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Edifiable

Zone UB

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des nouvelles constructions ne peut excéder 7 mètres.
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UB, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 63 articles, avec une recherche
Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Interdictions de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

 Voir les règles de l’article 1 des dispositions communes.

En outre, sont interdits les usages et affectations des sols, constructions et activités suivantes : − Les exploitations agricoles et forestières : − Les activités des secteurs secondaire ou tertiaire que sont :

✓ Industrie ; ✓ Entrepôt. − Les activités de camping et de caravanage permanent ou saisonnier.

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

 Voir les règles de l’article 2 des dispositions communes.

En outre, sont admis les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants : − Les habitations : logements et hébergements. − Les commerces et activités de services : artisanat et commerces de détail, restaurations, commerces de gros,

activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, les cinémas.

Sous-section 2. Mixité sociale et fonctionnelle

Article UB 3Accès et voirie

Mixité fonctionnelle

 Voir les règles de l’article 3 des dispositions communes.

Les activités à destination de commerce ou de services ne sont autorisées qu’à la condition d’être implantées en RDC des constructions.

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Article UB 4Desserte par les réseaux

Mixité sociale

 Voir les règles de l’article 4 des dispositions communes.

La zone fait partie de la Zone de Mixité Sociale (ZMS). − Le seuil est porté à 4 logements.

Section 2.

Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Sous-section 3. Implantation des constructions

Article UB 5Superficie minimale des terrains

Emprise au sol

 Voir les règles de l’article 5 des dispositions communes.

L’emprise maximale des nouvelles constructions ne peut excéder 40% de la surface du terrain. − Pour les constructions existantes dépassant le pourcentage fixé ci-avant, une extension de 20% de l’emprise

existante est autorisée. En cas de réalisation d’un programme de logements comportant des logements sociaux (au sens de l'article L.302-5 du code de la construction et de l'habitation) l’emprise maximale de la construction est majorée à 50% de la surface du terrain.

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation par rapport aux voies et emprises, publiques et privées

 Voir les règles de l’article 6 des dispositions communes.

Toute construction doit respecter une marge de recul minimum de : − 5 mètres par rapport à l’alignement de la RD 554 ; − 10 mètres par rapport à l’alignement de la RD 81 ; − 4 mètres par rapport à l’alignement des autres voies existantes ou projetées ;

✓ Cette distance est réduite à 3 mètres pour les piscines, margelles comprises.

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation par rapport aux limites séparatives latérales et de fonds de parcelle

 Voir les règles de l’article 7 des dispositions communes.

Les constructions peuvent être implantées : − Soit à minium 4 mètres des limites séparatives ; − Soit sur la limite si celle-ci n’excède pas 1/3 de cette limite, sans pouvoir excéder 5 mètres de longueur, et sur une

seule limite. Les piscines doivent être implantées à minimum 4 mètres des limites, margelles comprises.

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même unité foncière

 Voir les règles de l’article 8 des dispositions communes.

La distance entre deux constructions principales doit respecter un minimum de 4 mètres. La distance entre les constructions principales et les annexes doit respecter un minimum de 2 mètres. La distance entre 2 annexes doit respecter un minimum de 2 mètres.

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Sous-section 4. Volumétrie et hauteur des constructions Article Ub 9. Volumétrie  Voir les règles de l’article 9 des dispositions communes.

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur  Voir les règles de l’article 10 des dispositions communes.

La hauteur maximale des nouvelles constructions ne peut excéder 7 mètres. − Pour les constructions à destination d’hébergement où la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 9

mètres. Selon l’implantation des constructions en limites visées à l’article Ub.7 : − La hauteur maximale ne peut excéder 3 mètres au faitage ; En cas de mitoyenneté : la hauteur maximale est égale à la hauteur voisine, + ou - 1 mètre.

Sous-section 5. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Article Ub 11. Toitures, faitage, débords de la couverture, terrasses  Voir les règles de l’article 11 des dispositions communes.

 Toitures Les toitures à 2, 3 ou 4 rampants sont également autorisées. Si elles sont justifiées au plan architectural, les toitures à une seule pente peuvent être admises mais elles sont appréciées au cas par cas.

 Toitures terrasses Elles sont autorisées à condition d’être traitées de telle sorte qu’elles s’intègrent au mieux dans leur environnement minéral ou végétal et sans pouvoir excéder 30% de la surface totale de la toiture.

Article UB 12Stationnement

Façades  Voir les règles de l’article 12 des dispositions communes.

Article UB 13Espaces libres et plantations

Éléments et ouvrages en saillie  Voir les règles de l’article 13 des dispositions communes.

Article UB 14Coefficient d'occupation des sols

Inscriptions publicitaires, enseignes et devantures commerciales  Voir les règles de l’article 14 des dispositions communes.

Article UB 15Performances énergétiques et environnementales

Ouvertures  Voir les règles de l’article 15 des dispositions communes.

