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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Sommaire

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 43 rubriques

Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : N1 – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITÉ

ARTICLE N1.1 - INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

1. INTERDICTIONS :

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas nécessaires au service public, ou d'intérêt collectif.

2. LIMITATIONS : Occupations du sol admises sous conditions :

1

A l'intérieur des périmètres de recul liés aux bâtiments agricoles, des limitations aux droits à construire pourront être imposées, conformément à la législation en vigueur.

En application de l’article L151-12 du Code de l'Urbanisme, les bâtiments d'habitation présents au sein de la zone N, peuvent faire l'objet d'une extension mesurée ou d’une annexe, dès lors que cette extension ou annexe ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et dans la limite d’une 2 surface de plancher n’excédant pas 30 % de l'emprise initiale du bâtiment et dans la limite d'une surface de plancher de 60 m². Les annexes devront en outre être implantées à l’intérieur d’un périmètre n’excédant pas 15 mètres autour du bâtiment principal existant. Deux annexes à la maison d'habitation et une piscine sont autorisées.

A l'intérieur des périmètres identifiés par l'Atlas des Mouvements de Terrain, reportés au plan de zonage en application de l'article R 151-31 du code de l'urbanisme, les règles suivantes s'appliquent :

  • Aléas liés aux phénomènes karstiques :

Les indices avérés d’affaissement ou d’effondrement (doline…) doivent être protégés de toute nouvelle 3 urbanisation, construction, comblement ou remblaiement.

Dans les zones à forte densité d’indices, toute nouvelle construction est interdite. Pourront toutefois être autorisés, hors indices, les projets de construction sous réserve de conclusions favorables d’une étude géologique, hydrogéologique et géotechnique préalable.

Dans les zones à moyenne densité d’indices d’affaissement ou d’effondrement, les constructions nouvelles sont autorisées sauf dans les indices (dolines, gouffres...) identifiés.

4

Pour les éléments identifiés sur le document graphique au titre de l’article R151-41 et 43 du code de l’urbanisme – voir le titre II du présent règlement.

Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : N1.2 - MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE Sans objet

Zone N

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : N2.1.2 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions sont soumises à un recul minimal de 10 m par rapport aux limites d'emprise publique.

Les extensions peuvent s'implanter en continuité de l'existant, si celui-ci ne respecte pas la règle ci-dessus.

L'implantation par rapport aux voies est libre pour les ouvrages (postes de transformation, de répartition, etc., postes de détente gaz, autocommutateurs, constructions annexes, abris bus, etc.…) dont la construction est envisagée par les services publics ou leurs concessionnaires (ErDF, GrDF, opérateurs de télécommunications, TDF, services de voirie).

Article N2.1.3 - implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (distance = hauteur divisée par deux).

h/2 ≥3m

Point du bâtiment le plus rapproché de la limite séparative

Limite

séparative

h

L'implantation par rapport aux limites séparatives est libre pour les ouvrages (postes de transformation, de répartition, etc., postes de détente gaz, autocommutateurs, constructions annexes, clôtures, abris bus, etc.…) dont la construction est envisagée par les services publics ou leurs concessionnaires (ErDF, GrDF, opérateurs de télécommunications, TDF, services de voirie).

Zone N

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : N2.1.1 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions mesurée à partir du terrain naturel avant tout déblai ou remblai, ne doit pas excéder 6 m mesurés à partir du terrain naturel jusqu'à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère. La hauteur est libre pour les équipements d'infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc.).

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : N2.1.4 – OBJECTIFS DE CONTINUITÉ VISUELLE, URBAINE ET PAYSAGÈRE ATTENDUS Par leur aspect extérieur, les constructions ne

. Les bâtiments s'adapteront à la morphologie du terrain naturel.

ARTICLE N2.2.1 - PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS

L'aménagement des abords et l'orientation des constructions pourront utilement s'inspirer des recommandations de l'annexe 7. ARTICLE N2.2.2 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS Si les bâtiments, installations et dépôts sont de nature, par leur volume ou leur couleur, à compromettre le caractère des lieux avoisinants, peut être prescrite la plantation d'écrans végétaux.

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : N2.2.3 – STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Il devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol.

Annexes STATIONNEMENT - RAPPELS

  • Les articles L151-33 , L151-34, L151-35, L111-19, L111-20 et L111-21 du Code de l'Urbanisme, précisent que : -
  • Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
  • Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction : 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; 2° Des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 3° Des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.
  • Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. [..]

