La carte d’exposition du territoire au phénomène de retrait-gonflement des argiles (consultable sur le site internet
Géorisques) a pour but d’identifier les zones exposées au phénomène où s’appliquent les dispositions réglementaires introduites par l'article 68 de la loi ELAN.
− La carte d’exposition qualifie l’exposition de certains territoires au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux.
En application de l’article 68 de la loi ELAN du 23 novembre 2018, le décret du conseil d’Etat n°2019-495 du 22 mai
2019 a créé une section du Code de la construction et de l’habitation spécifiquement consacrée à la prévention des risques de mouvements de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
− L’objectif de cette mesure législative est de réduire le nombre de sinistres liés à ce phénomène en imposant la réalisation d’études de sol préalablement à la construction dans les zones exposées au retrait-gonflement d’argile.
La carte d’exposition doit permettre d’identifier les zones exposées au phénomène de retrait gonflement des argiles où s’appliquent les nouvelles dispositions réglementaires (zones d’exposition moyenne et forte).
− L'arrêté ministériel du 22 juillet 2020 officialise le zonage proposé par la carte d'exposition publiée depuis janvier
2020 sur Géorisques.
Le décret n° 2019-495 du 22 mai 2019 impose la réalisation de deux études de sol dans les zones d’exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles :
− à la vente d'un terrain constructible : le vendeur a l'obligation de faire réaliser un diagnostic du sol vis-à-vis du risque lié à ce phénomène ;
− au moment de la construction de la maison : l'acheteur doit faire réaliser une étude géotechnique à destination du constructeur. Si cette étude géotechnique révèle un risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur doit en suivre les recommandations et respecter les techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.
- Cf. annexes générales, document 5 du PLU.
Titre 2. DC - Dispositions communes à toutes les zones#
- Les règles suivantes s’appliquent sauf en cas de disposition contraire indiquée dans les dispositions spécifiques des zones.
Section 1. Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités#
Sous-section 1. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Article DC 1. Interdictions de certains usages et affectations des sols, constructions et activités#
Sont interdits :
− L’ouverture et l’exploitation de toute carrière.
− Les dépôts extérieurs de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, matériaux…).
− Le stationnement des caravanes, mobiles home et résidences mobiles de loisirs, hors secteurs prévus à cet effet.
− Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs, hors secteurs prévus à cet effet.
− Les terrains de camping et de caravanage permanents ou saisonniers, hors secteurs prévus à cet effet.
− Les aires d’accueil des gens du voyage en dehors des espaces définis par le SCoT de la Provence Verte.
− Aucun remblai n’est autorisé sur les parcelles.
Dans les zones concernées par la zone inondable, consulter le document 4.1.3 « prescriptions graphiques règlementaires ».
Dans les zones concernées par la trame verte en milieu urbain, consulter le document 4.1.3 « prescriptions graphiques règlementaires ».
Article DC 2. Limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités#
Lorsqu’il est mentionné qu’une réglementation s’applique aux constructions « existantes » il s’agit de leur existence légale.
Dans les zones concernées par l’Atlas des Zones Inondables, consulter le document 4.1.3 « prescriptions graphiques règlementaires ».
Sont admis :
− Les travaux confortatifs et la réhabilitation des constructions légales existantes.
− La reconstruction à l’identique : application de l’article L111-15 du code de l’urbanisme qui dispose : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans (…). ». Le droit de reconstruire sera refusé en cas d’atteinte grave à la sécurité publique.
− La reconstruction d’un bâtiment détruit ou endommagé : application de l’article L152-4, alinéa 1° du code de l’urbanisme qui dispose : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. »
− Les équipements d’intérêts collectifs et services publics : locaux et bureaux accueillant du public, les administrations publiques et assimilées, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, les salles d’art et de spectacles et tout autre équipement recevant du public. Ces équipements sont autorisés en zone A et N dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
− Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Électricité ainsi que les affouillements et exhaussements qui leur sont liés.
− Les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.
− Les ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général (pylônes, canalisations souterraines, postes électriques, bâtiments techniques, équipements ou mise en sécurité des clôtures de postes électriques), ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés.
− Les nouvelles antennes relais de radiotéléphonie, sur terrains communaux (domaine public ou domaine privé de la commune), sous réserve de la validation de l’étude d’impact.
− Les affouillements et exhaussements du sol à conditions de :
- d’être strictement limité et justifié par une insertion paysagère de qualité ;
- ne pas compromettre la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux ;
- que le talus créé, ou la restanque créée, aient une hauteur inférieure à 2 mètres ;
- que seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol soient utilisés ;
- chaque restanque ou mur de soutènement devra s’intégrer dans le paysage et ne peut avoir une hauteur supérieure à 2 mètres.
− Tout déblai, autre que ceux strictement nécessaires aux constructions envisagées, sont interdits. Aucune excavation ne pourra notamment être réalisée afin de permettre l'ouverture de pièces sur des façades.
− Les Installations Classées au titre de la Protection de l’Environnement (ICPE) à conditions :
- qu’elles soient compatibles avec le caractère de chacune des zones concernées ;
- qu’elles constituent des activités ou services répondant aux besoins de la population de la zone ;
- qu’elles n’entrainement pas de gênes ou de dommages graves ou irréparables aux personnes ou aux biens en cas de panne, d’accident ou de dysfonctionnement.
− À l’intérieur des périmètres de protection liés aux sources, toutes nouvelle occupation du sol doit impérativement respecter les conditions définies par les arrêtés de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) reportés aux annexes générales.
− Les extensions et les annexes peuvent être autorisées dans le cas où la voie existante est inférieure à 4 mètres.
Sous-section 2. Mixité fonctionnelle et sociale#
Article DC 3. Mixité fonctionnelle#
Pas de disposition commune, se référer aux dispositions spécifiques de chaque zone.
Article DC 4. Mixité sociale#
Les zones Ua, Ub et Uc sont classées Zones de Mixité Sociale (ZMS) :
− En ZMS : à partir d’un certain seuil de logements, est obligatoire la réalisation de logements sociaux (au sens de l’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation) devant représenter au moins 25% de la surface de plancher totale.
− Le seuil de logements est défini à l’article 4 de la zone concernée.
− Recommandation : la production de logements à caractère social doit être favorisée notamment en cas de réhabilitation de logements vacants.
