Dispositif réglementaire du#
P.L.U.
-3Bureau Natura/ P.L.U. de Frambouhans/ Règlement/ 18/11/2024 / Modification simplifiée n°1 - approbation
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1 - PORTEE RELATIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS : Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles du Règlement National d'Urbanisme, à l'exception des articles L.424-1, L.102-13, R.111-2, R.111-4, R.111-26 R.111-27 du Code de l'Urbanisme.
2. L’article L111-11 du Code de l'Urbanisme, concernant les travaux sur les réseaux publics rendus nécessaires par une construction, reste applicable nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme.
2 - PORTÉE DU RÈGLEMENT PAR RAPPORT AUX DIVERS MODES D'UTILISATION ET D'OCCUPATION DU SOL :
Les règles du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles du Règlement National d'Urbanisme pour l'instruction des demandes d'autorisations d'occupation et d'utilisation du sol.
Sont soumis à déclaration préalable ou permis d'aménager (instruites selon le règlement du Plan Local d’Urbanisme) les travaux, installations et aménagements suivants, mentionnés aux articles R.421-19 à R.42122, soumis à permis d'aménager, et ceux mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable :
(Article R.421-19)
g) L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports
Doivent être précédés de la délivrance d'un permis ou loisirs motorisés ;
d'aménager :
h) L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire
a) Les lotissements :
de jeux et de sports d'une superficie supérieure à deux
-qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, hectares ;
d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots i) L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les vingt-cinq hectares ;
équipements pris en compte sont les équipements dont la j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins réalisation est à la charge du lotisseur ;
cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au
-ou qui sont situés dans un secteur sauvegardé, dans un public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de site classé ou en instance de classement ;
caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ;
b) Les remembrements réalisés par une association k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un foncière urbaine libre régie par le chapitre II du titre II du permis de construire, les affouillements et exhaussements livre III, lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la espaces communs ;
profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux
c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes égale à deux hectares ;
ou de plus de six hébergements de loisirs constitués de l) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou l'article L. 444-1, destinés aux aires d'accueil et aux terrains d'habitations légères de loisirs ;
familiaux des gens du voyage, permettant l'installation de
d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de plus de deux résidences mobiles mentionnées à l'article loisirs prévu à l'article R. 111-38 ou d'un village de 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil vacances classé en hébergement léger prévu par l'article et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat
L. 325-1 du code du tourisme ;
permanent des gens du voyage ;
e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un m) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce permettre l'installation d'au moins deux résidences réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter démontables créant une surface de plancher totale de plus de 10 % le nombre des emplacements ;
supérieure à quarante mètres carrés, définies à l'article R.
f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de 111-51 et constituant l'habitat permanent de leurs camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier utilisateurs.
substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations ;
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(Article R.421-23) Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 ; b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 115-3, à l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier rural relevant du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime et des divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole ; c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ; d) L'installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous : -sur un terrain situé en dehors d'un parc résidentiel de loisirs, d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme ; -sur un emplacement d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa propriété en attribution ou en jouissance ou d'une location d'une durée supérieure à deux ans. Pour le calcul de la durée de trois mois par an mentionnée au cinquième alinéa, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, sont prises en compte ; e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; g) Les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l'article L. 113-1 ; h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, lorsqu'ils ont lieu sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal, prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article ; j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ; k) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l'article L. 444-1, destinés aux aires d'accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage, ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ; l) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation de plusieurs résidences démontables définies à l'article R. 111-51, créant une surface de plancher totale inférieure ou égale à quarante mètres carrés, constituant l'habitat permanent de leurs occupants et ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19.
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3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES :
1 - Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et en zones naturelles (N) dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques.
Les plans comportent aussi :
- les terrains classés par le P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer auxquels s'appliquent les dispositions de l’article L.113-2 du Code de l'Urbanisme ;
- les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques, auxquels s'appliquent les dispositions des articles L151-41 et R151-43 -48 et-50 du Code de l'Urbanisme.
- les éléments de paysage et sites et secteurs à protéger au titre des articles L151-19 et -23 et R 151-41 et -43 du Code de l’Urbanisme.
2 - Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérées aux plans par les indices correspondants, sont :
- la zone U – correspondant aux zones urbaines du village, qui comprend un secteur Us, à vocation de sports et loisirs, un secteur Up "équipements publics", destiné à accueillir des projets publics, et un secteur Uh « hameau », hameau du Bois du Crotot ;
- la zone UY, qui correspond à la zone d’activités des Louvières ;
3 – Les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérées aux plans par les indices correspondants, sont :
- la zone 1AU – zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ;
- la zone 1AUY, zone d’activités ouverte à l’urbanisation ;
4 - Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans par les indices correspondants, sont :
- la zone A – zone agricole, qui comprend le secteur An – de protection des continuités écologiques ;
5 - Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre VI repérées aux plans. Cette zone comprend :
- la zone N, zone naturelle ou forestière, à protéger.
Au sein de ces zones, s'appliquent en outre des dispositions liées à la présence de risques, relatives :
- des risques sismiques (constructions soumises à l'Eurocode 8 – zone de sismicité modérée pour le territoire communal) – le descriptif et les préconisations constructives sont données à l'Annexe 5 du règlement.
- l'aléa retrait-gonflement lié à la présence d'argiles (aléa faible et moyen sur le territoire de Frambouhans). La cartographie et les mesures constructives adaptées à prendre sont données à l'Annexe 4 du présent règlement.
Note : Le territoire communal est concerné par d'autres risques naturels de différentes natures (éboulements, effondrements, glissements) : Ces types de risques impliquent des mesures constructives adaptées à l'aléa considéré. Leur localisation est précisée au rapport de présentation et en annexe du présent règlement (annexe 8), et les préconisations adaptées sont également données en annexe 8 au présent règlement. Leur présence est rappelée pour chaque zone concernée.
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