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Edifiable

Zone UIZone urbaine à Forges-les-Bains

  • Zone urbaine

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone UI, 9 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UI, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 59 rubriques

Rubrique UI 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Les destinations et vocations AUTORISEES et INTERDITES

  • INTERDITS
  • AUTORISES sous réserve de la prise en compte des mesures relatives aux protections, risques et nuisances (Voir UI2)
  • AUTORISES sous conditions particulières (voir UI2)

Zones et secteurs de zones

UI

  • HABITAT
  • Logement
  • Hébergement
  • COMMERCE ET • Artisanat et commerce de détail, ACTIVITÉS DE

Services

  • Restauration,
  • Commerce de gros,
  • Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle,
  • Hébergement hôtelier et touristique,
  • Cinéma
  • ÉQUIPEMENT D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS
  • Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou de leurs délégataires,
  • Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs délégataires,
  • Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale,
  • Salles d’art et de spectacles,
  • Équipements sportifs,
  • Autres équipements recevant du public
  • EXPLOITATION • Exploitation agricole AGRICOLE ET

Forestière

  • Exploitation forestière
  • AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE
  • Industrie
  • Entrepôt
  • Bureau
  • Centre de congrès et d’exposition

Sont de plus interdits : - Les changements de destination de locaux :

  • à des fins agricoles,
  • à des fins industrielles sur Ardillières. - Les installations et occupations suivantes :
  • les dépôts de toute nature pouvant générer des nuisances, des risques ou gêne pour le voisinage,
  • les carrières et extraction de matériaux,
  • les installations de camping et les stationnements de caravanes,
  • les habitations légères de loisirs et de maison(s) mobile(s),
  • les affouillements et exhaussements du sol, s’ils ne sont pas liés aux travaux de voirie ou aux équipements d’intérêt public. - Toute construction, remblai ou clôture en dur est interdit dans une marge de retrait de 10 mètres à partir des berges des cours d’eau

Article UI I-2 - Les autorisations SOUS CONDITIONS PARTICULIERES

Sont autorisées les occupations du sol non interdites à l’article UI I-1,

1 - Sous réserve de la prise en compte des mesures relatives aux protections, risques et nuisances énoncées cidessous :

  • Zones identifiées comme « sensibles aux risques de retrait et gonflement de sols argileux »

Les zones potentiellement concernées sont identifiées à titre d’information en annexe du présent règlement et présentées dans le rapport de présentation. Dans ces zones, les constructions ou occupations des sols devront s’inspirer des informations et recommandations édictées en annexe du présent règlement.

  • Isolement acoustique des bâtiments contre les bruits aux abords des voies de transports terrestres

Dans les secteurs affectés par le bruit aux abords des voies répertoriées par arrêté préfectoral (voir plan annexe), les constructions nouvelles doivent faire l’objet d’une isolation acoustique conformes à la réglementation en vigueur.

  • Secteurs situés aux abords d’une route classée à « grande circulation » En bordure de l’A10 et de la RD 838, à l’ouest du territoire, l’article L 111-8 du code de l’urbanisme s’applique. Dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’A10 et de 75 mètres de part et d’autre de la RD 838, les espaces concernés demeures inconstructibles sans une étude prévue à l’article L 111-8 du Code de l’urbanisme.
  • Secteurs concernés par les zones humides Dans les zones humides avérées repérées sur le plan de zonage : Tout ouvrage portant atteinte à la zone humide, et à son alimentation en eau est proscrit. Y sont donc interdits :
  • Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides ;
  • Les affouillements, exhaussements ;
  • La création de plans d'eau artificiels, le pompage ;
  • Le drainage, le remblaiement les dépôts divers ou le comblement ;
  • L’imperméabilisation des sols ;
  • La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone.

Par ailleurs, en raison d’une sensibilité de zone humide pressentie mais non avérée selon la réglementation en vigueur au titre du Code de l’Environnement (cf. plan des enveloppes d’alerte de présence potentielle de zone humide annexé au présent règlement), il sera nécessaire dans ces espaces, si le projet est soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.214-1 du code de l’environnement, d’affirmer ou d’infirmer la présence de zone humide, afin de se conformer aux dispositions du SDAGE Seine-Normandie, du SAGE Orge-Yvette et de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, à savoir :

  • chercher à éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement) ;
  • chercher à réduire l’impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs services rendus (mesures correctrices) ;
  • s’il subsiste des impacts résiduels, ensuite et seulement, compenser le dommage résiduel identifié.

Ainsi, dans les projets portant sur des emprises supérieures à 1000 m², pourront notamment êtrerefusées :

  • les interventions pouvant modifier significativement la topographie (excavations, comblements, exhaussements, dépôts de toutes nature mêmes temporaires), la structure des sols (affouillements, travaux entraînant un tassement ou orniérage) et le régime hydrologique (drainage, création de puits, de pompage, etc.).
  • certaines plantations de ligneux (arbres et arbustes) pouvant entraver la fonctionnalité de ces zones humides
  • les travaux pouvant entraîner la destruction d’une espèce protégée au titre de l’article L411.1 du code de l’Environnement ou la destruction de son habitat.
  • Secteurs concernés par une Orientation d’Aménagement et de Programmation Les constructions, installations et aménagements projetés au sein de secteur identifiés aux plans de zonages (pièces n°5.1 à 5.3 du PLU) doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) applicables au secteur (voir pièce n° 3 du PLU). Les dispositions du règlement sont également applicables au sein des périmètres soumis à OAP. Il doit être fait une application cumulative des OAP et du règlement.
  • Secteurs concernés par les Plus Hautes Eaux Connues « En raison d’un risque connu d’inondation par débordement de la Prédecelle, de la Gloriette et du Petit Muce, il est recommandé de consulter les enveloppes des Plus Hautes Eaux Connues reportées en pièce n°8 du dossier de PLU. Le service instructeur sera vigilant à la prise en compte de ce risque lors de l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme et n’hésitera pas consulter les services de la Direction Départementale des territoires de l'Essonne si nécessité. En outre, dans les secteurs identifiés à l’atlas des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC) et/ou concernés par l’un des risques d’inondations (par débordement de cours d’eau, par ruissellement et/ou par remontée de nappe), les projets d’utilisation ou d’occupation du sol pourront être refusés ou soumis à l’observation de prescriptions spéciales pour toute construction : o Leur implantation ne devra pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. o La cote inférieure du 1er plancher devra se situer à +20 cm au-delà du terrain naturel. o Les sous-sols y seront interdits. o Les clôtures pleines perpendiculaires à la berge ou susceptibles d’entraver le libre écoulement des eaux seront interdites. »