Des Secteurs de Mixité Sociale (SMS) sont identifiés aux documents graphiques (documents 4.2 du PLU) et règlementées dans les Prescriptions Graphiques Règlementaires (documents 4.1.3 du PLU).
Section 2. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère#
Sous-section 3. Implantation des constructions#
Article DC 5. Emprise au sol#
L’emprise maximale des équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas règlementée.
Les règles d’emprise au sol s’appliquent à la fois au terrain divisé et au terrain résiduel.
Pour les constructions existantes d’avant le 01/01/1990 : une isolation par l’extérieur, de maximum 30 cm, est autorisée au-delà des règles d’emprise et de prospect.
À chaque zone correspond un pourcentage de la surface du terrain affecté à l’emprise maximale des constructions ou un plafond de Surface de Plancher, ou encore un polygone d’emprise maximale des constructions.
Un seul abri de jardin est autorisé par unité foncière limité à 8 m² d’emprise au sol.
L’emprise au sol pour les garages est limitée à un maximum de 60 m².
− Cette disposition s’applique pour les garages existants et pour les nouveaux garages.
Pour les logements individuels, l’emprise au sol pour les garages des deux-roues est limitée à un maximum de 3,5 m².
Les bassins de piscines ne sont pas comptabilisés dans l’emprise au sol autorisée.
Article DC 6. Implantation par rapport aux voies et emprises, publiques et privées#
Toute construction, extension comprise, doit respecter une marge de recul minimum de :
− 5 mètres par rapport à l’alignement de la RD 554 ;
− 10 mètres par rapport à l’alignement de la RD 81 ;
− 8 mètres par rapport à l’alignement des autres voies existantes ou projetées ;
− 4 mètres par rapport à l’alignement d’une servitude de passage ;
− 30 mètres du haut de berge pour l’Issole : ces espaces non bâtis doivent être plantés et non imperméabilisés en vue de réduire la vulnérabilité de la construction au regard du risque potentiel de débordement ;
− 10 mètres du haut de berge, pour les autres cours d’eau, valats, vallons secs et talwegs : ces espaces non bâtis doivent être plantés et non imperméabilisés en vue de réduire la vulnérabilité de la construction au regard du risque potentiel de débordement ;
− 3 mètres des bords des canaux.
Aucun affouillements et exhaussements du sol n’est autorisé à moins de 4 mètres de l’alignement des voies.
Les portails pour véhicules doivent respecter un recul de 3 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques ou privées existantes ou projetées, afin de permettre le stationnement d’un véhicule et faciliter l’accès à la voie.
Des implantations différentes peuvent être admises dans les cas :
− de reconstruction à l’identique, uniquement en cas de sinistre ;
− de reconstructions sur emprises préexistantes ;
− d'une amélioration de l'organisation générale de l'îlot et de l'aspect du site urbain ;
− des bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
Les reculs par rapport aux voies doivent être non-imperméabilisés sur la totalité de la marge de recul.
− Seule une aire de stationnement et le chemin d’accès des véhicules motorisés peuvent y être aménagés à condition de disposer d’un système d’infiltration du pluvial.
Le recul par rapport aux voies et aux limites séparatives se mesure au point le plus défavorable (débord de toiture, margelles comprises, marches d’escaliers).
Article DC 7. Implantation par rapport aux limites séparatives latérales et de fonds de parcelle#
Règles applicables aux constructions principales :
− la reconstruction sur emprise préexistante est autorisée en cas de sinistre ;
− des implantations différentes sont admises pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ;
− des implantations différentes sont admises si la limite séparative est concernée par un canal ou un vallon ;
− se référer également aux dispositions spécifiques à chacune des zones.
Règles applicables aux annexes à la construction principale :
− se référer aux dispositions spécifiques à chacune des zones.
Règles applicables aux terrains classés U ou AU bordant une zone agricole :
− toute construction doit respecter un recul de minimum 6 mètres par rapports aux limites séparatives ou de la zone agricole (zone A ou ses secteurs au PLU), qu’elle soit cultivée ou non ;
- pour les piscines cette distance est réduite à 5 mètres
Aucun affouillements et exhaussements du sol n’est autorisé à moins de 4 mètres des limites séparatives.
Article DC 8. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même unité foncière#
- Se référer aux dispositions spécifiques à chacune des zones.
Sauf disposition contraire dans le règlement des zones, les dispositions spécifiques ne sont pas applicables aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Sous-section 4. Volumétrie et hauteur des constructions#
Article DC 9. Volumétrie#
Pour limiter les terrassements, la construction et son faitage devront s’implanter de préférence parallèlement aux courbes de niveau.
Selon la topographie du site, la nouvelle construction doit être de préférence implantée au plus près de la limite supérieure du terrain pour pouvoir dégager le plus d’espaces libres et non artificialisés en contrebas.
L’implantation doit s’adapter à la configuration du terrain naturel, afin de préserver au maximum le couvert végétal et limiter les exhaussements et affouillements.
Les terrassements seront les plus réduits possibles : la construction (y compris les annexes) devra s’adapter à la configuration topographique du terrain. Le pétitionnaire profitera des irrégularités et des dénivelés pour asseoir les niveaux du bâti.
- Exemple d’implantation (les courbes de niveau sont en pointillés)
Les pentes faibles seront privilégiées. Mais en cas de pente forte, à partir de 20%, les niveaux de construction seront en rez-de-chaussée (1 seul niveau r+0), si possible sur des ruptures de terrain.
Article DC 10. Hauteur#
- Les calculs de la hauteur
Le calcul se base sur le terrain naturel avant travaux.
- Croquis du calcul de la hauteur sur terrain en pente
- Hauteur absolue des constructions
La hauteur absolue d’une construction est la différence entre le point haut et le point bas de la construction.
− Le point bas de la hauteur d’une construction est défini par :
- pour les constructions sur rue : le terrain naturel avant travaux de la limite de l’emprise publique ou voie au droit de la parcelle ;
- pour les constructions sur jardin : le terrain naturel avant travaux du sol existant à la date du dépôt de l’autorisation de construire, à l’emplacement de l’emprise au sol du projet.
− Le point haut de la hauteur d’une construction est défini par :
- pour les toitures à un ou plusieurs pans : le point haut est l’égout du toit ;
- pour les toitures terrasses végétalisées, le point haut est calculé au pied de l’acrotère.
