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Edifiable

Zone NZone naturelle à Fronton

  • Zone naturelle
Le texte du règlement de la zone N, 8 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 111 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités interdites

Le même sujet dans les 15 zones

Toute occupation ou utilisation du sol, autre que celles autorisées sous conditions à l’article N-2, est interdite.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités soumises à conditions particulière

Le même sujet dans les 15 zones

Dans la zone N :

1. Dans la zone inondable définie par la CIZI et repérée au document graphique, sont autorisés :

  • En aléa moyen à faible, le premier plancher au-dessus de la cote de référence (sauf impossibilité fonctionnelle dûment justifiée et présence d’un niveau refuge adapté). Si la cote PHEC n’est pas connue, il conviendra de situer le premier plancher à + 1 mètres ou + 0,5 mètre au-dessus du terrain naturel respectivement en aléa moyen et en aléa faible.
  • Les extensions ou adjonctions des constructions existantes dans la limite de 30% de la surface de la plancher initiale.
  • Les annexes aux habitations existantes à la date d’approbation du présent PLU sont autorisées dans la limite de 20 m² d’emprise au sol. Elles devront être situées dans l’ombre hydraulique du bâtiment principal.
  • Les clôtures devront être hydrauliquement transparentes.

2. L’extension et la surélévation des constructions existantes à usage exclusivement d’habitation (non liées à l’activité agricole), dans la limite de 30% de la superficie de plancher initiale et de 200 m² de surface de plancher totale (existant + extension) du bâtiment à la date d’approbation du PLU, à condition :

  • que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte ;
  • que l’aspect extérieur des constructions s’intègre dans les paysages naturels et bâtis environnants.

3. Les annexes aux habitations existantes à la date d’approbation du présent PLU sont autorisées. Elles devront être situées à une distance d’éloignement de 30 mètres maximum de la construction principale à usage d’habitation et ne pas dépasser une emprise maximale au sol totale de 50 m². Elles seront limitées à une annexe par unité foncière, sauf lorsque l’une de ces annexes est une piscine (dans ce cas, deux annexes pourront être réalisées).

4. La construction d’abris pour animaux de loisirs dès lors que l’emprise au sol est limitée à 15 m², que la hauteur est limitée à 3 mètres au faîtage et qu’il est ouvert sur un côté au moins. Ce nombre d’abris est limité à 1 par unité foncière.

5. Les ouvrages et installations nécessaires à l’irrigation.

6. Les installations et constructions nécessaires au fonctionnement, à la gestion et à l’entretien de l’autoroute.

7. Les constructions, installations et aménagements, y compris les mesures en faveur de l’environnement, liés à la réalisation et au fonctionnement du service public ferroviaire ainsi que les affouillements et exhaussements du sol induits.

8. Les constructions, installations et dépôts utiles au bon fonctionnement et à l’exploitation du service public autoroutier.

Dans le secteur Np : 1. Les ouvrages et installations nécessaires à l’irrigation.

2. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et aux équipements d’intérêt général.

Dans le secteur Nl : 1. L’aménagement d’aires de jeux et de sports à condition que celui-ci limite au maximum imperméabilisation des sols (l’usage du goudron, du bitume, etc. est interdit).

2. Toutes activités ou installations de loisirs.

3. La création de terrasses et d’aménagements extérieurs en veillant à limiter l’imperméabilisation des sols.

4. Les constructions et installations liées ou nécessaires aux services et réseaux d’infrastructure et aux équipements d’intérêt général.

Article N 3Mixité fonctionnelle et sociale Non règlementé.

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2. Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

Article N 4Volumétrie et implantation des constructions 1

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Emprise au sol

Dans la zone N et les secteurs Nl et Np : Non règlementé.

