(ancien art. 11)
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les modifications apportées à une construction existante devront tenir compte de ses éléments caractéristiques et ne pas porter atteinte à sa composition architecturale initiale.
Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas soumises à toutes les dispositions suivantes. Leur aspect doit néanmoins assurer une bonne insertion dans le paysage environnant.
1. Dispositions pour les bâtiments remarquables et exceptionnels (Immeubles repérés comme élément de patrimoine au plan graphique (article L151-19 du Code de l'urbanisme).
Intention générale : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume ainsi qu'une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec le respect du caractère de l'architecture et du paysage urbain.
L'entretien, la restauration et la modification des constructions doivent faire appel aux techniques anciennes ou aux matériaux de substitution destinés à maintenir leur aspect général et l'unité de l'ensemble. La démolition (soumise à autorisation) totale ou partielle des constructions anciennes mentionnées au plan pourra être refusée pour des raisons de préservation du patrimoine (article L 421-6 du code de l'urbanisme). Néanmoins, la démolition de bâtiments remarquables est possible quand le bâtiment est concerné par des projets d’aménagement d’espaces publics notamment liés à des transports publics ou à une centralité. LES FAÇADES La composition architecturale telle que déterminée par les alignements de travée d’ouverture, l’homogénéité des formes des baies par travées et par niveaux sera respectée dans les travaux de restauration et de modification de la façade principale.
- Parements La maçonnerie de pierre ou galets sera préservée dans son intégrité ; les réparations et modifications d'aspect des parties en pierre seront exécutées en pierre de même qualité (couleur, grain, taille). Les petites réparations, pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même aspect fini que la pierre originelle. La maçonnerie enduite : l'enduit sera exclusivement réalisé au mortier de type chaux naturelle. Les finissages d'enduits seront talochés ou lissés à la truelle ou à l’éponge. Les teintes des façades devront respecter le nuancier annexé. Des dérogations pourront être acceptées après consultation des services et sur présentation d'un avis argumenté. La peinture sur enduit est interdite, avec éventuellement utilisation de badigeons. Les maçonneries de remplissage seront obligatoirement enduites. La composition des façades (ordonnancement des baies et organisation des reliefs divers) sera respectée, en particulier afin de conserver les proportions initiales. Lors de modifications de formes de percements, il sera tenu compte de l'ordonnancement de la façade. Les baies nouvelles s’apparenteront aux types existants et respecteront l’ordonnancement de la façade. La création de larges ouvertures, ou la suppression d'éléments architecturaux tels que les encadrements de portes, les portes, les charpentes apparentes, les menuiseries, la modénature (bandeaux, linteaux, corniches, chaînages d'angle, cartouches...) pourra être interdite. Les encadrements, lorsqu'ils sont en pierre doivent être conservés en pierre de taille. Les encadrements pourront être réalisés en bois, en enduit ou en brique si le style, le mode constructif ou l'époque de l'édifice attestent de cette utilisation antérieure.
- Ouvertures et fermetures 58
Les menuiseries extérieures : Les menuiseries des ouvertures seront maintenues, restaurées ou remplacées par des modèles à l'identique (même forme, même dessin, même couleur). Les profils aspect et forme de la menuiserie seront respectés (en particulier le maintien du cintre, de l'imposte de porte, des lambrequins, etc). Les partitions des fenêtres seront harmonisées sur l’ensemble de la façade et devront respecter les dispositions d’origine en particulier si celles-ci faisaient appel à des effets de divisions à « petits bois». L’aspect de surface devra être mat ou satiné. L'aspect bois naturel ou vernis est proscrit.
Les fermetures (volets) Lorsque la construction fait appel à des contrevents bois, ceux-ci seront peints dans le ton des avants toits de la charpente. L’aspect de surface devra être mat ou satiné. Les volets roulants extérieurs sont interdits.