Tous les dispositifs installés en toiture (édicules techniques, dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable installés en toiture, panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, rehaussement de couverture pour isolation thermique, etc.) doivent être intégrés dans la toiture et à l’architecture de la construction pour limiter leur impact visuel. Seuls les panneaux solaires seront autorisés en surimposition.
En cas de sinistre, dans le cas de reconstruction d’un bâtiment préexistant, la hauteur n’est pas réglementée : celle-ci doit correspondre au maximum à la hauteur initiale.
La hauteur peut être réglementée pour les équipements d’intérêt collectif et services publics : se référer aux dispositions spécifiques à chacune des zones.
- Hauteur minimale des vides sanitaires
La hauteur minimale des vides sanitaires, calculée au Terrain Naturel :
− dans les espaces non soumis au risque d’inondation de l’Issole et du Cendrier est de 0,20 mètre ;
− dans les espaces soumis au risque d’inondation du lit majeur et majeur exceptionnel de l’Issole et du Cendrier est de 0,60 mètre ;
− dans les espaces soumis au risque d’inondation du lit mineur et moyen de l’Issole et du Cendrier est de 0,80 mètre ;
- Hauteur maximale des clôtures
La hauteur maximale des clôtures, calculée au Terrain Naturel, est de 2 mètres.
- Hauteur maximale des mâts d’éclairage
La hauteur maximale des mâts d’éclairage autorisée est de 5 mètres.
- Hauteur maximale des restanques ou murs de soutènement
Chaque restanque ou mur de soutènement créé doit s’intégrer dans le paysage sans pouvoir dépasser une hauteur de 2 mètres.
- Hauteur maximale des annexes, garages et abris de jardins (à l’égout du toit)
La hauteur autorisée maximale des annexes est de 3,50 mètres, sauf pour :
− les abris de jardins qui sont limités à 2,50 mètres ;
− les carport qui sont limités à 4 mètres.
Sous-section 5. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère#
Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes. Les constructions ne doivent donc pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, sites et paysages agricoles, naturels ou urbains et aux perspectives monumentales. Ces constructions et installations doivent, par leurs dimensions, volumes, aspects extérieurs et aménagements de leurs abords, contribuer à une qualité architecturale et environnementale visant leur insertion harmonieuse dans le milieu récepteur. C’est pourquoi, en cas d’atteinte, le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales.
Application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme qui dispose : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Les articles suivants de la sous-section 5, ne sont pas applicables aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
Toutes les constructions, aménagements extérieurs et piscines doivent s'adapter à la morphologie du terrain naturel.
Sur les versants aménagés en terrasses, l'orientation des constructions se fera parallèlement aux restanques. Ces dernières devront être préservées ou, par exception, reconstituées avec les pierres du site.
Article DC 11. Toitures, faîtage, débords de la couverture, terrasses#
Sauf dispositions contraires indiquées dans chaque zone, les toitures sont simples à 1, 2, 3 ou 4 pans. Le pan le plus long doit être implanté parallèlement à la topographie. La pente de la toiture doit être sensiblement identique à celle des toitures des constructions avoisinantes, comprise entre 27% et 35%.
Elles sont réalisées en tuiles rondes canal (tuiles rondes vieillies et de teintes « argile terre cuite » panachées).
La toiture en tuile canal sera réalisée avec les tuiles de courant et de couvert, tel que dessiné sur le schéma ci-contre, les plaques sous tuiles sont autorisées.
Les tuiles en terre cuite de type romane, double canal
Languedocienne, sont autorisées sur les constructions neuves, sauf en zones Ua.
Sont interdites les tuiles béton.
Le bois, le verre, ou le métal, sont admis en toiture, à condition de ne concerner que :
− soit les extensions des constructions principales ;
− soit les parties de constructions principales respectant une hiérarchie secondaire au volume principal.
− Dans tous les cas les parties de construction, ou l’extension, comportant du bois, verre ou métal sont limitées à 1/3 maximum de la surface de l’ensemble des toitures de la construction.
Les toitures des abris de jardin peuvent être en imitation tuile, bois, résine.
- Panneaux photovoltaïques, thermiques et capteurs solaires
Dans toutes les zones les installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque ou solaire sont autorisées, sous réserve qu’elles soient intégrées dans l’architecture (volets, toitures…). Les surimpositions en toiture sont autorisées. Les panneaux doivent présenter des proportions et dimensions harmonieuses. Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués. Il est préconisé de les installer en priorité sur les annexes, les toitures basses ou les auvents.
Monté avec les mêmes tuiles de couverture, il est indispensable que les tuiles de faîtage soient placées de façon à s’opposer aux vents dominants.
Article DC 12. Façades#
- Enduits
- Cf. couleurs ci-après.
Les enduits de façades doivent présenter un grain fin (finition frotassée ou lissée).
Les reprises partielles en cas de réparation devront être effectuées de manière identique à l’existant.
Les murs bahuts constitutifs des clôtures doivent être enduits sur toutes leurs faces et avec les mêmes tons et enduits que la construction principale, sauf s’ils sont en pierres.
Sauf dispositions contraires indiquées dans chaque zone : sont interdites les imitations de matériaux ainsi que l’emploi à nu en parement de matériaux non revêtus ou enduits, à l’exception de la pierre.
Le bois, le verre, ou le métal, sont admis en façade, à condition de ne concerner que :
− Soit : les extensions des constructions principales ;
− Soit : les parties des constructions principales respectant une hiérarchie secondaire au volume principal.
− Dans tous les cas les parties de construction, ou l’extension, comportant du bois, verre ou métal sont limitées à 1/3 maximum de la surface de l’ensemble des façades de la construction.
Les revêtements de type fer, métal, aluminium sont interdits pour les abris de jardin.
La couleur des matériaux de construction, ou des enduits, doit être choisie parmi la palette de couleurs consultable en mairie, elle doit également s’harmoniser avec celles des constructions avoisinantes.
Pour que le nuancier chromatique soit réussi, quelques principes doivent être appliqués :
− Alterner les couleurs entre constructions principales ;
− Différencier les couleurs des façades et des menuiseries de deux bâtiments principaux voisins ou face à face ;
− Peindre l’ensemble des menuiseries et des ferronneries et ne pas les laisser bruts ou vernis notamment les volets.
