Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Peuvent être admises sous réserve d’une bonne intégration dans le site environnant, les occupations et utilisations du sol suivantes :
1°) En secteur N L.146-6, sous condition d'une bonne intégration à l'environnement, tant paysagère qu'écologique : Au titre du premier alinéa de l'article L.146-8, peuvent être admis : - Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des services publics portuaires autres que les ports de plaisance lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative devant être justifiée au cas par cas. Ils demeureront exceptionnels.
En application du deuxième alinéa de l'article L 146-6 du Code de l’Urbanisme, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement,
Version après Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU n°1 – 19/09/2024
Commune de FROSSAY
Titre 5 : ZONE N : règlement des secteurs N, NL.146-6, Nj, Nlt, Ns#
- les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et à condition qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :
a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
b) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
. les aménagements nécessaires à l'exercice des activités forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher, sous réserve qu’ils ne dénaturent pas le caractère des lieux et qu’ils soient rendus indispensables par des nécessités techniques.
En application du sixième alinéa de l'article L 146-6 du Code de l’Urbanisme (L121-26 du nouveau code de l’urbanisme), peuvent être admises après enquête publique (au titre du chapitre III du titre II du livre I du Code de l’Environnement) :
- la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.
Et également en application du cinquième alinéa de l'article L 146-6 du Code de l’Urbanisme (L121-25 du nouveau code de l’urbanisme), peuvent être admises après enquête publique :
- Les canalisations de réseau public de transport d’électricité visant à promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables sous réserve de ne pas porter atteinte à l’environnement.
2°) En secteur N (en dehors des secteurs N L.146-6) :
- Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons et cyclables, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), ainsi que certains ouvrages techniques et infrastructures d'utilité publique (transformateurs, postes de refoulement, ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique, réseaux divers…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique, s’il est constaté que leur implantation dans une autre zone n’est pas possible ;
- les cheminements piétonniers et/ou cyclables sont admis à condition qu’ils restent en structure légère à faible imperméabilisation, afin de limiter leur impact sur l’environnement.
- les constructions légères nécessaires à l’observation du milieu naturel, sous réserve qu’elles soient de faible emprise et aisément démontables ;
- les travaux et aménagements d’intérêt collectif nécessaires à la gestion des milieux naturels et notamment à la restauration et à l’entretien des réseaux hydrographiques ;
- les affouillements et exhaussements du sol, à condition : . qu’ils soient directement liés et nécessaires à la réalisation d’équipements ou d’ouvrages d’intérêt général énoncés ci-dessus, . et en secteurs N concernés par une zone humide, à condition d'être justifiés par des travaux ou des opérations d'intérêt général nécessaires à l’entretien ou à la restauration de zones humides, ayant pour objectif d’en préserver ou reconquérir ses fonctionnalités (notamment écologiques),
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- la restauration de bâtiments dont il reste l'essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment et de ne pas compromettre le fonctionnement d'exploitations agricoles,
- la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans sans augmentation d'emprise au sol sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement ;
- En secteur NOA7, est en outre admis l’aménagement d’une aire de stationnement, de locaux sanitaires et de cheminements piétonniers et cyclables à condition de préserver la dominante naturelle du site et sous réserve d’être compatible avec les orientations d’aménagement précisées en pièce n° 3 du P.L.U. (cf. O.A.P. – OA7).
Toutefois, ces diverses possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation ou de leur état de dégradation.