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat.

  • Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l' article L. 3114-1 du code des transports , les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.
  • Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur.
  • Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 111-20 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000.

Annexe 7 – architecture bioclimatique

Annexes

RECOMMANDATIONS CONCERNANT L'ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE, LA PERFORMANCE ÉCOLOGIQUE DES CONSTRUCTIONS, ET L'USAGE D'ÉNERGIES

RENOUVELABLES DANS LES CONSTRUCTIONS :

Dans leur conception, les constructions et installations s'efforceront dans la mesure du possible de :

  • privilégier l'usage des énergies renouvelables, et les économies d'énergie (isolation, systèmes passifs...),
  • favoriser le développement de conceptions architecturales qui utilisent au mieux les apports solaires, la ventilation naturelle et l'exploitation des filières locales d'énergies renouvelables (orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires, etc...)
  • privilégier la lumière du jour en tant qu'élément de maîtrise des consommations d'électricité,
  • prévoir les dispositions constructives nécessaires pour éviter de devoir recourir à la climatisation (isolation, exposition, dispositifs occultants, avancées de toiture disposées de manière à faire de l'ombre en été et à laisser passer les rayonnements rasants hivernaux...).

Annexe 8 – aléa "mouvements de terrain"

Annexes ALÉA "MOUVEMENTS DE TERRAIN"

  • Cartographie de l’aléa affaissement – effondrement (phénomènes karstiques) et préconisations – Cartographie de l’aléa glissements de terrain (marnes sur pentes) et préconisations – Cartographie de l’aléa éboulements et préconisations

La commune comporte des zones d’aléa faible ou fort en matière de risque d’affaissement – effondrement.

  • 108 Bureau Natura/ P.L.U. de Frambouhans/ Règlement/18/11/2024 / Modification simplifiée n°1 - approbation

Annexe 9 – cahier des charges précisant le contenu d’une étude d’aléa

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : N3.1 - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES 1 – ACCÈS

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à : – dégager la visibilité vers la voie, – permettre aux véhicules d'entrer et de sortir sans gêner la circulation générale sur la voie.

2 – VOIRIE Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel et véhicules de lutte contre l'incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies publiques et privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Zone N

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : N3.2 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 1 - EAU POTABLE

Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'eau potable. L’utilisation d’eau par forage ou puisage est acceptée pour tout autre usage que domestique à condition d’être déconnecté du réseau public d’alimentation. L'utilisation d'une eau autre que celle du réseau communal de distribution d'eau potable est autorisée à la condition que les deux réseaux soient strictement séparés. Le prélèvement d'eau dans le milieu naturel par puisage ou forage est soumis aux dispositions de la loi sur l'eau du 03/01/1992 abrogées en partie par l’ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000. 2 – ASSAINISSEMENT 2-1 - EAUX USÉES Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité, doit être munie d'un dispositif d'assainissement conforme aux conditions fixées par le S.P.A.N.C. (Service Public d'Assainissement Non Collectif). Un raccordement des éventuelles habitations au réseau public est admis s'il est présent à proximité. Les effluents d'élevage seront traités selon la législation spécifique en vigueur. L'évacuation des eaux ménagères et effluents non traités dans les fossés, cours d'eau ou égouts pluviaux est interdite. 2-2 - EAUX PLUVIALES Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive des bénéficiaires d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol. Ceux-ci doivent réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Annexes

Annexes

Annexe 00 : Organisation d'une haie champêtre et espèces recommandées Annexe 01 : Dispositions générales du Code de l’Urbanisme restant applicables sur l’ensemble du territoire communal Annexe 02: Lexique Annexe 03 : Réglementation concernant les vestiges archéologiques Annexe 04 : Aléa retrait-gonflement des argiles Annexe 05 : Risque sismique Annexe 06 : Rappels concernant le stationnement Annexe 07 : Recommandations concernant l'architecture bioclimatique Annexe 08 : Aléa "Mouvements de terrain" Annexe 09 : Cahier des charges précisant le contenu d’une étude d’aléa

Annexe 0 – organisation d'une haie champêtre

Organisation d'une haie champêtre et espèces recommandées

Le principe d'organisation est basé sur l'alternance des espèces arbustives et arborescentes afin de garantir à ces dernières une diversité maximale. Sur cette base, un minimum de trois espèces arbustives et trois espèces arborescentes devrait au minimum être en oeuvre.