2 - Sous réserve des conditions particulières et supplémentaires suivantes :

  • Les constructions à usage d’habitation à condition qu’elles soient nécessaires au logement des personnes dont la présence est indispensable au bon fonctionnement et au gardiennage des éléments autorisés dans la zone.
  • La reconstruction à l’identique (en référence au permis délivré s’il existe) des constructions régulièrement démolies depuis moins de 5 ans.
  • La reconstruction à l’identique (en référence au permis délivré s’il existe) des constructions détruites après sinistre.

Rubrique UI 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : UI I-3 - Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé.

II - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Rubrique UI 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UI II-1 - Volumétrie et implantation des constructions

Afin d'assurer l'intégration urbaine, paysagère et environnementale des constructions, sont définies les règles suivantes :

II-1-1 : Emprise au sol maximale des constructions

L’emprise au sol des constructions (y compris annexes) ne peut excéder 40% de la superficie totale du terrain.

II-1-2 : Hauteur maximale des constructions

. RÈGLES GÉNÉRALES D’IMPLANTATION :

Les constructions seront édifiées en retrait des limites séparatives, avec un minimum de 5 mètres par rapport aux limites séparatives latérales.

3. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES :

Les éoliennes devront être implantées à une distance au moins égale à leur hauteur des limites séparatives.

Pour les limites localisées au contact d’espaces boisés, de cours d’eau et plans d’eau : un recul du bâti par rapport à ces limites devra être égal :

  • À au moins 3 m de tout espace boisé et/ou à au moins 15 mètres d’un Espace Boisé Classé ; - À au moins 10 mètres des berges du Petit Muce et de tout autre cours d’eau,

Il n’est pas fixé de règle pour :

  • La reconstruction des constructions détruites après sinistre ayant eu lieu depuis moins de cinq ans, ne respectant pas ces règles, sous réserve de la conformité des normes en vigueur, et ce dans les volumes existants avant sinistre.
  • Les installations et locaux techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
  • … par rapport à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

1. RÈGLE GÉNÉRALE :

Une distance d’au moins 5 mètres est imposée entre deux bâtiments non contigus ; cette distance est portée à 8 mètres minimum en cas de façade comportant une vue directe (hors porte d’entrée ou châssis fixe à verres translucide).

2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Les constructions suivantes peuvent être implantées différemment de la règle générale :

  • Les équipements publics ou collectifs, à caractère d’intérêt général.
  • Les bâtiments annexes de moins de 20m² de surface (abris de jardins, garage…).
  • Les installations et locaux techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
  • La reconstruction des constructions détruites après sinistre ayant eu lieu depuis moins de cinq ans, ne respectant pas ces règles, sous réserve de la conformité des normes en vigueur, et ce dans les volumes existants avant sinistre.

Rubrique UI 41. Définition

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux.

  • Dans le cas d’un terrain monopente, la cote de référence du terrain naturel sera située au point médian sous l'emprise de la future construction avant les travaux nécessaires pour la réalisation du projet.
  • Dans le cas d’un terrain concerné par des pentes multiples, la hauteur moyenne sera déterminée à partir de la moyenne arithmétique des hauteurs du point médian de chaque façade de la construction.

La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, ou au sommet de l'acrotère, (ouvrages techniques en toitures, cheminées et autres superstructures exclues).

2. Règle générale

La hauteur maximale des constructions est limitée à 10 mètres. Elle ne tient pas compte des cheminées autres installations ou ouvrages techniques de toiture jugés indispensables au bon fonctionnement de la construction.

  • Pour les annexes, la hauteur des constructions est limitée à 3 mètres en cas de toiture terrasse.
  • En cas d’annexe implantée en limite séparative et à toiture monopente, la hauteur à l’égout en limite séparative sera limitée au maximum à 3m.

3. DISPOSITIONS PARTICULIERES Les éoliennes ne pourront dépasser d’une hauteur maximale de 1,5m de la ligne de faîtage sur la construction.

Il n’est pas fixé de règle pour :

  • La reconstruction des constructions détruites après sinistre ayant eu lieu depuis moins de cinq ans, ne respectant pas ces règles, dans la limite de la hauteur du bâtiment initial.
  • Les équipements publics, ou privés d’intérêt collectif et d’équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, sans pouvoir excéder une hauteur maximale de 15 m.

II-1-3 : Règles d’implantation

  • … par rapports aux voies et emprises publiques

1. MODALITÉS D’APPLICATION DE LA RÈGLE Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques et des voies ouvertes à la circulation générale, que celles-ci soient de statut public ou privé.

2. MODALITÉS DE CALCUL : Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis chaque point de la façade jusqu’à l’alignement actuel ou projeté. Sont également concernés par les règles de retrait les éléments tels que les rampes d’accès, les perrons, les débords de toiture, les corniches, les balcons, les oriels en étage, les cours anglaises, les marquises et sas d’entrée d’une emprise au sol inférieure à 5 m². Par ailleurs, les fondations et sous-sols ne doivent pas présenter de dépassement sous le domaine public.

3. Regle generale

Les constructions seront implantées à au moins :

  • 15 mètres de l’alignement de la RD 838,
  • 5 mètres de l’alignement des autres voies publiques et de la limite des voies privées.

