Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS INTERDITES
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Toutes les constructions, installations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 sont interdites.
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Recul des obstacles latéraux en bordure des routes départementales Recul de 7 m du bord de la chaussée ou 4 m derrière un dispositif de protection non agressif (glissière, fossé, banquette…) ou, en cas de talus amont en pente raide (1 pour 1 ou plus), le pied de l’obstacle devra être incrusté dans le talus à au moins 1,30 m au-dessus de l’accotement.
Les constructions doivent s’implanter : - Soit en retrait, à une distance au moins égale à la hauteur du bâtiment avec un minimum 5 mètres.
Zone A La hauteur maximale des constructions d’habitation agricole est limitée à 9 mètres à l’égout.
Intitulé du document : OCCUPATIONS INTERDITES
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Toutes les constructions, installations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 sont interdites.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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1. Zone A - Tous les bâtiments agricoles, les constructions et installations à condition d’être nécessaires à l’activité des exploitations agricoles, y compris les bâtiments nécessaires à la transformation et la vente de produits agricoles. - Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes à condition d’être nécessaires à une exploitation agricole existante. - Les installations de tourisme à la ferme, à condition d’être complémentaires et nécessaires à une exploitation agricole existante, telles que :
2. Zone Aco - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif à condition de ne pas compromettre le caractère agricole de la zone. - Les constructions nécessaires à l’activité des exploitations agricoles à condition de disposer d’une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m² et une hauteur inférieure ou égale à 3 mètres.
Bureau d’études Réalités – 34 rue Georges Plasse – 42300 ROANNE – Tél. 04 77 67 83 06 – Fax 04 77 23 01 85 – E-mail urbanisme@realites-be.fr
3. Zone An-Ani - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif à condition de ne pas compromettre le caractère agricole de la zone. - Les abris d’animaux à condition d’être nécessaire à une exploitation agricole existante, ne comprenant pas les bâtiments fonctionnels d’exploitation de type stabulation. - Les installations nécessaires à une exploitation agricole existante (de type serres), mais non les bâtiments agricoles considérés comme installations classées.
4. Zone Ani : Les autorisations d'occupation du sol seront délivrées après avis de la cellule risques de la DDT de la Loire, en application des principes de la disposition générale DG10.
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1. Accès Les accès doivent être adaptés aux besoins de l’opération, aménagés de façon à apporter le minimum de gêne ou de risque pour la circulation publique et présenter des caractéristiques adaptées à l’approche véhicules de secours et de collecte des ordures ménagères. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès se fera sur la voie qui présente la moindre gêne pour la circulation. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent respecter l’écoulement des eaux pluviales.
2. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir et aménagées pour permettre l’accès des véhicules de secours et de collecte des ordures ménagères.
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1. Alimentation en eau potable Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite ayant des caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Toutefois, l’utilisation de ressources en eau, autres que le réseau public, de type puits, pompage, captage, forage,… peut être admise dans le cadre de la réglementation en vigueur.
2. Assainissement des eaux usées Toute construction occasionnant des rejets d'eaux et matières usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation séparatif et efficace, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. En l’absence de réseau, un assainissement non collectif est imposé de façon conforme et adapté à la nature du sol. L’évacuation des eaux usées d’origine agricole dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, doit, si nécessaire, être assortie d’un prétraitement approprié à la composition et à la nature des effluents.
3. Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement La gestion des eaux pluviales doit se réaliser de façon à limiter les débits et assurer l’écoulement des eaux pluviales tel qu’il était avec le terrain naturel.
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Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET VOIES PRIVEES OUVERTES
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Le long de la RD 25 et en dehors des portes d’agglomération, les retraits sont de 15 mètres de l’axe pour toutes les constructions.
Recul des constructions en fonction du relief, en bordure d’un projet d’aménagement d’une route départementale existante Les marges de recul devront d’une part respecter les valeurs indiquées précédemment et reportées sur les plans de zonage et d’autre part tenir compte de la dénivellation du terrain. Elles seront égales, par rapport à l’axe de la voie existante, à une distance égale à la somme des dimensions suivantes :
Recul des obstacles latéraux en bordure des routes départementales Recul de 7 m du bord de la chaussée ou 4 m derrière un dispositif de protection non agressif (glissière, fossé, banquette…) ou, en cas de talus amont en pente raide (1 pour 1 ou plus), le pied de l’obstacle devra être incrusté dans le talus à au moins 1,30 m au-dessus de l’accotement. Cette disposition s’applique notamment aux poteaux de clôture non fusibles (béton armé).
Recul des extensions de bâtiments existants en bordure des routes départementales Les extensions de bâtiments existants devront en priorité, respecter les marges de recul énoncées pour les constructions nouvelles. En cas de difficulté motivée, le recul minimum sera celui recommandé par les obstacles latéraux (7 m du bord de chaussée, 4 m minimum derrière un dispositif non agressif tel que glissière ou fossé). Le projet d’extension ne devra pas en outre réduire les distances de visibilité des usagers de la route, notamment en intérieur des courbes, et les possibilités d’aménagements futurs des routes départementales.
