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Edifiable

Zone N a Fronton

A quelle distance de la rue ?
A quelle distance du voisin ?

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités interdites Toute occupation ou utilisation du sol, autre que celles autorisées sous conditions à l’

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises a conditions

Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités soumises à conditions particulières Dans la zone N : 1. Dans la zone inondable définie par la CIZI et repérée au document graphique, sont autorisés : • En aléa moyen à faible, le premier plancher au-dessus de la cote de référence (sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée et présence d’un niveau refuge adapté). Si la cote PHEC n’est pas connue, il conviendra de situer le premier plancher à + 1 mètres ou + 0,5 mètre au-dessus du terrain naturel respectivement en aléa moyen et en aléa faible. • Les extensions ou adjonctions des constructions existantes dans la limite de 30% de la surface de la plancher initiale. • Les annexes aux habitations existantes à la date d’approbation du présent PLU sont autorisées dans la limite de 20 m² d’emprise au sol. Elles devront être situées dans l’ombre hydraulique du bâtiment principal. • Les clôtures devront être hydrauliquement transparentes. 2. L’extension et la surélévation des constructions existantes à usage exclusivement d’habitation (non liées à l’activité agricole), dans la limite de 30% de la superficie de plancher initiale et de 200 m² de surface de plancher totale (existant + extension) du bâtiment à la date d’approbation du PLU, à condition : • que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte ; • que l’aspect extérieur des constructions s’intègre dans les paysages naturels et bâtis environnants. 3. Les annexes aux habitations existantes à la date d’approbation du présent PLU sont autorisées. Elles devront être situées à une distance d’éloignement de 30 mètres maximum de la construction principale à usage d’habitation et ne pas dépasser une emprise maximale au sol totale de 50 m². Elles seront limitées à une annexe par unité foncière, sauf lorsque l’une de ces annexes est une piscine (dans ce cas, deux annexes pourront être réalisées). 4. La construction d’abris pour animaux de loisirs dès lors que l’emprise au sol est limitée à 15 m², que la hauteur est limitée à 3 mètres au faîtage et qu’il est ouvert sur un côté au moins. Ce nombre d’abris est limité à 1 par unité foncière. 5. Les ouvrages et installations nécessaires à l’irrigation. 6. Les installations et constructions nécessaires au fonctionnement, à la gestion et à l’entretien de l’autoroute. 106

Règlement 7. Les constructions, installations et aménagements, y compris les mesures en faveur de l’environnement, liés à la réalisation et au fonctionnement du service public ferroviaire ainsi que les affouillements et exhaussements du sol induits. 8. Les constructions, installations et dépôts utiles au bon fonctionnement et à l’exploitation du service public autoroutier. Dans le secteur Np : 1. Les ouvrages et installations nécessaires à l’irrigation. 2. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et aux équipements d’intérêt général. Dans le secteur Nl : 1. L’aménagement d’aires de jeux et de sports à condition que celui-ci limite au maximum imperméabilisation des sols (l’usage du goudron, du bitume, etc. est interdit). 2. Toutes activités ou installations de loisirs. 3. La création de terrasses et d’aménagements extérieurs en veillant à limiter l’imperméabilisation des sols. 4. Les constructions et installations liées ou nécessaires aux services et réseaux d’infrastructure et aux équipements d’intérêt général.

Article N 3Acces et voirie

Mixité fonctionnelle et sociale Non règlementé. 2. Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

Article N 4Desserte par les reseaux

Volumétrie et implantation des constructions 1. Emprise au sol Dans la zone N et les secteurs Nl et Np : Non règlementé. 2. Hauteur des constructions La hauteur maximale des constructions est calculée depuis le terrain naturel avant travaux. La hauteur des constructions ne devra pas excéder : • 7 mètres pour les constructions à usage d’habitation (à l’égout du toit) ; • 3,5 mètres pour les annexes (à l’égout du toit). Pour les extensions des constructions existantes ou lorsque la construction projetée s’adosse à une construction existante de hauteur supérieure, la hauteur du bâti nouveau pourra être équivalente. 107