Article UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Clôtures  Voir les règles de l’article 16 des dispositions communes.

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Sous-section 6. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions

Article Ub 17. Coefficient de jardins

 Voir les règles de l’article 17 des dispositions communes.

Dans les espaces de trame verte identifiés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, se reporter aux structures paysagères à protéger.

 Cf. prescription graphiques règlementaires, document 4.1.3.

Le pourcentage d’espaces non imperméabilisés doit représenter au moins 40% de la surface du terrain. En cas de réalisation d’un programme de logements comportant des logements sociaux (au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation) le pourcentage d’espaces non imperméabilisés doit représenter au moins 30% de la surface du terrain.

Article Ub 18. Traitement paysager des espaces libres  Voir les règles de l’article 18 des dispositions communes.

Article Ub 19. Éclairages  Voir les règles de l’article 19 des dispositions communes.

Section 3.

Desserte des constructions

Sous-section 7. Stationnement

Article Ub 20. Stationnement des véhicules motorisés  Voir les règles de l’article 20 des dispositions communes.

Il doit être réservé 1 place aux visiteurs par tranche entamée de 5 logements.

Article Ub 21. Stationnement des 2 roues non motorisées  Voir les règles de l’article 21 des dispositions communes.

Sous-section 8. Desserte par les voies publiques et privées Article Ub 22. Accès  Voir les règles de l’article 22 des dispositions communes.

Article Ub 23. Voirie  Voir les règles de l’article 23 des dispositions communes.

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Sous-section 9. Desserte par les réseaux Article Ub 24. Eau potable  Voir les règles de l’article 24 des dispositions communes.

Article Ub 25. Assainissement  Voir les règles de l’article 25 des dispositions communes.

Article Ub 26. Pluvial  Voir les règles de l’article 26 des dispositions communes.

Article Ub 27. Citernes  Voir les règles de l’article 27 des dispositions communes.

Article Ub 28. Réseau d’énergie : distribution et alimentation  Voir les règles de l’article 28 des dispositions communes.

Article Ub 29. Réseau de communications électroniques et infrastructures  Voir les règles de l’article 29 des dispositions communes.

Article Ub 30. Collecte des déchets  Voir les règles de l’article 30 des dispositions communes.

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Titre 5. Zone Uc : Dispositions spécifiques

 Les « dispositions générales » et les « dispositions communes applicables à toutes les zones » sont définies dans le titre I et le titre II du

présent document : il est impératif de s’y reporter.

 Des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), relatives à la gestion incendie en quartiers résidentiels,

concernent les franges urbaines les plus proches des espaces forestiers. Ces OAP sont détaillées dans le document n°3 du PLU : il est impératif de s’y reporter.

 Caractère de zone  La zone délimite la seconde couronne résidentielle où la densification est limitée. Des Orientations d’Aménagement

et de Programmation (OAP), relatives à la gestion incendie en quartiers résidentiels, concernent les franges urbaines de la zone Uc les plus proches des espaces forestiers. Ces OAP sont détaillées dans le document n°3 du PLU .

 La zone comporte un secteur :  Secteur Uca : dans ce secteur l’assainissement non collectif est soumis à des conditions supplémentaires ;

Section 1.

Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités

Sous-section 1. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.
Sans numéroDispositions générales

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Sommaire

Titre 1.

Article DG 1. Article DG 2. Article DG 3. Article DG 4. Article DG 5. Article DG 6. Article DG 7. Article DG 8. Article DG 9. Article DG 10. Article DG 11. Article DG 12. Article DG 13. Article DG 14. Article DG 15. Article DG 16. Article DG 17. Article DG 18. Article DG 19. Article DG 20. Article DG 21.

Titre 2. Section 1.

Article DC 1. Article DC 2. Article DC 3. Article DC 4.

Section 2.

Article DC 5. Article DC 6. Article DC 7. Article DC 8. Article DC 9. Article DC 10. Article DC 11. Article DC 12. Article DC 13. Article DC 14. Article DC 15. Article DC 16. Article DC 17. Article DC 18. Article DC 19.

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Section 3.

Article DC 20. Article DC 21. Article DC 22. Article DC 23. Article DC 24. Article DC 25. Article DC 26. Article DC 27. Article DC 28. Article DC 29. Article DC 30.

Titre 3. Section 1. Section 2. Section 3. Titre 4. Section 1. Section 2. Section 3. Titre 5. Section 1. Section 2. Section 3. Titre 6. Section 1. Section 2. Section 3. Titre 7. Section 1. Section 2. Section 3. Titre 8. Section 1. Section 2. Section 3. Titre 9.

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Titre 1. DG - Dispositions Générales

Article DG 1. Préambule

Les pièces règlementaires du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Garéoult comprennent les documents suivants : − Les documents n°4.1 : l’ensemble des pièces écrites règlementaires :

✓ Document n°4.1.1 : la pièce écrite du règlement. ✓ Document n°4.1.2 : les annexes au règlement. ✓ Document n°4.1.3 : la liste des prescriptions graphiques règlementaires. − Les documents n°4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, etc. : l’ensemble des pièces graphiques règlementaires (zonage).