2. Hauteur des constructions La hauteur maximale des constructions est calculée depuis le terrain naturel avant travaux. La hauteur des constructions ne devra pas excéder :

  • 7 mètres pour les constructions à usage d’habitation (à l’égout du toit) ;
  • 3,5 mètres pour les annexes (à l’égout du toit). Pour les extensions des constructions existantes ou lorsque la construction projetée s’adosse à une construction existante de hauteur supérieure, la hauteur du bâti nouveau pourra être équivalente.

Le dépassement de ces hauteurs maximales est admis pour les éléments fonctionnels ou techniques tels que les silos et pour les antennes de télévision autres que paraboliques, pour les capteurs solaires et les éoliennes autorisées dans l’article 5 ci-dessous. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions, installations et aménagements liées à la réalisation et au fonctionnement du service public ferroviaire.

3. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Toute construction devra être implantée à une distance de l’axe :

  • Au moins égale à 100 mètres de l’axe de la chaussée la plus proche de l’A62 ;
  • Au moins égale à 25 mètres de l’axe des routes départementales ;
  • Au moins égale à 10 mètres des limites d’emprises des autres voies. Des implantations différentes pourront être autorisées pour les aménagements et extensions de constructions existantes, à condition qu’ils ne diminuent pas le retrait existant, ni ne nuisent à la sécurité ou à l’exécution de travaux publics. Les constructions, installations et aménagements, y compris les mesures en faveur de l’environnement, liés à la réalisation et au fonctionnement du service public ferroviaire, peuvent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées. 4. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions et extensions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. Les constructions ou installations autorisées sur un terrain limitrophe d’un cours d’eau seront implantées à au moins 10 mètres de la berge du cours d’eau. Le plancher bas sera édifié à au moins 0,5 mètre au-dessus de la cote de la berge du ruisseau. Les constructions, installations et aménagements, y compris les mesures en faveur de l’environnement, liés à la réalisation et au fonctionnement du service public ferroviaire, peuvent être implantées en limite séparative. 5. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé.

Article N 5Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale Dispositions générales :

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En aucun cas les constructions et installations diverses ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Sont interdits : toute imitation d’une architecture étrangère à la typologie locale et l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings…) sauf s’ils sont volontairement destinés à une composition architecturale d’ensemble. En cohérence avec le bâti principal, les annexes non destinés à l’habitation et dont l’emprise au sol est supérieure à 20m² doivent être réalisées en maçonnerie enduite ou en bois. Leur toiture sera réalisée avec les mêmes matériaux que la construction principale.

Dispositions particulières :

1) Les éléments patrimoniaux et paysagers repérés par une trame au plan de zonage

Les éléments remarquables à conserver, à protéger ou à créer, identifiés au document graphique (articles L.151-19 du Code de l’Urbanisme) doivent respecter les dispositions règlementaires suivantes :

  • Tous les travaux nécessitent une déclaration préalable et/ou un permis de démolir.
  • Les interventions sur les bâtiments patrimoniaux doivent permettre la conservation des matériaux traditionnels d'origine et sont à reconduire si possible avec des techniques traditionnelles de mise en œuvre.
  • Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti d’intérêt patrimonial doivent respecter le caractère architectural de la construction, notamment en ce qui concerne les matériaux, les volumes, les ouvertures, l’ordonnancement de la façade, les pentes des toitures, …
  • Les restaurations, agrandissements ou surélévations peuvent néanmoins être d’expression architecturale contemporaine dans la mesure où il est justifié qu'elles valorisent l’élément identifié et ne portent pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
  • Les dispositifs permettant d'améliorer la performance énergétique des bâtiments sont possibles dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à la qualité architecturale des éléments patrimoniaux.

2) Restauration ou modification de constructions existantes

D’une façon générale, toute restauration ou modification partielle d’un bâtiment existant sera réalisée en harmonie avec l’existant, à l’aide des mêmes matériaux et avec les mêmes teintes. Dans le cas de bâtiments anciens, caractéristiques d’une typologie locale, la restauration s’effectuera à l’identique de la construction d’origine. Toute la modénature existante (chaînes d’angles, bandeaux, encadrements, corniches, appareillages particuliers) sera conservée et restaurée. Les extensions et les modifications de ces bâtiments anciens seront exécutées en harmonie avec la construction d’origine.