Les dispositions suivantes restent applicables aux constructions autorisées dans le cadre d’un permis ou prévoyant plusieurs bâtiments sur un terrain d’assiette et devant faire l’objet d’une division en jouissance ou en propriété. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux chemins piétonniers.

4. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES :

  • Ces reculs ne s’appliquent pas en limite des voies S.N.C.F sous réserve du respect des servitudes afférentes.
  • Ne sont pas assujettis aux règles ci-dessus les dispositifs de rétention d’eaux pluviales avec traitement naturel. Ces installations peuvent s’implanter avec un retrait différent à partir de l’alignement.

Il n’est pas fixé de règle pour :

  • Les installations et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics pourront être implantés à l’alignement pour permettre une meilleure intégration dans le site et en favoriser l’accès.
  • La reconstruction à l’identique des constructions détruites après sinistre ayant eu lieu depuis moins de cinq ans, ne respectant pas ces règles, sous réserve de la conformité des normes en vigueur, et ce dans les volumes existants avant sinistre.
  • … par rapports aux limites séparatives

1. Modalités d’application de la règle

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui ne sont pas concernées par l’application de l’article traitant des distances par rapport aux voies et emprises publiques.

Rubrique UI 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UI II-2 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

II-2-1 : Généralités

L’autorisation de construire pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions, par leur nature, leurs dimensions et leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains ou ruraux et à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions ou/et aménagements devront s’inspirer des « recommandations architecturales » émises par le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse, reportées en annexes du présent règlement. Le choix des matériaux et des couleurs doit se faire dans le respect de la typologie architecturale de la construction et de son environnement bâti. Des palettes de couleurs pour les menuiseries et façades devant être respectées sont annexées au présent règlement (guides de couleurs et des matériaux du bâti du PNR).

  • Préconisations en faveur du développement durable

Pour les projets d’aménagement d’ensemble, ils doivent s’inscrire dans une démarche de Développement Durable, avec le développement et la promotion de dispositifs de performance environnementale : plan masse et ensoleillement, conception bioclimatique, limitation de l’impact visuel du stationnement des véhicules, collecte des déchets sélective, noues végétales et gestion des eaux pluviales, traitements paysagers, maillage de circulations douces.

Des solutions de performance environnementale doivent également être recherchées et préconisées pour les futures constructions qui seront réalisées sur le site : conception bioclimatique de l’enveloppe, équipements énergétiques et maîtrise de l’eau.

II-2-2 : Prescriptions générales

A. Volumes et terrassements

  • Les constructions doivent présenter une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes.
  • Les constructions et leurs annexes doivent s’adapter au relief du terrain naturel, sans levées de terre et bouleversement intempestif du terrain.

B. Toitures

  • Les toitures feront l’objet d’un traitement qui, par leur volume, les matériaux, les couleurs garantit une bonne insertion dans le site, et notamment pour la vue depuis l’espace public.
  • Les couvertures terrasses sont autorisées, à condition que les relevés d’acrotère masquent depuis le domaine public les équipements techniques tels que traînasses, moteurs de ventilation et superstructures.
  • En cas d’extension, les toitures doivent être conformes à celles du bâtiment existant en termes de choix de matériaux et de pentes

C. Façades Il sera recherché un traitement harmonieux de toutes les façades, y compris celles des annexes accolées ou proches du bâtiment principal.

Les matériaux Les constructions principales, annexes et ouvrages techniques (postes électriques, postes relais, etc.)

seront traités en harmonie avec les constructions avoisinantes dans le choix des revêtements et des teintes.

  • Les teintes des matériaux et d’enduits seront choisies parmi les éléments traditionnels préconisés par le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse.

D. Clôtures Elles devront présenter une simplicité d’aspect (formes, matériaux et couleurs) en harmonie avec la construction principale et son environnement immédiat.

  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits est interdit. Les clôtures en plaques béton armé entre poteaux, en canisses ou en grillages pleins et opaques sont interdites en façades et sur les limites des emprises publiques.
  • Les murs enduits auront des teintes proches des murs traditionnels. Si besoin : se référer au guide éco-jardin, aux guides couleurs et au cahier de recommandations architecturales du PNR, reportées en annexes du présent règlement.
  • Les murs de pierres recensés au titre de l’article L 151-19 seront conservés ou restaurés de façon à préserver leur aspect général et les ambiances sur les espaces publics. Des percements dans les murs existants seront autorisés pour le strict nécessaire : passage des piétons et de véhicules pour assurer la desserte des propriétés concernées, et sous réserve de préservation des ruissellements.
  • Elles devront garantir le libre écoulement de l’eau sans aggraver le risque d’inondation pour tout autre terrain.
  • Elles devront, dans la mesure du possible, permettre le passage de la petite faune ; en particulier le long des limites de parcelles contiguës avec des zones classées soit en zone A, N ou couvertes par un EBC.

Sur les voies Les clôtures sur le domaine public n’excéderont pas 1,8 mètres de hauteur et seront réalisées :

  • soit par un mur plein enduit ou en pierres,
  • soit par un muret, pouvant être surmonté de grille (selon recommandations du PNR),
  • soit par un grillage doublé d’une haie d’essences locales.

Aucune des solutions n’est privilégiée, mais une recherche d’harmonisation par opération devra être recherchée.

En limite séparative Les clôtures seront réalisées en grillage galvanisé et plastifié de 1,8 mètres de hauteur, doublé d’une haie d’essences locales.

