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Zone NZone naturelle à Forges-les-Bains

  • Zone naturelle

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone N, 8 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 59 rubriques

Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Les destinations et vocations AUTORISEES et INTERDITES

  • INTERDITS
  • AUTORISES sous réserve de la prise en compte des mesures relatives aux protections, risques et nuisances (Voir N2)
  • AUTORISES sous conditions particulières (voir N2)
  • HABITAT

Zones et secteurs de zones

  • Logement
  • Hébergement
  • COMMERCE ET • Artisanat et commerce de détail,

Activités de services

  • Restauration,
  • Commerce de gros,
  • Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle,
  • Hébergement hôtelier et touristique,
  • ÉQUIPEMENT D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS
  • Cinéma
  • Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou de leurs délégataires,
  • Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs délégataires,
  • Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale,
  • Salles d’art et de spectacles,
  • Équipements sportifs,
  • Autres équipements recevant du public

N N* Ng NL Np

Zones et secteurs de zones

  • EXPLOITATION • Exploitation agricole AGRICOLE ET

Forestière

  • Exploitation forestière
  • AUTRES
  • Industrie

Activités des secteurs secondaire

  • Entrepôt

Ou tertiaire

  • Bureau

N N* Ng NL Np

  • Centre de congrès et d’exposition

Sont de plus interdits : o Toute installation classée qui ne serait pas liée à l’exploitation agricole ou forestière, o Les dépôts et stockages de toute nature à l’exception des matériaux nécessaires aux activités existantes. o Les terrains de camping et caravaning, le stationnement isolé de caravanes soumis à autorisation préalable en application du R 443.1 et suivants du Code de l’Urbanisme. o S’ils ne sont pas liés à l’agriculture, aux travaux de voirie ou aux équipements d’intérêt public : - les installations et travaux divers, - les affouillements et exhaussements du sol de plus de 100 m² et de 2 mètres de hauteur ou de profondeur, hormis en secteur Np.

  • Toute construction, remblai ou clôture en dur est interdit dans une marge de retrait de 10 mètres à partir des berges des cours d’eau

Et de manière complémentaire dans le secteur N* (Étangs Baleine et Brûle Doux) :

  • l’extraction et le dépôt de matériaux autres que le matériel végétal lié à l’exploitation forestière, o le dépôt d’ordures et de déchets variés, o la construction de bâtiments et d’équipements liés à la pratique de la chasse ou de la pêche, o la mise en culture, o la plantation de végétaux, o l’épandage de produits phytosanitaires et antiparasitaires, o les installations liées à la pratique de 4*4, de moto-cross ou de VTT.

Article N I-2 - Les autorisations SOUS CONDITIONS PARTICULIERES

1 - Sous réserve de la prise en compte des mesures relatives aux protections, risques et nuisances énoncées cidessous :

  • Isolement acoustique des bâtiments contre les bruits aux abords des voies de transports terrestres

Dans les secteurs affectés par le bruit aux abords des voies répertoriées par arrêté préfectoral (voir plan annexe du dossier de PLU), les constructions nouvelles à usage d’habitation ou d’équipements doivent faire l’objet d’une isolation acoustique conforme à la réglementation en vigueur (cf. arrêté préfectoral 99 DAI 1 CV 207).

  • Protection des éléments remarquables identifiés au titre de l’article L151.19 du CU

Le patrimoine bâti remarquable repéré sur le document graphique est détaillé dans les fiches « patrimoine » du dossier de PLU, annexées en pièce n°4.2.

Pour assurer la protection des éléments du patrimoine bâti repérés aux documents graphiques et protégés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme, les prescriptions suivantes leurs sont applicables :

Pour le patrimoine bâti « remarquable » :

  • Toute démolition d’éléments du patrimoine bâti protégé est interdite.
  • La protection du patrimoine bâti doit s’accompagner d’un regard paysager sur ses abords : les cours, parcs et jardins doivent garder leur intégrité, les clôtures, murs, portails et annexes conservés.
  • Les surélévations sont interdites.
  • Les modifications de volume ne seront admises que si elles contribuent à la mise en valeur du bâtiment, restituent ou s’inscrivent dans son architecture d’origine, ou l’organisation primitive de la parcelle, ou répondent à des impératifs d’ordre technique obligatoires et incontournables.
  • Les travaux de restauration ou d’entretien (avec ou sans changement de destination) seront réalisés en maintenant les percements ou en restituant, le cas échéant, les percements d’origine. Ils seront exécutés avec des matériaux analogues à ceux d’origine et avec les mêmes mises en œuvre notamment en ce qui concerne les façades, les couvertures, les souches de cheminée, les lucarnes et les menuiseries.
  • Les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés seront conservés. En cas d’altération profonde, ces motifs seront consolidés ou remplacés à l’identique.
  • Des travaux visant à assurer la mise aux normes ou la sécurisation des constructions existantes (accessibilité aux personnes à mobilité réduite, sécurité incendie, sécurisation en cas de péril…) pourront être admis en dérogation aux prescriptions spécifiques aux éléments protégés au titre du patrimoine.