3) Constructions nouvelles

1) Toitures

Les constructions neuves imitant l’architecture traditionnelle doivent respecter les règles suivantes :

  • Les pentes de toitures ne devront pas excéder une pente comprise entre 30% et 35%. Elles seront en tuile canal ou canals double ondes. Les verrières, vérandas et parties vitrées en toitures ne sont pas concernées par cette règle.
  • Les couvertures devront respecter les teintes définies dans la palette de l’UDAP 31 annexée au présent règlement.

2) Ouvertures

Les constructions et extensions devront, par leur volume, leur proportion, leurs teintes et les matériaux s’harmoniser avec le bâti existant et le paysage.

Capteurs solaires : Maisons d’habitations : les capteurs solaires sont autorisés à condition qu'ils soient fixés à la toiture ou à la façade du bâti ; la surface des capteurs solaires devra être inférieure ou égale à 50% de la surface de la toiture ; les capteurs solaires au sol sont interdits. Eoliennes : L'installation d'éolienne d'une hauteur inférieure ou égale à 12m est autorisée sous réserve d’une seule éolienne par unité foncière, qu’elle soit implantée à proximité immédiate du bâtiment existant, qu’elle n’entraîne pas de nuisances sonores, et qu'elle soit bien intégrée au bâti et à son environnement. Clôtures : Seules les clôtures de type agricole : fils de fer, grillages, clôtures en bois, haies vives avec essences locales sont autorisées, à l'exception des clôtures des ouvrages techniques ou équipements collectifs nécessitant des principes de sécurité spécifiques. En zone inondable, les clôtures seront hydrauliquement transparentes (absence d’obstacle au libre écoulement des eaux). Les clôtures implantées dans les zones naturelles ou forestières délimitées par le PLU doivent permettre la libre circulation des animaux sauvages.

  • Elles doivent être posées 30cm au-dessus de la surface du sol ;
  • Leur hauteur est limitée à 1,20m ;
  • Elles ne peuvent être ni vulnérables ni constituer des pièges pour la faune ; Les règles relatives aux clôtures doivent ainsi être conformes à l’article L.372-1 du Code de l’Environnement, visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. Cela inclut notamment les différentes exceptions mentionnées aux règles de libre circulation des animaux, à l'exception des cas suivants : o Aux clôtures des parcs d'entraînement, de concours ou d'épreuves de chiens de chasse ; o Aux clôtures des élevages équins ; o Aux clôtures érigées dans un cadre scientifique ; o Aux clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ; o Aux domaines nationaux définis à l'article L. 621-34 du code du patrimoine ; o Aux clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ; o Aux clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières

o Aux clôtures posées autour des jardins ouverts au public ; o Aux clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public Les habitations et les sièges d’exploitations d’activités agricoles ou forestières situés en milieu naturels peuvent être entourés d’une clôture étanche, édifiée à moins de 150m des limites de l’habitation et du siège de l’exploitation.

Article N 6Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Le même sujet dans les 15 zones

1) Les éléments patrimoniaux et paysagers repérés par une trame au plan de zonage Les éléments remarquables à conserver, à protéger ou à créer, identifiés au document graphique (articles L.151-23 du Code de l’Urbanisme) doivent respecter les dispositions règlementaires suivantes :

  • Tous les travaux nécessitent une déclaration préalable et/ou un permis de démolir.
  • Les espaces libres21 mettant en valeur les éléments identifiés doivent être maintenus dans la mesure du possible. Si des aménagements sont néanmoins prévus, ceux-ci ne devront veiller à ne pas déstructurer l’équilibre des « pleins et des vides » de manière notable : l’examen des projets sera donc étudié au cas par cas dans le cadre de la déclaration de travaux.
  • Les plantations existantes doivent être conservées et entretenues. Si des raisons techniques et sanitaires le justifient, des abattages peuvent être autorisés.
  • Tous les arbres et haies abattus doivent être replantés sur site ou replantés au double à proximité en tant de mesure compensatoire : les essences locales et les mélanges d'espèces sont à privilégier.
  • L'aménagement d'espaces libres22 ouverts au public (aires de jeux, cheminements, blocs sanitaires, observatoires, ...) est possible dans les parcs et boisements repérés au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme à condition qu'ils s'inscrivent dans un projet de valorisation paysagère cohérent, qui respecte la trame végétale existante.