2. Dispositions pour les autres cas Les constructions doivent s’implanter en retrait de minimum 5 mètres de l’alignement des voies. L’aménagement et l’extension des constructions existantes sont possibles à moins de 5 mètres, à condition de respecter la distance existante.
L’implantation des ouvrages techniques et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif est autorisée à moins de 5 mètres de l’alignement des voies.
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Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
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Les constructions doivent s’implanter : - Soit en retrait, à une distance au moins égale à la hauteur du bâtiment avec un minimum 5 mètres.
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COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (C.E.S.)
D – D1 – D2 > 5 mètres D > H et D1 > H1 et D2 > H2 L’aménagement et l’extension des constructions existantes sont autorisés à moins de 5 mètres à condition de respecter la distance existante.
L’implantation des ouvrages techniques et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif est autorisée à moins de 5 mètres.
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM
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La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel préexistant avant tous travaux jusqu’à l’égout du toit. Elle ne s’applique pas aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques. La hauteur des installations nécessaires aux services publics et / ou d’intérêt collectif est libre.
1. Zone A La hauteur maximale des constructions d’habitation agricole est limitée à 9 mètres à l’égout. La hauteur maximale des autres constructions agricoles est limitée à 14 mètres à l’égout.
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2. Zone Aco La hauteur maximale des constructions est limitée à 3 mètres à l’égout.
3. Zone An-Ani La hauteur maximale des constructions et installations est limitée à 9 mètres à l’égout.
Les aménagements et extensions de constructions existantes possédant une hauteur supérieure aux prescriptions ci-dessus sont autorisés à condition de respecter la hauteur existante.
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Pour les constructions d’habitation agricole, les dispositions de la zone UC sont applicables.
Pour les autres constructions agricoles, les dispositions suivantes sont applicables :
1. Généralités : Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux paysages urbains. Les constructions dont l’aspect général ou certains détails architecturaux sont d’un type régional affirmé étranger à la région sont interdites. L’aspect et l’implantation des constructions doivent être en harmonie avec le paysage naturel ou bâti existant. Les principes suivants doivent être respectés : simplicité des formes, harmonie des volumes, harmonie des couleurs, intégration dans le site.
2. Adaptation au terrain : Les mouvements de sol susceptibles de porter atteinte au caractère d’un site naturel ou bâti sont interdits. Les buttes de terre sont limitées à 1,5 mètre maximum par rapport au terrain initial avant travaux d’affouillement ou d’exhaussement. Dans le cas d’un mur de soutènement, la hauteur totale du mur de soutènement et de la butte est limitée à 1,5 mètre maximum. Les murs de soutènement doivent être réalisés selon les règles de l’art.
3. Toitures : Les toitures doivent avoir minimum 2 pans par volume dans le sens convexe. La ligne de faîtage doit être parallèle à la plus grande longueur du bâtiment, lorsque le bâtiment n’est pas carré. Cette condition peut être écartée sur justification d’intérêt architectural.
Les toitures terrasses et les toitures tropéziennes sont autorisées. Les toitures à une pente sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceuxci sont accolés à une construction ou pour les constructions annexes d’une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m².
Les couvertures seront exécutées en matériaux d’aspect et de forme similaire à la tuile de ton rouge ou brun. Le panachage des couleurs de toiture est interdit. Les toitures en matériaux d’aspect et de forme similaire aux tôles et plastique ondulées sont interdites. Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chien assis, jacobine).
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4. Façades : Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui, par leur nature ou par l’usage de la région, sont destinés à l’être, tels le béton grossier, les parpaings agglomérés, etc,… Lorsque le bâtiment n’est pas réalisé en bois, pierres ou briques, les couleurs des façades respecteront les couleurs des bâtiments situés dans l’environnement immédiat. Ces précédentes prescriptions concernant les couleurs des façades ne s’appliquent pas aux piscines et aux vérandas, ainsi qu’aux toitures terrasses végétalisées et aux ouvrages nécessaires aux énergies renouvelables.
5. Clôtures : Les clôtures restent facultatives. Le long du domaine public, si une clôture est réalisée, elle doit avoir une hauteur maximum de 2 mètres. Elle sera constituée :
Sur limite séparative, si une clôture est réalisée, elle doit avoir une hauteur maximum de 2 mètres. Elle sera constituée :
Si des murets d’une hauteur de plus de 1 mètre existent, il est possible de reconstruire cette clôture pleine existante de la même hauteur ou d’étendre la clôture en respectant la même hauteur.
Les murs de soutènement (mur béton, enrochement, éléments modulaires permettant une végétalisation, mur en pierres) sont des murs destinés à assurer la stabilité d’un ouvrage ou à permettre un apport de terre. Ils sont limités à une hauteur de 1,5 mètre, et ne constituent pas des clôtures. Par contre, lorsqu’un mur de soutènement d’une hauteur supérieure à 1 mètre est réalisé, il est interdit de réaliser un mur de clôture. Dans ce cas, la clôture peut être composée
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En zone Aco : les clôtures des parcelles, lorsqu’elles sont situées perpendiculairement à l’axe de déplacement de la faune, devront être préférentiellement de type agricole trois fils. Pour la petite faune, les clôtures en grillage et les murs devront avoir régulièrement un point de traversée (exemple, 30 cm par 30 cm).
