Zone UB
- Zone urbaine
- 9 articles
- PLU de Gilley, approuvé le 18/09/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
En cas de retrait par rapport à une limite, celui-ci sera au minimum de 3 mètres avec un minimum de H/2.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
En particulier, ne seront pas autorisées les « terrasses rapportées » en « butte artificielle », ainsi que les soutènements d’une hauteur supérieure à 0,90 m par rapport au terrain naturel.
- Combien de places de stationnement ?
2°- MODALITES DE MISE EN ŒUVRE Pour déterminer le nombre de places de stationnement de toute construction, il sera exigé au minima une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher créée ou réhabilitée, chaque tranche commencée étant prise en compte.
Le caractère de la zone UBTexte du document
« UB » La zone « UB » couvre les espaces urbanisés des extensions récentes de la commune de GILLEY. Elle accueille une mixité des fonctions : habitat, équipements publics, activités, exploitations agricoles dans une moindre mesure. L’objectif de la zone UB est de conserver, voire de renforcer la physionomie et l’identité des espaces bâtis, ainsi que la diversité des fonctions qui sont le complément naturel de l’habitat. Le Permis de démolir est obligatoire pour ce qui concerne les constructions existantes dans l’ensemble de la zone UB au jour de l’approbation du PLU. SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Toute occupation et utilisation du sol non interdite ou non soumise à des conditions particulières aux articles UB 1 et UB 2 est admise.
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 70 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1°
D’une manière générale, sont interdits : - les occupations et utilisations du sol à vocation agricole ou forestière, à l’exception de celles admises sous condition à l’article UB 2, - les occupations et utilisations du sol à vocation industrielle, - les occupations et utilisations du sol à vocation artisanale, commerciale et de bureaux à l’exception de celles admises sous condition à l’article UB 2, - les installations classées, à l’exception de celles visées à l’article UB 2, - le camping caravaning et les habitations légères de loisirs, - les dépôts de vieux matériaux et vieux matériels.
PLAN LOCAL D’URBANISME DE GILLEY
Règlement – 22 Octobre 2015 modifié
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Article UB 2
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
1°- D’une manière générale, sont admis sous réserve de l’application de l’article UB 11 : - les occupations et utilisations du sol à vocation artisanale, commerciale et de bureaux, sous condition d’être compatibles avec l’habitat, sans que la surface de plancher consacrée à l’activité n’excède 350 m². - les réhabilitations et restauration des constructions existantes au jour de l’approbation du PLU, destinées à un usage d’habitat, ainsi que l’extension de ces constructions. - les annexes non accolées liées à l’habitat et relatives aux vergers, jardins et élevages domestiques. - les installations classées à condition qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone et que soient mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec le milieu environnant. - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous condition d’être compatibles avec la vocation de la zone. - les affouillements et exhaussements de sol, sous condition d’être liés à une opération autorisée dans la zone et de s’intégrer dans le site. Le comblement des dolines est dans tous les cas interdit, cellesci devant rester en état.
2°- De manière spécifique, sont autorisées dans les secteurs UB : - Les restaurations des bâtiments agricoles existants limitées à l’emprise et au volume existant et ne visant pas à une augmentation de l’activité agricole.
Dans tous les cas, lors des terrassements, il convient de : - interdire des surcharges importantes par apport de remblais. - adapter la construction à la pente en évitant les travaux de terrassements conduisant à la rupture ou l’accentuation de la pente par réalisation de talus de hauteur importante (supérieure à 0.90 m). - remblayer les fouilles avec du matériau calcaire propre immédiatement après la réalisation de la partie enterrée de l’ouvrage.
Rappels : - Toutes les occupations et utilisations du sol restent soumises, entre autres dispositions prévues à l’article R 111-1 du Code de l’Urbanisme, à celles de l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme, pour l’appréciation de la salubrité et de la sécurité publiques. - Il sera fait application des « Dispositions Générales » du Titre I.
SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article UB 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 1°- ACCES
Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale seront de dimension apte à assurer :
- l’approche des services de secours au plus près des bâtiments. - la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. - et la sécurité des usagers des voies publiques et des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Tout terrain enclavé qui ne pourra obtenir un accès conforme à celui exigé ci-dessus, au travers des fonds voisins conformément à l’article 682 du Code Civil, sera inconstructible.
2°- VOIRIE
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Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu’elle supporte, aux opérations qu’elle dessert et au fonctionnement des services publics (matériel de lutte contre l’incendie, ramassage des ordures ménagères, déneigement,…). La largeur de la voie d’accès ne peut être inférieure à 4 mètres. Toute voirie nouvelle doit être conçue dans son tracé et son emprise, dans le traitement de ses abords et de son revêtement de manière à conserver une échelle de quartier, à limiter l’imperméabilisation des sols au strict nécessaire et à limiter leur impact visuel en tenant compte de la topographie des lieux.
Article UB 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 1°- EAU POTABLE
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable conformément aux règlements sanitaires en vigueur.
2° - ASSAINISSEMENT
Toute construction ou installation devra être raccordée au dispositif d’assainissement s’il existe ou conforme à la réglementation en vigueur et aux conditions prescrites par le Schéma Directeur d’Assainissement et le Service Public de l’Assainissement dans le cas d’un dispositif Non Collectif (SPANC). Une distance minimum de 3 mètres doit être respectée vis-à-vis des limites séparatives.
Les capacités d’infiltration et d’épuration du sol devront être préalablement étudiées par un cabinet spécialisé.
3°- EAUX PLUVIALES, SECURITE INCENDIE
Les eaux pluviales seront recueillies et infiltrées sur le terrain autant que possible.
Lorsqu’il existe un réseau public d’eaux pluviales, leur admission dans ce réseau pourra être autorisée, si le pétitionnaire démontre qu’elles ne peuvent être infiltrées sur le terrain, et s’il met en œuvre un dispositif de rétention d’une capacité adaptée. En cas de rejet direct des eaux pluviales dans le milieu naturel, des dispositifs de prétraitement pourront être imposés, notamment pour les eaux provenant des aires de stationnement, des voies de circulation, etc.
4°- ELECTRICITE, TELEPHONE et RESEAUX DIVERS
Les réseaux et branchements nouveaux doivent être réalisés en souterrain.
Dans les opérations d’ensemble, les dispositions permettant à terme le déploiement des réseaux de communication très haut débit (fibre optique) devront être mises en œuvre (chambres et fourreaux adaptés).
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Article UB 5
CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Il n’est pas imposé de prescription particulière pour qu’un terrain soit constructible.
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Toute voie ouverte à la circulation générale est assimilée à une voie publique pour l’application de cet article.
1°- PRINCIPES
Dans les autres cas et en particulier dans l’ensemble de la zone UB, afin de générer un ordonnancement des façades sur la rue, les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de la façade sur rue de 4 mètres et un maximum de 6 mètres des voies et emprises publiques. Ces reculs seront effectués pour tous points de la construction.
2°- EXCEPTIONS
a) Ces règles ne s’appliquent pas aux annexes d’une construction principale, laquelle compose déjà l’ordonnancement sur la rue.
b) Une implantation différente pourra être admise en cas d’extension d’un bâti existant ou en bordure d’un parc public de stationnement.
c) Dans le cas de circonstances particulières (angle de rue, virage accentué, croisement de voies, pentes, projet d’aménagement des latéraux de voirie, etc.), pour des motifs de sécurité, ou/et de perspectives monumentales, il pourra être imposé un recul différent des principes ci-dessus pour l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 1°- PRINCIPES
a) Pour obtenir des continuités du bâti en façade urbaine de rue, les constructions pourront s’implanter sur les limites séparatives. En cas de retrait par rapport à une limite, celui-ci sera au minimum de 3 mètres avec un minimum de H/2.
b) À l’arrière du bâti sur rue, les constructions pourront s’implanter librement par rapport aux limites séparatives.
c) les piscines devront s’implanter à un minimum de 2 mètres des limites séparatives.