Règlement Le dépassement de ces hauteurs maximales est admis pour les éléments fonctionnels ou techniques tels que les silos et pour les antennes de télévision autres que paraboliques, pour les capteurs solaires et les éoliennes autorisées dans l’article 5 ci-dessous. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions, installations et aménagements liées à la réalisation et au fonctionnement du service public ferroviaire. 3. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Toute construction devra être implantée à une distance de l’axe : • Au moins égale à 100 mètres de l’axe de la chaussée la plus proche de l’A62 ; • Au moins égale à 25 mètres de l’axe des routes départementales ; • Au moins égale à 10 mètres des limites d’emprises des autres voies. Des implantations différentes pourront être autorisées pour les aménagements et extensions de constructions existantes, à condition qu’ils ne diminuent pas le retrait existant, ni ne nuisent à la sécurité ou à l’exécution de travaux publics. Les constructions, installations et aménagements, y compris les mesures en faveur de l’environnement, liés à la réalisation et au fonctionnement du service public ferroviaire, peuvent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées. 4. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions et extensions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. Les constructions ou installations autorisées sur un terrain limitrophe d’un cours d’eau seront implantées à au moins 10 mètres de la berge du cours d’eau. Le plancher bas sera édifié à au moins 0,5 mètre au-dessus de la cote de la berge du ruisseau. Les constructions, installations et aménagements, y compris les mesures en faveur de l’environnement, liés à la réalisation et au fonctionnement du service public ferroviaire, peuvent être implantées en limite séparative. 5. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale Dispositions générales : En aucun cas les constructions et installations diverses ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Sont interdits : toute imitation d’une architecture étrangère à la typologie locale et l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings…) sauf s’ils sont volontairement destinés à une composition architecturale d’ensemble. En cohérence avec le bâti principal, les annexes non destinés à l’habitation et dont l’emprise au sol est supérieure à 20m² doivent être réalisées en maçonnerie enduite ou en bois. Leur toiture sera réalisée avec les mêmes matériaux que la construction principale. 108

Règlement Dispositions particulières : 1) Les éléments patrimoniaux et paysagers repérés par une trame au plan de zonage Les éléments remarquables à conserver, à protéger ou à créer, identifiés au document graphique (articles L.151-19 du Code de l’Urbanisme) doivent respecter les dispositions règlementaires suivantes : • Tous les travaux nécessitent une déclaration préalable et/ou un permis de démolir. • Les interventions sur les bâtiments patrimoniaux doivent permettre la conservation des matériaux traditionnels d'origine et sont à reconduire si possible avec des techniques traditionnelles de mise en œuvre. • Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti d’intérêt patrimonial doivent respecter le caractère architectural de la construction, notamment en ce qui concerne les matériaux, les volumes, les ouvertures, l’ordonnancement de la façade, les pentes des toitures, … • Les restaurations, agrandissements ou surélévations peuvent néanmoins être d’expression architecturale contemporaine dans la mesure où il est justifié qu'elles valorisent l’élément identifié et ne portent pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. • Les dispositifs permettant d'améliorer la performance énergétique des bâtiments sont possibles dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à la qualité architecturale des éléments patrimoniaux. 2) Restauration ou modification de constructions existantes D’une façon générale, toute restauration ou modification partielle d’un bâtiment existant sera réalisée en harmonie avec l’existant, à l’aide des mêmes matériaux et avec les mêmes teintes. Dans le cas de bâtiments anciens, caractéristiques d’une typologie locale, la restauration s’effectuera à l’identique de la construction d’origine. Toute la modénature existante (chaînes d’angles, bandeaux, encadrements, corniches, appareillages particuliers) sera conservée et restaurée. Les extensions et les modifications de ces bâtiments anciens seront exécutées en harmonie avec la construction d’origine. 3) Constructions nouvelles 1) Toitures Les constructions neuves imitant l’architecture traditionnelle doivent respecter les règles suivantes : • Les pentes de toitures ne devront pas excéder une pente comprise entre 30% et 35%. Elles seront en tuile canal ou canals double ondes. Les verrières, vérandas et parties vitrées en toitures ne sont pas concernées par cette règle. • Les couvertures devront respecter les teintes définies dans la palette de l’UDAP 31 annexée au présent règlement. 2) Ouvertures Les constructions et extensions devront, par leur volume, leur proportion, leurs teintes et les matériaux s’harmoniser avec le bâti existant et le paysage. 109

