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Edifiable

Zone 2AU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, elles doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé Version après Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU n°1 – 19/09/2024 Commune de FROSSAY 97 Titre 3 : ZONE AU : règlement de la zone 2AU et 2AUl
Jusqu'à quelle hauteur ?
Non réglementé
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Sans objet.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone 2AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 223 articles, avec une recherche
Article 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2AU 2.

Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

1) La création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux d’utilité publique (visés à l’article 10 du Titre Ier du présent règlement) sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l’aménagement ultérieur du secteur concerné,

2) les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient justifiés et rendus nécessaires par la réalisation d’ouvrages techniques ou de travaux d'intérêt général,

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Titre 3 : ZONE AU : règlement de la zone 2AU et 2AUl

3) Tous travaux, toute utilisation des sols ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage ou de patrimoine identifié par le présent P.L.U., en application du 2° de l'article L. 123-1-5-III du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17 et R 421-23 du Code de l’urbanisme.

Article 2AU 3Accès et voirie

Sans objet.

Article 2AU 4Desserte par les réseaux

Sans objet.

Article 2AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Article abrogé.

Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les bâtiments, installations et ouvrages techniques des services d'intérêt collectif sont autorisés à moins de 5 m de l’alignement.

Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, elles doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 m. Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments et ouvrages techniques des services d’intérêt collectif.

Article 2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non règlementé

Article 2AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé

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Titre 3 : ZONE AU : règlement de la zone 2AU et 2AUl

Article 2AU 10Hauteur maximale des constructions

Non réglementé

Article 2AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE

Les seuls ouvrages admis à l'article 2 doivent respecter les dispositions générales de l'article Ub 11 les concernant.

Article 2AU 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Sans objet.

Article 2AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Les plantations existantes de qualité ou d'intérêt paysager inventoriées aux documents graphiques du P.L.U. au titre du du 2° de l'article L. 123-1-5-III du Code de l'urbanisme (cf. plan des éléments d'intérêt paysager et patrimonial) doivent être conservées. En cas de nécessité, leur suppression, soumise à déclaration auprès du Maire, pourra être admise à condition d’être compensée par des plantations d’essences locales similaires, pour un linéaire équivalent ou une surface équivalente.

Article 2AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Article abrogé.

Article 2AU 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé

Article 2AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Non réglementé

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Titre 3 : ZONE AU : règlement des secteurs 2AUe et 2AUep

CHAPITRE V - RÈGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS 2AUE

NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Les secteurs 2AUe correspondent aux secteurs à caractère naturel non encore équipés, destinés à recevoir à plus long terme des activités économiques (industrielles, artisanales, commerciales ou tertiaires). Un secteur 2AUeOA7 est localisé en extension du secteur Ue de la rue de la Fuie et du secteur 1AUeOA7 de la rue du Moulin Neuf, destiné à l’accueil d’activités de type artisanal, voire tertiaire ou commercial.

Le secteur 2AUeOA7 est concerné par des orientations d’aménagement intégrées à la pièce n° 3 du P.L.U relatives aux orientations d’aménagement et de programmation (cf. OA7).

Ce secteurs 2AU ne pourra être ouvert à l'urbanisation qu’à l’occasion d’une modification ou d'une révision du Plan Local d’Urbanisme ou dans le cadre d’une déclaration de projet. Leur ouverture à l'urbanisation est pour le moins subordonnée à la définition de principes d’aménagement, à la réalisation d’un schéma d'aménagement d'ensemble, qui devront être établis en compatibilité avec les orientations d’aménagement relatives à ces secteurs.

En secteurs concernés par des zones humides,

Les zones humides identifiées au document graphique conformément à sa légende doivent être préservées dans le respect des dispositions du S.D.A.G.E Loire-Bretagne et du S.A.G.E. de l’estuaire de la Loire.

Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité, l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides identifiées au présent document d’urbanisme est strictement interdit, notamment les remblaiements, les affouillements et exhaussements du sol, les dépôts de tout matériau ou de matériels. Les programmes de restauration de milieux visant à une reconquête ou à un renforcement des fonctions écologiques d’un écosystème sont autorisés.

Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative possible avérée, à la disparition de zones humides, des mesures compensatoires devront être prévues par le maître d’ouvrage en application des dispositions réglementaires en vigueur

(cf. S.D.A.G.E Loire-Bretagne et S.A.G.E. de l’estuaire de la Loire).

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Titre 3 : ZONE AU : règlement des secteurs 2AUe et 2AUep

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.
Sans numéroDispositions générales

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Règlement du P.L.U.