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Article UB 8
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
PRINCIPES
a) Pour obtenir une continuité du bâti, les constructions en façade sur rue seront jointives les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Cette continuité pourra résulter pour partie d’un mur de clôture maçonné, ou de tout autre élément architectural s’harmonisant avec les constructions voisines et prolongeant le front bâti.
b) À l’arrière d’un front bâti, les constructions s’implanteront librement les unes par rapport aux autres.
EXCEPTION
Dans le cas de bâtiments existants, visibles depuis la rue, ne permettant pas l’édification d’une construction accolée ou contiguë à l’existant, la règle d’implantation pourra être écartée. Dans cette hypothèse, entre les constructions non contiguës, devra toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.
Article UB 9Emprise au sol
Il n’est pas fixé de coefficient d’emprise du sol.
Article UB 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 1°- PRINCIPE
La hauteur des constructions et installations admises s’harmonisera avec la hauteur moyenne du bâti environnant, dans le but de respecter l’image actuelle du tissu urbain. La hauteur maximale des constructions sera de 9 mètres (hauteur calculée depuis le Terrain naturel)
Les constructions édifiées sur la limite séparative devront respecter les hauteurs maximales suivantes : - 3.50 mètres à l’égout de toiture - 5.50 mètres au faîtage
2°- EXCEPTIONS
a) Dans le cas de bâtiments agricoles existants, la hauteur imposée par le principe ci-dessus pourra être dépassée s’il est établi que la fonctionnalité et l’économie de la construction sont incompatibles avec cette limite.
b) Pour les installations et constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, dans le but de souligner le rôle symbolique de ces bâtiments, il pourra être fait abstraction du principe ci-dessus.
c) Les constructions nouvelles pourront adopter des hauteurs supérieures à la règle de principe si elles sont accolées à un bâti existant de hauteur supérieure, ceci sans toutefois le dépasser.
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Article UB 11
ASPECT EXTERIEUR
Les dispositions de l'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme sont applicables :
"Le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."
1°- PRINCIPE GENERAL
Pour favoriser une bonne intégration dans les paysages bâtis environnants et dans les sites naturels, les constructions et installations, ainsi que leurs abords, devront respecter les réglementations mentionnées dans les articles 11 et suivre les recommandations contenues dans le Cahier des Prescriptions d’Urbanisme et d’Architecture en fin du présent règlement.
2°- ELEMENTS DE PAYSAGE PROTEGES
Les travaux exécutés sur un bâtiment existant, et notamment sur ceux faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leurs intérêts. En outre, les projets situés dans la proximité immédiate des bâtiments repérés au titre de ce même article, doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine. L’autorisation de travaux peut-être refusée, ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions. Des prescriptions de nature à préserver les caractéristiques des édifices ou des ensembles ou à les mettre en valeur pourront être imposées. Les modifications susceptibles de dénaturer l’aspect urbain ou architectural pourront être interdites.
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I - Hiérarchie urbaine et adaptation au sol
Une place toute particulière sera donnée à la constitution des hiérarchies urbaines.
Malgré une relative dispersion du bâti général du village, de nombreuses bâtisses anciennes constituent par leur façade principale les compositions bâties des bords des rues. S’il est important et nécessaire de répondre aux besoins nouveaux du stationnement des véhicules, il convient cependant de retrouver les valeurs villageoises qui conduisent de l’espace « le plus public » vers les espaces « les plus privés » (et donc les lieux d’intimité), ceci par l’intermédiaire du bâti qui les sépare en créant les rues.
Cette disposition va dans le sens de la densification requise, de la multiplicité des architectures et une intention volontairement orientée contre l’implantation systématique en milieu de parcelle dans des juxtapositions foncières banales. Elle entend au contraire, respecter les valeurs anciennes qui ont contribué à la création des jardins, des vergers et des cœurs d’îlot encore présents dans la trame villageoise ancienne.