Strate arborescente

Strate arbustive

Strate herbacée

mis

A cette fin, le PETR du Pays Horloger a édité une brochure qu’il convient de prendre en compte dans tout projet de plantations : (voir en pages suivantes)

ANNEXE 1 – ARTICLES DEMEURANT APPLICABLES À L'APPROBATION DU P.L.U.

ARTICLES DU CODE DE L'URBANISME DEMEURANT APPLICABLES A U T E R R ITO IR E C O M M U N A L À L ' A P P R O B AT IO N D U P. L . U .

ARTICLE L424-1 - L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11, L. 311-2 et L. 313-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. Il peut également être sursis à statuer : 1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ; 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.

ARTICLE L102-13 - Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.

Dispositions générales

Plan local d'urbanisme de frambouhans modification simplifiée n°1

3.2. Règlement

Approbation

Vu pour être annexé à notre arrêté ou délibération en date de ce jour,

Le 18/11/2024 ,

P.L.U. approuvé le :

Le Maire,

Pour copie conforme, Le Maire,

MS n°1 - délib. cons. municip. le : Arrêté du maire MS n°1 : Délibération de mise à disposition du public :

Mise à disposition du public du : au :

Bureau Natura

Environnement Urbanisme

Modification simplifiée n°1 approuvée le :

16/06/2020 30/01/2024 19/02/2024 25/09/2024 03/10/2024 04/11/2024 18/11/2024 · Page

-2Bureau Natura/ P.L.U. de Frambouhans/ Règlement/ 18/11/2024 / Modification simplifiée n°1 - approbation

Dispositif réglementaire du P.L.U.

Titre 1

Dispositif réglementaire du

P.L.U.

-3Bureau Natura/ P.L.U. de Frambouhans/ Règlement/ 18/11/2024 / Modification simplifiée n°1 - approbation

Dispositif réglementaire du P.L.U.

1 - PORTEE RELATIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS : Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

1. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles du Règlement National d'Urbanisme, à l'exception des articles L.424-1, L.102-13, R.111-2, R.111-4, R.111-26 R.111-27 du Code de l'Urbanisme.

2. L’article L111-11 du Code de l'Urbanisme, concernant les travaux sur les réseaux publics rendus nécessaires par une construction, reste applicable nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme.

2 - PORTÉE DU RÈGLEMENT PAR RAPPORT AUX DIVERS MODES D'UTILISATION ET D'OCCUPATION DU SOL :

Les règles du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles du Règlement National d'Urbanisme pour l'instruction des demandes d'autorisations d'occupation et d'utilisation du sol.

Sont soumis à déclaration préalable ou permis d'aménager (instruites selon le règlement du Plan Local d’Urbanisme) les travaux, installations et aménagements suivants, mentionnés aux articles R.421-19 à R.42122, soumis à permis d'aménager, et ceux mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable :

(Article R.421-19)

g) L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports

Doivent être précédés de la délivrance d'un permis ou loisirs motorisés ;

d'aménager :

h) L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire

a) Les lotissements :

de jeux et de sports d'une superficie supérieure à deux

-qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, hectares ;

d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots i) L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les vingt-cinq hectares ;

équipements pris en compte sont les équipements dont la j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins réalisation est à la charge du lotisseur ;

cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au

-ou qui sont situés dans un secteur sauvegardé, dans un public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de site classé ou en instance de classement ;

caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ;

b) Les remembrements réalisés par une association k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un foncière urbaine libre régie par le chapitre II du titre II du permis de construire, les affouillements et exhaussements livre III, lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la espaces communs ;

profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux

c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes égale à deux hectares ;

ou de plus de six hébergements de loisirs constitués de l) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou l'article L. 444-1, destinés aux aires d'accueil et aux terrains d'habitations légères de loisirs ;

familiaux des gens du voyage, permettant l'installation de

d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de plus de deux résidences mobiles mentionnées à l'article loisirs prévu à l'article R. 111-38 ou d'un village de 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil vacances classé en hébergement léger prévu par l'article et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat

L. 325-1 du code du tourisme ;

permanent des gens du voyage ;

e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un m) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce permettre l'installation d'au moins deux résidences réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter démontables créant une surface de plancher totale de plus de 10 % le nombre des emplacements ;

supérieure à quarante mètres carrés, définies à l'article R.

f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de 111-51 et constituant l'habitat permanent de leurs camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier utilisateurs.

substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations ;

-4Bureau Natura/ P.L.U. de Frambouhans/ Règlement/ 18/11/2024 / Modification simplifiée n°1 - approbation

Dispositif réglementaire du P.L.U.

