Intitulé du document : UX - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Dispositions générales#
Toute façade de construction ou installation devra être édifiée suivant un recul minimum de 5 mètres des voies et places publiques existantes, à modifier ou à créer
Dispositions particulières#
Les constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics peuvent s’implanter à l’alignement ou en recul des voies et places publiques existantes, à modifier ou à créer.
Article 7 UX- implantation des constructions par rapport aux limites separatives#
A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Les constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics peuvent s’implanter sur les limites séparatives ou en retrait.
Article 8 UX- implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme unite fonciere#
Une distance d’au moins 4 mètres peut être exigée entre deux constructions non contiguës, pour des raisons de sécurité.
Uniquement dans la zone IAU (à l’exception du secteur IAUa)
1. Le terrain est constructible pour toute construction admise dans la zone, sur une profondeur de 30 mètres comptée à partir du domaine public. 2. Toute construction ou installation devra être édifiée suivant un recul de 5 mètres minimum par rapport aux voies et places publiques existantes, à modifier ou à créer. 3. Au-delà de cette profondeur de 30 mètres comptée à partir du domaine public, seules les constructions annexes sont autorisées.
Uniquement dans le secteur IAUa (à l’exception du reste de la zone)
1. Les constructions principales devront s’implanter dans une bande de recul d’un maximum de 10 mètres comptés à partir des voies et emprises publiques. 2. Les abris de jardin, d’une emprise au sol maximale de 10m², peuvent s’implanter au-delà de cette distance. Toutefois, ils ne pourront pas être implantés entre la façade de la construction principale et la voie de desserte de la parcelle.
Les constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics peuvent s’implanter à l’alignement ou en recul des voies et places publiques existantes, à modifier ou à créer.
Article 7 IAU - implantation des constructions par rapport aux limites separatives#
Uniquement dans la zone IAU (à l’exception du secteur IAUa)
A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Uniquement dans le secteur IAUa (à l’exception du reste de la zone)
1. La construction principale peut s’implanter en limite séparative à condition que la hauteur verticale maximale n’excède pas 6 mètres en tout point par rapport au terrain naturel. 2. Les dépendances peuvent s’implanter en limite séparative à condition que leur hauteur n’excède pas 2,60 m par rapport au niveau fini de l’axe de l’accès à la parcelle, à l’exception des garde-corps. 3. Les abris de jardin peuvent s’implanter soit en limite séparative à condition de ne pas excéder une hauteur de 2,50 m en tout point par rapport au terrain naturel.
Les constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics peuvent s’implanter sur les limites séparatives ou en retrait.
Article 8 IAU - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme unite fonciere#
Une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre deux constructions non contiguës pour des raisons de sécurité.
Toute façade de construction ou installation peut être édifiée suivant un recul minimum de
- 10 mètres des routes départementales, - 5 mètres des autres voies et places publiques existantes, à modifier ou à créer, - de 30 mètres par rapport aux forêts soumises au régime forestier.
Les constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics peuvent s’implanter à l’alignement ou en recul des voies et places publiques existantes, à modifier ou à créer.
Article 7 iaux- implantation des constructions par rapport aux limites separatives#
A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Les constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics peuvent s’implanter sur les limites séparatives ou en retrait.
Article 8 iaux- implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme unite fonciere#
Une distance d’au moins 4 mètres peut être exigée entre deux constructions non contiguës, pour des raisons de sécurité.
Toute construction ou installation devra être implantée suivant un recul :
- de 3 mètres minimum par rapport aux voies et chemins,
- de 15 mètres minimum par rapport aux RD hors agglomération.
Article IIAU 7 - implantation des constructions par rapport aux limites separatives#
Toute construction ou installation devra être implantée sur limite ou suivant un recul de 3 mètres minimum par rapport à toute limite séparative.
Article 8 IIAU - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete#
Non réglementé.
Toute construction ou installation devra être implantée suivant un recul :
- de 8 mètres minimum par rapport aux voies et chemins,
- de 15 mètres minimum par rapport aux RD hors agglomération.
Les constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics peuvent s’implanter à l’alignement ou en recul des voies et places publiques existantes, à modifier ou à créer.
Article 7 a - implantation des constructions par rapport aux limites separatives#
Toute construction ou installation doit être édifiée suivant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux limites séparatives.
Article 8 a - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete#
Une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre deux constructions non contiguës pour des raisons de sécurité.