Toutes les constructions admises dans l’ensemble des zones du PLU de GILLEY devront privilégier une adaptation au terrain naturel et non pas l’inverse. En particulier, ne seront pas autorisées les « terrasses rapportées » en « butte artificielle », ainsi que les soutènements d’une hauteur supérieure à 0,90 m par rapport au terrain naturel.
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II - Volumétrie des constructions
Réglementation :
- les constructions comporteront des toitures à 2 pans minimum. - les toitures terrasses seront admises à la condition d’être végétalisées dans le cadre de projets visant à réduire les déperditions. - les annexes pourront être à un seul pan pour les annexes accolées ou non. - ces annexes accolées devront avoir leur toiture dans le prolongement des couvertures existantes, ou si elles sont en décalage, elles devront respecter les mêmes pentes de toiture que celles des façades considérées. - tout pastiche d’une architecture comportant des éléments typiquement étrangers à la région est interdit. - la hauteur à l’égout des annexes non accolées au bâtiment principal sera limitée à 3,50 mètres.
III - Matériaux des façades et couleurs
Réglementation :
Seront interdits : - les crépis, peintures et autres subjectiles de teinte blanc franc. - les recherches de polychromie insolite ou les rechampis sont interdites, de même que toutes les couleurs provocantes ou criardes.
On privilégiera au choix : - les façades maçonnées en pierre taillée apparentes. - les façades maçonnées et crépies par un enduit à base de chaux. - pour les maçonneries, les couleurs blanc cassé, gris, beige clair à beige soutenu. - les bardages bois de teinte naturelle ou lasures de couleurs claires et transparentes. - les bardages bois lasurés ou peints.
Matériaux : En cas d’utilisation d’agglomérés, de briques creuses, ceux-ci devront être obligatoirement enduits. Les éléments de structure en béton armé, tels que linteaux, bandeaux, corniches, balcons, escaliers pourront rester à l’état brut si celui-ci est d’aspect soigné ou être enduits dans la même tonalité que l’ensemble de la construction.
IV - Toitures
Réglementation :
Seront admises les dispositions suivantes :
- les pentes des couvertures en tuile ou en tôle laquée devront être comprises entre 30° et 45° pour toutes les constructions principales. Cette règle ne s’applique pas aux extensions et aux annexes.
- les toitures terrasses seront admises dans les zones ci-dessus, selon les dispositions réglementaires du chapitre traitant des volumétries.
- les couvertures en petites tuiles terre cuite. - les couleurs dans la palette des teintes rouges à brun rouges. - les toitures métalliques employées sur les constructions nouvelles seront admises à condition qu’elles soient mates et non brillantes. - les couvertures en zinc ou inox étamé seront admises. - lorsque les lucarnes seront nécessaires, elles seront traitées avec grand soin et dans les mêmes matériaux et couleurs que la couverture principale.
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Pour des raisons d’économies d’énergie, ou au vu du projet architectural en démontrant l’intérêt et l’insertion dans le paysage, des formes de toitures autres que celles admises ci-dessus, pourront être autorisées. Les toitures terrasses seront admises si elles sont projetées végétalisées.
V - Les ouvertures et percements
Réglementation :
Seront admises les dispositions suivantes : - les lucarnes, fenêtres passantes en lucarnes. - les oriels et parois vitrées. - les vitrines sur rues commerçantes dans la zone urbaine UB. - les baies nouvelles, opaques, partiellement ou entièrement vitrées, composées dans l’ouverture totale des anciennes portes de granges.
Seront interdits dans toutes les zones du PLU : - les baies nouvelles, qui ne seraient pas composées dans l’ensemble de l’ouverture des anciennes portes de granges.
VI - Espaces intermédiaires, clôtures et plantations
Réglementation :
Seront admises dans toutes les zones du PLU :
- les clôtures sur rue transparentes et privilégiant la visibilité sur les façades qui composant la rue (grilles, grillages).