Pour le patrimoine bâti « intéressant » :

  • Toute démolition d’éléments du patrimoine bâti protégé est interdite.
  • La protection du patrimoine bâti doit s’accompagner d’un regard paysager sur ses abords : les cours, parcs et jardins doivent garder leur intégrité, les clôtures, murs, portails et annexes conservés.
  • Les surélévations sont interdites.
  • Les modifications de volume ne seront admises que si elles contribuent à la mise en valeur du bâtiment, restituent ou s’inscrivent dans son architecture d’origine, ou l’organisation primitive de la parcelle, ou répondent à des impératifs d’ordre technique obligatoires et incontournables.
  • En cas de création d’ouvertures en façade, elles seront limitées et devront s’inspirer des gabarits et des rythmes des ouvertures existantes.
  • Les percements en toiture seront constitués soit par des lucarnes de type traditionnel, soit par des châssis vitrés posés et encastrés dans la couverture et dans le rampant de la toiture.
  • En cas d’ouvertures en toitures (lucarnes, châssis vitrés dans le rampant de la toiture) elles devront être de taille et de proportion équilibrée par rapport au volume de la construction, à la longueur et à la hauteur de la toiture et aux ouvertures en façade.. Leur disposition sur la surface de la toiture doit être ordonnée par rapport à la composition générale de la façade. Ils doivent être placés de préférence dans l’axe des ouvertures des niveaux inférieurs ou des trumeaux. Les lucarnes en saillie seront autorisées si leur longueur cumulée est inférieure au tiers de la longueur de la façade et qu’elles ne sont pas accolées.
  • Ils seront exécutés avec des matériaux analogues à ceux d’origine et avec les mêmes mises en œuvre notamment en ce qui concerne les façades, les couvertures, les souches de cheminée, les lucarnes et les menuiseries.
  • Les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés seront conservés. En cas d’altération profonde, ces motifs seront consolidés ou remplacés à l’identique.
  • Des travaux visant à assurer la mise aux normes ou la sécurisation des constructions existantes (accessibilité aux personnes à mobilité réduite, sécurité incendie, sécurisation en cas de péril…) pourront être admis en dérogation aux prescriptions spécifiques aux éléments protégés au titre du patrimoine.

Pour le patrimoine bâti « repéré » : aucune protection particulière.

  • Zones identifiées comme « sensibles aux risques de retrait et gonflement de sols argileux Les zones potentiellement concernées sont identifiées à titre d’information en annexe du présent règlement et présentées dans le rapport de présentation. Dans ces zones, les constructions ou occupations des sols devront s’inspirer des informations et RECOMMANDATIONS édictées en annexe du présent règlement.
  • Secteurs situés aux abords d’une route classée à « grande circulation » En bordure de l’A10 et de la RD 838, à l’ouest du territoire, l’article L 111-8 du code de l’urbanisme s’applique. Dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’A10 et de 75 mètres de part et d’autre de la RD 838, les espaces concernés demeures inconstructibles sans une étude prévue à l’article L 111-8 du Code de l’urbanisme.
  • Secteurs concernés par les Plus Hautes Eaux Connues « En raison d’un risque connu d’inondation par débordement de la Prédecelle, de la Gloriette et du Petit Muce, il est recommandé de consulter les enveloppes des Plus Hautes Eaux Connues reportées en pièce n°8 du dossier de PLU. Le service instructeur sera vigilant à la prise en compte de ce risque lors de l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme et n’hésitera pas consulter les services de la Direction Départementale des territoires de l'Essonne si nécessité. En outre, dans les secteurs identifiés à l’atlas des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC) et/ou concernés par l’un des risques d’inondations (par débordement de cours d’eau, par ruissellement et/ou par remontée de nappe), les projets d’utilisation ou d’occupation du sol pourront être refusés ou soumis à l’observation de prescriptions spéciales pour toute construction : o Leur implantation ne devra pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. o La cote inférieure du 1er plancher devra se situer à +20 cm au-delà du terrain naturel. o Les sous-sols y seront interdits. o Les clôtures pleines perpendiculaires à la berge ou susceptibles d’entraver le libre écoulement des eaux seront interdites. »
  • Secteurs concernés par les zones humides Dans les zones humides avérées repérées sur le plan de zonage : Tout ouvrage portant atteinte à la zone humide, et à son alimentation en eau est proscrit. Y sont donc interdits :
  • Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides ;
  • Les affouillements, exhaussements ;
  • La création de plans d'eau artificiels, le pompage ;
  • Le drainage, le remblaiement les dépôts divers ou le comblement ;
  • L’imperméabilisation des sols ;
  • La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone.

Par ailleurs, en raison d’une sensibilité de zone humide pressentie mais non avérée selon la réglementation en vigueur au titre du Code de l’Environnement (cf. plan des enveloppes d’alerte de présence potentielle de zone humide annexé au présent règlement), il sera nécessaire dans ces espaces, si le projet est soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.214-1 du code de l’environnement, d’affirmer ou d’infirmer la présence de zone humide, afin de se conformer aux dispositions du SDAGE Seine-Normandie, du SAGE Orge-Yvette et de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, à savoir :

  • chercher à éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement) ; - chercher à réduire l’impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs services rendus (mesures correctrices) ; - s’il subsiste des impacts résiduels, ensuite et seulement, compenser le dommage résiduel identifié.