RÈGLEMENT

DU

PLAN LOCAL D’URBANISME

SOMMAIRE

TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U)

CHAPITRE I -

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ua

CHAPITRE II -

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ub

CHAPITRE III -

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Uh (SECTEURS Uha ET Uhb)

CHAPITRE IV CHAPITRE V -

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ue

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ul

CHAPITRE VI -

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ult

TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER (AU)

CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS 1AU

CHAPITRE II – REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS 1AUe (SECTEURS 1AUe ET 1AUep)

CHAPITRE III – REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 1AUl

CHAPITRE IV - REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS 2AU ET 2AUl

CHAPITRE V - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 2AUe

TITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE (A)

CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS A, An, Ad, Ae

CHAPITRE II - REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS Ah1 ET Ah2

TITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE (N)

CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS N, NL.146-6, Nj, Nlt, Ns

CHAPITRE II - REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS Nh2, Nr

2

3 12 13 24 37 49 57 61 67 68 80 90 95 98 102 103 118 132 133 145

ANNEXES

Annexe n°1 : Annexe n°2 :

Liste des principales essences locales à préconiser et des essences à proscrire Règles relatives aux places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite

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Titre 1 - Dispositions générales

TITRE 1 -

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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Titre 1 : dispositions générales

Article 1 -

Champ d'application territorial du plan local d'urbanisme

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Frossay.

Article 2 -

Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à l'occupation et à l'utilisation des sols

a. Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à R 111-24 du Code de l'Urbanisme.

Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21 du Code de l’urbanisme.

b. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

▪ les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées à l'annexe du P.L.U. "tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l’Etat",

▪ les dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays de Retz, approuvé le 28 juin 2013 avec lesquelles le plan local d’urbanisme de Frossay doit être compatible,

▪ les dispositions du S.A.G.E. de l’estuaire de la Loire, approuvé par arrêté préfectoral du 9 septembre 2009, ▪ les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en

valeur du littoral dite "Loi littoral" et ses décrets d'application dont le décret n° 2004-311 du 29 mars 2004 relatif aux estuaires, ▪ les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville", ▪ les dispositions de la "Loi sur l'eau" du 3 janvier 1992, modifiée par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, intégrées au Code de l’Environnement, ▪ les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application, ▪ les dispositions de la loi d’orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999, modifiée le 5 janvier 2006, ▪ les dispositions de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, ▪ les dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, loi dite ‘’Grenelle 2 de l’environnement’’, portant engagement national pour l’environnement, ▪ la D.T.A. (directive territoriale d’aménagement) de l’estuaire de la Loire, approuvée par décret n° 2006-884 du 17 juillet 2006, ▪ les dispositions de la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche, ▪ les dispositions des articles L 142-1 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le Département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, ▪ les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur, ▪ l'arrêté ministériel du 6 octobre 1978 modifié le 23 février 1983, ainsi que les dispositions issues de la loi n° 92-1444 sur le bruit du 31 décembre 1992, ▪ les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L 442-9 du Code de l'Urbanisme,

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Titre 1 : dispositions générales

▪ les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 443-9 et R 443-9-1 du Code de l'Urbanisme,

c. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

▪ des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,

▪ des secteurs ou des éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur identifiés au titre du 2° de l'article L. 123-1-5-III du Code de l’Urbanisme.

▪ des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.

Article 3 -

Prise en compte des risques pour les constructions

▪ Réglementation parasismique lié au risque sismique (cf. annexe 11 du présent P.L.U.) :

La commune de Frossay est intégrée à la zone de sismicité de niveau 3, à savoir zone d’aléa modéré. Le décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique et le décret n° 20101255 du 22 octobre 2010 relatif à la délimitation des zones de sismicité du territoire français modifient les règles parasismiques depuis le 1er mai 2011. L’arrêté du 22 octobre 2010 fixe la classification et les règles de construction parasismique. Pour tout permis de construire déposé avant le 31 octobre 2012, les règles parasismiques PS92 restent applicables pour les bâtiments de catégorie d’importance II, III et IV ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire, d’une déclaration préalable ou d’une autorisation de début de travaux. Cependant les valeurs d’accélération à prendre en compte sont modifiées. Une information relative au risque séisme est disponible sur le site internet www.planseisme.fr.

▪ Risque lié au phénomène de retrait – gonflement des argiles (cf. annexe 11 du présent P.L.U.) :

Certaines parties du territoire classées en zone naturelle sont concernées par un risque de ‘’retrait – gonflement des argiles’’ d’aléa faible. Ce risque peut engendrer des précautions ou des mesures constructives particulières à prendre (adaptation des fondations, chaînage des structures…). Il est ainsi recommandé à tout candidat à la construction de consulter l’annexe n° 11 du P.L.U. ou le site du BRGM – Bureau de Recherches en Géologie Minière - (www.argiles.fr) ou de se rapprocher de services spécialisés pour obtenir davantage de renseignements.