Article DG 2. Régime applicable

Le règlement est établi conformément au code de l’urbanisme en vigueur à la date d’approbation de la révision n°1 du PLU.

Article DG 3. Champ d'application territoriale du plan

Le règlement du PLU s'applique à l'intégralité du territoire de la commune de Garéoult.

Article DG 4. Portée générale du règlement

Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le règlement délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N) ainsi que des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) et fixe les règles applicables aux espaces compris à l'intérieur de chaque zones et secteurs. Le règlement permet de déterminer quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer. Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est donc nécessaire de consulter le règlement (dispositions générales, dispositions communes à toutes les zones et dispositions spécifiques à la zone) ainsi que les autres documents composant le PLU et notamment : les « documents graphiques » (zonage) ainsi que les « OAP ».

Article DG 5. Structure du règlement

Titre 1 : les dispositions générales « DG » Titre 2 : les dispositions communes applicables à toutes les zones « DC » Titre 3 : les dispositions spécifiques aux zones Ua. Titre 4 : les dispositions spécifiques aux zones Ub. Titre 5 : les dispositions spécifiques aux zones Uc. Titre 6 : les dispositions spécifiques aux zones Ue. Titre 7 : les dispositions spécifiques aux zones à urbaniser AU. Titre 8 : les dispositions spécifiques aux zones agricoles A et naturelles et forestières N. Titre 9 : les dispositions spécifiques aux STECAL.

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Article DG 6. Division du territoire en zones et documents graphiques

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), en zones agricoles (A), en zones naturelles et forestières (N) et en secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL). Ces zones peuvent être subdivisées en secteurs. − Chaque zone ou secteur, est délimité et repéré par un indice portant le nom de la zone au plan de zonage (cf.

documents n°4-2, documents graphiques).

Intitulé

Exemple de représentation graphique

Délimitation des zones U, AU, A et N définies par l’article R151-17 du code de l’urbanisme

 Les zones urbaines U

 Les zones à urbaniser AU

Zone Ua : centre-ville : − secteur Uap : tissu urbain patrimonial − secteur Uag : secteur à polygones d’emprise − secteur Uaj : secteurs des jardins

Zone Ub : première couronne en périphérie du bourg

Zones 1AU dites alternatives : − le PLU ne comporte pas de zone 1AU.

Zones 2AU dites strictes : − zone 2AUa : Les Cros.

Zone Uc : seconde couronne résidentielle : − secteur Uca : ANC renforcé

Zone Ue : zone regroupant les activités économiques et les équipements publics :

− secteur Uec : économie commerciale et/ou artisanale

− secteur Ueq : équipements publics

 Les zones agricoles A

 Les zones naturelles et forestières N

Zone A : zone agricole : − secteur Aco : secteur agricole nécessaire au

maintien de la fonctionnalité de la Trame Verte et Bleue communale et extra communale.

STECAL de la zone A : ✓ le PLU ne comporte pas de STECAL en zone agricole.

Zone N : zone naturelle et forestière : − secteur Nco : secteur naturel ou forestier

nécessaire au maintien de la fonctionnalité de la Trame Verte et Bleue communale et extra communale. − secteur Nj : jardins publics, équipements légers.

STECAL de la zone N : ✓ le PLU ne comporte pas de STECAL en zone naturelle.

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Article DG 7. Les prescriptions graphiques règlementaires

Les documents graphiques du règlement comportent des indications graphiques règlementaires additionnelles. − Ces indications sont règlementées dans le document 4.1.3 du PLU intitulé « prescriptions graphiques

règlementaires ». Il convient de s’y reporter : le document 4.1.3 est un document règlementaire.

 La règlementation des « prescriptions graphiques règlementaires » est à consulter dans le document 4.1.3 :

Les prescriptions graphiques règlementaires du PLU de Garéoult

Représentation graphique

Emplacements Réservés

Zones et secteurs soumis au risque inondation dû aux phénomènes d’inondation dans les lits mineurs et moyens : AZI

Zones et secteurs soumis au risque inondation dû aux phénomènes d’inondation dans les lits majeur et majeur exceptionnel : AZI

Espace soumis à des risques géologiques faibles à moyens - effondrements, affaissements et ravinements

Zone d'effet relative à la maîtrise de l'urbanisation de l'ouvrage GRTgaz

Secteurs de mixité sociale

Zones de mixité sociale

Emprises maximales de construction

Secteur soumis à OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation)

Secteur exposé au bruit

Espaces boisés classés

Structure paysagère à protéger : trame verte en milieu urbain

Zone humide à protéger Patrimoine bâti à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier

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Article DG 8. Combinaison du règlement du PLU avec d’autres réglementations

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal les dispositions du présent règlement qui se substituent aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme du code de l’urbanisme. Se superposent aux règles de PLU, les articles d’ordre public définis au code de l’urbanisme ainsi que ceux des codes Civil, Rural, Forestier, de l’Environnement, de la Santé Publique, de la Construction et de l’Habitation, le Règlement Sanitaire Départemental, etc…

Article DG 9. Autorisations d’urbanisme

Rappel aux pétitionnaires : Les articles R421-1 et suivants du code de l’urbanisme précisent la liste des travaux soumis à Déclaration Préalable (DP), à Permis de Construire (PC), à Permis d’Aménager (PA), ou encore dispensés de toute formalité ; ainsi : − L’édification de clôtures est subordonnée à déclaration préalable conformément à la DCM du 17 septembre 2007. − Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant

comme tels aux documents graphiques, à l’exception de ceux listés par l’Arrêté Préfectoral relatif au débroussaillement (cf. annexes du règlement, document n°4.1.2 du PLU). − Le défrichement : « opération volontaire entraînant directement la destruction de l'état boisé d'un terrain et mettant fin à sa destination forestière » est soumise à autorisation. ✓ Conformément aux dispositions de l’article R122-2 du code de l’environnement, et en fonction des projets

nécessitant un défrichement, celui-ci peut être soumis à évaluation environnementale ou à saisine de l’Autorité Environnementale dans le cadre d’une procédure d’examen au cas par cas.

Article DG 10. Divisions

Conformément à l’article L115-3 du code de l’urbanisme, dans les parties de commune nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, le conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre, à l'intérieur de zones qu'il délimite, à la déclaration préalable prévue par l'article L421-4 du code de l’urbanisme, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d'une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un permis d'aménager. L'autorité compétente peut s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle implique, est de nature à compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages, le maintien des équilibres biologiques ou la possibilité de construire conformément au PLU. Lorsqu'une vente ou une location a été effectuée en violation des dispositions du présent article, l'autorité compétente peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division, à l’intérieur des zones délimitées par une l’éventuelle délibération citée précédemment. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. Il précise les divisions soumises à déclaration préalable et les conditions dans lesquelles la délimitation des zones mentionnées au premier alinéa est portée à la connaissance du public. En application de l’article R151-21, Troisième alinéa : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ». − Le PLU s’y oppose dans toutes les zones U et AU. Les règles du PLU s’appliquent donc à chaque lot.

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Article DG 11. Secteurs soumis au droit de préemption urbain (DPU)

Régi par les articles L240-1 et suivants du code de l’urbanisme, le droit de préemption urbain permet à une collectivité publique d'acquérir un bien immobilier en se substituant à l'acquéreur trouvé par le vendeur. Ce droit intervient dans des zones prédéfinies par un acte administratif sur l’ensemble des zones U et AU (par délibération du conseil municipal). Il est mis en œuvre pour des opérations d'intérêt général (cf. lexique aux annexes du règlement). Après approbation de la révision n°1 du PLU par délibération du Conseil Municipal, il pourra être institué un droit de préemption urbain sur toutes les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) délimitées sur le PLU du territoire de la commune.

 (Cf. Annexes Générales, document n°5 du PLU).

Article DG 12. Servitudes d’utilité publiques (SUP)

Conformément à l’article R151-31 du code de l’urbanisme, les SUP portées à la connaissance de la commune au moment de l’élaboration du PLU sont identifiées aux documents graphiques du règlement et listées dans les Annexes Générales. Les dispositions spécifiques aux terrains traversés par les canalisations GRTgaz LE VAL – LA CRAU sont précisées dans l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2017, instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques de la commune de Garéoult.

 (Cf. documents n°4-2 et document n°5 du PLU).

Article DG 13. Prélèvement d’eau : déclaration en mairie et qualité

Article R2224-22 du code général des collectivités territoriales « Tout dispositif de prélèvement dont la réalisation est envisagée pour obtenir de l’eau destinée à un usage domestique est déclaré au Maire de la commune sur le territoire de laquelle cet ouvrage est prévu ». Article L1321-1 du code de la santé publique « toute personne qui offre au public de l’eau en vue de l’alimentation humaine (…) sous quelque forme que ce soit (…) est tenue de s’assurer que cette eau est propre à la consommation ». L’alimentation en eau potable par une ressource privée (puits, source, forage, etc.) est soumise à déclaration en mairie pour tout usage unifamilial (avec une analyse d’eau conforme si l’eau est destinée à la consommation humaine). Pour tout usage autre qu’unifamilial (gîte, agroalimentaire, ERP, etc.) l’alimentation en eau potable par une ressource est soumise à autorisation préfectorale. Les constructions ou installations recevant du public sont soumises au règlement sanitaire départemental.