2) Les espaces boisés classés repérés par une trame au plan de zonage Les espaces boisés classés figurant au document graphique sont à conserver et à protéger et soumis aux dispositions des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme. Les espaces boisés classés ne doivent être ni coupés ni abattus sans autorisation préalable. Tous les arbres et haies abattus doivent être replantés sur site ou replantés au double à proximité en tant de mesure compensatoire : les essences locales et les mélanges d'espèces sont à privilégier.

3) Autres cas Les constructions, quel qu'en soit l'usage, les dimensions et la nature, seront intégrées à leur environnement. Elles seront idéalement entourées d'arbres ou d'arbustes qui limiteront l'impact de la construction dans le paysage. Les espèces végétales locales sont à privilégier.

21 Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise des constructions, les aménagements de voirie et les accès ainsi que les aires de stationnement. 22 Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise des constructions, les aménagements de voirie et les accès ainsi que les aires de stationnement.

Article N 7Stationnement

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Le stationnement doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. Les places aménagées seront, dans la mesure du possible, traitées en revêtement léger et non imperméabilisées.

3. Equipements et réseaux

Article N 8Desserte par les voies publiques ou privées

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Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ouverte à la circulation soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin et éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil. Les caractéristiques des accès et des voies doivent être adaptées aux usages qu’ils supportent et notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. La largeur minimale d’un accès est fixé à 3 mètres. Sont interdits les accès sur les routes départementales, excepté ceux à usage agricole ou liés à l’exploitation de la route. Est interdite l'ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation existante ou autorisée à l'article N-2, ou un terrain cultivé ou à exploiter.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Champ d’application territorial

Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du territoire de la commune de Fronton.

Article 2Division du territoire en zones

Le territoire concerné par le présent Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones et secteurs :

Zones

Différenciation en secteurs

Secteurs

URBAINES 1/ ... selon la vocation

Mixtes / habitat dominant : UA, UB, UC

Dites « U »

2/ ... selon l’éloignement depuis les Activités : UF, UI centres historiques

Equipements : UE

3/ ... selon le gradient de densité du bâti

A 1/ ... selon la temporisation (ouverture Court terme : 1AU, 1AUI, 1AUL

URBANISER différée dans le temps)

Moyen terme : 2AU, 2AUF, 2AUI, 2AUL

Dites « 1AU » 2/ ... selon la vocation et la densité du bâti

AGRICOLES 1/ ... selon la vocation

Agricoles : A

Dites « A »

STECAL : Avr, An, Ath, Atg, Ag

NATURELLES 1/ ... selon la vocation

Naturelles : N, Np

Dites « N »

Naturelles de loisirs : NL

Sont insérés dans le corps du règlement des schémas explicatifs qui n’ont pas de valeur prescriptive. Ils ne sont donc pas opposables aux tiers.

Les différentes zones figurent sur les documents graphiques (Cf. pièce 3 du PLU).

Sur les documents graphiques, outre le zonage, figurent sous forme de trames particulières éventuellement complétées de listes d'inventaire (annexées à ce règlement) :

  • Les terrains classés en espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer conformément aux articles L.113-1 et L.113-2 et suivants du Code de l’Urbanisme.
  • Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts conformément à l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme.
  • Une trame spécifique pour les secteurs soumis à des risques identifiés dans le cadre de la Carte Informative des Zones Inondables (CIZI).
  • Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration au titre du L.151-19 du Code de l’Urbanisme.
  • Les éléments de paysage, les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques au titre du L.151-23 du Code de l’Urbanisme.