Les couleurs vives, le blanc pur sont interdites.
L’aspect extérieur des annexes (garages, abris piscine…) doit s’harmoniser avec la construction principale : matériaux, coloris… l’aspect extérieur des abris de jardin devra s’intégrer dans l’environnement (teinte bois, plantations aux abords…).
Article DC 13. Éléments et ouvrages en saillie#
L’implantation des antennes paraboliques en toiture ou au sol sont autorisées ; les implantations en façade sur rue sont interdites. En tout état de cause, on veillera à ce que les antennes paraboliques soient les moins visibles depuis les espaces publics. Dans les cas de toitures à 2 pentes, les antennes paraboliques seront implantées sur la toiture la moins visible depuis les espaces publics, elles ne pourront en aucun cas dépasser le faîtage du toit.
- Appareils de climatisation, d’extraction d’air et autres éléments techniques et réseaux
L’implantation des appareils de climatisation et d’extraction d’air en toiture est autorisée sous réserve de les intégrer en les dissimulant derrière des dispositifs architecturaux afin d’être invisibles.
Leur implantation en façade sur rue est autorisée, sous réserve de ne pas être en saillie : les blocs extérieurs doivent être encastrés dans le mur et dissimulés derrière des dispositifs architecturaux (en imposte ou en allège) afin d’être invisibles depuis les espaces publics.
- Exemples de dissimulation des appareils de climatisation visibles depuis l’espace public
Dans le cas d’implantation en façades non visibles depuis l’espace public : leur implantation est autorisée en saillie sous réserve d’être dissimulée derrière des dispositifs architecturaux.
- Exemples de dissimulation des appareils de climatisation
Tous les éléments techniques nouveaux (coffre de pompe à chaleur, armoire électrique, coffre de stores, câblages, etc…) doivent être encastrés dans les murs ou dissimulés par des dispositifs architecturaux afin d’être invisibles depuis la voie publique.
- Souches de cheminées et d’ascenseurs
Elles doivent être simples, recouvertes du même enduit que les façades, et implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs de souches trop grandes.
Article DC 14. Inscriptions publicitaires, enseignes et devantures commerciales#
La publicité est interdite en dehors de l’agglomération de Garéoult et aux abords des Monuments Historiques (L581- 7, L581-8 et L581-9 du code de l’environnement).
Les enseignes situées dans les abords des Monuments Historiques sont soumises à autorisation préalable.
En l’absence de Règlement Local de Publicité (RLP), les dispositions du Règlement National de Publicité (RNP) s’appliquent, conformément aux articles L581-1 et suivants et aux articles R581-1 et suivants du code de l’environnement.
Article DC 15. Ouvertures#
Sont autorisés les volets persiennés ou pleins (à double lame croisée, à cadre).
Les volets roulants sont autorisés sous conditions selon les zones.
Les volets roulants et grilles de protections sont à installer à l’intérieur des locaux.
Les volets battants sur la rue en rez-de-chaussée sont autorisés à condition de ne pas entraver la sécurité publique.
- Couleurs
- Cf. Palette chromatique consultable en mairie.
Une seule teinte de volets sera mise en œuvre par façade, ainsi que pour les fenêtres et portes fenêtres.
Portes, volets et fenêtres peuvent être peintes de couleurs différentes.
- Encadrements des fenêtres et volets
Conserver ou restaurer les impostes avec moulure à entablement en partie haute quand elles existent.
Conserver ou restaurer les encadrements de baies s’ils existent. Ils sont soit peints au badigeon dans la plupart des cas, soit en relief en pierre ou au stuc mouluré suivant le style architectural.
Conserver ou restaurer les feuillures pour les contrevents, si elles existent.
Pour les appuis des baies : conserver ou restaurer les appuis.
Encadrements des portes
Les portes anciennes et leur encadrement d’origine en pierre appareillée doivent être préservés.
Les encadrements devront être conservés ou restaurés : soit peints au badigeon, soit en relief en pierre suivant les styles architecturaux.
Volets et fermeture des portes
Les ouvertures de vantaux des portes sur la rue en rez-de-chaussée sont autorisées à condition de ne pas entraver la sécurité publique.
Les grilles de défense à barreaux droits en harmonie avec les couleurs traditionnelles sont autorisées.
Seuils des portes
Les seuils et les emmarchements en pierre (notamment calcaire) seront conservés et restaurés.
Les soubassements en saillies ne devront empiéter en aucune façon sur le trottoir.
Menuiseries des portes de garages et de remises
Les portes de garage seront pleines.
En cas de changement de destination, l’encadrement des portes de remises ou de fermes devra être conservé.
Article DC 16. Clôtures#
- La hauteur maximale des clôtures est règlementée à l’article DC10.
Les clôtures ne sont pas règlementées pour les équipements d’intérêt collectif et services publics.
Les clôtures situées à l’angle de deux voies ouvertes à la circulation automobile doivent comporter, au droit de l’alignement de la voie, un pan coupé à 45° d’une longueur de 3 mètres minimum installé perpendiculairement par rapport à la bissectrice de l’angle (ou une courbe inscrite dans ce pan coupé).
Les clôtures doivent être hydrauliquement perméables.
Sauf disposition contraire précisée dans le règlement spécifique des zones, les clôtures doivent être écologiquement perméables, c’est-à-dire présenter un maillage large en partie basse (minimum 10 cm x 10 cm) dans le cas de grillage ou comporter des césures ou des ouvertures en pied de clôture pour le passage de la petite faune (ouverture de minimum 10 cm X 10 cm régulièrement installée (minimum une césure ou un passage à faune par tranche de 10 mètres de linéaire clôturé).
Les murs constitutifs des clôtures, lorsqu’ils sont autorisés, doivent être enduits sur toutes leurs faces et en harmonie avec les tons et enduits de la construction principale, sauf s’ils sont en pierres.
− Les enduits côté domaine public doivent être d’un ton neutre.