Article DG 14. Règlements des lotissements

Rappel aux pétitionnaires : − Conformément aux dispositions de l’article L442-9 du code de l’urbanisme, « Les règles d'urbanisme contenues

dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. − De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. − Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes (…). »

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Article DG 15. Adaptations mineures

Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation. Seules les adaptations mineures peuvent être octroyées dans la limite définie au code de l’urbanisme. Par « adaptation mineure », il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement du type d'urbanisation. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Une adaptation est mineure dès lors qu’elle remplit 3 conditions. − Elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des 3 motifs suivants : par la nature du sol, la configuration

des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L152-3, al 1 du code de l’urbanisme). − Elle doit être limitée. − Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée. Les adaptations mineures sont accordées par décision du Maire ou de l'autorité compétente. Seules les dispositions des articles 3 à 30 des dispositions communes et des dispositions spécifiques de chacune des zones peuvent faire l'objet d'adaptations mineures. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. Conformément à l’article L152-4 du code de l’urbanisme, « l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : (…) 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant ».

Article DG 16. Protection du patrimoine archéologique

Dans les zones d'intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des terrassements, des découvertes entraînant l'application du code du patrimoine portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d'éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional d'Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours, il est recommandé aux maîtres d'ouvrages de soumettre leurs projets d'urbanisme dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées à la DRAC.

 DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES - SERVICE RÉGIONAL DE L’ARCHÉOLOGIE - Bâtiment Austerlitz, 21 Allée Claude

Forbin - CS 80783 - 13625 AIX EN PROVENCE Cedex 1 Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l'ampleur et l'intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la conservation du patrimoine archéologique.

 La commune de Garéoult présente une zone de présomption de prescription archéologique définie par l’arrêté n°83064-2010 du Préfet

de Région Paca, Direction régionale des affaires culturelles (cf. annexes au règlement). En dehors des zones de présomption de prescription archéologique, c’est le régime général prévu dans le cadre du code du patrimoine qui s’applique : − Sur l’ensemble du territoire communal, le Code du patrimoine prévoit que certaines catégories de travaux et d’aménagements font l’objet d’une transmission systématique et obligatoire au préfet de région afin qu’il apprécie les risques d’atteinte au patrimoine archéologique et qu’il émette, le cas échéant, des prescriptions de diagnostic ou de fouille. Les catégories de travaux concernés sont : les zones d’aménagement concerté (ZAC) et les lotissements affectant une superficie supérieure à 3 ha, les aménagements soumis à étude d’impact, certains travaux d’affouillement soumis à déclaration préalable et les travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques (livre V, article R523-4). − Les autorités compétentes pour autoriser les travaux relevant du code de l’urbanisme peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance (code du patrimoine, livre V, art R523-8).

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Article DG 17. Protection du patrimoine naturel

Espèces protégées (faune et flore) : − Conformément aux dispositions des articles L411-1 et 2 du code de l’environnement, il est rappelé au pétitionnaire

que l’atteinte aux individus, la perturbation et la dégradation des habitats sont interdites, sauf procédure exceptionnelle de dérogation. Zones humides : − Conformément à l’article L211-1 du code de l’environnement, les zones humides, identifiées ou non aux pièces graphiques du PLU, doivent impérativement être conservées et strictement préservées, elles sont inconstructibles et les affouillements, exhaussements de sol et remblais, retournement, drainage, assèchement, tous travaux et aménagements entrainant une imperméabilisation totale ou partielle et l’édification de clôture sont interdits. − D’éventuelles destructions partielles de zones humides rendues nécessaires par des enjeux d’intérêt général doivent faire l’objet de mesures compensatoires, compatibles avec les modalités définies par le SDAGE Rhône Méditerranée en vigueur. Cours d’eau − Le Code de l’environnement précise que « le propriétaire riverain du cours d’eau est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L’entretien régulier a pour objectif de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives » (article. L215-14) − Cet entretien consiste à procéder de manière périodique (en général tous les ans) aux opérations suivantes : ✓ entretenir la végétation des rives par élagage ou recépage ponctuel, sans dessoucher afin de ne pas déstabiliser

les berges, ✓ enlever les embâcles les plus gênants, tels que les branches et troncs d’arbre, qui entravent la circulation

naturelle de l’eau ; ✓ déplacer ou enlever éventuellement quelques petits atterrissements localisés de sédiments, à condition de ne

pas modifier sensiblement la forme du gabarit de la rivière ; ✓ faucher et tailler éventuellement les végétaux se développant dans le lit du cours d’eau. − Cet entretien doit se faire de façon sélective et localisée pour ne pas dégrader l’état écologique du cours d’eau.

Article DG 18. Règles parasismiques

L'intégralité du territoire communal étant située dans une zone de sismicité de niveau faible (zone 2) sont applicables à la fois : − les dispositions du décret du 22 octobre 2010 (n°2010-1254 et 2010-1255) ; − les arrêtés du 22 octobre 2010 et du 24 janvier 2011 relatif à la nouvelle réglementation parasismique entrée en

vigueur au 01 mai 2011.