Les installations et ouvrages nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables sont autorisés voire recommandés (cuve de récupération des eaux de pluie par exemple,…). Les panneaux solaires sont autorisés à condition de s’intégrer au mieux aux volumes des constructions, que ce soit en façade ou en toiture. Ils peuvent donc engendrer des couleurs de façades et de toitures différentes que celles définies précédemment. Les toitures terrasses entièrement végétalisées sont autorisées. Les installations de type pompe à chaleur doivent être au maximum masquées depuis les voies et espaces publics.
Pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas mais leur architecture et leur aspect extérieur devront assurer une bonne intégration dans le paysage naturel ou urbain environnant.
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En zone Aco, les haies repérées au titre de l’article L.123-1-5.7° seront conservées, ou devront être remplacées à l’équivalence (longueur et essences) en cas de nécessité de créer un accès. Se reporter à l’annexe du règlement concernant ces haies.
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COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
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La zone naturelle et forestière est à protéger de l’urbanisation.
Elle comprend plusieurs sous-secteurs : - un secteur N de protection stricte de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages - un secteur Nco de protection stricte au sein de la coulée verte, corridor écologique entre les Monts du Pilat et les Gorges de la Loire. - des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, délimités au titre de l’article L.123-1-5, à savoir : o un secteur Nh, pour les hameaux du Pin, de la Vaure et de la Rivoire ainsi que des constructions isolées, dont le règlement permet uniquement l’évolution des constructions existantes o un secteur Nl à vocation d’espace sportif et de loisirs o un secteur Nj à vocation de jardins ouvriers
L’indice « i » correspond à la zone soumise au risque d’inondation.
Modification simplifiée du 27 juin 2019
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Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de FRAISSES. Il fixe, sous réserve des droits des tiers et du respect de toute autre réglementation en vigueur, les conditions d'utilisation des sols.
a)
Sont et demeurent en vigueur les dispositions du Règlement National d’Urbanisme visées par l’article R.111-1 du Code de l'Urbanisme.
b)
Sont et demeurent en vigueur les dispositions relatives au sursis à statuer visées par les articles L.111-7 et suivants du Code de l'Urbanisme.
c)
Demeurent notamment applicables, nonobstant les dispositions du présent P.L.U., et dans leur domaine de compétence spécifique, les réglementations particulières suivantes :
d)
Demeurent notamment applicables, les servitudes d’utilité publique.
Dans ce cadre, il est impératif de se référer à la liste et au plan des servitudes d’utilité publique.
e)
Compatibilité des règles de lotissement et de celles du Plan Local d’Urbanisme
En application de l’article L.442-9 et suivants du Code de l'Urbanisme, les règles propres aux lotissements cessent de s’appliquer 10 ans après l’autorisation de lotir ; les règles du PLU en vigueur s’y substituent automatiquement, sauf dispositions contraires arrêtées par les colotis.
En application de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée dans toutes les zones du P.L.U., dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Sous réserve des dispositions de l'article L.421-5 du code de l’urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs est autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Il est alors nécessaire de respecter également les règles du présent règlement.
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En application des articles L.421-3 et R.421-28e du code de l’urbanisme, les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les périmètres de protection des monuments historiques.
Les dispositions des articles 3 à 12 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.
Cet article R.123-10-1 du code de l’urbanisme stipule que « dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose ». Le règlement de la commune de Fraisses s’y oppose, c’est-à-dire que les règles de ce document s’appliquent à toutes les constructions et non pas à l’ensemble d’une opération. Ex : les reculs par rapport aux voies ou aux limites séparatives s’appliquent pour chaque construction et non pas uniquement pour la limite de l’opération.
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles, et en zones naturelles et forestières, auxquelles s'appliquent les présentes "Dispositions Générales", ainsi que les dispositions particulières suivantes :
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permettant de définir des aléas et de nouvelles zones inondables. Ces zones inondables ont été reportées sous un indice « i », sur les plans de zonage. Il s’agit d’études en cours ayant fait l’objet d’un porter à connaissance complémentaire de l’Etat en 2014. Ce sont donc ces zones inondables modifiées au 1er Février 2014, mais qui restent provisoires qui ont été reportées. Une annexe du PLU est réalisée à ce sujet. A l'intérieur des zones dont la situation laisserait supposer qu'elles sont submersibles, les autorisations d'occupation du sol, après avis de la cellule risques de la DDT de la Loire, sont délivrées en application des principes qui doivent répondre aux objectifs suivants:
Sont interdits :
La commune est concernée par un projet de Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation (PPRNPI) de l’Ondaine. Une étude hydrologique et hydraulique sur l’ensemble du bassin versant de l’Ondaine a été réalisée,
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La zone UB représente le centre-ville de Fraisses, comportant une diversité des fonctions urbaines qu’il est important de conserver avec de l’habitat, des commerces et services. L’indice « i » correspond à la zone soumise au risque d’inondation.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.