Ainsi, dans les projets portant sur des emprises supérieures à 1000 m², pourront notamment êtrerefusées :

  • les interventions pouvant modifier significativement la topographie (excavations, comblements, exhaussements, dépôts de toutes nature mêmes temporaires), la structure des sols (affouillements, travaux entraînant un tassement ou orniérage) et le régime hydrologique (drainage, création de puits, de pompage, etc.).
  • certaines plantations de ligneux (arbres et arbustes) pouvant entraver la fonctionnalité de ces zones humides
  • les travaux pouvant entraîner la destruction d’une espèce protégée au titre de l’article L411.1 du code de l’Environnement ou la destruction de son habitat.
  • Dans les secteurs identifiés au titre de l’article L151.23 du CU En raison de leurs caractéristiques et sensibilités paysagères et environnementales, ces espaces n’ont pas vocation à accueillir de nouvelles urbanisations, infrastructures ou équipements. Ils font l’objet d’un repérage et de règles particulières au sein de la pièce n°4.3 du dossier de PLU.
  • Dans les secteurs concernés par une Orientation d’Aménagement et de Programmation Les constructions, installations et aménagements projetés au sein de secteur identifiés aux plans de zonages (pièces n°5.1 à 5.3 du PLU) doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) applicables au secteur (voir pièce n° 3 du PLU). Les dispositions du règlement sont également applicables au sein des périmètres soumis à OAP. Il doit être fait une application cumulative des OAP et du règlement.

2 - Sous réserve de ne pas porter atteinte au milieu environnant, à la qualité des terres arables et de respecter les conditions particulières et supplémentaires suivantes :

  • La reconstruction à l’identique (en référence au permis délivré s’il existe) des constructions détruites après sinistre, ayant eu lieu depuis moins de 5 ans.
  • La rénovation et la réhabilitation dans les volumes existants des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, régulièrement édifiées.
  • Les constructions, ouvrages, installations et aménagements autorisés nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou à des services publics, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
  • Les ouvrages, aménagements et installations liés aux chemins forestiers.

Dans le sous-secteur Ng uniquement, sont admis les aménagements et une autorisation d’extension maximale de 10% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du présent PLU des installations et constructions existantes liées à la présence du golf.

Dans le sous-secteur Nl, sont admises uniquement les installations nouvelles et aménagements à destination d’hébergement hôtelier et touristique liés à la présence du golf.

Dans le sous-secteur Np uniquement, sont admis : o Les ouvrages, aménagements et installations liés aux besoins des infrastructures routières. o Les aménagements et installations strictement liés aux loisirs et à la promenade ainsi que les aires de stationnement publiques sous réserve :

  • que de leur implantation en découle une ouverture au public de ces espaces,
  • que leur gestion n’altère pas la qualité paysagère et écologique de ces espaces. o Les Installations de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) au titre de la rubrique 2760-3 de la nomenclature ICPE, dans le cadre d’une opération globale de renaturation. o Les aménagements et installations nécessaires pour la mise en valeur de la nature, des sites et des paysages ainsi que pour l’ouverture de ces espaces au public.

Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : N I-3 - Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé.

II - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : N II-1 - Volumétrie et implantation des constructions

Afin d'assurer l'intégration urbaine, paysagère et environnementale des constructions, sont définies les règles suivantes :

II-1-1 : Emprise au sol maximale des constructions

En zone NL : L’emprise au sol maximale des constructions nouvelles, et leurs annexes, ne pourra dépasser 4000m². En zones N, N* et Np : aucune construction nouvelle n’est autorisée. En zone Ng : Est autorisée une extension maximale de 10% de la surface de plancher des installations et constructions liées à la présence du golf existante à la date d’approbation du présent PLU.

II-1-2 : Hauteur maximale des constructions

En zone N, N*, Ng et Np : La hauteur des constructions ne pourra excéder 10 mètres mesurée au faîtage, hors ouvrages techniques de grande hauteur (cheminées, antennes, etc.).

En zone Nl : La hauteur des constructions ne pourra excéder 13 mètres au faîtage et R+2 au maximum, hors ouvrages techniques de grande hauteur (cheminées, antennes, etc.). Sur les terrains en pente et si le terrain est de dimension importante, il est partagé en sections nivelées de 20 mètres maximum dans le sens de la pente. Dans ce cas, la cote de référence du terrain naturel sera située au point médian sous l'emprise de la future construction avant les travaux nécessaires pour la réalisation du projet.

EXEMPTIONS

  • Dans le cas d’aménagements de constructions existantes ne respectant pas ces règles, les hauteurs seront limitées à celle de la construction existante.
  • La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

II-1-3 : Règles d’implantation

  • … par rapports aux voies et emprises publiques

1. MODALITÉS D’APPLICATION DE LA RÈGLE Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques et des voies ouvertes à la circulation générale, que celles-ci soient de statut public ou privé.

2. MODALITÉS DE CALCUL : Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis chaque point de la façade jusqu’à l’alignement actuel ou projeté. Par ailleurs, les fondations et sous-sols ne doivent pas présenter de dépassement sous le domaine public.