 Cf. annexes générales, document 5 du PLU.

Article DG 19. Protection contre le bruit des transports terrestres

Conformément à l’arrêté préfectoral du 9 janvier 2023 portant approbation de la révision du classement sonore des infrastructures terrestres (ITT) des routes départementales (RD) du département du Var, les bâtiments à usage d’habitation édifiés dans les secteurs exposés au bruit des transports terrestre sont soumis à des normes d’isolement acoustique des bâtiments.

 Cf. annexes générales, document 5 du PLU.

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Article DG 20. Défense incendie

Pour toute nouvelle construction la sécurité incendie doit être assurée par un dispositif approprié tels que borne incendie présentant un débit et une pression suffisante, proximité d’un Point d’Eau Incendie, citerne correctement dimensionnée et opérationnelle, bassin, etc. conformément à l’arrêté Préfectoral n°2017/01-004 du 08/02/2017 portant approbation du Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l’Incendie, figurant dans les annexes au règlement, pièce n°4.1.2 du PLU. Les autorisations et utilisations du sol admises dans l’ensemble des zones du PLU ne sauraient être acceptées sans la prise en compte du risque incendie de forêt dans le cadre des dispositions de l’article R111.2 du code de l’urbanisme. En outre, ces autorisations doivent s’accompagner de la mise en œuvre des dispositions de l’article R111-5 du code de l’urbanisme au titre de l’accessibilité des moyens de secours. Il conviendra de créer une Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) ajustée aux besoins des installations et équipements existants et futurs. Le débroussaillement : − La règlementation sur le débroussaillement est obligatoire, il est prévu notamment par le code forestier (articles

L131-10 et suivants), dont le zonage et les conditions sont définies par arrêté préfectoral. Voir l’arrêté préfectoral portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire et maintien en état débroussaillé.

 Cf. annexes au présent règlement.

Article DG 21. Aléa retrait gonflement des argiles

La carte d’exposition du territoire au phénomène de retrait-gonflement des argiles (consultable sur le site internet Géorisques) a pour but d’identifier les zones exposées au phénomène où s’appliquent les dispositions réglementaires introduites par l'article 68 de la loi ELAN. − La carte d’exposition qualifie l’exposition de certains territoires au phénomène de retrait-gonflement des sols

argileux. En application de l’article 68 de la loi ELAN du 23 novembre 2018, le décret du conseil d’Etat n°2019-495 du 22 mai 2019 a créé une section du Code de la construction et de l’habitation spécifiquement consacrée à la prévention des risques de mouvements de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. − L’objectif de cette mesure législative est de réduire le nombre de sinistres liés à ce phénomène en imposant la

réalisation d’études de sol préalablement à la construction dans les zones exposées au retrait-gonflement d’argile. La carte d’exposition doit permettre d’identifier les zones exposées au phénomène de retrait gonflement des argiles où s’appliquent les nouvelles dispositions réglementaires (zones d’exposition moyenne et forte). − L'arrêté ministériel du 22 juillet 2020 officialise le zonage proposé par la carte d'exposition publiée depuis janvier 2020 sur Géorisques. Le décret n° 2019-495 du 22 mai 2019 impose la réalisation de deux études de sol dans les zones d’exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles : − à la vente d'un terrain constructible : le vendeur a l'obligation de faire réaliser un diagnostic du sol vis-à-vis du risque lié à ce phénomène ; − au moment de la construction de la maison : l'acheteur doit faire réaliser une étude géotechnique à destination du constructeur. Si cette étude géotechnique révèle un risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur doit en suivre les recommandations et respecter les techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

 Cf. annexes générales, document 5 du PLU.

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Titre 2. DC - Dispositions communes à toutes les zones

 Les règles suivantes s’appliquent sauf en cas de disposition contraire indiquée dans les

dispositions spécifiques des zones.

Section 1.

Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités

Sous-section 1. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Article DC 1. Interdictions de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont interdits :

− L’ouverture et l’exploitation de toute carrière. − Les dépôts extérieurs de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, matériaux…). − Le stationnement des caravanes, mobiles home et résidences mobiles de loisirs, hors secteurs prévus à cet effet. − Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs, hors secteurs prévus à cet effet. − Les terrains de camping et de caravanage permanents ou saisonniers, hors secteurs prévus à cet effet. − Les aires d’accueil des gens du voyage en dehors des espaces définis par le SCoT de la Provence Verte. − Aucun remblai n’est autorisé sur les parcelles.

Dans les zones concernées par la zone inondable, consulter le document 4.1.3 « prescriptions graphiques règlementaires ». Dans les zones concernées par la trame verte en milieu urbain, consulter le document 4.1.3 « prescriptions graphiques règlementaires ».