Sont autorisées, sauf disposition contraire précisée dans le règlement spécifique des zones :
− Les murs pleins ;
− les clôtures constituées de haies vives ;
− les clôtures grillagées à simple torsion doublées d’une haie vive ;
− les clôtures constituées d’un mur bahut, enduit ou en pierre, surmonté d’une grille à barreaudage ou d’un grillage à simple torsion ;
− en cas de mur de soutènement et de l’édification d’une clôture au-dessus, sont uniquement autorisés les grillages ou grilles en fer forgé, et sans pouvoir dépasser la hauteur maximale autorisée ;
− la reconstruction de murs existants ;
− les clôtures en lames persiennées ou pleines ;
− les brises vues d’aspect naturel.
Murs de soutènement
Les murs de soutènement doivent être conçus de manière à s’adapter à la configuration du terrain naturel. Les murs de soutènement apparents doivent être traités en pierres du pays dans l’esprit des restanques traditionnelles et limitées à 2 mètres de hauteur. L’espacement entre deux murs de soutènement ne doit pas être inférieur à 2 mètres et la hauteur du 2ème mur ne doit pas dépasser de 1 mètre la hauteur du 1er mur.
Uniquement 2 murs de soutènement sont autorisés. L’ajout de mur sera étudié au cas par cas si la solidité de la construction le nécessite.
Les restanques existantes, composantes héritées du paysage local, sont à conserver et à restaurer.
Sous-section 6. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions#
Article DC 17. Coefficient de jardins#
Un coefficient de jardin est appliqué dans plusieurs zones du PLU.
Tout projet de construction nouvelle ou d’extension, situé dans une zone où s’applique un coefficient de jardin, doit comprendre une proportion de surfaces favorables à la biodiversité, à la nature en ville, à la rétention du pluvial…
appelés « pourcentage d’espaces non imperméabilisés » ou « coefficient de jardin ».
Il s’agit de la partie d’une unité foncière ou d’une parcelle qui ne peut en aucun cas être imperméabilisée soit par une dalle surmontée (ou non) par une construction, soit par un aménagement en sous-sol qui perturberait ou empêcherait l’absorption des eaux dans le sol.
Ce pourcentage d’espaces libres n’est pas imposé aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.
Les espaces libres de toutes nouvelles constructions doivent être aménagés en espaces non imperméabilisés permettant l’infiltration des eaux pluviales. Ils peuvent être aménagés en jardins secs composés de plantes locales choisies pour leurs aptitudes à se maintenir dans un climat méditerranéen.
Minimum 50% de ces espaces doivent être traités en espaces de pleine terre et être végétalisés.
Dans ces espaces, il est obligatoire de planter au moins deux arbres d’espèces locales.
- Schéma concept du coefficient de jardin
Espace non inclus
dans le coefficient
de jardin
Article DC 18. Traitement paysager des espaces libres#
- Prescriptions graphiques
- Les espaces indiqués comme « Structure paysagère à protéger » et les Espaces Boisés Classés sont reportés aux documents graphiques
4.2 et sont règlementés dans le document 4.1.3.
Les espèces végétales plantées doivent être d’origine locale et adaptées au climat et au sol.
Les espèces allergisantes sont à éviter et les espèces végétales exotiques envahissantes sont proscrites : les préconisations du Réseau National de Surveillance Aérobiologique sont à consulter sur www.vegetation-en-ville.org
- Cf. annexes au règlement (Listes des espèces végétales envahissantes de PACA).
- Aménagement végétal à réaliser, sans concurrence avec la défense incendie et le maintien de l’état débroussaillé autour des constructions
Les délaissés devront impérativement être plantés.
Les aires de stationnement d'une superficie égale ou supérieure à 100 m² doivent être plantées d’arbres de haute tige (au minimum 3 arbres pour 100 m²) et végétalisées.
Les dépôts et stockages situés à l'extérieur des constructions doivent être obligatoirement masqués par des rideaux d'arbres ou haies vives à feuilles persistantes.
Conformément à l’Arrêté Préfectoral du 15 mars 2017, fixant les mesures prises pour l’application de l’article L253-
7.1 du Code rural et de la pêche maritime, des mesures de protections adaptées doivent être mise en place par tout responsable d’ERP sensible, limitrophe d’un espace recevant l’application de produits phytopharmaceutiques (cf.
annexes au présent règlement).
Des espaces « tampons », tels que des haies ou clôtures végétalisées, doivent être aménagés par le pétitionnaire pour toutes nouvelles constructions à destination d’habitation et extension d’habitation, voisines d’une parcelle classée en zone agricole A (qu’elle soit cultivée ou non). Ces espaces tampons seront implantés en limites séparatives et fonds de parcelle. Ils figureront sur les plans des demandes d’autorisation d’urbanisme.
Les projets doivent préserver les plantations existantes non comprises dans l'emprise du projet. Tout arbre de haute tige abattu devra être remplacé par un arbre d'essence adaptée au sol.
Les arbres de hautes tiges abattus sont remplacés à raison d’un pour un et par des arbres de haute tige d’une taille minimale de 2 mètres.
Les espaces verts ne peuvent pas se situer en périphérie du lotissement.
Systèmes de rétention des eaux de pluies : Un traitement paysager des systèmes de rétention des eaux de pluie contribuera à la gestion du pluvial (noues, fossés, plantations, circulations piétonnes non bitumées…).
Les espaces dédiés aux cheminements piétons ou doux sont dotés d’un revêtement approprié à leur usage ; ils assurent une perméabilité hydraulique.
Les affouillements et/ou les exhaussements du sol non liés à l’exploitation agricole ou forestière ne seront autorisés que dans la limite où ils seront justifiés par la topographie du terrain avec insertion paysagère et qu’ils n’entrainent pas une augmentation des phénomènes de ruissellement.
Article DC 19. Éclairages#
Seuls sont autorisés les éclairages nécessaires et indispensables à la sécurisation de la zone.
Les éclairages, émettront une source lumineuse orientée du haut vers le bas, dans un cône de 70° par rapport à la verticale. L’éclairage vers le haut est proscrit.
Les éclairages extérieurs privés (abords des constructions), devront être adaptées aux besoins (un éclairage trop puissant et permanent étant souvent inutile).
Les éclairages à détecteurs ou à minuteurs sont à privilégier.
L’éclairage latéral (qui n’est pas à privilégier) devra être orienté vers le bâtiment à éclairer et non vers les espaces libres de toute construction.
Les éclairages à privilégier sont : Leds avec une température de couleur ≤ 2700 ° Kelvin, sans UV (moindre impact sur la faune) et une efficacité lumineuse ≥ 70 lumens/Watt.