3. RÈGLE GÉNÉRALE Hormis en zone Nl, les constructions peuvent s'implanter à au moins 12 mètres de l’axe des voies. En zone Nl, les constructions devront s’implanter à au moins 5 mètres de l’axe des voies. De plus, pour les limites localisées au contact d’espaces boisés, de cours d’eau et plans d’eau : un recul du bâti par rapport à ces limites devra être égal :

  • À au moins 3 m de tout espace boisé et/ou à au moins 15 mètres d’un Espace Boisé Classé ; - À au moins 10 mètres des berges du Petit Muce et de tout autre cours d’eau,

4. DISPOSITIONS PARTICULIERES

  • La reconstruction de surface de plancher et d’aspect identiques des constructions détruites après sinistre ayant eu lieu depuis moins de 5 ans, dégradations notoires ou démolies pour raisons d’insalubrité ne respectant pas ces règles.
  • Dans le cas d’aménagements de bâtiments existants ne respectant pas ces règles, les travaux pourront se faire dans les volumes existants des constructions régulièrement édifiées.
  • Les installations nécessaires au fonctionnement des services publics peuvent être implantées en retrait, sans toutefois porter atteinte à la forme urbaine existante ou à la qualité des lieux.
  • Les règles de prospect et d'implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d'électricité « HTB » (50 000 Volts) faisant l'objet d'un report dans les pièces graphiques et écrites des servitudes d’utilité publique.
  • … par rapport aux limites séparatives

1. Modalités d’application de la règle

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui ne sont pas concernées par l’application de l’article traitant des distances par rapport aux voies et emprises publiques.

Le retrait est la distance (L) comptée perpendiculairement au droit des ouvertures et vues, balcon compris au point le plus proche de la limite séparative. En revanche, ne sont pas compris les éléments de modénature tels que corniches et débords de toiture.

2. RÈGLES GENERALES D’IMPLANTATION :

Les constructions seront implantées à au moins 8 mètres des limites séparatives.

3. Dispositions particulieres

  • La reconstruction de surface de plancher et d’aspect identiques des constructions détruites après sinistre ayant eu lieu depuis moins de 5 ans, dégradations notoires ou démolies pour raisons d’insalubrité ne respectant pas ces règles.
  • Dans le cas d’aménagements de bâtiments existants ne respectant pas ces règles, les travaux pourront se faire dans les volumes existants des constructions régulièrement édifiées.
  • Les installations nécessaires au fonctionnement des services publics peuvent être implantées en retrait, sans toutefois porter atteinte à la forme urbaine existante ou à la qualité des lieux.
  • Les règles de prospect et d'implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d'électricité « HTB » (50 000 Volts) faisant l'objet d'un report dans les pièces graphiques et écrites des servitudes d’utilité publique.
  • … par rapport à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : N II-2 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

II-2-1 : Généralités

L’autorisation de construire pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions, par leur situation, leurs dimensions, leur architecture et leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte :

  • au caractère des lieux avoisinants, - aux sites et paysages naturels. Les constructions ou/et aménagements devront s’inspirer des « recommandations architecturales » émises par le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse, reportées en annexes du présent règlement. Le choix des matériaux et des couleurs doit se faire dans le respect de la typologie architecturale de la construction et de son environnement bâti. Des palettes de couleurs pour les menuiseries et façades devant être respectées sont annexées au présent règlement (guides de couleurs et des matériaux du bâti du PNR).

II-2-2 : Prescriptions générales

Clôtures

  • Lorsque les usages de la parcelle le permettent, la limite n’aura pas de clôture.
  • Si une clôture est nécessaire : o Les traitements de la limite devront prendre en compte la perception lointaine et l’enjeu de cohérence écologique et paysagère de la frange. o L’aspect des clôtures devra tendre vers un aspect naturel et rural (limiter les clôtures, leur hauteur ou leur opacité, privilégier les haies libres, limiter les éléments industriels/standardisés, etc.). o Les clôtures végétales constituées de piquets bois seront préconisées. o Elles devront garantir le libre écoulement de l’eau sans aggraver le risque d’inondation pour tout autre terrain. o Elles devront permettre le passage de la petite faune ; en particulier le long des limites de parcelles contiguës avec des zones boisées.

II-2-3 : Performances énergétiques et environnementales

Les nouvelles constructions devront être conformes à la réglementation thermique en vigueur. L’emploi des dispositifs économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, etc.), limitant les rejets (eau, déchets, pollutions), et employant des solutions énergétiques renouvelables et/ou performantes sont privilégiés.

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : N II-3 - Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

1. LES ESPACES BOISÉS CLASSES Les terrains indiqués aux documents graphiques par un quadrillage en traits épais et des cercles sont classés en espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’article L 113-1du Code de l’Urbanisme.

Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue à l’article L 311.1 du Code Forestier.

Sauf application des dispositions de l’article L 130.2 du Code de l’Urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier.

2. Espaces libres et plantations

Les espaces boisés, les arbres isolés ou les alignements d’arbres existants doivent être conservés ou remplacés et entretenus. Le déplacement ou le remplacement de certains arbres peut être autorisé.

Les aires de stockage ou de dépôts autorisés visibles des voies et cheminements doivent être entourés d’une haie d’essences locales formant écran.

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux emprises du domaine public ferroviaire.

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : N II-4 - Stationnement

1) Principes

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique.

2) Nombre d’emplacements

Le stationnement des véhicules sera assuré en dehors des voies publiques. Les besoins seront définis en fonction de la destination et de l’importance de la construction. Le permis de construire contiendra une note « Stationnement » précisant la destination du projet, les besoins engendrés et justifiant le nombre de places proposées.

3) NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES DEUX-ROUES :

  • Pour les nouvelles constructions à destination d’un service public ou d’intérêt collectif : o A minima une place pour dix employés. En tout état de cause, le nombre de places est déterminé en fonction de leur nature, de leur groupement, de leur situation au regard des possibilités de desserte par les transports en commun, ainsi que des places aménagées sur l’espace public.
  • Dans le cas d’équipements ou d’établissements recevant du public (ERP) de plus de 100 m²de surface de plancher, o Une aire de stationnement pour les bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes sera prévue.

III - Équipement et réseaux

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : N III-1 - Desserte par les voies publiques ou privées

III-1-1 : Accès

Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ; directement, ou le cas échéant, par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin par application de l'article 682 du Code Civil.

Ces accès doivent permettre une desserte automobile à moins de 50 m de toutes les occupations des sols autorisées.

L’aménagement de cet accès et de son débouché sur la voie de desserte ne doit pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers et la circulation générale. Ces risques seront appréciés en fonction de la position des accès, de leur nature et de l’intensité du trafic.

Dans le cas d’un terrain desservi par plusieurs voies, les constructions pourront n’être autorisées que si l’accès est établi sur la voie où la gêne sera la moindre.

III-1-2 : Voirie

Les voies nouvelles devront correspondre aux règles minimales de desserte, de sécurité et de défense contre l’incendie. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages (piétons, cyclables, automobiles) et trafics qu’elles supportent. Elles doivent permettre une desserte automobile à moins de 50 mètres des toutes les occupations des sols autorisées.

Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre à tous les véhicules – notamment ceux des services publics : lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères, etc. – de faire aisément demi-tour.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : N III-2 - Desserte par les réseaux

III-2-1 : Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation pourra être raccordée au réseau public. Ce raccordement sera à la charge du pétitionnaire.

III-2-2 : Assainissement

Les constructions devront se conformer aux dispositions du règlement d’assainissement en vigueur (annexé en dans les annexes sanitaires du PLU).

Eaux usées Lorsque le réseau public existe, toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations enterrées au réseau d’assainissement d’eaux usées. L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement par le pétitionnaire dans les conditions définies par le gestionnaire du réseau. L'évacuation des eaux usées, même pré-traitées, est interdite dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, un dispositif d’assainissement autonome sera réalisé à la charge du pétitionnaire.

Eaux pluviales

  • Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (article 640 et 641 du code civil).
  • Les eaux pluviales de toiture et voirie à la parcelle seront infiltrées sur place, après dépollution si nécessaire, si le terrain est apte. La preuve du contraire devra être apportée sur la base d’une étude de sol circonstanciée lors de la demande d’urbanisme.
  • Afin de mettre en œuvre l’objectif du « zéro rejets », toute construction ou aménagement doit prévoir, dès sa conception, la retenue et l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle, avec des dispositifs adaptés aux volumes d’eaux recueillis et permettant leur traitement (noue, mare, puisard, etc.). Les constructions ou aménagements doivent respecter le règlement d’assainissement du Syndicat de l’Orge.
  • Toutefois, en cas d’impossibilité (terrain inapte à l’infiltration des eaux dans les conditions précitées), les eaux pluviales : - pourront être gérées par des dispositifs permettant le stockage et la réutilisation de l’eau à la parcelle (usages divers d’arrosage ou d’usages divers d’eaux non potables) avant rejet éventuel dans le réseau public, - seront acheminées après dépollution, vers le réseau public, quand il existe et est suffisant. Les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales mais ne doivent pas accélérer l’écoulement des eaux dans ce réseau. Les normes de rejet seront conformes à celles consignées dans le règlement d’assainissement.

Eaux résiduelles agricoles

Les effluents agricoles (purin, lisier…) doivent faire l’objet d’un traitement spécifique. En aucun cas, ils ne doivent être rejetés dans le réseau public.

III-2-3 : Réseaux d’énergie, de télécommunications ou autres réseaux

Que les réseaux publics soient enterrés ou non, les raccordements correspondants sur les parcelles privées et nécessaires au branchement des équipements propres à l’opération de construction sur les équipements publics situés au droit du terrain, doivent être installés en souterrain, conformément aux documentsofficiels en vigueur à la date de dépôt de la demande, sauf en cas d’impossibilité technique.

Tout projet peut être refusé si par sa situation, son importance, les réseaux d’énergie doivent être étendus ou renforcés.

Toute construction doit pouvoir être raccordée aux réseaux de communications électroniques lorsqu’ils existent.

Prévoir des fourreaux supplémentaires pour anticiper les évolutions technologiques

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement dont les dispositions s'imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé, s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Forges-les-Bains.

Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

2.1. Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

  • Les articles législatifs du code de l’urbanisme suivants : - relatif aux routes à grande circulation. - relatif au stationnement sur certaines catégories de constructions et dans les périmètres de 500 m autour des gares ou stations de transports en commun en site propre lorsque les conditions de desserte le permettent.
  • les servitudes d’Utilité Publique localisées et répertoriées en pièce n° 6 du dossier de PLU
  • les articles du Code de l’urbanisme ou d’autres législations relatives : - Aux périmètres sensibles ; - Au droit de préemption urbain et d’espaces naturels sensibles ; - Aux zones d’aménagement concerté lorsqu’elles existent.
  • les règlements de lotissements. Les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement cessent de s’appliquer au terme de 10 années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir.

2.2. Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres aux plans locaux d’urbanisme.

  • La règlementation sur l’archéologie préventive : La réglementation sur l’Archéologie Préventive prévoit que l’absence d’information sur les sites archéologiques ne signifie aucunement l’absence de possibilités de mise au jour de vestiges à l’occasion de travaux futurs. Les travaux projetés pourront donc être susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique et de ce fait, rentrent dans le champ d’application de la réglementation relative à l’archéologie préventive (Loi 2001.44 du 17/01/2001 et ses décrets d’application).
  • Les zones de bruit le long des voies terrestres routières ou ferrées Conformément aux dispositions des arrêtés ministériels du 9 janvier 1995 et du 30 mai 1996, relatifs à l’isolement acoustique des constructions vis-à-vis des bruits de l’espace extérieur, et en application des arrêtés préfectoraux du 20 mai 2003 et n°2005-DDE-SEPT-085 du 28 février 2005 et portant sur le classement des infrastructures de transports terrestres, certaines voies de la commune sont concernées par les prescriptions d’isolement acoustique (cf. carte et arrêtés préfectoraux joints en annexe) :

Voie concernée

Largeur maximale des secteurs affectés par le bruit

Voie SNCF 300 m · A10 300m · RD 97 30 m · RD 152 30 à 100 m · RD 838 30 à 100 m · RD 988 30 m

Les constructions nouvelles situées dans les secteurs affectés par le bruit doivent faire l’objet d’une isolation acoustique selon les dispositions fixées par l’arrêté du 30 mai 1996 pour les habitations et du 9 janvier 1995 pour les bâtiments d’enseignement, de santé et d’action sociale.

  • Les démolitions sont soumises à permis de démolir aux articles du Code de l’Urbanisme.
  • Les secteurs identifiés comme « sensibles aux risques » de retrait et gonflement de sols argileux » La commune est concernée par la présence d’argiles en sous-sols, produisant des risques d’instabilité des sols liés aux phénomènes de retrait-gonflement des argiles. Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) identifie les secteurs concernés selon l’importance des aléas. La carte des zones concernées figure dans le rapport de présentation et en annexe du présent règlement (TITRE V). Dans les secteurs concernés par les aléassignificatifs (fort et moyen), il convient de se référer aux recommandations figurant en annexe (titre V) du présent règlement.
  • Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement pour : - les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; - les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; - les résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

3.1. Le plan local d’urbanisme delimite
  • Les zones urbaines qui sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ». Dans ces zones, les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation sont suffisantes pour desservir les constructions à implanter.
  • Les zones à urbaniser, repérées par le sigle « AU » sur les documents graphiques. Ce sont les secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. Leur urbanisation peut être subordonnée à la réalisation d’une procédure de modification ou de révision.
  • Les zones agricoles, repérées par le sigle « A » sur les documents graphiques. Elles concernent les secteurs équipés ou non, à protéger en fonction de leur potentiel agronomique, biologique ou écologique.
  • Les zones naturelles et forestières repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». Sont inclus dans les zones naturelles les secteurs habités ou non à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels ou des paysages, soit de leur caractère d’espaces naturels.

3.2. LE PLU réserve les emplacements nécessaires - aux voies et ouvrages publics, - aux installations d'intérêt général et aux espaces verts publics. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont repérés sur les plans du règlement graphique en pièce n°5 du dossier de PLU. Elles font l’objet des dispositions de l’article 8 ci-après, du titre I.

3.3. LE PLU protège certains espaces boisés et le patrimoine naturel Les EBC et le patrimoine naturel à protéger (au titre de l’art. L151.23 du code de l’urbanisme) sont repérés sur les plans du règlement graphique en pièces n°4 et n°5 du dossier de PLU. Les dispositions applicables à ces espaces font l'objet de dispositions figurant dans les rappels divers en introduction des différentes zones, ainsi qu’aux partie II-2 (Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère) concernées.

3.4. LE PLU identifie les éléments faisant l’objet d’une protection particulière pour la préservation du patrimoine

En effet, conformément aux dispositions de l’article L151.19 du Code de l’Urbanisme, le PLU identifie et localise les éléments de paysage ou les quartiers, îlots, constructions, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique, ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection. Ils sont annexés en pièce n°4.2.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les dérogations aux dispositions du présent règlement sont interdites. Toutefois peuvent être autorisées, des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Toutes les éventuelles adaptations mineures accordées seront annoncées au conseil municipal.

Sauf à ce que le règlement de PLU prévoie des dispositions particulières, toute demande de permis de construire portant sur un immeuble existant non-conforme aux règles générales édictées par le règlement applicable à la zone, ne peut être accordée que pour des travaux qui :

  • ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles,
  • sont sans effet à leur égard.

Article 5PERMIS DE DEMOLIR, CLOTURES ET DIVISIONS

Les démolitions sont soumises à déclaration préalable, en application de la délibération du Conseil Municipal prise en application du code de l’Urbanisme.