▪ Risque d’inondation et / ou de submersion marine (cf. annexe 11 du présent P.L.U.) :

Certaines parties du territoire sont exposées au risque d’inondation et/ou de submersion marine, comme l’indiquent les documents graphiques à l’annexe 11 du P.L.U. Des dispositions sont précisées dans le règlement des zones concernées pour prendre en compte ce risque.

▪ Risque lié au passage de canalisations de transport de gaz naturel (cf. annexe 11 du présent P.L.U.) :

Certaines parties du territoire sont exposées au risque lié au passage de canalisations de transport de gaz naturel. L’annexe relative à cette servitude, intégrée à la liste des servitudes ainsi qu’à l’annexe n° 11, précise les conditions d’occupation des sols des secteurs concernés par ces servitudes.

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Titre 1 : dispositions générales

Article 4 -

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L 123-1 et L 123-2 du Code de l'Urbanisme.

a) Les zones urbaines dites "zones U"

Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

b) Les zones à urbaniser dites "zones AU"

Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation. Elles comprennent : - les zones 1AU immédiatement constructibles, - les zones 2AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être rendues constructibles.

c) La zone agricole dites "zones A"

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

d) La zone naturelle (et forestière) dites "zones N"

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Article 5 -

Adaptations mineures

. En application des dispositions de l'article L 123-1-9 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.

. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

. En application des dispositions de l'article L 123-5 du Code de l'Urbanisme, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

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Titre 1 : dispositions générales

Article 6 -

Possibilités de dérogation aux articles 6 et 7 du règlement des zones dans le cadre de la maîtrise de l’énergie

Sous réserve de respecter le Code Civil, des dérogations aux règles définies aux articles 6 et 7 des zones peuvent être admises pour faciliter la mise en place de systèmes d’économie d’énergie, de matériaux, de techniques constructives favorisant la maîtrise de l’énergie (par exemple dans le cas d’installation d’isolation par l’extérieur, débords de toiture…) ou l’implantation de systèmes de production d’énergies renouvelables (à l’exception toutefois des éoliennes, dont l’implantation devra respecter les dispositions des articles 6 et 7 des différentes zones), sous réserve que ces dispositifs ne gênent pas les conditions de sécurité et les conditions de circulation sur la voie publique en particulier pour les personnes à mobilité réduite et respectent les dispositions du P.A.V.E. (plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics).

Article 7 -

Définitions

− Constructions principales, annexes

* Construction principale : Elle correspond au bâtiment à usage principal, devant être distingué des annexes, selon la vocation du site. Par exemple, sur une parcelle à vocation d’habitat, la construction principale désigne l’habitation, à distinguer des annexes n’étant pas destinées au logement des personnes (voir ci-après). Sur une parcelle à vocation d’activités économiques, la construction principale (ou bâtiment principal) désigne la construction abritant l’activité principale, à distinguer des locaux annexes.

* Annexe : Bâtiment détaché de la construction principale. Pour une parcelle recevant une construction à usage d’habitation, ce bâtiment annexe n’est pas affecté à l’habitation (exemples : garage, abri à vélo, buanderie, piscine, abri de jardin, remise, atelier…).

− Accès (article 3 de chaque zone)

* Accès : la notion d’accès est directement liée à celle de la voie ouverte à la circulation générale, puisqu’on l’entend comme un accès à celle-ci. L’accès fait référence au linéaire d’interface entre l’unité foncière et la voie* permettant l’accès par les véhicules à cette unité foncière.

− Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)

* Voies : Au sens du présent règlement, il s’agit des voies publiques ou des voies privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux), assurant la desserte de plusieurs constructions principales. S’il est prévu un emplacement réservé pour création ou élargissement d’une voie ou aménagement d’un espace public, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.

Remarque : les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions de l’article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

* Cheminements ‘’doux’’ : Au sens du présent règlement, les cheminements ‘’doux’’ correspondent aux chemins, pistes réalisés ‘’en site propre’’ (indépendants de la voirie publique destinée à la circulation routière) réservés aux piétons et/ou aux cycles.

* Emprises publiques : au sens du présent règlement, les emprises publiques intègrent les espaces tels que jardins publics, aires de stationnement, places entrant dans le domaine public, ainsi que les emplacements réservés destinés à l’aménagement de voirie publique, d’espace public...

