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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à 6 m.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions ne peut excéder 12 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 127 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations et établissements de toute nature sauf celles prévues à l’article N2.

- Les ouvertures ou extensions de carrières.

- Les campings et caravaning.

- Les habitations légères de loisirs.

- Les dépôts de ferrailles, d’épaves, de matériaux combustibles solides ou liquides et plus généralement toute installation classée pour la protection de l’environnement, les dépôts des matériaux, les matériaux de démolition.

- L’implantation des installations classées excepté celles autorisées en N2.

- Toute construction nouvelle (exception faite pour la reconstruction en cas de sinistre et pour l’extension mesurée autorisée à l’article N1) ne pourra être implantée dans la zone Non Aedificandi (emprise de 10m) portée au plan de zonage du PLU.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Les travaux de confortation, d’amélioration et les extensions des constructions existantes dans une limite de 50m² de Surface de plancher supplémentaire par rapport à la SDP existante à la date d’approbation du PLU. Ces travaux doivent être en continuité du bâti existant.

- Les aménagements de parking pour l’accueil de réceptions occasionnelles dans le secteur identifié par une étoile au plan de zonage du PLU.

- Dans les bâtiments existants non utilisés par l’exploitation agricole, les installations à usage d’activités, classées ou non, notamment liées aux activités équestres, sous réserve qu’il s’agisse :

- de camping à la ferme ou de gîtes ruraux dans les bâtiments existants dans le cadre des règlements des Ministères chargés de l’Agriculture et du tourisme ;

- d’abris à chevaux à condition de se situer à l’intérieur d’une propriété bâtie, de s’insérer discrètement dans le site, et de rester strictement réservé à cet usage.

- Les exhaussements et affouillements du sol liés à l’activité agricole, hydraulique et forestière et à but d’isolement acoustique.

- Les installations classées liées aux activités forestières ainsi qu’à la gestion des rivières.

- Les constructions et installations liées à des équipements d’infrastructures susceptibles d’être réalisées dans la zone.

- Les constructions d’intérêt collectif sous réserve qu’elles s’insèrent dans l’environnement.

- Les installations et constructions nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation d’un centre équestre, uniquement dans le secteur Na.

- Dans le secteur Nl, les installations, aménagements et constructions à vocation sportive ou de loisir sous réserve qu’ils s’insèrent dans l’environnement.

Rappels relatifs aux protections, risques et nuisances

1 - Protection des sites archéologiques Les secteurs susceptibles de contenir des sites archéologiques sont représentés aux documents graphiques n°5.1 et 5.2. En vertu des dispositions de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée par la loi n°2003-707 du 1er août 2003 et la loi du 9 août 2004, lorsqu’une opération, des travaux ou des installations peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, cette autorisation ou ce permis est délivré après avis du Préfet.

2 - Eléments de paysage ou de patrimoine identifiés en application de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme Tous travaux ou aménagements ayant pour effet de détruire ou modifier les éléments identifiés en application de l’article L 151-19, figurant aux documents graphiques n°5.1 et 5.2. font l’objet de prescriptions définies aux articles 11 et 13 du présent règlement. Les travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément identifié, en application de l’article L151-19 devront être précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R 421-23. L’arrachage partiel ou total des végétaux repérés doit être subordonnée à la délivrance d’une autorisation (R421-23). Ils pourront être interdits ou soumis à condition (remplacement par des plantations nouvelles par exemple).

3 - Protection des Espaces Boisés Classés (E.B.C.) Les espaces boisés classés figurant sur le document graphique sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 à L113-7 du Code de l’Urbanisme. Rien ne doit compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Aucune construction ne pourra être implantée à moins de 6 mètres d’un Espace Boisé Classé.

4- Bande de protection des lisières forestières Une partie de la zone N est concernée par la bande de protection des lisières forestières inscrites au SDRIF de 1994 qui définit une zone non constructible de 50 mètres au droit des bois de plus de 100 hectares sauf dans les sites urbains constitués où un examen des demandes de permis de construire se fera au cas par cas.

5- Espaces boisés Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L311-1 du code forestier.

6- Protection des cours d’eau Une zone non édificandi de 10m de part et d’autre des cours d’eau est inscrite au document graphique.

7- Secteurs concernées par le risque d’érosion des terres - L’implantation de tout nouvel aménagement entrainant une obstruction totale ou

partielle ou un changement de direction des écoulements (hors dispositifs de régulation) est interdit. - Le comblement des fossés et de tout aménagement existant permettant la libre circulation des écoulements est interdit.

8- Zones humides Une partie de la zone N est concernée par des zones humides (Cf. article 10 des dispositions générales du règlement).