En outre, et comme le propose l’article R151-21 du code de l’urbanisme, le présent règlement s’oppose à ce que « […] dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet [soit] apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme ». Ce positionnement est à apprécier dans le sens de garantir une pérennisation des règles choisies et d’une harmonisation des implantations de nouvelles constructions au regard notamment du respect des distances aux limites séparatives et des modalités liées à l’emprise au sol maximale autorisée. Ainsi, les constructions édifiées dans un lotissement ou dans le cadre d’un permis de construire valant division devront respecter les marges d’isolement précisées dans l’ensemble des règles d’implantation des constructions édictées dans les zones urbaines.

Article 6RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE DE BATIMENTS

Conformément au Code de l’urbanisme, « la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. »

Dans ce cadre, le PLU apporte les prescriptions suivantes :

  • Lorsque le bâtiment – légalement construit - a été détruit ou démoli depuis moins de 5 ans, la reconstruction à l’identique sera admise en fonction des règles du PLU en vigueur. L’autorité compétente pourra refuser la reconstruction dans les secteurs où les occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité. Il en va notamment ainsi lorsque c’est la réalisation d’un tel risque qui a été à l’origine de la destruction du bâtiment pour la reconstruction duquel le permis est demandé. Ces dispositions ne s’appliquent plus lorsque le bâtiment a été détruit ou démoli depuis plus de 5 ans.

Article 7ESPACES BOISES CLASSES

Les terrains sont indiqués sur les plans du règlement graphique en pièce n°5 du dossier de PLU, par une légende EBC (comme indiqué ci-après). Ils concernent des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions aux articles L 113-1 à -2 du Code de l’Urbanisme.

Trame EBC

Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par l’article L 311-1 du Code Forestier.

Sauf indication des dispositions du Code de l’Urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier.

En revanche, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés au titre aux articles L 113-1 à L113-2 du code de l’urbanisme et figurant comme tel aux documents graphiques. Toutefois, aucune déclaration préalable n’est requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils sont :

  • Dans des bois privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d’une règlement type de gestion approuvé - Si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes ; - Ou en forêt publique soumise au régime forestier - Dans le cas d’arbres dangereux, chablis (renversés) ou morts, conformément à l’article R.421-23-2 du code de l’urbanisme. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L.311-1 du code forestier. Ne sont pas assujettis à autorisation de défrichement les espaces boisés suivants, en vertu de l’article L 311-2 du code forestier :

« 1º Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont lasuperficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ; 2º Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département. »

Article 8EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL ET AUX ESPACES VERTS

Les emplacements réservés aux créations ou extension de voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, sont figurés sur les plans du règlement graphique en pièce n°5 du dossier de PLU par des croisillons fins, comme indiqué ci-après.

Trame Emplacement réservé

I . DISPOSITIONS GENERALES 1. Sous réserve des dispositions du Code de l’Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé.

2. Le propriétaire d’un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été rendu public exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu’il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l’Urbanisme.

3. Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire, correspondant à tout ou partie du coefficient des sols affectant la superficie du terrain.

II . DISPOSITIONS PARTICULIERES Chaque emplacement réservé est indiqué en pièce 4 du dossier de PLU sur les plans de zonages, par une lettre ou par un numéro de référence. Ces lettres et numéros sont répertoriés dans le tableau figurant en légende desdits plans de zonage. Ce tableau indique la collectivité ou le service public au bénéfice duquel la réserve est inscrite.

Article 9IMPOSSIBILITE DE REALISER LES EMPLACEMENTS ET AIRES DE STATIONNEMENTS

L’article L151.1.12 du code de l’urbanisme précise que lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant situé à proximité de l’opération ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation répondant aux mêmes conditions. Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre des obligations visées à l’alinéa précédent, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation.

Article 10PRESERVATION DU PATRIMOINE LOCAL, BATI OU NATUREL ET RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES

Plusieurs guides réalisés par le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse, reportés en annexes du présent règlement, vienent compléter les dispositions du présent règlement à titre de recommandations et de sensibilisationurbaines, architecturales et paysagères.

La commune souhaite favoriser l’emploi de dispositifs : - préservant et économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, etc.) - limitant les rejets (eau, déchets, pollutions) - de construction avec des matériaux économes ou renouvelables.

Toutefois, compte tenu de l’inscription de certaines parties du territoire dans le périmètre du monument historique du château, la commune veillera à la qualité de l’insertion des futures constructions et aménagements dans le respect des qualités qui ont prévalues à l’inventaire et la protection de l’ensemble du territoire.

Aussi, en vertu du Code de l’Urbanisme, elle pourra s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables, de matériaux et procédés de constructions permettant de limiter les émissions de gaz à effets de serre ou de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable… Si ceux-ci mettent en cause la qualité des sites, paysages et milieux inventoriés sur la commune (sites et monuments historiques classés ou inscrits) La pièce n°4.2 « Éléments de patrimoine recensés au titre de l’article L 151-19 du CU » identifie les immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordres culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection.

Article 11ZONES HUMIDES

L’inventaire des zones humides du SAGE Orge-Yvette distingue deux catégories de zones humides :

1. LES ZONES HUMIDES AVÉRÉES : La réalisation d’études botaniques et pédologiques sur sites (pour le compte de la CLE du SAGE Orge- Yvette) a démontré qu’elles répondaient aux critères de l’arrêté du 24 juin 2008 définissant une zone humide. Leur protection doit être assurée. Elles sont reportées sur le plan 5.1 « plans de zonage ».