  • Pour les zones de contact avec des espaces ouverts (champs, prairies, etc.), les traitements de la limite devront prendre en compte la perception lointaine et l’enjeu de cohérence écologique et paysagère de la frange. Les traitements trop impactant pourront être refusés, notamment les murs pleins de couleur claire. En particulier en limite des hameaux de Malassis, de Chardonnet et d’Ardillières.
  • Pour les zones de contact avec les cours d’eau et plans d’eau : lorsque les usages de la parcelle le permettent, la limite n’aura pas de clôture. Si une clôture est nécessaire, il pourra s’agir d’un grillage métallique ou d’une clôture en bois ajourée (échalas, palissade, barreaudage, etc.). Elle devra ménager suffisamment de perméabilité pour la petite faune. Il est recommandé de l’implanter légèrement en retrait du haut de berge afin de laisser une ripisylve (végétation de bords de rivière) naturelle se développer.
  • Au sein des hameaux : l’aspect des clôtures doit tendre vers un aspect naturel et rural (limiter les clôtures, leur hauteur ou leur opacité, privilégier les haies libres, limiter les éléments industriels/standardisés, etc.). Les murs pleins peuvent être justifiés par la présence du bâti ancien.

DISPOSITIONS PARTICULIERES A. Les antennes paraboliques et systèmes de réception doivent être dissimulés, dans la mesure du possible, par des choix d’implantation non visibles depuis le domaine public ou des choix de teintes se fondant avecle support.

II-2-3 : Performances énergétiques et environnementales

1. PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES :

  • Toute construction nouvelle devra répondre à minima aux critères énergétiques de la règlementation thermique en vigueur, au moment de la délivrance de l’autorisation.

2. DISPOSITIFS DE PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE :

  • L’emploi des dispositifs économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, etc.), limitant les rejets (eau, déchets, pollutions), et employant des solutions énergétiques renouvelables et/ou performantes sont privilégiés. L’installation de dispositifs environnementaux sera acceptée dans le cadre d’un projet soigné prévoyant toutes les mesures techniques ou paysagères permettant leur intégration dans le contexte urbain ou naturel.
  • L’utilisation de panneaux solaires, ou de tout autre type de matériaux ou d’équipements participant au développement d’énergies renouvelables sera acceptée à condition d’en prévoir une insertion optimale en traitant en accord avec l’architecture traditionnelle et en rapport avec l’environnement. La pose de ces panneaux solaires sur le versant de toiture de la construction principale sera possible sous réserve de respecter la cohérence générale du bâtiment et de préférence de couleur mate pour limiter leur impact réfléchissant dans le paysage.
  • Les matériels et équipements, notamment ceux liés à l'économie ou la production d'énergie, ne devront pas être visibles, si possible, du domaine public et ne causer aucune nuisance sonore et visuelle au voisinage.
  • Les pompes à chaleur seront installées de manière la plus discrète possible sur les façades les moins visibles depuis l’espace public et devront limiter les nuisances sonores.
  • Les citernes de récupération des eaux de pluie ou autres cuves seront enterrées, ou à défaut (impossibilités techniques) installées de manière la plus discrète possible (implantation, teinte et aspect), masquées par un écran naturel de végétation.

3. Gestion et aire de stockage des déchets

  • Les constructions autorisées doivent disposer sur le terrain, d’un lieu adapté et de dimension suffisante pour la collecte sélective des ordures ménagères.
  • Pour les bâtiments recevant du public, il doit être prévue une aire pour recevoir les bacs de collecte sélective des ordures ménagères, aménagée à l’intérieur ou en annexe, en harmonie avec le bâtiment principal, et située au plus près du domaine public. Elle doit avoir une surface en adéquation avec le nombre de bacs nécessaires à l’activité prévue.
  • Le sol et les parois de ces locaux sont constitués des matériaux imperméables et imputrescibles.

Rubrique UI 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : UI II-3 - Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

  • Une part de 20% minimum de la superficie de l’unité foncière doit être traitée en espace vert de pleine terre.
  • Les arbres de haute tige doivent être préservés.
  • Pour toute opération de construction, il est exigé la plantation d’au moins un arbre de haute tige par tranche de 200 m² d’espaces libres. Un périmètre non-imperméabilisé doit être respecté au pied des arbres plantés. Il doit garantir le bon développement de l’arbre ; sa superficie doit être adaptée à l’essence choisie.
  • Les plantations nouvelles devront respecter : o Une distance minimale de 0.50 mètres de la limite séparative pour les plantations dîtes de basse tige (ne dépassant pas 2m), o Une distance minimale de 2 mètres de la limite séparative pour les plantations dîtes de haute tige (destinées à dépasser 2m de hauteur).
  • Les aires de stationnement doivent recevoir un traitement végétal et/ou perméable de type Evergreen ou équivalent et seront intégrées dans l’environnement rural qui caractérise la zone.
  • Les plantations existantes seront dans la mesure du possible conservées ou remplacées sur le terrain par desessences conformes aux essences locales préconisées par le PNR.
  • Les éventuels dégagements par rapport à l’alignement seront traités en priorité.
  • Les installations nuisantes et stockages ou dépôts de matériaux à ciel ouvert seront masqués par des plantations à feuillage persistant.
  • Pour les limites de terrain situées au contact d’espaces boisés : Une bande de 3m minimum à compter de la limite sera traitée en espace végétal de pleine terre. Elle sera plantée préférentiellement d’arbustes et de buissons formant un ourlet arbustif. Les essences seront réparties pour une hauteur de l’ourlet croissant vers la forêt. L’installation de tas de bois, de murets de pierres non scellées et autres petits éléments favorables à la biodiversité sont encouragés à proximité de cette limite.
  • Pour les limites de terrain situées au contact de cours d’eau et plans d’eau : Une bande de 5m minimum à compter de la limite sera traitée en espace végétal de pleine terre. Le dépôt de matières végétales (tontes et coupes de haies) y est à proscrire pour ne pas altérer la qualité de l’eau et nuire au bon écoulement. Il est souhaitable de laisser une végétation naturelle se développer sur la bergeet ses abords. En cas de plantations, des espèces locales compatibles avec la proximité du milieu aquatique seront choisies (ex : saules, aulnes, iris jaune, etc.). Une attention particulière est à porter aux espèces exotiques invasives, afin d’éviter leur implantation et leur prolifération.

