Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NL 146.6, NLt1, NLt2, NLt3, NLt4, Nh2, Nj, Nr, Ns
- 15 articles
- PLU de Frossay, approuvé le 19/09/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Toute construction, lorsqu'elle ne jouxte pas les limites séparatives, doit être implantée à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
- Quelle surface au sol ?
2°) En secteurs Nj, L’emprise au sol de l’abri de jardin admis par unité foncière ne doit pas excéder 12 m².
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des annexes séparées de la construction principale, établies en limite séparative commune avec une propriété recevant une habitation, ne peut pas excéder 3,2 m à l’égout de toiture ou à l’égout de l’acrotère.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 223 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
En tout secteur, à l'exclusion des occupations et utilisations du sol mentionnées à l’article N 2, sont interdits : 1°) toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement,
toutes installations ou travaux divers, tout comblement, affouillement, exhaussement de terrain sauf cas visés à l'article N 2, 2°) le changement de destination de bâtiments agricoles à l'exception des cas prévus à l'article N 2, 3°) l'implantation de résidences mobiles de loisirs, groupées ou isolées, sauf cas visé à l’article N 2, 4°) l'implantation d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées, 5°) les parcs résidentiels de loisirs, 6°) le stationnement isolé de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf cas visé à l’article N 2, 7°) l’implantation de constructions même temporaires de loisirs, des tentes et installations assimilées à des
tentes, à l’exception des cas visés à l’article N 2 concernant les secteurs Nlt 1, Nlt 3 et Nlt 4,
8°) le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping, à
l’exception des cas visés à l’article N 2 concernant les secteurs Nlt1 et Nlt3,
9°) la mise en place d'éoliennes et de leurs installations connexes, sauf cas visés à l’article N 2,
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10°) l'implantation d'antennes-relais. 11°) la mise en place de clôtures pleines faisant obstacle à l’écoulement des eaux.
De surcroît, en secteur N L.146-6, sont interdits : 12°) toute construction, toute installation et extension de construction existante dans et hors de la bande des 100 m par
rapport à la limite haute du rivage, sauf cas spécifiques visés à l’article N 2 et applicables en secteur N L.146-6, 13°) les parcs d’attraction, 14°) les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes, 15°) tous travaux susceptibles de porter atteinte à la vocation de la zone, notamment :
. les comblements, affouillements ou exhaussements de sol, sauf lorsqu’ils sont indispensables à la réalisation des travaux visés à l’article N 2 relatifs au secteur N L.146-6,
. la création de plans d'eau, . la destruction des talus boisés et/ou de murets traditionnels, . le remblaiement ou comblement de zones humides, sauf, s'ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l'article N 2 relatifs au secteur N L.146-6, 16°) toute extension ou changement de destination des constructions existantes, 17°) le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la durée, 18°) l’implantation de résidences mobiles et d’habitations légères de loisirs, isolées ou groupées, les parcs
résidentiels de loisirs, 19°) l’ouverture de gravière et de carrière, 20°) l’implantation d'éoliennes et d'antennes sur pylônes.
21°) En secteur Nj, toutes constructions et installations, tout affouillement et exhaussement de sols soumis à déclaration préalable ou à permis d’aménager, à l'exception des cas précisés à l'article N 2 concernant le secteur Nj ;
22°) En secteur Ns, toutes constructions et installations, à l'exception des cas précisés à l'article N 2 concernant le secteur Ns.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Peuvent être admises sous réserve d’une bonne intégration dans le site environnant, les occupations et utilisations du sol suivantes :
1°) En secteur N L.146-6, sous condition d'une bonne intégration à l'environnement, tant paysagère qu'écologique : Au titre du premier alinéa de l'article L.146-8, peuvent être admis : - Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité civile
et ceux nécessaires au fonctionnement des services publics portuaires autres que les ports de plaisance lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative devant être justifiée au cas par cas. Ils demeureront exceptionnels.
En application du deuxième alinéa de l'article L 146-6 du Code de l’Urbanisme, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement,
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- les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et à condition qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :
a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
b) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
. les aménagements nécessaires à l'exercice des activités forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher, sous réserve qu’ils ne dénaturent pas le caractère des lieux et qu’ils soient rendus indispensables par des nécessités techniques.
En application du sixième alinéa de l'article L 146-6 du Code de l’Urbanisme (L121-26 du nouveau code de l’urbanisme), peuvent être admises après enquête publique (au titre du chapitre III du titre II du livre I du Code de l’Environnement) :
- la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.
Et également en application du cinquième alinéa de l'article L 146-6 du Code de l’Urbanisme (L121-25 du nouveau code de l’urbanisme), peuvent être admises après enquête publique :
- Les canalisations de réseau public de transport d’électricité visant à promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables sous réserve de ne pas porter atteinte à l’environnement.
2°) En secteur N (en dehors des secteurs N L.146-6) :
- Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons et cyclables*, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), ainsi que certains ouvrages techniques et infrastructures d'utilité publique (transformateurs, postes de refoulement, ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique, réseaux divers…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique, s’il est constaté que leur implantation dans une autre zone n’est pas possible ;
* les cheminements piétonniers et/ou cyclables sont admis à condition qu’ils restent en structure légère à faible imperméabilisation, afin de limiter leur impact sur l’environnement.