(Article R.421-23) Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ; b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 115-3, à l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier rural relevant du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime et des divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole ; c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ; d) L'installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous : -sur un terrain situé en dehors d'un parc résidentiel de loisirs, d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme ; -sur un emplacement d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa propriété en attribution ou en jouissance ou d'une location d'une durée supérieure à deux ans. Pour le calcul de la durée de trois mois par an mentionnée au cinquième alinéa, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, sont prises en compte ; e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; g) Les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l'article L. 113-1 ; h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, lorsqu'ils ont lieu sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal, prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article ; j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ; k) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l'article L. 444-1, destinés aux aires d'accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage, ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ; l) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation de plusieurs résidences démontables définies à l'article R. 111-51, créant une surface de plancher totale inférieure ou égale à quarante mètres carrés, constituant l'habitat permanent de leurs occupants et ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19.

-5Bureau Natura/ P.L.U. de Frambouhans/ Règlement/ 18/11/2024 / Modification simplifiée n°1 - approbation

Dispositif réglementaire du P.L.U.

3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES :

1 - Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et en zones naturelles (N) dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques.

Les plans comportent aussi :

  • les terrains classés par le P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer auxquels s'appliquent les dispositions de l’article L.113-2 du Code de l'Urbanisme ;
  • les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques, auxquels s'appliquent les dispositions des articles L151-41 et R151-43 -48 et-50 du Code de l'Urbanisme.
  • les éléments de paysage et sites et secteurs à protéger au titre des articles L151-19 et -23 et R 151-41 et -43 du Code de l’Urbanisme.

2 - Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérées aux plans par les indices correspondants, sont :

  • la zone U – correspondant aux zones urbaines du village, qui comprend un secteur Us, à vocation de sports et loisirs, un secteur Up "équipements publics", destiné à accueillir des projets publics, et un secteur Uh « hameau », hameau du Bois du Crotot ;
  • la zone UY, qui correspond à la zone d’activités des Louvières ;

3 – Les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérées aux plans par les indices correspondants, sont :

  • la zone 1AU – zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ;
  • la zone 1AUY, zone d’activités ouverte à l’urbanisation ;

4 - Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans par les indices correspondants, sont :

  • la zone A – zone agricole, qui comprend le secteur An – de protection des continuités écologiques ;

5 - Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre VI repérées aux plans. Cette zone comprend :

  • la zone N, zone naturelle ou forestière, à protéger.

Au sein de ces zones, s'appliquent en outre des dispositions liées à la présence de risques, relatives :

  • des risques sismiques (constructions soumises à l'Eurocode 8 – zone de sismicité modérée pour le territoire communal) – le descriptif et les préconisations constructives sont données à l'Annexe 5 du règlement.
  • l'aléa retrait-gonflement lié à la présence d'argiles (aléa faible et moyen sur le territoire de Frambouhans). La cartographie et les mesures constructives adaptées à prendre sont données à l'Annexe 4 du présent règlement.

Note : Le territoire communal est concerné par d'autres risques naturels de différentes natures (éboulements, effondrements, glissements) : Ces types de risques impliquent des mesures constructives adaptées à l'aléa considéré. Leur localisation est précisée au rapport de présentation et en annexe du présent règlement (annexe 8), et les préconisations adaptées sont également données en annexe 8 au présent règlement. Leur présence est rappelée pour chaque zone concernée.

-6Bureau Natura/ P.L.U. de Frambouhans/ Règlement/ 18/11/2024 / Modification simplifiée n°1 - approbation

Titre 2

Dispositions au titre des articles R151-41 et

R151-43

-7Bureau Natura/ P.L.U. de Frambouhans/ Règlement/ 18/11/2024 / Modification simplifiée n°1 - approbation

Des éléments remarquables à protéger sont délimités sur le document graphique, afin d'établir une protection d'ensembles paysagers bâtis ou non, d'éléments de petit patrimoine significatifs, et des continuités écologiques :

1. Éléments bâtis et patrimoine architectural ou paysager 2. Ensembles, haies et masses végétales significatifs en matière de continuums écologiques ou de paysage 3. Zones humides 4. Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue

1. Pour les éléments bâtis de patrimoine identifiés sur le document graphique au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme :

Le PLU identifie ci-après plusieurs types d’éléments bâtis à préserver : murs en pierres, pierres levées, croix, fontaine-réservoir..., éléments d'architecture traditionnelle ou des éléments constitutifs du paysage (haies ou arbres remarquables ou significatifs, points de vue...). Ces éléments ne doivent pas être détruits lors d’aménagements ou de constructions. Toute intervention sur ces éléments est soumise à déclaration préalable (art L151-19 et 23 et R 151-41 et -43 du Code de l'Urbanisme). Leur démolition est soumise au permis de démolir. Pour les constructions identifiées : en cas de travaux sur les éléments concernés ceux-ci doivent être réalisés dans le respect de l’aspect et des matériaux d’origine. Les ouvertures nouvelles semblables à l'existant (plus hautes que larges) sont autorisées et dans le respect des volumes et proportions du bâtiment existant. Les volumétries doivent être maintenues sans surélévation ou abaissement. Les pentes de toiture doivent être conservées. Les éléments architecturaux doivent être préservés (voûtes et linteaux en pierres). Des dispositions complémentaires spécifiques figurent, le cas échéant, en regard de certains de ces éléments, ci-après.

-8Bureau Natura/ P.L.U. de Frambouhans/ Règlement/ 18/11/2024 / Modification simplifiée n°1 - approbation

Liste des éléments concernés : 1. Ancienne ferme 2. Calvaire 3. Réservoir 4. Bascule 5. Eglise Saint-Sébastien 6. Monument aux morts 7. Calvaire 8. Murets de pierres 9. Construction traditionnelle (ancien hôtel) 10. Abreuvoir 11a. à 11g. Constructions traditionnelle situées le long de la rue principale du village (anciennes fermes) 12. Calvaire marquant l’emplacement de l’ancienne église 13. Vierge 14. Ancienne bonneterie et horlogerie 15. Ancienne construction traditionnelle présentant un intérêt architectural

Bâti ancien Mesures préconisées (communes à l'ensemble du bâti ancien repéré) : - préserver les volumes existants - préserver la proportion des ouvertures (percements autorisés semblables à l'existant (plus hauts que larges)) - préserver l’ordonnancement et coloris des façades, - préserver les modénatures - conserver les pentes de toiture - les nouvelles ouvertures de toit devront être limitées en nombre, alignées, et situées dans la première moitié basse de la toiture.

-9Bureau Natura/ P.L.U. de Frambouhans/ Règlement/ 18/11/2024 / Modification simplifiée n°1 - approbation

1. Ancienne ferme

RD 437-Intersection Rue du Capitaine Treilhes/Rue de la Baume Préserver les pentes de toitures, aspect et matériaux de couverture, proportion des ouvertures, ordonnancement, matériaux et coloris des façades,

2. Calvaire

Rue du Capitaine Treilhes Préserver l'aspect (Maintenir, restaurer, dans l’esprit d’origine) modénatures (linteaux, encadrements, pierres d’angles...), préserver la qualité de l’environnement proche.

3. Réservoir

Grande Rue Préserver l'aspect (Maintenir, restaurer, dans l’esprit d’origine)

4. Bascule et poids public

Grande Rue Préserver l'aspect (Maintenir, restaurer, dans l’esprit d’origine)

5. Eglise Saint-Sébastien

Grande rue

6. Monument aux morts

Grande rue

Préserver les pentes de toitures, aspect et matériaux Préserver l'aspect (Maintenir, restaurer, dans l’esprit de couverture, proportion des ouvertures, d’origine) ordonnancement, matériaux et coloris des façades, modénatures (linteaux, encadrements, pierres d’angles, corniches...), préserver la qualité de l’environnement proche.

7. Calvaire

Grande Rue Préserver l'aspect (Maintenir, restaurer, dans l’esprit d’origine)

8. Murets de pierres

Protéger de l’abandon et de la destruction, maintenir, restaurer dans l’esprit d’origine, aménager à la base des murs des passages à faune à intervalles réguliers (petits mammifères) permettant d’éviter qu’ils se trouvent emprisonner lors de la fauche(voir exemple ci-dessous).