Rubrique UI 8Stationnement

Intitulé du document : UI II-4 - Stationnement

1) Principes

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique et en accès direct depuis le domaine public.

Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, devront être réalisées des aires de stationnement répondant aux caractéristiques et normes minimales suivantes :

  • longueur : 5 mètres
  • largeur : 2,50 m.

Dans le cas de réalisation accueillant du public, des surfaces de stationnement seront réservées aux personnes à mobilité réduite avec un minimum de 2% du nombre des stationnements, répondant aux normes suivantes :

  • longueur : 5 mètres
  • largeur : 3,30 m.

Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante.

Toutes dispositions doivent être prises pour réserver, sur chaque propriété, les dégagements nécessaires au stationnement et aux manœuvres de façon à ce que les opérations de chargement-déchargement s’effectuent à l’intérieur de la propriété.

2) Nombre d’emplacements

  • Pour les constructions nouvelles et/ou extensions à usage d’habitation lié au gardiennage :
  • Un minimum de 2 places par logement.
  • Pour les constructions à usage de service ou d’activités : Une surface affectée au stationnement au moins égale à 50% de la surface de plancher de l’établissement.
  • Pour les constructions à usage de bureau : Il sera réalisé 1 place pour 55 m² de surface de plancher de bureau.
  • Pour les autres constructions : Les besoins en stationnement seront définis en fonction des besoins liés à la construction (importance, fréquentation, destination), avec un minimum de 30% de la surface de plancher.

3) NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES DEUX-ROUES :

  • Pour les nouvelles constructions à destination d’un service public ou d’intérêt collectif : o A minima une place pour dix employés. En tout état de cause, le nombre de places est déterminé en fonction de leur nature, de leur groupement, de leur situation au regard des possibilités de desserte par les transports en commun, ainsi que des places aménagées sur l’espace public.
  • Pour les nouvelles constructions à usage de bureau : o Au moins 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher.
  • Pour les activités, commerces de plus de 500 m² de surface de plancher et industries : o A minima une place pour dix employés. o Des places visiteurs devront également être prévues.
  • Dans le cas d’équipements ou d’établissements recevant du public (ERP) de plus de 100 m²de surface de plancher, o Une aire de stationnement pour les bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes sera prévue.

4) MODALITES DE CALCUL ET DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT En cas de changement de destination ou de nature d’activité, le nombre de places doit répondre aux besoins engendrés par la nouvelle destination ou le nouvel usage. Pour les réhabilitations de bâtiment sans changement de destination : aucune place de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre des logements ou de locaux d’activités supplémentaires. Dans le cas contraire, le nombre de places de stationnement prévues plus haut est requis pour chaque logement supplémentaire ou tranche d’activités supplémentaire. Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. Lorsque le nombre de places de stationnement nécessaire est supérieur à 10, l’installation d’un séparateur d’hydrocarbures pour les évacuations des eaux pluviales avant rejet dans le réseau est exigée. En cas d’impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le terrain, le constructeur le pétitionnaire peut être tenu quitte des obligations dans les conditions fixées par l’article L123.1.12 du code de l’urbanisme.

III - Équipement et réseaux

Rubrique UI 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UI III-1 - Desserte par les voies publiques ou privées

III-1-1 : Accès

Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée. Dans le cas contraire, tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve d’une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du code civil.

L’aménagement de cet accès et de son débouché sur la voie de desserte ne doit pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers et la circulation générale, ni accentuer le risque de ruissellement. Ces risques seront appréciés en fonction de la position des accès, de leur nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité publique. Notamment, dans le cas d’un terrain desservi par plusieurs voies, les constructions pourront n’être autorisées que si l’accès est établi sur la voie où la gêne sera la moindre. Également, ils doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants,des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.

Pour toute division de terrain, un seul accès par voie sera autorisé sur la voie publique.

Ils doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des personnes à mobilité réduite, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, au ramassage des ordures ménagères et aux besoins des constructions et installations envisagées.

Aucun nouvel accès ne pourra être aménagé sur la RD838, hormis ceux prévu dans le cadre des Orientations d’Aménagement et de Programmation.

III-1-2 : Voirie

Voies existantes : Toute construction doit être desservie par une voie publique ou privée, un chemin privé ou une servitude de passage en bon état de viabilité.

Voies nouvelles : Les voies publiques ou privées nouvelles, mais aussi les servitudes de passage, doivent correspondre, à minima, aux règles minimales de desserte, de sécurité et de défense contre l’incendie. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages et trafics qu’elles supportent. Elles seront aménagées pour assurer une circulation sécurisée des piétons et cycles. Leur largeur est de 8 mètres minimum (dont 5 mètres minimum de chaussée).

Les voies publiques et privées nouvelles mais aussi les servitudes de passage se terminant en impasse doivent être aménagées de façon à permettre à tous les véhicules – notamment ceux des services publics : lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères… – de faire aisément demi-tour.

Rubrique UI 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UI III-2 - Desserte par les réseaux

III-2-1 : Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

Le branchement au réseau public de distribution d’eau potable doit être approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur.

III-2-2 : Assainissement

Les constructions devront se conformer aux dispositions du règlement d’assainissement en vigueur (annexé dans les annexes sanitaires du PLU).

1. Eaux usées

  • Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques.
  • Toute évacuation des eaux usées ou des effluents, même traités, dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.
  • L’évacuation des eaux non domestiques dans le réseau public d’assainissement peut être autorisée sous réserve qu’une autorisation de rejet soit établie par la commune. Ces eaux doivent, suivant leur nature, faire l’objet d’un pré-traitement, conforme à la réglementation en vigueur, avant leur rejet dans le réseau.