L’installation des éclairages est à privilégier sur les façades des bâtiments et non sur des mats à l’écart des bâtiments.
Éviter la pose de luminaires en console sur façades habitées, à proximité des fenêtres, notamment quand celles-ci sont équipées de volets persiennés.
- Schéma d’un éclairage type
Section 3. Desserte des constructions#
Sous-section 7. Stationnement#
Article DC 20. Stationnement des véhicules motorisés#
Le stationnement des véhicules correspondants aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques et sur le terrain d’assiette du projet.
Les espaces dédiés au stationnement extérieurs sont conçus afin d’assurer leur perméabilité.
Sauf disposition contraire applicable à la zone, le changement d’affectation des garages existants est autorisé. Les places de stationnement supprimées doivent être repositionnées à l’intérieur de la construction ou sur la parcelle concernée.
À partir de 20 places de stationnement créées, un dispositif de recharge pour les véhicules électriques ou hybrides rechargeables est exigé par tranche entamée de 20 places de stationnement.
En application de la réglementation, au moins 2% des places de stationnement matérialisées, situées sur les voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique et 2% des places des parcs de stationnement des ERP doivent être réservées aux titulaires d'une des cartes de stationnement (carte Européenne de stationnement ou CMI stationnement).
− Lorsque le projet d’aménagement comporte plus de 500 places de stationnement, le nombre de places aménagées est fixé par arrêté municipal sans pouvoir être inférieur à dix.
- Caractéristiques techniques des stationnements
Pour les 4 roues : la superficie minimale d’un emplacement de stationnement est d’environ 25 m² (y compris les accès et dégagements).
Pour les 2 roues motorisés : la superficie minimale d’un emplacement de stationnement est d’environ 3,5 m² (y compris les accès et dégagements).
Une aire de livraison correspond à deux emplacements de stationnement pour les 4 roues (y compris les accès et dégagements).
Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, il est exigé une place de stationnement par logement (L151-35 CU).
- Nombres de places de stationnement pour véhicules motorisés 4 roues
Le nombre total de places ne doit en aucun cas être inférieur au nombre de logements. Il doit être réservé 3 places aux visiteurs par tranche entamée de 5 logements.
La norme applicable aux destinations non prévues ci-après est celle à laquelle ces destinations sont le plus directement assimilables.
− Dans le cas d’un détachement de parcelle d’une propriété bâtie, le solde de terrain comportant la construction existante initiale devra conserver le stationnement existant préalablement au détachement.
Le stationnement réservé aux visiteurs, ainsi que les aires de retournement, ne peuvent être localisés dans les lots détachés.
Destination habitation
− Pour les nouveaux logements
- 2 places de stationnement pour tout logement dont la SDP est inférieure à 50 m² ;
- 3 places de stationnement pour tout logement dont la SDP est comprise entre 50 m² et 149 m² ;
- 4 places de stationnement pour tout logement dont la SDP est supérieure à 150 m².
− En cas d’extension d’une habitation existante dont la SDP après extension est inférieure à 80 m² et qui dispose d’une place de stationnement existante, une seule place de stationnement supplémentaire est exigée.
− En cas d’extension d’une habitation existante dont la SDP après extension est supérieure à 80 m² et qui dispose d’une place de stationnement existante, 2 places de stationnement supplémentaires sont exigées.
− Les places commandées ou en enfilades sont interdites.
− Les aires de manœuvres sont impérativement situées sur le terrain d’assiette du projet.
Destination hébergement
− 1 place de stationnement pour 2 hébergements (équipement d’accueil des personnes âgées).
Destination commerces
− 1 place de stationnement par tranche entamée de 15 m² de SDP + 1 place livraison si la SDP du local commercial, ou de l’ensemble commercial, est > à 100 m².
Destination bureau et services du secteur tertiaire
− 1 place de stationnement par tranche entamée de 15 m² de SDP.
Destination artisanat, entrepôt, industrie, hangars agricoles
− 1 place de stationnement + 1 place livraison à partir de 100 m² de SDP.
Destination hébergement hôtelier
− 1 place de stationnement par chambre.
Article DC 21. Stationnement des 2 roues non motorisées#
Les dispositions suivantes s’appliquent à tout nouveau projet de logements collectifs.
− Le stationnement des 2 roues doit être assuré en dehors des voies publiques et sur le terrain d’assiette du projet.
− La superficie minimale d’un emplacement de stationnement est de 0,75 m² pour 1 vélo.
− Les espaces de stationnement 2 roues doivent être visibles et dotés d’un accès direct et, accessoirement, protégés des intempéries et sécurisés.
− Il est exigé :
- 1 place de stationnement 2 roues par logement pour les logements dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 50 m² ;
- 2 places de stationnement 2 roues par logement, pour les logements dont la surface de plancher est supérieure à 50 m².
Sous-section 8. Desserte par les voies publiques et privées#
En application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme, « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».
Article DC 22. Accès#
Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voirie publique ou privée, soit direct, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin.
Il peut être aménagé par terrain, faisant l’objet d’un projet d’occupation ou d’utilisation des sols, soit un accès à la voie publique conçu à double sens, soit deux accès en sens unique.
Le refus d’une autorisation d’urbanisme peut être justifié si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Article DC 23. Voirie#
Les dimensions, formes et caractéristiques des nouvelles voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, sans pouvoir être inférieures à 4 mètres de bande de roulement.
Pour les nouvelles constructions principales desservies par une voie privée, la bande de roulement ne doit pas être inférieure à 4 mètres, sauf dans le cadre d’une extension.
Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, de défense contre l'incendie, de protection civile, de visibilité, d’écoulement du trafic, de sécurité des usagers et de ramassage des ordures ménagères.
Les nouvelles voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour, sans manœuvre excessive. Ne sont pas concernées les voies publiques existantes. Il est nécessaire de prévoir :
− Le maillage des voies, de préférence à double issue, en supprimant au maximum les culs de sac ;
− La réalisation d’aires de retournement réglementaire ou un té à l’extrémité de tous les culs de sac ;
− Les culs de sac devront être de longueur inférieure à 80 mètres et équipés en bout d’impasse d’une aire ou d’un té de retournement réglementaire. Cette aire pourra être positionnée entre 50 et 60 mètres de l’extrémité du cul de sac sous réserve des dispositions réglementaires applicables aux bâtiments.