- les constructions légères nécessaires à l’observation du milieu naturel, sous réserve qu’elles soient de faible emprise et aisément démontables ;
- les travaux et aménagements d’intérêt collectif nécessaires à la gestion des milieux naturels et notamment à la restauration et à l’entretien des réseaux hydrographiques ;
- les affouillements et exhaussements du sol, à condition : . qu’ils soient directement liés et nécessaires à la réalisation d’équipements ou d’ouvrages d’intérêt général énoncés ci-dessus, . et en secteurs N concernés par une zone humide, à condition d'être justifiés par des travaux ou des opérations d'intérêt général nécessaires à l’entretien ou à la restauration de zones humides, ayant pour objectif d’en préserver ou reconquérir ses fonctionnalités (notamment écologiques),
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- la restauration de bâtiments dont il reste l'essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment et de ne pas compromettre le fonctionnement d'exploitations agricoles,
- la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans sans augmentation d'emprise au sol sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement ;
- En secteur NOA7, est en outre admis l’aménagement d’une aire de stationnement, de locaux sanitaires et de cheminements piétonniers et cyclables à condition de préserver la dominante naturelle du site et sous réserve d’être compatible avec les orientations d’aménagement précisées en pièce n° 3 du P.L.U. (cf. O.A.P. – OA7).
Toutefois, ces diverses possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation ou de leur état de dégradation.
3°) En secteurs Nl t sont admis sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage et de respecter l’environnement :
- la réalisation d’aires de stationnement liées et nécessaires aux activités de loisirs admises sur le secteur, à condition d’être réalisées à base de structures légères limitant l’imperméabilisation et la dénaturation du site et en dehors des zones humides identifiées sur le document graphique du P.L.U. (cf. plans de zonage),
- les vestiaires, sanitaires et locaux techniques nécessaires aux activités admises sur le secteur, sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage et de respecter l’environnement, sous réserve que le cumul de leur emprise au sol n’excède pas 40 m²,
- la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans sans augmentation d'emprise au sol sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement ;
En secteurs Nlt 1, Nlt 3 et Nlt 4 :
- l’implantation d’équipements légers de loisirs et d’installations de loisirs, à condition de rester des structures légères, aisément démontables (aires de jeux…), liées et nécessaires aux activités de loisirs admises sur le secteur concerné,
En secteurs Nlt 3 et Nlt 4 :
- l’implantation de petites structures d’hébergement touristique ou de loisirs, à condition : . d’être conçues en tant qu’installations aisément démontables, de manière à permettre un retour du site à l’état naturel, . que le cumul de leur emprise au sol n’excède pas 200 m² au sein du secteur concerné,
En secteur Nlt 3 :
- l’implantation de bâtiments d’activité agricole liés et nécessaires aux activités développées sur le secteur (bâtiments pour le soin des animaux…),
- l’aménagement, la réfection et l’extension mesurée (ou le cumul d’extensions mesurées) des constructions existantes à usage d'habitation ou d'activités compatibles avec l'habitat, dont l’utilisation est liée et nécessaire aux activités admises dans le secteur, sous réserve : . l’extension ou le cumul d’extensions n’excède pas 20 % de l’emprise au sol des constructions existante à la date d’approbation du P.L.U. (surfaces existantes à la date d’approbation du présent P.L.U. prises en référence), . que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, sans création de logement nouveau,
En secteur Nlt2 : - l’aménagement, la réfection et l’extension limitée des bâtiments existants au sein du secteur Nlt2, à condition que :
. l’extension ou le cumul d’extensions n’excède pas 20 % de l’emprise au sol existante des bâtiments existants, en prenant pour référence la surface au sol existante à la date d’approbation du présent P.L.U.,
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. l’extension soit réalisée au sein du secteur Nlt2, en harmonie avec les bâtiments existants, - la construction après déconstruction d’un ou de bâtiment(s) existant(s) au sein du secteur Nlt concerné, à
condition : . que ces travaux ne génèrent pas un accroissement de l’emprise au sol des bâtiments existant à la date
d’approbation, sauf à intégrer la possibilité d’extension de 20 % de l’emprise au sol des bâtiments existants précisée à l‘alinéa précédent, . que ces travaux s’accompagnent de dispositions améliorant l’intégration paysagère des bâtiments dans leur environnement, . que la construction soit raccordée à un dispositif d’assainissement non collectif, conformes aux normes en vigueur.
4°) En secteurs Nj, sous réserve d’une bonne insertion dans le site, sont admis les abris de jardins, dans la limite d’un seul abri de jardin par unité foncière :
. sous réserve que leur emprise au sol soit inférieure ou égale à 12 m² d'emprise au sol, . à condition de respecter les règles émises à l'article N 11 du présent chapitre (cf. aspect extérieur des constructions…),
5°) En secteur Ns, sont admis les constructions, les ouvrages, les installations et les travaux d’affouillements ou d’exhaussements de sols à condition qu'ils soient directement liés et nécessaires à l’unité de traitement des eaux usées.