2. Eaux pluviales

  • Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (article 640 et 641 du code civil).
  • Les eaux pluviales de toiture et voirie à la parcelle seront infiltrées sur place, après dépollution si nécessaire, si le terrain est apte. La preuve du contraire devra être apportée sur la base d’une étude de sol circonstanciée lors de la demande d’urbanisme.
  • Afin de mettre en œuvre l’objectif du « zéro rejets », toute construction ou aménagement doit prévoir, dès sa conception, la retenue et l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle, avec des dispositifs adaptés aux volumes d’eaux recueillis et permettant leur traitement (noue, mare, puisard, etc.).
  • Les constructions ou aménagements doivent respecter le règlement d’assainissement du Syndicat de l’Orge.
  • Toute installation artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et/ou du Code de l’Environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à l’importance et à la nature de l’activité pour assurer une protection efficace du milieu naturel.

3. Autres En cas où la présence d’eau sur le terrain, en sous-sol (sources, nappes, puits), peut être révélée, toutes dispositions devront être prises lors de la construction pour la respecter et l’intégrer.

Commune de Forges-les-Bains Règlement de zones III-2-3 : Réseaux d’énergie, de télécommunications ou autres réseaux

Toute construction nouvelle doit être raccordée aux réseaux de communications électroniques lorsqu’ils existent. En l’absence de réseau, les installations et constructions devront être conçues de manière à être branchées au réseau dès leur réalisation. Tous les réseaux doivent être réalisés en souterrain. Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications en terrain privé : ces ouvrages comprennent les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété publique/privée. Les ouvrages de télécommunications doivent être conformes aux documents officiels en vigueur à la date du dépôt du permis de construire. Prévoir des fourreaux supplémentaires pour anticiper les évolutions technologiques

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement dont les dispositions s'imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé, s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Forges-les-Bains.

Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

2.1. Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

  • Les articles législatifs du code de l’urbanisme suivants : - relatif aux routes à grande circulation. - relatif au stationnement sur certaines catégories de constructions et dans les périmètres de 500 m autour des gares ou stations de transports en commun en site propre lorsque les conditions de desserte le permettent.
  • les servitudes d’Utilité Publique localisées et répertoriées en pièce n° 6 du dossier de PLU
  • les articles du Code de l’urbanisme ou d’autres législations relatives : - Aux périmètres sensibles ; - Au droit de préemption urbain et d’espaces naturels sensibles ; - Aux zones d’aménagement concerté lorsqu’elles existent.
  • les règlements de lotissements. Les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement cessent de s’appliquer au terme de 10 années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir.

2.2. Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres aux plans locaux d’urbanisme.

  • La règlementation sur l’archéologie préventive : La réglementation sur l’Archéologie Préventive prévoit que l’absence d’information sur les sites archéologiques ne signifie aucunement l’absence de possibilités de mise au jour de vestiges à l’occasion de travaux futurs. Les travaux projetés pourront donc être susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique et de ce fait, rentrent dans le champ d’application de la réglementation relative à l’archéologie préventive (Loi 2001.44 du 17/01/2001 et ses décrets d’application).
  • Les zones de bruit le long des voies terrestres routières ou ferrées Conformément aux dispositions des arrêtés ministériels du 9 janvier 1995 et du 30 mai 1996, relatifs à l’isolement acoustique des constructions vis-à-vis des bruits de l’espace extérieur, et en application des arrêtés préfectoraux du 20 mai 2003 et n°2005-DDE-SEPT-085 du 28 février 2005 et portant sur le classement des infrastructures de transports terrestres, certaines voies de la commune sont concernées par les prescriptions d’isolement acoustique (cf. carte et arrêtés préfectoraux joints en annexe) :

Voie concernée

Largeur maximale des secteurs affectés par le bruit

Voie SNCF 300 m · A10 300m · RD 97 30 m · RD 152 30 à 100 m · RD 838 30 à 100 m · RD 988 30 m

Les constructions nouvelles situées dans les secteurs affectés par le bruit doivent faire l’objet d’une isolation acoustique selon les dispositions fixées par l’arrêté du 30 mai 1996 pour les habitations et du 9 janvier 1995 pour les bâtiments d’enseignement, de santé et d’action sociale.

  • Les démolitions sont soumises à permis de démolir aux articles du Code de l’Urbanisme.
  • Les secteurs identifiés comme « sensibles aux risques » de retrait et gonflement de sols argileux » La commune est concernée par la présence d’argiles en sous-sols, produisant des risques d’instabilité des sols liés aux phénomènes de retrait-gonflement des argiles. Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) identifie les secteurs concernés selon l’importance des aléas. La carte des zones concernées figure dans le rapport de présentation et en annexe du présent règlement (TITRE V). Dans les secteurs concernés par les aléassignificatifs (fort et moyen), il convient de se référer aux recommandations figurant en annexe (titre V) du présent règlement.
  • Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement pour : - les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; - les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; - les résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

3.1. Le plan local d’urbanisme delimite
  • Les zones urbaines qui sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ». Dans ces zones, les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation sont suffisantes pour desservir les constructions à implanter.
  • Les zones à urbaniser, repérées par le sigle « AU » sur les documents graphiques. Ce sont les secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. Leur urbanisation peut être subordonnée à la réalisation d’une procédure de modification ou de révision.
  • Les zones agricoles, repérées par le sigle « A » sur les documents graphiques. Elles concernent les secteurs équipés ou non, à protéger en fonction de leur potentiel agronomique, biologique ou écologique.
  • Les zones naturelles et forestières repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». Sont inclus dans les zones naturelles les secteurs habités ou non à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels ou des paysages, soit de leur caractère d’espaces naturels.

3.2. LE PLU réserve les emplacements nécessaires - aux voies et ouvrages publics, - aux installations d'intérêt général et aux espaces verts publics. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont repérés sur les plans du règlement graphique en pièce n°5 du dossier de PLU. Elles font l’objet des dispositions de l’article 8 ci-après, du titre I.

3.3. LE PLU protège certains espaces boisés et le patrimoine naturel Les EBC et le patrimoine naturel à protéger (au titre de l’art. L151.23 du code de l’urbanisme) sont repérés sur les plans du règlement graphique en pièces n°4 et n°5 du dossier de PLU. Les dispositions applicables à ces espaces font l'objet de dispositions figurant dans les rappels divers en introduction des différentes zones, ainsi qu’aux partie II-2 (Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère) concernées.