Règlement Capteurs solaires : Maisons d’habitations : les capteurs solaires sont autorisés à condition qu'ils soient fixés à la toiture ou à la façade du bâti ; la surface des capteurs solaires devra être inférieure ou égale à 50% de la surface de la toiture ; les capteurs solaires au sol sont interdits. Eoliennes : L'installation d'éolienne d'une hauteur inférieure ou égale à 12m est autorisée sous réserve d’une seule éolienne par unité foncière, qu’elle soit implantée à proximité immédiate du bâtiment existant, qu’elle n’entraîne pas de nuisances sonores, et qu'elle soit bien intégrée au bâti et à son environnement. Clôtures : Seules les clôtures de type agricole : fils de fer, grillages, clôtures en bois, haies vives avec essences locales sont autorisées, à l'exception des clôtures des ouvrages techniques ou équipements collectifs nécessitant des principes de sécurité spécifiques. En zone inondable, les clôtures seront hydrauliquement transparentes (absence d’obstacle au libre écoulement des eaux). Les clôtures implantées dans les zones naturelles ou forestières délimitées par le PLU doivent permettre la libre circulation des animaux sauvages. • Elles doivent être posées 30cm au-dessus de la surface du sol ; • Leur hauteur est limitée à 1,20m ; • Elles ne peuvent être ni vulnérables ni constituer des pièges pour la faune ; Les règles relatives aux clôtures doivent ainsi être conformes à l’article L.372-1 du Code de l’Environnement, visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. Cela inclut notamment les différentes exceptions mentionnées aux règles de libre circulation des animaux, à l'exception des cas suivants : o Aux clôtures des parcs d'entraînement, de concours ou d'épreuves de chiens de chasse ; o Aux clôtures des élevages équins ; o Aux clôtures érigées dans un cadre scientifique ; o Aux clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ; o Aux domaines nationaux définis à l'article L. 621-34 du code du patrimoine ; o Aux clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ; o Aux clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ; o Aux clôtures posées autour des jardins ouverts au public ; o Aux clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public Les habitations et les sièges d’exploitations d’activités agricoles ou forestières situés en milieu naturels peuvent être entourés d’une clôture étanche, édifiée à moins de 150m des limites de l’habitation et du siège de l’exploitation. 110

Règlement

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 1) Les éléments patrimoniaux et paysagers repérés par une trame au plan de zonage Les éléments remarquables à conserver, à protéger ou à créer, identifiés au document graphique (articles L.151-23 du Code de l’Urbanisme) doivent respecter les dispositions règlementaires suivantes : • Tous les travaux nécessitent une déclaration préalable et/ou un permis de démolir. • Les espaces libres21 mettant en valeur les éléments identifiés doivent être maintenus dans la mesure du possible. Si des aménagements sont néanmoins prévus, ceux-ci ne devront veiller à ne pas déstructurer l’équilibre des « pleins et des vides » de manière notable : l’examen des projets sera donc étudié au cas par cas dans le cadre de la déclaration de travaux. • Les plantations existantes doivent être conservées et entretenues. Si des raisons techniques et sanitaires le justifient, des abattages peuvent être autorisés. • Tous les arbres et haies abattus doivent être replantés sur site ou replantés au double à proximité en tant de mesure compensatoire : les essences locales et les mélanges d'espèces sont à privilégier. • L'aménagement d'espaces libres22 ouverts au public (aires de jeux, cheminements, blocs sanitaires, observatoires, ...) est possible dans les parcs et boisements repérés au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme à condition qu'ils s'inscrivent dans un projet de valorisation paysagère cohérent, qui respecte la trame végétale existante. 2) Les espaces boisés classés repérés par une trame au plan de zonage Les espaces boisés classés figurant au document graphique sont à conserver et à protéger et soumis aux dispositions des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme. Les espaces boisés classés ne doivent être ni coupés ni abattus sans autorisation préalable. Tous les arbres et haies abattus doivent être replantés sur site ou replantés au double à proximité en tant de mesure compensatoire : les essences locales et les mélanges d'espèces sont à privilégier. 3) Autres cas Les constructions, quel qu'en soit l'usage, les dimensions et la nature, seront intégrées à leur environnement. Elles seront idéalement entourées d'arbres ou d'arbustes qui limiteront l'impact de la construction dans le paysage. Les espèces végétales locales sont à privilégier. 21 Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise des constructions, les aménagements de voirie et les accès ainsi que les aires de stationnement. 22 Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise des constructions, les aménagements de voirie et les accès ainsi que les aires de stationnement. 111

Règlement

Article N 7Implantation par rapport aux limites separatives

Stationnement Le stationnement doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. Les places aménagées seront, dans la mesure du possible, traitées en revêtement léger et non imperméabilisées. 3. Equipements et réseaux

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Desserte par les voies publiques ou privées Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ouverte à la circulation soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin et éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil. Les caractéristiques des accès et des voies doivent être adaptées aux usages qu’ils supportent et notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. La largeur minimale d’un accès est fixé à 3 mètres. Sont interdits les accès sur les routes départementales, excepté ceux à usage agricole ou liés à l’exploitation de la route. Est interdite l'ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation existante ou autorisée à l'

Texte reproduit du reglement depose au Geoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.