Aller au contenu
Edifiable

Zone UCZone urbaine à Fronton

  • Zone urbaine
Le texte du règlement de la zone UC, 9 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UC, article par article

Le règlement entier, 111 articles

Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités interdites

Le même sujet dans les 15 zones

1 - Sont interdits les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • Les occupations et utilisations du sol qui par leur destination, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité ou la sécurité du quartier.
  • Les constructions à usage de commerce et activité de services, à l’exception de celles autorisées à l’article UC-2.
  • Les constructions destinées aux exploitations agricoles et forestières.
  • Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation.
  • Les constructions destinées aux activités du secteur secondaire et tertiaire.
  • Les entrepôts, à l’exception de ceux autorisés à l’article UC-2.
  • Les parcs d’attraction.
  • Les terrains de camping et de caravaning.
  • Les Parcs Résidentiels de Loisirs.
  • Les Habitations Légères de Loisirs.
  • Le stationnement isolé de caravanes et résidences mobiles de loisirs, quelle qu’en soit la durée.
  • Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leur usager.
  • L’ouverture ou l’exploitation de carrières, gravières et décharges.
  • Les dépôts de toute nature, visibles de l’espace public.

Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités soumises à conditions particulière

Le même sujet dans les 15 zones

Dans l’ensemble de la zone UC (secteurs UC):

  • L’extension mesurée des constructions ou occupations et utilisations du sol existantes et édifiées avant l’approbation du PLU dont la destination est interdite à l’article UC-1, si les aménagements n’en augmentent pas les nuisances, la salubrité ou la sécurité du quartier.
  • Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés uniquement s’ils sont liés à la réalisation de constructions, installations ou ouvrages techniques autorisés dans la zone et permettent une insertion paysagère de qualité.

Dans le seul secteur UC :

  • Les installations classées (création, extension ou aménagement) nécessaires à la vie du quartier ou de la cité à condition qu’elles soient en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur concernant la protection de l’environnement et qu’elles n’entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.
  • Les activités de restauration dès lors qu’elles sont compatibles avec le caractère de la zone.
  • Les constructions à usage d’hébergement hôtelier et touristique dès lors qu’elles sont compatibles avec le caractère de la zone.
  • Les constructions à usage artisanal dans la limite de 400 m² de surface de plancher maximum dès lors qu'elles sont compatibles avec le caractère de la zone.
  • Les entrepôts à condition qu’ils soient liés à une construction autorisée dans la zone.

Article UC 3Mixité fonctionnelle et sociale Non règlementé.

Le même sujet dans les 15 zones

2. Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

Article UC 4Volumétrie et implantation des constructions

Le même sujet dans les 15 zones

Dans les lotissements, les règles ci-dessous seront applicables lot par lot.

1. Emprise au sol

Dans les secteurs UC :

-

Constructions en premier rang : L'emprise au sol des constructions existantes ou projetées est limitée à 20%.

-

Constructions en second rang7 : L'emprise au sol des constructions existantes ou projetées est limitée à 12%.

Les piscines et plages des piscines ne sont pas incluses dans le calcul de l’emprise au sol.

Les locaux techniques des piscines sont limités à 5 m² d’emprise au sol.

2. Hauteur des constructions

La hauteur se calcule par rapport au terrain naturel avant travaux, en tout point de la construction.

La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 6,5 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère en cas de toiture-terrasse.

Lorsque la construction projetée s’adosse à une construction existante sur une propriété riveraine de hauteur supérieure, la hauteur du bâti nouveau pourra être équivalente au bâti existant sur la propriété voisine.

La hauteur maximale des bâtiments annexes ne pourra excéder 3,5 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère en cas de toitures terrasses.

Les règles de hauteur maximale définies ci-dessus ne s'appliquent pas aux éléments de superstructure (cheminée, éléments techniques, etc.).

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

3. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Toute construction devra être implantée à une distance minimale :

  • De 15 mètres par rapport à l’axe des RD4 et RD29 pour les constructions à usage d'habitation et 10 mètres pour les autres constructions ;

7 Cf. Partie « Définition » insérée en fin de règlement

  • De 10 mètres par rapport à l’axe des RD71a, RD47, RD4e, RD47b, RD47a et RD87 pour les constructions à usage d'habitation et 8 mètres pour les autres constructions ;
  • De 6 mètres minimum des limites d’emprise des autres voies.