Rappel : Tous travaux, toute utilisation des sols ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage ou de
patrimoine identifié par le présent P.L.U., en application du 2° de l'article L. 123-1-5-III du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17 et R 421-23 du Code de l’urbanisme.
En secteurs concernés par des zones humides,
Les zones humides identifiées au document graphique conformément à sa légende doivent être préservées dans le respect des dispositions du S.D.A.G.E Loire-Bretagne et du S.A.G.E. de l’estuaire de la Loire.
Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité, l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides identifiées au présent document d’urbanisme est strictement interdit, notamment les remblaiements, les affouillements et exhaussements du sol, les dépôts de tout matériau ou de matériels. Les programmes de restauration de milieux visant à une reconquête ou à un renforcement des fonctions écologiques d’un écosystème sont autorisés.
Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative possible avérée, à la disparition de zones humides, des mesures compensatoires devront être prévues par le maître d’ouvrage en application des dispositions réglementaires en vigueur
(cf. S.D.A.G.E Loire-Bretagne et S.A.G.E. de l’estuaire de la Loire).
Pour les secteurs naturels qui pourraient être concernés par une entité archéologique, Toutes les occupations et utilisations des sols mentionnées dans le présent article sont autorisées sous réserve que leur localisation ne compromette pas la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (cf. Titre 1 – Dispositions générales – Article 10 du présent règlement).
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Article N 3Accès et voirie
Les voies et les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et doivent être adaptées aux véhicules de répurgation. Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre. Toute création d’accès direct sur la RD 723, la RD 6 et sur la RD 67 est interdite : Le long de ces voies, les possibilités de changement de destination pour création de logements ou d’activités compatibles avec l’habitat, identifiées au titre de l’article N 2 du règlement, ne pourront être admises qu’à partir du moment elles ne s’accompagnent pas de la création d’accès nouveau. La reprise d’accès existants est exigée.
Cheminements ‘’doux’’ Les cheminements ‘’doux’’ identifiés aux plans de zonage conformément à leur légende, sont à conserver.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Alimentation en eau Toute construction qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable, de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau. En application du code de la santé publique, une disconnexion totale de l'eau de process industriel et de l'eau du réseau public doit être installée. Dans le cas d'une alimentation alternée (adduction d'eau potable par réseau public / puits privé), un dispositif de disconnexion totale doit être mis en place pour éviter tout risque de pollution du réseau public par un puits privé.
4.2. Assainissement
4.2.1. EAUX USEES Sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux installations classées, en l'absence ou dans l'attente de la mise en place d'un réseau d'assainissement collectif, sont admises les installations individuelles d'assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur et dans le respect du zonage d'assainissement communal. Pour les constructions nécessitant un système individuel d’assainissement par épandage, il conviendra de vérifier que le terrain est apte à recevoir de telles installations. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.
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4.2.2. EAUX PLUVIALES
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau ou fossé collecteur. Les eaux pluviales de toitures pourront être récupérées à la parcelle par des dispositifs de rétention afin d’être réutilisées à des fins domestiques selon des conditions respectant les normes en vigueur pour éviter tout risque sanitaire et toute remise en cause de la salubrité ou de la sécurité publique. Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux usées.
4.3. Electricité, téléphone
Les réseaux d’électricité et de téléphone de basse tension réalisés sur parcelle privative devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Article abrogé.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1. A
défaut d’indications portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions nouvelles ou installations doivent être implantées au-delà de : . 75 m de l’axe de la RD 723 et de l’axe de la voie projetée de contournement de Vue, . 25 m de l’axe des autres routes départementales, . 5 m de l'alignement des autres voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique.
6.2. Des dispositions différentes sont admises : - pour la reconstruction à l’identique de bâtiment, - pour les réfections, transformations, extensions de bâtiments existants situés dans ces marges de recul, à condition
que ces travaux ou aménagements n’aient pas pour effet de réduire davantage la marge de recul existante entre le bâtiment et la limite d’emprise des voies et emprises publiques et à condition que le projet ne créée pas de risque pour la sécurité publique (visibilité sur voie) ; - lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la circulation automobile, - pour faciliter la mise en place de systèmes d’économie d’énergie, de matériaux, de techniques constructives favorisant la maîtrise de l’énergie ou l’implantation de systèmes de production d’énergies renouvelables (cf. Titre 1 – Dispositions générales – Article 6) ; - pour les pour les bâtiments, installations et ouvrages techniques des services d'intérêt collectif.
6.3. Dans le cadre de projets d’implantation d’éoliennes, la distance entre la limite du domaine public et l’axe du mât d’une éolienne doit être au moins égale ou supérieure à la hauteur totale de l’éolienne (mât + pale) quelle que soit la hauteur du mât.
Aucun surplomb du domaine public ne sera autorisé pour ce type d’implantation.
