Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE
11.1. Règles générales#
Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Toute intervention et tous travaux sur les bâtiments de caractère et d’architecture ancienne, identifiés au document graphique du présent P.L.U. au titre du 2° de l'article L. 123-1-5-III du Code de l'urbanisme ne doivent porter atteinte ni au caractère du bâtiment, ni à ses caractéristiques architecturales originelles et doivent en priorité respecter les volumes, les rythmes des percements, les matériaux relevant de l’architecture originelle de la construction.
De manière générale, tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage, tels que haies, boisements, petit patrimoine identifiés par le présent P.L.U., en application du 2° de l'article L. 123-1-5-III et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17 et R 421-23 du Code de l’urbanisme.
Au sein des secteurs inventoriés au titre du 2° de l'article L. 123-1-5-III du Code de l'urbanisme, la préservation de la qualité architecturale et patrimoniale des bâtiments ne pourra s’opposer à des projets recourant à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou de production d’énergie renouvelable, dès lors que n’est pas affectée la qualité paysagère et urbanistique des bâtiments perçus depuis le domaine public.
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NOTA. Les règles spécifiques suivantes ne s'appliquent ni aux installations, équipements ou bâtiments relevant de l’intérêt collectif ni aux bâtiments d’exploitation agricole.
11.2. Règles spécifiques#
11.2.1. Regles relatives aux toitures des constructions principales#
a) La couverture de la construction principale doit être réalisée en tuile ou avec les matériaux conformes par leur aspect, leur tonalité et leur forme à la tuile traditionnellement utilisée localement, sauf dans les cas visés à l’alinéa b).
L'ardoise (naturelle ou artificielle) peut être autorisée dans le cadre de l'extension, de la reconstruction à l’identique ou de l'aménagement de constructions existantes déjà couvertes en ardoises. Les ardoises seront posées à pureau droit.
Les toitures comporteront deux versants principaux. La pente des toitures en tuiles ou matériaux d'aspect similaire des constructions principales doit être comprise entre 25 % et 35 %, sauf cas visés à l’alinéa b).
b) Toutefois, il pourra être dérogé à ces règles (relatives aux pentes de toitures et aux matériaux employés en couvertures) : . pour des constructions d'intérêt public ou collectif, . pour des constructions de type bioclimatique ou recourant à des énergies renouvelables qui nécessiteraient des pentes de toiture différentes, . pour des vérandas, des parties de toiture traitées en arrondi ou en toiture-terrasse *. . pour les extensions de constructions existantes présentant des pentes différentes.
Ces constructions devront être intégrées de manière harmonieuse à la construction. * Les parties de toitures terrasses ou arrondies sont admises sur toute construction principale, à condition de respecter les dispositions suivantes : . leur surface par projection au sol ne doit pas excéder 20 % de la surface de la toiture, . elles doivent être intégrées de manière harmonieuse à la construction.
Les couvertures en tôle ondulée galvanisée sont interdites.
11.2.2. Murs, façades, des constructions principales#
Pour les façades des constructions, les matériaux employés et leur tonalité devront rester en harmonie avec ceux de l’ensemble du secteur. Le bardage est interdit sur les murs en pierres, sauf s’il répond à des objectifs d’amélioration des qualités et performances énergétiques ou d’isolation thermique de la construction. Le bardage en ardoise est interdit. Les bardages en tôle ondulée et les bardages brillants sont interdits. Les matériaux destinés à être enduits (parpaings, briques creuses, agglomérés,...) ne peuvent rester à l’état brut en parement extérieur. Ils doivent être enduits.
11.2.3. REGLES COMPLEMENTAIRES SPECIFIQUES AUX CONSTRUCTIONS PRINCIPALES D’INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL IDENTIFIEES AU TITRE DU 2° DE L'ARTICLE L. 123-1-5-III DU CODE DE L’URBANISME
Toute construction principale, tous travaux de réfection, de rénovation et d’extension des constructions existantes doivent reprendre les matériaux originels de la construction, traditionnels rencontrés sur le secteur concerné : . les façades doivent être en pierres (à vue ou non), en privilégiant des joints à base de mortier de chaux. . les couvertures doivent être en tuiles ou en ardoises en fonction de celles des constructions riveraines. . le zinc doit être utilisé pour les noues, les descentes d’eau pluviale.
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Les détails architecturaux, caractéristiques du patrimoine ancien local, doivent être conservés : . linteaux de portes, voutes archées, . corniches, génoises, . encadrements en pierres de taille des ouvertures, . souches de cheminées anciennes, . escaliers de pierres.
Les menuiseries en bois doivent être privilégiées à tout autre matériau.
Les menuiseries doivent être de teinte neutre.
En cas de changement de destination d’un ancien bâtiment d’intérêt patrimonial, en cas de rénovation ou d’extension de construction d’intérêt patrimonial ou architectural tel qu’il est identifié aux documents graphiques du P.L.U., les façades en pierres devront être conservées et autant que possible mises en valeur.
Des créations de percements ou modifications légères de percements peuvent y être admises à condition qu’elles respectent les équilibres architecturaux de la construction.
En cas de rénovation de bâtiments existants d’intérêt patrimonial, les percements existants doivent être conservés.
11.2.4. Regles relatives aux annexes#
Les annexes à la construction principale doivent s'harmoniser avec l'ensemble des constructions existantes. Elles doivent être conçues de telle manière : . que leur volume reste inférieur par rapport à la construction principale, . que leurs matériaux soient en harmonie avec la construction principale.
a) Toitures des annexes : Les couvertures en tôle ondulée galvanisée, en fibrociment sont interdites. Les toitures des annexes séparées de la construction principale pourront être en matériaux différents mais de teinte similaire à la tuile ou à l’ardoise. Les couvertures « multi-couches » ou de type « shingle » de teinte tuile rouge, avec une pente de 25% maximum seront autorisées pour les annexes séparées de la construction principale. Les toitures des bâtiments annexes séparées peuvent ne comporter qu’une pente ou être traitées en toituresterrasses.
b) Abris de jardins :
Les abris de jardins doivent être réalisés en bois ou avec des matériaux en harmonie avec la construction principale. L’emprise au sol des abris de jardins doit être inférieure ou égale à 12 m².
11.3. Règles applicables aux bâtiments d'exploitation agricole#
Les couvertures en tôle ondulée brillante sont interdites. Les bardages brillants sont interdits. Le choix des matériaux des bâtiments d’exploitation agricole devra faciliter leur insertion dans le paysage. Des couleurs neutres et ‘’naturelles’’, reprenant celles des composantes bâties et végétales de l’environnement de la construction, devront être privilégiées.
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11.4. Traitement des abords#
Si le projet s’insère dans un environnement boisé ou de type bocager, la construction devra ou bien conserver sur ses abords un cadre de haies d’essences bocagères ou bien s’accompagner de plantations similaires permettant d’en atténuer l’impact visuel ressenti depuis les principales voies publiques riveraines.
En dehors des travaux de terrassement nécessaires à l'édification de constructions, tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles de manière à implanter les constructions est interdit, sauf s’il peut être justifié pour des parties de constructions en sous-sol.
Lorsqu’ils ne sont pas enterrés, les réservoirs ou ouvrages de rétention ou citernes d’eau pluviale, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout (non enterrées), ainsi que les installations similaires devront :
- soit être peintes de façon être mieux intégrées dans l'environnement, - soit être ceinturées par un écran végétal ou bâti devant atténuer l'impact visuel de ces installations.
11.5. Règles relatives aux clôtures#
L’édification de clôtures est facultative.
a) Dispositions générales Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs ou murets de pierres (enduits ou non) doivent être conservées et entretenues. L’édification de clôtures est facultative. Elle doit être soumise à une déclaration préalable auprès de la Mairie. Les clôtures en plaques de béton moulé, ajourées ou non, sont interdites, sauf celles d’aspect et de couleur bois ou celles reproduisant l’aspect de matériaux naturels (aspect pierres, bois…). L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit. Les clôtures doivent être réalisées de telle manière qu'elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière.
Les dispositions suivantes sont applicables aux clôtures édifiées sur des propriétés occupées par un logement.
b) Hauteur maximale : Sauf dispositions différentes précisées ci-après, les clôtures ne peuvent excéder une hauteur de : . Hauteur maximale sur voirie et sur les limites séparatives situées dans la marge de recul par rapport à la voie publique : 1,5 m . Hauteur maximale en limite séparative sauf dans les marges de recul par rapport à la voie publique et sur les emprises publiques autres que sur rue et place publique, tels que cheminements ‘’doux’’ en ‘’site propre’’) : 2 m.
Cette limitation de hauteur ne s’applique pas aux piliers et à la restauration (sans rehaussement et en respectant les matériaux existants) de murs de pierres pré-existants de qualité.
c) Types de clôtures :
Sur rue (et retours de stationnement non clos), les clôtures seront constituées par : - un mur en pierres ou devant être enduit sur les deux faces de préférence de teinte neutre, OU - un muret ou mur bahut d’une hauteur maximale de 0,80 m, en pierres ou devant être enduit sur les deux faces de préférence de couleur neutre, . ce muret pouvant être surmonté d’une grille, . ce muret pouvant être surmonté d’une grille ou d’un grillage ou de lisses de bois, . le mur ou le muret pouvant être doublé d’une haie vive d’essences locales et de préférence variées.
Ou/et#
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- une haie vive d’essences locales et de préférence variées (cf. annexe 1), doublée ou non d’un grillage, OU/ET - du grillage rigide (doublé ou non d’une haie vive d’essences locales), OU/ET - de panneaux ou lisses en bois ou d’aspect bois ou en PVC.
En limites séparatives, les clôtures seront constituées par : - un mur enduit sur les deux faces de préférence de couleur neutre ou en pierres, OU - un muret d’une hauteur maximale de 0,80 m, en pierres ou devant être enduit sur les deux faces de préférence de couleur neutre, . ce muret pouvant être surmonté d’une grille ou d’un grillage ou de lisses de bois, de brandes ou de panneaux tressés, . le mur ou le muret pouvant être doublé d’une haie vive d’essences locales et de préférence variées,
- une haie vive d’essences locales et de préférence variées, doublée ou non d’un grillage, OU/ET - une clôture en bois, OU/ET - un dispositif de mur ou de claustras bois de 1,8 m de hauteur maximum sur une profondeur de 5 m à compter de l’arrière de la construction principale.
Les haies constituées de résineux (thuyas, cupressus) sont interdites.
11.6. Eléments de paysage#
Tous travaux, toute utilisation des sols ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage ou de patrimoine identifié par le présent P.L.U., en application du 2° de l'article L. 123-1-5-III du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17 et R 421-23 du Code de l’urbanisme.