- les clôtures végétalisées qui offrent des transparences saisonnières. - les murets bahuts sous grilles et grillages n’excédant pas 0,40 mètre de hauteur. - les compositions et/ou recompositions de murets de pierres sèches présents dans les typologies locales, ceci sur les alignements ou sur les limites séparatives. - les petites barrières en bois et rondins privilégiant les transparences sur les façades.
- les clôtures transparentes en grilles et grillages sur les limites séparatives, avec ou sans muret bahut.
- les clôtures sur limites séparatives devront respecter une hauteur maximale totale de 1,80 mètre. - les clôtures sur rue devront respecter une hauteur maximale totale de 1,40 mètre. - les anciens ponts de grange, en particulier dans le secteur du village ancien seront traités par des matériaux naturels drainants privilégiant une surface d’engazonnement. - si une étanchéité est nécessaire, celle-ci sera opérée en sous face d’une finition engazonnée. - tout au plus, ils seront traités en matériaux minéraux (graviers, bicouche, voire enrobés ou dallages), ceci sur la partie limitée aux passages de roues.
Seront interdits dans la zone UB :
- les clôtures opaques, maçonnées et crépies sur rue et sur limite séparative. - les clôtures mixtes maçonnées et composées avec des éléments opaques tels que palis bois. - les clôtures sur rue ou sur limites séparatives composées avec des éléments totalement opaques tels que les thuyas, les palis bois et/ou des matériaux éphémères tels que tôles et autres matériels de récupération divers. - les compositions hétéroclites de l’art naïf (roues de chariots anciens, détournements divers, etc…) - les anciens ponts de grange, ne seront pas globalement traités de façon minéralisée (bicouche, enrobé, gravillons stabilisés ou dallage béton).
Afin de dégager la visibilité pour les circulations, les haies vives simples ou doublant les grillages de tous les terrains d’angles de rues ne dépasseront pas une hauteur maximale de 1,00 mètre, ceci sur une longueur de 10 mètres minimum.
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Les mouvements de terrain devront être traités pour présenter des pentes et des hauteurs de mur de soutènement n’entraînant pas de partie surhaussée supérieure à 0,90 mètre en tout point de cet exhaussement par rapport au sol avant travaux à l’aplomb de ce point.
Article UB 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT 1°- PRINCIPES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations admises doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale.
Le stationnement devra être assuré sur le terrain d'assiette de la construction ou de l'installation, ou intégré à ces dernières.
En toute hypothèse, les zones de manœuvre doivent être indépendantes des voies publiques et respecter les règles d’accès fixées à l’article UB 3 ci-dessus.
2°- MODALITES DE MISE EN ŒUVRE
Pour déterminer le nombre de places de stationnement de toute construction, il sera exigé au minima une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher créée ou réhabilitée, chaque tranche commencée étant prise en compte. Selon les besoins estimés, des places complémentaires pourront être exigées.
Un tiers des places de stationnement exigées ci-dessus sera réalisé de manière à rendre ces places directement accessibles depuis la voie de desserte des constructions. Les aires de stationnement collectives font l’objet d’orientations particulières d’aménagement (Pièce 1.b du dossier de PLU).
3°- EXCEPTIONS
a) L’article R111-6 du Code de l’Urbanisme s’applique. Ainsi, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
b) En cas de réhabilitation ou restauration d’un bâtiment existant, ou en cas d’extension limitée, et si le terrain d’assiette avant travaux est insuffisant, les exigences minimales fixées ci-dessus pourront être aménagées.
c) L’article L 123-1-12 du Code de l’Urbanisme : « (…) Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire (aux obligations imposées par un document d’Urbanisme en matière de réalisation d’aires de stationnement), il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L.332-7-1.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation ».
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Article UB 13
ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Définition : Par espaces libres, il doit être entendu les espaces non occupés par des constructions ou installations admises, et non utilisés par du stationnement et des circulations automobiles, ou autres utilisations autorisées. Ces espaces libres nécessitent un traitement paysager, composé d’aménagements végétaux, pouvant accueillir des cheminements piétons, des aires de jeux et de détente.