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Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Toute construction, lorsqu'elle ne jouxte pas les limites séparatives, doit être implantée à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 m. Des dérogations à ces règles peuvent être admises : . dans le cadre de la reconstruction à l'identique d'une construction principale à usage d'habitation ou d'activités, . pour faciliter la mise en place de systèmes d’économie d’énergie, de matériaux, de techniques constructives favorisant
la maîtrise de l’énergie (par exemple dans le cas d’installation d’isolation par l’extérieur, débords de toiture…) ou l’implantation de systèmes de production d’énergies renouvelables. Ces règles ne s’appliquent pas aux bâtiments et ouvrages techniques des services d’intérêt collectif. Dans le cadre de projets d’implantation d’éoliennes, la distance entre la limite du domaine public et l’axe du mât d’une éolienne doit être au moins égale ou supérieure au rayon de la pale quelle que soit la hauteur du mât.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 1°)
En secteurs Nlt1, Nlt2, Nlt3 et Nlt 4,
Le cumul d’emprise au sol des constructions admises sur le secteur est limité dans le respect des dispositions
précisées à l’article N 2 relatives à chacun des secteurs Nlt concerné. En secteur Nlt3, l’emprise au sol maximale des bâtiments à usage agricole liés et nécessaires aux activités
admises dans le secteur n’est pas réglementée. 2°) En secteurs Nj,
L’emprise au sol de l’abri de jardin admis par unité foncière ne doit pas excéder 12 m². 3°) L’emprise au sol maximale des constructions d’intérêt collectif, des bâtiments et ouvrages techniques des
services d’intérêt collectif, notamment ceux admis en secteur Ns, n’est pas réglementée.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1
Hauteur des bâtiments liés et nécessaires aux activités admises en secteurs Nlt
La hauteur des bâtiments ou des installations n’est pas réglementée. La hauteur maximale des annexes doit être inférieure à celle de la construction principale. La hauteur maximale des annexes séparées de la construction principale, établies en limite séparative commune avec une propriété recevant une habitation, ne peut pas excéder 3,2 m à l’égout de toiture ou à l’égout de l’acrotère.
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10.2. En secteur Nj La hauteur des abris de jardin est limitée à 3,2 m à l’égout de toiture ou à l’acrotère.
10.3. En secteurs Nl t2 et Nl t3
La hauteur maximale des constructions (autres que celles évoquées ci-dessus) ne peut excéder celle des constructions existantes sur le secteur concerné.
10.4. Cas particuliers
Il peut être dérogé aux règles ci-dessus, pour une construction (extension, annexes) venant s'accoler à une construction de hauteur supérieure établie en limite séparative sur une propriété riveraine, à condition que :
. la construction projetée n'excède pas la hauteur maximale de cette construction existante, . la façade la construction établie en limite séparative ne déborde pas de la façade de la construction riveraine existante.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations techniques de grand élancement indispensables dans la zone, aux éoliennes, aux bâtiments et équipements d'intérêt collectif, ni aux lucarnes, cheminées et autres éléments annexes à la construction reconnus comme indispensables.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE
11.1. Règles générales Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. De manière générale, tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage, tels que haies, boisements, petit patrimoine identifiés par le présent P.L.U., en application du 2° de l'article L. 123-1-5-III du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17 et R 421-23 du Code de l’urbanisme.
Les constructions devront être intégrées de manière harmonieuse à leur environnement.
11.2. Règles spécifiques
11.2.1. REGLES RELATIVES AUX TOITURES DES CONSTRUCTIONS (EN SECTEURS Nlt)
Les couvertures en tôle ondulée galvanisée ou les couvertures en tôles brillantes sont interdites.
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11.2.2. MURS, FAÇADES, DES CONSTRUCTIONS (EN SECTEURS Nlt)
Pour les façades des constructions, les matériaux employés et leur tonalité devront rester en harmonie l’environnement naturel du secteur.
Cette disposition ne peut toutefois pas s’opposer à des projets recourant à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou de production d’énergie renouvelable, dès lors que n’est pas affectée la qualité paysagère et urbanistique des bâtiments perçus depuis le domaine public.
Des couleurs neutres et ‘’naturelles’’, en harmonie avec l’environnement de la construction, devront être privilégiées. Le bardage en ardoise est interdit. Les bardages en tôle ondulée et les bardages brillants sont interdits. Les matériaux destinés à être enduits (parpaings, briques creuses, agglomérés,...) ne peuvent rester à l’état brut en parement extérieur. Ils doivent être enduits.
Abris de jardins (en secteur Nj) : Les abris de jardins doivent être réalisés en bois ou avec des matériaux en harmonie avec leur environnement naturel. L’emprise au sol des abris de jardins doit être inférieure ou égale à 12 m².
11.3. Règles relatives aux clôtures L’édification de clôtures est facultative. Dispositions générales Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs ou murets de pierres (enduits ou non) doivent être conservées et entretenues. Elle doit être soumise à une déclaration préalable auprès de la Mairie.
Les clôtures doivent être réalisées de telle manière qu'elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière.
Les clôtures en plaques de béton moulé, ajourées ou non, sont interdites, sauf celles d’aspect et de couleur bois ou celles reproduisant l’aspect de matériaux naturels (aspect pierres, bois…). L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit.
Les haies constituées de résineux (thuyas, cupressus) sont interdites.