3.4. LE PLU identifie les éléments faisant l’objet d’une protection particulière pour la préservation du patrimoine

En effet, conformément aux dispositions de l’article L151.19 du Code de l’Urbanisme, le PLU identifie et localise les éléments de paysage ou les quartiers, îlots, constructions, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique, ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection. Ils sont annexés en pièce n°4.2.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les dérogations aux dispositions du présent règlement sont interdites. Toutefois peuvent être autorisées, des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Toutes les éventuelles adaptations mineures accordées seront annoncées au conseil municipal.

Sauf à ce que le règlement de PLU prévoie des dispositions particulières, toute demande de permis de construire portant sur un immeuble existant non-conforme aux règles générales édictées par le règlement applicable à la zone, ne peut être accordée que pour des travaux qui :

  • ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles,
  • sont sans effet à leur égard.

Article 5PERMIS DE DEMOLIR, CLOTURES ET DIVISIONS

Les démolitions sont soumises à déclaration préalable, en application de la délibération du Conseil Municipal prise en application du code de l’Urbanisme.

En outre, et comme le propose l’article R151-21 du code de l’urbanisme, le présent règlement s’oppose à ce que « […] dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet [soit] apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme ». Ce positionnement est à apprécier dans le sens de garantir une pérennisation des règles choisies et d’une harmonisation des implantations de nouvelles constructions au regard notamment du respect des distances aux limites séparatives et des modalités liées à l’emprise au sol maximale autorisée. Ainsi, les constructions édifiées dans un lotissement ou dans le cadre d’un permis de construire valant division devront respecter les marges d’isolement précisées dans l’ensemble des règles d’implantation des constructions édictées dans les zones urbaines.

Article 6RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE DE BATIMENTS

Conformément au Code de l’urbanisme, « la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. »

Dans ce cadre, le PLU apporte les prescriptions suivantes :

  • Lorsque le bâtiment – légalement construit - a été détruit ou démoli depuis moins de 5 ans, la reconstruction à l’identique sera admise en fonction des règles du PLU en vigueur. L’autorité compétente pourra refuser la reconstruction dans les secteurs où les occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité. Il en va notamment ainsi lorsque c’est la réalisation d’un tel risque qui a été à l’origine de la destruction du bâtiment pour la reconstruction duquel le permis est demandé. Ces dispositions ne s’appliquent plus lorsque le bâtiment a été détruit ou démoli depuis plus de 5 ans.

Article 7ESPACES BOISES CLASSES

Les terrains sont indiqués sur les plans du règlement graphique en pièce n°5 du dossier de PLU, par une légende EBC (comme indiqué ci-après). Ils concernent des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions aux articles L 113-1 à -2 du Code de l’Urbanisme.

Trame EBC

Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par l’article L 311-1 du Code Forestier.

Sauf indication des dispositions du Code de l’Urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier.

En revanche, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés au titre aux articles L 113-1 à L113-2 du code de l’urbanisme et figurant comme tel aux documents graphiques. Toutefois, aucune déclaration préalable n’est requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils sont :

  • Dans des bois privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d’une règlement type de gestion approuvé - Si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes ; - Ou en forêt publique soumise au régime forestier - Dans le cas d’arbres dangereux, chablis (renversés) ou morts, conformément à l’article R.421-23-2 du code de l’urbanisme. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L.311-1 du code forestier. Ne sont pas assujettis à autorisation de défrichement les espaces boisés suivants, en vertu de l’article L 311-2 du code forestier :

« 1º Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont lasuperficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ; 2º Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département. »

Article 8EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL ET AUX ESPACES VERTS

Les emplacements réservés aux créations ou extension de voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, sont figurés sur les plans du règlement graphique en pièce n°5 du dossier de PLU par des croisillons fins, comme indiqué ci-après.

Trame Emplacement réservé

I . DISPOSITIONS GENERALES 1. Sous réserve des dispositions du Code de l’Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé.

2. Le propriétaire d’un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été rendu public exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu’il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l’Urbanisme.

3. Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire, correspondant à tout ou partie du coefficient des sols affectant la superficie du terrain.

II . DISPOSITIONS PARTICULIERES Chaque emplacement réservé est indiqué en pièce 4 du dossier de PLU sur les plans de zonages, par une lettre ou par un numéro de référence. Ces lettres et numéros sont répertoriés dans le tableau figurant en légende desdits plans de zonage. Ce tableau indique la collectivité ou le service public au bénéfice duquel la réserve est inscrite.

Article 9IMPOSSIBILITE DE REALISER LES EMPLACEMENTS ET AIRES DE STATIONNEMENTS

L’article L151.1.12 du code de l’urbanisme précise que lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant situé à proximité de l’opération ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation répondant aux mêmes conditions. Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre des obligations visées à l’alinéa précédent, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation.

Article 10PRESERVATION DU PATRIMOINE LOCAL, BATI OU NATUREL ET RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES

Plusieurs guides réalisés par le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse, reportés en annexes du présent règlement, vienent compléter les dispositions du présent règlement à titre de recommandations et de sensibilisationurbaines, architecturales et paysagères.

La commune souhaite favoriser l’emploi de dispositifs : - préservant et économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, etc.) - limitant les rejets (eau, déchets, pollutions) - de construction avec des matériaux économes ou renouvelables.

Toutefois, compte tenu de l’inscription de certaines parties du territoire dans le périmètre du monument historique du château, la commune veillera à la qualité de l’insertion des futures constructions et aménagements dans le respect des qualités qui ont prévalues à l’inventaire et la protection de l’ensemble du territoire.