9- Zones inondables

Un périmètre de zone inondable est délimité en partie Sud-Ouest de la commune, classé en zone B par arrêté préfectoral du 2 novembre 1992 (cf. plan de zonage). Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont opposables à tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol. Après examen d'une étude géologique et hydraulique demandée par le service de police des eaux, toute délivrance de permis de construire pourra s'accompagner de prescriptions spéciales de façon à ne pas aggraver les risques d'inondation.

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I

Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.

Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l’incendie, les sentiers touristiques.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou de plusieurs voies publiques, l’accès sur une de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.

Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc, ... Ils doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité.

Toute opération doit prendre un minimum d’accès sur les voies publiques.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

II - Voirie

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, et avoir un minimum de 4 m. de largeur.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Eau

Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être obligatoirement raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

II - Assainissement

1. Eaux usées

Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations enterrées au réseau d’assainissement. Dans les zones relevant de l’assainissement non collectif mentionné à l’article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales, la réalisation d’un dispositif d’assainissement autonome peut être autorisée conformément aux réglements et aux normes techniques en vigueur dont le SAGE de la Mauldre.

2. Eaux pluviales

Les constructions devront se conformer au règlement d’assainissement en vigueur (si il existe), ainsi qu’à l’article 3 du règlement du SAGE de la Mauldre. Les techniques de gestion des eaux de pluie à la parcelle, telles que l’infiltration, ou la réutilisation pour des usages domestiques sont privilégiées, sauf en cas d’impossibilité technico-économique. Les dispositifs de gestion des eaux pluviales à ciel ouvert, végétalisés, offrant des espaces multifonctionnels accessibles doivent être privilégiés afin d’en assurer la durabilité et l’entretien. Pour la même raison, aucun trop plein ne sera accepté sur les ouvrages de stockage de bassin enterrés.

Conformément à l’article 3 du règlement du SAGE de la mauldre, pour les opérations d’aménagement ou de réaménagement donnant lieu à un permis de cosntruire, un permis d’aménager ou la mise en place d’une ZAC de plus de 1000m² de surface totale, les eaux pluviales doivent être infiltrées. En cas d’impossibilité technique, technico-économique, ou zones de vulnérabilité de la ressource en eau souterraine, le débit de fuite de l’aménagement est limité à 1l/s/ha et ce pour une pluie de 56mn en 12heures. La délibérationdu 9 novembre 2004 de la CLE en précise les modalités de mise en œuvre. De plus, l’aménageur doit prendre toutes dispositions pour garantir une qualité des eaux de surface ou souterraines. L’excès de ruissellement doit alors être rejeté dans un réseau collectif spécifique apte à recueillir les eaux pluviales lorsqu’il existe. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusivie du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées est interdite.

III - Electricité - Téléphone - Télédistribution

Que les réseaux publics soient enterrés ou non, les raccordements correspondants sur les parcelles privées devront être enterrés.

Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.

IV - Fourreaux en attente

En plus des fourreaux nécessaires aux différents réseaux, dans toutes les voies nouvelles, deux fourreaux en attente seront implantés, ainsi que les branchements correspondant, jusqu’à la limite de propriété.

V - Collecte des déchets

Les bâtiments, locaux ou installations soumis à permis de construire doivent, sauf impossibilité, comporter des locaux de stockage des déchets dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les containers nécessaires à la collecte collective des déchets générés par ces bâtiments, locaux ou installations.

Les locaux de stockage des déchets doivent, dans les constructions destinées à l’habitation, être aménagés de préférence au rez-de-chaussée ; dans le cas où ils sont implantés en sous-sol, un dispositif permettant la mise en oeuvre de la collecte collective depuis les parties communes de l’immeuble à rez-de-chaussée doit être prévu.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS

Il n’est pas fixé de règles.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Aucune construction ne peut être édifiée à moins de :

-100 m par rapport à l’axe de la RN12 - 30 m de l’alignement des grands itinéraires - 10 m de l’alignement des chemins départementaux - 6 m de l’alignement des autres voies Peuvent être admises à l’intérieur de ces marges : Les équipements communaux et les constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux publics routiers, de même que les postes EDF/GDF ou les stations de relèvement à condition qu’ils soient enterrés et leur superstructure dissimulée par une levée de terre plantée. Les aménagements de constructions existantes qui n’entraînent pas de modifications dans la destination principale du bâtiment, sous réserve qu’il n’en résulte aucune extension horizontale ou verticale, à l’exception d’éléments légers tels que perrons, terrasses couvertes, lucarnes, etc,

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à 6 m. Les extensions des constructions existantes implantées à moins de 6 m. des limites séparatives, sont autorisées, sous réserve que ces extensions soient implantées à la même distance de la limite séparative que la construction existante et obligatoirement aveugles.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE A

l’exception du secteur Na, pour les implantations de constructions non contigues, la distance entre deux constructions sur un même terrain doit être au moins égale à la hauteur de la plus haute des deux, définie à l’article N.10, sans être inférieure à 8 m. Secteur Na : il n’est pas fixé de règles.