11.4. Eléments de paysage
Tous travaux, toute utilisation des sols ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage ou de patrimoine identifié par le présent P.L.U., en application du 2° de l'article L. 123-1-5-III du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17 et R 421-23 du Code de l’urbanisme.
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Article N 12Stationnement
Intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. Les places de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d’assiette du projet. Le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté et propo rtionné aux besoins de l’opération, en tenant notamment compte de la destination de la construction, des prévisions de fréquentation…
Sur tous les secteurs Nlt, le nombre de places de stationnement à réaliser est fonction des besoins estimés
résultant des activités développées sur le site.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 13.1
Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés classés en application des articles L.130-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont interdits les défrichements.
Rappel : les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande de déclaration fixés par l'article L.130-1 du Code de l'urbanisme).
13.2. Les plantations existantes de qualité ou d'intérêt paysager inventoriées au document graphique du P.L.U. au titre du 2° de l'article L. 123-1-5-III du Code de l'urbanisme (cf. plan des éléments d'intérêt paysager ou patrimonial à préserver) doivent être conservées. En cas de nécessité devant être justifiée, l'abattage d'arbres ou de haies identifiées sur ce document graphique au titre du 2° de l'article L. 123-1-5-III du Code de l'urbanisme est soumis à déclaration auprès du Maire. Leur suppression devra être compensée par la plantation d’un linéaire équivalent ou d’une surface équivalente d'essences locales, devant être réalisée de préférence à proximité du secteur concerné par le projet de suppression des éléments paysagers ou au sein des secteurs classés en zone naturelle (N) ou de secteurs agricoles constitutifs des continuités écologiques. Le choix des essences sera fait parmi les espèces rustiques et forestières locales en évitant les espèces exotiques dites d’ornement (voir annexe 1 sur les essences locales).
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Article abrogé.
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Non réglementé
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Version après modification n°5 – 27/06/2019
Commune de FROSSAY
Règlement du P.L.U.
RÈGLEMENT
DU
PLAN LOCAL D’URBANISME
SOMMAIRE
TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U)
CHAPITRE I -
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ua
CHAPITRE II -
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ub
CHAPITRE III -
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Uh (SECTEURS Uha ET Uhb)
CHAPITRE IV CHAPITRE V -
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ue
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ul
CHAPITRE VI -
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ult
TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER (AU)
CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS 1AU
CHAPITRE II – REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS 1AUe (SECTEURS 1AUe ET 1AUep)
CHAPITRE III – REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 1AUl
CHAPITRE IV - REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS 2AU ET 2AUl
CHAPITRE V - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 2AUe
TITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE (A)
CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS A, An, Ad, Ae
CHAPITRE II - REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS Ah1 ET Ah2
TITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE (N)
CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS N, NL.146-6, Nj, Nlt, Ns
CHAPITRE II - REGLEMENT APPLICABLE AUX SECTEURS Nh2, Nr
2
3 12 13 24 37 49 57 61 67 68 80 90 95 98 102 103 118 132 133 145
ANNEXES
Annexe n°1 : Annexe n°2 :
Liste des principales essences locales à préconiser et des essences à proscrire Règles relatives aux places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite
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Titre 1 - Dispositions générales
TITRE 1 -
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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Titre 1 : dispositions générales
Article 1 -
Champ d'application territorial du plan local d'urbanisme
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Frossay.
Article 2 -
Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à l'occupation et à l'utilisation des sols
a. Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à R 111-24 du Code de l'Urbanisme.
Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21 du Code de l’urbanisme.
b. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
▪ les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées à l'annexe du P.L.U. "tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l’Etat",
▪ les dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays de Retz, approuvé le 28 juin 2013 avec lesquelles le plan local d’urbanisme de Frossay doit être compatible,
▪ les dispositions du S.A.G.E. de l’estuaire de la Loire, approuvé par arrêté préfectoral du 9 septembre 2009, ▪ les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en
valeur du littoral dite "Loi littoral" et ses décrets d'application dont le décret n° 2004-311 du 29 mars 2004 relatif aux estuaires, ▪ les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville", ▪ les dispositions de la "Loi sur l'eau" du 3 janvier 1992, modifiée par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, intégrées au Code de l’Environnement, ▪ les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application, ▪ les dispositions de la loi d’orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999, modifiée le 5 janvier 2006, ▪ les dispositions de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, ▪ les dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, loi dite ‘’Grenelle 2 de l’environnement’’, portant engagement national pour l’environnement, ▪ la D.T.A. (directive territoriale d’aménagement) de l’estuaire de la Loire, approuvée par décret n° 2006-884 du 17 juillet 2006, ▪ les dispositions de la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche, ▪ les dispositions des articles L 142-1 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le Département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, ▪ les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur, ▪ l'arrêté ministériel du 6 octobre 1978 modifié le 23 février 1983, ainsi que les dispositions issues de la loi n° 92-1444 sur le bruit du 31 décembre 1992, ▪ les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L 442-9 du Code de l'Urbanisme,
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Titre 1 : dispositions générales
▪ les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 443-9 et R 443-9-1 du Code de l'Urbanisme,
c. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
▪ des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,
▪ des secteurs ou des éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur identifiés au titre du 2° de l'article L. 123-1-5-III du Code de l’Urbanisme.