3°) En secteurs Nl t sont admis sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage et de respecter l’environnement :
- la réalisation d’aires de stationnement liées et nécessaires aux activités de loisirs admises sur le secteur, à condition d’être réalisées à base de structures légères limitant l’imperméabilisation et la dénaturation du site et en dehors des zones humides identifiées sur le document graphique du P.L.U. (cf. plans de zonage),
- les vestiaires, sanitaires et locaux techniques nécessaires aux activités admises sur le secteur, sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage et de respecter l’environnement, sous réserve que le cumul de leur emprise au sol n’excède pas 40 m²,
- la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans sans augmentation d'emprise au sol sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement ;
En secteurs Nlt 1, Nlt 3 et Nlt 4 :
- l’implantation d’équipements légers de loisirs et d’installations de loisirs, à condition de rester des structures légères, aisément démontables (aires de jeux…), liées et nécessaires aux activités de loisirs admises sur le secteur concerné,
En secteurs Nlt 3 et Nlt 4 :
- l’implantation de petites structures d’hébergement touristique ou de loisirs, à condition : . d’être conçues en tant qu’installations aisément démontables, de manière à permettre un retour du site à l’état naturel, . que le cumul de leur emprise au sol n’excède pas 200 m² au sein du secteur concerné,
En secteur Nlt 3 :
- l’implantation de bâtiments d’activité agricole liés et nécessaires aux activités développées sur le secteur (bâtiments pour le soin des animaux…),
- l’aménagement, la réfection et l’extension mesurée (ou le cumul d’extensions mesurées) des constructions existantes à usage d'habitation ou d'activités compatibles avec l'habitat, dont l’utilisation est liée et nécessaire aux activités admises dans le secteur, sous réserve : . l’extension ou le cumul d’extensions n’excède pas 20 % de l’emprise au sol des constructions existante à la date d’approbation du P.L.U. (surfaces existantes à la date d’approbation du présent P.L.U. prises en référence), . que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, sans création de logement nouveau,
En secteur Nlt2 : - l’aménagement, la réfection et l’extension limitée des bâtiments existants au sein du secteur Nlt2, à condition que :
. l’extension ou le cumul d’extensions n’excède pas 20 % de l’emprise au sol existante des bâtiments existants, en prenant pour référence la surface au sol existante à la date d’approbation du présent P.L.U.,
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. l’extension soit réalisée au sein du secteur Nlt2, en harmonie avec les bâtiments existants, - la construction après déconstruction d’un ou de bâtiment(s) existant(s) au sein du secteur Nlt concerné, à condition : . que ces travaux ne génèrent pas un accroissement de l’emprise au sol des bâtiments existant à la date d’approbation, sauf à intégrer la possibilité d’extension de 20 % de l’emprise au sol des bâtiments existants précisée à l‘alinéa précédent, . que ces travaux s’accompagnent de dispositions améliorant l’intégration paysagère des bâtiments dans leur environnement, . que la construction soit raccordée à un dispositif d’assainissement non collectif, conformes aux normes en vigueur.
4°) En secteurs Nj, sous réserve d’une bonne insertion dans le site, sont admis les abris de jardins, dans la limite d’un seul abri de jardin par unité foncière :
. sous réserve que leur emprise au sol soit inférieure ou égale à 12 m² d'emprise au sol, . à condition de respecter les règles émises à l'article N 11 du présent chapitre (cf. aspect extérieur des constructions…),
5°) En secteur Ns, sont admis les constructions, les ouvrages, les installations et les travaux d’affouillements ou d’exhaussements de sols à condition qu'ils soient directement liés et nécessaires à l’unité de traitement des eaux usées.
Rappel : Tous travaux, toute utilisation des sols ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage ou de patrimoine identifié par le présent P.L.U., en application du 2° de l'article L. 123-1-5-III du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17 et R 421-23 du Code de l’urbanisme.
En secteurs concernés par des zones humides,
Les zones humides identifiées au document graphique conformément à sa légende doivent être préservées dans le respect des dispositions du S.D.A.G.E Loire-Bretagne et du S.A.G.E. de l’estuaire de la Loire.
Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité, l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides identifiées au présent document d’urbanisme est strictement interdit, notamment les remblaiements, les affouillements et exhaussements du sol, les dépôts de tout matériau ou de matériels. Les programmes de restauration de milieux visant à une reconquête ou à un renforcement des fonctions écologiques d’un écosystème sont autorisés.
Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative possible avérée, à la disparition de zones humides, des mesures compensatoires devront être prévues par le maître d’ouvrage en application des dispositions réglementaires en vigueur (cf. S.D.A.G.E Loire-Bretagne et S.A.G.E. de l’estuaire de la Loire).
Pour les secteurs naturels qui pourraient être concernés par une entité archéologique, Toutes les occupations et utilisations des sols mentionnées dans le présent article sont autorisées sous réserve que leur localisation ne compromette pas la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (cf. Titre 1 – Dispositions générales – Article 10 du présent règlement).
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