Les servitudes d’utilité publiques (SUP) figurent en annexe (Cf. pièce 4 du dossier de PLU). Le classement sonore des infrastructures figure également en annexe du dossier de PLU.

Dans chacune de ces zones s’appliquent les règles organisées selon les articles suivants :

Usage des sols et destinations des constructions

  • Article 1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités interdites
  • Article 2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités soumises à conditions particulières
  • Article 3 : Mixité fonctionnelle et sociale

Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

  • Article 4 : Volumétrie et implantation des constructions
  • Article 5 : Qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale
  • Article 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
  • Article 7 : Stationnement

Equipements et réseaux

  • Article 8 : desserte par les voies publiques ou privées
  • Article 9 : desserte par les réseaux

Article 3Les destinations des constructions

  • Habitation o Logement o Hébergement
  • Commerce et activités de service o Artisanat et commerce de détail o Restauration o Commerce de gros o Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle o Hébergement hôtelier et touristique o Cinéma
  • Equipements d’intérêt collectif et services publics o Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés o Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés o Établissements d’enseignement, de santé ou d’action sociale o Salles d’art et de spectacle o Equipements sportifs o Autres équipements recevant du public
  • Exploitation agricole ou forestière o Exploitation agricole o Exploitation forestière
  • Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
  • Industrie o Entrepôt o Bureau o Centre de congrès et d’exposition

Article 4Adaptations mineures

Les règles et servitudes édictées par le présent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 5Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, des équipements d’intérêt collectif et des ouvrages publics d’infrastructures ou de supe

rstructure

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, des équipements d’intérêt collectif et des ouvrages publics d’infrastructures ou de superstructure sont autorisés dans l’ensemble des zones du PLU. Compte-tenu de leurs configurations, de leurs impératifs et spécificités techniques, et de leur utilité publique ou de leur intérêt collectif, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif peuvent déroger aux dispositions des articles 2 à 7.

Article 6Constructions d’ouvrages d’alimentation en énergie électrique

Ils seront conformes aux dispositions d’une part, des règlements d’administration publique, pris en application de l’article 18 de la loi du 15 juin 1906, d’autre part, des arrêtés ministériels pris en application de l’article 19 de cette même loi, à l’exclusion de toute autre limitation instituée par le document d’urbanisme dans chacune des zones appelées à être traversées. Concernant la servitude « I4 » (RTE), les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes. Les ouvrages de Transport d’Electricité « HTB » sont admis et RTE a la possibilité de les modifier ou de les surélever pour des exigences fonctionnelles ou/et techniques.

Article 7Prescriptions particulières relatives au domaine autoroutier

L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à déclaration préalable auprès du maire et du préfet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 8Prescriptions particulières aux bâtiments existants

Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :

1° Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

2° Lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l'article L. 480-13 ;

3° Lorsque la construction est située dans un parc national créé en application des articles L.331-1 et suivants du code de l'environnement ou dans un site classé en application des articles L.341-2 et suivants du même code ;

4° Lorsque la construction est située sur le domaine public ;

5° Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ;

6° Dans les zones mentionnées au 1° du II de l'article L.562-1du code de l'environnement.

Article 9Prévention des risques

Il est rappelé que la commune de Fronton est soumise à plusieurs risques naturels. Les aléas de chacun d’eux varient en fonction des secteurs de la commune. Les secteurs soumis à un risque inondation sont identifiés sur le document graphique au titre de la Carte Informative des Zones Inondables (CIZI) et, dès lors qu’une parcelle est touchée, le pétitionnaire ou l’aménageur doit se reporter aux prescriptions particulières introduites dans le présent règlement.