▪ des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.
Article 3 -
Prise en compte des risques pour les constructions
▪ Réglementation parasismique lié au risque sismique (cf. annexe 11 du présent P.L.U.) :
La commune de Frossay est intégrée à la zone de sismicité de niveau 3, à savoir zone d’aléa modéré. Le décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique et le décret n° 20101255 du 22 octobre 2010 relatif à la délimitation des zones de sismicité du territoire français modifient les règles parasismiques depuis le 1er mai 2011. L’arrêté du 22 octobre 2010 fixe la classification et les règles de construction parasismique. Pour tout permis de construire déposé avant le 31 octobre 2012, les règles parasismiques PS92 restent applicables pour les bâtiments de catégorie d’importance II, III et IV ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire, d’une déclaration préalable ou d’une autorisation de début de travaux. Cependant les valeurs d’accélération à prendre en compte sont modifiées. Une information relative au risque séisme est disponible sur le site internet www.planseisme.fr.
▪ Risque lié au phénomène de retrait – gonflement des argiles (cf. annexe 11 du présent P.L.U.) :
Certaines parties du territoire classées en zone naturelle sont concernées par un risque de ‘’retrait – gonflement des argiles’’ d’aléa faible. Ce risque peut engendrer des précautions ou des mesures constructives particulières à prendre (adaptation des fondations, chaînage des structures…). Il est ainsi recommandé à tout candidat à la construction de consulter l’annexe n° 11 du P.L.U. ou le site du BRGM – Bureau de Recherches en Géologie Minière - (www.argiles.fr) ou de se rapprocher de services spécialisés pour obtenir davantage de renseignements.
▪ Risque d’inondation et / ou de submersion marine (cf. annexe 11 du présent P.L.U.) :
Certaines parties du territoire sont exposées au risque d’inondation et/ou de submersion marine, comme l’indiquent les documents graphiques à l’annexe 11 du P.L.U. Des dispositions sont précisées dans le règlement des zones concernées pour prendre en compte ce risque.
▪ Risque lié au passage de canalisations de transport de gaz naturel (cf. annexe 11 du présent P.L.U.) :
Certaines parties du territoire sont exposées au risque lié au passage de canalisations de transport de gaz naturel. L’annexe relative à cette servitude, intégrée à la liste des servitudes ainsi qu’à l’annexe n° 11, précise les conditions d’occupation des sols des secteurs concernés par ces servitudes.
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Titre 1 : dispositions générales
Article 4 -
Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L 123-1 et L 123-2 du Code de l'Urbanisme.
a) Les zones urbaines dites "zones U"
Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
b) Les zones à urbaniser dites "zones AU"
Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation. Elles comprennent : - les zones 1AU immédiatement constructibles, - les zones 2AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être rendues constructibles.
c) La zone agricole dites "zones A"
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.
d) La zone naturelle (et forestière) dites "zones N"
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Article 5 -
Adaptations mineures
. En application des dispositions de l'article L 123-1-9 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.
. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
. En application des dispositions de l'article L 123-5 du Code de l'Urbanisme, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
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Titre 1 : dispositions générales
Article 6 -
Possibilités de dérogation aux articles 6 et 7 du règlement des zones dans le cadre de la maîtrise de l’énergie
Sous réserve de respecter le Code Civil, des dérogations aux règles définies aux articles 6 et 7 des zones peuvent être admises pour faciliter la mise en place de systèmes d’économie d’énergie, de matériaux, de techniques constructives favorisant la maîtrise de l’énergie (par exemple dans le cas d’installation d’isolation par l’extérieur, débords de toiture…) ou l’implantation de systèmes de production d’énergies renouvelables (à l’exception toutefois des éoliennes, dont l’implantation devra respecter les dispositions des articles 6 et 7 des différentes zones), sous réserve que ces dispositifs ne gênent pas les conditions de sécurité et les conditions de circulation sur la voie publique en particulier pour les personnes à mobilité réduite et respectent les dispositions du P.A.V.E. (plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics).
Article 7 -
Définitions
− Constructions principales, annexes
* Construction principale : Elle correspond au bâtiment à usage principal, devant être distingué des annexes, selon la vocation du site. Par exemple, sur une parcelle à vocation d’habitat, la construction principale désigne l’habitation, à distinguer des annexes n’étant pas destinées au logement des personnes (voir ci-après). Sur une parcelle à vocation d’activités économiques, la construction principale (ou bâtiment principal) désigne la construction abritant l’activité principale, à distinguer des locaux annexes.
* Annexe : Bâtiment détaché de la construction principale. Pour une parcelle recevant une construction à usage d’habitation, ce bâtiment annexe n’est pas affecté à l’habitation (exemples : garage, abri à vélo, buanderie, piscine, abri de jardin, remise, atelier…).
− Accès (article 3 de chaque zone)
* Accès : la notion d’accès est directement liée à celle de la voie ouverte à la circulation générale, puisqu’on l’entend comme un accès à celle-ci. L’accès fait référence au linéaire d’interface entre l’unité foncière et la voie* permettant l’accès par les véhicules à cette unité foncière.
− Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone)
* Voies : Au sens du présent règlement, il s’agit des voies publiques ou des voies privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux), assurant la desserte de plusieurs constructions principales. S’il est prévu un emplacement réservé pour création ou élargissement d’une voie ou aménagement d’un espace public, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
Remarque : les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions de l’article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
* Cheminements ‘’doux’’ : Au sens du présent règlement, les cheminements ‘’doux’’ correspondent aux chemins, pistes réalisés ‘’en site propre’’ (indépendants de la voirie publique destinée à la circulation routière) réservés aux piétons et/ou aux cycles.
* Emprises publiques : au sens du présent règlement, les emprises publiques intègrent les espaces tels que jardins publics, aires de stationnement, places entrant dans le domaine public, ainsi que les emplacements réservés destinés à l’aménagement de voirie publique, d’espace public...
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Titre 1 : dispositions générales
- Hauteur maximale (article 10 de chaque zone)
L’article 10 du règlement de chaque zone peut préciser si la hauteur de référence est mesurée à l’égout ou au faîtage pour les constructions couvertes par une toiture traditionnelle, à l’acrotère dans le cas de toituresterrasses ou à très faible pente. La hauteur à l’acrotère est mesurée à l’égout de l’acrotère.
Les dispositions des articles 10 du présent règlement ne s’appliquent pas :
- aux lucarnes, cheminées et éléments annexes à la construction et reconnus comme indispensables, - aux ouvrages techniques de grand élancement indispensables dans la zone, tels que poteaux, pylônes, antennes,
candélabres. - aux constructions et installations d’intérêt collectif.
Article 8 -
Densité
I. Surface de plancher
La surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment.
Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation.
II. Emprise au sol
L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone, est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
III. Bâtiments sinistrés (article L. 111-3 du Code de l'Urbanisme)
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
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Titre 1 : dispositions générales
Article 9 -
Travaux, installations et aménagements divers (articles R 421-1 à R 421-29 du Code de l'Urbanisme)
Les travaux; installations et aménagements divers affectant l'utilisation des sols sont soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalables selon les dispositions prévues aux articles R. 421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
***** Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application du 2° de l'article L. 123-1-5-III du Code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R. 421-17 et R. 421-23 du Code de l’urbanisme. Doivent en outre être précédés d’un permis de démolir conformément à l’article R 421-28 du Code de l’urbanisme, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au P.L.U. comme devant être protégée en application du 2° de l'article L. 123-1-5-III du Code de l’urbanisme.
Article 10 -
Ouvrages spécifiques
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics sont autorisés, même si ces installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée.
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs...), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ou d’intérêt collectif.
- et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes… dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.
Article 11 -
Patrimoine archéologique
Prescriptions particulières applicables en ce domaine
• Article L 112-7 du Code de la construction et de l’habitation
‘’Conformément à l'article L 531-14 du code du patrimoine, lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci avise le ministre chargé des recherches archéologiques ou son représentant. Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité.’’
• Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004. Article 1er - 1er §: « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect
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Titre 1 : dispositions générales
des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».
• Article R 111-4 du Code de l'Urbanisme : "le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
Article 12 -
Espaces boisés
Espaces boisés classés
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. sauf dans les cas de dispense de cette demande de déclaration fixés par l'article L 130-1 du code de l'urbanisme.
En limite d'espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé aux constructions par rapport aux espaces boisés classés.
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.
Eléments de paysage, inventoriés au titre du 2° de l'article L. 123-1-5-III du code de l’urbanisme
(cf. documents graphiques réglementaires spécifiques des ‘’éléments de paysage’’ en pièce n° 4 du P.L.U.)
Les plantations existantes de qualité ou d'intérêt paysager inventoriées aux documents graphiques du P.L.U. au titre du 2° de l'article L. 123-1-5-III du Code de l'urbanisme (cf. plans des éléments de paysage) doivent être conservées. Leur suppression devra être compensée par la plantation d’un linéaire équivalent ou d’une surface équivalente d'essences locales, devant être réalisée de préférence à proximité du secteur concerné par le projet de suppression des éléments paysagers
Article 13 -
Zones humides
Les zones humides identifiées au document graphique du P.L.U. (cf. plans de zonage) doivent être préservées en compatibilité avec les dispositions du S.D.A.G.E Loire-Bretagne et du S.A.G.E. de l’estuaire de la Loire, approuvé par arrêté préfectoral du 9 septembre 2009.
Les dispositions que le P.L.U. doit respecter, sont précisées par le S.A.G.E l’estuaire de la Loire.
Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité, l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides identifiées au présent document d’urbanisme est strictement interdit, notamment les remblaiements, les affouillements et exhaussements du sol, les dépôts de tout matériau ou de matériels. Les programmes de restauration de milieux visant à une reconquête ou à un renforcement des fonctions écologiques d’un écosystème sont autorisés.
Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative possible avérée, à la disparition de zones humides, des mesures compensatoires devront être prévues par le maître d’ouvrage en application des dispositions réglementaires en vigueur (cf. S.D.A.G.E Loire-Bretagne et S.A.G.E. de l’estuaire de la Loire).