- Cf. annexes au règlement (schémas explicatifs).
Pour tout projet de 5 logements ou plus, la sécurité des piétons doit être assurée jusqu’à la voie publique ou privée par des aménagements adéquats et des cheminements adaptées aux Personnes à Mobilité Réduite.
Une autorisation d’urbanisme peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagées.
La voirie ne peut pas être localisée dans les lots détachés.
Sous-section 9. Desserte par les réseaux#
Article DC 24. Eau potable#
En toutes zones U et AU, toute construction, ou installation à destination d’habitation ou abritant des activités, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable doté de caractéristiques suffisantes, et ce raccordement réalisé conformément au règlement du service public de distribution d’eau potable en vigueur.
En zones A ou N : Prioritairement, les constructions doivent être raccordées au réseau public d’alimentation en eau potable (AEP) lorsqu’il existe. L’alimentation en eau potable par une ressource privée (puits, source, forage, etc.) est soumise à déclaration en mairie pour tout usage unifamilial (avec une analyse d’eau conforme si l’eau est destinée à la consommation humaine). Pour tout usage autre qu’unifamilial (gîte, agroalimentaire, ERP, etc.) l’alimentation en eau potable par une ressource est soumise à autorisation préfectorale.
Les constructions ou installations recevant du public sont soumises au règlement sanitaire départemental.
Article DC 25. Assainissement#
- Sauf dispositions contraires écrites dans le règlement propre à la zone
Toute construction, ou installation à destination d’habitation ou abritant des activités, doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement par des canalisations souterraines.
En l’absence de possibilité réelle dûment démontrée de raccordement sur le réseau collectif, l’assainissement non collectif est autorisé à condition d’être conforme à la réglementation en vigueur après avis du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Il sera dimensionné en fonction de la capacité d’accueil de la construction et en fonction de la capacité d’absorption du sol pour ce qui relève de l’évacuation des effluents traités.
− Dans ce cas le terrain d’assiette du projet est inconstructible si le système d’assainissement non collectif répondant aux besoins de la construction projetée ne peut y être implanté.
− Toute construction doit être implantée à plus de 5 mètres de l’installation d’assainissement non collectif.
− Une distance minimale de 3 mètres doit être prévue et maintenue entre toute plantation ou arbre et les éléments de l’installation d’assainissement (dispositif d’évacuation juxtaposé compris, le cas échéant).
− Le système d’assainissement non collectif doit être implanté à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives et de fond de parcelle.
L’évacuation des eaux et matières usées doit se faire sans aucune stagnation et en respectant les caractéristiques de ce réseau, sous réserve que celui-ci présente une capacité suffisante.
En fonction du règlement de l’assainissement et après avis du service, le raccordement pourra être éventuellement refusé si les rejets sont incompatibles avec le bon fonctionnement de la station d’épuration.
Le réseau collectif d’assainissement ayant pour vocation exclusive la collecte des eaux usées domestiques, les rejets d’effluents non domestiques doivent faire l’objet d’une autorisation particulière auprès du service d’assainissement comme le prévoit l’article L1331-10 du Code de la Santé Publique. L’évacuation de ces eaux usées non domestiques dans le réseau collectif d’assainissement est subordonnée à un pré traitement approprié conformément à la réglementation en vigueur.
L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés et le réseau pluvial est interdite.
Les eaux de vidange des bassins et piscines doivent être éliminées comme des eaux pluviales, elles sont donc interdites dans les systèmes de collecte des eaux usées. En l’absence de réseau pluvial, elles peuvent être rejetées au milieu naturel après neutralisation du chlore. Les vidanges de piscine sans neutralisation du chlore sont proscrites. Les eaux de lavage des filtres sont considérées comme des eaux usées ; compte tenu de leur charge organique, elles doivent être épurées par les filières habituelles.
Le raccordement des gouttières au réseau d’assainissement est interdit.
Article DC 26. Pluvial#
- Evacuation des eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement des eaux pluviales.
L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement des eaux usées est interdite.
Les eaux pluviales doivent être collectées et dirigées vers des dispositifs de rétention/infiltration à la parcelle correctement dimensionnés. Le débit de fuite de ces dispositifs de rétention/infiltration peut rejoindre le réseau pluvial lorsqu’il existe (caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet).
Tout rejet dans le réseau pluvial des routes départementales est soumis à autorisation du Département, de plus, le débit rejeté ne doit pas être supérieur à celui existant avant aménagement.
L’évacuation des eaux pluviales des terrasses situées en toiture (tropézienne, souleillados…) est interdite en façade.
Les canaux d’irrigation situés sur les parcelles sont conservés ou rétablis dans les mêmes caractéristiques.
Le maître d’ouvrage est tenu à l’obligation de bon fonctionnement et d’entretien des aménagements compensatoires (collecte, infiltration) et des ouvrages d’évacuation (gouttières, chenaux, tuyaux,) afin d’assurer le maintien de leur efficacité dans le temps et d’éviter la prolifération des gîtes larvaires des moustiques :
− Les terrasses doivent en conséquence être planes et dotées d’une pente suffisante,
− Les bassins de rétention doivent être hermétiques à l’entrée des moustiques (pose de grilles anti-insectes, moustiquaires...).
- Principe de désimperméabilisation
Une surface imperméabilisée est une surface sur laquelle l’eau de pluie ne peut plus s’infiltrer. Elle comprend les surfaces occupées par les bâtiments (constructions, piscines, terrasses…) ainsi que les surfaces revêtues avec des produits étanches (toitures, toitures terrasses, bitume, enrobé, bi couche, asphalte, béton, pavés autobloquants, pavés scellés au ciment, etc.) et les sols stabilisés (matériaux compactés).
Afin d'inciter à la désimperméabilisation et à l’utilisation de revêtements perméables (revêtements de type enrobé drainant, béton poreux, pavé drainant/enherbé…), les surfaces réalisées avec ce type de matériaux (places de parking, voies d’accès…) sont comptées comme des surfaces perméables (coefficient d’imperméabilisation de 50%).
− Les stationnements sont réalisés avec des matériaux perméables ou semi-perméables.