Ces dispositions peuvent ne pas être appliquées :

  • Pour les extensions de constructions existantes implantées différemment à la date d'approbation du présent PLU ou aux reconstructions à l’identique.
  • Lorsque le terrain d’assiette est situé à l’angle de deux rues, un pan coupé ou un retrait supérieur pourra être imposé pour assurer des conditions de circulation satisfaisantes.
  • Pour les bâtiments annexes.

4. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

  • Les constructions principales à usage d’habitation seront implantées en retrait des limites séparatives, à une distance minimale des limites de 3 mètres.
  • Les piscines doivent être implantées à une distance minimale de 1,5 mètre des limites séparatives.
  • Les constructions ou installations autorisées sur un terrain limitrophe d’un cours d’eau seront implantées à au moins 10 mètres de la berge du cours d’eau. Le plancher bas sera édifié à au moins 0,5 mètre au-dessus de la cote de la berge du ruisseau.
  • Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux annexes.

5. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

  • Non réglementé.

Article UC 5Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale

Le même sujet dans les 15 zones

Dispositions générales :

  • Chaque construction participe à la qualité du paysage naturel ou urbain et à la conservation des perspectives monumentales. Elle doit être conçue dans le souci de mettre en valeur les qualités du tissu urbain dans lequel elle s’insère.
  • Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l’agglomération et l’harmonie du paysage, sans référence à des architectures étrangères à la région.
  • L’aspect esthétique des constructions ainsi que les adjonctions, extensions ou modifications de constructions existantes doit être étudié de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage naturel ou urbain.
  • Les matériaux prévus pour être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.) ne peuvent pas être utilisés à nus (y compris pour les clôtures).
  • Les parties de constructions édifiées en superstructure (cheminées, ventilation, réfrigération, sorties de secours, etc.) doivent s’intégrer dans la composition architecturale de la construction.
  • Les équipements de refroidissement ou de chauffage doivent être intégrés à la construction, notamment en limitant les débords, de manière à ne pas porter atteinte à la qualité architecturale du secteur.
  • En cohérence avec le bâti principal, les annexes non destinés à l’habitation et dont l’emprise au sol est supérieure à 20m² doivent être réalisées en maçonnerie enduite ou en bois. Leur toiture sera réalisée avec les mêmes matériaux que la construction principale.

Dispositions spécifiques :

1) Les éléments patrimoniaux et paysagers repérés par une trame au plan de zonage

Les éléments remarquables à conserver, à protéger ou à créer, identifiés au document graphique (articles L.151-19 du Code de l’Urbanisme) doivent respecter les dispositions règlementaires suivantes :

  • Tous les travaux nécessitent une déclaration préalable et/ou un permis de démolir.
  • Les interventions sur les bâtiments patrimoniaux doivent permettre la conservation des matériaux traditionnels d'origine et sont à reconduire si possible avec des techniques traditionnelles de mise en œuvre.
  • Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti d’intérêt patrimonial doivent respecter le caractère architectural de la construction, notamment en ce qui concerne les matériaux, les volumes, les ouvertures, l’ordonnancement de la façade, les pentes des toitures, …
  • Les restaurations, agrandissements ou surélévations peuvent néanmoins être d’expression architecturale contemporaine dans la mesure où il est justifié qu'elles valorisent l’élément identifié et ne portent pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
  • Les dispositifs permettant d'améliorer la performance énergétique des bâtiments sont possibles dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à la qualité architecturale des éléments patrimoniaux.

2) Les toitures

Pour les constructions à usage d’habitation :

  • La pente sera comprise entre 30 et 35%, sauf en cas de rénovation d'une toiture existante présentant une pente supérieure. Les verrières, vérandas et parties vitrées en toitures ne sont pas concernées par cette règle.
  • Les toitures seront en tuiles canals ou canals double ondes, à l'exception des parties recouvertes par les capteurs solaires.
  • En cas de restauration, adjonction et/ou extension de constructions existantes, les matériaux de couverture d’origine devront être utilisés.
  • Les couvertures devront respecter les teintes définies dans la palette du UDAP 31 annexée au présent règlement.
  • La toiture-terrasse est autorisée soit intégralement en cas de toiture végétalisée, soit à hauteur de 50% de la surface total de la toiture dans le cas contraire.

