Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS
Protection des elements de paysage et du patrimoine naturel et urbain#
11.1. Règles générales#
Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Toute intervention et tous travaux sur les bâtiments de caractère et d’architecture ancienne, identifiés au document graphique du présent P.L.U. au titre du 2° de l'article L. 123-1-5-III du Code de l'urbanisme ne doivent porter atteinte ni au caractère du bâtiment, ni à ses caractéristiques architecturales originelles et doivent en priorité respecter les volumes, les rythmes des percements, les matériaux relevant de l’architecture originelle de la construction.
De manière générale, tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage, tels que haies, boisements, petit patrimoine identifiés par le présent P.L.U., en application du 2° de l'article L. 123-1-5-III du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17 et R 421-23 du Code de l’urbanisme.
Au sein des secteurs inventoriés au titre du 2° de l'article L. 123-1-5-III du Code de l'urbanisme, la préservation de la qualité architecturale et patrimoniale des bâtiments ne pourra s’opposer à des projets recourant à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou de production d’énergie renouvelable, dès lors que n’est pas affectée la qualité paysagère et urbanistique des bâtiments perçus depuis le domaine public.
NOTA. Les règles spécifiques suivantes ne s'appliquent pas aux installations, équipements ou bâtiments relevant de l’intérêt collectif.
11.2. Règles spécifiques#
11.2.1. Regles relatives aux toitures des constructions principales#
a) La couverture de toute construction principale doit être réalisée en tuile ou avec les matériaux conformes par leur aspect, leur tonalité et leur forme à la tuile traditionnellement utilisée localement, sauf dans les cas visés à l’alinéa b). L'ardoise (naturelle ou artificielle) peut être autorisée dans le cadre de l'extension, de la reconstruction à l’identique ou de l'aménagement de constructions existantes déjà couvertes en ardoises Les ardoises seront posées à pureau droit. Les toitures comporteront deux versants principaux. La pente des toitures en tuiles ou matériaux d'aspect similaire des constructions principales doit être comprise entre 25 % et 35 %, sauf cas visés à l’alinéa b).
b) Toutefois, il pourra être dérogé à ces règles (relatives aux pentes de toitures et aux matériaux employés en couvertures) : . pour des constructions d'intérêt public ou collectif, . pour des constructions de type bioclimatique ou recourant à des énergies renouvelables qui nécessiteraient des pentes de toiture différentes, . pour des vérandas, des parties de toiture traitées en arrondi ou en toiture-terrasse *. . pour les extensions de constructions existantes présentant des pentes différentes.
Ces constructions devront être intégrées de manière harmonieuse à la construction. * Les parties de toitures terrasses ou arrondies sont admises sur toute construction principale, à condition de respecter les dispositions suivantes : . leur surface par projection au sol ne doit pas excéder 20 % de la surface de la toiture, . elles doivent être intégrées de manière harmonieuse à la construction, . en secteur Uha, elles ne doivent pas être perçues depuis la voie publique.
Les couvertures en tôle ondulée galvanisée sont interdites.
11.2.2. Murs, façades, des constructions principales#
Pour les façades des constructions, les matériaux employés et leur tonalité devront rester en harmonie avec ceux de l’ensemble du secteur. Le bardage est interdit sur les murs en pierres, sauf s’il répond à des objectifs d’amélioration des qualités et performances énergétiques ou d’isolation thermique de la construction. Le bardage en ardoise est interdit. Les bardages en tôle ondulée et les bardages brillants sont interdits. Les matériaux destinés à être enduits (parpaings, briques creuses, agglomérés,...) ne peuvent être employés brut en parement extérieur.
11.2.3. REGLES COMPLEMENTAIRES SPECIFIQUES AUX CONSTRUCTIONS PRINCIPALES D’INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL IDENTIFIEES AU TITRE DU 2° DE L'ARTICLE L. 123-1-5-III DU CODE DE L’URBANISME
Toute construction principale, tous travaux de réfection, de rénovation et d’extension des constructions existantes doivent reprendre les matériaux originels de la construction, traditionnels rencontrés sur le secteur concerné : . les façades doivent être en pierres (à vue ou non), en privilégiant des joints à base de mortier de chaux. . les couvertures doivent être en tuiles ou en ardoises en fonction de celles des constructions riveraines. . le zinc doit être utilisé pour les noues, les descentes d’eau pluviale.