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Titre 1 : dispositions générales

- Hauteur maximale (article 10 de chaque zone)

L’article 10 du règlement de chaque zone peut préciser si la hauteur de référence est mesurée à l’égout ou au faîtage pour les constructions couvertes par une toiture traditionnelle, à l’acrotère dans le cas de toituresterrasses ou à très faible pente. La hauteur à l’acrotère est mesurée à l’égout de l’acrotère.

Les dispositions des articles 10 du présent règlement ne s’appliquent pas :

- aux lucarnes, cheminées et éléments annexes à la construction et reconnus comme indispensables, - aux ouvrages techniques de grand élancement indispensables dans la zone, tels que poteaux, pylônes, antennes,

candélabres. - aux constructions et installations d’intérêt collectif.

Article 8 -

Densité

I. Surface de plancher

La surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment.

Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation.

II. Emprise au sol

L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone, est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

III. Bâtiments sinistrés (article L. 111-3 du Code de l'Urbanisme)

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

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Titre 1 : dispositions générales

Article 9 -

Travaux, installations et aménagements divers (articles R 421-1 à R 421-29 du Code de l'Urbanisme)

Les travaux; installations et aménagements divers affectant l'utilisation des sols sont soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalables selon les dispositions prévues aux articles R. 421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

***** Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application du 2° de l'article L. 123-1-5-III du Code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R. 421-17 et R. 421-23 du Code de l’urbanisme. Doivent en outre être précédés d’un permis de démolir conformément à l’article R 421-28 du Code de l’urbanisme, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au P.L.U. comme devant être protégée en application du 2° de l'article L. 123-1-5-III du Code de l’urbanisme.

Article 10 -

Ouvrages spécifiques

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics sont autorisés, même si ces installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée.

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement pour la réalisation :

- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs...), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ou d’intérêt collectif.

- et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes… dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.

Article 11 -

Patrimoine archéologique

Prescriptions particulières applicables en ce domaine

• Article L 112-7 du Code de la construction et de l’habitation

‘’Conformément à l'article L 531-14 du code du patrimoine, lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci avise le ministre chargé des recherches archéologiques ou son représentant. Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité.’’

• Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004. Article 1er - 1er §: « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect

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10

Titre 1 : dispositions générales

des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».

• Article R 111-4 du Code de l'Urbanisme : "le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

Article 12 -

Espaces boisés

Espaces boisés classés

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. sauf dans les cas de dispense de cette demande de déclaration fixés par l'article L 130-1 du code de l'urbanisme.

En limite d'espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé aux constructions par rapport aux espaces boisés classés.

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.

Eléments de paysage, inventoriés au titre du 2° de l'article L. 123-1-5-III du code de l’urbanisme

(cf. documents graphiques réglementaires spécifiques des ‘’éléments de paysage’’ en pièce n° 4 du P.L.U.)

Les plantations existantes de qualité ou d'intérêt paysager inventoriées aux documents graphiques du P.L.U. au titre du 2° de l'article L. 123-1-5-III du Code de l'urbanisme (cf. plans des éléments de paysage) doivent être conservées. Leur suppression devra être compensée par la plantation d’un linéaire équivalent ou d’une surface équivalente d'essences locales, devant être réalisée de préférence à proximité du secteur concerné par le projet de suppression des éléments paysagers

Article 13 -

Zones humides

Les zones humides identifiées au document graphique du P.L.U. (cf. plans de zonage) doivent être préservées en compatibilité avec les dispositions du S.D.A.G.E Loire-Bretagne et du S.A.G.E. de l’estuaire de la Loire, approuvé par arrêté préfectoral du 9 septembre 2009.

Les dispositions que le P.L.U. doit respecter, sont précisées par le S.A.G.E l’estuaire de la Loire.

Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité, l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides identifiées au présent document d’urbanisme est strictement interdit, notamment les remblaiements, les affouillements et exhaussements du sol, les dépôts de tout matériau ou de matériels. Les programmes de restauration de milieux visant à une reconquête ou à un renforcement des fonctions écologiques d’un écosystème sont autorisés.

Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative possible avérée, à la disparition de zones humides, des mesures compensatoires devront être prévues par le maître d’ouvrage en application des dispositions réglementaires en vigueur (cf. S.D.A.G.E Loire-Bretagne et S.A.G.E. de l’estuaire de la Loire).

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Commune de FROSSAY

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Titre 1 : dispositions générales

Article 14 -

Rappels de procédure

- L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément aux dispositions de l’article R.421-12 du Code de l’Urbanisme, lorsqu’elles sont situées : . dans le champ de visibilité d’un monument historique, dans un site inscrit ou un site classé, . dans un secteur d’intérêt patrimonial ou paysager délimité en application du 2° de l'article L. 123-1-5-III du Code de l’urbanisme, . dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

- La démolition de tout ou partie d’un bâtiment est en préalable soumise à permis de démolir conformément aux dispositions de l’article R.421-27 au R.421-28e du Code de l’Urbanisme, notamment dans la périmètre des sites classé et inscrit ainsi que dans les secteurs de protection architecturale et paysagère définis au titre du 2° de l'article L. 123-1-5-III du Code de l'urbanisme et spécialement délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. conformément à la légende.

- Tous travaux, toute utilisation des sols ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage ou de patrimoine identifié par le présent P.L.U., en application du 2° de l'article L. 123-1-5-III du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17 et R 421-23 du Code de l’urbanisme.

- Les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d’en changer la destination, d’en modifier l’aspect extérieur ou le volume ou d’y créer des niveaux supplémentaires, sont soumis à permis de construire ou à déclaration selon les cas, conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme.

- Les coupes et abattage d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R.421-23g du Code de l’Urbanisme (sauf dans les cas de dispense de cette demande de déclaration fixés par l'article L 130-1 du Code de l’Urbanisme).

- Les installations et travaux divers sont soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalables selon les dispositions prévues aux articles R 421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

- L’exhaussement et l’affouillement de sol dont la hauteur ou la profondeur : . excède 2 mètres et dont la superficie est supérieure ou égale à 2 hectares est soumis à permis d'aménager, . excède 2 mètres et dont la superficie est supérieure ou égale à 100 m² est soumis à déclaration préalable.

Article 15 -

Divisions foncières (art. R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme)

L’article R 123-10-1 précise que « dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ».

Le présent règlement de la commune de Frossay prévoit que l’appréciation et le respect des règles s’opérera bien à l’échelle de chaque terrain issu de la division, sauf dispositions contraires qui seraient précisées par le règlement d’une zone.

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Titre 2 : ZONE U

TITRE 2 -

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U)

Version après modification n°5 – 27/06/2019

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Titre 2 : ZONE U : règlement de la zone Ua

CHAPITRE I - RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ua

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone Ua est destinée à l'habitat, aux activités qui n’apportent pas de nuisances et qui restent compatibles avec l'habitat et le cas échéant à des équipements d’intérêt collectif compatibles avec l’habitat participant à la vie du centre-bourg. La zone Ua correspond au centre urbain traditionnel du bourg, marqué par une urbanisation généralement dense, où les bâtiments sont généralement édifiés en ordre continu et à l’alignement. Elle rassemble l’ensemble des fonctions habituelles d’un centre-bourg, où cohabitent habitat généralement dense, lieu de culte, commerces, mairie et services de proximité, équipements publics collectifs. Tout aménagement, tout projet de construction ou d’extension en zone Ua devra justifier d’une intégration harmonieuse dans son environnement urbain et respecter les caractéristiques urbaines du secteur marqué par une urbanisation généralement dense, où les bâtiments sont édifiés, en règle générale, en ordre continu et à l’alignement des voies ou des emprises publiques. La zone Ua intègre : □ un secteur Uaa, localisé à l’entrée Est du centre-bourg, rue Alexis Maneyrol, qui relève à ce jour de

l’assainissement non collectif. Ces constructions devront se raccorder à l’assainissement collectif lorsque le raccordement au réseau public sera possible. □ un secteur Uac, localisé au cœur du bourg, qui concentre les principaux commerces du centre-bourg, pour lesquels le changement de destination est interdit. □ un secteur UaOA5, localisé dans le bourg, rue des Jardins. Le secteur Ua du bourg, concerné par des orientations d’aménagement, est délimité sur les documents graphiques (plans de zonage) du P.L.U. conformément à leur légende et identifiés au présent règlement comme secteur UaOA5. Ces orientations d'aménagement précisent les principes avec lesquels les futurs constructions et aménagements devront être compatibles.

Nota. Certaines parties du territoire classées en zone naturelle sont concernées par un risque de ‘’retrait – gonflement des argiles’’ d’aléa faible (cf. annexe 11 du présent P.L.U.). Ce risque peut engendrer des précautions ou des mesures constructives particulières à prendre (adaptation des fondations, chaînage des structures…). Il est ainsi recommandé à tout candidat à la construction de consulter l’annexe n° 11 du P.L.U. ou le site du BRGM – Bureau de Recherches en Géologie Minière - (www.argiles.fr) ou de se rapprocher de services spécialisés pour obtenir davantage de renseignements.

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Titre 2 : ZONE U : règlement de la zone Ua

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.