10. Lavoir

RD 437

9. Ancien hôtel

Préserver l'aspect (Maintenir, restaurer, dans l’esprit

Rue du Capitaine Treilhes

d’origine)

Préserver les pentes de toitures, les proportion des ouvertures et leur ordonnancement, les matériaux et coloris des façades, les éléments de modénature (linteaux, encadrements, pierres d’angles...), préserver la qualité de l’environnement proche.

11a à 11g. Anciennes fermes le long de la Rue du Capitaine Treilhes/ RD437

Rue du Capitaine Treilhes Préserver les pentes de toitures, les proportion des ouvertures et leur ordonnancement, les matériaux et coloris des façades, notamment pour les façades en vis-à-vis direct sur la Rue du Capitaine Treilhes, les éléments de modénature (linteaux, encadrements, pierres d’angles...), préserver la qualité de l’environnement proche.

12. Calvaire marquant l’emplacement de l’ancienne église

RD 437 Préserver l'aspect (Maintenir, restaurer, dans l’esprit d’origine)

13. Vierge

Rue du Fort Chabrol Préserver l'aspect (Maintenir, restaurer, dans l’esprit d’origine)

14. Ancienne bonneterie et horlogerie

RD 437 Préserver les pentes de toitures, matériaux et coloris des façades, modénatures (pierres d’angles...).

15. Ancienne construction traditionnelle présentant un intérêt architectural

RD 437

Préserver les pentes de toitures, aspect et matériaux 16. Ancienne poste de couverture, proportion des ouvertures,

Rue du Capitaine Treilhes ordonnancement, matériaux et coloris des façades, Préserver les pentes de toitures, aspect et matériaux modénatures (linteaux, encadrements...).

de couverture, proportion des ouvertures, ordonnancement, matériaux et coloris des façades, modénatures (linteaux, encadrements...).

17. Réservoir

Rue du Crotot / Le Nid du Crot / Bois communal de Cuché Préserver l'aspect (Maintenir, restaurer, dans l’esprit d’origine)

2. Pour les haies et masses végétales identifiées sur le document graphique au titre des articles L 151-23 et R151-43 du code de l’urbanisme (éléments du paysage ou de biodiversité) :

Toute intervention détruisant un de ces éléments est soumise à déclaration préalable (art L.151-23 et R151-43, R.421-17 et R.421-23 du Code de l'Urbanisme).

Des coupes ou destructions partielles peuvent être autorisées dans le but de réaliser des aménagements ou travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques ou de sécurité. Les coupes sont également autorisées dans le cadre d'entretien ou d'affouage des boisements, sous réserve de replanter ou de laisser la végétation naturelle recoloniser les terrains concernés.

En cas d’intervention sur des haies protégées, des coupes d'entretien sont également autorisées sous réserve de laisser la végétation naturelle reconstituer la haie. La destruction en partie ou totalité d'une haie est également autorisée pour la réalisation d'accès agricoles aux parcelles ou travaux (drainage ...). En cas de destruction linéaire de haie supérieure à 10 m de long, une replantation sur place ou à proximité immédiate est obligatoire de façon à compenser l'incidence sur le milieu bocager.

En cas de replantation, elles devront s'inspirer de l'annexe 0 et respecteront les préconisations suivantes :

Les haies comprendront plusieurs strates et seront constituées d'essences locales et variées : - Une strate herbacée, - une strate arbustive comportant au moins trois espèces différentes d'essences - une strate arborescente comportant au moins trois espèces différentes d'essences

Note : Ces dispositions s’appliquent en complément de la réglementation des boisements dont le plan est annexé au P.L.U.

3. Pour les zones humides identifiées sur le document graphique au titre des articles L.15123 et R151-43 du code de l’urbanisme : Pour les zones humides existantes identifiées, le maintien de ces zones et de leur fonctionnement hydraulique devra être assuré. Les comblements-creusements et remblais sont interdits. Les détournements des cours d'eau et fossés alimentant les zones humides sont également interdits.

4. Pour les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue, identifiés sur le document graphique au titre des articles L.151-23 et R151-43 du code de l’urbanisme : Au sein de la trame verte et bleue, délimitée au plan de zonage, les clôtures non agricoles devront maintenir une perméabilité pour la faune.

Zones urbaines

Titre 3

Dispositions applicables aux zones urbaines

Bureau Natura/ P.L.U. de Frambouhans/ Règlement/ 04/11/2019 /Approbation

  • 15 -

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.