Article N 9Emprise au sol

Il n’est pas fixé de règles.

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Article N 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions ne peut excéder 12 m. au faîtage. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Dans le cas de terrain en pente, cette hauteur sera prise en tout point du bâtiment

Article N 11Aspect extérieur

L’autorisation d’utilisation du sol, de bâtir, pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte :

- au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, - au site, - au paysage naturel ou urbain, - à la conservation des perspectives monumentales. Bâtiments remarquables répertoriés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme et repérés aux plans N° 5.1 et 5.2 Les interventions sur ces constructions (réfections, reconstructions après sinistre ou modifications) doivent au minimum leur conserver le caractère existant à la date d’approbation du présent PLU, ou tendre à améliorer leur conformité avec l’aspect originel du bâtiment à sa construction, s’il est connu. Les utilisateurs des sols doivent appliquer et respecter impérativement « l’aspect architectural des constructions » situé en annexe du présent règlement, exception faite pour les équipements d’intérêt collectif.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou exploitations, doit être assuré en dehors des voies publiques. Toutes dispositions devront être prises pour préserver sur chaque propriété les dégagements nécessaires au stationnement et aux manoeuvres, de façon que les opérations de chargement et de déchargement des véhicules s’effectuent à l’intérieur de la propriété. Les parkings aménagés devront être traités en matériaux perméables et seront paysagés.

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Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS I

Espaces boisés classés

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.1131 à L113-7 du Code de l’Urbanisme.

II - Obligation de planter

- Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées. - Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins par 50 m² de terrain.

Le plan de zonage du PLU prescrit un « traitement végétal de la clôture » en bordure du chemin Bauchet. La partie bâtie de la clôture est située en retrait du domaine public pour permettre la plantation d’une haie en limite du domaine public .

Les clôtures végétales de type haie basse doivent être grillagées avec du grillage grosse maille. L’implantation d’espèces végétales dites intrusives (selon la Charte du PNR et listées en annexe) est proscrite.

Les éléments du patrimoine repérés au document graphique et légendés « Espaces verts protégés», au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme

Les coupes ou abattages d’arbres isolés, de haies et de plantations d’alignement repérés aux documents graphiques N° 5.1 et 5.2 sont soumis à autorisation préalable délivrée par la commune.

Les espaces verts protégés Ces espaces répertoriés dans le document graphique correspondent à des bosquets, des prairies, des clairières, des parcs paysagers, des espaces libres ou plus généralement à des espaces boisés. Ces zones sont inconstructibles à l’exception des édifices liés à l’exploitation ou à l’entretien de la zone (locaux annexes, abris de jardin). Dans un rayon de 6 mètres autour des arbres composant ces espaces, il est interdit de réduire la perméabilité du sol.

Les arbres remarquables Les arbres existants et les plantations nouvelles doivent bénéficier des conditions nécessaires à leur développement normal (choix des essences, distance aux constructions, espacement des sujets entre eux). Dans un rayon de 6 mètres autour des arbres repérés au plan, il est interdit de réduire la perméabilité du sol ou d’implanter une construction et ses réseaux.

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Sans objet. SECTION IV – AUTRES DISPOSITIONS

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Performances énergétiques et environnementales Des dérogations aux règles des articles 6 sauf en cas d’alignement, 7 et 8 du présent règlement sont autorisées pour les travaux d’isolations thermiques ou phoniques des constructions par l’extérieur, dans la limite d’une épaisseur de 0,30m.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Les dispositions du présent règleme

nt se substituent à celles du Plan d’Occupation des Sols de la commune de Galluis désormais abrogées. S’ajoutent ou se substituent aux règles du présent règlement, les prescriptions découlant de législations spécifiques instituant une limitation administrative au droit de propriété. Elles sont reportées à titre indicatif sur le document graphique dit « plan des servitudes ».

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en

zone à urbaniser (AU), en zone agricole (A) et en zone naturelle (N). Les zones définies par le présent Plan Local d’Urbanisme sont les suivantes : 1. La zone urbaine qui comprend : - la zone centrale UA - la zone résidentielle UH avec les secteurs UHa, UHb et UHc - la zone économique UI 2. Les zones à urbaniser qui comprennent : - La zone 2AU et le secteur AUb à vocation principalement résidentielle - la zone AUi, à vocation économique 3. Les zones agricoles et naturelles qui comprennent : - la zone agricole A avec les secteurs Aa et Ab - la zone naturelle N avec les secteurs Na et Nl.