Ces espaces seront plantés et correctement entretenus, afin de participer à l’insertion de la construction dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau en limitant au strict minimum l’imperméabilisation des sols.
Tout projet de construction doit préserver au maximum les boisements existants. Dans le cas de la suppression d’un arbre existant, (raisons d’ordre sanitaire ou de sécurité) elle devra être compensée par une plantation nouvelle. Les plantations seront d’essences locales.
SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'UTILISATION DU SOL
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol.
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ZONE UL
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES
CARACTERE DE LA ZONE « UL »
La zone « UL » couvre les espaces dédiés aux activités sportives et de loisir de la commune de Gilley.
Elle accueille une mixité des fonctions : habitat, équipements publics, activités, exploitations agricoles dans une moindre mesure.
L’objectif de la zone UL est de conserver, voire de renforcer la physionomie et l’identité des espaces bâtis, ainsi que la diversité des fonctions qui sont le complément naturel de l’habitat. Le Permis de démolir est obligatoire pour ce qui concerne les constructions existantes dans l’ensemble de la zone UL au jour de l’approbation du PLU. SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Toute occupation et utilisation du sol non interdite ou non soumise à des conditions particulières aux articles UL 1 et UL 2 est admise.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Sans numéroDispositions générales
SOMMAIRE
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
2
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
5
ZONE UA
6
ZONE UB
16
ZONE UL
26
ZONE UY
31
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER
38
CHAPITRE 1 : ZONE 1AU
39
CHAPITRE 2 : ZONE 2AU
42
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES
42
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES, NATURELLES ET
FORESTIERES
43
CHAPITRE 1 : ZONE A
44
CHAPITRE 2 : ZONE N
51
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLU
Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire communal de GILLEY représenté sur les plans de zonage.
Article 2
PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1°- Les articles d’Ordre Public du Règlement National d’Urbanisme précisés à l’article R 111.1 du Code de l’Urbanisme (les articles R 111.2, R 111.4, R 111.15 et R 111.21).
2°- Les Servitudes d'Utilité Publique existantes ou à créer, s'appliquant sur le territoire communal concerné.
Article 3
ADAPTATIONS MINEURES, EQUIPEMENTS TECHNIQUES, RECONSTRUCTION APRES SINISTRE
1°- Les équipements techniques d’intérêt général (transformateurs électriques, réseau de transport d’énergie, abribus, etc.) sont autorisés dans toutes les zones et pourront être modifiés pour des exigences fonctionnelles et techniques. Les règles précisées dans les règlements de zone de prospect, d’implantation et de hauteur des constructions ne sont pas applicables à ces équipements.
2°- « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 4 ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment » (article L111-3 du Code de l’Urbanisme).
3° - Concernant les clôtures, en application notamment des dispositions de l’article R421-12 d) du Code de l’Urbanisme, le Conseil Municipal a décidé de soumettre à déclaration préalable l’édification des clôtures sur le territoire communal classé en zone Urbanisée et à urbaniser.
4° - Concernant les lotissements et permis valant division parcellaire, en application notamment des dispositions de l’article R.123-10 1° du Code de l’Urbanisme, les règles édictées par le présent Plan Local d’Urbanisme seront appréciées au regard de l’ensemble des projets de lotissements et des projets de permis valant division parcellaire (article R.431-24 du CU) sur toutes les zones du PLU, à l’exception des zones U et AU. Dans les zones U et AU, les règles du présent PLU s’appliqueront aux lots issus des permis d’aménager des lotissements et des permis valant division parcellaire (article R.431-24 du CU).
PLAN LOCAL D’URBANISME DE GILLEY
Règlement – 22 Octobre 2015 modifié
2
Article 4
VESTIGES ARCHEOLOGIQUES
En matière d’archéologie préventive, les textes législatifs et réglementaires suivants sont applicables à l’ensemble du territoire communal :
- le Code du Patrimoine et notamment son livre V : les articles L.521-1 à L.524-16 et les articles L.531-1 à L.531-19 relatifs aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites ;
- le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.