Article 10Reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Article 11Patrimoine archéologique

Tout terrassement ou modification du sol (creusement de cave, de piscine, de mare ou d’étang) situé dans les zones archéologiques repérées sur le document graphique seront soumis pour avis au Conservateur Régional de l’Archéologie. En cas d’autorisation de démolition d’un bâtiment, la conservation des parties en sous-sol pourra être exigée.

Conformément aux dispositions de l’article L.522-5 du Code du Patrimoine, les projets d’aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones définies en annexe documentaire du présent PLU sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.

Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal), le service régional de l’archéologie devra être immédiatement prévenu, conformément à l’article L.531-14 du Code du Patrimoine.

Article R.111-4 du Code de l’Urbanisme, dont les termes sont reproduits ci-après :

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

Article 12Espaces boisés classés (Articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme)

Les dispositions du Code de l'Urbanisme sont applicables aux espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, reportés et délimités sur le plan de zonage, conformément à la légende. Des autorisations de coupes et d'abattages d'arbres sont nécessaires, comme le prévoit la législation.

Article 13Eléments de patrimoine bâti et végétal à protéger (articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme)

Portée règlementaire

Les éléments de paysage, qu'ils relèvent du bâti, du végétal ou du visuel, sont identifiés au document graphique par une légende spécifique à portée règlementaire, qui renvoie soit à l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme (patrimoine bâti, architectural, urbain), soit à l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme (patrimoine végétal, écrins paysagers, vues).

Les dispositions réglementaires établies pour ces éléments ont pour objectifs essentiels de préserver et de mettre en valeur ces différents éléments.

Des autorisations préalables avant intervention sur les éléments de paysage identifiés au PLU sont nécessaires, comme le prévoit la législation.

Article L.151-19 du Code de l’Urbanisme

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres ».

Article L.151-23 du Code de l’Urbanisme

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L.421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ».

Objectifs généraux

  • Conserver le volume et l’aspect général des éléments de patrimoine bâti ;
  • Conserver les matériaux de constructions pour l’ensemble des éléments du patrimoine bâti ;
  • Reconduire autant que possible les techniques traditionnelles pour remettre en état ou faire évoluer les éléments du patrimoine bâti.
  • Conserver les écrins paysagers autant que possible : préserver le patrimoine arboré existant, excepté si une maladie impose l’abattage avec replantation d'essences équivalentes.

Bâti de caractère à protéger (article L.151-19 du Code de l’Urbanisme)

Correspondant au bâti ponctuel et bâti de l’ensemble urbain identifié au document graphique par une légende spécifique, les règles suivantes s’appliquent : les travaux de démolition sont soumis à autorisation préalable. De plus, tous travaux de démolition partielle, des travaux de façade, d’agrandissement, de surélévation ou modification, ainsi que les projets de construction neuve sur les unités foncières supportant un élément du patrimoine sont autorisés à condition que ces travaux ne portent pas atteinte à l’intégrité de ce patrimoine et qu’ils contribuent à assurer sa protection et sa mise en valeur.

Éléments de paysage à protéger (article L.151-23 du Code de l’Urbanisme)

Les éléments de paysage localisés au document graphique et devant être protégées au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. A ce titre, tous les travaux susceptibles de compromettre leur conservation ne peuvent être mis en œuvre qu’à la double condition :

  • de poursuivre un objectif d’intérêt général ;
  • de compenser quantitativement, les sujets abattus, dès lors que cette compensation est compatible avec les travaux projetés.

Règlementation particulière du PLU pour les éléments patrimoniaux identifiés

Des dispositions spécifiques s'appliquent pour les éléments identifiés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l'Urbanisme. Elles sont retranscrites dans le règlement du PLU aux articles suivants :

  • Article 5 : Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale
  • Article 6 : Traitement environnementale et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions.

Dispositions applicables aux zones

Chapitre 2 : Dispositions applicables aux zones ZONE UA

1. Usage des sols et destination de constructions

Les 14 autres zones de Fronton

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Fronton, approuvé le 15/04/2026, 8 articles pour la zone N.

Secteurs du plan : NL, Np.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.