Article 4EQUIPEMENTS PUBLICS

Les équipements publics d’intérêt général de petites dimensions de type : Poste de distribution publique E.D.F./G.D.F. Poste de relèvement ou tout autre équipement de ce type peuvent faire l’objet de conditions particulières en ce qui concerne les caractéristiques des terrains, l’emprise au sol, le recul sur alignement et sur les marges d’isolement, à condition qu’ils soient esthétiquement harmonisés aux constructions environnantes et intégrés au site.

Article 5VOIES BRUYANTES

Toutes les dispositions réglementaires et graphiques, faisant référence à l’arrêté ministériel du 6 octobre 1978, ainsi qu’aux arrêtés préfectoraux du 27 août 1981 et du 4 décembre 1981, sont abrogées. L’arrêté du 30 mai 1996 a défini les modalités de classement des infrastructures de transports terrestres. En application de ce texte, le classement sonore et les zones de protection acoustique ont été définis par l’arrêté préfectoral du 10 octobre 2000 selon 5 types. Dans les bandes d’isolement acoustique situées de part et d’autre des infrastructures bruyantes concernées, des prescriptions d’isolement acoustique pourront être imposées.

Article 6RECONSTRUCTION EN CAS DE SINISTRE

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée (article L111-5 du code de l’urbanisme). En cas de reconstruction, le nouveau bâtiment respectera les règles du PLU.

Article 7ORIENTATION PARTICULIERE

Le présent PLU comprend une Orientation d’aménagement et de Programmation (art R.1231 du code de l’urbanisme). Elle comporte un document graphique qui se superpose au règlement.

Article 8INSTRUCTIONS DES AUTORISATIONS POUR LES LOTISSEMENTS ET LES PERMIS GROUPES : LOT PAR LOT ET NON GLOBALEMENT

Dans le cas d’une division en vue de construire – lotissement (DP ou permis d’aménager) ou d’un permis de construire groupé valant division, le projet est apprécié lot par lot eu égard aux règles du P.L.U.

Article 9ADAPTATIONS MINEURES ET DEROGATIONS

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures dans la mesure où elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. (Cf. Art. L.152-3 du Code de l’Urbanisme). Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.

Des dérogations peuvent également être accordées dans les cas mentionnés à l’article L.152-4 du Code de l’Urbanisme pour autoriser : la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles,

la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles, des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones peuvent faire l’objet des dérogations prévues aux articles L.152-5 et L.152-6 du Code de l’Urbanisme.

Article 10ZONES HUMIDES

(cf carte présentée en annexe 7 du présent règlement)

Les zones humides effectives à enjeu : Les zones humides effectives à enjeu sont soumises à l’article 2 du SAGE de la Mauldre (cf. annexe 7 du règlement).

Les zones humides effectives : Les zones humides effectives sont soumises aux dispositions D6.83 du SDAGE (cf. annexe 7 du règlement).

Enveloppe de zones humides probables « classe 3 » : Les zones humides de classe 3 doivent faire l’objet de vérification de leur caractère humide.

Les zones humides répondant à la définition du L211-1 du code de l’environnement, inventoriées sous forme d’enveloppes d’alerte en annexe 7 du présent réglement ne doivent pas connaître d’occupations et d’utilisations du sol susceptibles de nuire à leur préservation (interdictions d’affouillements, exhaussements, constructions, asséchement,…).

Il est possible de déroger à la disposition ci-avant :

- Pour la mise en œuvre d’équipement d’intérêt général, sous réserve de la séquence « Eviter, Réduire, Compenser » définie à l’artice L110-1 du code de l’environnement ;

- Si le pétitionnaire fournit une étude hydromorphologique validée par une instance compétente attestant que l’enveloppe d’alerte de zone humide identifiée sur le plan de référence ne répond pas à la définition du L122-1 du code de l’environnement.

Article 11MARGES DE RETRAIT PAR RAPPORT AUX COURS D’EAU

Selon la recommandation de la CLE (disposition 10 du SAGE, une marge de retrait de 10m par rapport aux cours d’eau est défini (cf plan de zonage) afin de permettre des projets de reméandrage, ou de renaturation. Ces espaces sont matérialisés par des bandes enherbées ou boisées inconstructibles.

TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

URBAINES

CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Cette zone correspond au centre ancien de GALLUIS.

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.