  • Tout ouvrage portant atteinte à la zone humide, et à son alimentation en eau est proscrit. Y sont donc interdits : - Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides ; - Les affouillements, exhaussements ; - La création de plans d'eau artificiels, le pompage ; - Le remblaiement les dépôts divers ou le comblement ; - Le drainage (en zone A l’entretien des drainages existants est autorisé, seuls les nouveaux drainages sont interdits). - L’imperméabilisation des sols ; - La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone.
  • Le pétitionnaire devra suivre le principe ERC (Éviter-Réduire-Compenser) afin de se conformer aux dispositions du SDAGE Seine-Normandie, du SAGE Orge-Yvette et de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques à savoir : - chercher à éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement sur l’emplacement des constructions) ; - chercher à réduire l’impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs services rendus (mesures correctrices) ; - s’il subsiste des impacts résiduels, en suite et seulement, compenser le dommage résiduel identifié. L’ensemble des étapes devra être dûment justifié dans le dossier.

2. LES ZONES HUMIDES POTENTIELLES, en raison d’une sensibilité zone humide pressentie mais non avérée (au titre de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement).

  • Dans ces secteurs (reportés en annexe du présent règlement écrit), les porteurs de projets soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.214-1 du code de l’environnement doivent procéder à une caractérisation de ces zones selon les critères définis par l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, pour confirmer ou infirmer la présence de zone humide, avant toute modification d’usage du sol.
  • Le pétitionnaire devra suivre le principe ERC (Éviter-Réduire-Compenser) afin de se conformer aux dispositions du SDAGE Seine-Normandie, du SAGE Orge-Yvette et de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques à savoir : - chercher à éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement sur l’emplacement des constructions) ; - chercher à réduire l’impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs services rendus (mesures correctrices) ; - s’il subsiste des impacts résiduels, en suite et seulement, compenser le dommage résiduel identifié. L’ensemble des étapes devra être dûment justifié dans le dossier.

Les mesures compensatoires doivent obtenir un gain équivalent en termes de biodiversité et de fonctions hydrauliques, en priorité dans le bassin versant impacté et en dernier ressort à une échelle plus large. À cet effet, elles prévoient l’amélioration et la pérennisation de zones humides encore fonctionnelles (restauration, reconnections, valorisation, meilleure gestion,) ou la recréation d’une zone humide de natureéquivalente sur le plan fonctionnel et de la biodiversité, d’une surface au moins égale à la surface dégradée et en priorité sur la même masse d’eau. À défaut, les mesures compensatoires prévoient la création d’une zone humide à hauteur de 150 % de la surface perdue.

Les mesures compensatoires font l'objet d'un suivi écologique post-travaux et d'une évaluation de leur efficacité selon des modalités définies par le préfet. Il est par ailleurs rappelé que la destruction d’espèces protégées ou de leurs habitats est soumise à une autorisation préalable de dérogation prévue par l’article L411-2 du Code de l’Environnement.

Article 12LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES D’INONDATION

Le territoire communal est concerné par des risques d’inondation :

  • … par débordement de cours d’eau ;
  • … par ruissellement ;
  • … par remontée de nappes.

Les articles I-2 « Les autorisations SOUS CONDITIONS PARTICULIERES » des zones concernées énoncent les prescriptions et recommandations à respecter dans ces zones :

« En raison d’un risque connu d’inondation par débordement de la Prédecelle, de la Gloriette et du Petit Muce, il est recommandé de consulter les enveloppes des Plus Hautes Eaux Connues reportées en pièce n°8 du dossier de PLU. Le service instructeur sera vigilant à la prise en compte de ce risque lors de l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme et n’hésitera pas consulter les services de la Direction Départementale des territoires de l'Essonne si nécessité. En outre, dans les secteurs identifiés à l’atlas des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC) et/ou concernés par l’un des risques d’inondations (par débordement de cours d’eau, par ruissellement et/ou par remontée de nappe), les projets d’utilisation ou d’occupation du sol pourront être refusés ou soumis à l’observation de prescriptions spéciales pour toute construction :

  • Leur implantation ne devra pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. o La cote inférieure du 1er plancher devra se situer à +20 cm au-delà du terrain naturel. o Les sous-sols y seront interdits. o Les clôtures pleines perpendiculaires à la berge ou susceptibles d’entraver le libre écoulement des eaux seront interdites. »

Les zones identifiées à l’atlas des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC) sont repérées sur le plan des annexes diverses (pièce n°8.2 du dossier de PLU) ;

Les zones identifiées pour le risque d’inondation par remontée de nappe sont repérées par une carte spécifique issue du site internet « www.géorisques.gouv.fr » présente en annexe du présent règlement écrit.

Article 13DIVISION PARCELLAIRE

En dérogation à l’article R. 151-21 alinéa 3 du Code de l’Urbanisme : dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chacun des lots.

TITRE II :

Dispositions applicables aux zones urbaines

Les 6 autres zones de Forges-les-Bains

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Forges-les-Bains, approuvé le 06/07/2022, 8 rubriques pour la zone N.

Secteurs du plan : N*, Ng, Nl, Np.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.