Les couvertures#
La couverture sera entretenue ou restaurée dans le respect des dispositions originelles, des pentes et des matériaux. Les couleurs des toitures en terre cuite seront de ton « vieilli » ou terre-cuite naturelle, en évitant les tons uniformes. Les lucarnes existantes devront être conservées et restaurées. Les châssis de toiture seront inscrits dans la composition des toits et respecteront le rythme de l’architecture (notamment des façades au-dessus desquelles ils sont disposés, ainsi que par rapport à l’axe des baies existantes). Ils seront intégrés à la pente du toit. Les descentes et gouttières seront en zinc, les dauphins (partie basse de la descente au niveau du sol) pourront être en fonte. Les souches de cheminées anciennes seront conservées.
Les clotures et portails#
Les clôtures
- En limite du domaine public (voie, place…) - Les murs de clôture anciens seront préservés sur toute leur hauteur. Ils pourront être modifiés pour la création d'un accès ou remplacés partiellement lorsqu'ils laisseront la place à une construction sur le même alignement et ce au droit de l'implantation de la nouvelle construction.
- Les nouvelles clôtures seront mesurées à partir du sol actuel de la voie ou de l'emprise publique au droit de la clôture. La limite de hauteur ne s’applique pas si la clôture prolonge un mur de soutènement ou prolonge un mur existant de hauteur supérieure.
Les nouvelles clôtures doivent être constituées d'un mur maçonné recouvert d'un enduit de chaux et sable ou d'un enduit de substitution d'aspect équivalent ne pouvant être inférieur à 0,6 mètre et supérieur à 1,50 mètres. Le mur sera éventuellement surmonté d'une grille droite ou d'un grillage jusqu’à une hauteur totale de 1,80 mètres et être doublés ou non d’une haie mélangée. Concernant les clôtures en limites du domaine public, sont exclus tous les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence tels que :
- les palissades pleines en bois ou à planches pleines et jointives
- les ferronneries non adaptées à la typologie du bâti – les parois en bois « tressé » – les brandes végétales – les brises-vues en matière synthétique – les canisses en « bambou » ou matériaux synthétique imitation haie.
- En limites séparatives, - Les murs de clôture anciens seront préservés sur toute leur hauteur. Ils pourront être modifiés pour la création d'un accès ou remplacés partiellement lorsqu'ils laisseront la place à une construction sur le même alignement et ce au droit de l'implantation de la nouvelle construction.
- Les nouvelles clôtures seront mesurées à partir du sol actuel de la voie ou de l'emprise publique au droit de la clôture. La limite de hauteur ne s’applique pas si la clôture prolonge un mur de soutènement ou prolonge un mur existant de hauteur supérieure.
Les nouvelles clôtures peuvent être constituées d'un mur maçonné recouvert d'un enduit de chaux et sable ou d'un enduit de substitution d'aspect équivalent ne pouvant être inférieur à 0,6 mètre et supérieur à 1,50 mètres. Le mur sera éventuellement surmonté d'une grille droite ou d'un grillage jusqu’à une hauteur totale de 1,80 mètres et être doublés ou non d’une haie mélangée. Les nouvelles clôtures peuvent aussi être constituées d'un grillage, d’une clôture de bois ajourée de type ganivelle ou d'un mur, sans pouvoir être supérieure à 1,80 m.
Concernant les clôtures en limites séparatives, sont exclus tous les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence tels que :
- les palissades pleines en bois ou à planches pleines et jointives – les ferronneries non adaptées à la typologie du bâti – les parois en bois « tressé » – les brandes végétales – les brises-vues en matière synthétique – les canisses en « bambou » ou matériaux synthétique imitation haie.
- En limite avec les zones A et N, Les clôtures ne seront pas bâties, seuls sont autorisés les murs de soubassement n’excédant pas 30 cm. Les clôtures seront réalisées en piquets de bois ou métal peint en noir ou vert foncé et en grillage ou en lattes de bois, sans pouvoir être supérieure à 1,80 mètres.