Aussi, en vertu du Code de l’Urbanisme, elle pourra s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables, de matériaux et procédés de constructions permettant de limiter les émissions de gaz à effets de serre ou de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable… Si ceux-ci mettent en cause la qualité des sites, paysages et milieux inventoriés sur la commune (sites et monuments historiques classés ou inscrits) La pièce n°4.2 « Éléments de patrimoine recensés au titre de l’article L 151-19 du CU » identifie les immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordres culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection.

Article 11ZONES HUMIDES

L’inventaire des zones humides du SAGE Orge-Yvette distingue deux catégories de zones humides :

1. LES ZONES HUMIDES AVÉRÉES : La réalisation d’études botaniques et pédologiques sur sites (pour le compte de la CLE du SAGE Orge- Yvette) a démontré qu’elles répondaient aux critères de l’arrêté du 24 juin 2008 définissant une zone humide. Leur protection doit être assurée. Elles sont reportées sur le plan 5.1 « plans de zonage ».

  • Tout ouvrage portant atteinte à la zone humide, et à son alimentation en eau est proscrit. Y sont donc interdits : - Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides ; - Les affouillements, exhaussements ; - La création de plans d'eau artificiels, le pompage ; - Le remblaiement les dépôts divers ou le comblement ; - Le drainage (en zone A l’entretien des drainages existants est autorisé, seuls les nouveaux drainages sont interdits). - L’imperméabilisation des sols ; - La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone.
  • Le pétitionnaire devra suivre le principe ERC (Éviter-Réduire-Compenser) afin de se conformer aux dispositions du SDAGE Seine-Normandie, du SAGE Orge-Yvette et de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques à savoir : - chercher à éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement sur l’emplacement des constructions) ; - chercher à réduire l’impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs services rendus (mesures correctrices) ; - s’il subsiste des impacts résiduels, en suite et seulement, compenser le dommage résiduel identifié. L’ensemble des étapes devra être dûment justifié dans le dossier.

2. LES ZONES HUMIDES POTENTIELLES, en raison d’une sensibilité zone humide pressentie mais non avérée (au titre de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement).

  • Dans ces secteurs (reportés en annexe du présent règlement écrit), les porteurs de projets soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.214-1 du code de l’environnement doivent procéder à une caractérisation de ces zones selon les critères définis par l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, pour confirmer ou infirmer la présence de zone humide, avant toute modification d’usage du sol.
  • Le pétitionnaire devra suivre le principe ERC (Éviter-Réduire-Compenser) afin de se conformer aux dispositions du SDAGE Seine-Normandie, du SAGE Orge-Yvette et de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques à savoir : - chercher à éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement sur l’emplacement des constructions) ; - chercher à réduire l’impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs services rendus (mesures correctrices) ; - s’il subsiste des impacts résiduels, en suite et seulement, compenser le dommage résiduel identifié. L’ensemble des étapes devra être dûment justifié dans le dossier.

Les mesures compensatoires doivent obtenir un gain équivalent en termes de biodiversité et de fonctions hydrauliques, en priorité dans le bassin versant impacté et en dernier ressort à une échelle plus large. À cet effet, elles prévoient l’amélioration et la pérennisation de zones humides encore fonctionnelles (restauration, reconnections, valorisation, meilleure gestion,) ou la recréation d’une zone humide de natureéquivalente sur le plan fonctionnel et de la biodiversité, d’une surface au moins égale à la surface dégradée et en priorité sur la même masse d’eau. À défaut, les mesures compensatoires prévoient la création d’une zone humide à hauteur de 150 % de la surface perdue.

Les mesures compensatoires font l'objet d'un suivi écologique post-travaux et d'une évaluation de leur efficacité selon des modalités définies par le préfet. Il est par ailleurs rappelé que la destruction d’espèces protégées ou de leurs habitats est soumise à une autorisation préalable de dérogation prévue par l’article L411-2 du Code de l’Environnement.

Article 12LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES D’INONDATION

Le territoire communal est concerné par des risques d’inondation :

  • … par débordement de cours d’eau ;
  • … par ruissellement ;
  • … par remontée de nappes.

Les articles I-2 « Les autorisations SOUS CONDITIONS PARTICULIERES » des zones concernées énoncent les prescriptions et recommandations à respecter dans ces zones :

« En raison d’un risque connu d’inondation par débordement de la Prédecelle, de la Gloriette et du Petit Muce, il est recommandé de consulter les enveloppes des Plus Hautes Eaux Connues reportées en pièce n°8 du dossier de PLU. Le service instructeur sera vigilant à la prise en compte de ce risque lors de l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme et n’hésitera pas consulter les services de la Direction Départementale des territoires de l'Essonne si nécessité. En outre, dans les secteurs identifiés à l’atlas des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC) et/ou concernés par l’un des risques d’inondations (par débordement de cours d’eau, par ruissellement et/ou par remontée de nappe), les projets d’utilisation ou d’occupation du sol pourront être refusés ou soumis à l’observation de prescriptions spéciales pour toute construction :

  • Leur implantation ne devra pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. o La cote inférieure du 1er plancher devra se situer à +20 cm au-delà du terrain naturel. o Les sous-sols y seront interdits. o Les clôtures pleines perpendiculaires à la berge ou susceptibles d’entraver le libre écoulement des eaux seront interdites. »

Les zones identifiées à l’atlas des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC) sont repérées sur le plan des annexes diverses (pièce n°8.2 du dossier de PLU) ;

Les zones identifiées pour le risque d’inondation par remontée de nappe sont repérées par une carte spécifique issue du site internet « www.géorisques.gouv.fr » présente en annexe du présent règlement écrit.

Article 13DIVISION PARCELLAIRE

En dérogation à l’article R. 151-21 alinéa 3 du Code de l’Urbanisme : dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chacun des lots.

TITRE II :

Dispositions applicables aux zones urbaines

Les 6 autres zones de Forges-les-Bains

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Forges-les-Bains, approuvé le 06/07/2022, 9 rubriques pour la zone UI.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.