Article DC 2. Limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Lorsqu’il est mentionné qu’une réglementation s’applique aux constructions « existantes » il s’agit de leur existence légale. Dans les zones concernées par l’Atlas des Zones Inondables, consulter le document 4.1.3 « prescriptions graphiques règlementaires ». Sont admis :

− Les travaux confortatifs et la réhabilitation des constructions légales existantes. − La reconstruction à l’identique : application de l’article L111-15 du code de l’urbanisme qui dispose : « Lorsqu'un

bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans (…). ». Le droit de reconstruire sera refusé en cas d’atteinte grave à la sécurité publique. − La reconstruction d’un bâtiment détruit ou endommagé : application de l’article L152-4, alinéa 1° du code de l’urbanisme qui dispose : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. » − Les équipements d’intérêts collectifs et services publics : locaux et bureaux accueillant du public, les administrations publiques et assimilées, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, les salles d’art et de spectacles et tout autre équipement recevant du public. Ces équipements sont autorisés en zone A et N dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

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− Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Électricité ainsi que les affouillements et exhaussements qui leur sont liés.

− Les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.

− Les ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général (pylônes, canalisations souterraines, postes électriques, bâtiments techniques, équipements ou mise en sécurité des clôtures de postes électriques), ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés.

− Les nouvelles antennes relais de radiotéléphonie, sur terrains communaux (domaine public ou domaine privé de la commune), sous réserve de la validation de l’étude d’impact.

− Les affouillements et exhaussements du sol à conditions de : ✓ d’être strictement limité et justifié par une insertion paysagère de qualité ; ✓ ne pas compromettre la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux ; ✓ que le talus créé, ou la restanque créée, aient une hauteur inférieure à 2 mètres ; ✓ que seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol soient utilisés ; ✓ chaque restanque ou mur de soutènement devra s’intégrer dans le paysage et ne peut avoir une hauteur supérieure à 2 mètres.

− Tout déblai, autre que ceux strictement nécessaires aux constructions envisagées, sont interdits. Aucune excavation ne pourra notamment être réalisée afin de permettre l'ouverture de pièces sur des façades.

− Les Installations Classées au titre de la Protection de l’Environnement (ICPE) à conditions : ✓ qu’elles soient compatibles avec le caractère de chacune des zones concernées ; ✓ qu’elles constituent des activités ou services répondant aux besoins de la population de la zone ; ✓ qu’elles n’entrainement pas de gênes ou de dommages graves ou irréparables aux personnes ou aux biens en cas de panne, d’accident ou de dysfonctionnement.

− À l’intérieur des périmètres de protection liés aux sources, toutes nouvelle occupation du sol doit impérativement respecter les conditions définies par les arrêtés de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) reportés aux annexes générales.

− Les extensions et les annexes peuvent être autorisées dans le cas où la voie existante est inférieure à 4 mètres.

Sous-section 2. Mixité fonctionnelle et sociale

Article DC 3. Mixité fonctionnelle

Pas de disposition commune, se référer aux dispositions spécifiques de chaque zone.

Article DC 4. Mixité sociale

Les zones Ua, Ub et Uc sont classées Zones de Mixité Sociale (ZMS) : − En ZMS : à partir d’un certain seuil de logements, est obligatoire la réalisation de logements sociaux (au sens de

l’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation) devant représenter au moins 25% de la surface de plancher totale. − Le seuil de logements est défini à l’article 4 de la zone concernée. − Recommandation : la production de logements à caractère social doit être favorisée notamment en cas de réhabilitation de logements vacants. Des Secteurs de Mixité Sociale (SMS) sont identifiés aux documents graphiques (documents 4.2 du PLU) et règlementées dans les Prescriptions Graphiques Règlementaires (documents 4.1.3 du PLU).

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Section 2.

Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Sous-section 3. Implantation des constructions

Article DC 5. Emprise au sol

L’emprise maximale des équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas règlementée. Les règles d’emprise au sol s’appliquent à la fois au terrain divisé et au terrain résiduel. Pour les constructions existantes d’avant le 01/01/1990 : une isolation par l’extérieur, de maximum 30 cm, est autorisée au-delà des règles d’emprise et de prospect. À chaque zone correspond un pourcentage de la surface du terrain affecté à l’emprise maximale des constructions ou un plafond de Surface de Plancher, ou encore un polygone d’emprise maximale des constructions. Un seul abri de jardin est autorisé par unité foncière limité à 8 m² d’emprise au sol. L’emprise au sol pour les garages est limitée à un maximum de 60 m².

− Cette disposition s’applique pour les garages existants et pour les nouveaux garages.

Pour les logements individuels, l’emprise au sol pour les garages des deux-roues est limitée à un maximum de 3,5 m². Les bassins de piscines ne sont pas comptabilisés dans l’emprise au sol autorisée.

