Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites#
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Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, sous réserve des interdictions relatives à la servitude du captage communal. - les constructions et installations, de faible emprise, nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, sous réserve des interdictions relatives à la servitude du captage communal. - les occupations et utilisations du sol visées à l’article 2.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions#
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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Sous réserve des interdictions relatives à la servitude du captage communal
Peuvent être autorisés sous condition :
2.1 - Les habitations nécessaires aux exploitations agricoles à condition qu'elles soient situées à proximité des bâtiments d'exploitation de façon à former un regroupement architectural avec ceux-ci ; toutefois ce regroupement peut ne pas être imposé dans le cas où le respect de règlements sanitaires ne le permet pas.
2.2 - Les constructions, installations et travaux divers et bassins de retenue nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils ne portent pas atteinte aux activités agricoles du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
2.3 - En secteur Ah, sont également admis, sous réserve que ces travaux ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :
- L’adaptation, la réfection, l’extension des constructions existantes quelque soit leur nature.
- Le changement de destination en habitation, à usage d'artisanat, de bureaux ou de commerce, à condition d’une intégration satisfaisante au bâti existant.
- Les annexes aux constructions existantes.
- Les travaux d'aménagement ou d'extension de constructions recensées sur le plan de zonage en tant qu'élément du paysage dès lors qu'ils respectent les prescriptions édictées en annexe du présent règlement.
2.4 - Les aires de stockage divers sous réserve qu'elles soient liées à l'occupation et à l'utilisation du sol admises dans la zone et qu'elles soient non visibles du domaine public.
2.5 - Les travaux d’entretien ou ayant pour effet de détruire les éléments naturels localisés sur le plan de zonage en tant qu'élément de paysage dès lors qu'ils respectent les prescriptions édictées en annexe du présent règlement.
2.6 - Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à la réalisation de la déviation de la RD 921.
2.7 – En secteur Ax, seules sont admises les constructions et installations liées à l’activité de coopérative agricole sous réserve, pour les bâtiments, que leur intégration dans le contexte environnant fasse l’objet d’une recherche architecturale soignée que ce soit en termes de volume ou d’aspect extérieur.
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Article A 3Accès et voirie#
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
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3.1 - Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins. 3.2 - Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères...
Article A 4Desserte par les réseaux#
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS 4.1
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Alimentation en eau potable Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable. En l'absence de réseau, une alimentation autonome peut être admise sous réserve de la vérification de la potabilité de la ressource.
4.2 - Assainissement Les eaux usées domestiques doivent être dirigées sur un dispositif d'assainissement réalisé conformément à la réglementation en vigueur.
4.3 – Eaux pluviales Toute construction à usage d'habitation ou d'activités devra être raccordée au réseau pluvial là où il existe et doit se faire en débit limité ou différé. D'autre part, le rejet au réseau collectif peut faire l'objet, si nécessaire, d'un traitement qualitatif.
A défaut de réseau public, tout aménagement réalisé sur le terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux.
Article A 5Superficie minimale des terrains#
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
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Il n’est pas fixé de règle.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques#
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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Sous réserve des prescriptions particulières de l'article L111.1.4 du code de l'urbanisme relatives aux parties non urbanisées des bandes de 100 m situées de part et d'autre de l'axe de la RD 2060, s'appliquent les dispositions suivantes :
6.1 - Aucune construction ne peut être implantée à moins de 5 m de l'alignement.
6.2 – En secteur Ax, aucune construction ne peut être implantée à moins de 15 m de l’alignement.
6.3 - Une implantation différente peut toutefois être autorisée pour les ouvrages de faible emprise destinés à un service public ou d'intérêt collectif ainsi que pour l'extension des constructions non conformes.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives#
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
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La distance de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points, cette distance n'étant jamais inférieure à 3 m.
Toutefois, les bâtiments de moins de 3,50 m de hauteur à l'égout du toit, implantés à 5m au moins de l'alignement, peuvent être édifiés en bordure des limites séparatives.
7.2 - Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, partie triangulaire de murs pignons, garde-corps, etc... ne sont pas à prendre en compte pour l'application du présent article.
7.3 -Une implantation différente peut toutefois être autorisée pour les ouvrages de faible emprise destinés à un service public ou d'intérêt collectif ainsi que pour l'extension des constructions non conformes.
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Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres#
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Il n'est pas fixé de règle.