Les portails Les portails anciens doivent être maintenus et conserver leurs caractéristiques d’origine. Ils seront peints (l’aspect bois naturel ou vernis est proscrit lorsque le portail est en bois). Les nouveaux portails devront respecter la typologie architecturale du bâti auquel ils sont associés. Les portails présenteront une hauteur sensiblement égale à la hauteur du mur. Le portail reprendra les proportions de hauteurs de plein (en partie basse) et vide (en partie haute). Le portail devra être en métal peint, tout comme la grille en respectant les teintes du nuancier.
Les details d'architecture et les modenatures#
Tous les détails architecturaux des façades, tels que ferronneries, bandeaux, corniches, cartouches, lucarnes, cheminées, épis de toiture seront préservés et restaurés, tout comme les sculptures et autres décors. LES OUVRAGES TECHNIQUES APPARENTS La pose des antennes paraboliques, des panneaux solaires, des appareils de climatisation et des extracteurs en façade peut être autorisée de façon exceptionnelle. L'installation pourra être refusée si par sa situation et son aspect elle porte atteinte à l'environnement, à l'aspect architectural de l'immeuble, au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. Les ouvrages techniques devront être discrets en façade. Dans le cas de pose sur toiture ceuxci devront être intégrés à la pente du toit.
2. Dispositions pour les autres constructions (y compris les extensions des bâtiments repérés comme bâti remarquable ou exceptionnel au plan graphique (article L151-19 du Code de l'urbanisme)
Généralités L'aspect des bâtiments doit être inspiré des constructions traditionnelles du bourg ancien. Volumétrie Les constructions nouvelles sont conçues à partir de volumes simples sur un plan rectangulaire, plus longs que larges. Pour obtenir des volumes plus élaborés ou plus complexes que le simple parallélépipède, on procédera par addition de volumes secondaires en continuité, en parallèle ou en perpendiculaire, en s’inspirant de l’architecture traditionnelle.
Façades Les maçonneries réalisées en parpaings de ciment, ou tout autre matériau destiné à être enduit, ne seront pas laissées à nu (elles seront enduites de chaux et sable ou d'un enduit de substitution d'aspect équivalent ou couvertes d’un bardage). Les bardages sont autorisés. La couleur des façades sera de teinte naturelle, correspondantes aux teintes traditionnelles locales (voir nuancier ci-annexé) hormis pour les communes disposant d'études historiques et patrimoniales et de cahiers coloristiques. Les façades en bardage bois respecteront les couleurs du nuancier ou resteront en bois naturel.
Les menuiseries reprendront des teintes traditionnelles locales (voir nuancier ci-annexé) hormis pour les communes disposant d'études historiques et patrimoniales et de cahiers coloristiques.
L’utilisation de couleurs hors nuancier (façade et menuiseries) sera autorisée de façon dérogatoire, dès lors que le pétitionnaire apportera la démonstration de son utilité dans le parti architectural choisi.
Toitures
Les dispositions suivantes relatives aux caractéristiques des toitures ne s’appliquent pas aux vérandas, pergolas et serres.
Chaque volume de la toiture des constructions à destination d’habitation sera simple, de 2 à 4 pans reliés par le faîtage, sauf pour les extensions et les annexes accolées ou non au bâtiment principal qui pourront être à 1 pan.
L’ensemble des bâtiments destinés à l’habitation sur l’unité foncière doivent présenter une toiture à pentes sur au moins 70 % de leur emprise au sol, avec une inclinaison d’au moins 60 % (hors coyaux traditionnels).
Dès lors que justifiées par des considérations techniques ou par la recherche d’une cohérence et qualité architecturale sur l’unité foncière, d’autres inclinaisons de pentes, y compris les toitures terrasses, peuvent être admises dans les cas suivants :
- restauration ou extension d’une construction à destination d’habitation existante à la date d’approbation de la modification n°3 du PLUi présentant déjà une pente de toiture plus faible ou une toiture terrasse. Dans cette hypothèse, la même inclinaison et le même sens de toiture seront conservés.