Article DC 6. Implantation par rapport aux voies et emprises, publiques et privées

Toute construction, extension comprise, doit respecter une marge de recul minimum de :

− 5 mètres par rapport à l’alignement de la RD 554 ; − 10 mètres par rapport à l’alignement de la RD 81 ; − 8 mètres par rapport à l’alignement des autres voies existantes ou projetées ; − 4 mètres par rapport à l’alignement d’une servitude de passage ; − 30 mètres du haut de berge pour l’Issole : ces espaces non bâtis doivent être plantés et non imperméabilisés en

vue de réduire la vulnérabilité de la construction au regard du risque potentiel de débordement ; − 10 mètres du haut de berge, pour les autres cours d’eau, valats, vallons secs et talwegs : ces espaces non bâtis

doivent être plantés et non imperméabilisés en vue de réduire la vulnérabilité de la construction au regard du risque potentiel de débordement ; − 3 mètres des bords des canaux.

Aucun affouillements et exhaussements du sol n’est autorisé à moins de 4 mètres de l’alignement des voies. Les portails pour véhicules doivent respecter un recul de 3 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques ou privées existantes ou projetées, afin de permettre le stationnement d’un véhicule et faciliter l’accès à la voie. Des implantations différentes peuvent être admises dans les cas :

− de reconstruction à l’identique, uniquement en cas de sinistre ; − de reconstructions sur emprises préexistantes ; − d'une amélioration de l'organisation générale de l'îlot et de l'aspect du site urbain ; − des bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Les reculs par rapport aux voies doivent être non-imperméabilisés sur la totalité de la marge de recul.

− Seule une aire de stationnement et le chemin d’accès des véhicules motorisés peuvent y être aménagés à condition de disposer d’un système d’infiltration du pluvial.

Le recul par rapport aux voies et aux limites séparatives se mesure au point le plus défavorable (débord de toiture, margelles comprises, marches d’escaliers).

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Article DC 7. Implantation par rapport aux limites séparatives latérales et de fonds de parcelle

Règles applicables aux constructions principales : − la reconstruction sur emprise préexistante est autorisée en cas de sinistre ; − des implantations différentes sont admises pour les constructions ou installations nécessaires aux services

publics ; − des implantations différentes sont admises si la limite séparative est concernée par un canal ou un vallon ; − se référer également aux dispositions spécifiques à chacune des zones. Règles applicables aux annexes à la construction principale : − se référer aux dispositions spécifiques à chacune des zones. Règles applicables aux terrains classés U ou AU bordant une zone agricole : − toute construction doit respecter un recul de minimum 6 mètres par rapports aux limites séparatives ou de la

zone agricole (zone A ou ses secteurs au PLU), qu’elle soit cultivée ou non ; ✓ pour les piscines cette distance est réduite à 5 mètres Aucun affouillements et exhaussements du sol n’est autorisé à moins de 4 mètres des limites séparatives.

Article DC 8.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même unité foncière

 Se référer aux dispositions spécifiques à chacune des zones.

Sauf disposition contraire dans le règlement des zones, les dispositions spécifiques ne sont pas applicables aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

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Page 16 sur 76 Sous-section 4. Volumétrie et hauteur des constructions Article DC 9. Volumétrie

Pour limiter les terrassements, la construction et son faitage devront s’implanter de préférence parallèlement aux courbes de niveau. Selon la topographie du site, la nouvelle construction doit être de préférence implantée au plus près de la limite supérieure du terrain pour pouvoir dégager le plus d’espaces libres et non artificialisés en contrebas. L’implantation doit s’adapter à la configuration du terrain naturel, afin de préserver au maximum le couvert végétal et limiter les exhaussements et affouillements. Les terrassements seront les plus réduits possibles : la construction (y compris les annexes) devra s’adapter à la configuration topographique du terrain. Le pétitionnaire profitera des irrégularités et des dénivelés pour asseoir les niveaux du bâti.

 Exemple d’implantation (les courbes de niveau sont en pointillés)

Les pentes faibles seront privilégiées. Mais en cas de pente forte, à partir de 20%, les niveaux de construction seront en rez-de-chaussée (1 seul niveau r+0), si possible sur des ruptures de terrain.

 Exemple d’implantation

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Article DC 10. Hauteur

 Les calculs de la hauteur Le calcul se base sur le terrain naturel avant travaux.

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 Croquis du calcul de la hauteur sur terrain en pente

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 Hauteur absolue des constructions La hauteur absolue d’une construction est la différence entre le point haut et le point bas de la construction. − Le point bas de la hauteur d’une construction est défini par : ✓ pour les constructions sur rue : le terrain naturel avant travaux de la limite de l’emprise publique ou voie au droit de la parcelle ; ✓ pour les constructions sur jardin : le terrain naturel avant travaux du sol existant à la date du dépôt de l’autorisation de construire, à l’emplacement de l’emprise au sol du projet. − Le point haut de la hauteur d’une construction est défini par : ✓ pour les toitures à un ou plusieurs pans : le po

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.