Conformément à l’article 4 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004, la saisine du Préfet de Région, par la personne projetant les travaux ou l’autorité administrative chargée de l’instruction du projet, est obligatoire pour les opérations suivantes, quel que soit leur emplacement :
- les zones d’aménagement concerté (ZAC) créées conformément à l’article L 311 du Code de l’Urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares,
- les lotissements régis par l’article R 442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares,
- les aménagements et ouvrages précédés d’une étude d’impact au titre de l’article L 122-1 du Code de l’Environnement,
- les travaux sur les immeubles classés au titre des Monuments Historiques dispensés d’autorisation d’urbanisme mais soumis à autorisation en application de l’article L 621-9 du Code du Patrimoine.
De plus, les travaux suivants font l’objet d’une déclaration préalable auprès du Préfet de Région, lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire ou d’aménager, en application du Code de l’Urbanisme :
- les travaux d’affouillement, de nivellement ou d’exhaussement de sol liés à des opérations d’aménagement d’une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre,
- les travaux de préparation du sol ou de plantation d’arbres ou de vignes, affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre et sur une surface de plus de 10 000 m²,
- les travaux d’arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m²,
- les travaux de création de retenues d’eau ou de canaux d’irrigation d’une profondeur supérieure à 0,50 mètre et portant sur une surface de plus de 10 000 m².
Les autres projets, c’est-à-dire les travaux dont la réalisation est subordonnée à : - un permis de construire en application de l’article L 421-1 du Code de l’Urbanisme, - un permis de démolir en application de l’article L 421-3 du même Code, - une déclaration préalable déposée en application de l’article L 421-4 du même Code, - un permis d’aménager en application de l’article L 421-2 du même Code, - une décision de réalisation de zones d’aménagement concerté en application des articles R 311-7 et suivants du même Code, ne donneront pas lieu à une saisine du préfet de Région, sauf si ce dernier, en application de l’article 6 de ce même décret, demande communication d’un dossier qui ne lui a pas été transmis, lorsqu’il dispose d’informations lui indiquant que le projet est susceptible d’affecter des éléments du patrimoine archéologique.
De même, en application de l’article 7 de ce décret, les autorités compétentes pour délivrer les autorisations ci-dessus, peuvent décider de saisir le Préfet de Région pour un dossier, en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.
D’autre part, en application de l’article L 531-14 du Code du Patrimoine relatif aux découvertes fortuites, toute découverte de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie, soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie.
DRAC – Service Régional de l’Archéologie 7 rue Charles Nodier - 25043 BESANCON Cedex - Tél. 03 81 25 54 07
PLAN LOCAL D’URBANISME DE GILLEY
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Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal en application de la Loi n° 80-832 du 15 juillet 1980 modifiée, relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.
Article 5
ESPACES PAYSAGERS A PROTEGER, REGLEMENTATION DES BOISEMENTS
1°- En application de l’article L.123-1 7° du Code de l’Urbanisme, la commune de GILLEY a identifié des éléments de paysage à protéger. Tous travaux non soumis à un régime d’autorisation qui auront pour effet de modifier ou de détruire ces éléments de paysage devront faire l’objet d’une déclaration préalable et un permis de démolir sera exigée préalablement à la destruction de tout bâtiment protégé, ceci en application des articles R.421-17 et R.421-28 du Code de l’Urbanisme. Les plans de zonage (Pièces 3.1 et 3.2) identifient ces éléments de paysage protégés dont la liste descriptive est annexée au présent PLU (Pièce 4.3 du dossier).