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Titre 1 : dispositions générales
Article 14 -
Rappels de procédure
- L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément aux dispositions de l’article R.421-12 du Code de l’Urbanisme, lorsqu’elles sont situées : . dans le champ de visibilité d’un monument historique, dans un site inscrit ou un site classé, . dans un secteur d’intérêt patrimonial ou paysager délimité en application du 2° de l'article L. 123-1-5-III du Code de l’urbanisme, . dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
- La démolition de tout ou partie d’un bâtiment est en préalable soumise à permis de démolir conformément aux dispositions de l’article R.421-27 au R.421-28e du Code de l’Urbanisme, notamment dans la périmètre des sites classé et inscrit ainsi que dans les secteurs de protection architecturale et paysagère définis au titre du 2° de l'article L. 123-1-5-III du Code de l'urbanisme et spécialement délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. conformément à la légende.
- Tous travaux, toute utilisation des sols ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage ou de patrimoine identifié par le présent P.L.U., en application du 2° de l'article L. 123-1-5-III du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17 et R 421-23 du Code de l’urbanisme.
- Les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d’en changer la destination, d’en modifier l’aspect extérieur ou le volume ou d’y créer des niveaux supplémentaires, sont soumis à permis de construire ou à déclaration selon les cas, conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme.
- Les coupes et abattage d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R.421-23g du Code de l’Urbanisme (sauf dans les cas de dispense de cette demande de déclaration fixés par l'article L 130-1 du Code de l’Urbanisme).
- Les installations et travaux divers sont soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalables selon les dispositions prévues aux articles R 421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
- L’exhaussement et l’affouillement de sol dont la hauteur ou la profondeur : . excède 2 mètres et dont la superficie est supérieure ou égale à 2 hectares est soumis à permis d'aménager, . excède 2 mètres et dont la superficie est supérieure ou égale à 100 m² est soumis à déclaration préalable.
Article 15 -
Divisions foncières (art. R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme)
L’article R 123-10-1 précise que « dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ».
Le présent règlement de la commune de Frossay prévoit que l’appréciation et le respect des règles s’opérera bien à l’échelle de chaque terrain issu de la division, sauf dispositions contraires qui seraient précisées par le règlement d’une zone.
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Commune de FROSSAY - Règlement
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Titre 2 : ZONE U
TITRE 2 -
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U)
Version après modification n°5 – 27/06/2019
Commune de FROSSAY - Règlement
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Titre 2 : ZONE U : règlement de la zone Ua
CHAPITRE I - RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ua
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
La zone Ua est destinée à l'habitat, aux activités qui n’apportent pas de nuisances et qui restent compatibles avec l'habitat et le cas échéant à des équipements d’intérêt collectif compatibles avec l’habitat participant à la vie du centre-bourg. La zone Ua correspond au centre urbain traditionnel du bourg, marqué par une urbanisation généralement dense, où les bâtiments sont généralement édifiés en ordre continu et à l’alignement. Elle rassemble l’ensemble des fonctions habituelles d’un centre-bourg, où cohabitent habitat généralement dense, lieu de culte, commerces, mairie et services de proximité, équipements publics collectifs. Tout aménagement, tout projet de construction ou d’extension en zone Ua devra justifier d’une intégration harmonieuse dans son environnement urbain et respecter les caractéristiques urbaines du secteur marqué par une urbanisation généralement dense, où les bâtiments sont édifiés, en règle générale, en ordre continu et à l’alignement des voies ou des emprises publiques. La zone Ua intègre : □ un secteur Uaa, localisé à l’entrée Est du centre-bourg, rue Alexis Maneyrol, qui relève à ce jour de
l’assainissement non collectif. Ces constructions devront se raccorder à l’assainissement collectif lorsque le raccordement au réseau public sera possible. □ un secteur Uac, localisé au cœur du bourg, qui concentre les principaux commerces du centre-bourg, pour lesquels le changement de destination est interdit. □ un secteur UaOA5, localisé dans le bourg, rue des Jardins. Le secteur Ua du bourg, concerné par des orientations d’aménagement, est délimité sur les documents graphiques (plans de zonage) du P.L.U. conformément à leur légende et identifiés au présent règlement comme secteur UaOA5. Ces orientations d'aménagement précisent les principes avec lesquels les futurs constructions et aménagements devront être compatibles.
Nota. Certaines parties du territoire classées en zone naturelle sont concernées par un risque de ‘’retrait – gonflement des argiles’’ d’aléa faible (cf. annexe 11 du présent P.L.U.). Ce risque peut engendrer des précautions ou des mesures constructives particulières à prendre (adaptation des fondations, chaînage des structures…). Il est ainsi recommandé à tout candidat à la construction de consulter l’annexe n° 11 du P.L.U. ou le site du BRGM – Bureau de Recherches en Géologie Minière - (www.argiles.fr) ou de se rapprocher de services spécialisés pour obtenir davantage de renseignements.
Version après Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU n°1 – 19/09/2024
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Titre 2 : ZONE U : règlement de la zone Ua
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.