Article A 9Emprise au sol#
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
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Aucune règle n'est fixée sauf dans le secteur Ah où il est autorisé l'extension et les annexes des constructions à condition :
- Soit que l'emprise au sol totale (existante et à créer) n'excède pas 15% de l'unité foncière classée dans le secteur Ah,
- Soit que l'extension représente au maximum 25% de la surface de plancher de la construction principale à la date d'approbation de la modification de droit commun du Plan Local d'Urbanisme et que la surface de plancher maximale des annexes n’excède pas 40m², déduction faites de la surface de plancher des annexes existantes à la date d'approbation de la modification de droit commun du Plan Local d'Urbanisme.
Article A 10Hauteur maximale des constructions#
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1
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La hauteur maximale des constructions est limitée à 9 mètres. Cette hauteur est mesurée à partir du sol naturel originel ou remblayé si un remblai est au préalable nécessaire pour le nivellement général du terrain jusqu'au sommet de la construction, ouvrages techniques, souches de cheminées, garde-corps et autres superstructures exclues.
10.2 -
La hauteur maximale fixée en 10.1 peut être dépassée dans les cas suivants : - extension ou aménagement de bâtiments existants dépassant cette hauteur ; dans ce cas, la hauteur maximale est la hauteur du bâtiment. - Pour les constructions et installations, de faible emprise, nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif équipements d'intérêt collectif, publics ou privés ouvrages des services publics nécessitant par leur fonction une hauteur importante et dont la localisation en zone urbaine est compatible avec la nature de la zone.
Article A 11Aspect extérieur#
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 11.1
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L'aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier doit satisfaire aux dispositions de l'article R 111.21 du code de l'urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
11.2 - Sans préjudice des prescriptions plus restrictives éventuelles prises pour l'application de l'article 11.1, les règles suivantes s'appliquent :
11.2.1 -Bâtiments d'exploitation Les teintes des matériaux de bardage et de couverture devront permettre une bonne intégration dans la tonalité générale du paysage rural.
11.2.2 - Constructions à usage d'habitation Les constructions devront respecter les dispositions de l'article UB 11 à l'exception des règles relatives aux clôtures (11.3) ; celles-ci devront être aussi simples et sobres que possible.
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Article A 12Stationnement#
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article A 13Espaces libres et plantations#
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET
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DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 13.1 - Les abords de toute construction nouvelle doivent être traités et aménagés de façon à ce que cette dernière s’intègre au mieux dans le cadre naturel environnant. 13.2 - Les sujets identifiés en tant qu'élément du paysage à protéger au titre de l'article L.123-1-5 du code de l'urbanisme doivent être conservés. 13.3. - En cas de travaux ayant pour effet de détruire les éléments naturels identifiés au plan de zonage en tant qu’élément de paysage à protéger au titre de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme, des mesures compensatoires de replantation devront être mises en œuvre.
Section III - possibilites maximales d'occupation du sol#
Article A 14Coefficient d'occupation des sols#
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
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Cet article a été abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014. Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols (C.O.S.).
Section IV – dispositions diverses#
Article A 15Performances énergétiques et environnementales#
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERG
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ENVIRONNEMENTALE Les éléments de production, qu’ils soient d’énergie renouvelable ou d’économie de ressources naturelles, seront installés dans un souci de bonne intégration dans leur environnement.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques#
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX , INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES E
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DE TELECOMMUNICATIONS Aucune règle n’est fixée.
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Titre V - reglement de la zone naturelle et forestiere#
Caractère de la zone
Il s'agit d'une zone faiblement équipée, constituée par des espaces naturels, au sol peu exploité, sinon pour l'agriculture et pour la sylviculture, et qu'il convient de protéger de l'urbanisation en raison de la qualité du site naturel et des paysages. Cette zone comprend quelques constructions isolées.
Elle comporte : - un secteur Na correspondant au périmètre de protection modifié de l'église classée monument historique. - un secteur Ne réservé aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. - Un secteur Nl pouvant accueillir les parcs résidentiels de loisirs et les terrains de camping et de caravanage. - Un secteur Nh dans lesquels les possibilités de construction sont limitées à l’extension de l’existant et aux annexes et qui comprend un sous-secteur Nha correspondant au périmètre de protection modifié de l'église classée monument historique.
Elle est touchée ponctuellement par la zone "C" du PEB.
Section I - nature de l'occupation et de l'utilisation du sol#