAREINS Plan Local d’Urbanisme – Règlement
Article UB 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
4.1 – EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
4.2 - EAUX USÉES Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Les eaux résiduaires provenant des industries, des activités artisanales et commerciales seront, suivant la nature des effluents, soumises à un prétraitement avant d’être rejetées dans le réseau collectif d’assainissement. En l’absence de réseaux publics ou en cas d'impossibilité technique de raccordement, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur peut être admis, dès lors qu'il est compatible avec la nature et les caractéristiques du sol et du sous-sol du terrain d'assiette de la construction ou de l'opération d'ensemble projetées. Il doit être conçu de façon à assurer son raccordement au futur réseau collectif lorsque celui-ci n’est pas encore réalisé.
4.3 - EAUX PLUVIALES La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire et le rejet dans le milieu naturel est à privilégier. En l'absence de réseau, des dispositifs appropriés tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif doivent être aménagés pour permettre l'évacuation des eaux pluviales dans le milieu naturel. Dans les zones pourvues d'un réseau, il n’existe pas d’obligation de collecte et de traitement des eaux pluviales par la Collectivité. Toutefois, en cas d’acceptation dans le réseau public, des dispositifs appropriés, tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif, peuvent être imposés afin de permettre la limitation des débits évacués et les traitements éventuels des eaux rejetées dans le réseau. Le débit de rejet ne devra pas dépasser le débit naturel du bassin versant avant l’aménagement ayant conduit à l’imperméabilisation de tout ou partie de la surface. Un dispositif de rétention des eaux devra être aménagé et le dimensionnement devra être justifié Toute installation artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées ou du code de l’environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l’importance de la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.
4.4 - RÉSEAUX D’ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONE, CÂBLE Les branchements d’électricité et de téléphone en domaine privé doivent être réalisés en souterrain.
Article UB 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains
Supprimé par la loi Accès au Logement et un Urbanisme Rénové.
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
L’implantation en retrait par rapport aux voies s’applique en tout point des constructions. Les constructions et installations doivent respecter les marges de reculement qui figurent aux documents graphiques. Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux voies selon les modalités suivantes :
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- 5 mètres minimum par rapport à l’alignement des voies publiques. - 3 mètres minimum par rapport à la limite d’emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique.
Des implantations différentes peuvent être admises dans les cas suivants : - Extension de constructions existantes implantées en retrait de l’alignement. La nouvelle construction doit toutefois être implantée en continuité de la construction existante, en prenant en compte son implantation et sa volumétrie. - Construction réalisé en contigüité d’une autre construction implantée sur un terrain voisin. Elle doit toutefois être implantée en continuité de la construction existante, en prenant en compte son implantation et sa volumétrie - Prise en compte de l’implantation, de la volumétrie des constructions et de la morphologie urbaine environnante afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux d’un front bâti constitué, d’une organisation urbaine particulière. - Réalisation d’équipements publics ou d’intérêt collectif dont la nature ou le fonctionnement nécessite d’être implantés différemment. - Réalisation d’équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie, aux voies ferrées de transport public et au stationnement.
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la hauteur maximale de la construction sans pouvoir être inférieur à 4 mètres. Toutefois les constructions peuvent être admises en limite séparative si :
- Elles sont édifiées dans le cadre d’une opération d’ensemble et sur les seules limites séparatives internes de cette opération.
- Elles sont de volume et d’aspect homogène et édifiées simultanément sur des terrains contigus. - Elles s’appuient sur des constructions préexistantes, elles-mêmes édifiées en limite séparative sur le terrain voisin, sans
pouvoir dépasser la hauteur de la construction préexistantes. - Leur hauteur, mesurée sur la limite séparative, n’excède pas 3,50 mètres. - Elles constituent des équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie, aux voies ferrées de
transport public et au stationnement.
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Article UB 9Emprise au sol
Emprise au sol
Dans le secteur UBa : L’emprise au sol des constructions est limitée à 20% de la surface du terrain.
Dans le secteur UBb : L’emprise au sol des constructions est limitée à 15% de la surface du terrain.
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Dans le secteur UBc : L'emprise au sol des constructions est limitée à 10% de la surface du terrain.
Article UB 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant en tout point de la construction avant les travaux nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'à l’égout ou l’acrotère : La hauteur des constructions ne doit pas dépasser :
- 6 mètres pour les habitations individuelles isolées ou groupées. - 8 mètres pour les autres constructions. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d’infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc...).
Non réglementé pour les constructions à usage d’équipements publics ou d’intérêt collectif.
Article UB 11Aspect extérieur
Aspect extérieur
La qualité architecturale ne résulte pas de dispositions réglementaires. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. On doit trouver dans l’aspect extérieur une logique de progression et un souci de cohérence fruit d’une véritable réflexion sur l’impact visuel du projet. L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site selon les prescriptions suivantes :
1.) Réhabilitation du bâti ancien : En règle générale, la restauration du bâti ancien doit s’effectuer dans les règles de l’art, en respectant strictement les caractéristiques traditionnelles de l’architecture du pays (matériaux et formes des toitures, matériaux de façades, utilisation de mortier de chaux naturelle, distribution et forme des percements, aspect des menuiseries extérieures, etc…).
Couvertures - En tuile de teinte marron clair ou marron rouge neutre ; les teintes vives trop claires, notamment jaune paille, ou brun
sombre sont interdites.
Ravalements - En fonction de leur époque de construction et de leurs caractères architecturaux, les façades doivent être traitées selon
les variantes ci-après : • Enduit à base de chaux naturelle, prêt à l’emploi ou traditionnel. • Les baies doivent être encadrées d’un bandeau régulier de 15 à 18 centimètres de largeur uniforme à peindre y
compris le retour de tableau dans un ton assorti. • Peintures : l’utilisation de teintes vives, y compris le blanc pur, est interdite. • La mise à nu de matériaux conçus pour être enduits ou peints est proscrite sauf cas exceptionnel justifié par des
caractères architecturaux ou constructifs particuliers.
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Percements - A conserver ou à rétablir en cas de transformation altérant l’architecture de la façade. Tout percement nouveau doit
respecter les proportions et rythmes de l’existant.
Menuiseries extérieures - Elles doivent présenter l’aspect extérieur des modèles.
2.) Constructions neuves et surélévations d’immeubles anciens : En règle générale, les projets de constructions neuves situés dans un contexte de bâtiments anciens (à l’alignement de rue, par exemple) doivent respecter les prescriptions ci-dessus. Toutefois, des caractéristiques différentes peuvent être acceptées ou imposées dans le cas d’une recherche d’architecture contemporaine de qualité, parfaitement intégrée au contexte bâti ou si les conditions de visibilité de l’immeuble le justifient. L’aspect d’ensemble des constructions neuves et de leurs dépendances doit être conçu en parfaite harmonie avec le contexte bâti environnant, tant en ce qui concerne la volumétrie générale, les proportions, les rythmes et les couleurs des façades et tous détails d’exécution, que l’aménagement de leurs abords et la végétation. La surélévation d’un immeuble ancien est acceptable sous réserve de ne pas dénaturer les proportions et l’aspect de l’immeuble considéré. Les percements de l’étage surélevé doivent se situer en principe dans l’axe de ceux des étages inférieurs.
Implantation et volume - L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant
compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible. - La construction doit s’adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage et la ligne
principale de faîtage doit être parallèle aux courbes de niveau. Elle doit être conçue en fonction du terrain et notamment de la pente, en créant si nécessaire des demi-niveaux, afin de limiter au maximum les terrassements et les plates-formes artificielles.
Toitures En ordre continu, les toitures doivent comporter deux versants. Les croupes (3 versants) sont toutefois autorisées, voire imposées, à l’angle d’une voie. Les toitures à un seul versant ne sont admissibles que pour les bâtiments de faible volume s’appuyant contre un mur ou un autre bâtiment plus haut. Les toitures terrasses végétalisées sont autorisées. Les toitures en terrasse non végétalisées sont tolérées comme élément restreint de liaison, pour les annexes et garages, et interdites dans les autres cas. La pente des toitures doit être comprise entre 30 et 45 pour cent. Les toitures à faîtages décalés pour la partie habitation et les effets de « tour » doivent être évités. La topographie du terrain naturel doit être respectée et les talutages réduits au minimum, compte tenu des conditions de visibilité du tènement depuis la voie publique. En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l’ancienne. Ces dispositions ne s’appliquent pas :
• aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées. • aux installations et bâtiments liés ou nécessaires au service des télécommunications ou de télédiffusion.
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Débords - Les toitures doivent avoir un débord d'au moins 0,40 mètre mesuré horizontalement depuis le nu extérieur du mur, sauf
en limite de propriété. Cette disposition ne s’applique pas : • aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées. • aux installations et bâtiments liés ou nécessaires au service des télécommunications ou de télédiffusion.
Couvertures - Les couvertures doivent être réalisées en tuile de teinte marron clair ou marron rouge neutre ; les teintes vives trop
claires, notamment jaune paille, ou brun sombre sont interdites. Les panachages marqués, les dessins géométriques sont interdits. Les couleurs nuancées doivent être préférées pour éviter une uniformité excessive d'aspect.
Ouvertures dans les toitures - Les locaux d’habitation aménagés en combles peuvent être éclairés par les dispositifs ci-après :
• Châssis pratiqué dans le plan du toit. Les dimensions et le nombre de châssis doivent être étudiés suivant les conditions de visibilité du toit depuis les espaces publics de façon à ne pas porter atteinte au caractère de l’immeuble et du site.
• Fenêtres percées en pignon, le cas échéant.
Enduits - L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d’un enduit ou d’un
autre type de revêtement est interdit. Les couleurs des enduits doivent être discrètes, ni trop claires, ni foncées, ni vives. On doit reprendre les tonalités des matériaux locaux avec comme référence la terre et le sable du lieu d'édification (ocres jaunes ou beiges).
Menuiseries extérieures - Les teintes vives sont interdites pour les menuiseries (jaune, rouge, etc...).
Panneaux solaires - Les panneaux solaires, serres et autres éléments d’architecture bioclimatique doivent être intégrés à l’enveloppe des
constructions en évitant l’effet de superstructures surajoutées.
3.) Devantures de magasins : - Les devantures de magasin et tous accessoires techniques doivent être conçus en harmonie avec les caractères
architecturaux de l’immeuble (rythme, matériaux, points porteurs) et du contexte environnant, dans un style contemporain sobre, en évitant tout pastiche d’architecture ancienne : les éléments néo-gothiques ou pseudo-rustiques en particulier sont à éviter. Aucun dispositif de superstructure ou de placage ne doit masquer ou défigurer d’éventuels éléments architecturaux de valeur existants en façade du rez-de-chaussée ou des étages (balcons, corniches, anciennes baies, etc…). Les couleurs criardes ou fluorescentes, les dispositifs d’éclairage intermittent, les bandeaux disproportionnés sont à proscrire.
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4.) Antennes paraboliques : Antennes de dimensions inférieures à 1 mètre : • L’installation d’antennes paraboliques sur façades situées en alignement de rue est interdite, sauf impossibilité technique démontrée. Dans ce dernier cas, l’antenne doit être placée de façon à réduire au minimum son impact sur l’architecture de la façade. • Dans le cas général, les antennes paraboliques doivent rester invisibles depuis les espaces publics avoisinants. Il convient, dans ce but, de les disposer soit en toiture (en les masquant au maximum derrière un ressaut de couverture, une souche de cheminée, etc…), soit dans une courette entourée de bâtiments, voire dans un grenier.
5.) Clôtures : - Les clôtures doivent être d’aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux : couleur,
matériaux, hauteurs. Les clôtures en panneaux d’éléments préfabriqués sont interdites. La hauteur totale des ouvrages de clôture ne doit pas dépasser 1,60 mètres. Dans le cas éventuel d’une partie en muret plein, la hauteur de celui-ci est limitée à 0,50 mètre. Toutefois la hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l’autorité compétente en fonction de la nature particulière de l’installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.
Article UB 12Stationnement
Stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. Tout m² commencé implique la réalisation d’une place entière. Il est exigé au minimum :
Pour les constructions à usage d’habitation : - 1 place de stationnement pour 80 m² de surface de plancher entamés, avec un minimum de deux places par logement.
Dans les opérations d’aménagement ou programme de logements comprenant au moins 4 logements, des places pour les véhicules des visiteurs, réparties sur l’opération, sont exigées en plus à raison d’une place par tranche indivisible de 4 logements (soit 2 places pour un nombre de logements compris entre 5 et 8, 3 pour 9). Ces normes ne s’appliquent pas aux extensions qui n’ont pas pour effet la création d’unités habitables nouvelles.
Pour les constructions à usage de bureaux ou de services ou de commerces - 1 place par tranche indivisible de 25 m² de surface de plancher.
Pour les constructions et installations à usage hôtelier : - 1 place par chambre.
Pour les constructions à destination d’équipement public ou d’intérêt collectif : Le nombre de place de stationnement doit satisfaire aux besoins de la construction en tenant compte de sa nature, de sa situation géographique, de sa fréquentation et de la présence de stationnements publics à proximité.
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Commune de FAREINS Plan Local d’Urbanisme – Règlement
Il convient de prévoir une aire pour le stationnement des bicyclettes, vélomoteurs, motocyclettes.
Modalités d’application : La règle applicable aux constructions ou aux établissements non prévus ci-dessus est celle prévue pour les cas auxquels ils sont le plus directement assimilables. En cas d’extension ne sont prises en compte que les surfaces nouvellement créées. A défaut de pouvoir réaliser l’obligation prévue ci-dessus, le pétitionnaire peut être tenu quitte de ses obligations en versant une participation fixée par délibération du Conseil Municipal en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement.
Article UB 13Espaces libres et plantations
Espaces libres
La qualité des aménagements paysagers ne résulte pas de dispositions réglementaires. Il faut dessiner un espace évolutif mais qui tienne compte du graphisme du passé, de l’esprit de lieu.
1.) Espaces boisés classés : Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu’ils figurent au document graphique, sont soumis aux dispositions de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme qui garantit leur préservation intégrale.
2.) Obligation de planter et de réaliser des espaces libres : Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d’essences locales sont recommandés. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées. Les espaces libres et les aires de stationnement doivent être plantés à raison d’un arbre à haute tige par 3 places. Des écrans de verdure, constitués d’arbres à feuilles persistantes, peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments ou installations d’activités admis dans la zone. Les opérations d’immeubles collectifs et de constructions individuelles doivent disposer d’espaces libres communs, non compris les aires de stationnement et la voirie, répartis sur l’opération, dont la superficie doit être au moins égale à 15% de la surface totale du tènement. Ces espaces libres doivent être constitués d’un minimum de 60% d’espaces verts de pleine terre. En outre, la superficie de tout espace libre commun ne doit pas être inférieure à 150 m². Des dispositions moins contraignantes que celles énoncées ci-dessus quant à la surface d’espaces libres et l’obligation de planter peuvent être admises dans le cas de la contiguïté des aménagements avec des espaces verts publics existants.
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d’Occupation du sol
Supprimé par la loi Accès au Logement et un Urbanisme Rénové.
Article UB 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.
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Article UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé.
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CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UX
La zone UX est une zone recevant des constructions à caractère industriel, de bureaux, de service et d’artisanat qui peuvent être nuisantes ou incompatibles avec la vocation des zones UA et UB. Elle comporte deux sous-secteurs :
- Le secteur UXa correspondant à la zone d’activités communales - Le secteur UXb correspondant à la zone d’activités de Montfray comprise dans un périmètre de zone d’aménagement
concertée et son sous-secteur UXb’.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de FAREINS Plan Local d’Urbanisme – Règlement
Sommaire
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Commune de FAREINS Plan Local d’Urbanisme – Règlement
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
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Commune de FAREINS Plan Local d’Urbanisme – Règlement
SECTION 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement s’applique sur le territoire de la Commune de Fareins, à l'exception des secteurs d'aménagement (sans règlement) identifiés au règlement graphique.
SECTION 2 – PRESENTATION DE LA COMPOSITION DU DOCUMENT D’URBANISME
La présente section décrit sommairement le contenu, la finalité et la portée juridique de chaque pièce du dossier du plan local d’urbanisme.
§ 1. Contenu et finalité du plan local d’urbanisme : Conformément aux articles L.123-1 et R.123-1 à R.123-9 du Code de l’urbanisme, le dossier du plan local d’urbanisme se décompose comme suit :
- rapport de présentation : il expose le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précise les besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services et analyse l’état initial de l’environnement. Il explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable et la règle d’urbanisme. Il évalue les incidences du plan sur l’environnement.
- projet d’aménagement et de développement durables : il définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la Commune de Fareins
- orientations d’aménagement et de programmation par secteur : elles permettent de préciser les conditions d’aménagement de certains secteurs qui vont connaître un développement, une restructuration ou une mise en valeur particulière.
- règlement : il comprend un document écrit et des documents graphiques qui définissent le zonage et les règles d’occupation et d’utilisation des sols applicables à chaque terrain de la Commune. Le règlement écrit se décompose en quatre chapitres : o les dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire (dont le lexique des termes employés par le règlement) ; o les dispositions communes à toutes les zones, en transversalité ; o les dispositions zone par zone ; o la liste des servitudes d’urbanisme particulières.
- annexes : elles constituent un recueil regroupant les contraintes affectant l’occupation et l’utilisation des sols autres que celles issues du règlement du plan local d’urbanisme.
§ 2. La portée juridique du règlement du plan local d’urbanisme : Les occupations et utilisations du sol doivent être d’une part compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation par secteur lorsqu’elles existent, d’autre part conformes aux dispositions du règlement, qu’il soit écrit ou graphique. L’autorité chargée d’instruire les demandes doit donc procéder à l’instruction et délivrer l’autorisation tant sur la base de ces deux documents que sur la base de prescriptions particulières édictées à partir d’autres législations et réglementations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation du sol.
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Commune de FAREINS Plan Local d’Urbanisme – Règlement
SECTION 3 - ARTICULATION DES REGLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME AVEC D’AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES A L’OCCUPATION OU A L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions particulières édictées au titre des législations spécifiques ci-après. Il s’agit notamment des dispositions suivantes :
§ 1. Les dispositions impératives des règles générales d’urbanisme (Code de l’urbanisme) :
- L’article R.111-2 qui prévoit que le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, ou sont situées à proximité de telles constructions (principe de réciprocité).
- L’article R.111-3-2 qui prévoit que : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».
- L’article R.111-4 selon lequel le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a. à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire ; b. à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
- L’article R.111-14-2 dispose que « le permis de construire est délivré dans le respect des prescriptions d’environnement définies à l’article 1er de la loi n°76.629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ».
- L’article R.111-15 d’après lequel « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l’action d’aménagement du territoire et d’urbanisme telle qu’elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvées avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b) du deuxième alinéa de l’article R.122-22 ».
- L’article R.111-21 en vertu duquel « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
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Commune de FAREINS Plan Local d’Urbanisme – Règlement
§ 2. Sursis à statuer :
a. Articles L.111-9 et L.421-4 du Code de l’urbanisme (relatifs à l’enquête publique et à la déclaration d’utilité publique) :
✓ « L’autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l’article L.111-8 dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ».
✓ « Dès la publication de l’acte déclarant d’utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l’opération ».
b. Article L.123-6 du Code de l’urbanisme (relatif à la prescription d’élaboration ou de révision d’un plan local d’urbanisme, combiné avec l’article L.123-13 du Code de l’urbanisme) :
« A compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L.123-8, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan ».
En outre, les dispositions de l’article L.123-13 du Code de l’urbanisme précisent : « le plan local d’urbanisme peut faire l’objet d’une révision selon les modalités définies aux articles L.123-6 à L.123-12 ».
c. Article L.111-10 du Code de l’urbanisme (relatif aux « périmètres d’études ») :
« Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l’article L.111-8, dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente, et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
L’autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, ou, dans le périmètre des opérations d’intérêt national, par le représentant de l’Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou l’arrêté de l’autorité administrative qui prend en considération le projet d’aménagement délimite les terrains concernés.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d’autorisation.
La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l’exécution des travaux publics ou la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été engagée ».
§ 3. Les servitudes d’utilité publique :
Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du dossier du plan local d’urbanisme (annexe : servitudes d’utilité publique). Les règles de chaque zone du plan local d’urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.
Les plans de protection des risques d’inondation constituent notamment des servitudes d’utilité publique.
§ 4. Conditions de l’application de l’article L.111-1-4 du Code de l’urbanisme (entrées de ville) :
Les dispositions de l’article L.111-1-4 relatif au recul des constructions et installations dans les espaces non urbanisés le long des autoroutes, routes express et déviations ne s’appliquent pas dès lors que le règlement du plan local d'urbanisme ou les orientations d’aménagement par secteur prévoient des dispositions spécifiques relatives à la prise en compte par les projets de constructions ou d’installations, des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi que de la qualité d’urbanisme et des paysages.
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§ 5. Raccordement des constructions aux réseaux : Outre les règles édictées par le plan local d’urbanisme, il est rappelé que les raccordements des constructions aux réseaux d’eau et d’assainissement doivent également satisfaire :
a. aux règles de salubrité et de sécurité publique spécifiées notamment dans le Code civil, le Code de la santé publique, le Code de la construction et de l’habitation, le Code général des collectivités territoriales ;
b. au règlement sanitaire départemental ;
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TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
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CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UA
La zone UA est une zone agglomérée dense correspondant au centre ancien, caractérisé par une pluralité de fonctions urbaines, sur la base d'une dominante résidentielle. Sont également distingués :
- Un secteur de mixité sociale dans lequel un pourcentage des programmes de logements réalisés doit être affecté à des catégories de logements locatifs sociaux définis dans le respect des objectifs de mixité sociale.
- Deux périmètres correspondant à des emplacements réservés.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux secteurs d'aménagement (sans règlement) identifiés au règlement graphique.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.