Les détails architecturaux, caractéristiques du patrimoine ancien local, doivent être conservés : . linteaux de portes, voutes archées, . corniches, génoises, . chiens-assis, . encadrements en pierres de taille des ouvertures, . souches de cheminées anciennes, . balcons en fer forgé, . escaliers de pierres.
Les menuiseries en bois doivent être privilégiées à tout autre matériau. Les menuiseries doivent être de teinte neutre. En cas de rénovation de bâtiments existants d’intérêt patrimonial, les percements existants doivent être conservés. En cas de changement de destination d’anciens bâtiments présentant un intérêt patrimonial ou architectural, des créations de percements ou modifications légères de percements peuvent être admises à condition qu’elles respectent les équilibres architecturaux de la construction.
11.2.4. Regles relatives aux annexes#
Les annexes à la construction principale doivent s'harmoniser avec l'ensemble des constructions existantes. Elles doivent être conçues de telle manière : . que leur volume reste inférieur par rapport à la construction principale, . que leurs matériaux soient en harmonie avec la construction principale.
a) Toitures des annexes : Les couvertures en tôle ondulée galvanisée, en fibrociment sont interdites. Les toitures des annexes séparées de la construction principale pourront être en matériaux différents mais de teinte similaire à la tuile ou à l’ardoise. Les couvertures « multi-couches » ou de type « shingle » de teinte tuile rouge, avec une pente de 25% maximum seront autorisées pour les annexes séparées de la construction principale. Les toitures des bâtiments annexes séparées peuvent ne comporter qu’une pente ou être traitées en toituresterrasses.
b) Abris de jardins :
Les abris de jardins doivent être réalisés en bois ou avec des matériaux en harmonie avec la construction principale. L’emprise au sol des abris de jardins doit être inférieure ou égale à 12 m².
11.2.5. Regles relatives aux clotures#
a) Dispositions générales Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs ou murets de pierres (enduits ou non) doivent être conservées et entretenues. L’édification de clôtures est facultative. Elle doit être soumise à une déclaration préalable auprès de la Mairie. Il n’est pas fixé de règles particulières pour les clôtures de terrain recevant des bâtiments ou équipements d’intérêt collectif. Les clôtures doivent être réalisées de telle manière qu'elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière.
b) Types de clôtures : Pour toute clôture sur rue ou en limite séparative : La limitation de hauteur des clôtures ne s’applique pas aux piliers et à la restauration (sans rehaussement et en respectant les matériaux existants) de murs de pierres pré-existants de qualité. Les matériaux destinés à être enduits (parpaings, briques creuses, agglomérés,...) ne peuvent être employés brut en parement extérieur. Les haies végétales devront être constituées d’essences locales (cf. annexe 1 – liste d’essences préconisées). L’emploi de résineux (thuyas, cupressus) est interdit.
En secteur Uha : En façade sur rue, les clôtures doivent être exclusivement minérales (pierres de pays appareillées ou agglomérés enduits). Elles n’excèderont pas 1,80 mètre de hauteur. Elles pourront être surmontées de grilles, la hauteur totale de l’ensemble ainsi constitué n’excèdera pas 1,80 mètre.
Les clôtures en plaques de béton ou des lices en PVC sont interdites sur rue. En limite séparative, la hauteur des clôtures n’excèdera pas 1,80 mètre.
En secteur Uhb : En façade sur rue, les clôtures seront : . exclusivement végétales. Les clôtures végétales pourront être doublées, côté parcelle privée, d’un grillage d’une hauteur équivalente. Leur hauteur ne doit pas excéder 1,80 mètre. et/ou . constituées d’un muret de 1,00 mètre de hauteur maximum, surmonté ou non d’un grillage, d’une grille, d’une lice en bois ou de tout autre dispositif à claire voie, la hauteur de l’ensemble ne devant pas excéder 1,80 mètre. L’emploi du grillage est subordonné au doublage de ma clôture par une haie végétale d’une hauteur équivalente.
Les clôtures en plaques de béton sont interdites sur rue.
En limite séparative, la hauteur des clôtures ne doit pas excéder 1,80 mètre.
11.3. Eléments du paysage#
Rappel :
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application du 2° de l'article L. 123-1-5-III du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17 et R 421-23 du Code de l’urbanisme.