2°- En application de l’article R.126-6 du Code Rural, la commune de GILLEY a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 25 Novembre 1987 définissant les zones dans lesquelles les semis et les plantations d'essences forestières peuvent être interdits ou réglementés. Dans les secteurs réglementés, les semis et boisements sont soumis à autorisation à l’exclusion des parcelles urbanisées. Le plan des zones soumises à la réglementation des boisements est annexé au présent PLU (Pièce 9 du dossier).
Article 6
RISQUES NATURELS
D’une manière générale, sur l’ensemble des zones du PLU, toute construction est interdite dans les dolines, au cœur de leur dépression, comme sur leur périphérie où l’amorce des effondrements du sous sol présente également un risque vis-à-vis de la stabilité ses sols et des édifices bâtis.
De la même manière, les comblements et/ou apports de remblaiements partiels sont interdits sur lesdites dolines. Ces espaces de dolines sont repérés sur les plans de zonage ; si leur périphérie immédiate reste indicative, elles présentent comme leur centre un risque vis-à-vis de la stabilité des sols ; les parcelles constructibles contiguës devront éviter les implantations bâties dans cette proximité immédiate. Ces dolines privilégieront les écoulements des eaux des ruissellements de surface après traitements.
Les exhaussements et affouillements ne sont admis dans les espaces naturels que lorsque ceux-ci sont intégrés aux paysages. Ils ne sont cependant pas admis dans les secteurs de dolines et d’aléas forts liés aux effondrements géologiques, ni dans les secteurs de milieux humides repérés sur les plans de zonage.
PLAN LOCAL D’URBANISME DE GILLEY
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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
La zone urbaine couvre les espaces urbanisés de la commune principalement destinés à l’habitat et aux activités annexes compatibles. Elle comprend les zones et secteurs suivants : La zone UA correspondant au village historique.
Les secteurs UAh correspondants à des espaces constitués des hameaux. Le secteur UAf correspondant au site de la fromagerie La zone UB correspondant aux extensions récentes. La zone UL correspondant aux espaces liés aux activités sportives et de loisir. La zone UY correspondant aux espaces liés aux activités économiques.
La zone à urbaniser couvre les espaces actuellement libres de la commune inclus dans les espaces urbanisés ou en continuité immédiate et principalement destinés à l’habitat et aux activités annexes compatibles. Elle comprend les zones et secteurs suivants : La zone 1 AU correspondant aux futurs quartiers dont l’ouverture à l’urbanisation est effective. La zone 2 AU correspondant aux futurs quartiers dont l’ouverture à l’urbanisation est liée à une modification ou une révision du document d’urbanisme.
PLAN LOCAL D’URBANISME DE GILLEY
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ZONE UA DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES
CARACTERE DE LA ZONE « UA »
La zone « UA » couvre les espaces urbanisés de la commune de GILLEY à savoir le Village. Elle comprend les secteurs UAh qui correspondent, comme le village centre ancien, au patrimoine historique de Gilley.
Elle accueille une mixité des fonctions : habitat, équipements publics, activités, exploitations agricoles dans une moindre mesure.
La zone UA comprend les secteurs suivants :
- Les secteurs UAh correspondant aux sites des hameaux historiques suivants : - Aux Baraques - La Cloison du Mont d’Or - Les Cotey - Les Vies de Vennes (Sud) - Les Vies de Vennes (Nord) - Les Seignes - Le Lessus - Le Lava
- Le secteur UAf correspondant au site de la fromagerie
L’objectif de la zone UA est de conserver, voire de renforcer la physionomie et l’identité des espaces bâtis, ainsi que la diversité des fonctions qui sont le complément naturel de l’habitat.
Un secteur de la zone UA, dénommé OAP 1 fait l’objet d’orientations particulières d’aménagement (Pièce 1.b du dossier de PLU).
Le Permis de démolir est obligatoire pour ce qui concerne les constructions existantes au jour de l’approbation du PLU dans l’ensemble de la zone UA et dans les secteurs UAh des hameaux.
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Toute occupation et utilisation du sol non interdite ou non soumise à des conditions particulières aux articles UA 1 et UA 2 est admise.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.