Pour les annexes :

  • La couverture sera soit en tuile canal ou canals double ondes, soit composée avec d'autres matériaux sous réserve qu'ils s'intègrent dans le paysage urbain environnant.
  • Les toitures-terrasses sont autorisées sous réserve de leur intégration dans le paysage urbain environnant.

Capteurs solaires et éoliennes :

  • Capteurs solaires : les capteurs solaires sont autorisés sous réserve d'une bonne intégration :
  • En toiture : les capteurs solaires doivent être intégrés à la toiture, selon le même angle d'inclinaison : la surface des capteurs solaires devra être inférieure ou égale à 50% de la surface de la toiture à l'exception des bâtiments publics, ainsi que des établissements commerciaux et activités de services pour lesquels il n'est pas fixé de surface maximale. Dans le cas de toits terrasses, les capteurs solaires devront avoir un angle d'inclinaison au plus égal à 35% et être cachés de la rue par des acrotères de hauteur suffisante.
  • Au sol : les capteurs solaires sont interdits sauf si leur surface est inférieure à 25 m².
  • Eoliennes : l'installation d'éolienne est autorisée sous réserve :
  • qu'elle soit fixée au sol par un mât dont la hauteur maximale totale (y compris les pâles) est fixée à 6 m : dans ce cas, une seule éolienne est autorisée par unité foncière ;
  • qu’elles soient implantées à une distance minimum de 10 mètres par rapport aux limites séparatives ;
  • qu'elle n'entraîne pas de nuisances sonores ;
  • qu'elle soit intégrée au bâti et à son environnement.

3) Les façades

  • Certaines maçonneries pourront être laissées nues, à condition que leur mise en œuvre ait été effectuée à cet effet : brique foraine, pierres de taille, ...
  • Les vérandas (ouvertes ou fermées) et verrières sont autorisées. Une attention particulière sera portée à l’intégration de ces éléments.

4) Les clôtures

  • Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s'harmoniser entre elles et avec leur environnement immédiat.
  • Les clôtures et ferronneries anciennes devront dans la mesure du possible être maintenues et restaurées.
  • Dans le cadre des opérations d'ensemble, les clôtures devront être d'aspect homogène pour une même opération et des dispositions différentes pourront être admises si la cohérence et l'harmonie sont maintenues dans le paysage urbain.

Les clôtures donnant sur l’espace public : Elles ne doivent pas excéder 1,8 mètre de hauteur. Elles seront composées :

  • soit d’un dispositif rigide à claire voie, grilles ou grillages surmontant ou non un mur bahut d’une hauteur de 0,8 mètre maximum. Ce mur bahut devra être de même nature et teinte que le bâtiment principal.
  • soit d’une haie vive composée d’arbustes aux espèces locales mélangées. Les clôtures en limites séparatives : Elles ne doivent pas excéder 1,80 mètre de hauteur. Elles seront composées :
  • soit d’un grillage idéalement doublé d’une haie vive en limite de propriété ;
  • soit d’un mur maçonné idéalement doublé d’une haie vive en limite de propriété ;
  • soit d’une haie vive composée d’arbustes aux espèces locales mélangées.

5) Déchets ménagers • Les aires de stockage des déchets ménagers devront être aménagées et intégrées au paysage. Lorsque ces aires sont visibles depuis le domaine public, elles devront être surmontées de panneaux à claire-voie de couleur harmonieuse avec la construction.

Article UC 6Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Le même sujet dans les 15 zones

1) Les éléments patrimoniaux et paysagers repérés par une trame au plan de zonage Les éléments remarquables à conserver, à protéger ou à créer, identifiés au document graphique (articles L.151-23 du Code de l’Urbanisme) doivent respecter les dispositions règlementaires suivantes :

  • Tous les travaux nécessitent une déclaration préalable et/ou un permis de démolir.
  • Les espaces libres8 mettant en valeur les éléments identifiés doivent être maintenus dans la mesure du possible. Si des aménagements sont néanmoins prévus, ceux-ci ne devront veiller à ne pas déstructurer l’équilibre des « pleins et des vides » de manière notable : l’examen des projets sera donc étudié au cas par cas dans le cadre de la déclaration de travaux.
  • Les plantations existantes doivent être conservées et entretenues. Si des raisons techniques et sanitaires le justifient, des abattages peuvent être autorisés.

8 Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise des constructions, les aménagements de voirie et les accès ainsi que les aires de stationnement.

  • Tous les arbres et haies abattus doivent être replantés sur site ou replantés au double à proximité en tant de mesure compensatoire : les essences locales et les mélanges d'espèces sont à privilégier.
  • L'aménagement d'espaces libres9 ouverts au public (aires de jeux, cheminements, blocs sanitaires, observatoires, ...) est possible dans les parcs et boisements repérés au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme à condition qu'ils s'inscrivent dans un projet de valorisation paysagère cohérent, qui respecte la trame végétale existante.

2) Les espaces boisés classés repérés par une trame au plan de zonage Les espaces boisés classés figurant au document graphique sont à conserver et à protéger et soumis aux dispositions des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme. Les espaces boisés classés ne doivent être ni coupés ni abattus sans autorisation préalable. Tous les arbres et haies abattus doivent être replantés sur site ou replantés au double à proximité en tant de mesure compensatoire : les essences locales et les mélanges d'espèces sont à privilégier.

3) Autres cas

  • La plantation d’arbres en bordure de voies ouvertes au public (publiques ou privées) est à privilégier. La mise en place d'un système anti-racinaire sera imposée.
  • Les espèces locales sont à privilégier.
  • Afin de ne pas entraîner une modification majeure des lieux et préserver leurs qualités paysagères, les plantations existantes devront être conservées ou remplacées sur le terrain d’assiette (sur la base de 1 pour 1 minimum) par des plantations équivalentes d’essence locale.
  • Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 4 places.
  • Dans les lotissements et les ensembles d’habitations de plus de 2 lots/logements, 10% au moins de l’unité foncière seront aménagés en espaces verts10, afin de faciliter l’infiltration naturelle des eaux pluviales.
  • Au moins 40% de l'unité foncière doit être traitée en surface non imperméabilisée, afin de faciliter l'infiltration des eaux de pluies et permettre le maintien de la biodiversité.
  • Les eaux pluviales dîtes "propres" (eaux de toiture notamment) seront, sauf en cas d'impossibilité technique, réutilisées ou infiltrées sur le terrain (arrosage, épandage,…).
  • En cas de retrait des constructions par rapport à la limite des voies et emprises publiques, cet espace de retrait doit faire l’objet d’un traitement paysager végétal ou minéral cohérent et en harmonie avec le paysage de la rue.
  • Sur les parcelles en limite avec la zone A (agricole) ou N (naturelle), des plantations denses et diversifiées d’essences locales mélangées formant une haie bocagère, devront être réalisées, afin de composer un écrin végétal entre la zone bâtie et les zones naturelles.

9 Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise des constructions, les aménagements de voirie et les accès ainsi que les aires de stationnement. 10 Cf. Partie « Définition » du présent règlement.

Article UC 7Stationnement

Le même sujet dans les 15 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privée ouverte à la circulation.

Le nombre d’emplacements de stationnement exigé est arrondi au nombre entier le plus proche (au nombre entier en cas de nombre médian) pour toutes les catégories de constructions.

1 – Les règles de stationnement par destination

Pour les constructions à usage d’habitation : il est exigé 2 places de stationnement par logement.

Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier : 1 place par chambre.

Pour les restaurants : 2 places de stationnement pour 80 m² de surface de plancher entamée et 1 place de stationnement supplémentaire par tranche de 10m² de surface de plancher supplémentaire.

Pour les constructions à usage artisanal : il est exigé au minimum une place pour 100 m² de surface de plancher.

Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics : non règlementé.

3. Equipements et réseaux

Article UC 8Desserte par les voies publiques ou privées

Le même sujet dans les 15 zones

1) Accès / voirie

  • Pour être constructible, tout terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.
  • Les caractéristiques des accès et des voies doivent être adaptées aux usages qu'ils supportent ou aux opérations qu'ils doivent desservir et notamment l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de la collecte des ordures ménagères.
  • L'accès peut également être refusé, ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales, s'ils présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant l'accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de l'intensité du trafic.
  • Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès peut être interdit sur celle de ces voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la sécurité des usagers.
  • Dans le cadre de division de terrains, les accès des terrains destinés à la construction devront être regroupés y compris avec ceux déjà bâtis.
  • Les voies en impasse devront rester l’exception. S’il est impossible de faire autrement, elles doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre l’accès et la manœuvre des véhicules de secours et des services publics (et notamment les véhicules de ramassage des ordures ménagères). Dans certains cas, elles devront être prolongées jusqu'en limite de l'unité foncière ou jusqu'à une voie existante pour permettre une meilleure structuration du réseau routier du quartier. Se référer aux recommandations du SDIS annexées au présent règlement.
  • Les voies nouvelles seront stabilisées et revêtues. Elles auront une largeur de chaussée de :
  • 3,5 mètres minimum en cas de sens unique de circulation
  • 5,5 mètres minimum en cas de double-sens de circulation.

2) Accessibilité La conception générale des voiries devra prendre en compte les besoins des personnes à mobilité réduite.

3) Eclairage des espaces verts, des parkings et des voiries L'éclairage des espaces verts, des parkings et des voiries devra être économe en énergie, sous forme de luminaires réduisant la pollution lumineuse nocturne (variateurs de puissance et/ou lampes à basse consommation). Les luminaires diffusant une part importante de la lumière vers le haut (type : diffuseurs à boule opale) sont interdits.

4) Déchets ménagers Il est exigé pour les opérations de plus de 2 lots/logements et dans les immeubles collectifs, une ou plusieurs aires de présentation des déchets ménagers accessible(s) directement depuis la voie publique. Sa dimension devra permettre le stockage des conteneurs à ordures ménagères et de tri nécessaires et adaptés à l’opération.

Article UC 9Desserte par les réseaux publics 1) Eau potable

Le même sujet dans les 15 zones

Toute construction doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. Toute construction, ouvrage ou installation dont la destination ou la nature peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipé d'un dispositif de protection contre les retours d'eau conforme à la réglementation en vigueur.

2) Assainissement Eaux usées Conformément aux dispositions du Schéma Communal d'Assainissement annexé au présent PLU (Cf. pièce 4), toute construction devra être raccordée au réseau public d'assainissement s'il existe. En l'absence d'un réseau collectif, les constructions devront être équipées d'un système d'assainissement autonome conforme aux normes en vigueur. Eaux usées non domestiques Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par l’autorité compétente en matière de collecte à l'endroit du déversement. Eaux pluviales Les dispositifs d'évacuation des eaux pluviales doivent en garantir l'écoulement régulé dans le réseau public s’il existe ou en l’absence dans le réseau collectif latéral à la voie publique. Pour le calcul du débit de fuite, se référer à l’annexe du Schéma Directeur de gestion des eaux pluviales annexée au présent règlement écrit.

3) Electricité - Téléphone et assimilés

La création, l’extension et les renforcements des réseaux ainsi que les nouveaux raccordements devront dans la mesure du possible être réalisés en souterrain, câbles scellés le long des façades de la façon la moins apparente possible.

4) Télécommunications Les constructions devront être facilement raccordables à une desserte Très Haut Débit (pose de fourreaux vides, adaptation des constructions pour faciliter les branchements Très Haut Débit.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Champ d’application territorial

Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du territoire de la commune de Fronton.

Article 2Division du territoire en zones

Le territoire concerné par le présent Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones et secteurs :

Zones

Différenciation en secteurs

Secteurs

URBAINES 1/ ... selon la vocation

Mixtes / habitat dominant : UA, UB, UC

Dites « U »

2/ ... selon l’éloignement depuis les Activités : UF, UI centres historiques

Equipements : UE

3/ ... selon le gradient de densité du bâti

A 1/ ... selon la temporisation (ouverture Court terme : 1AU, 1AUI, 1AUL

URBANISER différée dans le temps)

Moyen terme : 2AU, 2AUF, 2AUI, 2AUL

Dites « 1AU » 2/ ... selon la vocation et la densité du bâti

AGRICOLES 1/ ... selon la vocation

Agricoles : A

Dites « A »

STECAL : Avr, An, Ath, Atg, Ag

NATURELLES 1/ ... selon la vocation

Naturelles : N, Np

Dites « N »

Naturelles de loisirs : NL

Sont insérés dans le corps du règlement des schémas explicatifs qui n’ont pas de valeur prescriptive. Ils ne sont donc pas opposables aux tiers.

Les différentes zones figurent sur les documents graphiques (Cf. pièce 3 du PLU).

Sur les documents graphiques, outre le zonage, figurent sous forme de trames particulières éventuellement complétées de listes d'inventaire (annexées à ce règlement) :

  • Les terrains classés en espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer conformément aux articles L.113-1 et L.113-2 et suivants du Code de l’Urbanisme.
  • Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts conformément à l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme.
  • Une trame spécifique pour les secteurs soumis à des risques identifiés dans le cadre de la Carte Informative des Zones Inondables (CIZI).
  • Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration au titre du L.151-19 du Code de l’Urbanisme.
  • Les éléments de paysage, les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques au titre du L.151-23 du Code de l’Urbanisme.

Les servitudes d’utilité publiques (SUP) figurent en annexe (Cf. pièce 4 du dossier de PLU). Le classement sonore des infrastructures figure également en annexe du dossier de PLU.

Dans chacune de ces zones s’appliquent les règles organisées selon les articles suivants :

Usage des sols et destinations des constructions

  • Article 1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités interdites
  • Article 2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités soumises à conditions particulières
  • Article 3 : Mixité fonctionnelle et sociale

Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

  • Article 4 : Volumétrie et implantation des constructions
  • Article 5 : Qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale
  • Article 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
  • Article 7 : Stationnement

Equipements et réseaux

  • Article 8 : desserte par les voies publiques ou privées
  • Article 9 : desserte par les réseaux

Article 3Les destinations des constructions

  • Habitation o Logement o Hébergement
  • Commerce et activités de service o Artisanat et commerce de détail o Restauration o Commerce de gros o Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle o Hébergement hôtelier et touristique o Cinéma
  • Equipements d’intérêt collectif et services publics o Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés o Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés o Établissements d’enseignement, de santé ou d’action sociale o Salles d’art et de spectacle o Equipements sportifs o Autres équipements recevant du public
  • Exploitation agricole ou forestière o Exploitation agricole o Exploitation forestière
  • Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
  • Industrie o Entrepôt o Bureau o Centre de congrès et d’exposition

Article 4Adaptations mineures

Les règles et servitudes édictées par le présent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 5Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, des équipements d’intérêt collectif et des ouvrages publics d’infrastructures ou de supe

rstructure

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, des équipements d’intérêt collectif et des ouvrages publics d’infrastructures ou de superstructure sont autorisés dans l’ensemble des zones du PLU. Compte-tenu de leurs configurations, de leurs impératifs et spécificités techniques, et de leur utilité publique ou de leur intérêt collectif, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif peuvent déroger aux dispositions des articles 2 à 7.

Article 6Constructions d’ouvrages d’alimentation en énergie électrique

Ils seront conformes aux dispositions d’une part, des règlements d’administration publique, pris en application de l’article 18 de la loi du 15 juin 1906, d’autre part, des arrêtés ministériels pris en application de l’article 19 de cette même loi, à l’exclusion de toute autre limitation instituée par le document d’urbanisme dans chacune des zones appelées à être traversées. Concernant la servitude « I4 » (RTE), les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes. Les ouvrages de Transport d’Electricité « HTB » sont admis et RTE a la possibilité de les modifier ou de les surélever pour des exigences fonctionnelles ou/et techniques.

Article 7Prescriptions particulières relatives au domaine autoroutier

L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à déclaration préalable auprès du maire et du préfet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 8Prescriptions particulières aux bâtiments existants

Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :

1° Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

2° Lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l'article L. 480-13 ;

3° Lorsque la construction est située dans un parc national créé en application des articles L.331-1 et suivants du code de l'environnement ou dans un site classé en application des articles L.341-2 et suivants du même code ;

4° Lorsque la construction est située sur le domaine public ;

5° Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ;

6° Dans les zones mentionnées au 1° du II de l'article L.562-1du code de l'environnement.

Article 9Prévention des risques

Il est rappelé que la commune de Fronton est soumise à plusieurs risques naturels. Les aléas de chacun d’eux varient en fonction des secteurs de la commune. Les secteurs soumis à un risque inondation sont identifiés sur le document graphique au titre de la Carte Informative des Zones Inondables (CIZI) et, dès lors qu’une parcelle est touchée, le pétitionnaire ou l’aménageur doit se reporter aux prescriptions particulières introduites dans le présent règlement.

Article 10Reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Article 11Patrimoine archéologique

Tout terrassement ou modification du sol (creusement de cave, de piscine, de mare ou d’étang) situé dans les zones archéologiques repérées sur le document graphique seront soumis pour avis au Conservateur Régional de l’Archéologie. En cas d’autorisation de démolition d’un bâtiment, la conservation des parties en sous-sol pourra être exigée.

Conformément aux dispositions de l’article L.522-5 du Code du Patrimoine, les projets d’aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones définies en annexe documentaire du présent PLU sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.

Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal), le service régional de l’archéologie devra être immédiatement prévenu, conformément à l’article L.531-14 du Code du Patrimoine.

Article R.111-4 du Code de l’Urbanisme, dont les termes sont reproduits ci-après :

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

Article 12Espaces boisés classés (Articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme)

Les dispositions du Code de l'Urbanisme sont applicables aux espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, reportés et délimités sur le plan de zonage, conformément à la légende. Des autorisations de coupes et d'abattages d'arbres sont nécessaires, comme le prévoit la législation.

Article 13Eléments de patrimoine bâti et végétal à protéger (articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme)

Portée règlementaire

Les éléments de paysage, qu'ils relèvent du bâti, du végétal ou du visuel, sont identifiés au document graphique par une légende spécifique à portée règlementaire, qui renvoie soit à l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme (patrimoine bâti, architectural, urbain), soit à l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme (patrimoine végétal, écrins paysagers, vues).

Les dispositions réglementaires établies pour ces éléments ont pour objectifs essentiels de préserver et de mettre en valeur ces différents éléments.

Des autorisations préalables avant intervention sur les éléments de paysage identifiés au PLU sont nécessaires, comme le prévoit la législation.

Article L.151-19 du Code de l’Urbanisme

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres ».

Article L.151-23 du Code de l’Urbanisme

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L.421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ».

Objectifs généraux

  • Conserver le volume et l’aspect général des éléments de patrimoine bâti ;
  • Conserver les matériaux de constructions pour l’ensemble des éléments du patrimoine bâti ;
  • Reconduire autant que possible les techniques traditionnelles pour remettre en état ou faire évoluer les éléments du patrimoine bâti.
  • Conserver les écrins paysagers autant que possible : préserver le patrimoine arboré existant, excepté si une maladie impose l’abattage avec replantation d'essences équivalentes.

Bâti de caractère à protéger (article L.151-19 du Code de l’Urbanisme)

Correspondant au bâti ponctuel et bâti de l’ensemble urbain identifié au document graphique par une légende spécifique, les règles suivantes s’appliquent : les travaux de démolition sont soumis à autorisation préalable. De plus, tous travaux de démolition partielle, des travaux de façade, d’agrandissement, de surélévation ou modification, ainsi que les projets de construction neuve sur les unités foncières supportant un élément du patrimoine sont autorisés à condition que ces travaux ne portent pas atteinte à l’intégrité de ce patrimoine et qu’ils contribuent à assurer sa protection et sa mise en valeur.

Éléments de paysage à protéger (article L.151-23 du Code de l’Urbanisme)

Les éléments de paysage localisés au document graphique et devant être protégées au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. A ce titre, tous les travaux susceptibles de compromettre leur conservation ne peuvent être mis en œuvre qu’à la double condition :

  • de poursuivre un objectif d’intérêt général ;
  • de compenser quantitativement, les sujets abattus, dès lors que cette compensation est compatible avec les travaux projetés.

Règlementation particulière du PLU pour les éléments patrimoniaux identifiés

Des dispositions spécifiques s'appliquent pour les éléments identifiés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l'Urbanisme. Elles sont retranscrites dans le règlement du PLU aux articles suivants :

  • Article 5 : Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale
  • Article 6 : Traitement environnementale et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions.

Dispositions applicables aux zones

Chapitre 2 : Dispositions applicables aux zones ZONE UA

1. Usage des sols et destination de constructions

Les 14 autres zones de Fronton

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Fronton, approuvé le 15/04/2026, 9 articles pour la zone UC.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.