- construction d’annexes à une construction à destination d’habitation existante à la date d’approbation de la modification n°3 du PLUi présentant déjà une pente de toiture plus faible ou une toiture terrasse. Dans cette hypothèse, la même inclinaison de toiture sera conservée.
- Couverture
Les matériaux et les couleurs de la toiture des constructions à destination d’habitation utilisés doivent être en ardoise naturelle (ou équivalent) ou en tuiles plates de teinte uniforme dans les tons suivants : rouge terre cuite, brun, brun vieilli, ardoise naturelle.
Dès lors que justifiée par des considérations techniques ou par la recherche d’une cohérence et d’une qualité architecturale sur l’unité foncière, l’utilisation d’autres matériaux (zinc ou équivalent esthétique, cuivre, aluminium etc.) peut être admise dans les cas suivants :
- restauration ou extension d’une construction à destination d’habitation existante à la date d’approbation de la modification n°3 du PLUi
- construction d’annexes à une construction à destination d’habitation existante à la date d’approbation de la modification n°3 du PLUi présentant déjà une toiture dans un matériau autre que l’ardoise ou la tuile plate
Ne sont pas concernées par les dispositions relatives aux matériaux : - la réalisation d’annexes de moins de 20m² à des constructions à destination d’habitation. - la création d’une toiture végétalisée, si son rôle d'isolation thermique ou d’équipement de récupération des eaux de pluie est démontré - la création d’une toiture supportant des dispositifs de production d’énergie renouvelable, si le soin apporté à leur insertion garantit une bonne intégration de la construction dans son environnement immédiat (cf 4.1.1.c- Dispositions réglementaires complémentaires - Annexe 1 du présent règlement).
Clôtures
La hauteur des clôtures est comptée à partir du niveau pris à l'alignement pour les clôtures en bordure des voies et espaces publics et à compter du sol naturel du fonds le plus élevé pour les clôtures séparatives entre deux propriétés privées.
- En limite du domaine public (voie, place…), La clôture doit être constituée d'un mur maçonné recouvert d'un enduit de chaux et sable ou d'un enduit de substitution d'aspect équivalent ne pouvant être inférieur à 0,6 mètre et supérieur à 1,5 mètres. Le mur sera éventuellement surmonté d'une grille droite, d'un grillage ou de lisse à claire-voie jusqu’à une hauteur totale de 1,80 m et être doublés ou non d’une haie mélangée.
Sont exclus tous les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence tels que : - les palissades pleines en bois ou à planches pleines et jointives - les ferronneries de style baroque - les parois en bois « tressé » - les brandes végétales - les brises-vues en matière synthétique - les canisses en « bambou » ou matériaux synthétique imitation haie.
- En limites séparatives, La clôture peut être constituée d'un grillage, d'une palissade pleine ou à claire-voie, d'un mur bahut ou d’un mur sans pouvoir être supérieure à 1,80 m.
- En limite avec les zones A et N, Les clôtures implantées en limite avec les zones A et N ne seront pas bâties, seuls sont autorisés les murs de soubassement n’excédant pas 30 cm. Les clôtures seront réalisées en piquets de bois ou métal peint en noir ou vert foncé et en grillage ou en lattes de bois, sans pouvoir être supérieure à 1,80 mètres.
Par ailleurs, les clôtures ou parties de clôtures maçonnées en matériaux traditionnels devront être obligatoirement être recouvertes d'un enduit traditionnel sur les deux faces et en harmonie avec le bâtiment principal.
Des hauteurs différentes peuvent toutefois être acceptées ou imposées si elles contribuent à un meilleur aménagement ou si elles sont justifiées par des considérations techniques ou de sécurité ou d'harmonisation avec l'environnement (continuité de clôture avec les parcelles voisines, transparence pour la perception du paysage depuis l'espace public ...).
Dispositifs d’énergies renouvelables
Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l’objet d’une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.