− Afin de favoriser la préservation de la ressource en eau potable, les projets de construction peuvent prévoir, en plus du système d’infiltration/rétention, un dispositif de récupération des eaux de toiture à destination de l’arrosage de jardin.
- Compensation à l’imperméabilisation
Les nouvelles surfaces imperméabilisées doivent être compensées par la mise en œuvre d’un volume de rétention, proportionnel aux surfaces nouvellement imperméabilisées.
Les surfaces nouvellement imperméabilisées doivent être compensées selon un ratio de compensation de 100 litres par m² imperméabilisé.
Le calcul à appliquer pour la définition du volume de rétention est le suivant :
− (Surface imperméabilisée nouvellement créée en m² x 100 litres) / 1000 = Volume de rétention en m3
− L’orifice de fuite du système de rétention présentera un diamètre de 60 mm.
- Conception des ouvrages de compensation
Les mesures compensatoires sont exécutées sous forme de techniques dites « alternatives » qui reposent sur l’idée de capter l’eau de ruissellement au plus près de sa source émettrice en mettant en œuvre une captation des eaux pluviales (avec obligation d’infiltration) pour les restituer à débit limité vers le milieu naturel.
− De nombreuses techniques existent dont les noues et bassins à ciel ouverts ou couverts, les tranchées d’infiltration, les tranchées drainantes, les puits d’infiltration, les structures filtrantes enterrées, systèmes carrossables, etc.
- Les ouvrages d’infiltration doivent être situés au point bas des surfaces aménagées.
En cas de projet d’aménagement d’ensemble, la compensation à l’imperméabilisation peut être envisagée à une échelle globale (échelle du projet d’aménagement voire de la zone).
− Dans ce cas les ouvrages créés doivent être dimensionnés pour compenser les surfaces imperméabilisées par la voirie et les espaces communs ainsi que les surfaces imperméabilisées totales susceptibles d’être réalisées sur chaque lot.
- La compensation des lots est intégrée à la compensation des espaces communs ou réalisée à la parcelle.
Les projets soumis à la Loi sur l’eau doivent respecter la doctrine de la MISEN en vigueur au moment du dépôt de la demande d’autorisation (documents en vigueur consultables sur le site internet de la Préfecture du Var).
- Champ d’application et exceptions
L’ensemble de ces dispositions s’appliquent à tous les projets soumis à autorisation d’urbanisme (permis de construire, autorisation de lotir, déclaration de travaux, autres).
− Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bâtiments techniques agricoles et à leurs extensions.
Elles s’appliquent également aux projets non soumis à autorisation d’urbanisme, y compris la création d’accès, voirie et aires de stationnement privés.
− Ne sont pas concernés les aménagements de voirie communaux ou départementaux.
Pour les permis de construire passant par une démolition du bâti existant (démolition des structures porteuses du bâtiment), le dimensionnement des ouvrages doit prendre en compte la totalité des surfaces imperméabilisées de l’unité foncière, quel que soit son degré d’imperméabilisation antérieur.
Afin de ne pas contraindre les aménagements mineurs, les nouveaux aménagements comprenant des surfaces imperméabilisées inférieure ou égale à 20 m², sont dispensés de la réalisation d’ouvrage de compensation :
Les mesures compensatoires définies par le Maitre d’ouvrage sont soumises à l’avis du gestionnaire pour leur validation et préciser dans la demande d’autorisation d’urbanisme.
Article DC 27. Citernes#
Les citernes de gaz seront enterrées.
Les citernes de gasoil seront disposées à l'intérieur des constructions ou enterrées.
La récupération et le stockage des eaux de pluie nécessitent une installation spécifique conforme à l’arrêté du 21 aout
2018 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments. Les systèmes doivent être :
− Soit dissimulées et intégrés à l’architecture du bâtiment ;
− Soit enterrées.
Pour toute nouvelle construction la sécurité incendie doit être assurée par un dispositif approprié tels que citerne correctement dimensionnée et opérationnelle, bassin, borne incendie présentant un débit et une pression suffisante, proximité d’un Point d’Eau Incendie, etc. conformément à l’arrêté Préfectoral du 08 février 2017 portant approbation du Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l’Incendie.
Article DC 28. Réseau d’énergie : distribution et alimentation#
- Sauf dispositions contraires écrites dans le règlement propre à la zone
Toute construction doit être raccordée aux lignes de distribution d’énergie électrique.
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain.
Dans le cas d’un aménagement d’un immeuble existant ou de construction neuve adjacente à un bâtiment existant, l’alimentation ne peut en aucun cas être faite par câbles torsadés posés sur les façades.
Les compteurs extérieurs doivent être regroupés et placés à l’intérieur de coffrets encastrés complètement dans la maçonnerie.
Article DC 29. Réseau de communications électroniques et infrastructures#
La mise en place de fourreaux de réserves est obligatoire lors de la réalisation d’opérations d’aménagement et/ou de lotissements.
Article DC 30. Collecte des déchets#
Les nouvelles constructions d’immeubles collectifs, de groupes d’habitations ou de lotissements, d’hébergements touristiques, de locaux commerciaux, doivent comporter des espaces dédiés à la collecte des ordures ménagères et permettant leur tri sélectif.
Ces aménagements doivent être accessibles depuis l’espace public afin de permettre la collecte des ordures ménagères.
Les espaces dédiés à la collecte des ordures ménagères doivent respecter le règlement sanitaire départemental, ainsi que les recommandations du SIVED NG.
Titre 3. Zone Ua : Dispositions spécifiques#
- Les « dispositions générales » et les « dispositions communes applicables à toutes les zones » sont définies dans le titre I et le titre II du présent document : il est impératif de s’y reporter.
- Caractère de zone
- La zone dessine l’ensemble urbain historique formant le bourg villageois. Le tissu urbain est dense et les constructions y sont principalement implantées en ordre continu.
- La zone Ua comporte 3 secteurs :
- secteur Uag qui correspond à l’emplacement de l’ancienne cave coopérative, aujourd’hui disparue, où les nouvelles constructions doivent s’implanter dans les polygones d’emprise portés aux plans ;
- secteur Uaj qui délimite les jardins qu’il convient de préserver dans le centre historique ;
- secteur Uap qui cisèle finement le cœur médiéval au sein du bourg, où il convient de préserver et de valoriser plus particulièrement ses caractères architecturaux.
Section 1. Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités#
Sous-section 1. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités